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21 avril 2022 Cour de cassation Pourvoi n

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21 avril 2022

Cour de cassation Pourvoi n° 20-11.742

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO10290

Texte de la décision

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet non spécialement motivé

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10290 F Pourvoi n° B 20-11.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 la société Achille, dont le siège est espace Beauvalle, [Adresse 1], représentée par son mandataire ad hoc M. [J] [H], a formé le pourvoi n° B 20-11.742 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence

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(chambre 3-4), dans le litige l'opposant à la société Marcouf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de la société Achille, de Me Soltner, avocat de la société Marcouf, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Achille, représentée par son mandataire ad hoc M. [H], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Achille, représentée par son mandataire ad hoc M. [H], et la condamne à payer à la société Marcouf la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour la société Achille, représentée par son mandataire ad hoc M. [H].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Achille tendant à l'annulation pour dol de la cession des actions de la société Pat cuisines du 31 décembre 2012, et de l'AVOIR condamnée à payer à la société Marcouf le solde du prix de cession des actions de la société Pat cuisines soit la somme de 20 000 euros en principal,

AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre que la SARL Marcouf fait valoir que pour déterminer s'il y a eu manoeuvres dolosives et vice du consentement, la juridiction saisie aurait dû se placer au jour où les parties ont contracté pour apprécier si les manquements imputés au cédant sont constitués et suffisamment substantiels pour que le consentement de l'acquéreur ait été vicié et que seuls sont critiqués les comptes arrêtés au 31 décembre 2012, sous la responsabilité du cessionnaire, et qui n 'ont pas été pris en considération au moment de l'acte de cession.

Il résulte en effet de la convention de cession de titres sous conditions suspensives en date du 1er octobre 2012 qu'à cette date le dernier bilan de la société était celui arrêté le 31 décembre 2011. Les parties ont convenu de la cession de la totalité des parts de la société Pat Cuisines "au prix de 520 000 euros, non susceptible de varier en fonction du résultat de l'exercice à compter du 1er janvier 2012". La réitération de la cession a, entre autres conditions suspensives, été assujettie à "la communication d'une situation comptable de "Pat cuisines" arrêtée au 31 juillet 20125 ne révélant aucune modification substantielle des principaux postes du bilan, ni ne démontrant leur dégradation"

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La SAS Achille ne peut prétendre que son consentement à la cession n'a pas été déterminé en considération des comptes clos le 31 décembre 2011, au motif qu'il n'y serait fait référence que relativement au prix. Au contraire, la condition tenant à une absence de modification substantielle au 31 juillet 2012 des principaux postes du bilan, démontre que les éléments comptables présentés au titre du dernier exercice clos ont été déterminants.

Aucune des parties ne produit ni le bilan arrêté au 31 décembre 2011, supposé être annexé à l'acte de cession, ni la situation comptable arrêtée au 31 juillet 2012, ni l'annexe 9 de l'acte du 31 décembre 2012 relative aux litiges en cours.

Le seul fait que le résultat au 31 Juillet 2012, aurait été bénéficiaire, étant relevé que son montant n'est pas même précisé, alors qu'au 31 décembre 2012 la société Pat cuisines a enregistré une perte de 44 075 euros, est

insuffisant à établir que le cessionnaire aurait été trompé sur la santé financière de la société.

La société Achille, ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier que la société Pat cuisines aurait été en état de cessation des paiements depuis l'année 2008, alors qu'elle n'a saisi le tribunal de commerce de Toulon que le 22 août 2014 et que, par le jugement du 9 septembre 2014 ayant prononcé l'ouverture de la procédure

