• Aucun résultat trouvé

MODULE : FINANCES PUBLIQUES

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "MODULE : FINANCES PUBLIQUES"

Copied!
11
0
0

Texte intégral

(1)

UNIVERSITE HASSAN II-CASABLANCA A.U.2019/2020 Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales

Mohammedia

FILIERE : SCIENCES ECONOMIQUESS ET GE GESTION Quatrième Semestre

MODULE : FINANCES PUBLIQUES

Enseignant : M. Sajid

Document d’appui au cours relatif à la loi organique des finances publiques

LE CONTEXTE

Suite à la consolidation de la stabilité du cadre macro-économique vers la fin des années 90, le Maroc a lancé des réformes politiques, financières, sectorielles et économiques dans le but d’accélérer le développement socio-économique du pays, de rattraper les retards enregistrés en matière de développement humain et de satisfaire les besoins croissants de la population en termes d’accès aux services sociaux de base.

Dans un contexte marqué par la rareté des ressources financières et par des besoins croissants de la population, le Maroc a lancé un processus de réformes structurelles visant notamment la consolidation de la bonne gouvernance, le développement du capital humain et le renforcement des mécanismes de solidarité et de cohésion sociale et spatiale.

A cet effet, la nouvelle constitution de 2011 vient couronner cette série de réformes en instituant les principes de bonne gouvernance, notamment en matière des finances publiques par la tenue de l’obligation de la réédition des comptes , de contrôle et d’évaluation des deniers publics.

En matière des finances publiques, la loi organique relative à la loi des finances de 1998, consacre un budget de moyens ne mettant pas en exergue les résultats et les coûts réels concernant l’exécution des politiques publiques.

En plus des limites que représente la gestion budgétaire axée sur les moyens, il est devenu impératif, conformément aux engagements du gouvernement contenus dans son programme, de procéder à la refonte de la loi organique n°7- 98 relative à la loi de finances. Cette réforme s’inscrit dans un contexte international marqué par l’engagement des divers pays précurseurs à la réforme de leurs systèmes des finances publiques vers l’adoption d’une logique de gestion budgétaire axée sur les résultats.

(2)

La réforme de la loi organique des finances est l’aboutissement dudit processus de réformes entamé depuis le début des années 2000 qui vient pour contrecarrer les limites de la loi organique relative à la loi organique des finances de 1998.

GENESE ET EVOLUTION

Le système des finances publiques au Maroc a été mis en place dès la période du protectorat. Cependant, son acception moderne, n’a vu le jour qu’après la promulgation de la première constitution le 17 Rajab 1382 (14 décembre 1962).

L’histoire du droit et des institutions au Maroc, atteste de l’existence d’une corrélation systématique entre les révisions constitutionnelles et la refonte des lois organiques régissant le budget de l’Etat. En fait, cette corrélation est tributaire de l’effet d’impulsion qu’exercent les mutations et les changements des contextes politique, économique et social sur l’évolution des lois organiques relatives à la loi de finances.

Au cours de cette période, les modalités de préparation et de l’exécution du budget étaient régies par deux textes fondamentaux :

 le Dahir du 18 Chaâbane 1335 (9 juin 1917) portant règlement de la comptabilité publique. Il s’agit d’ailleurs du premier texte juridique adopté au Maroc pour l’organisation des finances publiques sur des bases modernes ;

 le Dahir du 29 Moharrem 1378 (6 août 1958) portant règlement sur la comptabilité publique du Royaume. Il a constitué le premier texte législatif promulgué dans ce domaine au lendemain de l’Indépendance. Ce texte a, par ailleurs, introduit les modifications nécessaires au nouveau statut politique du Maroc, passé du régime du protectorat à celui de l’indépendance.

Ces deux textes ne se limitaient pas exclusivement aux aspects budgétaires. Ils traitaient à la fois de la comptabilité publique et de la réglementation des marchés publics intégrée au chapitre relatif à la "liquidation des dépenses".

