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COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ ET DES CONSOMMATEURS

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(1)

COMMISSION EUROPÉENNE

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ ET DES CONSOMMATEURS Direction F - Office alimentaire et vétérinaire

DG(SANCO) 2009-8330 - MR FINAL

RAPPORT D'UNE MISSION EFFECTUÉE AU

CONGO

DU 07 SEPTEMBRE AU 14 SEPTEMBRE 2009

EN VUE D'EVALUER DES CONDITIONS DE PRODUCTION DES PRODUITS DE LA PÊCHE DESTINEES A 'EXPORTATION VERS L'UNION EUROPEENNE

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Résumé

Le présent rapport présente les résultats d’une mission d’inspection menée au Congo par l’Office alimentaire et vétérinaire du 7 au 14 septembre 2009.

La mission avait pour principal objectif de vérifier le système de contrôle en place pour les produits de la pêche exportés vers l'Union Européenne.

Les principales conclusions du rapport peuvent être résumées comme suit.

La plupart des recommandations formulées dans le précédent rapport DG(SANCO)/9029/2003 ont été suivie, à l'exception de celle concernant le laboratoire officiel, dont la fin des travaux est programmée pour fin novembre 2009, selon les garanties fournies par le Ministre de la Pêche maritime et continentale chargé de l'aquaculture. En attendant que ce laboratoire soit opérationnel, l'autorité compétente a toujours la possibilité d'envoyer des prélèvements dans un laboratoire accrédité à l'étranger, comme cela est déjà le cas.

En ce qui concerne l'actuelle mission, une actualisation des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, la recherche d'hydrocarbures aromatiques polycycliques sur des échantillons de crevettes congelés ainsi que quelques travaux de mise aux normes sur les bateaux sont à envisager.

De façon à rectifier les non-conformités observées, des recommandations ont été adressées à l’Autorité compétente centrale congolaise .

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Table des Matieres

1 INTRODUCTION ...1

2 OBJECTIFS DE LA MISSION ...1

3 BASE JURIDIQUE DE LA MISSION ...1

4 CONTEXTE ...2

4.1 CONTEXTERÉGLEMENTAIRE ...2

4.2 HISTORIQUE ...2

4.3 PRODUCTIONETINFORMATIONCOMMERCIALES ...2

4.4 ALERTESRAPIDES ...2

5 CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS ...3

5.1 LÉGISLATION ...3

5.2 AUTORITÉCOMPÉTENTE ...3

5.2.1 STRUCTUREETORGANISATIONDEL'AUTORITÉCOMPÉTENTE ...4

5.2.2 RESSOURCESHUMAINES, QUALIFICATION/FORMATION ...4

5.3 CONTRÔLESOFFICIELSRELATIFSAUXPRODUITSDELAPÊCHE ...4

5.3.1 EVALUATIONSORGANOLEPTIQUES ...5

5.3.2 RÉSIDUSETCONTAMINANTS ...5

5.3.3 CONTRÔLESMICROBIOLOGIQUES ...5

5.4 CONTRÔLESOFFICIELSRELATIFSÀLAPRODUCTIONETÀLAMISESURLEMARCHÉDESPRODUITSDELAPÊCHE ...6

5.5 LABORATOIRES ...7

5.5.1 LABORATOIRED'ANALYSESENSORIELLE ...7

5.5.2 LABORATOIREOFFICIELD'ANALYSES ...7

5.6 CERTIFICATIONOFFICIELLEPOURLEXPORTATION ...8

6 CONCLUSION GENERALE ...8

7 REUNION DE CLOTURE ...9

8 RECOMMANDATIONS ...9

ANNEXE 1 - RÉFÉRENCES JURIDIQUES ...10

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ABRÉVIATIONSETDÉFINITIONSUTILISÉESDANSLEPRÉSENTRAPPORT

Abréviation Signification

AC Autorité Compétente

ACC Autorité Compétente Centrale CE Communauté Européenne

COREP Comité régional des Pêches du Golfe de Guinée EM L'Equipe de Mission

FAO Food and Agriculture Organisation

HACCP Analyse des Dangers – Points Critiques pour leur Maîtrise HAP Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques

INN Illicite, non Déclarée et non Réglementée

MPMCA Ministère de la Pêche Maritime et Continentale, chargé de l'Aquaculture OAV Office Alimentaire et Vétérinaire

PP Produits de la Pêche

SANCO Direction Générale de la Santé et de la Protection des Consommateurs UE Union Européenne

VMS Dispositif Satellite de Surveillance

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1 INTRODUCTION

La mission s’est déroulée au Congo du 7 au 14 septembre 2009 L’équipe d’inspection était constituée de deux inspecteurs de l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV).

