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Master spécialité Administration et finances publiques

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Texte intégral

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Université de Strasbourg

École Nationale d’Administration

Juin 2018

Master spécialité Administration et finances publiques Parcours Administration Publique Spécialisée

Soutenu par

Monsieur Bill Brown LIYINDA CIP Promotion Louis Pasteur (2017-2018)

Sous la direction de

Madame Nelly ACH,

Premier conseiller au Tribunal administratif de Dijon,

Maître de conférences à la faculté de droit de Metz, Université de Lorraine, Membre de l’Institut de Recherches sur l’Evolution de la Nation et de l’Etat

Titre du mémoire :

La loi n°001/2017 du 3 aout 2017 relative aux réunions et manifestations publiques en République gabonaise dans une approche comparée : les libertés de réunion

et de manifestation au Gabon

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AVERTISSEMENT

Les propos contenus dans le présent mémoire ne représentent que l’opinion personnelle de son auteur et n’engagent aucunement les organisations dans lesquelles il contribue ou dont il peut ou a pu être associé ou employé.

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Remerciements

Mes premiers mots de remerciement vont naturellement à mon tuteur de mémoire, Madame Nelly ACH, premier conseiller au Tribunal administratif de Dijon, Maître de conférences à la faculté de droit de Metz, Université de Lorraine, qui, en acceptant de m’encadrer, m’a initié à l’enrichissant travail de recherche académique. Disponible, méthodique et compréhensive, ses conseils toujours précieux et ses encouragements constants m’ont été d’une aide inestimable pour l’élaboration de ce travail.

Mes remerciements s’adressent ensuite à l’École Nationale d’Administration. Une pensée particulière pour Fabrice LARAT et Cécile BOSS pour leurs conseils avisés ainsi que pour Sandrine BLAISON, Nadiège MICHALON et Jacqueline BOHN pour leur disponibilité.

Je tiens aussi à remercier du fond du cœur mes collègues du Cycle International de Perfectionnement pour le temps qu’ils m’ont accordé et qui a contribué à l’accomplissement de ce travail.

Mes remerciements vont également à mes frères, sœurs et amis qui, de près ou de loin, par leurs prières ou leur présence à mes côtés, ont permis que cette aventure soit moins solitaire.

Mes derniers remerciements, mais aussi les plus forts vont à mon père et ma mère pour leur soutien indéfectible, recevez mon incommensurable reconnaissance.

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Sommaire

Remerciements ... 3

Sommaire ... 7

Introduction générale ... 9

Partie I : L'autonomie relative de la liberté de réunion et de la liberté de manifestation ... 13

A. L’assujettissement des libertés de réunion et de manifestation à la liberté d’expression et d’association par le droit international et européen ... 13

1) En droit international ... 13

2) En droit européen ... 14

B. Uniformité fonctionnelle réunion-manifestation par le droit national ... 17

1) Consécration strictement législative en droit interne gabonais ... 17

2) Définition de caractéristiques communes ... 18

3) La définition des restrictions d’ordre public ... 19

4) Un contexte politique difficile ... 20

Partie II : Un régime juridique potentiellement attentatoire à l’exercice des libertés de réunion et de manifestation ... 24

A. Régime répressif et régime de déclaration préalable ... 24

1) Conditions, mécanismes de mise en œuvre des réunions et manifestations publiques ... 25

2) Cadre restrictif : conciliation libertés publiques et sécurité ... 31

B. Vers une autonomie jurisprudentielle et un compromis pratique ... 33

1) La pratique informelle des manifestations non déclarées ... 34

2) Le contrôle maximum du juge ... 35

Conclusion ... 39

Bibliographie ... 43

Annexes : ... 45

Table des matières ... 49

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Introduction générale

L’actualité de ces dernières années a mis à lumière la puissance et les enjeux déterminants de l’usage de la liberté de manifestation. Les mouvements politiques des

« printemps arabes » au Maghreb et Moyen-Orient, les mouvements sociaux en France sur les lois « Travail » et « Mariage pour tous » en sont des exemples parmi tant d’autres. C’est dire donc que ces libertés publiques peuvent être porteuses de grands bouleversements, notamment politiques et institutionnels à l’image de la lutte pour les indépendances dans les années 1960.

Comme les autres pays d’Afrique francophone, le Gabon a connu cette période de naissance de ses institutions. La mise en place de l’État va s’accompagner de la volonté de renforcer cette jeune structure et de faire face à des nombreux défis tant économiques politiques institutionnels que sociaux.

Cette fragilité va suggérer la mise en place au Gabon, à l’instar de l’ensemble des nouveaux États sortis de la Communauté française, d’un régime politique de parti unique à partir de 1967. En effet, la période d’expérience démocratique balbutiante fait place à une compétition des leaders politiques, mais aussi des tensions ethniques mettant à mal l’unité nationale. Par ailleurs, le souvenir de la tentative d’un coup d’État de 1964 reste encore vivace dans les esprits de la classe politique1.

Le nouveau régime de 1967 va donc s’efforcer de garantir la stabilité des nouvelles institutions en inscrivant la dissolution de tous les autres partis politiques et la présence d’un seul parti État dans la Constitution « garant de l’unité nationale et œuvrant pour la promotion économique et sociale du pays ». Sa justification se trouvait dans le fait que les jeunes États indépendants n’étaient pas assez mûrs pour la démocratie libérale, le système de parti unique était une nécessité pour servir de centre de formation politique pour les masses populaires.

