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Texte intégral

(1)

Journal officiel

des Communautés européennes

ISSN 0378-7052

C230

30e année 28 août 1987

Édition de langue française

Communications et informations

Numéro d'information Sommaire Page

87/C 230/01

87/C 230/02 87/C230/03

I Communications Conseil

Décision du Conseil, du 23 juillet 1987, portant nomination des membres espagnols du conseil d'administration de la fondation européenne pour l'amélioration des

conditions de vie et de travail 1 Commission

Écu 2 Communications de la Commission au titre de l'article 115 du traité CEE 3

87/C 230/04

87/C 230/05

87/C 230/06

II Actes préparatoires Commission

Proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant la création d'un système européen d'assurance-crédit à l'exportation couvrant les contrats d'exportation exé-

cutés dans les pays tiers par plusieurs États membres 4 Proposition d'une directive du Conseil concernant la coordination des dispositions

législatives, réglementaires et administratives, relatives à l'application des règles communautaires dans le cadre des procédures de passation des marchés publics de

fournitures et de travaux 6

III Informations Parlement européen

Avis concernant l'organisation d'un concours général 8

1

(2)

28. 8. 87 Journal officiel des Communautés européennes N° C 230/1

I

(Communications)

CONSEIL

DÉCISION D U CONSEIL du 23 juillet 1987

portant nomination des membres espagnols du conseil d'administration de la fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

(87/C 230/01) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment l'article 391 paragraphe 1 de l'acte qui y est joint,

vu le règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975, concernant la création d'une fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail ('), et notamment son article 6,

considérant qu'il y a lieu de nommer les membres espagnols du conseil d'administration de la fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail;

considérant les candidatures présentées, DÉCIDE:

Article unique

Sont nommés membres du conseil d'administration de la Fondation européenne pour l'amélio- ration des conditions de vie et de travail pour la période du 23 juillet 1987 au 17 février 1988:

I. représentant du gouvernement

M. Francisco Javier SANCHO CUESTA.

IL représentant des organisations de travailleurs M. Inaki LAKA

III. représentant des organisations des employeurs M. Fernando GONCER COCA.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1987.

Par le Conseil Le président K. E. TYGESEN

(') JO n° L 139 du 30. 5. 1975, p. 1.

(3)

N° C 230/2 Journal officiel des Communautés européennes 28. 8. 87

COMMISSION

ECU (») 27 août 1987 (87/C 230/02)

Montant en monnaie nationale pour une unité:

Franc belge et

franc luxembourgeois con. 43,0395 Franc belge et

franc luxembourgeois fin.

Mark allemand Florin néerlandais Livre sterling Couronne danoise Franc français Lire italienne Livre irlandaise Drachme grecque

43,3330 2,07091 2,33385 0,702028 7,96965 6,91881 1501,04

0,775757 157,820

Peseta espagnole 139,277 Escudo portugais 163,130 Dollar des États-Unis 1,13974

Franc suisse 1,70790 Couronne suédoise 7,27156 Couronne norvégienne 7,59867 Dollar canadien 1,50195 Schilling autrichien 14,5750 Mark finlandais 5,02968 Yen japonais 162,014 Dollar australien 1,59941 Dollar néo-zélandais 1,88387

La Commission a mis en service un télex à répondeur automatique qui transmet à tout demandeur, sur simple appel télex de sa part, les taux de conversion dans les principales monnaies. Ce service fonctionne chaque jour à partir de 15 h 30 jusqu'au lendemain à 13 heures.

L'utilisateur doit procéder de la manière suivante:

— appeler le numéro de télex 23789 à Bruxelles,

— émettre son propre indicatif télex,

— former le code «cccc» qui déclenche le système de réponse automatique entraînant l'impression des taux de conversion de l'Écu sur son télex,

— ne pas interrompre la communication avant la fin du message, signalée par l'impression «ffff».

Note: La Commission a également en service un télex à répondeur automatique (sous le n° 21791) donnant des données journalières concernant le calcul des montants compensatoires monétaires dans le cadre de l'application de la politique agricole commune.

