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l’exposé des difficultés économiques et financières qui motivent la demande, les perspectives de redressement de l’entreprise et d’apurement du passif, ainsi que

Dans le document Le concordat préventif en droit Ohada (Page 53-57)

l’indication des créances pour lesquelles le débiteur demande la suspension des

poursuites individuelles.

105.Les représentants du personnel doivent-ils être informés et consultés avant même la demande

du dirigeant ?

194

Dans le silence des textes, la réponse devrait être positive, puisque les

dispositions du droit du travail de la plupart des Etats-partie à l’OHADA investissent les

représentants du personnel, en l’occurrence les délégués du personnel, d’un droit

d’information et de consultation sur toutes les questions tendant à l’amélioration de

193 Sur l’ensemble de la question, v. Lamy, Droit Commercial, éd. 2010, op. cit., fasc. 2402, p. 1122

194 En droit français, le Code de commerce ne prévoit, dans le cadre de la conciliation, aucune information des représentants du personnel, avant la saisine du tribunal par le chef d’entreprise. Ce que déplorent la plupart des auteurs. V. GANDIN (M), Information et consultation des représentants des salariés dans le cadre de la prévention des difficultés – Loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, JCP E, 2006, n° 2557, p. 1838 ; VALLENS (J.-L.), Entreprises en difficulté, in Lamy Droit commercial 2008, n° 2758 ; LIENHARD (A), Procédures collectives, 3ème éd., Delmas, 2009, n° 341, et Code des procédures collectives commenté, 7ème éd., Dalloz, 2009, p. 48 ; SelonLE CORE (P.-M.), Droit et pratique des procédures collectives, 4ème éd., n° 141-61 in fine, l’information n’est requise que lors de l’homologation, vu le rejet d’amendements imposant l’information dès l’ouverture ; La lettre de l’Observatoire de la juridiction consulaire, "La prévention mode d’emploi", mai 1998, p. 59 ; Contra : PEROCHON (F) et BONHOMME (R), Entreprises en difficulté, 8ème éd., op. cit., p. 55, n° 71, qui jugent la consultation non-nécessaire, parce que la demande de nomination d’un conciliateur n’intéresse pas en soi la marche générale de l’entreprise, et qu’il sera temps d’informer les salariés si et seulement si un conciliateur est effectivement nommé, ce qui limite au seul cas utile le risque d’ébruiter les difficultés de l’entreprise.

l’organisation et du rendement de l’entreprise, de même que sur les mesures de licenciement

pour motifs économiques envisagées par l’employeur. C’est notamment le cas du Togo, où

l’article 216 du Code du travail dispose expressément que « les délégués du personnels sont

obligatoirement consultés sur toute décision de réduction du personnel, de réorganisation de

l’entreprise entraînant une diminution d’effectifs et de fermeture d’établissement au moins un

(01) mois avant la décision. »

195

L’avant-projet d’Acte uniforme de l’OHADA relatif au Droit

du travail prévoit des dispositions similaires. Aux termes de l’article 178 : « les délégués du

personnel ont pour attributions de faire part à l’employeur de leurs avis et observations sur

les mesures de licenciement pour motifs économiques envisagées ». L’article 181 de

l’avant-projet énonce quant à lui que « l’employeur est tenu d’informer les délégués du personnel, et

notamment celui ou ceux dont il envisage le licenciement, de la date du dépôt de la demande

d’autorisation de licenciement. »

196

106.Or, l’article 7, AUPC, fait obligation au débiteur de préciser dans l’offre de concordat devant

accompagner sa requête les différentes mesures et conditions envisagées pour le redressement

de l’entreprise, notamment les modalités de continuation de l’entreprise telles que la cession

ou la location-gérance d’une branche d’activité formant un fonds de commerce, la cession ou

la location-gérance de la totalité de l’entreprise, les licenciements pour motif économique,

etc., autant de mesures dont la mise en œuvre est soumise à une consultation préalable des

délégués du personnel. Il rentre dès lors dans les attributions économiques de ces derniers

d’être mis au courant d’une demande en règlement préventif qui peut aboutir à des mesures

de restructuration ayant des répercussions sur les effectifs de l’entreprise

197

.

