• Aucun résultat trouvé

Analyse juridique et socio-économique des systèmes de sécurité sociale en Belgique

Quatrième partie de l’étude

Partie 1. Analyse juridique et socio-économique des systèmes de sécurité sociale en Belgique

Cette partie de l’étude fournit un aperçu des différents systèmes ou régimes d’assurances sociales en Belgique. Cette étude préliminaire permet d’acquérir une bonne compréhension générale des systèmes d’assurances sociales des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, ainsi que des régimes applicables aux fonctionnaires (agents statutaires) de l’État fédéral : leur champ d’application personnel, leur financement et l’application de la Charte de l’assuré social).

Chapitre 1. Champ d’application personnel

Le champ d’application personnel des systèmes de sécurité sociale définit les personnes qui relèvent des différents systèmes et régimes de sécurité sociale.

Tous les travailleurs salariés typiques et atypiques sont, en principe, obligatoirement assurés dans le système de sécurité sociale des travailleurs salariés. Le personnel contractuel du secteur public est également couvert par ce système, mais relève des assurances accidents du travail et maladies professionnelles du secteur public. À noter que certains agents statutaires du secteur de l’éducation5 sont couverts par le système de sécurité sociale des travailleurs salariés, mais sont exclus de l’assurance-chômage et de l’assurance maladie-invalidité et de l’assurance maternité. En tant que fonctionnaires, ils bénéficient d’un statut d’emploi permanent et d’un régime de congés pour incapacité de travail, de sorte qu’ils sont déjà protégés contre ces risques sociaux. Le système de sécurité sociale des travailleurs salariés s’applique à certaines catégories de personnes non salariées, comme certaines catégories de personnes qui effectuent des prestations rémunérées sous l’autorité d’une tierce personne6 ou certaines catégories de travailleurs indépendants qui exercent un travail dans des conditions similaires à celles d’un contrat de travail7. Tous les travailleurs indépendants, leurs conjoints-aidants et leurs aidants sont, en principe, obligatoirement assurés dans le système de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Les fonctionnaires ne disposent pas de système de sécurité sociale propre. Qu’ils

5 Le personnel statutaire des établissements d'enseignement supérieur privé, des services privés d’orientation scolaire et professionnelle et des centres PMS.

6 Les apprentis à partir de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils atteignent 18 ans, les jobistes, les accueillants d’enfants, les assistants de personnes handicapées, les titulaires d’une bourse de (post)doctorat, les médecins en formation (sauf pour l’assurance-chômage).

7 Il s’agit, plus précisément, de mandataires d’association ou d’organisation non-commerciale, de certains domestiques, de chauffeurs de taxi, de personnes transportant des biens ou des personnes, de travailleurs du secteur du nettoyage et d’artistes exerçant une activité non-occasionnelle.)

XLIII exercent leur fonction à temps plein ou à temps partiel, ils sont obligatoirement assurés dans les assurances accidents du travail et maladies professionnelles et l’assurance pensions du secteur public.

Ils sont rarement assurés contre le chômage, l’incapacité de travail- et la maternité car leur statut leur offre une protection contre ces risques sociaux. Pour les assurés sociaux ayant une carrière mixte, il n’existe pas de système ou régime de sécurité sociale distinct. Par conséquent, ceux-ci relèvent des systèmes et des régimes de sécurité sociale qui leur sont simultanément ou successivement applicables dans leurs fonctions simultanées ou successives en tant que travailleur salarié, travailleur indépendant ou fonctionnaire.

Certaines catégories de travailleurs salariés et de travailleurs indépendants sont respectivement exclues des systèmes de sécurité sociale des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants. Ils relèvent toutefois des systèmes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ou des travailleurs salariés ou de leur propre régime de sécurité sociale :

Les marins et certains médecins hospitaliers (qui combinent une activité en tant qu’employé d’un hôpital et une activité professionnelle indépendante) qui sont exclus du système de sécurité sociale des travailleurs salariés ;

Les conjoints et les partenaires légaux de travailleurs indépendants qui ne sont pas considérés comme conjoints-aidants sont exclus du système de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Ils sont alors couverts par le système de sécurité sociale des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants ou par tout autre régime sur la base de leur activité professionnelle propre ;

Certaines catégories de travailleurs indépendants qui exercent un travail dans des conditions similaires à celles d’un contrat de travail sont exclues du système de sécurité sociale de travailleurs indépendants. Ils sont alors couverts par le système de sécurité sociale des travailleurs salariés ;

Certaines catégories de travailleurs indépendants, qui sont déjà socialement assurés, sur la base d’une autre activité professionnelle, dans le système de sécurité sociale des travailleurs indépendants ou dans un autre système de sécurité sociale au moins équivalent, sont exclues du système de sécurité sociales de travailleurs indépendants ;

Les personnes actives dans le cadre de l’économie collaborative, du travail associatif ou des services occasionnels entre les citoyens et dont le revenu était limité à un montant mensuel et annuel légal ont été exclues des systèmes de sécurité sociale des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, si elles exerçaient habituellement une activité principale (différente) ou bénéficiaient d’une pension de retraite ou de survie (jusqu’au 31 décembre 2020).

