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Dispositif contractuel encadrant l’activité de JLEC 5&6

Dans le document NOTE D’INFORMATION (Page 181-188)

PARTIE V. ACTIVITE DE JORF LASFAR ENERGY COMPANY

V.4. JLEC 5&6

V.4.4. Dispositif contractuel encadrant l’activité de JLEC 5&6

Les principaux contrats encadrant l’activité de JLEC 5&6 sont présentés ci-après : a. Contrat de Fourniture d’Energie Electrique 5&6

Le Contrat de Fourniture d’Energie Electrique 5&6 a été conclu le 31 mars 2011 entre l’ONEE et JLEC 5&6 sur le fondement des dispositions de l’article 2 alinéa 6 du dahir n°1-63-226 du 5 août 1963 portant création de l’Office National de l’Electricité.

Le Contrat de Fourniture d’Energie Electrique 5&6 a pour objet la fourniture par JLEC 5&6 à l’ONEE l’achat par l’ONEE de JLEC 5&6 de l’électricité nette produite par les Unités 5&6 de la Centrale et de la capacité disponible des Unités 5&6 de la Centrale et ce, pour une période de 30 ans à compter de la date de la mise en service de l’Unité 5.

Le Contrat de Fourniture d’Energie Electrique 5&6 prévoit les engagements majeurs suivants des parties :

JLEC 5&6 est tenue (i) de construire et mettre en exploitation les Unités 5&6 de la Centrale conformément au Contrat de Mise en Exploitation des Unités 5&6, (ii) d’exploiter et maintenir les Unités 5&6 de la Centrale et les installations annexes (notamment les équipements de déchargement, convoyeur de charbons et installations communes) conformément au Contrat de Fourniture d’Energie Electrique et aux bonnes pratiques industrielles, (ii) de fournir le charbon et le combustible nécessaire à la mise en exploitation des Unités 5 & 6, (iii) de maintenir les polices d’assurance nécessaires et (iv) de satisfaire à un certain nombre de caractéristiques contractuelles d’exploitation, prévues au contrat ;

l’ONEE est responsable (i) de la conception, la construction, l’installation et des tests relatifs aux lignes de transmission et du poste de livraison et est tenu (ii) de payer les frais de puissance disponible correspondant à la puissance disponible déclarée par JLEC 5&6 et des frais d’énergie correspondant à l’électricité nette produite par les Unités 5&6 de la Centrale et mise à disposition de l’ONEE au point d’interconnexion couvrant notamment la consommation en charbon des Unités 5&6 de la Centrale26, (iii) de maintenir les lignes de transmission et le poste de livraison, (iv) de délivrer à JLEC 5&6 et maintenir une lettre de crédit en garantie du paiement des frais de puissance et des frais d’énergie dus à JLEC 5&6, (v) d’assister JLEC 5&6 pour l’obtention et le renouvellement des permis et autorisations nécessaires dans le cadre du projet et (vi) de ne pas interférer avec l’exploitation par JLEC 5&6 des Unités 5&6 de la Centrale ;

le Contrat de Fourniture d’Energie Electrique 5&6 prévoit plusieurs cas de défaut pouvant entraîner la résiliation dudit contrat soit par l’ONEE soit par JLEC 5&6. Par ailleurs, le Contrat de Fourniture d’Energie Electrique prévoit la possibilité de résiliation par l’ONEE ou par JLEC 5&6 en cas de survenance d’un cas de force majeure prolongée affectant substantiellement la construction ou la production des Unités 5&6 de la Centrale. Ces événements pouvant entraîner la résiliation du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique 5&6 sont généralement conformes aux pratiques internationalement reconnues dans le cadre des IPPs. En cas de résiliation du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique 5&6, l’ONEE doit payer à JLEC 5&6 une indemnité de résiliation dont le montant est déterminé en fonction de l’événement ayant donné lieu à la résiliation et les autres Contrats de Projet seront automatiquement résiliés vis-à-vis de JLEC 5&6 ;

à l’expiration de la durée du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique 5&6 ou en cas de résiliation anticipée, JLEC 5&6 doit transférer à l’ONEE la propriété des Unités 5&6 de la Centrale ayant fait l’objet d’une mise en exploitation conformément au Contrat de Mise en Exploitation des Unités 5&6.

26 Les modalités de calcul des frais de puissance et des frais d’énergie au titre du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique 5&6 étant substantiellement similaires à celles prévues au titre du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique, veuillez vous référer à la section V.5 ci-dessous pour de plus amples informations.

