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Communications et informations INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

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Texte intégral

(1)

FR

Journal officiel

de l'Union européenne

C 304

Édition

de langue française

Communications et informations

63

e année 14 septembre 2020

Sommaire

IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

2020/C 304/01 Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne . . . 1

V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES Cour de justice

2020/C 304/02 Affaire C-630/19: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 26 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — PAGE International Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Déduction de la taxe payée en amont – Directive 2006/112/CE – Articles 168 et 176 – Exclusion du droit à déduction – Acquisition de services d’alimentation – Clause de standstill – Adhésion à l’Union européenne] . . . 2 2020/C 304/03 Affaires jointes C-632/19 et C-633/19: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 16 juillet 2020

(demandes de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie / Metalen Galler NV (C-632/19 et C-633/19), LW-Idee GmbH (C-632/19 et C-633/19), KGH Belgium NV (C-632/19), Vollers Belgium NV (C-633/19) [Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Dumping – Importation de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine – Règlement (CE) no 91/2009 – Validité et interprétation – Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité manifeste] . . . 3 2020/C 304/04 Affaire C-839/19 P: Pourvoi formé le 16 novembre 2019 par Karolina Romańska contre l’ordonnance

du Tribunal rendue le 6 septembre 2019 dans l’affaire T-212/18, Romańska/Frontex . . . 3

(2)

2020/C 304/06 Affaire C-198/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla

Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 11 mai 2020 — MN, DN, JN, ZN / X Bank S.A. . . 4

2020/C 304/07 Affaire C-202/20 P: Pourvoi formé le 12 mai 2020 par Claudio Necci contre l’ordonnance du Tribunal (Quatrième chambre) rendue le 25 mars 2020 dans l’affaire T-129/19, Necci / Commission . . . 5

2020/C 304/08 Affaire C-212/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 12 mai 2020 — M.P., B. P./ «A.» exerçant une activité par l’intermédiaire de «A.» S.A. . . 6

2020/C 304/09 Affaire C-213/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 12 mai 2020 — GW, ES/A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. . . 7

2020/C 304/10 Affaire C-219/20: Demande de décision préjudicielle présentée le 26 mai 2020 par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) — LM . . . 8

2020/C 304/11 Affaire C-231/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 3 juin 2020 — MT/Landespolizeidirektion Steiermark . . . 8

2020/C 304/12 Affaire C-300/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 7 juillet 2020 — BUND Naturschutz in Bayern e.V./Landkreis Rosenheim . . . 9

2020/C 304/13 Affaire C-306/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie) le 9 juillet 2020 — SIA «Visma Enterprise»/Konkurences padome . . . 10

2020/C 304/14 Affaire C-315/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 13 juillet 2020 — Regione Veneto/Plan Eco Srl . . . 11

2020/C 304/15 Affaire C-616/18: Ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 2 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance Epinal — France) — Cofidis SA/ YU, ZT . 13 Tribunal 2020/C 304/16 Affaire T-444/20: Recours introduit le 8 juillet 2020 — Société générale e.a./CRU . . . 14

2020/C 304/17 Affaire T-445/20: Recours introduit le 8 juillet 2020 — Crédit agricole e.a./CRU . . . 15

2020/C 304/18 Affaire T-446/20: Recours introduit le 8 juillet 2020 — Confédération nationale du Crédit mutuel e. a./CRU . . . 15

2020/C 304/19 Affaire T-447/20: Recours introduit le 8 juillet 2020 — BNP Paribas/CRU . . . 16

2020/C 304/20 Affaire T-448/20: Recours introduit le 8 juillet 2020 — BPCE e.a./CRU . . . 17

2020/C 304/21 Affaire T-449/20: Recours introduit le 8 juillet 2020 — Banque postale/CRU . . . 17

2020/C 304/22 Affaire T-455/20: Recours introduit le 14 juillet 2020 — Roxtec/EUIPO — Wallmax (Représentation de cercles noirs positionnés sur un carré orange) . . . 18

2020/C 304/23 Affaire T-467/20: Recours introduit le 22 juillet 2020 — Industria de Diseño Textil /EUIPO — Ffauf Italia (ZARA) . . . 19

(3)

2020/C 304/25 Affaire T-478/20: Recours introduit le 28 juillet 2020 — Bigben Connected/EUIPO — Forsee Power

(FORCE POWER) . . . 21

2020/C 304/26 Affaire T-479/20: Recours introduit le 28 juillet 2020 — Eurobolt et autres/Commission . . . 22

2020/C 304/27 Affaire T-480/20: Recours introduit le 28 juillet 2020 — Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics et Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commission . . . 23

2020/C 304/28 Affaire T-481/20: Recours introduit le 31 juillet 2020 — Magnetec/EUIPO (CoolTUBE) . . . 24

2020/C 304/29 Affaire T-484/20: Recours introduit le 3 août 2020 — SATSE/Commission . . . 25

2020/C 304/30 Affaire T-485/20: Recours introduit le 5 août 2020 — Junqueras i Vies/Parlement . . . 25

(4)
(5)

IV

(Informations)

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

COUR DE JUSTICE

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2020/C 304/01)

Dernière publication JO C 297 du 7.9.2020

Historique des publications antérieures JO C 287 du 31.8.2020

JO C 279 du 24.8.2020 JO C 271 du 17.8.2020 JO C 262 du 10.8.2020 JO C 255 du 3.8.2020 JO C 247 du 27.7.2020

Ces textes sont disponibles sur EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

(6)

V

(Avis)

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

COUR DE JUSTICE

Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 26 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — PAGE

International Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira (Affaire C-630/19) (1)

[Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Déduction de la taxe payée en amont – Directive 2006/112/CE – Articles 168 et 176 – Exclusion du droit à déduction – Acquisition de services

d’alimentation – Clause de standstill – Adhésion à l’Union européenne]

(2020/C 304/02) Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal Partie requérante: PAGE International Lda

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositif

L’article 168, sous a), et l’article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, qui, postérieurement à l’adhésion de l’État membre concerné à l’Union européenne, réduit le champ des dépenses exclues du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en autorisant, sous certaines conditions, une déduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée grevant de telles dépenses, dont notamment celles relatives à l’alimentation, même si l’assujetti atteste que ces dépenses ont été intégralement affectées à l’exercice de son activité économique imposable.