Certains groupes de personnes qui ne sont pas dans une relation d’emploi typique sont exclus des systèmes de sécurité sociale des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants et ne sont pas assurés dans leur propre système de sécurité sociale. Ils risquent donc de ne pas avoir accès à une protection sociale adéquate :

− les catégories de travailleurs atypiques qui, sous certaines conditions, sont exclues du système de sécurité sociale des travailleurs salariés. Comme ils ne sont pas considérés comme des travailleurs indépendants ou des fonctionnaires, ils sont également exclus des autres systèmes de sécurité sociale. Il s’agit de certaines catégories de travailleurs qui exercent une activité accessoire ou un emploi de courte durée : une activité non professionnelle (< 8 heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs), un emploi ALE (agence locale pour l'emploi), une activité socioculturelle ou sportive (< 25 jours

XLIV ouvrables par an chez un ou plusieurs employeurs), un job étudiant (< 475 heures par an), une activité spécifique dans l’agriculture ou l’horticulture (< 25 jours ouvrables par an), les pompiers et ambulanciers volontaires et les volontaires de la protection civile dont l’indemnisation est limitée à un montant annuel, une activité artistique limitée dans le temps et dont l’indemnité forfaitaire est limitée à un montant journalier et annuel, les jeunes défavorisés qui sont employés par certaines ASBL et dont le revenu mensuel est inférieur au tiers du revenu mensuel minimum garanti ;

− les jeunes aidants et les aidants occasionnels sont toujours exclus du système de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

− les personnes actives dans le cadre de l’économie collaborative et dont le revenu était limité à un montant mensuel et annuel légal ont été exclues des systèmes de sécurité sociale des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, si elles exerçaient habituellement, une activité principale (différente) ou bénéficiaient d’une pension de retraite ou de survie (jusqu’au 31 décembre 2020) ;

− les bénévoles n’ont jamais accès aux systèmes de sécurité sociale des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, ni aux régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, ni à leur propre régime de sécurité sociale.

− les personnes qui ne sont pas considérées par le droit belge comme des salariés, des indépendants ou des fonctionnaires : les détenus qui exercent un travail pénitentiaire, les personnes qui effectuent une peine de travail et les apprentis avant l’année civile au cours de laquelle ils atteignent 19 ans.

Par ailleurs, les catégories de personnes susmentionnées qui ne sont pas obligatoirement assurées dans un système de sécurité sociale ou dans leur propre régime de sécurité sociale n’ont pas la possibilité de s’y affilier sur une base volontaire.

Chapitre 2. Cotisations sociales

Les cotisations sociales des travailleurs salariés typiques et atypiques sont calculées sur la base du salaire brut non plafonné et font donc partie de la base cotisable. Pour les flexi-travailleurs, aucune cotisation effective n’est prélevée sur le flexisalaire servant au calcul des prestations sociales. Les cotisations sociales des fonctionnaires sont calculées sur la base du traitement et font donc également partie de la base cotisable. Les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont calculées sur la base du revenu professionnel net, c’est-à-dire le revenu professionnel brut diminué des frais professionnels et des pertes professionnelles. Elles font partie des coûts déductibles et ne font pas partie de la base cotisable.

Les cotisations sociales des travailleurs salariés et des fonctionnaires sont généralement calculées sur le revenu professionnel réel. Pour les travailleurs salariés, il s’agit parfois d’un salaire forfaitaire, fictif, réduit ou plafonné. Les cotisations sont calculées à partir du salaire déclaré par l’employeur et sont donc fondées sur une évaluation objective du revenu des assurés sociaux. Elles sont perçues à chaque paiement de salaire ou de traitement sur lequel elles sont calculées. Elles sont donc prélevées sur les salaires ou les traitements actuels et prennent en compte les fluctuations de revenu.