La mission a été réalisée dans le cadre du programme de mission planifié de l'OAV, sur la base des dispositions générales de la législation communautaire, et en accord avec l'Autorité Compétente (AC).

2 OBJECTIFS DE LA MISSION

Le but de cette mission était d’évaluer si l’organisation de l’AC et la mise en œuvre des dispositions nationales sur lesquelles se base le système de contrôle des produits de la pêche (PP) destinés à être exportés vers l’Union européenne (UE) peuvent toujours être considérées comme au moins équivalents aux exigences communautaires.

En vue d'atteindre ces objectifs, l'équipe de mission a procédé comme suit:

• une réunion d’ouverture s’est tenue à Brazzaville le 7 septembre en présence de représentants du Ministère de la pêche Maritime et Continentale, chargé de l'aquaculture (MPMCA), l'autorité Compétente Centrale (ACC);

• au cours de cette réunion, l’équipe d’inspection a présenté les objectifs de la mission, a confirmé le programme des visites et a demandé des informations complémentaires nécessaires au bon déroulement de la mission;

• les lieux suivants ont été visités:

AUTORITÉCOMPÉTENTE CENTRALE

MPMCA. 1

AUTORITÉCOMPÉTENTE LOCALE

Direction Départementale de Pointe-Noire 1

LABORATOIRES

Laboratoire d'analyse sensorielle: Pointe-Noire 1 Futur laboratoire officiel d'analyses de Pointe-Noire 1 BATEAUXDEPÊCHE

Bateaux congélateurs 2

• des représentants de l’ACC ont accompagné l’équipe d’inspection dans toutes ses visites.

3 BASE JURIDIQUE DE LA MISSION

La mission s’est déroulée sur la base des dispositions générales de la législation communautaire, plus particulièrement :

• l’article 46 du Règlement (CE) No 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;

• la décision de la Commission 98/140/CE du 4 février 1998 fixant certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire effectués par des experts de la

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Commission dans les pays tiers.

La réglementation complète se trouve à l'annexe I. Les bases légales figurant dans ce rapport font référence le cas échéant à la dernière version modifiée.

4 CONTEXTE

4.1 CONTEXTERÉGLEMENTAIRE

Le Congo, actuellement listé en Annexe II du Règlement (CE) No 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005, est autorisé à exporter uniquement des produits de la pêche capturés, congelés et conditionnés dans leur emballage final en mer vers certains états membres de l'UE.

4.2 HISTORIQUE

La précédente mission de l'OAV au Congo {DG (SANCO)/9029-2003} s'était déroulée du 24 au 30 janvier 2003.

Au cours de la mission, des manquements au niveau des contrôles officiels ainsi que des non-conformités sur les bateaux congélateurs visités avaient été observées.

Le rapport de cette mission peut être consulté à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm.

4.3 PRODUCTIONETINFORMATIONCOMMERCIALES

Le Congo ne dispose actuellement que d'une seule filière d'exportation vers certains états membres (France, Espagne) de l'UE: il s'agit de la filière crevettes (Penaeus Duorarum).

Ces crevettes sont pêchées en mer, congelées et emballées à bord de navires congélateurs agrées. Au moment de la mission, deux bateaux congélateurs figuraient sur la liste établie par l'AC congolaise.

Sur la base des certificats à l'exportation qui ont été signés par l'AC, peu d'exportations de crevettes congelées vers l'UE sont intervenues ces dernières années: en 2005, trois exportations pour un total d'environ 25 tonnes; en 2006 et 2007: pas d'exportation; en 2008, une exportation d'environ 10 tonnes et en 2009, aucune exportation.

4.4 ALERTESRAPIDES

Aucune alerte rapide impliquant le Congo n'a été enregistrée au cours de ces dernières années.

5 CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS

5.1 LÉGISLATION

Exigences réglementaires

L'article 46 du Règlement (CE) No 882/2004 stipule que les experts de la Commission

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peuvent effectuer des contrôles officiels dans les pays tiers afin de vérifier la conformité ou l'équivalence de la législation et des systèmes des pays tiers au regard de la législation communautaire pertinente.