Cette prise de contrôle d’un Parti-État sur la vie politique du pays va ainsi limiter l’exercice de libertés publiques en dehors de ce cadre règlementé. Il faudra attendre la fin des années 1980 pour voir un retour au multipartisme, qui s’explique par des facteurs internes et politiques, mais aussi des facteurs externes.

D’une part, la centralisation de la vie politique par un parti-unique va conduire au fur et à mesure à un blocage de la société avec l’apparition de manifestations contestataires réclamant une ouverture démocratique et le multipartisme politique. D’autre part, les difficultés

1 Guy ROSSANTAGA-RIGNAULT, L’État au Gabon, histoire et institutions, Editions Raponda Walker, 2009

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économiques et financières, les crises d’austérité relatives aux programmes d’ajustement structurels serviront de catalyseur de bon nombre de mouvements sociaux2.

Cette volonté de libéralisme politique des populations rejoint la promotion de l’idéologie des droits de l’homme à l'échelle internationale par les ONG et les pays occidentaux.

En ce sens, la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance vont devenir un leitmotiv pour certaines institutions financières telles que la Banque mondiale et le FMI.

Ce processus de transition démocratique se fera ainsi avec l’apparition des conférences nationales. Avec les contestations grandissantes des régimes autoritaires au pouvoir elles ont constitué un modèle original de démocratisation en Afrique dans lequel les participants avaient la possibilité de laisser s’exprimer les différents courants de pensée. Les conférences nationales avaient ainsi dans la plupart des pays, pour but d’« élaborer une nouvelle constitution, de séparer le Parti de l’État, de former un gouvernement responsable devant le Parlement, d’instaurer le libéralisme économique et de garantir les droits de l’homme et les libertés fondamentales3. »

Au Gabon entre mars et avril 1990, la conférence nationale s’est ouverte sur une ambigüité dans son objet : d’une part pour les autorités publiques, il s’agissait de la mise en place d’un nouveau parti unique intégrant tous les courants politiques nationaux pour servir de cadre d’apprentissage d’un multipartisme à venir. D’autre part, l’opposition l’envisageait comme la mise à plat de toute l’organisation politique du Gabon, tout en remettant en cause la légitimité des gouvernants.

Ces assises auxquelles prendront part non seulement les partis politiques, mais également les associations, les communautés religieuses et acteurs de la société civile, aboutiront à une synthèse partagée : un multipartisme intégral immédiat pour l’opposition en lieu et place d’un grand Parti unique intégrant toutes les sensibilités politiques nationales ; le respect et la conservation du mandat présidentiel pour les gouvernants du moment.

Par ailleurs, un des principaux produits de cette conférence sera l’adoption de la Charte nationale des libertés du 26 juillet 1990, qui s’inspire des grands textes de droits humains tels que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Il faut cependant noter qu’à l’instar de ces derniers, les libertés de réunion et de manifestation n’y sont pas explicitement exprimées si ce n’est à travers la liberté d’expression, « la liberté de conscience, de pensée, d’opinion, d’expression de

2 Magalie BESSE, Conférence nationale souveraine, pouvoir constituant original, disponible sur http://amitie- entre-les-peuples.org/La-Conference-nationale-souveraine-un-pouvoir-constituant-original-M-Besse, consulté le 19/03/2018.

3 F. EBOUSSI BOULANGA, les conférences nationales en Afrique : une affaire à suivre, paris Karthala, 1993

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communication, la libre pratique de la religion sont garantis à tous, sous réserve du respect de l’ordre public ».

Pourtant, plusieurs lois encadrant les libertés collectives comme le code électoral, la liberté syndicale sont promulguées à partir de 1996, alors que paradoxalement le droit de se réunir et d’exprimer collectivement ses opinions est toujours régi par des lois de 1959 et 1960.

Le décalage de cette législation va apparaitre au fur et à mesure de la pratique, notamment dans le domaine des élections politiques. En effet, le recours à une autorisation préalable à toute réunion et manifestation va être perçu comme un moyen de limiter la liberté d’expression pour les membres de l’opposition.

Cette critique deviendra de plus en plus récurrente et va s’illustrer notamment dans la perspective de l’organisation de l’élection présidentielle d’aout 2016. En effet, plusieurs candidats potentiels vont voir leur demande d‘autorisations de réunions et de manifestations rejetées par l’autorité administrative4.

A cet effet, une coalition des candidats de l’opposition va maintenir la tenue d’un meeting non autorisé le 20 décembre 2014 avec des suites dramatiques : de la dispersion par les forces de l’ordre et les émeutes qui en sortiront, il sera fait un bilan d’un mort et de plusieurs blessés. Devant le choc de ces émeutes et les récriminations sur l’interprétation de la loi n°48/60 du 8 juin 1960 sur le régime d’autorisation ou de déclaration préalable des réunions publiques, la réflexion va s’imposer sur la modernisation de ce texte ;

L’exposé des motifs du projet de texte gouvernemental à partir de 2015 évoque ainsi, d’une part « la prise en compte des mutations politiques et sociales du pays et d’inscrire la Constitution dans les visas de loi5 », la précédente loi ayant été adoptée avant l’accession à la souveraineté internationale. Par ailleurs, du fait du contexte sociopolitique, il convient de préciser la définition des notions de réunions et manifestations publiques, voie publique, meetings, attroupements afin « de répondre à l’actualité politique du moment et d’arrimer la législation au contexte démocratique actuel du pays.6 »

Pour envisager l’examen de ces deux libertés publiques par le législateur gabonais, il convient d’en dresser une étude du point de vue du droit comparé. À ce sujet, doit -on parler de liberté publique, de droit de l’homme ou de liberté fondamentale ?

