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Chapitre 1 : PREAMBULE

3. Cadre juridique

Toutes les entreprises ont des obligations légales communes. En effet, conserver la vitalité et la santé des salariés est une des premières priorités. Historiquement, l’Etat commence à s’intéresser aux salariés en 1841. En effet, l‘interdiction de travail des enfants de moins de 8 ans dans les manufactures de plus de 20 salariés est la première avancée. Cependant, il va falloir attendre le 2 novembre 1892 pour la création de l’organisation de l’Inspection du travail et 1913 pour les mesures d’hygiène, de sécurité et de prévention des incendies dans les locaux. Les obligations des entreprises vont grandir avec l’industrialisation des villes. De l’obligation des services de santé au travail en 1946 à la création du CHSCT en 1982. Cependant, la loi du 31 décembre 1991 qui introduit l’obligation, pour l’employeur de mettre en place une politique globale de prévention reste primordial dans la prévention des risques (direction de l’information légale et administrative, 2013). Cette étape apporte aux salariés des recours leurs permettant de comprendre et d’améliorer leur condition au travail.

En France et selon le site du gouvernement « La jurisprudence considère qu’il s’agit d’une obligation de sécurité de résultats et pas uniquement de moyens. » (Safon, 2015). Par conséquent, les entreprises se doivent de protéger leurs salariés des accidents du travail en ne prouvant pas seulement par les moyens engagés mais également par des résultats sur le terrain comme des accidents en diminution voire inexistant ou encore un taux d’absentéisme peu élevé. L’employeur doit être également en mesure de prouver les actions mis en œuvre pour diminuer et éliminer les risques professionnels. Un des outils obligatoire pour diminuer ces risques est le Document Unique. L’Etat a rendu obligatoire ce document depuis le décret du 5 novembre 2001 pour toutes entreprises d’un ou plusieurs salariés. Le code du travail légifère cette installation par les articles R. 230-1 :

« L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l’article L.230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dabs chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.

La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l’article L.

236-2, ou lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.

Dans les établissements visés au premier alinéa de l’article L ? 236-1, cette transcription des résultats de l’évaluation des risques est utilisée pour

22 l’établissement des documents mentionnés au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risques pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail.

Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4e de l’article L.231-2 »

Et par l’article R. 263-1-1 (Décr. n° 2001-1016 du 5 nov. 2001) :

« Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, dans les conditions prévues à l’article R. 230-1, est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

La récidive de l’infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à l’article 131-13 du code pénal – Entrée en Vigueur le 7 nov. 2002. »

Un renouvellement de cette loi a permis en janvier 2002 de faire prendre conscience de l’impact des risques psychosociaux et de légiférer son existence dans le document unique « D’une part, elle précise la responsabilité de l’employeur dans la prévention de la santé physique et mentale des salariés de l’entreprise (article L. 4121-1 à 5 du code du travail) ; D’autre part, elle introduit dans le code du travail de nouveaux articles qui définissent et sanctionnent le harcèlement moral (articles L. 1152-1 à L.

1152-6 CT). » Ainsi, l’employeur se doit de prémunir l’impact psychologique qu’il fait subir à ses employés.

Le milieu hospitalier est tenu à des engagements rigoureux vis-à-vis de l’Etat. En effet, des inspections régulières obligent la direction à se règlementer à la loi mais également aux critères instaurés par la HAS (haute autorité des soins). La haute autorité des soins est une « autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale » créée en août 2004. Ses objectifs sont l’évaluation/recommandation et l’accréditation/certification des hôpitaux. Pour ce deuxième point, une inspection effectuée tous les quatre ans permet d’informer les professionnels et le public des pratiques managériales et de soins de chaque établissement. 28 critères sont évalués du management de l’établissement à la prise en charge du patient. Les critères prenant en compte la sécurité des soignants sont répertoriés aux critères 3.c Santé et sécurité au travail et 3.d Qualité de vie au travail :

23 Figure 2 : Manuel de certification, critères 3c et 3d

Ainsi, les hôpitaux sont dans l’obligation d’être rigoureux et attentif à leur personnel soignant pour un bon fonctionnement interne (diminution des accidents et arrêt de travail, un turn-over et absentéisme réduit) mais également pour obtenir un classement satisfaisant face à la HAS.

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