Observations

La production et la mise sur le marché de PP maritime est régit par les dispositions prévues par la loi 2-2000, portant organisation de la pêche maritime au Congo, et ses différents arrêtés d'application.

Depuis la précédente mission de l'OAV en 2003 {DG(SANCO)/9029/2003}, un certain nombre de dispositions réglementaires ont été adoptées:

• L'arrêté N° 6517 du 13 novembre 2003, portant fixation du mode de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyses pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium et mercure dans certains PP. Ce texte répondait à une des recommandations formulées à la suite de la précédente mission.

• Le décret N° 2005-517 du 26 octobre 2005 portant création, attributions et organisation du laboratoire d'analyses microbiologiques et chimiques des PP.

L'équipe de mission (EM) a cependant noté que les prescriptions prévues à l'annexe III de L'arrêté N° 6517 du 13 novembre 2003 n'étaient plus conformes aux dernières exigences de la réglementation communautaire, en particulier celles édictées par le règlement (CE) No 1881/2006 de la Commission modifié.

Conclusions

La prise en compte par la réglementation congolaise des prescriptions communautaires portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires répond à une des recommandations du précédent rapport DG(SANCO)/9029/2003; ces teneurs n'ont cependant pas été actualisées depuis 2003.

5.2 AUTORITÉCOMPÉTENTE Exigences réglementaires

L'article 46 du Règlement (CE) No 882/2004 précise que lors des contrôles officiels effectués dans les pays tiers par les experts de la Commission une attention particulière est apportée à l'organisation des ACs du pays tiers, leurs compétences, leur degré d'indépendance, la supervision dont elles font l'objet ainsi que le pouvoir dont elles disposent pour garantir effectivement l'application de la législation; la formation du personnel à l'exercice des contrôles officiels; les ressources, y compris les installations de diagnostic, dont disposent les ACs; l'existence et la mise en œuvre de procédures de contrôle documentées et de systèmes de contrôle fondés sur des priorités; la portée et le fonctionnement des contrôles officiels des importations d'animaux et des produits d'origine animale.

Observations

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5.2.1 Structure et organisation de l'autorité compétente

Depuis la précédente mission, un changement important de structure et d'organisation de l'AC est intervenu, avec la création par décret présidentiel, le 5 aout 2008, du MPMCA.

Au sein de ce nouveau Ministère, la Direction du contrôle, de la démarche qualité et de la sécurité alimentaire supervise les activités de contrôle mises en œuvre par la Direction départementale de Pointe-Noire, qui s'occupe exclusivement du contrôle officiel des PP destinés à l'exportation vers certains états membres de l'EU.

5.2.2 Ressources humaines, qualification/formation L'EM à noté:

• Que les conditions de fonctionnement de la Direction Départementale de Pointe- Noire, en terme de nombre d'agents en place ainsi que de conditions de travail (locaux, équipements) étaient satisfaisants;

• Que le niveau des diplômes des agents (ingénieur, technicien des pêches) impliqués dans les contrôles officiels des PP était adéquat;

• Que ces agents avaient participé à différentes actions de formation (séminaires, stages, etc.) organisées localement ou à l'étranger, concernant la qualité et la salubrité des PP;

• Que la réglementation communautaire mis à disposition des agents n'avait pas été réactualisée depuis la précédente mission en 2003; ce qui se traduisait par une méconnaissance des exigences de la nouvelle réglementation communautaire, entrée en vigueur le premier janvier 2006 (Paquet Hygiène).

Conclusions

L’organisation actuelle de l’AC apparaît adaptée à la réalisation de ses missions dans le domaine du contrôle des produits de la pêche destinés à l’exportation vers certains états membres de l’UE.

5.3 CONTRÔLESOFFICIELSRELATIFSAUXPRODUITSDELAPÊCHE Exigences réglementaires

Dans la partie II.1 du modèle de certificat sanitaire pour l'importation de PP dans l'UE, présenté à l'appendice IV de l'annexe VI du Règlement (CE) No 2074/2005, il est attesté que les produits de la pêche ont subi de manière satisfaisante les contrôles officiels prévus à l'annexe III du Règlement (CE) No 854/2004.

