portation et d1exportation.
L'article 2 prevoit la constitution d'un conseil preside par le Sous- ^ Secretaire au Wlnistere de l'economie et du commerce et comprenant des
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Niger : Un avis n° 3/68 du 21. novembre 1968, du Ministre des Affairps eco-nomiques, du commerce et de lHndustrie, informe les importajteurs que-l'importation des ouvrages en matieres plastiques et resines artificielles figurant a la rubrique 39rO7 du: tarif des douanes nigerienne.s, ainsi.que des chaussures a semelles exterietrres "eV dessas en caoutchouc ou enmatiereplas-tique artificielle de, la rubrique 64-01., s'effectuera selon les dispositions suivantes. . ■ . . . i'"'~
.■■'."''.■-1) Tous les produits repris sous les numeros 39-07 et 64-01 du tarif des douanes nigeriennes ne peuyent quelle que soit leur origine §tre importes au
Niger que sif en plus, iuliiire; no^lr^*±^9rtat±oir-fiiicenbe~ou".oertificat) eventuellement exige en. Gqris.id#raii.on. de leur origine, ils sont couverts par
une autorisation speciale d.1 importation delivree par le service du: commerce du Ministere des. affaires economiques,... - . . ,T
2) L'autorisation speciale d'importation doit etre obtenue prealablement a. la commande des objets auxquels el3.e s.'applique.
3) Sur tbutes origines aui;re.s.que les Etaits membres de. la CEE, aucune
autorisation speciale d'importation ne pourra Stre delivree : a) dans la ru
brique 39-07, a l*interieur des positions CI et CP pour les seuls articles ci-apres ; articles menagers obtenus par moulage de granules, poudres, etc.,
^.e.produits de la i^brique'i3^^2'-(fc! 'seaaxi 'cuve-tte^v^T^^^3^ ei;-gobelets;
tuyaux d'arrosage; gaines pour, logenient de fils et c§,blages divers; sacherie en feuille plastique; fils, jonog,et bandes en" matieres plastiques destines a la confection de sieges; b) dans la rubrique 64-01; pour tous les articles
de cette categorie. . .
4) Pour les articles limitativement enumeres au paragraphe 3) ci-dessus originaires des Etats membres de la CEE, des autorisations speciales d'impor-tation pourront etre delivrees dans la limite de contingents globaux annuels fixes comme suit pour 1'annee 1969 : positions ex 39-07" CI et 'CP, 'TivOOO
francs CFA. (1-420. FF1); position 64-01 , 1.043-000 francs CFiL (20.860 FP).
5) ' A compter du 21 novembre 1968 et jusqu'a la mise en repartition des contingents 1^68 fixes au paragraphe precedent, il ne sera plus delivre d'au-torisation speciale d'importation dans le padre du contingent global CEE ouvert au titre du chapitre 39 de la nomenclature "tarifaire a:e"3ruxelles en 1968 et d!un montant de 38O.OOO FF,.
6) La.delivrance d'autorisation speciale d*importation pour les produits
de la rubrique 39-°7, autres que ceux enuraeres au paragraphe 3) ci-dessus,
sera, dans la seule limite, le cas echeant, des contingents ouverts a oe titre sur les origines en cause, automat^^uement effectuee sur presentation d'une facture pro-forma et d'une attestation de l'importateur certifiant que les articles qu'il desire importer ne repondent pas aux specifications de ceux faisant l'objet des restrictions, precisees par cet avis, .
(Marches tropicaux, Paris, 3O/ii/68)
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Senegal : Diverse's lois, en date du 24 juillet 1968, modifient. certaines dispositions fiscales. ■;.,-■
1) Taxes sur 1'alcool et les liquides alcoolises : ■
a) Bieres fabricni^s ?.r Senegal : 27 pour 100 sur le prix de vente,
tous frais et taxes compris, y compris la taxe sur l'alcool et les liquides alcoolises.
b) Bieres en provenance de lfextrerieur : 50 francs CFA par litre ou
par bouteille ou autre contenant dont la capacite est comprise entre 67 .ol et un litre inclusivement;: 34 franc's CFA par bouteille ou autre contenant dont la capacite est comprise entre 37 ol et 66 cl ■■
inclusivement; 18 francs CFA par bouteille ou autre contenant dont la capacite est iriferieure a 37 cl..'
c) Vins : vins ordinaires, par litre ou par bouteille, 50 francs CFA;
vins d'appellation contrSlee, par'litre ou par bouteille, 100 francs CFA; vins mousseux et: vins de champagne,.par. bouteille, 100 francs
CFA. .-:"■■■■ ..L-'. , . ' ■
*) Autres boissons alcoolisees et autres alcools : titrant-mo-ins de 12°,
■ ■: par litre ou par bouteille, 50 francsi CFA; titrant de 12 a 20°, par : '.;-■■ litre ou par bouteille, 120.francs CFA; titrant plusde 20°, par
litre ou par bouteille, 200 francs CFA.
