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Communications et informations INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

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Texte intégral

(1)

FR

Journal officiel

de l'Union européenne

C 103

Édition

de langue française

Communications et informations

62

e année 18 mars 2019

Sommaire

IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

2019/C 103/01 Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne . . . 1

Cour de justice

2019/C 103/02 Décision de la Cour de justice du 12 février 2019 relative aux jours fériés légaux et aux vacances judiciaires . . . 2

2019/C 103/03 Affectation de la Vice-présidente à une chambre à cinq juges . . . 4

2019/C 103/04 Affectation de la Vice-présidente et des présidents des chambres à cinq juges aux chambres à trois juges . . . 4

Tribunal

2019/C 103/05 Décision du Tribunal du 27 février 2019 relative aux vacances judiciaires . . . 5

(2)

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

2019/C 103/06 Affaire C-221/18 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 décembre 2018 — Électricité de France (EDF) / Commission européenne, République française (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Aides d’État — Première décision de la Commission européenne — Mesure d’aide d’État incompatible avec le marché intérieur — Annulation par le Tribunal de l’Union européenne — Confirmation par la Cour de justice de l’Union européenne — Seconde décision de la Commission — Mesure d’aide d’État incompatible avec le marché intérieur — Rejet du recours en annulation — Article 266 TFUE — Violation de l’autorité de la chose jugée attachée au premier arrêt du Tribunal — Dénaturation d’éléments de preuve — Méconnaissance par le Tribunal des obligations d’enquête diligente et impartiale incombant à la Commission — Défaut de motivation — Qualification de la mesure — Aide nouvelle ou aide existante) . . . 6 2019/C 103/07 Affaire C-561/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin

(Allemagne) le 4 septembre 2018 — Solvay Chemicals GmbH / Bundesrepublik Deutschland . . . 6 2019/C 103/08 Affaire C-674/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne)

le 30 octobre 2018 — EM/TMD Friction GmbH . . . 7 2019/C 103/09 Affaire C-675/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne)

le 30 octobre 2018 — FL/TMD Friction EsCo GmbH . . . 9 2019/C 103/10 Affaire C-719/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo

Regionale per il Lazio (Italie) le 15 novembre 2018 — Vivendi SA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni . . . 11 2019/C 103/11 Affaire C-760/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Monomeles Protodikeio Lasithiou

(Grèce) le 4 décembre 2018 — M.V. e.a./Organismos Topikis Aftodioikisis «Dimos Agiou Nikolaou» 12 2019/C 103/12 Affaire C-827/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Kamenz (Allemagne)

le 24 décembre 2018 — MC/ND . . . 13 2019/C 103/13 Affaire C-17/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Cour de cassation (France) le

10 janvier 2019 — Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures . . . 14 2019/C 103/14 Affaire C-19/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le

11 janvier 2019 — État belge / Pantochim SA, en liquidation . . . 15 2019/C 103/15 Affaire C-29/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundessozialgericht (Allemagne) le

16 janvier 2019 — ZP/Bundesagentur für Arbeit . . . 15 2019/C 103/16 Affaire C-30/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta domstolen (Suède) le

10 janvier 2019 — Diskrimineringsombudsmannen/Braathens Regional Aviation AB . . . 16 2019/C 103/17 Affaire C-35/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de

Liège (Belgique) le 21 janvier 2019 — BU / État belge . . . 17 2019/C 103/18 Affaire C-46/19 P: Pourvoi formé le 25 janvier 2019 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt

du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 15 novembre 2018 dans l’affaire T-316/14, Kurdistan Workers’ Party (PKK)/Conseil . . . 17 2019/C 103/19 Affaire C-69/19 P: Pourvoi formé le 29 janvier 2019 par Credito Fondiario SpA contre l’ordonnance du

Tribunal (huitième chambre) rendue le 19 novembre 2018 dans l’affaire T-661/16, Credito Fondiario/

CRU . . . 18

(3)

présence de: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens Loeff NV . . . 20 2019/C 103/21 Affaire C-76/18: Ordonnance du président de la Cour du 11 décembre 2018 — Commission

européenne / République d'Autriche, soutenue par: République française . . . 20 2019/C 103/22 Affaire C-77/18: Ordonnance du président de la Cour du 11 décembre 2018 — Commission

européenne / République d'Autriche, soutenue par: République française . . . 20 2019/C 103/23 Affaire C-79/18: Ordonnance du président de la Cour du 11 décembre 2018 — Commission

européenne / République d'Autriche, soutenue par: République française . . . 21 2019/C 103/24 Affaire C-206/18: Ordonnance du président de la Cour du 11 décembre 2018 — Commission

européenne / République de Pologne, soutenue par: Royaume de Belgique, République française . . . 21 2019/C 103/25 Affaire C-487/18: Ordonnance du président de la Cour du 17 décembre 2018 — Commission

européenne / République d'Autriche . . . 21 2019/C 103/26 Affaire C-685/18: Ordonnance du président de la Cour du 21 décembre 2018 (demande de décision

préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — Minister for Justice and Equality / ND . . . 21

Tribunal

2019/C 103/27 Affaire T-177/16: Arrêt du Tribunal du 5 février 2019 — Mema/OCVV (Braeburn 78 (11078)) [«Obtentions végétales — Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété végétale Braeburn 78 (11078) — Désignation d’un autre office d’examen — Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours — Obligation de motivation»] . . . 22 2019/C 103/28 Affaire T-487/16: Arrêt du Tribunal du 7 février 2019 — Arango Jaramillo e.a./BEI («Fonction

publique — Personnel de la BEI — Pensions — Réforme de 2008 — Hausse du taux des cotisations — Bulletins de rémunération subséquents — Absence d’acte faisant grief — Irrecevabilité») . . . 22 2019/C 103/29 Affaire T-11/17: Arrêt du Tribunal du 7 février 2019 — RK/Conseil («Fonction publique —

