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COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE DE L ACTION POUR LE CLIMAT

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COMMISSION EUROPÉENNE

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ACTION POUR LE CLIMAT

Bruxelles, le 13 juillet 2020

REV2 – remplace la communication (REV1) du 19 décembre 2018

COMMUNICATION AUX PARTIES PRENANTES

RETRAIT DU ROYAUME-UNI ET REGLES DE L’UNION RELATIVES AUX GAZ A EFFET DE SERRE FLUORES

Depuis le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne et est devenu un «pays tiers»1. L’accord de retrait2 prévoit une période de transition prenant fin le 31 décembre 2020. Jusqu’à cette date, le droit de l’Union dans son intégralité s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire3.

Au cours de la période de transition, l’Union et le Royaume-Uni vont négocier un accord sur un nouveau partenariat, prévoyant notamment une zone de libre-échange. Toutefois, il n’est pas certain qu’un tel accord sera conclu et entrera en vigueur à la fin de la période de transition. En tout état de cause, un tel accord créerait une relation qui, sur le plan des conditions d’accès au marché, serait très différente de la participation du Royaume-Uni au marché intérieur4, à l’union douanière de l’Union et à l’espace TVA et accises.

Dès lors, l’attention de toutes les parties intéressées, et plus particulièrement des opérateurs économiques, est attirée sur la situation juridique qui s’appliquera après la fin de la période de transition (partie A ci-dessous). La présente communication explique également certaines dispositions pertinentes de l’accord de retrait relatives à la séparation (partie B ci-dessous), ainsi que les règles applicables en Irlande du Nord après la fin de la période de transition (partie C ci-dessous).

Conseils aux parties prenantes:

Pour faire face aux conséquences exposées dans la présente communication, les parties prenantes concernées sont en particulier invitées:

1 Un pays tiers est un pays non membre de l’UE.

2 Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, JO L 29 du 31.1.2020, p. 7 (ci-après l’«accord de retrait»).

3 Sous réserve de certaines exceptions prévues à l’article 127 de l’accord de retrait, dont aucune n’est pertinente dans le contexte de la présente communication.

4 En particulier, un accord de libre-échange ne prévoit pas de principes liés au marché intérieur (dans le domaine des marchandises et des services) tels que la reconnaissance mutuelle, le «principe du pays d’origine» et l’harmonisation. Il ne supprime pas non plus les formalités et contrôles douaniers, dont ceux concernant l’origine des marchandises et de leurs éléments constitutifs, ni les interdictions et

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− à veiller au maintien du respect du régime de quotas pour la mise sur le marché de l’UE d’hydrofluorocarbones;

− à veiller au respect des obligations de déclaration et d’enregistrement applicables à l’importation, à l’exportation et à la production de gaz à effet de serre fluorés;

− à veiller à ce que les rapports annuels de vérification soient établis par un auditeur accrédité par un organisme d’accréditation du SEQE de l’UE ou par un auditeur accrédité pour la vérification des états financiers conformément à la législation d’un État membre de l’UE;

− à veiller au respect des exigences relatives au lieu d’établissement des représentants exclusifs;

− à veiller à ce que les sociétés de services et leur personnel soient titulaires de certificats et d’attestations de formation délivrés dans un État membre de l’UE.

Veuillez noter:

La présente communication ne concerne pas

- le règlement de l’UE relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;

- les règles de l’UE relatives à l’échange de quotas d’émission;

- la législation de l’UE sur les produits chimiques.

Pour ces aspects, d’autres communications sont en cours d’élaboration ou ont été publiées5.

Les parties prenantes devraient aussi accorder toute leur attention à la communication plus générale relative aux interdictions et aux restrictions, et notamment aux certificats d’importation et d’exportation.

A. SITUATION JURIDIQUE APRES LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION

Après la fin de la période de transition, les règles de l’Union dans le domaine des gaz à effet de serre fluorés, et en particulier le règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés6, ne s’appliqueront plus au Royaume-Uni7. Cet état de fait aura notamment les conséquences suivantes:

5 https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future- partnership/getting-ready-end-transition-period_fr

6 JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

7 En ce qui concerne l’applicabilité à l’Irlande du Nord du règlement (UE) nº 517/2014, voir la partie C de la présente communication.