Avant 1962 et compte tenu de l’absence d’une assemblée représentative pour examiner et voter le budget de l’Etat, le budget du Maroc indépendant était approuvé par le Conseil du cabinet et le Conseil des ministres.

LA PREMIERE LOI ORGANIQUE DE 1963

La promulgation de la première Constitution marocaine le 14 décembre 1962 a enclenché une série de réformes fondamentales au niveau du cadre juridique régissant le budget de l’Etat. Le texte constitutionnel a consacré, au niveau de l’article 50, le principe de l’autorisation budgétaire accordée par le parlement

(3)

qui vote la loi de finances. Le budget de 1963 a constitué l’occasion pour asseoir ce principe de l’autorisation parlementaire, tout en ayant établi la corrélation entre le développement du droit des finances publiques et la promotion des droits politiques, économiques et sociaux du citoyen. La constitution de 1962 a représenté, par ailleurs, le référentiel pour l’adoption de plusieurs textes concernant les finances de l’Etat. Il s’agit du:

Dahir du 21 Joumada II 1383 (9 novembre 1963) portant sur la loi organique de finances et qui a constitué la première constitution financière au Maroc. Il avait introduit, pour la première fois, l’articulation entre la loi de finances de l’année et le plan approuvé par le Parlement. La dissociation entre les règles et les principes budgétaires et financiers et ceux régissant la comptabilité publique et les marchés publics fut ainsi effectuée.

 Décret Royal n° 331-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant sur l’application des dispositions de la loi organique relative à la loi de finances, relatives à la présentation des lois de finances;

 Décret Royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant sur le règlement général de la comptabilité publique.

LES LOIS ORGANIQUES RELATIVES A LA LOI DE FINANCES DE 1970 ET DE 1972

La déclaration de l’Etat d’exception en 1965 a entrainé la suspension de l’institution parlementaire. Les budgets de l’Etat sans autorisation parlementaire sont réapparus durant ladite période. L’adoption des constitutions de 1970 et de 1972, a induit celles des lois organiques relatives à la loi de finances du 1er Chaâbane 1390 (3 Octobre 1970) et du 9 Chaabane 1392 (18 Septembre 1972).

Elles furent, néanmoins, accompagnées de nouvelles modalités de vote de la loi de finances. Une loi de règlement unique et définitive du budget au lieu d’un règlement provisoire suivi d’un règlement définitif a été mise, également, en vigueur. En somme, la loi organique relative à la loi de finances de 1970 a remédié à la carence du dispositif relatif au traitement réservé aux recettes de l’Etat en cas de refus d’approbation ou de refus de promulgation du budget dans les délais réglementaires. Pour ce qui est de celle de 1972, l’année budgétaire est différente de l’année civile, elle commence le 1er juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l’année suivante. Ces deux lois organiques ainsi que les amendements qui leur ont été conférés, ont été adoptées en l’absence du Parlement.

LA LOI ORGANIQUE RELATIVE A LA LOI DE FINANCE DE 1998

Durant les années 1990, les mutations tant sur le plan politique, économique que social ont induit une dynamique de l’environnement national. La mise en place

(4)

de la constitution révisée du 7 octobre 1996 et l’institution du bicaméralisme en furent la résultante directe. Les principales mutations sont :

 La prise en considération de la décision en date du 6 Moharrem 1412 (19 juillet 1991) du Conseil Constitutionnel qui a été appelé à se prononcer sur le caractère législatif ou réglementaire de certaines dispositions de la loi organique relative à la loi de finances et du Décret Royal portant sur l’application des dispositions de la loi organique relative à la loi de finances;

 L’élévation de la Cour des comptes au rang d’institution constitutionnelle par la constitution de 1996;

 L’adoption de la loi du 2 avril 1997 relative à la région;

 L’accord d’association avec l’Union Européenne de 1996;

 La préservation et la consolidation des acquis du programme d’ajustement structurel;

 Le renforcement de la libéralisation de l’économie et le développement des opérations de privatisation;

 Les dialogues politiques, en préparation de l’avènement d’un gouvernement d’alternance.