Note d’information – Introduction en bourse de Jorf Lasfar Energy Company 182

b. Convention d’Octroi de Droit de Superficie

La Convention d’Octroi de Droit de Superficie a été conclue le 31 mars 2011 entre l’ONEE et JLEC 5&6.

La Convention d’Octroi de Droit de Superficie a pour objet de définir les termes et conditions en vertu desquels l’ONEE s’engage à octroyer à JLEC 5&6 un droit de superficie sur les terrains sur lesquels les Unités 5 et 6 de la Centrale seront érigées, et ce pour une durée équivalente à la période de validité du Contrat de Fourniture d’Electricité 5 et 6.

Le droit de superficie octroyé à JLEC 5&6 aux termes de la Convention d’Octroi de Droit de Superficie (tel que défini aux termes des dispositions du Code des Droits Réels) sur le site Unités 5&6 permet (i) l’appropriation des Unités 5&6 au fur et à mesure de leur réalisation et (ii) le droit exclusif d’utilisation du site 5&6 et notamment le droit d’y ériger les Unités 5 et 6 en vue de leur exploitation conformément aux termes du Contrat de Fourniture d’Electricité 5&6.

JLEC 5&6 s’est engagée à (i) maintenir la sécurité des Unités 5&6 durant les périodes de développement et d’exploitation, (ii) préserver les conditions environnementales du site et les conditions de propreté des Unités 5&6 conformément aux bonnes pratiques industrielles, (iii) prendre toutes mesures utiles conformément à la législation applicable en vue d’écarter les risques de pollutions et (iv) tenir indemne l’ONEE de toute réclamation résultant d’une pollution imputable à un manquement de JLEC 5&6.

c. Contrat de Transfert de Jouissance du Site Commun et des Installations Communes Le Contrat de Transfert de Jouissance du Site Commun et des Installations Communes a été conclu le 31 mars 2011 entre l’ONEE, JLEC et JLEC 5&6.

Le Contrat de Transfert de Jouissance du Site Commun et des Installations Communes a pour objet de définir les termes et conditions en vertu desquels l’ONEE transfère à JLEC et JLEC 5&6 (i) le droit d’occupation du site commun destiné à accueillir les installations communes aux Unités 1 à 4 et aux Unités 5 et 6 de la Centrale (ii) ainsi que les droits de jouissance, d’usage et de maintenance relatifs aux installations communes pour une durée égale à 30 ans à compter de la date de mise en exploitation de l’Unité 5 de la Centrale.

L’expiration du Contrat de Transfert de Jouissance du Site Commun et des Installations Communes peut intervenir vis-à-vis de JLEC ou de JLEC 5&6 (selon le cas) dans plusieurs hypothèses et notamment :

à l’issue de la période d’exploitation des Unités 1 à 4 ou des Unités 5&6 ; ou

en cas de résiliation du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique ou du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique 5&6.

A la date d’expiration normale ou anticipée du Contrat de Transfert de Jouissance du Site Commun et des Installations Communes vis-à-vis de JLEC ou de JLEC 5&6, l’ONEE s’engage à ce que l’ONEE en sa qualité d’exploitant des Unités 1 à 4 ou des Unités 5&6 (selon le cas) ou l’opérateur désigné en vue de la poursuite des opérations (ou toute entité désignée par l’ONEE à cet effet) :

accède en cette qualité au Contrat de Transfert de Jouissance du Site Commun et des Installations Communes ; et

s’engage au préalable à se conformer aux stipulations du Contrat de Transfert de Jouissance du Site Commun et des Installations Communes.

Tant que les installations communes sont exploités par TNA conformément au Contrat d’Exploitation des Unités 5 et 6 et des Installations Communes, en cas de survenance d’un cas de défaut au titre du Contrat de Transfert de Jouissance du Site Commun et des Installations Communes, JLEC et JLEC 5&6 ont une responsabilité conjointe mais non solidaire. L’ONEE ne peut engager la responsabilité de JLEC ou de JLEC 5&6 qu’à hauteur respectivement de 66,72% et 33,8% du montant du préjudice subi.

d. Contrat de Construction des Unités 5&6

Le Contrat de Construction des Unités 5&6 a été conclu le 24 décembre 2010 entre JLEC 5&6, Mitsui & Co Ltd. et Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd (agissant conjointement et solidairement, le « Constructeur »).

