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Dans la catégorie A, le décret du 13 janvier 1948 avait prévu les indices de 69 emplois pilotes, dont les administrateurs civils de 3ème classe, les juges suppléants, les professeurs agrégés, les ingénieurs des Ponts, les conseillers de Cour d’Appel, les colonels, les directeurs d’administration centrale. Au sein de la catégorie B, ont été classés les contrôleurs des PTT, les contrôleurs des régies financières, les secrétaires d’administration, les instituteurs, les officiers subalternes et 10 autres catégories d’agents. Dans la catégorie C, le décret du 13 janvier 1948 délimitait les indices de 20 emplois, dont les facteurs, les douaniers, les sténodactylographes, les agents de constatation des finances et les adjoints administratifs. Enfin, on trouvait dans la catégorie D, les agents de service, les gardiens de bureau, les dactylographes et 8 autres emplois (Tiano, op. cit., p. 73-74).

Le coût du reclassement s’avéra si élevé que sa réalisation fut échelonnée en quatre tranches sur les années 1948-1949-1950. Une augmentation du traitement brut était accordée à chaque tranche. Cette augmentation s’accompagnait par ailleurs d’une réduction du supplément provisoire de traitement ainsi que des diverses indemnités. La réalisation complète du reclassement fut achevée le 25 décembre 195013.

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Il avait été prévu que la dernière tranche de paiement serait réalisée le 1er janvier 1951. La date de paiement a été symboliquement avancée comme cadeau de Noël.

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Le second principe de classement organise la détermination des parités et le classement des différents grades et emplois de l’ensemble des administrations de l’Etat. Ainsi, il est prévu des décrets pour fixer :

- les rapports entre les moyennes des traitements de début dans chacune des quatre catégories hiérarchiques,

- les rapports entre les traitements extrêmes de chaque échelon à l’intérieur de chaque catégorie,

- les parités entre les traitements des fonctionnaires des différents cadres des administrations et services.

De plus, un niveau de traitement minimal est institué par l’article 32 du statut des fonctionnaires. En effet, celui-ci indique que « le traitement fixé pour un fonctionnaire nommé à un emploi de début doit être calculé de telle façon que le traitement net perçu ne soit pas inférieur à 120 % du minimum vital » et précise que « par minimum vital, il faut entendre la somme au-dessous de laquelle les besoins individuels et sociaux de la personne humaine considérée comme élémentaires et incompressibles ne peuvent plus être satisfaits ». C’est un décret en conseil des ministres, qui, après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique, fixe le minimum vital pour une durée de deux ans. Cette disposition ne sera toutefois jamais appliquée. Pour fixer le traitement de base à l’indice 100, le gouvernement de 1947 se référa au salaire du manœuvre de la métallurgie. Par la suite, ce sont des compléments de rémunération non hiérarchisés qui ont assuré la parité entre la rémunération globale brute à la base et le salaire minimum.

Par ailleurs, la grille adopte un classement indiciaire des grades et emplois. Elle détermine, en effet, le montant monétaire afférent à l’indice 100 et utilise ensuite cette correspondance monétaire comme base à la détermination de la valeur monétaire des autres emplois. Ainsi, un emploi classé à l’indice 500 entraîne une rémunération cinq fois supérieure à celle de l’emploi classé à l’indice 100. Ce système présente des avantages évidents en termes de simplicité et de rapidité. Il est en effet aisé de relever l’ensemble des rémunérations des fonctionnaires dans la mesure où le relèvement du traitement de l’indice 100 modifie dans la même proportion le traitement de chaque indice. De telles conceptions se retrouvent d’ailleurs dans d’autres professions où les conventions collectives et les accords de salaires peuvent prévoir le recours à des coefficients hiérarchiques, périodiquement revalorisés.

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La notion d’indice a quelque peu évolué depuis la réforme de 1948. Différentes séries d’indices se sont en effet succédées depuis cette date.

2.1.2.3. Les différentes séries d’indices

Ce sont les indices nets qui permirent initialement le calcul des rémunérations. Pour des raisons fiscales, les indices bruts se sont ensuite substitués aux indices nets. Puis, les indices bruts ont été complétés par de nouvelles séries d’indices : les indices nouveaux dans un premier temps et les indices nouveaux majorés dans un second temps.

a. Des indices nets aux indices bruts

Initialement, le plan de classement a été élaboré selon un système d’indices nets, lesquels s’échelonnaient de 100 à 800 points. Les indices nets donnaient une image exacte des rapports de rémunérations nettes après déduction des retenues pour pension, sécurité sociale et impôt alors applicables aux salaires. Sur cette échelle, les quatre catégories étaient situées de la façon suivante :

Catégorie D : de 100 à 185, Catégorie C : de 130 à 250, Catégorie B : de 185 à 360, Catégorie A : de 225 à 800.

Par ailleurs, il existait deux groupes hors échelle (A et B) pour quelques emplois supérieurs dont la rémunération était alors déterminée par le gouvernement. C’est, en effet, un arrêté conjoint du ministre des Finances et du ministre de la Fonction publique qui fixait le traitement afférent à chaque groupe hors échelle. Il n’existait aucune règle de proportionnalité dans la détermination de ces traitements, ce qui permettait de valoriser la rémunération des hauts fonctionnaires (De Forges, op. cit., p. 298). L’existence de ces groupes déplaçait l’éventail des rémunérations de 1 – 8 à 1 – 9.

De plus, à côté des indices nets existaient également des indices bruts qui permettaient le calcul des rapports des rémunérations brutes. Il fut décidé que les traitements bruts étaient

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calculés à partir des traitements nets de manière à ce que ces derniers soient réellement perçus après déduction de la cotisation pour la retraite et le paiement de l’impôt (voir encadré ci- dessous). Ainsi, les traitements bruts étaient augmentés en cas d’alourdissement de la fiscalité et réduits dans le cas contraire. Ce système était ainsi destiné « à soustraire les fonctionnaires aux variations du système fiscal dont la progressivité sans cesse accrue n’aurait pas manqué de provoquer l’écrasement de la hiérarchie » (Salon, 1993, p. 381).