(l) Règlement (CEE) n° 3180/78 du Conseil du 18 décembre 1978 (JO n° L 379 du 30. 12. 1978, p. 1), modifié par le règlement (CEE) n° 2626/84 (JO n° L 247 du 16. 9. 1984, p. 1).

Décision 80/1184/CEE du Conseil du 18 décembre 1980 (convention de Lomé) (JO n° L 349 du 23. 12. 1980, p. 34).

Décision n° 3334/80/CECA de la Commission du 19 décembre 1980 (JO n° L 349 du 23. 12. 1980, p. 27).

Règlement financier, du 16 décembre 1980, applicable au budget général des Communautés euro- péennes (JO n° L 345 du 20. 12. 1980, p. 23).

Règlement (CEE) n° 3308/80 du Conseil du 16 décembre 1980 (JO n° L 345 du 20. 12. 1980, p. 1).

Décision du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement du 13 mai 1981 (JO n° L 311 du 30. 10. 1981, p. 1).

(4)

28.8.87 Journal officiel des Communautés européennes N ° C 230/3

Communications de la Commission au titre de l'article 115 du traité CEE (87/C 230/03)

La Commission, par sa décision C(87) 1569 du 25 août 1987, a autorisé la République fran- çaise à exclure du traitement communautaire les tissus de coton et tissus de fibres synthétiques discontinues, de la position 55.09 et de la sous-position 56.07 A du tarif douanier commun (catégories 2 et 3), originaires de Thaïlande et mis en libre pratique dans les autres États membres.

La décision est applicable après la date de la présente décision et jusqu'au 31 décembre 1987.

Le texte de cette décision peut être obtenu auprès de la Commission à Bruxelles (tél.: 02/235 23 64).

La Commission, par sa décision C(87) 1570 du 25 août 1987, a autorisé la République fran- çaise à exclure du traitement communautaire les chandails, pullovers, etc., de la sous-position 60.05 A du tarif douanier commun (catégorie 5), originaires de Hong-kong et mis en libre pratique dans les autres États membres.

La décision est applicable après la date de la présente décision et jusqu'au 31 octobre 1987.

Le texte de cette décision peut être obtenu auprès de la Commission à Bruxelles (tél.: 02/235 23 64).

La Commission, par sa décision C(87) 1571 du 26 août 1987, a autorisé l'Irlande à exclure du traitement communautaire vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, des sous-positions 60.03 A, 60.04 A, 60.05 A, 61.02 A, 61.04 A et 61.11 A du tarif douanier commun (catégorie 68), originaires de T'ai-wan et mis en libre pratique dans les autres États membres.

La décision est applicable après la date de la présente décision jusqu'au 31 octobre 1987.

Le texte de cette décision peut être obtenu auprès de la Commission à Bruxelles (tél.: 02/235 23 64).

(5)

N ° C 230/4 Journal officiel des Communautés européennes 2 8 . 8 . 8 7

II

(Actes préparatoires)

COMMISSION

Proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant la création d'un système européen d'assurance-crédit à l'exportation couvrant les contrats d'exportation exécutés dans les pays tiers

par plusieurs États membres COM(87) 251 final

(Présentée par la Commission au Conseil le 29 juin 1987.) (87/C 230/04)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté économique euro- péenne et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen,

considérant que l'assurance-crédit à l'exportation influe sur les courants internationaux d'échanges et constitue ainsi un instrument efficace de politique commerciale;

considérant que l'interdépendance croissante des écono- mies des États membres crée une tendance à la multipli- cation des contrats d'exportation exécutés par des entre- prises implantées dans plusieurs de ces États membres et que cette coopération est un élément essentiel, sinon décisif, de la compétitivité des entreprises de la Commu- nauté sur les marchés des pays tiers ;

