• Aucun résultat trouvé

et definit les conditions a respecter par les titulaires des licences d im

Dans le document Aper­çu du commerce extérieur : no. 23 (Page 69-74)

portation et d1exportation.

L'article 2 prevoit la constitution d'un conseil preside par le Sous- ^ Secretaire au Wlnistere de l'economie et du commerce et comprenant des

repre-E/CN.14/STC/FTN/23 Page 63

Niger : Un avis n° 3/68 du 21. novembre 1968, du Ministre des Affairps eco-nomiques, du commerce et de lHndustrie, informe les importajteurs que-l'importation des ouvrages en matieres plastiques et resines artificielles figurant a la rubrique 39rO7 du: tarif des douanes nigerienne.s, ainsi.que des chaussures a semelles exterietrres "eV dessas en caoutchouc ou enmatiereplas-tique artificielle de, la rubrique 64-01., s'effectuera selon les dispositions suivantes. . . . . i'"'~

.■■'."''.■-1) Tous les produits repris sous les numeros 39-07 et 64-01 du tarif des douanes nigeriennes ne peuyent quelle que soit leur origine §tre importes au

Niger que sif en plus, iuliiire; no^lr^*±^9rtat±oir-fiiicenbe~ou".oertificat) eventuellement exige en. Gqris.id#raii.on. de leur origine, ils sont couverts par

une autorisation speciale d.1 importation delivree par le service du: commerce du Ministere des. affaires economiques,... - . . ,T

2) L'autorisation speciale d'importation doit etre obtenue prealablement a. la commande des objets auxquels el3.e s.'applique.

3) Sur tbutes origines aui;re.s.que les Etaits membres de. la CEE, aucune

autorisation speciale d'importation ne pourra Stre delivree : a) dans la ru

brique 39-07, a l*interieur des positions CI et CP pour les seuls articles ci-apres ; articles menagers obtenus par moulage de granules, poudres, etc.,

^.e.produits de la i^brique'i3^^2'-(fc! 'seaaxi 'cuve-tte^v^T^^^3^ ei;-gobelets;

tuyaux d'arrosage; gaines pour, logenient de fils et c§,blages divers; sacherie en feuille plastique; fils, jonog,et bandes en" matieres plastiques destines a la confection de sieges; b) dans la rubrique 64-01; pour tous les articles

de cette categorie. . .

4) Pour les articles limitativement enumeres au paragraphe 3) ci-dessus originaires des Etats membres de la CEE, des autorisations speciales d'impor-tation pourront etre delivrees dans la limite de contingents globaux annuels fixes comme suit pour 1'annee 1969 : positions ex 39-07" CI et 'CP, 'TivOOO

francs CFA. (1-420. FF1); position 64-01 , 1.043-000 francs CFiL (20.860 FP).

5) ' A compter du 21 novembre 1968 et jusqu'a la mise en repartition des contingents 1^68 fixes au paragraphe precedent, il ne sera plus delivre d'au-torisation speciale d'importation dans le padre du contingent global CEE ouvert au titre du chapitre 39 de la nomenclature "tarifaire a:e"3ruxelles en 1968 et d!un montant de 38O.OOO FF,.

6) La.delivrance d'autorisation speciale d*importation pour les produits

de la rubrique 39-°7, autres que ceux enuraeres au paragraphe 3) ci-dessus,

sera, dans la seule limite, le cas echeant, des contingents ouverts a oe titre sur les origines en cause, automat^^uement effectuee sur presentation d'une facture pro-forma et d'une attestation de l'importateur certifiant que les articles qu'il desire importer ne repondent pas aux specifications de ceux faisant l'objet des restrictions, precisees par cet avis, .

(Marches tropicaux, Paris, 3O/ii/68)

E/CN.14/STC/FTN/2 3

Page 64

Senegal : Diverse's lois, en date du 24 juillet 1968, modifient. certaines dispositions fiscales. ■;.,-■

1) Taxes sur 1'alcool et les liquides alcoolises : ■

a) Bieres fabricni^s ?.r Senegal : 27 pour 100 sur le prix de vente,

tous frais et taxes compris, y compris la taxe sur l'alcool et les liquides alcoolises.

b) Bieres en provenance de lfextrerieur : 50 francs CFA par litre ou

par bouteille ou autre contenant dont la capacite est comprise entre 67 .ol et un litre inclusivement;: 34 franc's CFA par bouteille ou autre contenant dont la capacite est comprise entre 37 ol et 66 cl ■■

inclusivement; 18 francs CFA par bouteille ou autre contenant dont la capacite est iriferieure a 37 cl..'

c) Vins : vins ordinaires, par litre ou par bouteille, 50 francs CFA;

vins d'appellation contrSlee, par'litre ou par bouteille, 100 francs CFA; vins mousseux et: vins de champagne,.par. bouteille, 100 francs

CFA. .-:"■■■■ ..L-'. , . ' ■

*) Autres boissons alcoolisees et autres alcools : titrant-mo-ins de 12°,

■ ■: par litre ou par bouteille, 50 francsi CFA; titrant de 12 a 20°, par : '.;-■■ litre ou par bouteille, 120.francs CFA; titrant plusde 20°, par

litre ou par bouteille, 200 francs CFA.