Le chapitre II de l'annexe III du Règlement (CE) No 854/2004 stipule que les contrôles officiels de produits de la pêche doivent comprendre au moins les éléments suivants : a) des contrôles organoleptiques aléatoires effectués à tous les stades de la production, du traitement et de la distribution; b) des indicateurs de fraicheur quand l'examen organoleptique met en doute la fraicheur des produits de la pêche; c) des tests aléatoires de

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contrôle de l'histamine; d) contrôle des niveaux de résidus et des contaminants; e) en tant que de besoin des contrôles microbiologiques; f) des tests aléatoires de recherche de parasites; g) des contrôles pour vérifier que les produits de la pêche toxiques ne soient pas placés sur le marché.

Observations

5.3.1 Evaluations organoleptiques

L'EM a noté qu'avant chaque exportation, des prélèvements de crevettes congelées sont réalisés, afin de les soumettre à un examen organoleptique dans un laboratoire aménagé et équipé à cet effet.

5.3.2 Résidus et contaminants L’EM a noté

• Qu'avant chaque exportation, des prélèvements de crevettes congelées sont réalisés, afin de les soumettre à une recherche de métaux lourds (plomb, cadmium et mercure). Du fait de l'absence de laboratoire officiel, les échantillons sont acheminés vers un laboratoire officiel en France métropolitaine, afin d'y être analysés selon les exigences communautaires;

• Que des prélèvements d'eau de mer et non de crevettes congelées étaient réalisés dans le but de rechercher la présence d'hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAPs).

5.3.3 Contrôles microbiologiques

L'EM a noté qu'avant chaque exportation, des prélèvements de crevettes congelées sont réalisés, afin de les soumettre à un examen microbiologique. Du fait de l'absence de laboratoire officiel, les échantillons sont acheminés vers un laboratoire officiel en France métropolitaine, afin d'y être analysés selon les exigences communautaires;

Conclusions

A l'exception des HAPs, qui sont recherchés sur des échantillons d'eau de mer, les exigences réglementaires européennes en matière de contrôles officiels relatifs aux PP sont globalement respectées.

5.4 CONTRÔLESOFFICIELSRELATIFSÀLAPRODUCTIONETÀLAMISESURLEMARCHÉDESPRODUITSDE LAPÊCHE

Exigences réglementaires

L'article 12(1) du Règlement (CE) No 854/2004 prévoit que les produits d'origine animale ne peuvent être importés dans l'UE que s'ils ont été expédiés, obtenu ou préparés dans des établissements figurant sur les listes établies et mises à jour par l'AC conformément à cet article

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L'article 12(2) du Règlement (CE) No 854/2004 prévoit qu'un établissement ne peut être porté sur une telle liste que si l'AC garantit que ledit établissement ainsi que tout établissement manipulant des matières premières d'origine animale utilisées lors de la fabrication des produits d'origine animale concernés, respecte les exigences communautaires pertinentes, notamment celles du Règlement (CE) No 853/2004 ou celles qui ont été définies comme équivalentes à ces exigences.

Dans la partie II.1 des modèles de certificat sanitaire pour l'importation de PP dans l'UE, présentés respectivement aux appendices IV de l'annexe VI du Règlement (CE) No 2074/2005, il est attesté que ces produits proviennent d'établissement(s) appliquant un programme fondé sur les principes de l'HACCP, conformément au Règlement (CE) No 852/2004.

Dans la partie II.1 du modèle de certificat sanitaire pour l'importation de PP dans l'UE, présenté à l'appendice IV de l'annexe VI du Règlement (CE) No 2074/2005, il est attesté que ces PP ont été produits selon des exigences conformes à celles établies aux chapitres I à VIII, de la section VIII de l'annexe III du Règlement (CE) No 853/2004.

Observations

Au moment de la mission, deux bateaux congélateurs figuraient sur la liste officielle établie par l'AC congolaise.

L'EM a noté que ces deux bateaux congélateurs

• avaient été agrées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur;

• faisaient l'objet d'une inspection régulière au début et à la fin de chaque année, de façon à vérifier le respect des exigences en matière d'agrément, d'hygiène des manipulations ainsi que de température des produits. A cet effet, les agents d'inspection se référaient à un manuel de procédures qui avait été réactualisé en 2008 et utilisaient des fiches d'évaluation standardisées, qui n'étaient pas toujours remplies de façon appropriée; en effet, l'EM a noté au niveau de ces fiches d'évaluation, un manque de cohérence entre les conclusions mentionnées et les données enregistrées.