considérant que les différences présentées par les systèmes de couverture du crédit à l'exportation actuelle- ment en vigueur dans les États membres engendrent non seulement des distorsions de concurrence entre entre- prises de la Communauté sur les marchés étrangers mais mettent aussi de sérieuses entraves à l'exécution en colla- boration de ces opérations d'exportation;

considérant qu'il convient par conséquent de mettre en place un mécanisme commun d'assurance-crédit couvrant les exportations exécutées à partir de plusieurs États membres et de prévoir l'établissement d'une police commune par un système européen d'assurance-crédit à l'exportation;

considérant qu'il y a lieu de permettre à la Commission, agissant en étroite coopération avec les États membres, de définir les clauses de la police commune d'assurance, les modalités de fonctionnement du système et les règles concernant son financement ainsi que d'autres aspects,

Article premier

L'assurance-crédit à l'exportation pour les exportations effectuées à partir de la Communauté est consentie par les États membres selon les modalités précisées dans le présent règlement.

Article 2

1. Les contrats d'exportation de biens ou de services vers un marché situé à l'extérieur de la Communauté

(dénommés ci-après «contrats d'exportation»)

— qui sont réalisés, pour au moins 85 °/o de leur montant, par des entreprises de plusieurs États membres,

— ayant un montant minimal à déterminer conformé- ment à la procédure prévue à l'article 7,

bénéficient de la couverture accordée conjointement par chacune des institutions chargées, dans les différents États membres concernés, d'exercer les activités d'assu- rance-crédit à l'exportation au nom des pouvoirs publics, ou avec leur soutien, ou par l'administration publique se substituant à cette institution (dénommée ci-après «orga- nisme d'assurance-crédit à l'exportation»), organismes agissant en qualité de co-assureur au prorata du montant du contrat d'exportation exécuté par l'entreprise ou les entreprises implantée(s) sur le territoire de l'Etat membre en cause.

2. Le niveau de 8 5 % mentionné au paragraphe 1 premier tiret peut être réduit proportionnellement dans les limites de la couverture accordée à la fraction non communautaire d'un contrat d'exportation par un orga- nisme d'assurance-crédit à l'exportation extérieur à la Communauté reconnu par le système européen d'assu- rance-crédit à l'exportation.

3. Le système d'assurance-crédit ainsi mis en place n'exclut pas l'accès aux mécanismes existants de bonifica- tion d'intérêt appliqués par les organismes d'assurance- crédit des États membres dont proviennent les biens ou services exportés.

(6)

28.8.87 Journal officiel des Communautés européennes N ° C 230/5

Article 3 Article 6

La couverture de l'assurance-crédit à l'exportation est accordée dans une police commune, la «police du système européen d'assurance-crédit à l'exportation»

(dénommée ci-après «police SEACE»), dont les clauses et les conditions sont établies conformément à la procé- dure à l'article 7.

Article 4

1. La police SEACE est établie, pour le compte et au nom des organismes d'assurance-crédit des États membres en cause, par un organe commun à constituer à cet effet par chacun d'eux.

2. Les modalités précises d'établissement de la police SEACE sont définies conformément à la procédure prévue à l'article 7.

Article 5

1. L'organe commun mentionné à l'article 4, appelé

«système européen d'assurance-crédit à l'exportation»

(dénommé ci-après «SEACE»), est mis en place à partir du 1er janvier 1988. Il est doté de la personnalité juri- dique.

2. Le montant du capital circulant du SEACE destiné à couvrir ses frais administratifs initiaux est fixé confor- mément à la procédure prévue à l'article 7. Il est fourni par les organismes d'assurance-crédit des États membres sur la base d'une formule à définir conformément à la procédure prévue à l'article 7.

3. Les frais administratifs du SEACE sont couverts par une commission à acquitter par les organismes d'assu- rance-crédit de chacun des États membres en cause, au prorata des polices délivrées pour leur compte.

Toutes les demandes de couverture octroyées par l'inter- médiaire du SEACE sont transmises sans délai à ce dernier.

Article 7

1. Il est institué un comité (dénommé ci-après «comité SEACE») composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission, Le comité adopte son règlement intérieur.