Pour les travailleurs qui exercent simultanément des activités en tant que salarié et fonctionnaire, deux cotisations sociales distinctes s’appliquent. Les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont généralement calculées sur le revenu professionnel net. Parfois, les bénéfices ou les revenus et les

XLV dépenses professionnelles sont déterminés de manière forfaitaire. La rémunération accordée aux conjoints-aidants est limitée à 30% du revenu net résultant de la profession des travailleurs indépendants, sauf si leurs prestations leurs donnent droit à une part plus importante. Par conséquent, les cotisations ne sont pas toujours calculées sur le revenu professionnel réel des travailleurs indépendants. Le revenu professionnel net est déterminé par l’administration fiscale. Les cotisations sociales sont donc fondées sur une évaluation objective du revenu des assurés sociaux. La façon dont la base cotisable est déterminée prend en compte les fluctuations de revenu. Les cotisations définitives sont calculées sur le revenu professionnel net actuel. Cependant, tant que celui-ci n’est pas connu, les travailleurs paient des cotisations provisoires calculées sur le revenu professionnel net de trois ans auparavant, sauf pour les travailleurs indépendants en début d’activité. Dans le cas où le revenu professionnel net risque d’être inférieur au revenu antérieur, ils peuvent demander une réduction de leurs cotisations provisoires. La cotisation provisoire réduite s’applique si le revenu de l’année en cours est inférieur à des planchers de revenu légalement fixés. Pour éviter de payer un supplément de cotisations, ils peuvent, sous certaines conditions, verser des cotisations provisoires plus élevées.

Les cotisations sociales des travailleurs salariés et des fonctionnaires sont proportionnelles à leur salaire ou traitement et à leur capacité contributive. En effet, les taux de cotisation ne diffèrent pas selon que le travailleur soit un salarié typique, un salarié atypique, un fonctionnaire à temps plein ou un fonctionnaire à temps partiel. Pour les travailleurs qui exercent simultanément des activités en tant que salarié et fonctionnaire, le montant total des deux cotisations sociales est proportionnel au revenu total de l’assuré social et à sa capacité contributive. En revanche, il est plus difficile de déterminer dans quelle mesure les cotisations sont proportionnelles à la capacité contributive des travailleurs indépendants. Le calcul des cotisations sur le revenu professionnel réduit des dépenses professionnelles et des pertes professionnelles, la possibilité de payer des cotisations provisoires réduites dans le cas d’une diminution (prévisible) du revenu professionnel et de faibles cotisations provisoires pour les travailleurs en début d’activité renforcent le lien entre les cotisations et la capacité contributive. Cependant, les taux de cotisation dégressifs et la perception de cotisations minimales pour une activité principale réduisent la proportionnalité des cotisations à la capacité contributive des assurés sociaux. Pour les travailleurs qui exercent simultanément des activités en tant qu’indépendant et salarié ou fonctionnaire, le montant total des cotisations dépend du niveau de revenu dans chacune des activités. Si les personnes combinent une activité complémentaire en tant qu’indépendant et une activité principale en tant que salarié ou fonctionnaire, le montant total des cotisations est généralement davantage proportionnel à leur capacité contributive que si l’activité en tant qu'indépendant est exercée à titre principal.

Le système de sécurité sociale des travailleurs salariés fournit deux formes de réduction de cotisations personnelles. D’une part, le bonus à l’emploi vise à augmenter le salaire net des travailleurs à bas salaires, via un montant forfaitaire qui varie en fonction de la durée de travail et du niveau de salaire. D’autre part, la réduction dans le cadre d’une restructuration correspond à un montant forfaitaire. Le système de sécurité sociale des travailleurs indépendants prévoit une exonération totale ou partielle des cotisations pour les travailleurs qui ne savent pas payer leurs cotisations en raison d’une situation financière ou économique temporairement difficile.

Chapitre 3. Charte de l’assuré social

La Charte de l’assuré social s’applique à toutes les assurances sociales des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et des fonctionnaires analysés dans le cadre de l’étude. Les prestations

XLVI sociales sont accordées sur demande écrite ou automatiquement dans les cas déterminés par arrêté royal pour chaque régime de sécurité sociale. Les institutions d’assurance sociale doivent fournir des informations générales gratuites par le biais de documents régulièrement actualisés mis à disposition des assurés sociaux qui en font la demande. Elles doivent également, sur demande écrite, fournir toutes les « informations pertinentes » sur les droits et obligations et conseiller les assurés sociaux. Par conséquent, la Charte rejoint la recommandation sur la protection sociale, dans le sens où elle considère que les assurés sociaux doivent avoir connaissance de leurs droits et obligations. Toutefois, la définition d’une « information pertinente » est déterminée distinctement pour chaque régime de sécurité sociale.

La Charte de l'assuré social fixe les délais maximums que les institutions de sécurité sociale doivent respecter pour se prononcer sur le droit des assurés sociaux à bénéficier d’une prestation de sécurité sociale ainsi que son montant, et les délais maximums qu’elles doivent respecter pour effectuer le premier versement des prestations périodiques octroyées. Ces périodes maximales semblent très longues, mais la charte permet aux régimes de sécurité sociale de fixer des périodes plus courtes.

Partie 2. Analyse juridique et socio-économique des régimes de sécurité sociale