COMMISSION EUROPÉENNE
DIRECTION GÉNÉRALE SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS Direction F - Office alimentaire et vétérinaire
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: DG(SANCO)/2007-7187 – RS FR
EXTRAIT DE RAPPORT CONCERNANT UNE MISSION DE L'OFFICE ALIMENTAIRE ET VÉTÉRINAIRE
EN FRANCE
du 12 février au 16 février 2007
AFIN D'EVALUER LES SYSTEMES DE CONTRÔLE OFFICIEL RELATIFS AUX ADDITIFS ALIMENTAIRES ET AUX MATERIAUX EN CONTACT AVEC
LES ALIMENTS
Conclusions Législation
(1). La législation pertinente pour cette mission a été transposée. D’autres actes de loi nationaux sont en vigueur en ce qui concerne les MCA, qui ne sont pas harmonisés au niveau communautaire.
Autorités compétentes
(2). Les responsabilités en matière de mise en place des stratégies, de législation, de planification et de mise en œuvre des inspections portant sur les AA et les MCA au niveau du marché sont clairement fixées.
(3). L’équipe de la mission considère que la communication au sein de la DGCCRF est excellente. Des exemples de bonnes pratiques ont été observés, comme l’intranet GECI. Une communication horizontale entre les autorités douanières (DGDDI) et la DGCCRF est en place.
(4). Grâce au groupe de travail sur les MCA, la DGCCRF garantit la communication avec toutes les parties concernées, à tous les niveaux.
NB. Le texte qui suit est la traduction résumée d'une partie du rapport de mission original (réf. n° DG(SANCO)/2007-7187). Destiné à être consulté par les visiteurs de ce site, il n'a cependant aucune valeur officielle. En tout état de cause, il convient de se reporter au texte intégral du rapport de mission original.
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(5). Le point d'entrée sur le territoire français n'a pas été inclus dans l'évaluation des risques de la DGCCRF comme l'exige l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 882/2004 afin de définir l'endroit approprié où doivent être effectués les contrôles officiels, comme l'exige l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement.
(6). Outre la formation initiale en matière d’AA et de MCA dispensée par l’ENCCRF, aucune formation continue régulière n’est organisée sur le sujet1. (7). Bien qu’un système d’audit existe, il ne couvre pas encore les AA et les MCA
et, partant, le système ne peut pas satisfaire aux dispositions établies en la matière à l’article 4, paragraphe 6, du règlement n° 882/2004.
Contrôles par l’autorité compétente
(8). La responsabilité est clairement répartie entre le niveau central et les départements.
(9). Un système de catégorisation des risques est en place et couvre également les producteurs et importateurs d’AA et de MCA. L’équipe de la mission a assisté à une démonstration adéquate de l’application du système. Toutefois, ce système ne s’applique pas au commerce de gros et de détail (article 3 du règlement n° 882/2004).
(10). La DGCCRF dispose d’une base de données informatisée adéquate (SORA) ainsi que de l’intranet (GECI).
(11). Plusieurs programmes adaptés aux AA et aux MCA (inspection et échantillonnage) existent au niveau national. Des inspections supplémentaires au niveau de la DDCCRF sont laissées au libre arbitre des inspecteurs et sont réalisées en cas de doutes.
(12). Les inspecteurs ne peuvent se baser sur aucune ligne directrice afin d’établir si les opérateurs appliquent correctement le principe quantum satis, mais des orientations sont disponibles quant au principe de transfert2.
(13). La DGCCRF dispose des pouvoirs juridiques adéquats, qui sont définis dans le code de la consommation.
(14). Les inspections évaluées par l’équipe de la mission étaient bien organisées et couvraient les matières premières, la traçabilité, l’autocontrôle et la déclaration de conformité. Toutefois, aucun échantillon de produits finals (AA et MCA) n'a été prélevé afin de vérifier la conformité avec la législation (article 10 du règlement n°882/2004).
1 Dans leur réponse au projet de rapport, les autorités françaises ont relevé que ces formations sont envisagées dès lors que des modifications juridiques substantielles le justifient.
2 Dans leur réponse au projet de rapport, les autorités françaises ont fait observer que de telles lignes
directrices ont été réalisées et introduites dans une fiche PIP sur les additifs (en cours de validation).
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Services des laboratoires chargés des contrôles officiels
(15). Depuis le 1er janvier 2007, un nouveau réseau de laboratoires (SCL) est en place et associe les laboratoires de la DGCCRF et les laboratoires de la DGDDI.
(16). À l’heure qu’il est, plusieurs laboratoires, qui bénéficient de l'accréditation ISO 17025, procèdent aux analyses des AA et des MCA.
(17). Le laboratoire national de référence de la DGGCCRF pour les MCA dispose de suffisamment de personnel, travaille avec efficacité et a obtenu de bons résultats aux tests de performance auxquels il a pris part. Toutefois, le champ d’application de cette accréditation est limité3.
(18). L’accréditation du laboratoire d’analyse des AA visité est limitée à une méthode d’analyse. La plupart des méthodes d’analyse des AA ne sont pas validées, aucun système de contrôle de la qualité n’est en place et, partant, le laboratoire ne peut pas démontrer la fiabilité des résultats qu’il obtient (article 12 du règlement n° 882/2004 et article 18 du règlement n° 2076/2005).