collective, la date de cessation des paiements a été fixée à cette date. Elle n'établit pas en conséquence que la déclaration du cessionnaire aux termes de laquelle "la société n'est, ni en cessation de paiement, faillite, redressement ou liquidation judiciaire" ait été inexacte ou mensongère. Elle n'a d'ailleurs produit aucune pièce afférente à la procédure collective dont elle a fait l'objet, ne déférant pas à la demande de la société Marcouf qui avait notamment sollicité la production du dossier complet de déclaration de cessation des paiements, le bilan économique et social s'il en a été établi un, le rapport du mandataire judiciaire sur les causes et origines des difficultés, et les rapports du juge-commissaire. Le courrier d'alerte du commissaire aux comptes en date du 26 mai 2014, n'est relatif qu'aux comptes clos au 31 décembre 2013. Rien ne permet de considérer que les difficultés alors rencontrées par la société Pat cuisines soient imputables à une présentation fallacieuse de l'état de la société au moment de la cession, et non à sa gestion par ses nouveaux dirigeants, comme le suggère le courrier adressé par le président de la société Ixina Franchising à la société Marcoufle 17 février 2015. Dans cette lettre le

franchiseur estime en effet que le dépôt de bilan de M. [H] est dû à un mix de problèmes tant aux niveaux commerciaux que de gestion et que leur société n'a pas été écoutée dans l'ensemble des moyens à mettre en oeuvre pour correctement gérer ce magasin.

La plus grande partie des opérations querellées par le cessionnaire relèvent, comme le souligne la société Marcouf, des comptes annuels 2012. Or, eu égard aux comptes connus qui ont déterminé le consentement de la SAS Achille, il n'y a pas lieu d'examiner, au titre du dol allégué, les factures du second semestre 2012, qui ne pouvaient ni être prises en compte au titre de l'arrêté des comptes au 31 juillet 2012 ni faire l'objet d'une quelconque comptabilisation au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 » (arrêt p. 5-6),

1°) ALORS QUE la validité du consentement du cessionnaire doit être appréciée à la date de l'acte de cession ; qu'en retenant que la société Marcouf faisait valoir à juste titre qu'il convenait de se placer à la date de la

promesse de cession sous condition suspensive du 1er octobre 2012 pour apprécier la validité du consentement, et qu'à cette date les parties étaient convenues d'une cession de la totalité des parts de cette société au prix de 520 000 euros non susceptible de varier, quand l'accord intervenu sur le prix lors de la promesse du 1er octobre 2012 n'interdisait pas à la société Achille d'invoquer l'existence d'un vice du consentement au jour de la signature de l'acte de cession du 31 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 1116 ancien, devenu 1137, du code civil ; 2°) ALORS QU'en retenant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner au titre du dol les factures du second semestre 2012, qui ne pouvaient être comptabilisées dans le bilan arrêté au 31 décembre 2011 ni dans l'arrêté des comptes au 31 juillet 2012, quand la dissimulation volontaire par la société Marcouf d'éléments postérieurs à ces bilans et de nature à déterminer le consentement de la société Achille au jour de la cession, le 31 décembre 2012, constituait un dol, la cour d'appel a violé l'article 1116 ancien, devenu 1137, du code civil ;

3°) ALORS QUE la dissimulation intentionnelle par le cédant d'éléments de nature à affecter les résultats et les perspectives de la société cédée constitue un dol ; qu'en retenant que le seul fait que le résultat au 31 juillet 2012 aurait été bénéficiaire alors qu'au 31 décembre 2012, date de la cession, la société Pat cuisines avait enregistré une perte de 44 075 euros était insuffisant à établir que le cessionnaire aurait été trompé sur la situation

financière de la société, sans constater que les éléments expliquant une perte de plus de 44 000 euros entre le 31

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juillet 2012 et le 31 décembre 2012 avaient été portés à la connaissance de la société Achille avant la cession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 ancien, devenu 1137, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Achille tendant à l'annulation pour dol de la cession des actions de la société Pat cuisines du 31 décembre 2012, et de l'AVOIR condamnée à payer à la société Marcouf le solde du prix de cession des actions de la société Pat cuisines soit la somme de 20 000 euros en principal,

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la valorisation des stocks, il est indiqué, dans le document intitulé "règles et méthodes comptables" précité, que les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, et indépendance des exercices.

