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Le champ d’action des agences et organismes de sécurité intérieure dans le

CHAPITRE II : LES BALISES DE L’APPROCHE INTERINSTITUTIONNELLE CHEZ

2.1 Les relations interinstitutionnelles dans un contexte fédéral

2.1.2 Le champ d’action des agences et organismes de sécurité intérieure dans le

Au Québec, les ordres de gouvernement, sur le plan fédéral, provincial et municipal sont dotés de leur service de police de manière respective. Néanmoins, « la tendance à la coordination des initiatives et à la rationalisation de l’ordre des services fait en sorte que cette cohabitation s’avère plus complémentaire que compétitive209 ». Étudier les relations interinstitutionnelles qui

régissent ces acteurs de la sécurité intérieure, pose comme objet de réflexion le régime politique

206 Hocevar, Susan Page, « Building Collaborative Capacity », 272, (traduction libre). 207 Hocevar, Susan Page, « Building Collaborative Capacity », 273, (traduction libre).

208 Schneider, Stephen et Christine Hurst, « Obstacles to an integrated, joint forces approach to organized crime

enforcement : A Canadian case study », Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, vol. 31, no 3, 2008, 359-360, DOI 10.1108/13639510810895759

au sein duquel ceux-ci agissent, c’est-à-dire le partage des rôles et des responsabilités sur le plan législatif.

À titre de régime fédératif, le Canada se caractérise notamment par le partage des pouvoirs entre le gouvernement central, fédéral, et les gouvernements des États membres, les provinces210. Plus

précisément, en matière de sécurité en région frontalière, plusieurs domaines de compétences peuvent interpeller des différents paliers de gouvernement. En d’autres termes, « assurer la sécurité est à la fois une affaire d’intérêt local et national, ce qui permet aux acteurs concernés d’interpréter leur travail de multiples façons.211 » À cet égard, la Constitution du Canada confie

au gouvernement fédéral les domaines d’intérêt général, alors qu’aux législatures provinciales ont été confiées des affaires d’intérêt local212. Toutefois, en région frontalière, les acteurs issus

des différents ordres de gouvernement font en sorte que ceux-ci sont amenés à intervenir dans le cadre de leurs compétences respectives, soit sur le plan fédéral ou provincial.

Le partage du pouvoir tel qu’indiqué dans la Loi constitutionnelle de 1867 confère au gouvernement fédéral, par l’entremise de l’article 91, 29 domaines de compétences. L’article 91 couvre une multitude de domaines, « allant des plus anodins (entretien des phares et balises ou encore des hôpitaux maritimes) aux plus importants, tels que le commerce intérieur et extérieur, la défense du territoire, la levée de l’impôt, le contrôle de la monnaie et le droit pénal213 ». La

Constitution prévoit une clause dite « résiduelle » indiquée dans le préambule de l’article 91, laquelle autorise le Parlement fédéral « de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada214 ». En ce qui concerne les responsabilités des gouvernements

provinciaux, celles-ci sont définies par l’article 92. Il s’agit pour les provinces de « l’administration de la justice et des institutions policières, judiciaires et carcérales qui en dépendent215 ». De plus, si les paliers de gouvernement fédéral et provincial sont principalement

visés dans la Constitution, l’article 92 prévoit tout de même la gestion des institutions municipales, lesquelles sont assujetties au pouvoir provincial. À cet effet, le gouvernement

210 Pelletier, Réjean et Manon Tremblay (dir.), Le parlementarisme canadien, Presses de l’Université Laval, 4e

édition revue et augmentée, 2009, 49.

211 Poliquin, Myriam, Sécurité en région frontalière : les relations transgouvernementales de la Sûreté du Québec,

M.A. Université de Sherbrooke, 2014, 33, URL

http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/122/Poliquin_Myriam_MA_2014.pdf?sequence=5

212 Pelletier, Réjean et Manon Tremblay (dir.), Le parlementarisme canadien, 49. 213 Dupont et Pérez, Les polices au Québec, 11.

214 Royaume-Uni, Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, article 91. 215 Dupont et Pérez, Les polices au Québec, 11.

provincial « peut procéder à des ajustements tels que des fusions de villes, ou leur imposer des restrictions budgétaires importantes216 ». Par contre, il ne faut pas sous-estimer l’autonomie dont

les villes peuvent disposer, notamment en matière policière où celles-ci peuvent se doter de leur propre service de police. Il existe également des compétences partagées, telles que l’immigration, l’environnement et le droit pénal, « où chaque palier de gouvernement n’a droit de regard que sur une partie du champ217 ».

Sur le plan juridique, la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit que le Parlement fédéral ait la responsabilité exclusive en ce qui a trait à « la loi criminelle, sauf la constitution de tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle.218 » Ceci implique la

mise en application d’un seul Code criminel pour l’ensemble de la Fédération, lequel est opéré dans chacune des provinces219. Essentiellement, le cadre juridique est formulé au niveau fédéral,

puis celui-ci s’applique à l’échelle provinciale « par un ensemble de tribunaux dont la hiérarchie correspond à la procédure appliquée220 ». Sur ce point, les législations provinciales ont

compétence sur « l’administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles et criminelles221 ». Celles-ci ont

également la responsabilité de « l’infliction de punitions par voie d’amende, pénalité, ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée222 ».

De manière concrète, le partage de compétences selon la Loi constitutionnelle de 1867 se met en application en région frontalière par l’entremise de divers acteurs de la sécurité. La division des pouvoirs dans l’administration de la sécurité implique de la part du gouvernement fédéral la gestion de la sécurité frontalière et nationale, par des organismes tels que la GRC et l’ASFC223.

Alors que les provinces peuvent également être dotées de leur propre service de police, tel que c’est le cas au Québec où la Sûreté du Québec veille à la prévention du crime, patrouille le

216 Dupont et Pérez, Les polices au Québec, 11. 217 Poliquin, Sécurité en région frontalière, 33.

218 Royaume-Uni, Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, article 91.27. 219 Dupont et Pérez, Les polices au Québec, 17.

220 Dupont et Pérez, Les polices au Québec, 18.

221 Royaume-Uni, Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, article 91.14. 222 Royaume-Uni, Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, article 91.15. 223 Leuprecht et Hataley, « Sûreté, sécurité civile et mesures d’urgence », 183.

territoire, mène des enquêtes, entre autres224. Ces acteurs possèdent des mandats respectifs dans

le cadre des compétences qui régissent leurs responsabilités. Issus de divers paliers de gouvernement, les acteurs concernés par la sécurité en région frontalière s’impliquent à des degrés différents dans la gestion des problématiques relatives à ce cadre géographique. Que ce soit de manière formelle ou informelle, des stratégies et des canaux de coopération peuvent parfois se mettre en œuvre afin de travailler pour la gestion d’un même phénomène.