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1. ALLOCATION DES QUOTAS POUR LES HYDROFLUOROCARBONES

Conformément au règlement (UE) nº 517/2014, la mise sur le marché des hydrofluorocarbones est limitée par un système de quotas que la Commission alloue à chaque producteur et importateur conformément à l’article 16, paragraphe 5, dudit règlement8.

Après la fin de la période de transition, les hydrofluorocarbones mis sur le marché au Royaume-Uni ne relèveront plus des dispositions du règlement (UE) nº 517/2014 et ne seront plus pris en compte dans le quota alloué par la Commission aux producteurs et aux importateurs. Les entreprises établies au Royaume-Uni continueront, comme n’importe quelle autre entreprise d’un pays tiers disposant d’un représentant légal dans l’Union9, de recevoir des quotas pour la mise sur le marché de l’UE d’hydrofluorocarbones, sur la base de leurs parts de marché historiques sur le marché de l’EU-2710 ou d’une déclaration d’intention concernant la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones11.

Dans le cadre de ses mesures préparatoires, la Commission a recueilli des données auprès des entreprises établies au Royaume-Uni entre le 18 janvier et le 18 mai 2018 concernant leur part historique sur le marché de l’EU-27. Par ailleurs, des informations relatives aux parts de marché respectives du Royaume-Uni et de l’Union ont été collectées auprès de toutes les entreprises déclarantes pour les exercices 2018 et 2019, sur la base des règles modifiées en matière de déclaration12. Ces données permettront d’établir des valeurs de référence reflétant le marché de l’EU-27 pour lesdits exercices, afin d’allouer des quotas sur cette base à toutes les entreprises remplissant les conditions requises, pour les années qui suivront la fin de la période de transition.

8 Les quotas à allouer aux entreprises présentes sur le marché pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2020 sont calculés sur la base des valeurs de référence fixées dans la décision d’exécution (UE) 2017/1984 de la Commission du 24 octobre 2017 établissant, conformément au règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, les valeurs de référence pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 pour chaque producteur ou importateur ayant légalement mis sur le marché des hydrofluorocarbones à partir du 1er janvier 2015 selon les données communiquées en vertu dudit règlement (JO L 287 du 4.11.2017, p. 4).

9 Article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 517/2014.

10 Article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 517/2014.

11 Article 16, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) nº 517/2014.

12 Règlement d’exécution (UE) 2019/522 de la Commission du 27 mars 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 1191/2014 en ce qui concerne la communication d’informations relatives à la production, aux importations et aux exportations de polyols contenant des hydrofluorocarbones conformément à l’article 19 du règlement (UE) nº 517/2014, JO L 86 du 28.3.2019, p. 37.

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2. COMMUNICATION DINFORMATIONS SUR LES GAZ A EFFET DE SERRE FLUORES PRODUITS, IMPORTES OU EXPORTES AU COURS DE LA PERIODE DE DECLARATION COMMENÇANT APRES LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION13

2.1. Gaz à effet de serre fluorés et gaz énumérés à l’annexe II produits, importés ou exportés

Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 517/2014, les producteurs, importateurs et exportateurs de gaz à effet de serre fluorés et de gaz énumérés à l’annexe II sont tenus de communiquer certaines données chaque année, le 31 mars au plus tard. Cette obligation s’applique également aux entreprises établies dans des pays tiers. Pour les déclarations concernant l’exercice commençant après la fin de la période de transition, les dispositions suivantes s’appliquent:

 Les entreprises établies au Royaume-Uni qui importent dans l’UE ou exportent depuis cette dernière des gaz à effet de serre fluorés et des gaz énumérés à l’annexe II sont des entreprises d’un pays tiers. Ces entreprises devront communiquer les données pertinentes requises au titre du règlement (UE) nº 517/2014 par l’intermédiaire d’un représentant exclusif établi dans l’UE14.

 Les entreprises établies dans l’UE sont tenues de déclarer les expéditions en provenance ou à destination du Royaume-Uni en tant qu’importations dans l’UE ou exportations depuis cette dernière.