(1) JO C 389 du 11.11.2019

(7)

Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 16 juillet 2020 (demandes de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — Federale Overheidsdienst Financiën,

Openbaar Ministerie / Metalen Galler NV (C-632/19 et C-633/19), LW-Idee GmbH (C-632/19 et C-633/19), KGH Belgium NV (C-632/19), Vollers Belgium NV (C-633/19)

(Affaires jointes C-632/19 et C-633/19) (1)

[Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Dumping – Importation de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine – Règlement (CE) no 91/2009 – Validité et interprétation – Absence de précisions suffisantes concernant le

contexte factuel du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité manifeste]

(2020/C 304/03) Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie

Parties défenderesses: Metalen Galler NV (C-632/19 et C-633/19), LW-Idee GmbH (C-632/19 et C-633/19), KGH Belgium NV (C-632/19), Vollers Belgium NV (C-633/19),

Dispositif

Les demandes de décision préjudicielle introduites par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, Belgique), par décisions du 27 mars 2019, sont manifestement irrecevables.

(1) JO C 399 du 25.11.2019

Pourvoi formé le 16 novembre 2019 par Karolina Romańska contre l’ordonnance du Tribunal rendue le 6 septembre 2019 dans l’affaire T-212/18, Romańska/Frontex

(Affaire C-839/19 P) (2020/C 304/04) Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Mme Karolina Romańska (représentant: Me A. Tetkowska, avocat)

Autre partie à la procédure: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) Par ordonnance du 31 janvier 2020, l’affaire a été radiée du registre [de la Cour].

Pourvoi formé le 19 février 2020 par Currency One S.A. contre l’arrêt du Tribunal rendu le 19 décembre 2019 dans l’affaire T-501/18, Currency One/EUIPO — Cinkciarz.pl

(Affaire C-101/20 P) (2020/C 304/05) Langue de procédure: le polonais Parties

Partie requérante: Currency One S.A. (représentant: P. Szmidt, avocat)

(8)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Cinkciarz.pl sp. z o.o.

Par ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) rendue le 28 mai 2020, le pourvoi n’a pas été admis.

Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 11 mai 2020 — MN, DN, JN, ZN / X Bank S.A.

(Affaire C-198/20) (2020/C 304/06) Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parties dans la procédure au principal Parties requérantes: MN, DN, JN, ZN Partie défenderesse: X Bank S.A.

Questions préjudicielles

1) L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), l’article 3, paragraphes 1 et 2, et l’article 4, de la directive 93/13, ainsi que les considérants de ladite directive cités ci-après:

— considérant que le consommateur doit bénéficier de la même protection, tant dans le cadre d’un contrat oral que dans celui d’un contrat écrit et, dans ce dernier cas, indépendamment du fait que les termes de celui-ci sont contenus dans un ou plusieurs documents;

— considérant que l’appréciation, selon les critères généraux fixés, du caractère abusif des clauses notamment dans les activités professionnelles à caractère public fournissant des services collectifs prenant en compte une solidarité entre usagers, nécessite d’être complétée par un moyen d’évaluation globale des différents intérêts impliqués; que ceci constitue l’exigence de bonne foi; que, dans l’appréciation de la bonne foi, il faut prêter une attention particulière à la force des positions respectives de négociation des parties, à la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause et si les biens ou services ont été vendus ou fournis sur commande spéciale du consommateur; que l’exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes;

— considérant que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles; que le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, doit prévaloir l’interprétation la plus favorable au consommateur;

lus à la lumière des points 16 et 21 de l’arrêt de la Cour du 3 septembre 2015, Costea (C-110/14, EU:C:2015:538), ainsi que des points 20 et 26 à 33 des conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire Costea (C-110/14, EU:C:2015:271),

doivent-ils être interprétés en ce sens que la protection accordée aux consommateurs par la directive 93/13 bénéficie à tout consommateur?

Ou faut-il considérer, comme le suggère le point 74 de l’arrêt de la Cour du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282), que la protection des consommateurs ne bénéficie qu’au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé? En d’autres termes, le juge national peut-il constater le caractère abusif des clauses d’un contrat conclu par un consommateur quelconque, ou ne peut-il constater ce caractère abusif que s’il s’agit d’un consommateur susceptible d’être considéré comme un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé?

(9)

2) S’il est répondu à la première question en ce sens que la protection des consommateurs bénéficie, en vertu de la directive 93/13, non pas à tout consommateur, mais seulement au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, peut-on qualifier de consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, celui qui s’est abstenu de lire, avant de le passer, un contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère, conclu pour une durée de 30 ans et portant sur un montant de 150 000 PLN? Une protection au titre de la directive 93/13 peut-elle être accordée à un tel consommateur?