4 http://gabonreview.com/blog/meeting-rio-interdit/ , consulté le 22 février 2018

5 Exposé des motifs du Ministre de l’Intérieur devant la Commission des lois de l’Assemblée nationale, 29 avril 2015

6 Idem

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Même si ces termes se rejoignent, ils ne recouvrent pas toujours le même objectif. Les droits de l’homme renvoient à une approche plus ancienne, plus large, mais aussi moins précise.

Les libertés publiques ont une définition moins ambitieuse, mais plus précise et juridique, car elles traduisent un passage du jusnaturalisme des droits de l’homme au droit positif contemporain avec la notion de libertés fondamentales7.

Pour situer la liberté de réunion et la liberté de manifestation, dans la classification des libertés, on peut s’appuyer sur leur contenu, à savoir la distinction entre libertés individuelles, celles que l’individu peut exercer tout seul (sureté, aller et venir) et les libertés collectives qu’il ne peut exercer qu’en commun (réunion, manifestation, association).

Cependant il faut constater que les secondes ne peuvent s’exercer si les premières ne sont pas garanties ; en conséquence, il existe une hiérarchie entre libertés publiques au sein de laquelle la liberté de réunion et la liberté de manifestation peuvent être considérées comme secondaires, car leur exercice n’est rendu possible que par l’existence des libertés individuelles telles que la liberté d’expression et la liberté de circuler.

Cette approche se retrouve également chez le constituant gabonais et traduit donc une forte dépendance de la liberté de réunion et de la liberté de manifestation auxdites libertés individuelles (Partie.1)

Dans cette étude de la loi n°001/2017 du 03 aout 2017 il s’agira d’appréhender le lien entre ces libertés collectives et certaines libertés individuelles dont elles dépendent directement.

Et, à l’inverse, alors qu’elles semblent être envisagées d’un seul tenant par le législateur gabonais, elles sont soumises, en réalité, à un régime juridique distinct l’une par rapport à l’autre. En conséquence, il faudra s’interroger si cette approche uniforme est gage d’une protection efficiente des libertés publiques (Partie.2)

7 Dominique TURPIN, Libertés publiques et droits fondamentaux, Editions Seuil 2004

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Partie I : L'autonomie relative de la liberté de réunion et de la liberté de manifestation

La définition de la liberté de réunion et de manifestation se révèle aussi difficile en droit international qu’en droit national. C’est ce qui explique ces deux approches non pas antinomiques, mais différentes. En effet, le droit international principalement le droit européen et le droit universel font découler ces deux libertés d’autres dites principales que sont liberté d’expression et la liberté d’association (A.). A contrario, parce qu’elles disposent de caractéristiques communes, le législateur gabonais opère une uniformité fonctionnelle pour leur encadrement. (B)

A. L’assujettissement des libertés de réunion et de manifestation à la liberté d’expression et d’association par le droit international et européen

Avant de s’intéresser à la place de la liberté de réunion et de manifestation dans la hiérarchie des normes, il convient de faire un état des lieux de leur définition par le droit international et européen.

S’agissant de la liberté de réunion, le Rapport conjoint du Conseil des droits de 2016 la définit comme « un rassemblement intentionnel et temporaire dans un espace privé ou public à de fins spécifiques, qui peut prendre la forme d’une manifestation, d’un meeting, d’une grève, d’un défilé d’un rassemblement ou d’un sit-in, avec pour objectif d’exprimer des griefs ou des aspirations ou de célébrer des évènements »8.

1) En droit international

La liberté de réunion a ainsi été couramment reliée à la liberté d’association dont elle semble être le corolaire, étant entendu qu’elle s’exprime par son caractère collectif. C’est dans ce sens qu’elle est définie par la Déclaration universelle des droits de l’homme en son article 20 qui dispose « Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques ».

8 Rapport conjoint du rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association et du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires concernant la bonne gestion des rassemblements, 31e session du Conseil des droits de l’Homme du 02 février 2016

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La difficulté posée par cette association des deux libertés est que non seulement elle leur refuse toute autonomie, mais aussi sous-entend que chaque individu ne se voit pas garantir le droit de participer à une réunion pacifique, résultat du consensus entre États libéraux et États marxistes ne souhaitant consacrer dans leur système juridique que des droits collectifs. Cette contrainte est atténuée par le caractère non contraignant de ce texte, qui ne peut être invoqué en droit interne, mais aussi en droit international.9

La Déclaration universelle de 1948 va servir de base pour ancrer un peu plus la liberté de réunion dans l’ordonnancement juridique, notamment avec l’apparition d’autres instruments.

Le Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966 va proclamer que « le droit de réunion pacifique », tout en reconnaissant déjà des limitations administratives qui peuvent tenir à « l’intérêt de la sécurité nationale, la sureté publique et l’ordre public10 ».

Dans le même ordre d’idées, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reprend ce dispositif de combinaison de la liberté de réunion avec la liberté d’association, en y fondant l’ensemble des libertés collectives (liberté syndicale, fondation d’un parti politique).