Le texte modifie egalement la definition du fait generateur de la taxe : pour les produits importes, raise a la consommation, et pour les produits de fabrication locale, premiere cession.

2/ Taxe speciale sur les tabacs : . . '

Nouvelle definition du fait generateur de la taxe (comme ci-dessus).

Tout paquet de tabae, cigares, cigarillos et cigarettes importe au -. ; Senegal doit.porter la mention imprimee "vente au Senegal".

3) Taxe specifique sur les produits petroliers :

Le fait generateur de la taxe est constitue : pour les produits qui ne sont ni produits ni fabritjues au Senegal par la mise a la consommation . au sens douanier du terme sur le territoire du Senegal; pour les pro

duits originaires ou fabriques au Senegal par leur sortie dlentrep8t fictif special.

(Marches tropicaux, Paris, 19/10/68)

Madagascar : La loi de finances de 19^9 a ete publiee dans le Journal officiel de la Republique malagasy du 19 decembre 1968.

E/CN.14/STC/FTN/23 Page 65

Le remplaceraent a compter du 1er Janvier 1969 de l'ancierine taxe sur les ^ transactions par une taxe nouvelle unique sur: les transactions a ete mentionne dans les commentaires sur I'economie mondiale a*.-1 'Export Service Bulletin n° EC1/69 du 16 jq-nvier 1969. II n'y a rien a ajouter a ces comraentaires.

' D'autre part, on a modifiecomme suit les taux des droits de douanea

I1importation : Savons, de toilette ou parfumes

25 1°

22

35 %

50 % 13 $

Certaines modifications ont aussi ete apportees aux taux de la taxe a la consommation, et certains produits qui en etaient exempts juscp'ici, notam-ment les fuel oils, sont maintenant passibles d'une taxe peu elevee par litre.

(Board of Trade Journal, Londres, 7/2/69)

Malawi : L'arrete reglementaire n° 5 modifiant les dispositions relatives a la suspension des droits douaniers et fiscaux de 1968, publie dans l'avis du Gouvernement du Fialawi n° 238 du 27"decembre ' 1968f modifie, a partir du 1er mai 1969, le reglement relatif a la: suspension des droits douaniers et fiscaux de 1969 de la fagon suivante :

Premiere liste

Ex 51.01.99 Autres fils de fibres : textiles synthetiques

et artificielles conti nues, non conditionnes pour la vente au detail

en en en

- franchise franchise franchise

L'avis du Gouvernement du Malawi n° 237'apporte les modifications suivantes au tarif douanier, a partir du 27 decembre 1968 :

E/CK.14/STC/FTN/23

Page 66

Partie III - Droits de douane : ,.

a) Suppriraer le contenu des colonnes 1:a 6 Indus, concernant la position .-..:.—;l^ji.?...-7-!ii37- et.-xemplacer par le texte -suivant :

Numero de la froi4 ou de l'air con-ditionne,- non electri-r ques, comportant un ventilateur ou une

soufflerie entraines par moiieur, et leurs . parties, en fonte, fer

ou acier : (Board of Trade Journal, Londres, 31/1/69)

: Par le decret n° 13/MC/CAB du 19 aout 1968, le Gouvernement malien

"a^Ba^ndu^u^(^a""nouver ordre; toutes les importations de textiles ae

..(chapijirg.55,4u. taxiX-douanifir). .Les...licences etablies a, une date

an-terieure restent valables. .

(international Trade Forum, Supplement,: Geneve, decembre 1968)

Maurice Le Ministere-du commerce a regu un exempiaire de l'avis n° 132 . du,.Gou,vexnjemen±~iaauriiiie.n,...aux tepmesduquelles importations

-. -. , q prains

des marchandises suivantes, provenant notamment du Royaume-Uni, sont subordon-nees a l'bctroi d*une licehd'e ^'importation : , . ; ; " ' ' .

.'- Page 67//

Sucre"-raff±ne- — ...

Dans le document Aper­çu du commerce extérieur : no. 23 (Page 69-74)