Il a été expressément précisé que "les stocks et en-cours sont valorisés :

- à leur prix d'achat net augmenté des frais accessoires pour les matières premières et les marchandises, - à leur coût de production pour les en-cours de production,

- à leur prix de revient pour les produits finis".

La société Achille, qui a, au vu des mentions portées en page 7 de la convention de garantie d'actif et de passif de la société Pat cuisines été en possession des bilans aux 31 décembre 2009, 2010 et 2011, ne pouvait ignorer la méthode de valorisation des stocks adoptée par la société Pat cuisines. Elle ne peut en conséquence avoir été trompée sur leur valeur.

S'agissant des factures Innoserve en date des 28 mai 2008 (3 811,37 euros), 20 juin 2008 (1 245,05 euros), 21 juillet 2008 (584,41 euros), 25 août 2008 (1372,09 euros), 21 juillet 2009 (533,59 euros), 14 septembre 2009 (406,55 euros) et 22 février 2010 (4 624,46 euros) qui représentent un montant total de 12 577,52 euros, la société Achille ne démontre pas que ces factures n'avaient pas été enregistrées en comptabilité. Elle n'établit pas davantage qu'elles auraient dû faire l'objet d'une provision. En effet, la société Marcouf indique, sans être démentie, que ces factures qui ont toujours été contestées et considérées comme n'étant pas dues n'ont jamais fait l'objet d'une mise en demeure. En l'absence de réclamation du créancier, il n'y avait pas lieu d'inscrire une provision pour risque dans les comptes 2011

Il en est de même de la taxe sur la publicité extérieure d'un montant de 3 158, 75 euros pour la période du janvier au 31 décembre 2011, objet d'un courrier de la Mairie de [Localité 3] en date du 3 novembre 2011, dont la société Marcouf soutient qu'elle a été inscrite en comptabilité dans le compte 401, la société Achille ne rapportant pas la preuve contraire.

Il résulte de ce qui précède que la société Achille qui avait, aux termes de l'article 2 de la convention de garantie d'actif et de passif, procédé à des investigations et audits ayant pour seul et objet de conforter sa décision d'acquisition des titres aux conditions stipulées dans le protocole, ne prouve pas que la société Marcouf lui a présenté une situation inexacte et incomplète de la société Pat cuisines ayant vicié son consentement.

Le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la cession d'actions sera en conséquence infirmé » (arrêt p. 6-7), ET AUX MOTIFS QU'« en tout état de cause l'absence de règlement de tout ou partie des factures visées et parvenues à la société Pat cuisines dans cette période a été porté à la connaissance du cessionnaire avant la réitération de la cession, par le biais d'un plan de trésorerie remis par message électronique au dirigeant de la SAS Achille le 18 décembre 2012.

Ni le fait qu'il s'agisse d'un tableau donné à titre indicatif, ni sa tardiveté ne permettent au cessionnaire de

contester qu'il a été valablement informé de ces dettes. En effet, comme précédemment rappelé la société Achille a été à même de négocier les conséquences des exigences d'Ixina Franchising pourtant parvenues le 21 décembre 2012 seulement, afin que le cédant prenne, de fait, en charge 99 999 euros de travaux de rénovation.

Figuraient entre autres sur ce plan de trésorerie :

l- la facture Cavatore de 723,76 euros, en date du 26 octobre 2012, en page 1/7 le 7 janvier, 2 - les quatre factures Déco granit, même si seule la première était payable en 2012 puisque ces factures étaient, comme le relève l'appelante réglables à 30 jours :

* en page 1/7 au 8 janvier celle de 2 654,33 euros (26/11/2012) sous le nom Décogranit,

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* en page 2/7 au 18 janvier celles de 3 269,96 euros (7 décembre 2012) sous le nom de Granit Oberlander, de 4 069,88 euros (11 décembre 2012), sous le nom de Granit Fongond, et de 3 855,29 euros ( Il décembre 2012) sous le nom Granit Felissime, étant relevé que sur les factures Décogranit produites figurent également les noms