3) S’il est répondu à la première question en ce sens que la protection des consommateurs bénéficie, en vertu de la directive 93/13, non pas à tout consommateur, mais seulement au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, peut-on qualifier de consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, celui qui, bien qu’ayant lu le projet de contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère, conclu pour une durée de 30 ans et portant sur un montant de 150 000 PLN, ne l’a cependant pas pleinement compris, sans pour autant s’efforcer d’en saisir la signification avant de le conclure, et qui, notamment, n’a pas demandé à l’autre partie au contrat, c’est-à-dire la banque, de lui en expliquer la portée, le sens de ses différentes dispositions? Une protection au titre de la directive 93/13 peut-elle être accordée à un tel consommateur?

(1) JO 1993, L 95, p. 29.

Pourvoi formé le 12 mai 2020 par Claudio Necci contre l’ordonnance du Tribunal (Quatrième chambre) rendue le 25 mars 2020 dans l’affaire T-129/19, Necci / Commission

(Affaire C-202/20 P) (2020/C 304/07) Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Claudio Necci (représentants: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

— Annuler l’ordonnance rendue le 25 mars 2020 par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire Necci/Commission, T-129/19;

— Renovyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu'il y soit de nouveau statué;

— Réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant demande l’annulation de l’ordonnance rendu le 25 mai 2020 dans l’affaire T-129/19, par laquelle le Tribunal de l’Union européenne a rejeté son recours en annulation comme irrecevable et l’a condamné aux dépens.

Le requérant soulève à ce titre trois moyens:

Le premier moyen est tiré d’une dénaturation de l’objet du litige en ce que le Tribunal de l’Union européenne a considéré que la décision du 18 juillet 2011 faisait grief au requérant.

(10)

Le deuxième moyen est tiré d’une violation de son droit à une protection juridictionnelle effective dès lors que, si son recours est irrecevable, le requérant ne dispose d’aucune voie de recours pour contester le fait qu’il ne jouit plus d’aucune couverture sociale, en dépit du fait qu’il a travaillé toute sa vie.

Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe d’unicité de législation applicable dès lors que le Tribunal de l’Union européenne a jugé que la perte de toute couverture sociale en Italie suite au transfert «résulte des normes juridiques propres au droit national en cause et qui est sans incidence aucune sur sa situation par rapport au RCAM».

Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 12 mai 2020 — M.P., B. P./ «A.» exerçant une activité par l’intermédiaire de «A.» S.A.

(Affaire C-212/20) (2020/C 304/08) Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parties dans la procédure au principal Partie requérante: M.P., B.P.

Partie défenderesse: «A.» exerçant une activité par l’intermédiaire de «A.» S.A.

Questions préjudicielles

1) À la lumière de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 5 ainsi que des considérants de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), qui prévoient l’obligation de rédiger les contrats de manière claire et compréhensible ainsi que d’interpréter les doutes au bénéfice du consommateur, une clause contractuelle fixant le prix d’achat et de vente d’une devise étrangère dans le cadre d’un contrat de prêt indexé sur le cours de la devise étrangère doit-elle être formulée de manière non équivoque, c’est à dire de sorte à ce que l’emprunteur/consommateur puisse déterminer de manière indépendante ce cours à un moment donné, ou est-il possible, eu égard au type de contrat dont il est question à l’article 4, paragraphe 1, de la directive précitée, à savoir un contrat à long terme (sur plusieurs dizaines d’années), et au fait que la valeur de la devise étrangère change constamment (à chaque moment), de formuler une stipulation contractuelle de manière plus générale, notamment en se référant à la valeur de marché de la devise étrangère, ce qui empêche de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive précitée?

2) En cas de réponse affirmative à la première [question], est-il possible, à la lumière de l’article 5 et des considérants de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, d’interpréter une clause contractuelle relative à la détermination, par le prêteur (une banque), du prix d’achat et de vente d’une devise étrangère de manière à dissiper les doutes découlant du contrat au bénéfice du consommateur et à supposer que le contrat détermine les prix d’achat et de vente de la devise étrangère, non pas de manière arbitraire, mais selon les lois du marché, notamment lorsque les deux parties ont compris de la même manière les clauses contractuelles déterminant le prix d’achat et de vente de la devise étrangère, ou lorsque l’emprunteur/consommateur n’était pas intéressé par la clause contractuelle litigieuse au moment de conclure et d’exécuter le contrat en ce qu’il n’a pas pris connaissance du contenu du contrat au moment de sa conclusion et tout au long de sa période de validité?

(1) JO 1993, L 95, p. 29.

(11)

Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 12 mai 2020 — GW, ES/A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

(Affaire C-213/20) (2020/C 304/09) Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parties dans la procédure au principal Partie requérante: GW, ES

Partie défenderesse: A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A

Questions préjudicielles

1) Faut-il comprendre l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie (1) (ci-après la «directive 2002/83»), lu conjointement avec l’annexe III, section A, point 12, de la même directive, en ce sens que l’obligation de communiquer les informations qui y sont visées couvre également l’assuré qui n’est pas concomitamment le preneur d’assurance et qui adhère, en qualité de consommateur et en qualité d’investisseur effectif des sommes versées au titre de la prime d’assurance, à un contrat collectif d’assurance sur la vie liée à un fonds de placement conclu par une entreprise d’assurance et une entreprise-preneuse d’assurance?