Ces textes vont cependant rester à l’état de proclamation philosophique, voire politique, car ils n’ont pas de valeur juridique contraignante11.

2) En droit européen

La dilution réunion-association va être reprise par l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui dispose également « Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques ». Le paragraphe 2 énonce cependant les restrictions à celles dès lors qu'il s'agit de la sécurité nationale, la sureté publique, la défense, la prévention du crime que peuvent apporter les membres de forces de sécurité, de la police ou de l’Administration d’État.

Toutefois, la Cour européenne des droits de l’homme n’admet ces interventions des autorités publiques que si elles sont prévues par la loi, car cette articulation est nécessaire dans une société démocratique et constitue un « élément essentiel de la vie sociale et politique »12 .

9 CE 21 décembre 1992 Confédération nationale des associations familiales catholiques.

10 Article 21 du Pacte

11 CJCE 27 juin 2006, aff.C-540/03

12 Com. EDH,10 oct. 1979 Rassemblement jurassien c. Suisse

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Le même mécanisme est repris dans la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples en son article 1113.

En ce qui concerne la liberté de manifestation, elle est comprise comme un groupement, organisé et occasionnel de personnes, le plus souvent mobile sur la voie publique, réuni pour exprimer une volonté collective, à destination des pouvoirs publics. De cette tentative de définition, il ressort un rattachement à la liberté d’expression et de réunion. En ce sens, la liberté de manifestation devient une consécration pratique de ces dernières, avec le risque que sa limitation ait également un impact sur ces libertés essentielles. C’est dans cette perspective que la Cour européenne opère ce rattachement en combinant l’article 11 de la Convention et l’article 10 relatif à la liberté d’expression pour définir la manifestation comme « une forme d’expression des idées, des opinions et de prises de position »14.

L’approche historique dans certains systèmes juridiques révèle une diversité de rattachement de la liberté de manifestation à d’autres libertés telles que le droit de pétition, liberté d’expression, liberté d’association, liberté d’aller et venir, liberté de religion et liberté syndicale, ce qui laisse dire qu’elle n’est pas une liberté « orpheline15 ».

En effet, si en France la manifestation est perçue au prisme de la chute de la monarchie, elle est considérée avec méfiance. Au Royaume-Uni, l’expression de l’intérêt public trouve à se concrétiser au Parlement et non dans la rue, notamment avec l’exemple de l’aboutissement de la glorieuse révolution de 1688. Dans les États anciennement membres du bloc soviétique, les révolutions ont aussi marqué la conception de la liberté de manifestation, spécialement à la chute du mur de Berlin.

Le lien entre liberté de manifestation et le droit de pétition se retrouve dans la Constitution des États-Unis au Premier amendement qui reconnait que le « Congrès ne fera aucune loi restreignant le droit du peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour une réparation de torts ». La Cour suprême a ainsi fait le lien entre les deux libertés en affirmant que « les libertés de manifester et d’adresser des pétitions comptent parmi les libertés les plus précieuses garanties par le Bill of Rights16 ».

13 Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples adoptée par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement en juin 1981

14 CEDH 25 mai 2016 Suleyman Celebi et autres c. Turquie

15 Aurèlie Duffy-Meunier, Thomas Perroud, La liberté de manifestation dans l’espace public en droit comparé, Jus politicum n°17, 2017

16 United Mine Workers v. Illinois bar Association, 389 US, 217,222(1967)

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Le rattachement liberté de manifestation et liberté d’association sera surtout envisagé dans le contexte historique des mouvements politiques, sociaux et syndicaux du début du XXe siècle. Le lien avec la liberté d’expression apparait ainsi comme la conséquence. C’est ce que l’on verra avec la décision du 18 janvier 1995 du Conseil constitutionnel en France, mais aussi de la Cour européenne des droits de l’homme avec la combinaison de l’article 10 relatif à la liberté d’expression et l’article 11 sur la liberté d’association et de réunion.

Cependant, ce rattachement à la liberté d’expression n’entraine pas les mêmes conséquences suivant les différents systèmes juridiques. Aux États-Unis, le cadre juridique qui s’applique à la liberté de manifestation découlant de la liberté d’expression, permet par ricochet un régime de protection et un contrôle inspiré de la seconde sur la première. Il s’agit par exemple du principe de l’absence de règlementation d’une manifestation en raison de son contenu. Un certain nombre de caractéristiques de la protection forte de la liberté d’expression se répercute sur la liberté de manifestation. Il en est ainsi également du principe de neutralité, selon lequel les autorités publiques ne peuvent justifier la règlementation de l’expression par son contenu.

A contrario, les systèmes juridiques de la Convention européenne admettent des restrictions de l’administration par des mesures nécessaires « à la sécurité nationale à la sureté publique, à la défense de l’ordre et de la prévention du crime17 » et un contrôle sur le contenu de la manifestation.

Toutefois, la dimension physique de la liberté qui s’exerce sur le domaine public et susceptible de porter atteinte à l’ordre public justifie ces considérations de sécurité dans l’ensemble des systèmes juridiques

La jurisprudence effectue un rattachement de la liberté de réunion et de manifestation de façon générale à la liberté d’expression. Cette dilution qui entraine ce manque d’autonomie juridique est accentuée en outre avec l’absence de consécration constitutionnelle dans la hiérarchie des normes en droit interne.