En définitif, la loi organique relative à la loi de finances de 1998 a aligné le dispositif des finances de l’Etat sur le nouveau dispositif constitutionnel de 1996. Ceci ayant trait à la planification et le retour au bicaméralisme parlementaire, sans toutefois, une rupture avec la logique budgétaire amorcée depuis l’indépendance. Par rapport aux précédentes lois organiques, le Parlement a été impliquée pour la mise au point du Dahir du 7 Chaabane 1419 (26 Novembre 1998) portant promulgation de la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances. En 2000, la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances a été amendée pour instituer, par le dahir n° 1-00-195 du 19 avril 2000 portant promulgation de la loi organique n° 14-00, le chapitre 3 bis concernant les

services de l'Etat gérés de manière autonome.

Les principales nouvelles dispositions de la loi organique relative à la loi de finances de 1998 et 2000 ont porté sur:

 Le rétablissement du concept du plan après sa réhabilitation par la Constitution et sa substitution au programme économique et social intégré ;

 L’adaptation, au contexte bicaméral, des délais de dépôt et d’examen, par le Parlement, de la loi de finances ainsi que de la procédure de son vote ;

 la suppression des budgets annexes;

 l’intégration des services de l’Etat gérés de manière autonome dans la loi de finances de l’année;

(5)

 la réduction du nombre de catégories de comptes spéciaux du Trésor de neuf à six catégories;

 l’élargissement des prérogatives du Gouvernement en matière d’ouverture de crédits supplémentaires en cours d’année «en cas de nécessité impérieuse d’intérêt national» ou en contrepartie de fonds versés par des personnes morales ou physiques appelés «fonds de concours» et ce, pour couvrir des dépenses d’intérêt public; -sursis de l’exécution de certaines dépenses; -redéploiement des postes budgétaires entre les ministères et la possibilité d’en geler l’utilisation.

 Les restrictions apportées aux initiatives gouvernementales concernant les modalités de report des crédits d’une année à l’autre;

 La clarification des principes des finances publiques : annualité, universalité, unité, spécialité budgétaire.

L’EXPERIMENTATION DE LA REFORME BUDGETAIRE AXEE SUR LES RESULTATS

La réforme budgétaire au Maroc, lancée à partir de 2001 s’inscrit au cœur d’un vaste programme de modernisation de l’administration publique.

Elle vise essentiellement à renforcer la performance de l’action publique, à améliorer la qualité des prestations du service public et à accroitre l’impact des politiques publiques sur les populations bénéficiaires. An, les mutations tant sur le plan politique, économique que social

 La globalisation des crédits : qui consiste à accorder aux ordonnateurs et aux sous-ordonnateurs une plus grande liberté, flexibilité et responsabilité dans la gestion des crédits mis à leur disposition, en contrepartie de la restructuration de leurs morasses autour de projets structurants et de la fixation des objectifs, mesurés par des indicateurs de performance;

 La déconcentration budgétaire à travers la contractualisation : il s’agit d’un nouveau mode de gestion de la relation entre l’administration centrale et ses services déconcentrés. Elle s’inscrit dans une optique basée sur l’amélioration des performances et le renforcement de l’autonomie. Ce processus passe également par la déconcentration moyennant un contrat liant les deux parties à savoir l’administration et les services déconcentrés;

 La programmation pluriannuelle: Elle permet de placer la gestion budgétaire dans une perspective pluriannuelle. Elle vise à renforcer la discipline budgétaire globale, pour améliorer les conditions de préparations de la loi de finances et assurer une meilleure visibilité des politiques sectorielles;