2. Dans les cas où la procédure exposée dans le présent article est appliquée, le représentant de la Commission qui préside le comité soumet à celui-ci un projet des mesures à prendre.

Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence en cause.

Il se prononce à la majorité prévue à l'article 148 para- graphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité.

Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les dispositions proposées sont arrêtées par la Commission.

4. Le SEACE est géré par un conseil d'administration composé d'un membre désigné par chacun des orga- nismes d'assurance-crédit des États membres et d'un membre désigné par la Commission, agissant au nom de la Communauté.

5. Le conseil d'administration est chargé:

— d'établir si, pour chaque demande reçue, les condi- tions définies dans les modalités précises de déli- vrance de 1^ police SEACE sont réunies, et si la police peut par conséquent être délivrée,

— de désigner un directeur général qui aura le pouvoir de recruter le personnel nécessaire au fonctionnement du SEACE.

Article 8

Le présent règlement ne s'oppose pas à l'inclusion auto- matique de certains contrats de sous-traitance dans la couverture accordée par les organismes nationaux d'as- surance-crédit des États membres, conformément à la décision 82/854/CEE du Conseil (»).

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

6. Les décisions du conseil d'administration sont prises

à la majorité des membres qui le composent. O JO n° L 357 du 18. 12. 1982, p. 20.

(7)

N° C 230/6 Journal officiel des Communautés européennes 28. 8. 87

Proposition d'une directive du Conseil concernant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives à l'application des règles communautaires dans le

cadre des procédures de passation des marchés publics de fournitures et de travaux COM(87) 134 final

(Présentée par la Commission au Conseil le 1er juillet 1987.) (87/C 230/05)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique euro- péenne et notamment l'article 100 A,

vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant les conclusions du conseil européen de Bruxelles des 29 et 30 mars et de celui de Milan des 28 et 29 juin 1985 concernant le marché intérieur;

considérant le Livre blanc sur l'achèvement du marché intérieur, et notamment la nécessité d'une action plus efficace pour surveiller le respect des dispositions communautaires dans le domaine des marchés publics;

considérant la communication de la Commission en date du 19 juin 1986 sur les marchés publics dans la Commu- nauté [COM(86) 375 final];

considérant que les règles communautaires en matière de marchés publics et notamment les directives 71/305/CEE et 77/62/CEE (*), ne comportent pas de dispositions spécifiques permettant d'assurer un contrôle efficace de cette application;

considérant que les mécanismes dé contrôle de cette application existant tant sur le plan national que sur le plan communautaire ne sont pas suffisamment appropriés pour veiller au strict respect des dispositions communau- taires en la matière avant que la violation de ces disposi- tions ne soit irréparable;

considérant que l'ouverture des marchés publics à la concurrence communautaire comporte un accroissement important des garanties de transparence et de non-discri- mination et qu'il importe, pour qu'elle soit suivie d'effets réels, que les illégalités éventuellement commises dans le cours des procédures de passation de marchés publics soient censurées efficacement et rapidement;

(') Directive 71/305/CEE sur la procédure de passation des marchés publics de travaux (JO n° L 185 du 16. 8. 1971).

Directive 77/62/CEE sur la procédure de passation des marchés publics de fournitures (JO n° L 13 du 15. 1. 1977), modifiée par la directive 80/767/CEE (JO n° L 215 du 18. 8. 1980).