Fonctionnaires — Article 42 quater du statut — Mise en congé dans l’intérêt du service — Égalité de traitement — Interdiction de la discrimination fondée sur l’âge — Erreur manifeste d’appréciation — Droit d’être entendu — Devoir de sollicitude — Responsabilité») . . . 23 2019/C 103/30 Affaire T-117/17: Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2019 — Proximus/Conseil («Marchés publics de

services — Procédure négociée — Offre économiquement la plus avantageuse — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Marge d’appréciation du pouvoir adjudicateur — Légalité de la méthode d’évaluation — Principe de bonne gestion financière») . . . 24 2019/C 103/31 Affaire T-166/17: Arrêt du Tribunal du 22 janvier 2019 — EKETA/Commission («Clause

compromissoire — Contrat Sensation conclu dans le cadre du sixième programme-cadre — Coûts éligibles — Note de débit émise par la partie défenderesse pour le recouvrement des montants avancés — Fiabilité des relevés de temps — Conflit d’intérêts») . . . 24 2019/C 103/32 Affaire T-198/17: Arrêt du Tribunal du 22 janvier 2019 — EKETA/Commission («Clause

compromissoire — Contrat Actibio conclu dans le cadre du septième programme-cadre — Coûts éligibles — Note de débit émise par la partie défenderesse pour le recouvrement des montants avancés — Fiabilité des relevés de temps — Conflit d’intérêts») . . . 25 2019/C 103/33 Affaire T-215/17: Arrêt du Tribunal du 31 janvier 2019 — Pear Technologies/EUIPO — Apple (PEAR)

[«Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative PEAR — Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant une pomme — Motif relatif de refus — Absence de similitude des signes — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]»] . . . 26

(4)

Marque de l’Union européenne verbale SWEMAC — Dénomination sociale ou nom commercial national antérieur SWEMAC Medical Appliances AB — Motif relatif de refus — Forclusion par tolérance — Article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] — Risque de confusion — Article 54, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 61, paragraphe 2, du règlement 2017/

1001) — Article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001) — Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal»] . 27 2019/C 103/35 Affaire T-290/17: Arrêt du Tribunal du 30 janvier 2019 — Stavytskyi/Conseil («Politique étrangère et

de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Maintien du nom du requérant sur la liste — Obligation de motivation — Exception d’illégalité — Principe de proportionnalité — Base juridique — Erreur manifeste d’appréciation — Principe ne bis in idem») . . . 27 2019/C 103/36 Affaire T-336/17: Arrêt du Tribunal du 29 janvier 2019 — The GB Foods/EUIPO —

Yatecomeré (YATEKOMO) [«Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale YATEKOMO — Marque nationale figurative yatecomeré — Recevabilité de nouveaux éléments visant à étayer l’exactitude d’un fait notoire — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]»] 28 2019/C 103/37 Affaire T-461/17: Arrêt du Tribunal du 6 février 2019 — TN/ENISA («Fonction publique — Agents

temporaires — Recrutement — Avis de vacance — Poste de chef d’unité — Inscription sur la liste de réserve — Acceptation de l’offre d’engagement — Retrait de l’offre d’engagement — Conditions d’engagement — Garanties de moralité — Article 12 du RAA — Erreur manifeste d’appréciation — Traitement des données personnelles — Droit d’être entendu — Responsabilité») . . . 29 2019/C 103/38 Affaire T-549/17: Arrêt du Tribunal du 7 février 2019 — Duym/Conseil («Fonction publique —

Fonctionnaires — Procédure de nomination à un poste de chef d’unité — Avis de vacance — Rejet d’une candidature — Nomination d’un autre candidat — Obligation de motivation — Principe de bonne administration — Intérêt du service — Erreur manifeste d’appréciation — Principe de non- discrimination») . . . 30 2019/C 103/39 Affaire T-559/17: Arrêt du Tribunal du 31 janvier 2019 — Abdulkarim/Conseil («Politique étrangère et

de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Erreur d’appréciation — Modulation dans le temps des effets d’une annulation») . . . 30 2019/C 103/40 Affaire T-580/17: Arrêt du Tribunal du 6 février 2019 — Karp/Parlement («Fonction publique —

Agents contractuels — Classement — Article 90, paragraphe 2, du statut — Réclamation prématurée — Irrégularité de la procédure précontentieuse — Irrecevabilité — Autonomie des voies de recours — Non-renouvellement d’un contrat d’agent contractuel auxiliaire lié à un congé de maternité — Obligation de motivation — Contrats à durée déterminée successifs — Abus de droit — Droit d’être entendu — Responsabilité») . . . 31 2019/C 103/41 Affaire T-604/17: Arrêt du Tribunal du 31 janvier 2019 — Thun/EUIPO (Poisson) («Dessin ou modèle

communautaire — Dessin ou modèle communautaire enregistré — Absence de demande de renouvellement — Radiation du modèle à l’expiration de l’enregistrement — Requête en restitutio in integrum — Conditions cumulatives — Devoir de vigilance — Délégation de pouvoir — Perte d’un droit») . . . 32 2019/C 103/42 Affaire T-656/17: Arrêt du Tribunal du 7 février 2019 — Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Jacob (Dr.