 La réforme du contrôle: Elle se base sur l’adaptation du contrôle selon la logique des résultats. La première mesure a porté sur la création d’un pôle unique de contrôle a priori par le rapprochement fonctionnel du Contrôle général des engagements de dépenses et de la Trésorerie Générale du Royaume. Elle a

(6)

institué le contrôle modulé de la dépense moyennant la hiérarchisation et l’internalisation du contrôle de régularité, ainsi que le développement de l’audit de performance;

 Le partenariat: Il s’agit de mettre en liaison l’Etat et les acteurs locaux de telle sorte à tenir compte de l’espace territorial. Les actions entre les partenaires devant se conformer aux principes de bonne gouvernance. Cette démarche permet de renforcer la coordination et l’équilibre entre les partenaires par la mise en place d’un cadre conventionnel adéquat axé sur l’appréciation des résultats.

La promulgation de la première Constitution marocaine le 14 décembre 1962 a enclenché une série de réformes fondamentales au niveau du cadre juridique régissant le budget de l’Etat. Le texte constitutionnel a consacré, au niveau de l’article 50, le principe de l’autorisation budgétaire accordée par le parlement qui vote la loi de finances. Le budget de 1963 a constitué l’occasion pour asseoir ce principe de l’autorisation parlementaire, tout en ayant établi la corrélation entre le développement du droit des finances publiques et la promotion des droits politiques, économiques et sociaux du citoyen. La constitution de 1962 a représenté, par ailleurs, le référentiel pour l’adoption de plusieurs textes concernant les finances de l’Etat. Il s’agit du:

 Dahir du 21 Joumada II 1383 (9 novembre 1963) portant sur la loi organique de finances et qui a constitué la première constitution financière au Maroc. Il avait introduit, pour la première fois, l’articulation entre la loi de finances de l’année et le plan approuvé par le Parlement. La dissociation entre les règles et les principes budgétaires et financiers et ceux régissant la comptabilité publique et les marchés publics fut ainsi effectuée.

 Décret Royal n° 331-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant sur l’application des dispositions de la loi organique relative à la loi de finances, relatives à la présentation des lois de finances;

 Décret Royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant sur le règlement général de la comptabilité publique.

La déclaration de l’Etat d’exception en 1965 a entrainé la suspension de l’institution parlementaire. Les budgets de l’Etat sans autorisation parlementaire sont réapparus durant ladite période. L’adoption des constitutions de 1970 et de 1972, a induit celles des lois organiques relatives à la loi de finances du 1er Chaâbane 1390 (3 Octobre 1970) et du 9 Chaabane 1392 (18 Septembre 1972). Elles furent, néanmoins, accompagnées de nouvelles modalités de vote de la loi de finances. Une loi de règlement unique et définitive du budget au lieu d’un règlement provisoire suivi d’un règlement définitif a été mise, également, en vigueur. En somme, la loi organique relative à la loi de finances de 1970 a

(7)

remédié à la carence du dispositif relatif au traitement réservé aux recettes de l’Etat en cas de refus d’approbation ou de refus de promulgation du budget dans les délais réglementaires. Pour ce qui est de celle de 1972, l’année budgétaire est différente de l’année civile, elle commence le 1er juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l’année suivante. Ces deux lois organiques ainsi que les amendements qui leur ont été conférés, ont été adoptées en l’absence du Parlement.

Durant les années 1990, les mutations tant sur le plan politique, économique que social ont induit une dynamique de l’environnement national. La mise en place de la constitution révisée du 7 octobre 1996 et l’institution du bicaméralisme en furent la résultante directe. Les principales mutations sont :

 La prise en considération de la décision en date du 6 Moharrem 1412 (19 juillet 1991) du Conseil Constitutionnel qui a été appelé à se prononcer sur le caractère législatif ou réglementaire de certaines dispositions de la loi organique relative à la loi de finances et du Décret Royal portant sur l’application des dispositions de la loi organique relative à la loi de finances;

 L’élévation de la Cour des comptes au rang d’institution constitutionnelle par la constitution de 1996;

 L’adoption de la loi du 2 avril 1997 relative à la région;

 L’accord d’association avec l’Union Européenne de 1996;

 La préservation et la consolidation des acquis du programme d’ajustement structurel;

 Le renforcement de la libéralisation de l’économie et le développement des opérations de privatisation;

 Les dialogues politiques, en préparation de l’avènement d’un gouvernement d’alternance.