107.L’Acte uniforme ne prévoit, toutefois, aucune information des délégués du personnel; ce qui

est une lacune

198

d’autant plus étonnante que le texte dispose expressément que les

licenciements pour motif économique envisagés doivent intervenir dans les conditions

prévues par les dispositions du droit du travail.

195 J.O.R.T., 13 décembre 2006, n° 38.

196 Avant-projet d’Acte uniforme relatif au Droit du Travail (Douala final 4 - 24/11/2006)

197 SAINT-ALARY-HOUIN (C), Droit des entreprises en difficulté, 6ème éd., op. cit., n° 296.

198 Il convient de noter que dans le cadre de la procédure de sauvegarde en droit français, qui est également réservée au débiteur non encore en état de cessation des paiements, même si la loi ne prévoit pas expressément la nécessité de consulter les représentants du personnel, cette consultation est imposée, non seulement par le Code du travail (art. L. 2323-6) qui exige que le comité d’entreprise soit informé de tout ce qui "intéresse la bonne marche de l’entreprise", mais aussi, et de façon implicite, par le décret d’application, puisque l’art. R. 621-1, C. com. exige que soient annexés à la demande le nom et le domicile des représentants du personnel qui seront entendus par le tribunal. Un autre texte du Code, l’art. L. 621-1, al. 1, exige d’ailleurs, avant même qu’il ne soit statuer sur l’ouverture de la procédure, que le juge procède à l’audition des représentants du personnel.

108.En tout état de cause, le débiteur qui sollicite l’ouverture du règlement préventif du droit

OHADA doit, à peine d’irrecevabilité de sa requête, présenter au plus tard dans les trente

jours, une offre de concordat préventif précisant les mesures et conditions envisagées pour le

redressement de l’entreprise.

2. L’offre de concordat préventif

109.Le concordat est l’instrument juridique permettant le sauvetage de l’entreprise par son

débiteur. Celui-ci doit donc formuler des propositions de manière à convaincre de son

intention ses créanciers, du moins ceux d’entre eux dont les poursuites risquent de nuire à ses

efforts. La loi n’impose pas, en effet, que l’ensemble des dettes du débiteur fasse l’objet d’un

règlement, le créancier restant libre de refuser de participer à l’accord, comme de s’engager

dans les liens d’un règlement préventif pour partie seulement de ses créances

199

. Il importe

donc de préciser clairement les créanciers concernés, les créances dont la remise ou tout au

moins dont le règlement différé est sollicité, ainsi que celles qui en sont exclues

200

. Aux

termes de l’article 7, AUPC, l’offre de concordat préventif doit préciser les mesures et

conditions envisagées pour le redressement de l’entreprise, mesures dont la liste énonciative

correspond textuellement à celle des mesures et conditions exigées dans l’offre du concordat

de redressement de l’article 27, AUPC. Il s’agit, dans l’ensemble, des mêmes mesures et

conditions que doit comporter le plan ou le projet de plan, qu’il s’agisse de redressement ou

de sauvegarde du droit français

201

, dont s’est fortement inspiré le législateur OHADA.

110.Au total

202

, le débiteur doit proposer des mesures devant assurer le maintien et le financement

de l’activité de l’entreprise (volet économique), de même que le règlement du passif antérieur

199 Article 15 et s., AUPC. Rapp. Cass. Com., 13 oct. 1998, n°96-16577, Bull. civ. IV, n°235, p. 196, rapp. C. cass. 1998, p. 233, Rev. Lamy dr. aff. 1998, n°11, n°683, obs. MONTÉGUDET G., BRDA 1998, n°21,p.9, Actualité proc. Coll. 1998, n°10, n°129.

200 DERRIDA (F), La réforme du règlement judiciaire et de la faillite, Rép. Defrénois, 1969, p. 143, n° 124 et s. ; TOUJAS (G) et ARGENSON (J), Le nouveau régime du règlement judiciaire et de la liquidation des biens, JCP 1968, éd. G., I, 2179.