Jacob’s essentials) [«Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative Dr. Jacob’s essentials — Marque internationale verbale antérieure COMPAL ESSENCIAL — Marques nationales et internationales figuratives antérieures FRUTA essencial et Compal FRUTA essencial — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/

1001]»] . . . 33 2019/C 103/43 Affaire T-667/17: Arrêt du Tribunal du 31 janvier 2019 — Alkarim for Trade and Industry/Conseil

(«Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Erreur d’appréciation — Modulation dans le temps des effets d’une annulation») . . 33

(5)

enregistré représentant un appareil d’éclairage — Motif de nullité — Dessin ou modèle antérieur — Caractère individuel — Utilisateur averti — Degré de liberté du créateur — Article 6 du règlement (CE) no 6/2002»] . . . 34 2019/C 103/45 Affaire T-767/17: Arrêt du Tribunal du 7 février 2019 — Eglo Leuchten/EUIPO — Briloner Leuch-

ten (Lampe) [«Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un appareil d’éclairage — Motif de nullité — Dessin ou modèle antérieur — Caractère individuel — Utilisateur averti — Degré de liberté du créateur — Article 6 du règlement (CE) no 6/2002»] . . . 35 2019/C 103/46 Affaire T-785/17: Arrêt du Tribunal du 24 janvier 2019 — Ilhan/EUIPO — Time Gate

(BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY) [«Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque figurative BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY — Marque verbale antérieure SAM — Motif relatif de refus — Forclusion par tolérance — Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal — Article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 61, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]»] . . . 36 2019/C 103/47 Affaire T-789/17: Arrêt du Tribunal du 7 février 2019 — TecAlliance/EUIPO — Siemens (TecDocPo-

wer) [«Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale TecDocPower — Marques de l’Union européenne verbale et figurative antérieures TECDOC et TecDoc — Motif relatif de refus — Similitude des produits et des services — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] — Usage sérieux des marques antérieures — Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001)»] . . 36 2019/C 103/48 Affaire T-800/17: Arrêt du Tribunal du 24 janvier 2019 — Brown Street Holdings/EUIPO —

Enesan (FIGHT LIFE) [«Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque verbale FIGHT LIFE — Marque de l’Union européenne verbale antérieure FIGHT FOR LIFE — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/

2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001)»] . . . 37 2019/C 103/49 Affaire T-79/18: Arrêt du Tribunal du 30 janvier 2019 — Bekat/EUIPO — Borbet (ARBET) [«Marque de

l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative ARBET — Marque nationale verbale antérieure BORBET — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/

1001»] . . . 38 2019/C 103/50 Affaire T-88/18: Arrêt du Tribunal du 5 février 2019 — Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE)

[«Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative ARMONIE — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»] . . . 38 2019/C 103/51 Affaire T-97/18: Arrêt du Tribunal du 31 janvier 2019 — DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS)

[«Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale STREAMS — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 — Pratique antérieure de l’EUIPO»] . . . 39 2019/C 103/52 Affaire T-181/18: Arrêt du Tribunal du 24 janvier 2019 — Multifit/EUIPO (TAKE CARE) [«Marque de

l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative TAKE CARE — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»] . . . 39 2019/C 103/53 Affaire T-256/18: Arrêt du Tribunal du 30 janvier 2019 — Arezzo Indústria e Comércio/

EUIPO (SCHUTZ) [«Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale SCHUTZ — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]»] . . . 40

(6)

ME — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement

(UE) 2017/1001»] . . . 40

2019/C 103/55 Affaire T-333/18: Arrêt du Tribunal du 6 février 2019 — Marry Me Group/EUIPO (marry me) [«Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative marry me — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001»] . . . 41

2019/C 103/56 Affaire T-427/18: Arrêt du Tribunal du 31 janvier 2019 — Geske/EUIPO (SATISFYERMEN) [«Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative SATISFYERMEN — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/ 1001 — Obligation de motivation — Article 94, première phrase, du règlement 2017/1001»] . . . . 42

2019/C 103/57 Affaire T-149/16: Ordonnance du Tribunal du 30 janvier 2019 — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/ Commission («Recours en annulation — Assistance financière dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe — Secteur des transports pour la période 2014-2020 — Litispendance — Irrecevabilité») . . . 42

2019/C 103/58 Affaire T-624/16 TO: Ordonnance du Tribunal du 29 janvier 2019 — L’Huillier/Gollnisch et Parlement («Tierce opposition — Rejet de la demande d’intervention du tiers opposant — Irrecevabilité») . . . . 43

2019/C 103/59 Affaire T-687/18 R: Ordonnance du président du Tribunal du 21 janvier 2019 — Pilatus Bank/BCE («Référé — Politique économique et monétaire — Surveillance prudentielle des établissements de crédit — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence») . . . 43

2019/C 103/60 Affaire T-735/18: Recours introduit le 14 décembre 2018 — Aquind/ACER . . . 44

2019/C 103/61 Affaire T-741/18: Recours introduit le 18 décembre 2018 — ZZ/BCE . . . 46

2019/C 103/62 Affaire T-763/18: Recours introduit le 30 décembre 2018 — Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./ Commission européenne . . . 47

2019/C 103/63 Affaire T-13/19: Recours introduit le 8 janvier 2019 — République tchèque/Commission . . . 48

2019/C 103/64 Affaire T-25/19: Recours introduit le 11 janvier 2019 — AD/ECHA . . . 49

2019/C 103/65 Affaire T-31/19: Recours introduit le 15 janvier 2019 — AF/FRA . . . 50

2019/C 103/66 Affaire T-32/19: Recours introduit le 17 janvier 2019 — Harrington Padrón/Conseil . . . 50

2019/C 103/67 Affaire T-38/19: Recours introduit le 21 janvier 2019 — République portugaise / Commission européenne . . . 51

2019/C 103/68 Affaire T-43/19: Recours introduit le 24 janvier 2019 — WV/SEAE . . . 52

2019/C 103/69 Affaire T-47/19: Recours introduit le 23 janvier 2019 — Dansk Erhverv/Commission . . . 53

2019/C 103/70 Affaire T-48/19: Recours introduit le 28 janvier 2019 — smart things solutions/EUIPO — Samsung Electronics (smart:)things) . . . 54

2019/C 103/71 Affaire T-49/19: Recours introduit le 28 janvier 2019 — View/EUIPO (CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS) . . . 55

2019/C 103/72 Affaire T-50/19: Recours introduit le 28 janvier 2019 — Casual Dreams/EUIPO — López Fernández (Dayaday) . . . 55

2019/C 103/73 Affaire T-51/19: Recours introduit le 29 janvier 2019 — Laboratorios Ern/EUIPO — SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret (apiheal) . . . 57