L'EM a visité les deux bateaux congélateurs figurant sur la liste officielle. Ces bateaux âgés d'une trentaine d'année présentaient une structure et un équipement qui avait fait l'objet d'une maintenance appropriée; cependant, des travaux de rénovation s'avèrent nécessaires au niveau des tunnels de congélation, dont les parois difficiles à nettoyer et à désinfecter, peuvent être à l'origine de contaminations croisées, ainsi qu'au niveau des chambres froides de stockage. Les autocontrôles réalisés par le professionnel (plan HACCP, certificats médicaux, dératisation, traçabilité, etc.) étaient mises en œuvre de façon satisfaisante. Un système de codification était également en place, permettant d'assurer la traçabilité des matières premières.

Conclusions

Les contrôles officiels relatifs à la production et la mise sur le marché des PP sont réalisés de façon satisfaisante; cependant des améliorations au niveau de l'utilisation des fiches d'évaluation standardisées sont à envisager.

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Dans l'ensemble, les deux bateaux congélateurs visités présentaient des conditions acceptables concernant la structure, l'équipement et le fonctionnement; cependant, des travaux de rénovation s'avèrent nécessaires au niveau des tunnels de congélation et des chambres froides de stockage. Les autocontrôles réalisés par les professionnels respectent les exigences communautaires.

5.5 LABORATOIRES

Exigences réglementaires

Les critères concernant la sécurité alimentaire sont établis au chapitre 1 de l'annexe I du Règlement (CE) No 2073/2005.

Le Règlement (CE) No 333/2007 établit les méthodes d'échantillonnage et d'analyse pour le contrôle officiel des taux de plomb, cadmium, mercure, étain inorganique et benzopyrène dans les aliments.

Observations

5.5.1 Laboratoire d'analyse sensorielle

Ce laboratoire, bien aménagé et équipé réalise des contrôles organoleptiques sur les PP et en particulier les crevettes congelées destinées à l'exportation vers certains états membres de l'UE.

5.5.2 Laboratoire officiel d'analyses

Lors de la précédente mission de l'OAV en 2003, un projet de laboratoire officiel prévu pour les analyses microbiologiques et chimiques sur les PP avait été présenté à l'équipe de mission, du fait des difficultés rencontrées à l'époque, pour acheminer et faire réaliser des analyses en Europe.

L'EM a pu constater que:

• que le laboratoire était toujours en phase de construction du fait de malfaçons qui ont du être corrigées; des garanties concernant le financement et les délais d'achèvement des travaux pour la fin novembre 2009 ont été apportés par le Ministre de la pêche maritime et continentale, chargé de l'aquaculture;

• qu'une partie de l'équipement de ce futur laboratoire, financé par la FAO, avait déjà été livré;

• que le conseil et la formation des agents de ce laboratoire se faisaient en partenariat avec un laboratoire de France métropolitaine.

Conclusions

La fin des travaux du laboratoire officiel d'analyses est programmée pour fin novembre 2009, selon les garanties fournies par le Ministre de la Pêche maritime et continentale chargé de l'aquaculture. En attendant que ce laboratoire soit opérationnel, l'AC a toujours

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la possibilité d'envoyer des prélèvements dans un laboratoire accrédité à l'étranger, comme cela est déjà le cas.

5.6 CERTIFICATIONOFFICIELLEPOURLEXPORTATION

Exigences réglementaires

L'article 17, troisième paragraphe, point (c) du Règlement (CE) No 2076/2005 prévoit que l'AC du pays tiers prend les mesures appropriées pour garantir que ces produits importés soient accompagnés du modèle de certificat sanitaire établi à l'annexe VI du Règlement (CE) No 2074/2005.

Observations L’EM a noté que:

• La certification à l'exportation n'était mise en œuvre qu'après réception et constatation de résultats d'analyses favorables;

• La délivrance de certification à l’exportation était réalisée de façon satisfaisante conformément aux procédures en vigueur.

Conclusions

Dans le cadre de l'exportation de PP vers certains états membres de L'UE, les procédures de certification officielle sont conformes aux exigences communautaires.