2) En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il comprendre l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu conjointement avec l’annexe III, section A, points 11 et 12, de la même directive, en ce sens que, dans le cadre d’une relation juridique telle que celle évoquée dans la première question, l’obligation de fournir des informations sur la nature des actifs financiers du fonds de placement implique également que le consommateur-assuré doit être informé de manière exhaustive et compréhensible de tous les risques liés à l’investissement dans les actifs de ce fonds (tels que des obligations structurées ou des produits dérivés), de la nature de ces risques et de leur ampleur, ou suffit-il, en vertu de cette disposition, de ne fournir à l’assuré que les informations de base sur les principaux types de risques inhérents à l’investissement par l’intermédiaire du fonds de placement?

3) Faut-il comprendre l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu conjointement avec l’annexe III, section A, points 11 et 12, de la même directive, en ce sens que, dans le cadre de la relation juridique décrite dans les première et deuxième questions, le consommateur qui adhère, en tant qu’assuré, à un contrat d’assurance sur la vie doit avoir été informé de tous les risques d’investissement et des conditions qui y sont liées, dont l’émetteur des actifs (obligations structurées ou produits dérivés) composant le fonds de placement a informé l’assureur?

4) En cas de réponse positive aux questions précédentes, l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 doit-il être interprété en ce sens que le consommateur qui, en qualité d’assuré, adhère à un contrat collectif d’assurance sur la vie liée à un fonds de placement doit avoir été informé de la nature des actifs et des risques inhérents à l’investissement dans de tels actifs avant la conclusion du contrat, dans le cadre d’une procédure précontractuelle distincte et cet article fait-il obstacle à une disposition nationale, [telle que] l’article 13, paragraphe 4, de la loi du 22 mai 2003 sur le secteur des assurances (Dz. U. no 124, position 11510; texte coordonné le 16 décembre 2009, Dz. U. 2010, no 11, position 66) en vertu de laquelle il suffit que ces informations soient simplement mentionnées dans le contrat d’assurance au moment de sa conclusion sans qu’il soit possible de distinguer clairement et sans ambiguïté le moment où les informations sont obtenues au cours de la procédure d’adhésion au contrat?

(12)

5) En cas de réponse positive aux trois premières questions, faut-il également interpréter l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu conjointement avec l’annexe III, section A, points 11 et 12, de la même directive, en ce sens qu’il y a lieu de considérer que la mise en œuvre correcte de l’obligation d’information ainsi définie constitue un élément essentiel du contrat collectif d’assurance sur la vie liée à un fonds de placement et qu’en conséquence, la mise en œuvre incorrecte de cette obligation peut conférer à l’assuré-consommateur le droit de réclamer le remboursement de toutes les primes d’assurance versées en raison de l’éventuelle constatation de la nullité du contrat ou de son inefficacité ab initio, ou encore en raison de l’éventuelle constatation de la nullité ou de l’inefficacité de la déclaration individuelle d’adhésion audit contrat?

(1) JO 2002, L 345, p. 1.

Demande de décision préjudicielle présentée le 26 mai 2020 par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) — LM

(Affaire C-219/20) (2020/C 304/10) Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark Parties dans la procédure au principal Partie requérante: LM

Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld Autre partie: Österreichische Gesundheitskasse

Kompetenzzentrum LSDB Question préjudicielle

Les articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que 41, paragraphe 1, et 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils se comprendre comme faisant obstacle à une disposition qui prévoit à titre impératif un délai de prescription de cinq ans en cas de délit par négligence dans une procédure pénale administrative?

Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 3 juin 2020 — MT/Landespolizeidirektion Steiermark

(Affaire C-231/20) (2020/C 304/11) Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal Partie requérante: MT

Partie défenderesse: Landespolizeidirektion Steiermark Questions préjudicielles

1) Dans le cadre d’une procédure pénale visant à protéger un régime de monopole, la juridiction nationale doit-elle examiner la règle en matière de sanction pénale qu’elle doit appliquer au regard de la libre prestation des services, lorsqu’elle a précédemment déjà contrôlé le régime de monopole conformément aux critères établis par la Cour de justice de l’Union européenne et que cet examen a montré que le régime de monopole était justifié?

(13)

2) En cas de réponse affirmative à la première question:

2a) L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en cas de mise à disposition à des fins commerciales de loteries interdites en vertu de la loi sur les jeux de hasard, prévoit impérativement une amende par machine à sous sans plafond absolu du montant total des amendes infligées?

2b) L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en cas de mise à disposition à des fins commerciales de loteries interdites en vertu de la loi sur les jeux de hasard, prévoit impérativement une amende minimale de 3 000 euros par machine à sous?

2c) L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en cas de mise à disposition à des fins commerciales de loteries interdites en vertu de la loi sur les jeux de hasard, prévoit une peine privative de liberté de substitution par machine à sous sans plafond absolu de la durée totale des peines privatives de liberté de substitution infligées?

2d ) L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en cas de sanction infligée en raison de la mise à disposition à des fins commerciales de loteries interdites en vertu de la loi sur les jeux de hasard, prévoit une contribution aux frais de la procédure pénale s’élevant à 10 % des amendes infligées?

3) En cas de réponse négative à la première question:

3a) L’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en cas de mise à disposition à des fins commerciales de loteries interdites en vertu de la loi sur les jeux de hasard, prévoit impérativement une amende par machine à sous sans plafond absolu du montant total des amendes infligées?

3b) L’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en cas de mise à disposition à des fins commerciales de loteries interdites en vertu de la loi sur les jeux de hasard, prévoit impérativement une amende minimale de 3 000 euros par machine à sous?

3c) L’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en cas de mise à disposition à des fins commerciales de loteries interdites en vertu de la loi sur les jeux de hasard, prévoit une peine privative de liberté de substitution par machine à sous sans plafond absolu de la durée totale des peines privatives de liberté de substitution infligées?