Le Contrat de Construction a pour objet l’étude, la fourniture de matériels, la construction et l’achèvement des travaux relatifs à la réalisation des Unités 5&6 par le Constructeur en contrepartie du paiement d’un prix fixe, susceptible d’évoluer mais uniquement dans les cas limitativement énumérés prévus par le Contrat de Construction. Les réceptions des Unités 5&6 sont prévues respectivement Exploitation des Unités 5&6 sont généralement transférées au Constructeur. Ainsi, le Contrat de Construction prévoit des cas de défaut du Constructeur substantiellement similaires aux cas de défaut de JLEC 5&6 au titre du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique 5&6 et du Contrat de Mise en Exploitation des Unités 5&6. La résiliation du Contrat de Construction par le Constructeur peut intervenir en cas de non paiement du prix contractuel par JLEC 5&6, et ce, après expiration de la période de grâce prévue au titre du contrat.

e. Contrat de Mise en Exploitation des Unités 5&6

Le Contrat de Mise en Exploitation des Unités 5&6 est conclu le 31 mars 2011 entre l’ONEE et JLEC 5&6.

Le Contrat de Mise en Exploitation des Unités 5&6 a pour objet la mise en exploitation commerciale des Unités 5&6 conformément aux spécifications techniques prévues au titre dudit contrat. Les dates de mise en exploitation des Unités 5&6 prévues au titre du Contrat de Mise en Exploitation des Unités 5&6 sont alignées sur les dates de réception provisoire prévues au titre du Contrat de Construction des Unités 5&6. Par ailleurs, les spécifications techniques prévues au titre du Contrat de Mise en Exploitation des Unités 5&6 sont basées sur les spécifications techniques prévues au titre du Contrat de Construction des Unités 5&6.

Le Contrat de Mise en Exploitation des Unités 5&6 expire à la date de mise en exploitation de l’Unité 6.

f. Contrat d’Exploitation et de Maintenance des Unités 5&6 et des Installations Communes

Le Contrat d’Exploitation et de Maintenance des Unités 5&6 et des Installations Communes a été conclu entre JLEC 5&6, JLEC et TNA en présence de l’ONEE le 5 mars 2012.

Le Contrat d’Exploitation et de Maintenance des Unités 5&6 et des Installations Communes a pour objet la délégation, (i) par JLEC 5&6 à TNA, des missions confiées à JLEC 5&6 en matière d’exploitation, d’entretien et de réparation des Unités 5 et 6, à l’exception de la fourniture du charbon, de l’administration financière et d’autres responsabilités opérationnelles qui restent les prérogatives de JLEC 5&6 et (ii) par JLEC 5&6 et JLEC à TNA, des missions confiées à JLEC 5&6 et à JLEC en matière d’exploitation, d’entretien et de réparation des installations communes.

Le Contrat d’Exploitation et de Maintenance des Unités 5&6 et des Installations Communes a été conclu pour la durée du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique 5&6, soit pour une période de trente ans à compter de la date de mise en exploitation de l’Unité 5.

Le contrat d’exploitation et de maintenance met à la charge des parties de nombreuses obligations, dont les plus importantes sont les suivantes :

Note d’information – Introduction en bourse de Jorf Lasfar Energy Company 184

TNA a pour mission (i) d’exploiter, entretenir et réparer pour le compte de JLEC 5&6 les Unités 5&6, conformément aux obligations mises à la charge de JLEC 5&6 au titre du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique 5&6 et d’exécuter les décisions relatives aux effectifs, conformément aux dispositions du plan de main-d’œuvre, le tout dans le strict respect de toutes les règles en vigueur. TNA est également tenu de soumettre chaque année à JLEC 5&6 des budgets prévoyant toutes les dépenses d’exploitation et de maintenance de l’année pour les Unités 5&6, et des sept années à venir, à l’approbation de JLEC 5&6 ;

TNA a pour mission (i) d’exploiter et d’entretenir les installations communes (y compris les installations portuaires conformément aux du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique 5&6, du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique, de la Convention de Concession d’Exploitation du Terminal Charbonnier et de la Convention de Concession d’Exploitation du Terminal Charbonnier 5&6), (iii) de décharger, manipuler et stocker le charbon. TNA est également tenu de soumettre chaque année à JLEC 5&6 et à JLEC des budgets prévoyant toutes les dépenses d’exploitation et de maintenance de l’année pour les installations communes à l’approbation de JLEC 5&6 et de JLEC ;

