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Définitions et bases réglementaires de la recherche clinique en France

Chapitre II : L’étude de la neuropathie

2. Définitions et bases réglementaires de la recherche clinique en France

La recherche clinique a pour objectif d’étudier chez l’être humain des stratégies thérapeutiques ou des caractéristiques pharmacologiques d’un médicament ou encore d’établir des données de santé publique.

La loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988, dite Huriet-Sérusclat, a défini les bases législatives des activités de recherche clinique interventionnelle dans l’article L209 du Code de la Santé Publique [153]. Depuis, cet article de loi a été modifié et est désormais représenté par l’article L1121. Selon les risques engagés pour les patients participants, on distinguait, jusqu’en novembre

2016, trois catégories de recherche sur la personne. L’article de loi L1121-1 et l’article réglementaire R1121 du Code de la Santé Publique définissaient encore à cette date trois catégories de recherche sur l’être humain : les recherches biomédicales (RBM), les recherches

portant sur les soins courants (RSC), toutes deux des recherches interventionnelles et les recherches non interventionnelles (RNI). Les RBM sont des recherches organisées et pratiquées

sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. Les RSC sont des recherches visant à évaluer les soins courants, autres que celles portant sur les médicaments, lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle mais que des modalités particulières de surveillance sont prévues par un protocole. Les RNI sont des recherches pour lesquelles la stratégie médicale destinée à une personne qui se prête à la recherche n'est pas fixée à l'avance par un protocole et relève de la pratique courante.

Les deux études cliniques présentées dans cette thèse, LIPIDOXA et CANALOXA, ont été autorisées en mai 2014 et avril 2016 respectivement. Elles relèvent donc de la réglementation précédemment énoncée. En mars 2012 est promulguée une nouvelle loi ayant pour ambition d’harmoniser la réglementation française sur la recherche clinique avec le règlement européen, notamment suite à la directive 2001/20/CE qui imposait à la France un nouveau texte de loi en remplacement de la loi Huriet-Sérusclat : il s’agit de la loi Jardé relative aux recherches impliquant la personne humaine (RIPH) [154]. Ce texte de loi avait pour objectifs de rendre plus cohérente la catégorisation des différents types de recherche, de faciliter la mise en œuvre des recherches peu interventionnelles à faible risque et d’intégrer les recherches non interventionnelles dans le champ de la loi [155]. Cette loi entre en application en novembre 2016 avec le décret d’application (n°2016-1537) qui modifie le Code de la Santé Publique législatif et réglementaire [156]. La loi Jardé définit la recherche sur la personne comme la recherche organisée et pratiquée sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. La précédente catégorisation en trois types de recherche est reprise mais les terminologies sont quelque peu différentes. Les anciennes recherches biomédicales s’appellent désormais recherches interventionnelles, il s’agit d’interventions non justifiées par la prise en charge médicale. Les anciennes recherches en soins courants s’appellent désormais recherches interventionnelles à risques et contraintes minimes. La liste de ces interventions dites à risques et contraintes minimes est fixée par un arrêté (par exemple, l’arrêté du 3 mai 2017 fixant la liste des recherches mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique)[157]. Il ne peut s’agir en aucun cas d’un médicament (recherche interventionnelle stricte). Les anciennes recherches interventionnelles conservent cette dénomination, cependant le champ d’application est quelque peu différent. Elles ne concernent pas par exemple les RNI sur données déjà recueillies ou

échantillons biologiques existants, pour lesquelles il est considéré qu’elles n’impliquent pas la personne humaine.

L’article L1121-1 définit également les termes promoteur « personne physique ou morale qui prend l’initiative d’un essai clinique, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu » et investigateur «personne physique qui dirige et surveille la réalisation de la recherche sur un lieu». L’investigateur est nécessairement inscrit à l’Ordre des Médecins. C’est lui qui propose aux patients de participer à un essai et en recueille le consentement s’il y a lieu.

Tous les essais cliniques réalisés en France doivent être enregistrés auprès de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). L’autorité délivre un numéro d'enregistrement destiné à identifier chaque recherche réalisée en France. Par ailleurs, lorsqu’un essai clinique appartient à la recherche interventionnelle et possède au moins un site en Europe, ce dernier doit être enregistré dans une base de données européenne sous un numéro EudraCT (European Union Drug Regulating Authorities Clinical Trials).

La souscription d’une assurance par le promoteur est indispensable pour les recherches biomédicales, elle garantit la responsabilité civile. De même, lorsque la recherche en soins courants comporte un acte à risque, comme un prélèvement de sang par exemple, une assurance est requise.

L’autorisation d’un Comité de Protection des Personnes (CPP) garantit l’aspect éthique de la recherche. Le CPP est composé d’experts médicaux, de représentants de la société civile, et de représentants des patients tous indépendants des acteurs de la recherche. Les essais cliniques ne peuvent être mis en œuvre qu'après avis favorable. Les CPP sont répartis sur tout le territoire, il en existe plusieurs par régions. Avant novembre 2016, le promoteur choisissait le CPP, la loi Jardé met en place désormais la gestion centralisée des soumissions avec tirage au sort des CPP chargés d’examiner le projet. La mise en place d’une RNI nécessite désormais l’avis favorable d’un CPP, ce qui n’était pas le cas avant la loi Jardé.