3d) L’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en cas de sanction infligée en raison de la mise à disposition à des fins commerciales de loteries interdites en vertu de la loi sur les jeux de hasard, prévoit une contribution aux frais de la procédure pénale s’élevant à 10 % des amendes infligées?

Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 7 juillet 2020 — BUND Naturschutz in Bayern e.V./Landkreis Rosenheim

(Affaire C-300/20) (2020/C 304/12) Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BUND Naturschutz in Bayern e.V.

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Partie défenderesse: Landkreis Rosenheim

Parties intervenantes: Landesanwaltschaft Bayern, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Questions préjudicielles

1) L’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE (2) (ci-après la «directive EIE») pourra être autorisée à l’avenir est défini lorsqu’un règlement aux fins de la protection de la nature et du paysage prévoit des interdictions générales avec possibilité d’exemption et des obligations d’autorisation qui n’ont pas de lien spécifique avec les projets mentionnés dans les annexes de la directive EIE?

2) L’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE doit-il être interprété en ce sens que les plans et programmes ont été élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de l’affectation des sols, etc., lorsqu’ils visent à définir un cadre de référence précisément pour un ou plusieurs de ces secteurs? Ou suffit-il qu’ils prévoient, aux fins de la protection de la nature et du paysage, des interdictions générales et des obligations d’autorisation qui doivent être examinées dans le cadre de procédures d’autorisation portant sur un grand nombre de projets et d’usages et sont susceptibles d’avoir une incidence indirecte («par répercussion») sur un ou plusieurs de ces secteurs?

3) L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2001/42/CE doit-il être interprété en ce sens qu’un cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir est défini, lorsqu’un règlement adopté aux fins de la protection de la nature et du paysage définit pour un grand nombre de projets et mesures dans la zone de protection, décrits de manière abstraite, des interdictions générales et des obligations d’autorisation, mais que des projets concrets ne sont ni prévisibles ni envisagés lors de l’adoption de ce règlement et qu’un lien spécifique avec des projets concrets fait donc défaut?

(1) JO 2001, L 197, p. 30.

(2) Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE (JO 2012, L 26, p. 1).

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie) le 9 juillet 2020 — SIA «Visma Enterprise»/Konkurences padome

(Affaire C-306/20) (2020/C 304/13) Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi Administratīvā apgabaltiesa

Parties dans la procédure au principal Partie requérante: SIA «Visma Enterprise»

Partie défenderesse: Konkurences padome

Questions préjudicielles

1) Selon une interprétation correcte du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’accord entre un fabricant et plusieurs distributeurs en cause dans la présente affaire [en vertu duquel le distributeur qui a été le premier à enregistrer une transaction potentielle bénéficie d’une priorité pour la réalisation du processus de vente avec l’utilisateur final concerné pendant (6) six mois à compter de cet enregistrement, à moins que l’utilisateur final ne s’y oppose] peut-il être considéré comme un accord entre entreprises ayant pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du [TFUE]?

2) L’accord entre un fabricant et plusieurs distributeurs en cause dans la présente affaire, interprété conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, contient-il des éléments indiquant qu’un tel accord n’est pas exempté de l’interdiction générale des ententes?

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3) L’accord entre un fabricant et plusieurs distributeurs en cause dans la présente affaire, interprété conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peut-il être considéré comme constituant une exception? L’exception permettant la conclusion d’accords verticaux qui restreignent les ventes actives sur un territoire ou à une clientèle que le fournisseur s’est exclusivement réservés ou qu’il a alloués à un autre acheteur, lorsque cette restriction ne limite pas les ventes réalisées par les clients de l’acheteur et que la part de marché du fournisseur (de la requérante) ne dépasse pas 30 %, s’applique-t-elle uniquement aux systèmes de distribution exclusive?

4) L’accord entre un fabricant et plusieurs distributeurs en cause dans la présente affaire, interprété conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peut-il être considéré comme un élément constitutif de l’infraction uniquement sur la base du comportement illégal d’un seul opérateur économique? Les circonstances de la présente affaire, interprétées conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, permettent-elles d’établir qu’un seul opérateur a pris part à l’entente?

5) Les circonstances de la présente affaire, interprétées conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, permettent-elles d’établir l’existence d’une restriction (distorsion) de concurrence au sein du système de distribution, d’un avantage au profit de la requérante ou d’un effet négatif sur la concurrence?

6) Les circonstances de la présente affaire, interprétées conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si la part de marché du réseau de distribution ne dépasse pas 30 % (la requérante est un producteur, de sorte que sa part de marché inclut également les volumes de vente de ses distributeurs), permettent-elles d’établir l’existence d’effets négatifs sur la concurrence au sein du système de distribution et/ou en dehors de ce système, et cet accord est-il soumis à l’interdiction des ententes?

7) Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 2 du règlement no 330/2010 (1) de la Commission du 20 avril 2010, en lien avec son article 4, sous b),

— l’exemption s’applique-t-elle à un système de distribution dans lequel i) le distributeur (revendeur) choisit lui-même le client potentiel avec lequel il collaborera; ii) le fournisseur n’a pas préalablement identifié, sur la base de critères objectifs, clairement connus et vérifiables, un groupe spécifique de clients auxquels chaque distributeur fournira ses services; iii) le fournisseur, à la demande du distributeur (revendeur), fait une réservation de clients potentiels pour ce distributeur; iv) les autres distributeurs ne connaissent pas ou ne sont pas informés à l’avance de la réservation du client potentiel; dans lequel v) le seul critère pour réserver un client potentiel et, partant, pour déterminer le système de distribution exclusive en faveur d’un distributeur particulier est la demande de ce distributeur et non la décision du fournisseur; ou dans lequel vi) la réservation demeure en vigueur pendant 6 (six) mois à compter de l’enregistrement de la transaction potentielle (après quoi la distribution cesse d’être exclusive)?