17 Article 11 paragraphe 2 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme

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B. Uniformité fonctionnelle réunion-manifestation par le droit national

1) Consécration strictement législative en droit interne gabonais

En France comme au Gabon, les libertés de réunion et de manifestation n’ont pas fait l’objet d’une consécration par un texte constitutionnel, mais plutôt une norme législative. La méfiance historique des pouvoirs publics qui perçoivent les rassemblements comme potentiellement contestataires et perturbateurs de l’ordre public peut expliquer cette situation.

En France, la situation de la liberté de réunion est passée du fait de cette défiance historique, d’un régime autoritaire à un régime répressif libéral, avec aujourd’hui la Loi du 30 juin 1881. La situation de la liberté de manifestation est légèrement différente ; si elle est organisée par un texte de valeur législative, en l’occurrence le décret-loi du 30 octobre 1935, la jurisprudence du Conseil constitutionnel va lui reconnaitre valeur supra législative à travers la liberté d’expression. En effet, il estime que « le droit d’expression collective des idées et des opinions » relève de la catégorie des « libertés constitutionnellement protégées »18. Au sujet de cette méfiance, plusieurs éléments peuvent attester de la « motivation sécuritaire19 » qui a inspiré ce texte sur la manifestation.

D’une part, il s’agit de son intitulé : le décret-loi est relatif non à la liberté de manifestation, mais porte plutôt sur la « règlementation des mesures relatives renforcement du maintien de l’ordre public ». D’autre part, le texte de 1935 s’est fait dans un contexte historique précis : la répression violente de manifestations antiparlementaires à Paris en février 1934 qui causa plusieurs morts. Le décret-loi est donc une réaction visant à restaurer et garantir un ordre public menacé par l’apparition de mouvements radicaux portant leurs revendications sur la voie publique de façon violente.

Ainsi pour faire face à ce contexte tendu, la circulaire d’application du texte de 1935 avait une orientation favorable aux interdictions avec des instructions permettant « aux maires et aux préfets d’interdire toute manifestation, quelle qu’elle soit, successible de de provoquer une effervescence de nature à compromettre l’ordre public20 » des mesures d’interdiction pourront ainsi être prises à l’encontre de toute réunion « de nature à faire prévoir des incidents et à faire redouter des troubles tels que les services de police seraient dans l’obligation

18 CC, 18 jan.1995 ; déc. n°94-352

19 Thibault GUILLIUY, La liberté de manifestation, un droit introuvable ? RFDA 2015 p.499

20 Circulaire PAGANON du 27 novembre 1935

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d’intervenir sur la voie publique21 ». Dans ces conditions restrictives du décret-loi de 1935, en matière de manifestation « le principe semble être l’interdiction et la liberté l’exception22 ».

S’agissant du Gabon, les sources juridiques de ces libertés publiques ont été essentiellement législatives avec une première loi de novembre 1959 relative au renforcement du maintien de l’ordre public. Il faut rappeler le contexte historique de lutte pour souveraineté politique dans lequel se trouvaient la plupart des anciennes colonies françaises, dont le Gabon.

Dans ce contexte tendu, la restriction de la tenue de réunions et manifestations publiques visait deux objectifs : un officiel sur l’encadrement des manifestations publiques ; mais également un autre objectif plus informel, mais clairement défendu, de musèlement de l’opposition politique. La loi de 1959 sur le maintien de l’ordre public permettait ainsi au « chef du gouvernement, en accord avec le ministre de l’Intérieur et sans aucun contrôle du parlement de décréter l’état de mise en alerte du pays sur simple présomption de fait risquant une menace pour l’ordre public23 ».

C’est dans cette perspective de risque pour l’ordre public que le législateur gabonais a opéré une uniformisation fonctionnelle dans la nouvelle loi plutôt que les distinguer.

C’est toujours sur ce prisme sécuritaire qu’a ensuite été adoptée la loi 8 juin 1960 sur les réunions publiques. Cette méfiance était telle que ce texte règlementant le droit de manifestation avait été accompagné par celui relatif à « la répression les menées subversives et les atteintes à la sureté intérieure et extérieure de l’État 24 ». Benjamin Constant ne disait-il pas à propos de la liberté de réunion qu’« on ne se réunit pas pour comploter, mais ceux qui se réunissent complotent toujours ».

Comment expliquer cette volonté de combiner ces deux libertés en un seul tenant ? La démarche ayant été reconduite dans la nouvelle législation de 2017. Deux éléments de réponse peuvent être apportés, en se basant d’une part sur les caractéristiques similaires qu’elles semblent dégager ; mais également sur le contexte politique qui a prévalu au changement de loi.

2) Définition de caractéristiques communes

La réunion et la manifestation allient action collective et communication d’une pensée qui va consister à organiser le rassemblement physique d’un groupe de personnes. Pour l’auteur

21 Ibidem

22 Thibault GUILLIUY, La liberté de manifestation, un droit introuvable ? RFDA 2015 p.499

23 Loi n°45/59 du 12novembre 1959 relative au renforcement du maintien de l’ordre en République gabonaise

24 Loi n°49/60 du 8juin 1960

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Roseline LITTERON, trois caractéristiques communes25 peuvent être ainsi dégagées, à savoir elles sont momentanées, organisées et poursuivent toujours un but.