JLEC 5&6 est tenue (i) d’approuver les budgets relatifs aux Unités 5&6 qui lui sont proposés par TNA et (ii) de payer à TNA des commissions de gestion mensuelles, ainsi que des primes de performance annuelles, diminuées éventuellement des pénalités encourues par TNA relativement à l’exploitation et la maintenance des Unités 5&6. En effet, TNA perçoit chaque année de JLEC 5&6 un intéressement lié à son exploitation des Unités 5&6 ; cet intéressement lui permet d’obtenir des primes de performance en matière (i) de puissance disponible des Unités 5&6, (ii) de respect du budget et (iii) de respect des normes en matière de consommation spécifique de charbon par les Unités 5&6 ;

toutefois, si pour ces mêmes aspects, TNA a causé un préjudice à JLEC 5&6, cette dernière pourra rechercher la responsabilité de TNA et lui réclamer des dommages et intérêts conventionnels. Ces dommages intérêts sont généralement limités à un montant égal à la somme des commissions de gestion versées dans l’année d’exploitation en question par JLEC 5&6 à TNA relativement à l’exploitation et à la maintenance des Unités 5&6 ainsi que la somme totale des primes de performance versées dans l’année d’exploitation en question par JLEC 5&6 à TNA relativement à l’exploitation et à la maintenance des Unités 5&6 ;

JLEC 5&6 et JLEC sont tenues (i) d’approuver les budgets relatifs aux installations communes qui leur sont proposés par TNA et (ii) de payer à TNA des commissions de gestion mensuelles, ainsi que des primes de performance annuelles, diminuées éventuellement des pénalités encourues par TNA relativement à l’exploitation et la maintenance des installations communes. En effet, TNA perçoit chaque année un intéressement lié à son exploitation des installations communes ; cet intéressement lui permet d’obtenir des primes de performance en matière de respect des budgets d’exploitation et de maintenance des installations communes approuvés par JLEC 5&6 et JLEC.

Les commissions de gestions, primes payables à TNA et autres coûts d’exploitation et de maintenance des installations communes seront payés par JLEC 5&6 à hauteur de 33,8% et par JLEC à hauteur de 66,72% ;

toutefois, si pour ces mêmes aspects, TNA a causé un préjudice à JLEC 5&6 et à JLEC, ces dernières pourront rechercher la responsabilité de TNA et lui réclamer des dommages et intérêts conventionnels, d’un montant qui ne saurait excéder la somme des commissions de gestion versées dans l’année d’exploitation en question par JLEC 5&6 et JLEC à TNA relativement à l’exploitation et à la maintenance des installations communes ainsi que la somme totale des primes de performance versées dans l’année d’exploitation en question par JLEC 5&6 et JLEC à TNA relativement à l’exploitation et à la maintenance des installations communes.

Chaque partie au contrat d’exploitation et de maintenance a l’obligation de souscrire un certain nombre de polices d’assurances, de manière à couvrir sa responsabilité.

g. Convention de Concession d’Exploitation du Terminal Charbonnier 5&6

La convention et le cahier des charges de concession conclus le 11 décembre 2012 entre l’Agence Nationale des Ports (l’ANP) et JLEC 5&6 ont pour objet de définir les conditions d’exploitation, par JLEC 5&6, du quai n°3 bis du port de Jorf Lasfar destiné exclusivement à la réception du charbon débarqué pour les besoins des Unités 5&6 et d’approvisionnement complémentaire en charbon pour les besoins de l’ONEE.

D’une durée initiale de trente (30) ans à compter de sa date de signature, la Convention de Concession d’Exploitation du Terminal Charbonnier 5&6 peut être prorogée pour une durée de vingt (20) ans.

A terme, le quai n°3 bis aura les caractéristiques suivantes : (i) un quai de trois cents (300) mètres linéaires de longueur, (ii) quarante mètres et cinquante centimètres (40,5 mètres) linéaires de largeur et (iii) seize (16) mètres de tirant d’eau ce qui permettra d’accueillir des navires d’une capacité maximum de 120 000 T. La responsabilité de la réalisation de ces travaux de réalisation du quai n°3 bis est assumée par l’ONEE en dehors du cadre de la Convention de Concession d’Exploitation du Terminal Charbonnier 5&6.