— Peut-on constater que les ventes passives ne sont pas limitées lorsque l’accord entre le fournisseur et le distributeur comporte une clause prévoyant que l’acheteur (utilisateur final) peut s’opposer à sa réservation, mais que cet acheteur n’a pas été informé de la clause en question? Le comportement de l’acheteur (utilisateur final) peut-il influencer (justifier) les termes de l’accord conclu entre le fournisseur et le distributeur?

(1) Règlement (UE) no 330/2010 de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO 2010, L 102, p. 1).

Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 13 juillet 2020 — Regione Veneto/Plan Eco Srl

(Affaire C-315/20) (2020/C 304/14) Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie)

Parties dans la procédure au principal Partie appelante: Regione Veneto

Partie intimée: Plan Eco Srl

(16)

Questions préjudicielles

Dans le cadre d’une affaire où des déchets municipaux en mélange ne contenant pas de déchets dangereux ont été traités mécaniquement par une installation en vue de leur valorisation énergétique (opération R1/R12 visée à l’annexe C du code de l’environnement) et où, au terme de cette opération de traitement, il apparaît que le traitement n’a pas substantiellement modifié les propriétés initiales des déchets municipaux en mélange mais que ceux-ci se voient attribuer le code — non contesté par les parties — 19.12.12. dans le cadre du classement établi par le CED; en vue de statuer sur la légalité des objections que l’autorité compétente du pays d’origine a soulevées dans le cadre de la procédure de demande de consentement préalable au transfert des déchets traités vers une installation de production d’un autre pays européen en vue de leur utilisation en cocombustion ou, en tout état de cause, comme moyen pour produire de l’énergie, en se fondant sur les principes de la directive 2008/98 (1) et, plus précisément, d’objections telles que celles soulevées en l’espèce, fondées:

— sur le principe de protection de la santé humaine et de l’environnement (article 13 de la directive 2008/98);

— sur les principes d’autosuffisance et de proximité consacrés à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/98, aux termes duquel «[l]es États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d’autres États membres lorsque cela s’avère nécessaire ou opportun, en vue de l’établissement d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination des déchets et d’installations de valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d’autres producteurs, en tenant compte des meilleures techniques disponibles»;

— sur le principe consacré par ce même article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, dernière phrase, aux termes duquel «[l]

es États membres peuvent également limiter les exportations de déchets pour des motifs environnementaux énoncés dans le règlement (CE) no 1013/2006 (2)»;

— sur le considérant 33 de la directive 2008/98, selon lequel «[a]ux fins de l’application du règlement (CE) no 1013/2006 […], les déchets municipaux en mélange visés à l’article 3, paragraphe 5, dudit règlement restent des déchets municipaux en mélange même lorsqu’ils ont fait l’objet d’une opération de traitement des déchets qui n’a pas substantiellement modifié leurs propriétés»;

le catalogue européen des déchets (en l’occurrence, le code 19.12.12. du CED désignant des déchets produits par des installations de traitement mécanique des déchets pour des opérations de valorisation R1/R12) et le classement qu’il établit interfèrent-ils — et, si oui, dans quelle mesure — avec la réglementation [du droit de l’Union] en matière de transfert de déchets qui, avant de faire l’objet d’un traitement mécanique, étaient des déchets municipaux en mélange?

Plus précisément, s’agissant du transfert de déchets résultant du traitement des déchets municipaux en mélange, les dispositions de l’article 16 et du considérant 33 de la directive 2008/98 qui portent expressément sur le transfert de déchets, prévalent-elles ou non sur la classification établie par le catalogue européen des déchets?

Dans le cas où la Cour estimerait cette question opportune et utile, ledit catalogue a-t-il un caractère normatif ou constitue-t-il une simple certification technique permettant d’assurer une traçabilité homogène de tous les déchets?

(1) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3).

(2) Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO 2006, L 190, p. 1).

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Ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 2 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance Epinal — France) — Cofidis SA/ YU, ZT

(Affaire C-616/18) (1) (2020/C 304/15) Langue de procédure: le français Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.

(1) JO C 436 du 03.12.2018

(18)

TRIBUNAL

Recours introduit le 8 juillet 2020 — Société générale e.a./CRU (Affaire T-444/20)

(2020/C 304/16) Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Société générale (Paris, France), Crédit du Nord (Lille, France), SG Option Europe (Puteaux, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

— en vertu de l’article 263 du TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2020/24 portant sur le calcul des contributions ex ante 2020 au FRU dans la mesure où elle concerne les requérantes;

— en vertu de l’article 277 du TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU, du règlement d’exécution et du règlement délégué inapplicables:

— les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU;

— les articles 4(2), 6 et 7 ainsi que l’annexe I du règlement délégué;

— l’article 4 du règlement d’exécution;

— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent quatre moyens.

1. Premier moyen, tiré d’une atteinte au principe d’égalité de traitement dans la mesure où les modalités de calcul des contributions ex ante au fonds de résolution unique (FRU) prévues par le règlement MRU et le règlement délégué ne reflèteraient ni la taille réelle, ni le risque réel des établissements.

2. Deuxième moyen, tiré d’une atteinte au principe de proportionnalité en ce que le mécanisme des contributions ex ante au FRU prévu par le règlement MRU et le règlement délégué reposerait sur une appréciation qui aggraverait artificiellement le profil de risque des établissements de grande taille français tels que les requérantes, et entraînerait donc un montant de contribution qui est disproportionnellement élevé au regard du risque réellement engendré par ces mêmes établissements.