Caractère discontinu ou momentané : la réunion et la manifestation se déroulent sur une période donnée, avec un début et une fin, car elles n’ont pas vocation à durer à l'exemple des associations ;

Caractère organisé : ces groupements présentant un minimum d’organisation, les différenciant ainsi des attroupements, que la loi de 2017 définit comme « une manifestation sans une déclaration préalable26 » ;

But commun : elles sont constituées dans le but d’échanger des idées ou de défendre des intérêts, elles rentrent ainsi dans le champ des libertés publiques du fait de leur lien avec la liberté d’expression.

C’est la raison pour laquelle, les régimes politiques se sont méfiés de ces deux libertés.

À cet égard, elles peuvent être présentées comme un indicateur de l’État de droit, tant il est vrai qu’un gouvernement autoritaire a tendance à porter atteinte à ces libertés dans le but d’imposer le silence à l’opposition politique. D’autant plus qu’une définition expansive de la notion d’ordre public peut encore renforcer ces restrictions aux libertés.

3) La définition des restrictions d’ordre public

Le contenu de l’ordre public varie du tout au tout selon les régimes politiques. D’un point de vue dialectique, il s’oppose aux libertés fondamentales et publiques27. L’autorité administrative peut ainsi l’invoquer pour les limiter, toutefois, les conditions de ces restrictions ont été posées par le juge :

L’existence d’un risque de troubles graves à l’ordre public :il faut que soit établie « une menace de troubles graves pesant sur l’ordre public pour justifier une interdiction administrative de réunion »28 ;

L’insuffisance des forces de police disponibles pour y faire face : cette condition est liée à l’existence d’une obligation positive à la charge de la puissance publique qui doit veiller à la bonne tenue des réunions publiques. L’interdiction sera justifiée dans la situation où le préfet « était obligé de disperser sur de nombreux points du département les forces de police

25 Roseline LITTERON, Libertés publiques, Précis Dalloz 9e édition 2017

26 Article 5

27 Lexique des termes juridiques, 18e édition Dalloz

28 CE 19 juin 1953 Houphouët Boigny

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dont pouvait disposer29 ». On verra plus tard que cette jurisprudence sur l’insuffisance des forces de l’ordre sera reprise au sujet des manifestations en période d’état d’urgence ;

La proportionnalité de la mesure d’interdiction face aux risques de trouble : les menaces à l’ordre public doivent être « d’une gravité telle que les autorités détentrices des pouvoirs de police ne puissent pas y faire face par des mesures adaptées30 »

À côté de l’ordre public matériel, le juge a admis que les mesures d’interdictions pouvaient également se fonder sur des considérations relevant de l’ordre public immatériel. Le juge se fonde non pas sur un risque d’atteinte à l’ordre public matériel, mais sur le but et « les motifs d’une manifestation successible de porter atteinte à la dignité des personnes privées de secours proposé et de causer des troubles à l’ordre public31 ». L’arrêté préfectoral concernait les rassemblements dits « soupe gauloise au cochon » qui écartaient explicitement une catégorie de personnes.

L'ordre public a en effet des exigences parfaitement légitimes, qui justifient le pouvoir reconnu aux autorités administratives d'interdire l'exercice d'une liberté. C'est d'ailleurs cette prise en compte de l'ordre public qui explique que l'interdiction demeure possible, même lorsque l'activité concernée a fait l'objet d'une déclaration préalable.

Directement menaçante pour la liberté qu'elle entrave, l'interdiction est paradoxalement, en tant que bouclier de l'ordre public, indirectement protectrice de l'ensemble des libertés ; car, sans ordre les libertés n'existeraient plus. En définitive, le procédé de l'interdiction trouve sa justification ultime dans la considération énoncée par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 dans son article 28, selon laquelle : « toute personne a droit à ce que règne un ordre tel que les droits et libertés puissent y trouver plein effet32 ».

4) Un contexte politique difficile

Comme on le rappelait précédemment, la loi de 1960 avait été élaborée au Gabon dans le cadre de revendications politiques pour l’accession à l’indépendance et n’avait plus été modifiée, en dépit des nombreuses critiques dont elle était l’objet. C’est pour tenir compte de ces récriminations que le Gouvernement entamait la procédure de révision à la rentrée 2014. Il

29 CE 9 avril Beha Masson

30 CE 26 juin 1987 Cts Guyot

31 CE 5 janvier 2007 Association Solidarité des français

3232 - Déclaration Universelle des Droits de l'homme de 1948 adopté et proclamé par l'Assemblée général dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948

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faut dire que cela rentrait dans le cadre des préparatifs administratifs de la future élection présidentielle d’aout 2016.

Dans les exposés de motifs, le Gouvernement veut ainsi tenir compte des « mutations politiques et sociales que le pays a enregistrées depuis son indépendance33 ».

Ainsi le contexte politique et social est d’une grande influence sur la construction des législations nationales sur les libertés publiques. À l’instar du Gabon, plusieurs pays d’Afrique francophones accédèrent au multipartisme à la fin des années 90 dans un climat d’effervescences sociales.

Au Cameroun par exemple, la loi portant régime des réunions et manifestations publiques date du 19 décembre 1990 après la répression violente d’une marche. Si elle reprend le dispositif habituel en termes de déclaration préalable et de l’éventuelle interdiction pour trouble à l’ordre public, elle semble également soulever les mêmes récriminations que dans le droit gabonais quant à la vision restrictive des autorités administratives. En effet, l’amalgame entre autorisation et déclaration préalable en est l’illustration.