considérant que l'absence ou l'insuffisance de recours administratifs au juridicitionnels efficaces dans nombre d'États membres dissuade les entreprises communautaires de tenter leur chance dans l'État du pouvoir adjudicateur concerné et qu'il importe dès lors que les États membres concernés remédient à cette situation en instaurant des recours adéquats;

considérant qu'il importe, compte tenu de la brièveté des procédures de passation de marché public, que l'instance administrative ou la juridiction compétente soit habilitée à adopter des mesures conservatoires visant notamment à suspendre la procédure de passation du marché ou l'exé- cution de la décision qui pourrait être prise par le pouvoir adjudicateur;

considérant qu'il importe que la Commission puisse faire valoir, dans le cours d'une procédure administrative ou judiciaire, l'intérêt public communautaire et la bonne application des règles communautaires;

considérant que la spécificité des violations des règles communautaires en matière de marchés publics liée à la brièveté des procédures de passation de ces marchés nécessite un traitement urgent de ces violations;

considérant qu'il importe, en conséquence, que la Commission dispose de la possibilité de suspendre le cours de la procédure de passation d'un marché, pendant un délai limité, afin de prévenir tout dommage irrépa- rable qui serait consécutif à une attribution illégale de ce marché,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir, à quelque stade de la procédure de passa- tion de marché public que ce soit, la possibilité de recours administratifs et/ou juridictionnels efficaces visant:

— l'annulation des décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs tels que définis par les règles commu- nautaires en matière de marchés publics et qui violent, à l'égard de tout entrepreneur ou fournisseur participant à une procédure de passation de marchés publics de fournitures ou de travaux, la réglementa- tion communautaire et/ou nationale en matière de marchés publics,

— ainsi que l'indemnisation des entrepreneurs ou des fournisseurs lésés.

(8)

28. 8. 87 Journal officiel des Communautés européennes N° C 230/7

2. Les mesures prévues au paragraphe 1er doivent habi- liter l'instance administrative ou la juridiction compé- tente à prendre, dans les délais les plus brefs, des mesures conservatoires, en ce compris des décisions visant la suspension de la procédure de passation du marché public concerné ou de l'exécution de la décision prise par le pouvoir adjudicateur.

3. L'instance administrative ou la juridiction compé- tente peut prendre notamment les décisions suivantes:

— ordonner sous astreinte la suppression des spécifica- tions techniques, économiques ou financières discri- minatoires dans les documents de l'appel à la concur- rence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document contractuel;

— prononcer l'annulation des décisions illégales et accorder dommages et intérêts à l'entreprise lésée pour frais d'études inutiles, bénéfices manques ou perte d'une chance.

Article 2

Les États membres garantissent la possibilité pour la Commission d'intervenir dans le cours de la procédure administrative ou juridictionnelle visée à l'article 1er pour faire valoir l'intérêt public communautaire et le respect des règles communautaires en vigueur dans le domaine de la passation des marchés publics de fournitures et de travaux.

Article 3

La Commission peut, en cas d'urgence, suspendre une procédure de passation de marché en cours pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

Article 4

1. Cette décision peut intervenir à tout stade de la procédure de passation de marché, lorsqu'il est constaté une infraction claire et manifeste, notamment dans le cas:

a) non-publication de l'appel d'offres dans le Journal officiel des Communautés européennes;

b) d'un recours abusif aux procédures de passation exceptionnelles;

c) de la stipulation dans l'avis d'appel d'offres (journal local et Journal officiel des Communautés européennes) et dans tout autre document fixant les conditions de la passation du marché, de clauses administratives, financières, économiques ou techniques, incompati- bles avec le droit communautaire;

d) de l'exclusion d'un entrepreneur ou d'un fournisseur à toute participation du marché, incompatible avec les règles communautaires.

2. La suspension est notifiée au pouvoir adjudicateur ainsi qu'à l'État membre dont celui-ci relève. La Commission peut la publier au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Pour le . . . au plus tard, les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne, d'ordre législatif, réglementaire et, administratif qu'ils adoptent en exécution de la présente directive.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente direc- tive.

(9)

N ° C 230/8 Journal officiel des Communautés européennes 28.8.87

III

(Informations)

PARLEMENT EUROPÉEN

Avis concernant l'organisation d'un concours général (87/C 230/06)

Le secrétariat général du Parlement européen organise le concours général ci-après :

— Concours n° P E / 1 0 2 / C — dactylographes de langue anglaise (') (carrière C 5-4).

(*) JO n° C 230 du 28. 8. 1987 (édition de langue anglaise).

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