3. Troisième moyen, tiré d’une atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que le calcul du montant des contributions ex ante fixé par le règlement MRU, le règlement délégué et le règlement d’exécution, d’une part, ne pourrait pas être anticipé avec suffisamment de précision et, d’autre part, ne serait pas tant fonction de la situation et du profil de risque propres à l’établissement que de sa situation relative par rapport aux autres établissements contributeurs. Enfin, les requérantes considèrent que la Commission n’aurait pas dû avoir la responsabilité de déterminer des indicateurs de risque dans le cadre du Règlement délégué, dans la mesure où ces critères ont une fonction éminemment structurante et déterminante dans la détermination des montants de contribution (article 290 TFUE).

(19)

4. Quatrième moyen, tiré d’une atteinte au principe de bonne administration dans la mesure où le CRU n’appliquerait pas, pour le calcul de la variable fonction du risque, l’ensemble des critères de risque prévus par le règlement délégué. Les requérantes estiment que la décision attaquée ne présente par ailleurs pas d’éléments suffisamment clairs et complets pour que ces dernières puissent recalculer le montant de contribution dû, ce qui entraîne également une violation de l’article 296 TFUE.

Recours introduit le 8 juillet 2020 — Crédit agricole e.a./CRU (Affaire T-445/20)

(2020/C 304/17) Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Crédit agricole SA (Montrouge, France) et les 48 autres parties requérantes (représentants:

A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats) Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

— en vertu de l’article 263 du TFUE, annuler la décision SRB/ES/2020/24 portant sur le calcul des contributions ex ante 2020 au FRU dans la mesure où elle concerne les requérantes;

— en vertu de l’article 277 du TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU, du règlement d’exécution et du règlement délégué inapplicables:

— les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU;

— les articles 4(2), 6 et 7 ainsi que l’annexe I du règlement délégué;

— l’article 4 du règlement d’exécution;

— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-444/20, Société générale e.a./CRU.

Recours introduit le 8 juillet 2020 — Confédération nationale du Crédit mutuel e.a./CRU (Affaire T-446/20)

(2020/C 304/18) Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Confédération nationale du Crédit mutuel (Paris, France) et les 25 autres parties requérantes (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

(20)

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

— en vertu de l’article 263 du TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2020/24 portant sur le calcul des contributions ex ante 2020 au FRU dans la mesure où elle concerne les requérantes;

— en vertu de l’article 277 du TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU, du règlement d’exécution et du règlement délégué inapplicables:

— les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU;

— les articles 4(2), 6 et 7 ainsi que l’annexe I du règlement délégué;

— l’article 4 du règlement d’exécution;

— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-444/20, Société générale e.a./CRU.

Recours introduit le 8 juillet 2020 — BNP Paribas/CRU (Affaire T-447/20)

(2020/C 304/19) Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: BNP Paribas (Paris, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats) Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

— en vertu de l’article 263 du TFUE, annuler la décision SRB/ES/2020/24 portant sur le calcul des contributions ex ante 2020 au FRU dans la mesure où elle concerne la requérante;

— en vertu de l’article 277 du TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU, du règlement d’exécution et du règlement délégué inapplicables:

— les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU;

— les articles 4(2), 6 et 7 ainsi que l’annexe I du règlement délégué;

— l’article 4 du règlement d’exécution;

— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

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Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-444/20, Société générale e.a./CRU.

Recours introduit le 8 juillet 2020 — BPCE e.a./CRU (Affaire T-448/20)

(2020/C 304/20) Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: BPCE (Paris, France) et 44 autres parties requérantes (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

— en vertu de l’article 263 du TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2020/24 portant sur le calcul des contributions ex ante 2020 au FRU dans la mesure où elle concerne les requérantes;

— en vertu de l’article 277 du TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU, du règlement d’exécution et du règlement délégué inapplicables:

— les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU;

— les articles 4(2), 6 et 7 ainsi que l’annexe I du règlement délégué;

— l’article 4 du règlement d’exécution;

— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-444/20, Société générale e.a./CRU.

Recours introduit le 8 juillet 2020 — Banque postale/CRU (Affaire T-449/20)

(2020/C 304/21) Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: La Banque postale (Paris, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats) Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

(22)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

— en vertu de l’article 263 du TFUE, annuler la décision SRB/ES/2020/24 portant sur le calcul des contributions ex ante 2020 au FRU dans la mesure où elle concerne la requérante;

— en vertu de l’article 277 du TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU, du règlement d’exécution et du règlement délégué inapplicables:

— les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU;

— les articles 4(2), 6 et 7 ainsi que l’annexe I du règlement délégué;

— l’article 4 du règlement d’exécution;

— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-444/20, Société générale e.a./CRU.

Recours introduit le 14 juillet 2020 — Roxtec/EUIPO — Wallmax (Représentation de cercles noirs positionnés sur un carré orange)

(Affaire T-455/20) (2020/C 304/22)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Roxtec AB (Karlskrona, Suède) (représentants: J. Olsson et J. Adamsson, avocats) Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Wallmax Srl (Milan, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation de cercles noirs positionnés sur un carré orange) — Marque de l’Union européenne no 14 784 375

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 20 avril 2020 dans l’affaire R 2385/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

— annuler la décision attaquée;

— condamner l’EUIPO aux dépens exposés dans la présente procédure.

(23)

Moyen invoqué

— Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001.