2.2. Gaz à effet de serre fluorés et gaz énumérés à l’annexe II contenus dans des produits ou équipements préchargés mis sur le marché de l’UE

Conformément à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 517/2014, les entreprises mettant sur le marché de l’UE des gaz à effet de serre fluorés et des gaz énumérés à l’annexe II contenus dans des produits ou équipements sont tenues de communiquer certaines données chaque année, le 31 mars au plus tard. Pour les déclarations concernant l’exercice commençant après la fin de la période de transition, les dispositions suivantes s’appliquent:

 Les entreprises qui importent ces biens au Royaume-Uni ne communiqueront plus ces informations.

 Les entreprises qui importent ces biens dans l’UE en provenance du Royaume-Uni devront déclarer ces échanges en tant qu’importations.

2.3. Gaz à effet de serre fluorés et gaz énumérés à l’annexe II détruits/gaz à effet de serre fluorés utilisés comme intermédiaire de synthèse

Conformément à l’article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) nº 517/2014, les entreprises ayant détruit ou utilisé comme intermédiaire de synthèse une certaine quantité de gaz à effet de serre fluorés dans l’Union sont

13 En ce qui concerne les obligations de déclaration couvrant la dernière année de la période de transition, voir la partie B de la présente communication.

14 Voir la section A.5 de la présente communication.

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tenues de le déclarer chaque année, le 31 mars au plus tard, pour l’année civile précédente. L’utilisation ou la destruction de gaz à effet de serre fluorés dans des pays tiers ne relève pas des dispositions dudit règlement. Pour les déclarations concernant l’exercice commençant après la fin de la période de transition, les entreprises qui détruisent ou utilisent comme intermédiaire de synthèse des gaz à effet de serre fluorés au Royaume-Uni ne sont plus tenues de déclarer ces activités.

3. EXIGENCE DENREGISTREMENT

Avant de réaliser les activités devant faire l’objet d’une communication d’informations conformément à l’article 19 du règlement (UE) nº 517/2014, toute entreprise doit s’enregistrer sur le site web de la Commission en vue d’utiliser l’outil électronique de communication des informations15.

4. RAPPORT DE VERIFICATION, ACCREDITATION DES VERIFICATEURS

Conformément à l’article 19, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 517/2014, les producteurs, importateurs et exportateurs de gaz à effet de serre fluorés sont tenus de mettre les rapports de vérification, sur demande, à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné et de la Commission. Ces rapports de vérification sont établis par un vérificateur accrédité en vertu de la directive 2003/87/CE ou par un vérificateur accrédité pour la vérification des états financiers conformément à la législation de l’État membre concerné.

En outre, conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 517/2014, chaque importateur d’équipements préchargés transmet un document attestant de la vérification émis par des vérificateurs accrédités, conformément à l’article 14 du règlement (UE) nº 517/2014. Conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 517/2014, l’auditeur doit être accrédité en vertu de la directive 2003/87/CE ou accrédité pour la vérification des états financiers conformément à la législation de l’État membre concerné.

En ce qui concerne les auditeurs accrédités en vertu de la directive 2003/87/CE, le service d’accréditation du Royaume-Uni cessera d’être un organisme national d’accréditation au sens et aux fins du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 et du règlement (CE) nº 765/2008 après la fin de la période de transition. En conséquence, ses certificats d’accréditation ne seront plus valables ni reconnus dans l’UE après la fin de la période de transition.

Par conséquent, après la fin de la période de transition,

o les auditeurs accrédités par le service d’accréditation du Royaume-Uni en vertu de la directive 2003/87/CE; et

15 Article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) nº 1191/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l’article 19 du règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, JO L 318 du 5.11.2014, p. 5.

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o les auditeurs accrédités pour la vérification des états financiers conformément à la législation du Royaume-Uni

ne pourront plus établir les rapports de vérification à présenter conformément à l’article 19, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) nº 517/2014.

5. «REPRESENTANT EXCLUSIF» DANS LES CAS DIMPORTATIONS ET DE PRODUCTION

Conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 517/2014, l’attribution de quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones dans l’UE par une entreprise d’un pays tiers nécessite la désignation d’un «représentant exclusif» établi dans l’UE.

Après la fin de la période de transition, la mise sur le marché de l’UE d’hydrofluorocarbones par une entreprise établie au Royaume-Uni nécessitera la désignation d’un «représentant exclusif» établi dans l’UE.