Systèmes de surveillance de la consommation et de l’utilisation des additifs alimentaires
(19). Les autorités françaises disposent d’un système adéquat de surveillance de la consommation et de l’utilisation des additifs alimentaires et du respect des exigences établies par la législation communautaire applicable.
Production des matériaux en contact avec les aliments
(20). L’industrie des MCA a rédigé plusieurs guides sur les BPF relatives aux matières plastiques, aux métaux, au papier et au carton.
Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (SARA)
(21). Un réseau de communication adéquat est en place pour permettre le transfert d’informations à destination et en provenance du point de contact du SARA au sein de la DGCCRF.
3 Dans leur réponse au projet de rapport, les autorités françaises ont relevé que, pour répondre au mieux aux exigences du règlement (CE) n° 882/2004, les laboratoires ont pour objectif d'être accrédités sur des champs les plus larges possibles. Cependant les modalités d'accréditation par l'organisme français COFRAC diffèrent de la plupart de celles mises en œuvre dans les autres États membres de l'UE et rend cet objectif très difficile à atteindre: d'une façon générale, les laboratoires du SCL sont accrédités pour des domaines et essais restreints (portée fixe). Ils ne peuvent se prévaloir de l'accréditation qu'après l'audit COFRAC et l'accord de cet organisme. Cette procédure est longue et lourde. Depuis peu, un système d'accréditation pour des champs de compétences plus larges et plus flexibles (portée flexible) est mis au point. Le laboratoire doit alors prouver qu'il maîtrise le processus de validation de méthodes d'analyse dans un champ des compétences. Ainsi le laboratoire peut valider de nouvelles méthodes et les intégrer dans son domaine accrédité sans attendre qu'un audit COFRAC l'atteste. Ce processus, classique dans les autres pays de l'UE, est encore peu développé en France. Pour faire face à l'accroissement des analyses à réaliser et à leur diversité, il n'est pas exclu que les laboratoires du SCL tendent de plus en plus à avoir recours aux accréditations à portée flexible.
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(22). Plusieurs échantillons non conformes d’AA et de MCA n’ont pas été notifiés au moyen du SARA, comme l’exige l’article 50 du règlement (CE) n° 178/2002.
Conclusions générales
Dans l’ensemble, un système satisfaisant est en place tant pour les AA que pour les MCA, bien que celui-ci s’axe sur les contrôle sur le marché. Les principales lacunes identifiées sont l’absence de validation des méthodes d’analyse utilisées pour la majorité des AA dans le laboratoire visité et la portée limitée de l’accréditation. Des manquements moindres ont également été identifiés dans le champ d’application du système d’audit et les notifications limitées par le biais du SARA.
Réunion de clôture
Une réunion de clôture s’est tenue le 16 février 2007 en présence de représentants de l’autorité compétence centrale et de représentants de la DGAL, de la DGS et de la DGE. À cette occasion, l’équipe d’inspection a présenté les résultats et les conclusions préliminaires de la mission.
Les représentants des AC n’ont exprimé aucun désaccord majeur.
Recommandations
À l’intention des autorités compétentes françaises
En réponse à ces recommandations, un plan d’action devrait être transmis à la Commission dans les 25 jours ouvrables à dater de la réception du rapport. Ce plan d’action doit expliciter clairement la manière dont les autorités compétentes aborderont chacune des recommandations suivantes ainsi que le délai qu’elles se fixent pour ce faire:
(1) Garantir que l'évaluation des risques requise par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 882/2004 incluse le point d'entrée des MCA et des AA sur le territoire français comme l'exige l'article 15, paragraphe 2 dudit règlement.
(2) Élargir le champ d’application des audits afin d’y inclure les AA et les MCA et de garantir l’efficacité et la pertinence des inspections officielles, comme l’exige l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 882/2004.
(3) Continuer d’étendre le système de catégorisation des risques des entreprises alimentaires au niveau des grossistes et des détaillants (article 3 du règlement n° 882/2004).
(4) Prélever des échantillons d’AA et de MCA afin de vérifier leur conformité avec la législation communautaire pertinente (article 10 du règlement (CE) n° 882/2004).
(5) Continuer d’élargir la gamme de méthodes validées et accréditées dans le domaine des MCA en plastique et des AA, conformément à l’article 12 du règlement n° 882/2004. Les laboratoires d’analyse des AA qui bénéficient de la dérogation prévue à l’article 18 du règlement (CE) n° 2075/2005 de la Commission doivent fournir des garanties satisfaisantes que les systèmes de
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contrôle de qualité sont en place pour toutes les analyses auxquelles ils procèdent à des fins de contrôle officiel.
(6) Veiller à ce que tous les échantillons non conformes qui présentent un risque direct ou indirect pour la santé humaine soient notifiés au réseau SARA de la Commission, conformément à l’article 50 du règlement (CE) n° 178/2002.
réponse de l'autorité compétente aux recommandations
La réponse de l'autorité compétente aux recommandations peut être consultée sur le site
http://ec.europa.eu/food/fvo/ap/ap_france_7187_2007.pdf