En définitif, la loi organique relative à la loi de finances de 1998 a aligné le dispositif des finances de l’Etat sur le nouveau dispositif constitutionnel de 1996. Ceci ayant trait à la planification et le retour au bicaméralisme parlementaire, sans toutefois, une rupture avec la logique budgétaire amorcée depuis l’indépendance. Par rapport aux précédentes lois organiques, le Parlement a été impliquée pour la mise au point du Dahir du 7 Chaabane 1419 (26 Novembre 1998) portant promulgation de la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances. En 2000, la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances a été amendée pour instituer, par le dahir n° 1-00-195 du 19 avril 2000 portant promulgation de la loi organique n° 14-00, le chapitre 3 bis concernant les

services de l'Etat gérés de manière autonome.

Les principales nouvelles dispositions de la loi organique relative à la loi de finances de 1998 et 2000 ont porté sur:

(8)

 Le rétablissement du concept du plan après sa réhabilitation par la Constitution et sa substitution au programme économique et social intégré ;

 L’adaptation, au contexte bicaméral, des délais de dépôt et d’examen, par le Parlement, de la loi de finances ainsi que de la procédure de son vote ;

 la suppression des budgets annexes;

 l’intégration des services de l’Etat gérés de manière autonome dans la loi de finances de l’année;

 la réduction du nombre de catégories de comptes spéciaux du Trésor de neuf à six catégories;

 l’élargissement des prérogatives du Gouvernement en matière d’ouverture de crédits supplémentaires en cours d’année «en cas de nécessité impérieuse d’intérêt national» ou en contrepartie de fonds versés par des personnes morales ou physiques appelés «fonds de concours» et ce, pour couvrir des dépenses d’intérêt public; -sursis de l’exécution de certaines dépenses; -redéploiement des postes budgétaires entre les ministères et la possibilité d’en geler l’utilisation.

 Les restrictions apportées aux initiatives gouvernementales concernant les modalités de report des crédits d’une année à l’autre;

 La clarification des principes des finances publiques : annualité, universalité, unité, spécialité budgétaire.

 La globalisation des crédits : qui consiste à accorder aux ordonnateurs et aux sous-ordonnateurs une plus grande liberté, flexibilité et responsabilité dans la gestion des crédits mis à leur disposition, en contrepartie de la restructuration de leurs morasses autour de projets structurants et de la fixation des objectifs, mesurés par des indicateurs de performance;

 La déconcentration budgétaire à travers la contractualisation : il s’agit d’un nouveau mode de gestion de la relation entre l’administration centrale et ses services déconcentrés. Elle s’inscrit dans une optique basée sur l’amélioration des performances et le renforcement de l’autonomie. Ce processus passe également par la déconcentration moyennant un contrat liant les deux parties à savoir l’administration et les services déconcentrés;

 La programmation pluriannuelle: Elle permet de placer la gestion budgétaire dans une perspective pluriannuelle. Elle vise à renforcer la discipline budgétaire globale, pour améliorer les conditions de préparations de la loi de finances et assurer une meilleure visibilité des politiques sectorielles;

 La réforme du contrôle: Elle se base sur l’adaptation du contrôle selon la logique des résultats. La première mesure a porté sur la création d’un pôle unique de contrôle a priori par le rapprochement fonctionnel du Contrôle général des engagements de dépenses et de la Trésorerie Générale du Royaume. Elle a institué le contrôle modulé de la dépense moyennant la hiérarchisation et

(9)

l’internalisation du contrôle de régularité, ainsi que le développement de l’audit de performance;

 Le partenariat: Il s’agit de mettre en liaison l’Etat et les acteurs locaux de telle sorte à tenir compte de l’espace territorial. Les actions entre les partenaires devant se conformer aux principes de bonne gouvernance. Cette démarche permet de renforcer la coordination et l’équilibre entre les partenaires par la mise en place d’un cadre conventionnel adéquat axé sur l’appréciation des résultats.