Le texte modifie egalement la definition du fait generateur de la taxe : pour les produits importes, raise a la consommation, et pour les produits de fabrication locale, premiere cession.
2/ Taxe speciale sur les tabacs : . . '
Nouvelle definition du fait generateur de la taxe (comme ci-dessus).
Tout paquet de tabae, cigares, cigarillos et cigarettes importe au -. ; Senegal doit.porter la mention imprimee "vente au Senegal".
3) Taxe specifique sur les produits petroliers :
Le fait generateur de la taxe est constitue : pour les produits qui ne sont ni produits ni fabritjues au Senegal par la mise a la consommation . au sens douanier du terme sur le territoire du Senegal; pour les pro
duits originaires ou fabriques au Senegal par leur sortie dlentrep8t fictif special.
(Marches tropicaux, Paris, 19/10/68)
Madagascar : La loi de finances de 19^9 a ete publiee dans le Journal officiel de la Republique malagasy du 19 decembre 1968.
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Le remplaceraent a compter du 1er Janvier 1969 de l'ancierine taxe sur les ^ transactions par une taxe nouvelle unique sur: les transactions a ete mentionne dans les commentaires sur I'economie mondiale a*.-1 'Export Service Bulletin n° EC1/69 du 16 jq-nvier 1969. II n'y a rien a ajouter a ces comraentaires.
' D'autre part, on a modifiecomme suit les taux des droits de douanea
I1importation : Savons, de toilette ou parfumes
25 1°
22
35 %
50 % 13 $
Certaines modifications ont aussi ete apportees aux taux de la taxe a la consommation, et certains produits qui en etaient exempts juscp'ici, notam-ment les fuel oils, sont maintenant passibles d'une taxe peu elevee par litre.
(Board of Trade Journal, Londres, 7/2/69)
Malawi : L'arrete reglementaire n° 5 modifiant les dispositions relatives a la suspension des droits douaniers et fiscaux de 1968, publie dans l'avis du Gouvernement du Fialawi n° 238 du 27"decembre ' 1968f modifie, a partir du 1er mai 1969, le reglement relatif a la: suspension des droits douaniers et fiscaux de 1969 de la fagon suivante :
Premiere liste
Ex 51.01.99 Autres fils de fibres : textiles synthetiques
et artificielles conti nues, non conditionnes pour la vente au detail
en en en
- franchise franchise franchise
L'avis du Gouvernement du Malawi n° 237'apporte les modifications suivantes au tarif douanier, a partir du 27 decembre 1968 :
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Partie III - Droits de douane : ,.
a) Suppriraer le contenu des colonnes 1:a 6 Indus, concernant la position .-..:.—;l^ji.?...-7-!ii37- et.-xemplacer par le texte -suivant :
Numero de la froi4 ou de l'air con-ditionne,- non electri-r ques, comportant un ventilateur ou une
soufflerie entraines par moiieur, et leurs . parties, en fonte, fer
ou acier : (Board of Trade Journal, Londres, 31/1/69)
: Par le decret n° 13/MC/CAB du 19 aout 1968, le Gouvernement malien
"a^Ba^ndu^u^(^a""nouver ordre; toutes les importations de textiles ae
..(chapijirg.55,4u. taxiX-douanifir). .Les...licences etablies a, une date
an-terieure restent valables. .
(international Trade Forum, Supplement,: Geneve, decembre 1968)
Maurice Le Ministere-du commerce a regu un exempiaire de l'avis n° 132 . du,.Gou,vexnjemen±~iaauriiiie.n,...aux tepmesduquelles importations
-. -. , q prains
des marchandises suivantes, provenant notamment du Royaume-Uni, sont subordon-nees a l'bctroi d*une licehd'e ^'importation : , . ; ; " ' ' .
.'- Page 67//
Sucre"-raff±ne- — ...