Oberlaender, Fongond et Felissime après "contremarque" ce qui permettait leur identification

3 - la facture Espace propreté du 30 novembre 2012 à échéance au 15 décembre 2012 d'un montant de 599,84 euros, en page 1/7 au 15 janvier 4 - un arriéré de loyer Nexity

A ce titre la société Achille invoque le non paiement d'une facture Nexity/Select invest du 4ème trimestre 2012, en date du 7 août 2012 à échoir au 1er octobre 2012, d'un montant de 24 555, 12 euros et prétend qu'elle n'avait aucun moyen de connaître l'existence de cette dette qui n'apparaissait pas dans le plan de trésorerie.

Or, il est établi par l'échange de messages électroniques entre la société Pat cuisines et le bailleur portant sur une demande d'échelonnement de la dette que son montant était au 19 décembre 2012 de 22 644,79 euros. En effet, Nexity a indiqué un solde dû de ce montant, rectifiant celui de 17 154,07 euros invoqué par le preneur dans son mail du 18 décembre, en précisant que les avoirs émis en sa faveur au titre des redditions de charge avaient déjà été imputés. Il ressort également de ces messages que le loyer du premier trimestre 2013 était d'un montant de 23 035,09 euros. La société Marcouf démontre avoir porté à la connaissance de la SAS Achille l'existence d'un arriéré de loyers, puisque dans le plan de trésorerie, les 13 règlements à intervenir pour Nexity représentent, entre janvier et mars 2013, une somme totale de 40 196,07 euros, laquelle excède donc de 17 160,98 euros le loyer du premier trimestre 2013.

(…)

Ainsi, au titre des faits survenus entre le 1er octobre et le 31 décembre 2012, seule une somme de 5 483,81 euros non réglée par la société Pat cuisines, correspondant à la différence entre la dette de loyer au 19 décembre 2012 et le montant figurant dans le plan de trésorerie, n'a pas été portée à la connaissance du cessionnaire, alors qu'elle aurait dû l'être » (arrêt p. 9-10),

1°) ALORS QUE la dissimulation intentionnelle par le cédant d'éléments susceptibles d'affecter les résultats et les perspectives de la société cédée constitue un dol ; qu'en retenant que la société Marcouf démontrait avoir informé la société Achille de l'arriéré de loyer dû par la société Pat cuisines puisque dans le plan de trésorerie remis le 18 décembre 2012, les treize règlements à venir pour la société Nexity représentaient entre janvier et mars 2013 une somme de 40 196,07 euros, excédant de 17 160,98 euros le loyer du premier trimestre 2013, sans rechercher si, comme le soutenait la société Achille, la simple énumération dans ce document des sommes dues mensuellement au titre des loyers, sans mention d'un arriéré, ne lui permettait pas de connaître la nature de cette dette, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté elle-même qu'une somme de 5 843,81 euros non réglée par la société Pat cuisines correspondant à la différence entre la dette de loyer au 19 décembre 2012 et le montant figurant dans le plan de trésorerie, n'avait pas été portée à la connaissance du cessionnaire alors qu'elle aurait dû l'être ; qu'en omettant de rechercher si cette dissimulation par la société Marcouf de l'existence d'un arriéré de loyer, quel que soit son montant, n'était pas intentionnelle et n'avait pas été déterminante du

consentement du cessionnaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en retenant que les factures de la société Innoserve avaient toujours été contestées par la société Marcouf et qu'en l'absence de réclamation du créancier il n'y avait pas lieu d'inscrire une provision pour risque dans les comptes 2011, sans préciser quel était le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en se bornant à relever, sur la valorisation des stocks, que la société Achille était en possession des bilans au 31 décembre 2009, 2010 et 2011 et ne pouvait ignorer la méthode de valorisations des stocks adoptée par la société Pat cuisines, sans rechercher, comme il était soutenu au vu du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes clos le 31 décembre 2012, si d'une part il n'existait pas un écart inexpliqué de 12 399 euros sur l'état des stocks à cette date, et si d'autre part une provision pour dépréciation n'aurait pas dû être passée pour

