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Décision 00-D-89 du 20 février 2001

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CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 00-D-89 en date du 20 février 2001 relative à une saisine de l’Association des usagers

de l’eau de Saint-Martin d’Uriage (Isère)

à l’encontre des pratiques de la SA Compagnie générale des eaux-Vivendi

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 12 janvier 2000 sous le numéro F 1202, par laquelle l’Association des usagers de l'eau de Saint-Martin d'Uriage a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la SA Compagnie générale des eaux-Vivendi ;

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 19 décembre 2000, l’Association des usagers de l'eau de Saint-Martin d'Uriage ayant été régulièrement convoquée ;

Considérant que l’Association des usagers de l'eau de Saint-Martin d'Uriage a saisi le Conseil de la

concurrence de pratiques imputables à la SA Compagnie générale des eaux-Vivendi, qui aurait abusé d’un état de dépendance économique de la commune de Saint Martin d’Uriage lors du renouvellement d’un contrat d’affermage pour la fourniture d’eau et l’assainissement qui la lie à la commune de Saint-Martin d’Uriage (Isère) ;

Considérant que, hormis le cas de saisine d’office, le Conseil de la concurrence ne peut être saisi, par application des dispositions combinées de l’article L. 462-5 et du deuxième alinéa de l’article L. 462-1 du livre IV du code de commerce, que par le ministre chargé de l’économie, les entreprises, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles ou syndicales, les organisations de consommateurs agréées, les chambres d’agriculture, les chambres de métiers et les chambres de commerce et d’industrie en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge ;

Considérant que cette énumération a un caractère limitatif ; que, dès lors, le Conseil ne peut connaître de demandes émanant de personnes ou d’organismes n’appartenant pas à l’une ou l’autre des catégories mentionnées ci-dessus ;

Considérant que l’Association des usagers de l'eau de Saint-Martin d'Uriage ne relève d’aucune de ces

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catégories à la date du dépôt de sa saisine, le 12 janvier 2000 ; que cette association n’a donc pas qualité pour saisir le Conseil ; que, par voie de conséquence, sa demande doit être déclarée irrecevable,

Décide :

Article unique : La saisine enregistrée sous le n° F 1202 est déclarée irrecevable.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Souty, par Mme Hagelsteen, présidente, M. Cortesse et Mme Pasturel, vice-présidents.

La secrétaire de séance, La présidente,

Patricia Perrin Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

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