« Cet amalgame est entretenu par les autorités administratives qui ne notifient généralement pas les demandeurs, de l’interdiction des manifestations publiques dans les formes prévues par la loi et qui évoquent systématiquement l’argument du trouble à l’ordre public pour justifier l’interdiction34 ». Ce rapport met en lumière en outre la confusion entre

« systèmes d’autorisation préalable qui requiert l’obtention d’une permission de l’administration et celui de la déclaration préalable qui autorise directement la manifestation ». Cette confusion entre les différents régimes préventifs et répressifs fera l’objet d’une sous-section dans les développements ultérieurs35.

Autre pays d’Afrique d’expression francophone, la Guinée-Conakry offre un exemple particulier. Cet exemple est particulier dans le sens où le droit de manifestation a été très vite reconnu par la Loi fondamentale. Selon l'article 10, « tous les citoyens ont le droit de manifestation et de cortège ». L'article 24 ajoute que : « la loi garantit à tous l'exercice des libertés et des droits fondamentaux. Elle détermine les conditions dans lesquelles ils exercent.

33 Exposé des motifs du Ministre de l’Intérieur devant la Commission des lois de l’Assemblée nationale, 29 avril 2015

34 Commission nationale des droits de l’homme et des libertés(CNDHL), Rapport 2014 sur l’état des droits de l’homme au Cameroun

35 Voir Partie 2, Régime répressif et régime préventif

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Elle ne peut fixer de limites à ces libertés et à ces droits que celles qui sont indispensables au maintien de l'ordre public et de la démocratiser.36 ».

Pourtant si cette consécration s’est faite très tôt dans les textes constitutionnels, son aménagement s’est concrétisé à travers la législation pénale pour prévenir les troubles à l’ordre public.

En effet, ce sont les dispositions du Code pénal qui organisent les conditions d’exercice de la liberté de manifestation. Lesdites conditions reprennent à peu près le dispositif du régime répressif, c’est-à-dire :

« D’une déclaration préalable pour toutes réunions publiques, tous cortèges et défilés et d'une façon générale, toute manifestation sur les lieux et voies publics » ;

« La déclaration présentée sous forme écrite est adressée à l'autorité administrative locale (maire pour les communes urbaines et rurales) trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date prévue par les organisateurs. » ;

« L’autorité administrative responsable de l'ordre public peut interdire une réunion ou une manifestation publique s'il existe une menace réelle de trouble à l'ordre public37 » Cette approche pénale de la liberté de manifestation s’explique par le contexte historique et politique de la Guinée-Conakry, qui a longtemps connu un régime autoritaire de parti- unique ; d’autre part, l’accès au multipartisme et à la démocratisation au début des années 1990 a fait place à un régime militaire qui prendra fin en 2010 avec en mémoire la sanglante répression de la manifestation interdite du 29 septembre 2009 qui fit des centaines de victimes38.

L’examen des législations voisines du Gabon démontre les enjeux importants qui découlent de la liberté de réunion et de la liberté de manifestation. Elles constituent les moyens indispensables d’expression de l’espace politique et sociale. Dans cette perspective, la tentation de les fondre dans un régime commun apparaissait ainsi évidente dans le système juridique gabonais ; d’autant plus que le texte de 1960 ne traite expressément que des réunions et non des manifestations. Il faut dire que cette démarche reprend par exemple celle initiée dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à savoir envisager tous ces droits collectifs39 (réunion, association, liberté syndicale et manifestation) dans un seul ensemble diffus. Quitte à les enfermer dans un même régime sans tenir compte de chacune de leurs particularités.

36 Constitution guinéenne du 07 mai 2010

37 Loi 92/011/CTRN

38 Salifou SYLLA, L’encadrement juridique des libertés en République de Guinée ; le cas particulier de la liberté de manifestation du 24 novembre 2012

39 Article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 07 décembre 2000

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Après avoir dressé un aperçu du traitement de la liberté de réunion et de la liberté de manifestation à l’échelle du droit international, il convient d’avoir une analyse plus approfondie de ce que traite le droit gabonais, particulièrement au regard de la nouvelle législation mise en place avec la loi du 3 aout 2017.

Cette confusion fonctionnelle qui peut s’expliquer sur les caractéristiques communes entraine une confusion dans la détermination du régime juridique, avec le risque de limiter le champ d’application de chacune d’entre elles.

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Partie II : Un régime juridique potentiellement attentatoire à l’exercice des libertés de réunion et de manifestation

C’est cette uniformité fonctionnelle qui a longtemps entretenu la confusion entre régime répressif et régime d’autorisation (A) et qui semble n’avoir pas été résolue par le nouveau texte de 2017. Pour prévoir ces difficultés futures et permettre le plein exercice de ces libertés, l’action des autorités publiques et surtout du juge sera nécessaire (B).

A. Régime répressif et régime de déclaration préalable

En droit international, si la liberté de réunion et la liberté de manifestation restent toujours attachées à une liberté individuelle, leurs régimes juridiques, donc leur protection, s’avèrent distincts. En effet, bien que très proches, il existe néanmoins des éléments de distinction entre liberté de réunion et liberté de manifestation.