Après la fin de la période de transition, les représentants établis au Royaume-Uni ne seront plus considérés comme des «représentants exclusifs» aux fins du règlement (UE) nº 517/2014.

6. PERSONNES PHYSIQUES ET ENTREPRISES CERTIFIEES

Conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) nº 517/2014, les exploitants de certains équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés veillent à ce que ces équipements fassent l’objet de contrôles d’étanchéité.

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, certains de ces contrôles doivent être effectués par des personnes physiques certifiées.

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 517/2014, les exploitants de certains équipements fixes ou d’unités de réfrigération veillent à ce que la récupération des gaz à effet de serre fluorés soit effectuée par des personnes physiques détenant un certificat.

Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 517/2014, la récupération de gaz à effet de serre fluorés présents dans les équipements de climatisation des véhicules à moteur relevant de la directive 2006/40/CE est effectuée par des personnes physiques titulaires d’une attestation de formation.

Conformément à l’article 10 du règlement (UE) nº 517/2014, les États membres de l’UE doivent mettre en place:

 des programmes de certification pour les entreprises procédant à l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des équipements énumérés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d), pour le compte de tiers;

 des programmes de certification pour les personnes physiques exécutant ces tâches; et

 des programmes de formation pour les personnes physiques assurant la récupération des gaz à effet de serre fluorés présents dans les équipements de

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climatisation des véhicules à moteur relevant du champ d’application de la directive 2006/40/CE.

Conformément à l’article 10, paragraphe 10, deuxième alinéa, les certificats et les attestations de formation délivrés dans un État membre sont reconnus mutuellement pour les activités exercées dans d’autres États membres de l’UE.

Après la fin de la période de transition, les certificats et les attestations de formation délivrés au Royaume-Uni ne seront plus reconnus pour les activités exercées dans l’UE.

B. DISPOSITIONS PERTINENTES DE LACCORD DE RETRAIT RELATIVES A LA SEPARATION

L’article 96, paragraphe 3, de l’accord de retrait dispose que l’article 19 du règlement (UE) nº 517/2014 continue de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne la communication d’informations pour la dernière année de la période de transition.

Conformément à l’article 96, paragraphe 6, point b), de l’accord de retrait, dans la mesure nécessaire pour se conformer à l’article 96, paragraphe 3, les entreprises du Royaume-Uni continueront d’avoir accès à l’outil de communication des informations basé sur le format établi à l’annexe du règlement d’exécution (UE) nº 1191/2014 aux fins de la gestion et de la communication d’informations sur les gaz à effet de serre fluorés.

Par conséquent, aux seules fins des obligations de communication d’informations énoncées à l’article 19 du règlement (UE) nº 517/2014 en ce qui concerne la dernière année de la période de transition,

 les entreprises établies au Royaume-Uni sont considérées comme des entreprises établies dans l’UE;

 les délais prévus (31 mars et 30 juin 2021) sont applicables.

C. REGLES APPLICABLES EN IRLANDE DU NORD APRES LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION

Après la fin de la période de transition, le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci- après le «protocole IE/NI») s’appliquera16. Le protocole IE/NI est soumis au consentement périodique de l’Assemblée législative d’Irlande du Nord, le délai initial d’application prenant fin quatre ans après la fin de la période de transition17.

Le protocole IE/NI rend certaines dispositions du droit de l’Union applicables également au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Dans le protocole IE/NI, l’Union et le Royaume-Uni sont en outre convenus que, dans la mesure où les règles de l’Union s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui

16 Article 185 de l’accord de retrait.

17 Article 18 du protocole IE/NI.

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concerne l’Irlande du Nord, l’Irlande du Nord est traitée comme si elle était un État membre18.

Le protocole IE/NI prévoit que le règlement (UE) nº 517/2014 s’applique au Royaume- Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord19.

Cela signifie que les références à l’Union dans les parties A et B de la présente communication doivent s’entendre comme incluant l’Irlande du Nord, tandis que les références au Royaume-Uni doivent s’entendre comme faisant uniquement référence à la Grande-Bretagne.