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les produits entrés entre 2006 et 2010, de sorte que la société Achille avait été trompée sur la valeur réelle du stock, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Achille de ses prétentions au titre de la convention de garantie d'actif et de passif du 31 décembre 2012,

AUX MOTIFS QU'« aux termes de la convention de garantie d'actif et de passif de la société Pat cuisines, dont la SAS Achille est bénéficiaire, la SARL Marcouf, garant, a le 31 décembre 2012 à l'article 2 relatif au "caractère déterminant des déclarations et garanties" garanti que : "Il n'existe aucun fait qui n'ait été communiqué par le garant au bénéficiaire, et affectant de manière substantielle ou négative les actifs, biens, activités, opérations et conditions d'exploitation de la société ou les obligations du garant au titre de la présente garantie".

Il en résulte que les faits portés à la connaissance du bénéficiaire avant la cession et la convention de garantie n'entrent pas dans ses prévisions. Il apparaît à cet égard que les parties ont pris en compte des faits apparus entre le compromis du 1er octobre 2012 et le 31 décembre 2012, en concluant concomitamment à l'acte sous seing privé de réitération de la cession et la convention de garantie d'actif et de passif, deux conventions de séquestre d'un montant respectif de 38 742,79 euros et 100 000 euros, sommes versées toutes deux par le cédant et une convention de cession de créance en compte courant d'associé, aux termes de laquelle la créance de 100 000 euros précitée, a été cédée pour 1 euro à la SAS Achille. En effet, ces conventions ont pour origine, d'une part, l'ordonnance de référé du 4 décembre 2012 et, d'autre part, l'exigence posée par le franchiseur de réalisation de travaux pour la signature d'un contrat de franchise avec le cessionnaire, selon courrier du 21 décembre 2012.

En application de l'article 1, le préjudice "signifie, suivait le cas :

(i) le préjudice (apprécié dans sa globalité) subi par la société ou le bénéficiaire en cas d' inexactitude de l'une des déclarations formulées par le garant aux articles 3 à 7

(ii) la réduction de tout actif ou l'augmentation de tout passif constatée au niveau de la société (en ce compris les coûts, frais, honoraires et pénalités comptabilisés du fait de la survenance de l'événement générateur de la réduction d'actif ou de l'augmentation de passif) du fait de I 'inexactitude (a) des déclarations de la garantie visées en première partie ou (b) des comptes de référence, et qui trouverait son origine dans un événement antérieur à la date des présentes et qui n' aurait fait l' objet d'aucune provision ou d'une provision insuffisante dans les comptes de référence, augmenté de tous honoraires raisonnables d'avocats et autres frais encourus par le bénéficiaire ou la société aux fins d'obtenir tout règlement de sommes qui lui seraient dues au titre de la présente garantie".

En vertu de l'article 11 la garantie ne donne lieu au paiement d'une indemnité au bénéficiaire qu'à partir du moment où le montant cumulé des indemnités atteint la somme de 20 000 euros, cette somme constituant une franchise.

Il incombe donc au bénéficiaire de la garantie de démontrer soit l'inexactitude des déclarations du cédant soit celle des comptes de référence et un préjudice en résultant supérieur à 20 000 euros.

Il sera à cet égard à titre préliminaire observé que la société Achille qui réclamait à ce titre, en comptabilisant d'ailleurs deux fois une même somme de 10 886,22 euros, un montant total de 173 687,18 euros dans son courrier du 20 mars 2014, poursuit dans la présente procédure le paiement d'une somme de 204 076,96 euros, sans que ses écritures ne permettent d'expliquer cette augmentation de 30 389,78 euros.