(7)

2019/C 103/75 Affaire T-56/17: Ordonnance du Tribunal du 31 janvier 2019 — PO e.a./SEAE . . . 59

2019/C 103/76 Affaire T-479/17: Ordonnance du Tribunal du 31 janvier 2019 — PO/SEAE . . . 59

2019/C 103/77 Affaire T-727/17: Ordonnance du Tribunal du 31 janvier 2019 — PP e.a./SEAE . . . 59

2019/C 103/78 Affaire T-180/18: Ordonnance du Tribunal du 31 janvier 2019 — VJ/SEAE . . . 60

2019/C 103/79 Affaire T-494/18: Ordonnance du Tribunal du 31 janvier 2019 — PO/SEAE . . . 60

(8)
(9)

IV

(Informations)

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

COUR DE JUSTICE DE ĽUNION EUROPÉENNE

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2019/C 103/01)

Dernière publication JO C 93 du 11.3.2019.

Historique des publications antérieures JO C 82 du 4.3.2019.

JO C 72 du 25.2.2019.

JO C 65 du 18.2.2019.

JO C 54 du 11.2.2019.

JO C 44 du 4.2.2019.

JO C 35 du 28.1.2019.

Ces textes sont disponibles sur EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

(10)

COUR DE JUSTICE

DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE

du 12 février 2019

relative aux jours fériés légaux et aux vacances judiciaires

(2019/C 103/02)

LA COUR

vu l’article 24, paragraphes 2, 4 et 6, du règlement de procédure,

considérant qu’il y a lieu, en application de cette disposition, d’établir la liste des jours fériés légaux et de fixer les dates des vacances judiciaires,

ADOPTE LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des jours fériés légaux au sens de l’article 24, paragraphes 4 et 6, du règlement de procédure est établie comme suit:

— le jour de l’an,

— le lundi de Pâques,

— le 1er mai,

— l’Ascension,

— le lundi de Pentecôte,

— le 23 juin,

— le 15 août,

— le 1er novembre,

— le 25 décembre,

— le 26 décembre.

Article 2

Pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, les dates des vacances judiciaires au sens de l’article 24, paragraphes 2 et 6, du règlement de procédure sont fixées comme suit:

— Noël 2019: du lundi 23 décembre 2019 au dimanche 12 janvier 2020 inclus,

— Pâques 2020: du lundi 6 avril 2020 au dimanche 19 avril 2020 inclus,

(11)

— Été 2020: du jeudi 16 juillet 2020 au lundi 31 août 2020 inclus.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 12 février 2019.

Le Greffier A. CALOT ESCOBAR

Le Président K. LENAERTS

(12)

Affectation de la Vice-présidente à une chambre à cinq juges (2019/C 103/03)

Lors de sa réunion générale du 10 octobre 2018, la Cour a décidé d’affecter Mme la Vice-présidente à une chambre à cinq juges pour toutes les affaires dans lesquelles elle exerce les fonctions de juge rapporteur et qui sont renvoyées par la Cour devant une telle formation de jugement.

En application de l’article 11, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Cour décide dès lors d’affecter Mme Silva de Lapuerta à la première chambre, pour la période allant du 10 octobre 2018 au 6 octobre 2021.

Affectation de la Vice-présidente et des présidents des chambres à cinq juges aux chambres à trois juges

(2019/C 103/04)

Lors de sa réunion générale du 26 février 2019, la Cour a décidé, en outre, d’affecter Mme la Vice-présidente ainsi que Mmes et MM. les présidents des chambres à cinq juges aux chambres à trois juges pour toutes les affaires dans lesquelles ils exercent les fonctions de juge rapporteur et qui sont renvoyées par la Cour devant une telle formation de jugement.

En application de l’article 11, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Cour décide dès lors d’affecter Mme Silva de Lapuerta et M. Bonichot à la sixième chambre, M. Arabadjiev à la septième chambre, Mme Prechal à la huitième chambre, M. Vilaras à la neuvième chambre et M. Regan à la dixième chambre, pour la période allant du 26 février 2019 au 6 octobre 2021.

(13)

TRIBUNAL

DÉCISION DU TRIBUNAL du 27 février 2019 relative aux vacances judiciaires

(2019/C 103/05)

LE TRIBUNAL

vu l’article 41, paragraphe 2, du règlement de procédure, ADOPTE LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour l’année judiciaire commençant le 1er septembre 2019, les dates des vacances judiciaires au sens de l’article 41, paragraphes 2 et 6, du règlement de procédure sont fixées comme suit:

— Noël 2019: du lundi 23 décembre 2019 au dimanche 12 janvier 2020 inclus,

— Pâques 2020: du lundi 6 avril 2020 au dimanche 19 avril 2020 inclus,

— été 2020: du jeudi 16 juillet 2020 au lundi 31 août 2020 inclus.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 27 février 2019.

Le greffier E. COULON

Le président M. JAEGER

(14)

V

(Avis)

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

COUR DE JUSTICE

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 décembre 2018 — Électricité de France (EDF) / Commission européenne, République française

(Affaire C-221/18 P) (1)

(Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Aides d’État — Première décision de la Commission européenne — Mesure d’aide d’État incompatible avec le marché intérieur — Annulation par le Tribunal de l’Union européenne — Confirmation par la Cour de justice de l’Union européenne — Seconde décision de la Commission — Mesure d’aide d’État incompatible avec le marché intérieur — Rejet

du recours en annulation — Article 266 TFUE — Violation de l’autorité de la chose jugée attachée au premier arrêt du Tribunal — Dénaturation d’éléments de preuve — Méconnaissance par le Tribunal des

obligations d’enquête diligente et impartiale incombant à la Commission — Défaut de motivation — Qualification de la mesure — Aide nouvelle ou aide existante)

(2019/C 103/06) Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Électricité de France (EDF) (représentant: M. Debroux, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, B. Stromsky et D. Recchia, agents), République française

Dispositif

1. Le pourvoi est rejeté.

2. Électricité de France (EDF) est condamnée aux dépens.