Plus précisément, cela signifie entre autres que:

 la mise sur le marché et l’utilisation, en Irlande du Nord, de gaz à effet de serre fluorés et de gaz énumérés à l’annexe II du règlement (UE) nº 517/2014, ainsi que de certains produits et équipements qui contiennent de tels gaz ou en sont tributaires, doivent être conformes au règlement (UE) nº 517/2014;

 la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones en Irlande du Nord est prise en compte dans le quota établi en vertu du règlement (UE) nº 517/2014; de la même manière, la mise sur le marché de l’Irlande du Nord d’hydrofluorocarbones préchargés dans les équipements visés à l’article 14 dudit règlement doit être comptabilisée dans le régime de quotas et attestée par une déclaration de conformité;

 les expéditions de l’Irlande du Nord vers l’UE ne constituent pas une importation aux fins du règlement (UE) nº 517/2014;

 les expéditions de l’UE vers l’Irlande du Nord ne constituent pas une exportation aux fins du règlement (UE) nº 517/2014;

 les expéditions de la Grande-Bretagne ou d’un pays tiers vers l’Irlande du Nord constituent une importation aux fins du règlement (UE) nº 517/2014;

 les expéditions de l’Irlande du Nord vers la Grande-Bretagne20 ou un pays tiers constituent une exportation aux fins du règlement (UE) nº 517/2014;

 l’établissement d’un représentant exclusif en Irlande du Nord répond à l’exigence d’établissement dans l’UE aux fins du règlement (UE) nº 517/2014.

Toutefois, le protocole IE/NI exclut la possibilité que le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord:

 participe au processus décisionnel et à l’élaboration des décisions de l’Union21;

18 Article 7, paragraphe 1, de l’accord de retrait en liaison avec l’article 13, paragraphe 1, du protocole IE/NI.

19 Article 5, paragraphe 4, du protocole IE/NI et section 26 de l’annexe 2 dudit protocole.

20 Les obligations afférentes aux exportations au titre du règlement (UE) nº 517/2014 (enregistrement et déclaration) relèvent des obligations internationales incombant à l’Union (voir l’article 6, paragraphe 1, du protocole IE/NI).

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 invoque le principe du pays d’origine ou la reconnaissance mutuelle pour des organismes établis au Royaume-Uni22. Toutefois, le protocole IE/NI prévoit des exceptions à ce principe23.

Concrètement, ce dernier point implique notamment ce qui suit:

 Accréditation des auditeurs:

o Les auditeurs accrédités par un organisme d’accréditation au Royaume-Uni ne peuvent pas établir les rapports de vérification à présenter conformément à l’article 19, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) nº 517/2014. Néanmoins, les auditeurs établis en Irlande du Nord et accrédités par un organisme national d’accréditation d’un État membre de l’UE conformément aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 et du règlement (CE) nº 765/2008 peuvent élaborer des rapports de vérification concernant les exploitants, pour autant que ces derniers soient établis en Irlande du Nord, à présenter conformément à l’article 19, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) nº 517/2014. Les auditeurs établis en Irlande du Nord et accrédités par un organisme national d’accréditation d’un État membre de l’UE ne peuvent pas élaborer de rapports de vérification concernant les exploitants établis dans les États membres de l’UE.

o Les auditeurs accrédités pour la vérification des états financiers conformément à la législation du Royaume-Uni ne peuvent pas établir les rapports de vérification à présenter conformément à l’article 19, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) nº 517/2014.

 Certification des personnes et des entreprises:

o Les personnes établies en Irlande du Nord, certifiées par un programme de certification établi par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, peuvent exercer les activités visées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) nº 517/2014.

o Les personnes établies dans l’UE ne peuvent pas être certifiées par un programme de certification établi par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le site web de la Commission sur les gaz à effet de serre fluorés (https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_fr) fournit des informations générales à cet égard. Ces pages seront mises à jour et complétées si nécessaire.

21 Lorsqu’une procédure d’échange d’informations ou une consultation mutuelle seront nécessaires, elles auront lieu au sein du groupe de travail consultatif conjoint institué par l’article 15 du protocole IE/NI.

22 Article 7, paragraphe 3, premier alinéa, du protocole IE/NI.

23 Article 7, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, du protocole IE/NI.

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Commission européenne

Direction générale de l’action pour le climat

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