Sur la garantie due au titre de la gestion entre le 1er octobre et le 31 décembre 2012 :

La SAS Achille demande la mise en oeuvre de la garantie pour des factures Cavatore, Décogranit, Espace propreté, Nexity/Selectinvest, surconsommation publicité Ixina, et d'expert-comptable non réglées en 2012, pour un

montant total de 59 810,20 euros, au motif que la société Pat cuisine n'a pas géré ses affaires en bon père de famille. L'augmentation de la masse salariale qu'elle invoquait dans son courrier du 20 mars 2014, n'a pas été reprise dans ses conclusions.

Aux termes de l'article 7 le cédant a déclaré que "A compter du 1er octobre 2012 les affaires courantes de la société ont été "gérées en bon père de famille" sans qu'aucun élément particulier ne vienne affecter

significativement et de manière défavorable, la situation financière ou comptable ou les affaires et les activités de

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la société. En particulier, depuis cette date : [...]" Suivent plusieurs déclarations numérotées de (i) à (viii), donnant la mesure du sens donné par les parties à l'expression "gestion en bon père de famille" et dont il résulte qu'il s'agissait d'actes d'une certaine gravité, auxquels ne peut être assimilé le seul non-règlement à bonne date d'une facture.

En tout état de cause l'absence de règlement de tout ou partie des factures visées et parvenues à la société Pat cuisines dans cette période a été porté à la connaissance du cessionnaire avant la réitération de la cession, par le biais d'un plan de trésorerie remis par message électronique au dirigeant de la SAS Achille le 18 décembre 2012.

Ni le fait qu'il s'agisse d'un tableau donné à titre indicatif, ni sa tardiveté ne permettent au cessionnaire de

contester qu'il a été valablement informé de ces dettes. En effet, comme précédemment rappelé la société Achille a été à même de négocier les conséquences des exigences d'Ixina Franchising pourtant parvenues le 21 décembre 2012 seulement, afin que le cédant prenne, de fait, en charge 99 999 euros de travaux de rénovation » (arrêt p. 8- 9),

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de faire respecter et de respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'en vertu de l'article 7 de la garantie de passif, seuls les actes d'une certaine gravité pouvaient donner lieu à garantie, ce qui n'était pas le cas du non-règlement à bonne date d'une facture, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, qui n'était pas soulevé par la société Marcouf, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en vertu de la convention de garantie du 31 décembre 2012, la société Marcouf était tenue d'indemniser la société Achille du préjudice subi en cas d'inexactitude de l'engagement souscrit à l'article 6.1, 2) selon lequel « la société a effectué à leurs échéances, le paiement de toutes sommes dues à un quelconque créancier (…) » ; qu'en retenant qu'aux termes de l'article 7 le cédant a déclaré qu'« à compter du 1er octobre 2012 les affaires courantes de la société ont été gérées « en bon père de famille » et qu'il s'agissait, selon les déclarations de (i) à (viii) d'actes d'une certaine gravité auxquels ne peut être assimilé le seul non-règlement à bonne date d'une facture, ce qui revenait à

supprimer toute sanction liée à l'inexactitude de l'engagement souscrit à l'article 6.1, 2), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette garantie et a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

3°) ALORS QU'aux termes de l'article 6.1, 2) de la convention de garantie de passif, la seule inexactitude de la déclaration du cédant selon laquelle « la société a effectué à leurs échéances le paiement de toutes sommes dues à un quelconque créancier » donnait lieu à indemnisation, sans autre condition ; qu'en retenant, pour écarter cette garantie, que les factures impayées avaient été portées à la connaissance de la société Achille par le plan de trésorerie communiqué le 18 décembre 2012, dont elle a constaté elle-même qu'il n'était donné qu'à titre indicatif et tardivement, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a encore dénaturé les termes clairs et précis de la garantie de passif, violant ainsi l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

Décision attaquée

Cour d'appel d'aix-en-provence 8c 14 novembre 2019 (n°17/04599) VOIR LA DÉCISION

Les dates clés

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Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique 21-04-2022

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C 14-11-2019

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