(1) JO C 182 du 28.05.2018

Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 4 septembre 2018 — Solvay Chemicals GmbH / Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-561/18) (2019/C 103/07) Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal Partie requérante: Solvay Chemicals GmbH

(15)

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Par ordonnance du 6 février 2019, la Cour (première chambre) a jugé:

Les dispositions de l’article 49, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) no 601/2012 de la Commission, du 21 juin 2012, relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et du point 20, B, de l’annexe IV de ce règlement, dans la mesure où elles incluent systématiquement dans les émissions de l’installation de production de soude le dioxyde de carbone (CO2) transféré vers une autre installation en vue de la production de carbonate de calcium précipité, que ce dioxyde de carbone soit rejeté ou non dans l’atmosphère, sont invalides.

(1) JO 2012, L 181, p. 30.

Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 30 octobre 2018 — EM/TMD Friction GmbH

(Affaire C-674/18) (2019/C 103/08) Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal Partie requérante: EM

Partie défenderesse: TMD Friction GmbH

Questions préjudicielles

1. En cas de transfert d’établissement après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité selon le droit national, qui prescrit en principe l’application de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2001/23/CE (1) du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements également aux droits des travailleurs à des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants au titres de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels, l’article 3, paragraphe 4, de ladite directive permet-il une restriction en ce sens que le cessionnaire ne répond pas des droits en cours d’acquisitions fondés sur des périodes d’emploi antérieures à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

2. En cas de réponse affirmative à la première question:

En cas de transfert d’établissement après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité portant sur les actifs du cédant, les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs en ce qui concerne leurs droits acquis ou en cours d’acquisition à des prestations de vieillesse au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels, au sens de l’article 3, paragraphe 4, sous b), de la directive 2001/23/CE, doivent-elles respecter le niveau de protection requis par l’article 8 de la directive 2008/94/CE (2) du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur?

3. En cas de réponse négative à la deuxième question:

Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 4, sous b), de la directive 2001/23/CE en ce sens que les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs en ce qui concerne leurs droits acquis ou en cours d’acquisition à des prestations de vieillesse au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels ont été adoptées lorsque le droit national prévoit que

(16)

— l’obligation d’accorder à l’avenir au travailleur concerné par le transfert d’entreprise pendant la procédure d’insolvabilité une prestation de vieillesse au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel ou interprofessionnel est en principe transférée au cessionnaire,

— le cessionnaire répond de droits à prestations futurs dans la mesure où ceux-ci sont fondés sur des périodes d’appartenance à l’entreprise accomplies après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité,

— dans ce cas, l’organisme de garantie contre l’insolvabilité déterminé conformément au droit national n’a pas à répondre de la partie des droits futurs acquise avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et

— le travailleur peut faire valoir dans la procédure d’insolvabilité du cédant la valeur de la partie de ses droits futurs acquise avant l’ouverture de ladite procédure?

4. Si le droit national impose l’application des articles 3 et 4 de la directive 2001/23/CE en cas de transfert d’entreprise également pendant une procédure d’insolvabilité, l’article 5, paragraphe 2, sous a), de ladite directive est-il applicable à des droits en cours d’acquisition des travailleurs au titres de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels qui, s’ils ont déjà été accumulés avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ne donnent cependant droit à des prestations que lors de la survenance de l’évènement ouvrant ce droit, c’est-à-dire à un moment ultérieur?

5. En cas de réponse affirmative à la deuxième ou la quatrième question:

Le niveau de protection minimal que doivent accorder les États membres conformément à l’article 8 de la directive 2008/

94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur comprend-il également l’obligation de garantir les droits à des prestations en cours d’acquisition qui, conformément au droit national, n’étaient, légalement, pas encore définitivement acquis lors de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et le deviennent seulement parce que la fin de la relation de travail n’est pas liée à la procédure d’insolvabilité?

6. En cas de réponse affirmative à la cinquième question:

Dans quelles circonstances les pertes de prestations de vieillesse au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel subies par l’ancien travailleur en raison de l’insolvabilité de l’employeur doivent-elles être considérées comme manifestement disproportionnées et donc obliger les États membres à assurer une protection minimale contre des telles pertes conformément à l’article 8 de la directive 2008/94/CE, alors que le travailleur obtiendra au moins la moitié des prestations découlant des droits à la retraite qu’il a acquis?

7. En cas de réponse affirmative à la cinquième question:

Une protection des droits à des prestations de vieillesse en cours d’acquisition des travailleurs, requise conformément à l’article 3, paragraphe 4, sous b), ou à l’article 5 de la directive 2001/23/CE (équivalente à celle prévue à l’article 8 de la directive 2008/94/CE), est-elle accordée également lorsqu’elle résulte non pas du droit national mais seulement d’une application directe de l’article 8 de la directive 2008/94/CE?

8. En cas de réponse affirmative à la septième question:

L’article 8 de la directive 2008/94/CE produit-il un effet direct, permettant à un [travailleur] de l’invoquer devant la juridiction nationale, également lorsque, même s’il touche au moins la moitié des prestations des droits à la retraite qu’il a acquis, les pertes qu’il a subies en raison de l’insolvabilité de l’employeur doivent cependant être considérées comme disproportionnées?

9. En cas de réponse affirmative à la huitième question:

Si, en matière de régimes complémentaires de prévoyance professionnels, l’État membre désigne (de manière contraignante pour les employeurs) une entité de droit privé comme organisme de garantie contre le risque d’insolvabilité, que cet organisme est soumis au contrôle prudentiel exercé par l’autorité publique de contrôle des services financiers, que, de plus, elle prélève auprès des employeurs, selon des modalités de droit public, les cotisations obligatoires nécessaires à la garantie contre le risque d’insolvabilité et que, à l’instar d’une autorité publique, elle peut créer les conditions d’une exécution forcée en adoptant un acte administratif, cette entité de droit privé est-elle une autorité publique de l’État membre?