La réforme budgétaire axée sur les résultats a été accompagnée par le développement des systèmes d’information intégrés de gestion budgétaire qui visent la dématérialisation et la mutualisation de l’information budgétaire. Il s’agit, pour la programmation budgétaire, du système "e-budget" qui a pour objectif de mettre en ligne les services de prise en charge, d’analyse et de suivi des opérations budgétaires au profit des départements ministériels ; et pour l’exécution budgétaire du système "Gestion Intégrée de la Dépense" (GID) qui a notamment pour objectifs l’accélération du traitement des actes liés à la dépense et la rationalisation et la simplification des circuits et des procédures d’exécution

des dépenses publiques.

Cette expérimentation a été réalisée à législation constante. Cependant, des textes règlementaires ont été adoptés:

 Circulaire de Monsieur le Premier Ministre N°12/2001 du 25 décembre 2001 relative à l'adaptation de la programmation et de l'exécution du budget de l'Etat au cadre de la déconcentration;

 Décret n° 2-01-260.76 du 31 décembre 2001 modifiant et complétant le décret n° 2-98-401 du 26 avril 1999 relatif à l’élaboration et l’exécution des lois de finances (article 17 bis);

 Circulaire du Ministre chargé des Finances n°483/E du 28 février 2002 relative aux mesures d'application de l'article 17 bis du décret n° 2-01- 2676 du 31 décembre 2001 cité dessus.

 Circulaire de Monsieur le Premier Ministre N°07/2003 du 27 Juin 2003 relative au partenariat entre l’Etat et les associations ;

 Circulaire de Monsieur le Premier Ministre N°03/2007 du 8 Février 2007 accompagnée d’un guide méthodologique d’élaboration du CDMT ;

 Décret n° 2-07-1235 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de l'Etat ;

 Circulaire de 17 janvier 2005 du Ministre des Finances et de la Privatisation relative à l’adaptation de la nomenclature administrative du budget de l’Etat à la dimension régionale.

OBJECTIFS DE LA LOF

(10)

La LOF qui constitue un couronnement au processus de l’expérimentation de la réforme budgétaire entamée depuis 2001 a pour finalité la mise en place d’une gestion plus démocratique et plus efficace des dépenses publiques. Ainsi, elle définit les principes régissant la gestion des finances publiques, détermine le cadre juridique des lois de finances et encadre tout le processus budgétaire depuis la programmation jusqu’à l’évaluation . Elle a pour objectifs :

 Le renforcement du rôle de la loi de finances. Elle constituera à terme, le principal outil de mise en œuvre des politiques publiques et des stratégies sectorielles. Cette politique permettra d'assurer le développement économique et social durable. La répartition équitable des fruits de la croissance tout en conservant l'équilibre financier du pays représente également un objectif de taille.

 Le renforcement de l'efficacité, de l'efficience et de la cohérence des politiques publiques ; et l'amélioration de la qualité du service public fourni au citoyen ainsi que la responsabilisation des gestionnaires;

 L'amélioration de la soutenabilité des finances publiques et de la lisibilité budgétaire ; et le renforcement de la transparence des finances publiques ;

 L'accroissement du rôle du Parlement dans le débat budgétaire, dans le contrôle et dans l'évaluation des politiques publiques.

