• Aucun résultat trouvé

Décision 02-D-30 du 14 mai 2002

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 02-D-30 du 14 mai 2002"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

Décision n° 02-D-30 du 14 mai 2002

relative à la saisine de l’association St’Halt Tort Tue

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre en date du 3 septembre 2001, enregistrée sous le numéro F 1342, par laquelle l’association St’Halt Tort Tue a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le groupe Bayer AG Allemagne, la SA Bayer Pharma et la société des laboratoires Bayer Pharma ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 86-1243 du

1er décembre 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 10 avril 2002 ;

L’association saisissante a notamment pour objet la défense des malades ayant été traités avec les médicaments de la firme Bayer Staltor et Cholstat ;

Considérant, que le Conseil, en application des articles L. 462-1 et L. 462-5 du code de commerce peut être saisi exclusivement, par le ministre chargé de l’économie, par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les collectivités territoriales, les organisations

professionnelles et syndicales, les organisations de consommateurs agréées, les chambres d’agriculture des chambres de métier ou les chambres de commerces et d’industrie ;

Considérant que l’association St’Halt Tort Tue n’est pas une association de consommateurs agréée ;

qu’elle n’entre dans aucune des catégories de personnes ou d’autorités habilitées à saisir le Conseil ; qu’en conséquence, elle n’a pas qualité pour agir sur le fondement des textes précités et sa saisine doit être

déclarée irrecevable.

DÉCIDE

Article 1er - La saisine enregistrée sous le numéro F 1342 est déclarée irrecevable.

(2)

Délibéré, sur le rapport de Christine Servella-Huertas, par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Pasturel et M. Nasse, vice-présidents.

Le secrétaire de séance, La présidente,

Thierry Poncelet Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

Références

Documents relatifs

Vu la lettre enregistrée le 12 juin 1997 sous le numéro F 966, par laquelle la société Europe Régies SA a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par

Vu la lettre enregistrée le 24 novembre 1997 sous le numéro F 996, par laquelle le Cabinet Duplouy a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le

Vu la lettre enregistrée le 4 août 1992 sous le numéro F 527, par laquelle le ministre de l’économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en

Vu la lettre enregistrée le 14 octobre 1996, sous le numéro F 910, par laquelle la Sarl Rebel a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la

Vu la lettre enregistrée le 20 septembre 2002 sous les n os 02/0082F et 02/0083M par laquelle la Sarl Sud Equipements Matériels (SEM) a saisi le Conseil de la concurrence de

Vu la lettre enregistrée le 27 mai 1998 sous le numéro F 1049, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence de

Vu la lettre enregistrée le 16 septembre 1996 sous le numéro F 901 par laquelle la société Micro Leader Business " MLB " a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques

Vu la lettre enregistrée le 28 mai 1999 sous le numéro F 1157 par laquelle la société Hydrau Maintenance a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par le