(1) JO 2001, L 82, p. 16.

(2) JO 2008, L 283, p. 36.

(17)

Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 30 octobre 2018 — FL/TMD Friction EsCo GmbH

(Affaire C-675/18) (2019/C 103/09) Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal Partie requérante: FL

Partie défenderesse: TMD Friction EsCo GmbH

Questions préjudicielles

1. En cas de transfert d’établissement après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité selon le droit national, qui prescrit en principe l’application de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2001/23/CE (1) du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements également aux droits des travailleurs à des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants au titres de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels, l’article 3, paragraphe 4, de ladite directive permet-il une restriction en ce sens que le cessionnaire ne répond pas des droits en cours d’acquisitions fondés sur des périodes d’emploi antérieures à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

2. En cas de réponse affirmative à la première question:

En cas de transfert d’établissement après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité portant sur les actifs du cédant, les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs en ce qui concerne leurs droits acquis ou en cours d’acquisition à des prestations de vieillesse au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels, au sens de l’article 3, paragraphe 4, sous b), de la directive 2001/23/CE, doivent-elles respecter le niveau de protection requis par l’article 8 de la directive 2008/94/CE (2) du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur?

3. En cas de réponse négative à la deuxième question:

Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 4, sous b), de la directive 2001/23/CE en ce sens que les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs en ce qui concerne leurs droits acquis ou en cours d’acquisition à des prestations de vieillesse au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels ont été adoptées lorsque le droit national prévoit que

— l’obligation d’accorder à l’avenir au travailleur concerné par le transfert d’entreprise pendant la procédure d’insolvabilité une prestation de vieillesse au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel ou interprofessionnel est en principe transférée au cessionnaire,

— le cessionnaire répond de droits en cours d’acquisition dont le montant est déterminé notamment en fonction de la durée d’appartenance à l’entreprise et de la rémunération au moment de la survenance de l’évènement ouvrant droit à des prestations dans la mesure où ceux-ci sont fondés sur des périodes d’appartenance à l’entreprise accomplies après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité,

— dans ce cas, l’organisme de garantie contre l’insolvabilité désigné conformément au droit national doit intervenir pour la partie des droits futurs acquise avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité dans la mesure où le montant de celle-ci est calculé en fonction de la rémunération perçue par le travailleur au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, et

(18)

— ni le cessionnaire ni l’organisme de garantie contre l’insolvabilité ne répondent de l’augmentation des droits en cours d’acquisition à des prestations due à des augmentations de la rémunération intervenues après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité mais concernant des périodes d’activité accomplies avant la date d’ouverture de cette procédure,

— mais le travailleur peut faire valoir cette différence de valeur de ces droits en cours d’acquisition dans la procédure d’insolvabilité du cédant?

4. Si le droit national impose l’application des articles 3 et 4 de la directive 2001/23/CE en cas de transfert d’entreprise également pendant une procédure d’insolvabilité, l’article 5, paragraphe 2, sous a), de ladite directive est-il applicable à des droits en cours d’acquisition des travailleurs au titres de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels qui, s’ils ont déjà été accumulés avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ne donnent cependant droit à des prestations que lors de la survenance de l’évènement ouvrant ce droit, c’est-à-dire à un moment ultérieur?

5. En cas de réponse affirmative à la deuxième ou la quatrième question:

Le niveau de protection minimal que doivent accorder les États membres conformément à l’article 8 de la directive 2008/

94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur comprend il également la partie des droits à des prestations en cours d’acquisition accumulés jusqu’au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité qui sont ouverts seulement parce que la fin de la relation de travail n’est pas liée à la procédure d’insolvabilité?

6. En cas de réponse affirmative à la cinquième question:

Dans quelles conditions les pertes de prestations de vieillesse au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel subies par l’ancien travailleur en raison de l’insolvabilité de l’employeur doivent-elles être considérées comme manifestement disproportionnées et donc obliger les États membres à assurer une protection minimale contre des telles pertes conformément à l’article 8 de la directive 2008/94/CE, alors que le travailleur obtiendra au moins la moitié des prestations découlant des droits à la retraite qu’il a acquis?

7. En cas de réponse affirmative à la cinquième question:

Une protection des droits à des prestations de vieillesse en cours d’acquisition des travailleurs, requise conformément à l’article 3, paragraphe 4, sous b), ou à l’article 5 de la directive 2001/23/CE (équivalente à celle prévue à l’article 8 de la directive 2008/94/CE), est-elle accordée également lorsqu’elle résulte non pas du droit national mais seulement d’une application directe de l’article 8 de la directive 2008/94/CE?

8. En cas de réponse affirmative à la septième question:

L’article 8 de la directive 2008/94/CE produit-il un effet direct, permettant à un travailleur de l’invoquer devant la juridiction nationale, également lorsque, même s’il touche au moins la moitié des prestations des droits à la retraite qu’il a acquis, les pertes qu’il a subies en raison de l’insolvabilité de l’employeur doivent cependant être considérées comme disproportionnées?

9. En cas de réponse affirmative à la huitième question:

Si, en matière de régimes complémentaires de prévoyance professionnels, l’État membre désigne (de manière contraignante pour les employeurs) une entité de droit privé comme organisme de garantie contre le risque d’insolvabilité, que cet organisme est soumis au contrôle prudentiel exercé par l’autorité publique de contrôle des services financiers, que, de plus, elle prélève auprès des employeurs, selon des modalités de droit public, les cotisations obligatoires nécessaires à la garantie contre le risque d’insolvabilité et que, à l’instar d’une autorité publique, elle peut créer les conditions d’une exécution forcée en adoptant un acte administratif, cette entité de droit privé est-elle une autorité publique de l’État membre?

(1) JO 2001, L 82, p. 16.