Pendant la dernière décennie, le Maroc a conçu et mis en œuvre un vaste programme d’appui à la réforme de l’administration publique dont l’objectif est de faire passer l’administration publique d'un système où primait le respect strict et bureaucratique des dispositions légales à une gestion axée sur la recherche de la performance et de l’efficacité du service public. C’est dans cette perspective qu’une expérimentation de la réforme budgétaire axée sur les résultats a été menée en se basant sur une démarche pragmatique, participative, progressive et volontariste.

Arrivée à maturité, il a été devenu impératif de consacrer cette expérimentation dans une nouvelle loi organique relative à la loi de finances de manière à clarifier les contours juridiques des différentes nouveautés introduites progressivement et de leur attribuer une force légale à même d’assurer l’irréversibilité de son processus. La réforme de la loi organique n° 7-98 constitue ainsi un couronnement du processus de l’expérimentation de la réforme budgétaire qui vise la consolidation des acquis en matière de réforme budgétaire et la consécration des dispositifs de la nouvelle approche budgétaire axée sur les résultats, la recherche de la performance et la reddition des comptes.

En 2011, l’adoption de la nouvelle constitution a rendu nécessaire la prise en compte des principes de bonne gouvernance financière au niveau de la nouvelle loi organique. C’est ainsi que plusieurs étapes ont été franchies avant la

(11)

promulgation en juin 2015 de la nouvelle loi organique relative à la loi de finances. Ces étapes peuvent se résumer 5 jalons importants comme suit :

L’adoption en 2011 de la nouvelle constitution a rendu nécessaire la refonte de la loi organique n°7-98 relative à la loi de finances afin de prendre en compte les nouveaux principes constitutionnels encadrant les finances publiques. La nouvelle loi organique n°130-13 relative à la loi de finances fournit ainsi un cadre législatif pour consacrer les différentes mesures entreprises au cours de ces dernières années dans le cadre de la modernisation de la gestion des finances publiques.

Cette loi organique qui définit de nouvelles règles budgétaires et comptables consacre les principes de reddition des comptes et d’évaluation, élargit le droit d’amendement parlementaire et participe au renforcement de la transparence budgétaire. La LOF représente donc une mutation des processus de la gestion financière publique et une évolution importante dans les pratiques budgétaires de l’administration publique marocaine, non seulement en raison des changements des règles législatives mais aussi parce que la mise en œuvre de la LOF modifie profondément les pratiques et les comportements. (Rèf. Ministère de l ’économie et des finances)

Références

Documents relatifs

Cet ouvrage a pour ambition de traiter de manière synthétique, mais néan- moins la plus complète possible, l’ensemble des problèmes financiers des collectivités publiques

Jacques CHARLET, Jean CONVERT, Mme Jacqueline ESCARD, Gérard GUITER, Mme DanièleLAMARQUE, DidierMAUPAS, Mme Claudine OFFERMANS, Jean-Ciaude PAGAT,. Jacques PÉRENNÈS,

Il n’est nul besoin d’insister ici sur l’intérêt, pour notre pays, en termes de coopération européenne, de se doter d’une règle aussi proche que possible de celle qui

Pour les unités de méthanisation agricoles achevées avant le 1 er janvier 2015, la loi de finances pour 2016 (art. 278 bis 3° et 3° bis d nouveau du CGI) Concernant les produits

Par la suite, Monsieur Noureddine BENSOUDA a souligné que les contrôles administratifs constituent un complément naturel du contrôle parlementaire sur les finances publiques

- La phase de concertation : Selon les dispositions de la LOF, Le ministre chargé des Finances expose, avant le 31 juillet, aux commissions des finances du

Par sa politique monétaire, l’Etat peut procéder au financement du déficit budgétaire par la création monétaire et peut baisser les taux d’intérêt pour

CDC 01/07/2015 9 01/04/2016 30% une étude a été prise encharge dans le acdre du projet Appui Budgétaire de l'UE, cette étude a été abandonnée mais sera programmée dans le cadre