Recours introduit le 22 juillet 2020 — Industria de Diseño Textil /EUIPO — Ffauf Italia (ZARA) (Affaire T-467/20)

(2020/C 304/23) Langue de dépôt de la requête: anglais

Parties

Partie requérante: Industria de Diseño Textil; SA (Arteixo, Espagne) (représentants: G. Marín Raigal and E. Armero Lavie, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) Autre partie devant la chambre de recours: Ffauf Italia (ZARA) (Riese Pio X, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «ZARA» — Demande d’enregistrement no 89 29952 Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la 4ème chambre de recours de l’EUIPO du 8 mai 2020 dans l’affaire R 2040/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

— annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition pour les biens et services des classes 29, 30, 35 et 43, et écarter l’existence d’un risque de confusion tel que visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne tous les produits et services;

— condamner l’EUIPO, et le cas échéant l’autre partie à la procédure, aux dépens du présent recours.

Moyens invoqués

— Violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et de la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement d’application de la Commission (CE) no 2868/95;

— violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.

(24)

Recours introduit le 24 juillet 2020 — LB/Parlement européen (Affaire T-468/20)

(2020/C 304/24) Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: LB (représentant: O. Schmechel, avocat) Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

— annuler la décision du défendeur du 2 juillet 2020 sur le transfert de la requérante au bureau de liaison du Parlement européen à Luxembourg à compter du 1er septembre 2020;

— condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la requérante invoque les moyens suivants.

1. Premier moyen: absence de motivation

— La décision de transfert est formellement illicite, puisqu’elle ne comporte aucune motivation. Or une motivation était requise en vertu de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 296 TFUE, puisqu’il était clair pour le défendeur que la requérante y avait intérêt.

2. Deuxième moyen: non-respect de la procédure prévue par la décision portant fixation des modalités

— La partie requérante était autorisé à refuser le poste au bureau de liaison du Parlement européen à Luxembourg selon les termes de la décision et l’a également refusé. Le transfert à ce poste n’était donc plus envisageable.

3. Troisième moyen: violation du devoir de sollicitude. Le transfert à un autre lieu d’affectation est contraire au devoir de sollicitude de l’institution, car il est incompatible avec plusieurs droits fondamentaux énoncés dans la charte européenne des droits fondamentaux. Il viole notamment les droits suivants:

— Le droit à la vie privée et familiale (articles 7 et 33) et le droit de la fille mineure de la requérante à entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents (article 24), puisque la famille de la requérante serait forcée de vivre séparée, la fille restant à Berlin avec son père, et la requérante s’installant seule à Luxembourg.

— Le droit à l’égalité en droit (article 20) et à la non-discrimination (article 21). La requérante, fonctionnaire d’un bureau de liaison du Parlement, est mariée et mère d’une fille mineure, dont elle partage la garde avec son mari; or, en cette qualité, elle est soumise à une obligation de mobilité en vertu de laquelle elle doit être transférée à Luxembourg. En revanche, les fonctionnaires d’un bureau de liaison du Parlement qui sont séparés, divorcés et qui ont la garde partagée d’un enfant mineur sont exemptés de mobilité jusqu’à la majorité de l’enfant, et ce sans qu’il existe de raison objective à cette inégalité de traitement.

4. Quatrième moyen: caractère disproportionné du transfert à un autre lieu d’affectation

— Il n’y a pas eu de mise en balance des intérêts de la requérante avec ceux du défendeur, bien que ce dernier y soit tenu en vertu de son devoir de bonne administration (article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union).

— Les intérêts protégés de la requérante l’emportent clairement sur l’intérêt du défendeur au transfert.

(25)

— Le transfert du bureau de liaison de Berlin à celui de Luxembourg ne répond pas à l’intérêt du service.

5. Cinquième moyen: détournement de pouvoir

— Le défendeur ne reconnaît pas son pouvoir et, par conséquent, ne l’exerce pas.

6. Sixième moyen: protection de la confiance légitime

— Depuis la nomination de la requérante en 2001 jusqu’à l’adoption, par le Bureau du Parlement européen, de la décision de 2018 sur la mobilité, s’appliquait le principe selon lequel les fonctionnaires AST, tels que la requérante, ne sont pas soumis à la mobilité. Ce principe en vigueur depuis la décision de 1998 sur la mobilité avait été réaffirmé dans les décisions de 2002 et de 2004 du Bureau du Parlement européen sur la mobilité.

— La confiance de la requérante dans le maintien de l’exception à la mobilité était protégée. Une modification des règles nécessite donc des dispositions transitoires appropriées et des exceptions appropriées. La période transitoire de trois ans prévue est inappropriée, car elle n’empêche pas la séparation de la famille de la requérante. Une exception pour la requérante fait défaut.

7. Septième moyen: forclusion

— Le défendeur a perdu la possibilité de prendre, à l’égard de la requérante, une décision de mobilité se traduisant par un changement de son lieu d’affectation, car, en exemptant itérativement les fonctionnaires AST de la mobilité, il a lui-même donné l’impression à la requérante qu’elle ne devait pas s’attendre à un changement de son lieu d’affectation.

Recours introduit le 28 juillet 2020 — Bigben Connected/EUIPO — Forsee Power (FORCE POWER) (Affaire T-478/20)

(2020/C 304/25)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: Bigben Connected (Fretin, France) (représentant: M. Chaminade, avocat) Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) Autre partie devant la chambre de recours: Forsee Power (Paris, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative FORCE POWER — Demande d’enregistrement n 16 541 377

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mai 2020 dans l’affaire R 2184/2019-5

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

— annuler la décision attaquée;

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