(2) JO 2008, L 283, p. 36.

(19)

Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 15 novembre 2018 — Vivendi SA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Affaire C-719/18) (2019/C 103/10) Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal Partie requérante: Vivendi SA

Partie défenderesse: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questions préjudicielles

1) Bien qu’il appartienne aux États membres de déterminer si les entreprises disposent d’une position dominante (et de leur imposer des obligations spécifiques en conséquence), l’article 43, paragraphe 11, du décret législatif no 177 du 31 juillet 2005, dans sa version en vigueur à la date d’adoption de la décision attaquée, s’énonçant comme suit: «Les entreprises dont les recettes dans le secteur des communications électroniques défini à l’article 18 du [code des communications électroniques], y compris par l’intermédiaire de sociétés contrôlées ou liées, sont supérieures à 40 % des recettes globales de ce secteur ne peuvent percevoir dans le système intégré des communications des recettes supérieures à 10 % de celles produites par ledit système» est-il contraire au droit de l’Union et, en particulier, au principe de la libre circulation des capitaux visé à l’article 63 TFUE? La question est posée en ce qui concerne la partie où, en faisant référence à l’article 18 du code des communications électroniques, ladite disposition limite le secteur en question aux marchés susceptibles d’être soumis à une régulation ex ante, malgré le fait notoire que l’information (dont le pluralisme est l’objectif de la disposition concernée) est de plus en plus véhiculée par l’usage de l’internet, des ordinateurs personnels et de la téléphonie mobile, de sorte qu’il peut être déraisonnable d’exclure de ce secteur, notamment, des services de détail de téléphonie mobile, au seul motif qu’ils opèrent en régime de pleine concurrence. La question est également posée compte tenu du fait que l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorité de tutelle des communications, Italie) a délimité le secteur des communications électroniques, aux fins de l’application de l’article 43, paragraphe 11, du décret législatif no 177/2005, précisément à l’occasion de la procédure en cause, en ne prenant en considération que les marchés ayant fait l’objet d’au moins une analyse depuis l’entrée en vigueur du [code des communications électroniques], c’est-à-dire de 2003 à ce jour, et en se fondant sur les données de recettes résultant de la dernière constatation utile, effectuée en 2015.

2) Les principes en matière de protection de la liberté d’établissement et de libre prestation de services, visés aux articles 49 et 56 TFUE, les articles 15 et 16 de la directive 2002/21/CE (1) «services de médias audiovisuels et radiophoniques», qui sont destinés à protéger le pluralisme et la liberté d’expression, ainsi que le principe de proportionnalité consacré par le droit de l’Union s’opposent-ils à l’application d’une règlementation nationale en matière de services de médias audiovisuels et radiophoniques publics, telle que la réglementation italienne figurant à l’article 43, paragraphes 11 et 14, [du décret législatif no 177/2005] selon laquelle les recettes pertinentes pour déterminer le second seuil de 10 % comprennent celles des entreprises non contrôlées ni soumises à une influence dominante, mais seulement «liées» au sens de l’article 2359 du code civil italien (auquel fait référence l’article 43, paragraphe 14), bien qu’aucune influence sur les informations à diffuser ne puisse être exercée sur ces dernières?

(20)

3) Les principes en matière de liberté d’établissement et de libre prestation des services, visés aux articles 49 et 56 TFUE, les articles 15 et 16 de la directive 2002/21/CE, les principes en matière de protection du pluralisme des sources d’information et de concurrence dans le secteur de la radiodiffusion télévisuelle visés par la directive 2010/13/UE (2) relative aux services de médias audiovisuels et par la directive 2002/21/CE s’opposent-ils à une réglementation nationale telle que le décret législatif no 177/2005, qui soumet, à l’article 43, paragraphes 9 et 11, à des seuils très différents (respectivement, 20 % et 10 %), d’une part, les «opérateurs tenus de s’inscrire au registre des opérateurs de communication, établi conformément à l’article 1er, paragraphe 6, sous a), point 5, de la loi no 249 du 31 juillet 1997» (à savoir, les opérateurs, visés au paragraphe 9, auxquels l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorité de tutelle des communications) ou d’autres administrations compétentes attribuent des concessions ou délivrent des autorisations sur la base de la réglementation en vigueur, ainsi que les entreprises concessionnaires de publicité diffusée, les entreprises d’édition, etc.) et, d’autre part, les entreprises opérant dans le secteur des communications électroniques, précédemment défini (dans le cadre du paragraphe 11)?

(1) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO 2002, L 108, p. 33).

(2) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO 2010, L 95, p. 1).

Demande de décision préjudicielle présentée par le Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grèce) le 4 décembre 2018 — M.V. e.a./Organismos Topikis Aftodioikisis «Dimos Agiou Nikolaou»

(Affaire C-760/18) (2019/C 103/11) Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Monomeles Protodikeio Lasithiou

Parties dans la procédure au principal Parties requérantes: M.V. e.a.

Partie défenderesse: Organismos Topikis Aftodioikisis «Dimos Agiou Nikolaou»

Questions préjudicielles

1) La finalité et l’effet utile de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée — conclu le 18 mars 1999 et figurant en annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43) — seraient-ils remis en cause par une interprétation des dispositions du droit national transposant l’accord cadre dans l’ordre juridique interne, excluant de la définition des contrats de travail à durée déterminée «successifs» au sens des clauses 1 et 5, point 2, de l’accord-cadre la prorogation de plein droit des contrats de travail à durée déterminée des travailleurs du secteur de la propreté des collectivités territoriales, en vertu d’une disposition expresse de la législation nationale telle celle de l’article 167 de la loi 4099/2012 et au motif qu’il ne s’agit pas là de la conclusion par écrit d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée mais d’une prorogation de la durée d’un contrat de travail préexistant?