201 La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, qui a remplacé le terme de "concordat" par celui de "plan" reprend en ses articles 61 à 64 les mesures que doivent contenir les propositions concordataires de la loi du 13 juillet 1967, relative au règlement judiciaire. Ces mêmes mesures sont reprises dans la loi de sauvegarde au sujet des plans de sauvegarde (art. L. 626-2 et s., C. com.) et de redressement (art. L. 631-19 et s., C. com.).

202 LUCAS (F.-X.), Du plan de continuation au plan de sauvegarde, la restructuration de l’entreprise, in La loi du 25 janvier a vingt ans, Entre bilan et réforme, Colloque Toulouse 2005, Rev. Lamy dr. aff. supp. mars 2005, n° 80, p. 35 ; CAVIGLIOLI (CHR.), La construction d’une solution durable de redressement : le rôle de l’administrateur judiciaire, ibidem, p. 28.

au jugement d’ouverture (volet financier). L’offre doit également préciser les licenciements

pour motif économique nécessaire à la survie de l’entreprise (volet social), et éventuellement

les garanties indispensables pour assurer l’exécution du concordat. Enfin, la réalisation de ces

mesures repose sur des engagements qu’auront souscrits certaines personnes, qui vont être

tenues d’exécuter le concordat : associés ou futurs associés qui doivent souscrire à une

augmentation de capital en incorporant leur compte courant ou leurs créances au capital

social, ou en faisant des apports nouveaux

203

; cautions qui vont garantir des crédits

bancaires ; dirigeants qui abandonnent leurs créances ; fournisseurs qui consentent des délais ;

banques qui ouvrent des crédits nouveaux

204

; créanciers qui manifestent leur intention de

renoncer à une partie de leurs créances

205

; et, en cas de cession de l’entreprise, engagements

du repreneur

206

.

111.L’offre de concordat envisage donc l’avenir possible de l’entreprise, sa restructuration ou la

réorganisation de son activité

207

. À cet égard, le concordat préventif est un mécanisme d’une

extrême souplesse : il peut prévoir la continuation pure et simple de l’activité, l’arrêt ou

l’adjonction d’une ou plusieurs activités, une cession partielle de l’entreprise

208

. Dans cette

dernière hypothèse, l’offre de concordat recense, annexe et analyse les offres d’acquisition

portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers

209

. Les cessions seront ensuite

réalisées selon les règles du plan de cession insérées dans le redressement judiciaire, par le

syndic

210

.

112.En outre, l’Acte uniforme envisage, dans le règlement préventif, la cession totale de

l’entreprise au même titre que dans le cadre de la procédure de liquidation des biens, puisque

l’article 7 énonce expressément parmi les mesures destinées au redressement de l’entreprise,

« la cession ou la location-gérance de la totalité de l’entreprise ». Ce qui confirme l’idée

203 DERRIDA (F), GODÉ (P) et SORTAIS (J.-P.), Redressement et liquidation judiciaires…, 3ème éd., op. cit., n° 431.

204 CALENDINI (J.-M.), Les crédits consentis après l’ouverture du redressement judiciaire, Banque et droit 1990, 135.

205 Com. 29 mai 1990, Bull. civ. IV, n° 157 ; D. 1990, IR, 161 : statuant sur l’abandon envisagé d’une partie de la créance dans un contexte donné, mais qui ne peut être maintenu dans un contexte différent.

206 DERRIDA (F), GODÉ (P) et SORTAIS (J.-P.), Redressement et liquidation judiciaires…, 3ème éd., op. cit., n° 431.

207 SAINT-ALARY-HOUIN (C), Droit des entreprises en difficulté, 6ème éd., op. cit., p. 536, n° 832.

208 NEUVILLE (S), Le plan en droit privé, LGDJ, 1998.

209 C. com., art. L. 626-2, al. 5.

210 Article 131 et s., et 160, AUPC. En droit français, les cessions sont désormais insérées dans la liquidation judiciaire, mais réalisées par le mandataire judiciaire qui exerce les missions de liquidateur (C. com. art. L. 626-1, al. 2 renvoyant à la section 1 du chapitre II du titre IV).

évoquée plus haut selon laquelle le règlement préventif pourrait s’ouvrir soit avant ou après la

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