6 CONCLUSION GENERALE

La plupart des recommandations formulées dans le précédent rapport DG(SANCO)/9029/2003 ont été suivie, à l'exception de celle concernant le laboratoire officiel, dont la fin des travaux est programmée pour fin novembre 2009, selon les garanties fournies par le Ministre de la Pêche maritime et continentale chargé de l'aquaculture. En attendant que ce laboratoire soit opérationnel, l'AC a toujours la possibilité d'envoyer des prélèvements dans un laboratoire accrédité à l'étranger, comme cela est déjà le cas.

En ce qui concerne l'actuelle mission, une actualisation des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, la recherche d'HAPs sur des échantillons de crevettes congelés ainsi que quelques travaux de mise aux normes sur les bateaux sont à envisager.

7 REUNION DE CLOTURE

Une réunion de clôture s’est tenue à Brazzaville le 14 septembre 2009 en présence des responsables du MPMCA.

Au cours de cette réunion l'équipe de mission a présenté les principales observations et conclusions de la mission.

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8 RECOMMANDATIONS

Dans un délai de un mois à compter de la réception du rapport de mission, l’AC devrait fournir aux services de la Commission un plan d’action, incluant un échéancier pour sa réalisation, visant à répondre aux recommandations suivantes:

N°. Recommandation

1. Les prescriptions nationales relatives à la recherche de métaux lourds sur les PP destinés à l'exportation vers l'UE doivent être équivalentes aux exigences de la réglementation communautaire, en particulier celles édictées par le règlement (CE) No 1881/2006 de la Commission modifié.

2. La recherche de HAPs doit être réalisée sur des échantillons de crevettes congelées et non sur des échantillons d'eau de mer, conformément aux exigences du Règlement (CE) No 333/2007.

3. L'AC doit fournir des garanties que les deux bateaux congélateurs visités répondent aux prescriptions mentionnées au Chapitre I, Section VIII de l'Annexe III du Règlement (CE) No 853/2004.

4. Les travaux de réalisation du nouveau laboratoire officiel d'analyses devraient être poursuivis conformément aux garanties fournies par le Ministre de la Pêche maritime et continentale chargé de l'aquaculture.

La réponse de l'autorité compétente aux recommandations peut être consultée à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/food/fvo/ap/ap_cg_2009-8330.pdf

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ANNEXE 1 - RÉFÉRENCES JURIDIQUES Législation

communautaire Journal officiel Titre Dec. 2002/657/EC JO L 221 du

17.8.2002, p. 8-36 2002/657/CE: Décision de la Commission du 12 août 2002 portant modalités d'application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d'analyse et l'interprétation des résultats

Dir. 95/2/EC JO L 61 du 18.3.1995,

p. 1-40 Directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 1995, concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants

Dir. 96/23/EC JO L 125 du 23.5.1996, p. 10-32

Directive 96/23/CE du Conseil, du 29 avril 1996, relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE

Dir. 2000/13/EC JO L 109 du 6.5.2000, p. 29-42

Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard Dir. 2001/22/EC JO L 77 du 16.3.2001,

p. 14-21

Directive 2001/22/CE de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires Reg. 466/2001 JO L 77 du 16.3.2001,

p. 1-13

Règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

Reg. 2065/2001 JO L 278 du 23.10.2001, p. 6-8

Règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la

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Législation communautaire

Journal officiel Titre

pêche et de l'aquaculture Reg. 178/2002 JO L 31 du 1.2.2002,

p. 1-24

Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

Reg. 852/2004 JO L 139 du 30.4.2004, p. 1-54, rectifié et republié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3-21

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires

Reg. 853/2004 JO L 139 du 30.4.2004, p. 55-205, rectifié et republié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22-82

Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale

Reg. 854/2004 JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié et republié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83

Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine

Reg. 882/2004 JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié et republié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1

Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien- être des animaux

Reg. 2073/2005 JO L 338 du 22.12.2005, p. 1-26

Règlement (CE) n o 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires

Reg. 2074/2005 JO L 338 du Règlement (CE) n o 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures

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Législation communautaire

Journal officiel Titre

22.12.2005, p. 27-59 d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n o 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n o 853/2004 et (CE) n o 854/2004

Reg. 2076/2005 JO L 338 du

22.12.2005, p. 83-88 Règlement (CE) n o 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements (CE) n o 853/2004, (CE) n o 854/2004 et (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n o 853/2004 et (CE) n o 854/2004

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