(21)

2) Dans l’hypothèse où une pratique d’emploi dans le secteur de la propreté des collectivités territoriales est adoptée par la loi et mise en œuvre en contradiction avec les mesures de prévention des abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs prévues par la mesure nationale de transposition de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, l’obligation d’une juridiction nationale d’interpréter le droit national d’une manière conforme au droit de l’Union inclut-elle l’application d’une disposition du droit national tel l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920, en tant que mesure légale équivalente au sens de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre qui est antérieure mais toujours en vigueur, laquelle permettrait la requalification juridique correcte en contrats à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée successifs auxquels il a été recouru pour couvrir des besoins permanents et durables des collectivités territoriales en matière de propreté?

3) Dans l’hypothèse où la question précédente recevrait une réponse affirmative, y a-t-il une restriction excessive de l’obligation d’interpréter le droit national d’une manière conforme au droit de l’Union lorsqu’une disposition de rang constitutionnel, telle l’article 103, paragraphes 7 et 8, de la Constitution hellénique — dans sa version postérieure à la révision constitutionnelle de 2001 — interdit strictement, dans le secteur public, de transformer en contrats à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée conclus dans le champ d’application de ladite disposition, faisant par là-même obstacle à la mise en œuvre d’une mesure légale équivalente au sens de la clause 5, point 1, de l’accord- cadre, qui est antérieure mais toujours en vigueur, telle la disposition l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920, et supprimant ainsi la faculté de requalifier juridiquement, dans le cadre d’une procédure judiciaire, en contrats à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée successifs auxquels il a été recouru pour couvrir des besoins permanents et durables des collectivités territoriales en matière de propreté, même dans le cas où ils couvrent des besoins permanents et durables?

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Kamenz (Allemagne) le 24 décembre 2018 — MC/ND

(Affaire C-827/18) (2019/C 103/12) Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Kamenz (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal Partie requérante: MC

Partie défenderesse: ND

Question préjudicielle

La créance litigieuse d’un montant principal de 535 euros, fondée sur un contrat de vente notarié du 10 février 2016 portant sur l’achat d’un logement situé à Großröhrsdorf, dans le ressort de l’Amtsgericht Kamenz (tribunal de district de Kamenz), qui résulte concrètement du transfert de la possession et de la jouissance de ce logement à la partie requérante le 1er avril 2016, conformément à l’article 6 dudit contrat, et qui consiste dans le paiement d’un loyer que le locataire dudit logement avait encore versé, à cette date, à la partie défenderesse, doit-elle être revendiquée par la voie d’un recours en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, au sens de l’article 22 de la convention de Lugano (1), ou la compétence internationale d’une juridiction allemande doit-elle être déduite d’une autre disposition de la convention de Lugano, ou la compétence internationale de la juridiction suisse du domicile de la partie défenderesse (dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 1, de la convention de Lugano) est-elle fondée?

(1) Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 («convention Lugano II»), JO 2009, L 147, p. 5.

(22)

Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Cour de cassation (France) le 10 janvier 2019 — Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

(Affaire C-17/19) (2019/C 103/13) Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

Question préjudicielle

Les articles 11 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (1), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (2), tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (3), et 19 du règlement (CE) no 987/

2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (4) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, ou A 1 délivré au titre de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale lie les juridictions de l’État membre dans lequel le travail est effectué pour déterminer la législation applicable, non seulement au régime de sécurité sociale, mais aussi au droit du travail, lorsque cette législation définit les obligations des employeurs et les droits des salariés, de sorte qu’à l’issue du débat contradictoire, elles ne peuvent écarter lesdits certificats que si, sur la base de l’examen des éléments concrets recueillis au cours de l’enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l’institution émettrice saisie s’était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, ces juridictions caractérisent une fraude constituée, dans son élément objectif par l’absence de respect de conditions prévues à l’une ou l’autre des dispositions précitées des règlements (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 et (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 et, dans son élément subjectif, par l’intention de la personne poursuivie de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l’avantage qui y est attaché?

(1) JO L 74, p. 1.

(2) Règlement (CE) no 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 28, p. 1).

(3) Règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CEEo no 1408/71 (JO L 117, p. 1).

(4) JO L 284, p. 1.

(23)

Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 11 janvier 2019 — État belge / Pantochim SA, en liquidation

(Affaire C-19/19) (2019/C 103/14) Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal Partie requérante: État belge

Partie défenderesse: Pantochim SA, en liquidation

Questions préjudicielles

— La disposition que la créance faisant l’objet d’une demande de recouvrement «est traitée comme une créance de l’État membre où l’autorité requise a son siège», ainsi que cela est prévu à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures (1), qui se substitue à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures (2), doit-elle être comprise en ce sens que la créance de l’État requérant est assimilée à celle de l’État requis en sorte que la créance de l’État requérant acquiert la qualité de créance de l’État requis?

— Le terme «privilège» visé à l’article 10 de la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 et, avant la codification, par l’article 10 de la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 doit-il s’entendre du droit préférentiel attaché à la créance qui lui confère un droit de priorité sur les autres créances en cas de concours, ou de tout mécanisme qui a pour effet d’aboutir, en cas de concours, à un paiement préférentiel de la créance?

La faculté dont dispose l’administration fiscale d’opérer, dans les conditions prévues à l’article 334 de la loi-programme du 27 novembre 2004, une compensation en cas de concours doit-elle être considérée comme un privilège au sens de l’article 10 des directives précitées?

(1) JO L 150, p. 28.

(2) JO L 73, p. 18. La directive 2008/55/CE indique (note de bas de page no 3) que le titre original de la directive 76/308/CEE a été modifié par la directive 79/1071/CEE (JO L 331, p. 10), la directive 92/12/CEE (JO L 76, p. 1) et la directive 2001/44/CE (JO L 175, p. 17).

Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundessozialgericht (Allemagne) le 16 janvier 2019 — ZP/Bundesagentur für Arbeit

(Affaire C-29/19) (2019/C 103/15) Langue de procédure: l'allemand Juridiction de renvoi

Bundessozialgericht

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