JLEC 5&6 bénéficie d’un droit de jouissance tranquille et paisible ainsi que d’une exclusivité de l’utilisation du quai n°3 bis.

En contrepartie du droit d’exploitation accordé à JLEC 5&6, celle-ci doit verser à l’ANP une redevance annuelle composée d’une part fixe et d’un montant variable dont le montant dépend du volume de charbon réceptionné. Les redevances fixe et variable sont facturées à l’identique à l’ONEE.

La Convention de Concession d’Exploitation du Terminal Charbonnier 5&6 contient également une concession de manutention accordée à JLEC 5&6 sur le quai n°3 qui constitue le périmètre de la concession d’exploitation portuaire attribuée à JLEC. Pour les besoins de l’exploitation des Unités 1 à 4 et des Unités 5 et 6, JLEC et JLEC 5&6 sont autorisées à réaliser des opérations de manutention sur les quais n°3 et n°3 bis. En pratique, lesdites opérations de manutention sont prises en charge par TNA agissant au nom et pour le compte de JLEC et de JLEC 5&6 au titre du Contrat d’Exploitation et Maintenance des Unités 5&6 et des Installations Communes.

En cas d’expiration normale ou anticipée du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique 5&6, la Convention de Concession d’Exploitation du Terminal Charbonnier 5&6 est automatiquement résiliée sauf dans les cas suivants pour lesquels un mécanisme de substitution à JLEC 5&6 est prévu : (i) l’ONEE décide de poursuivre l’exploitation des Unités 5&6, (ii) l’ONEE désigne un tiers chargé de l’exploitation des Unités 5&6 et (iii) les prêteurs de JLEC 5&6 désignent un tiers chargé de l’exploitation des Unités 5&6.

h. Lettre de soutien et de garantie du montant de résiliation

Une lettre de soutien et de garantie a été émise par le Gouvernement marocain, représenté par le Chef du Gouvernement au bénéfice de JLEC 5&6 en date du 13 avril 2011.

Elle a notamment pour objet de garantir à JLEC 5&6 la propriété des Unités 5&6 dans le cadre de la Convention d’Octroi de Droit de Superficie et son droit de jouissance sur le terminal charbonnier.

La lettre de soutien et de garantie a également pour objet de garantir le paiement ponctuel de l’indemnité de résiliation due à JLEC 5&6 au titre du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique 5&6 en cas de résiliation anticipée du Contrat de Fourniture d’Energie Electrique 5&6.

La lettre de soutien et de garantie produit ses effets pendant la durée des contrats de projet et continuera à produire ses effets jusqu’à ce que l’ONEE ait payé à JLEC 5&6 le Montant de Résiliation, le cas échéant.

i. Lettre de l’Office des Changes

La lettre de l’Office des Changes, destinée à JLEC 5&6, a été émise par le Directeur de l’Office des Changes le 19 janvier 2011.

L’Office des Changes confirme que les opérations de changes effectuées par JLEC 5&6 et les transferts à l’étranger par cette dernière de fonds au titre de son activité dans le cadre de l’exécution du

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Contrat de Fourniture d’Energie Electrique 5&6 sont soumises à des règles de contrôle des changes et bénéficient des privilèges accordés par ces règles aux investissements étrangers au Maroc et aux opérations de financement (y compris les swaps de taux d’intérêts et de taux de change) externe, sans qu’il soit besoin de solliciter d’autres autorisations ou conditions.

JLEC 5&6 est autorisée à ouvrir des comptes en devises, à l’étranger et au Maroc, destinés à enregistrer les crédits et les débits.

La lettre de l’Office des Changes restera en vigueur tant que les obligations (i) de l’ONEE aux termes des Contrats de Projet, (ii) du Gouvernement au terme de la lettre de soutien et de garantie du montant de résiliation et (iii) de JLEC 5&6 au terme des contrats de financement n’auront pas été satisfaites et que tous les montants n’auront pas été convertis ou payés à JLEC 5&6 en dehors du Maroc.

La lettre de l’Office des Changes restera en vigueur tant que les obligations (i) de l’ONEE aux termes des Contrats de Projet, (ii) du Gouvernement au terme de la lettre de soutien et de garantie du montant de résiliation et (iii) de JLEC 5&6 au terme des contrats de financement n’auront pas été satisfaites et que tous les montants n’auront pas été convertis ou payés à JLEC 5&6 en dehors du Maroc.

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