Cette distinction réside principalement dans le fait que la liberté de manifestation utilise la voie publique et peut de ce fait gêner l’exercice d’autres libertés (liberté d’aller et venir, liberté du commerce et d’industrie), ce qui peut expliquer un régime plus restrictif ; alors que les réunions publiques sont prohibées sur ladite voie publique. À cet effet, elle bénéficie d’un régime répressif de droit commun, c’est-dire qu’elle peut être librement exercée sans contrôle ni autorisation préalable, à la différence de la liberté de manifestation plus à même de porter atteinte à l’ordre publie donc soumis à un contrôle préalable de l’autorité administrative.

Au Gabon, la Loi du 08 juin 1960 qui organisait la liberté de réunion et de manifestation n’opérait pas cette distinction, entrainant longtemps une confusion d’interprétation entre déclaration préalable et autorisation préalable. En effet, si comme dans l’ancien texte, l’article 3 de la Loi du 03 aout dispose que « les réunions et manifestations sont libres en République gabonaise », l’article 6 fait ressortir la nécessité « d’une déclaration publique au gouverneur, au préfet, au sous-préfet, au maire de la localité où la réunion doit se tenir »40.

À ce sujet, la question de l’autorité publique destinataire a été souvent source de conflits d’interprétation. En effet, la plupart des réunions et manifestations s’organisant à la capitale administrative du pays, Libreville, quelle est l’autorité la plus adéquate à recevoir cette

40 Loi n°001/2017 du 03 aout 2017 relative aux réunions et manifestations en république gabonaise

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déclaration ? Libreville étant le centre administratif, elle abrite à la fois les autorités centrales (ministère de l’Intérieur), déconcentrées (gouverneur et préfet), mais aussi décentralisées (Commune de Libreville, Commune d’Akanda et Commune d’Owendo). Les organisateurs, souhaitant contourner un éventuel rejet politique du Ministère de l’Intérieur qui s’en arrogeait la primauté, s’adressaient directement aux mairies d’arrondissements.

A cette difficulté, la jurisprudence du Conseil d’État en France reconnait à « l’autorité préfectorale le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique et la charge du bon ordre lorsqu’il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes41 ».

Par ailleurs, comme on le verra plus loin, la loi de 2017 instaure une voie de recours gracieux et hiérarchique auprès de l’autorité centrale en cas d’interdiction de la manifestation42. En conséquence, l’autorité ministérielle reste la destinatrice de la déclaration préalable dans la capitale et est suppléée en région par les Gouverneurs et Préfets.

1) Conditions, mécanismes de mise en œuvre des réunions et manifestations publiques

La déclaration préalable

Le régime juridique de ces libertés au Gabon reprend les mécanismes d’encadrement définis par le droit international, notamment d’une part sur l’obligation de « déclaration préalable43 ; par au moins trois organisateurs ; d’indiquer l’objet, le lieu, le jour et l’heure ; trois jours avant la tenue de la réunion »44 .

En outre, il est introduit une prise en compte des élections politiques, car le délai de dépôt de la déclaration préalable peut être réduit à « six heures pendant la campagne électorale ». En ce sens, les parlementaires, les élus locaux et membres du gouvernement disposent d’une dispense de ladite déclaration dans le cadre du compte-rendu « de leurs activités dans leurs circonscriptions électorales »45. À ce sujet on pourrait s’interroger sur la situation d’hommes et de partis politiques ne disposant pas encore de mandat électif, cette formulation serait à même de restreindre leur liberté d’expression qui contribue au débat politique et est essentielle à la démocratie.

41 CE 23 juillet 1993 Jacques Saldou, n°107-126

42 Article 12

43 Article 6

44 Article 7

45 Article 8

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La dispense de déclaration préalable concerne également de façon générale les organisations d’ordre professionnel telles que les syndicats, groupements sportifs ou associations culturelles et cultuelles. (Article 9).

Définition et régime des attroupements spontanés

La conscience populaire distingue difficilement la différence entre attroupements et manifestations. L’attroupement est un regroupement de personnes sur la voie publique qui échappe au régime des manifestations ou de la réunion en ce que les participants ne se sont pas réunis dans un but commun et pacifique. C’est à travers cet élément d’illicéité et de risque à l’ordre public que le législateur gabonais a également défini l’attroupement comme « toute manifestation publique faite sans déclaration publique46 ».

En conséquence, son régime est traité d’un point de vue pénal aussi bien dans les législations nationales que par la loi gabonaise, car il porte en lui les germes de la sédition et du trouble à l’ordre public. Jean RIVERO affirmait à ce sujet que la différence essentielle entre manifestation et attroupement « la première affirme une opinion, le second entend passer aux actes47 ». L’attroupement peut donc faire l’objet d’une dispersion par la force après deux sommations adressées par les forces de l’ordre qui doivent être porteurs de l’insigne de leurs fonctions. Refuser d’obtempérer à la première sommation est constitutif d’un délit, notamment en cas de port d’une arme lors de l’attroupement.

Le traitement de l’attroupement fait en définitive apparaitre trois régimes :la liberté entière sans aucune formalité préalable pour les réunions ; la déclaration préalable pour les manifestations ; l’interdiction, assortie de sanctions correctionnelles pour les attroupements48.

Les conséquences et dommages découlant d’une réunion ou manifestation publique.

Une autre difficulté peut être relevée sur le mécanisme de recours et la charge de responsabilité. S’il est précisé un délai de « quarante-huit heures auprès de l’autorité publique »49 réceptrice de la déclaration ; il n’est pas dit de quel juge revient la compétence de juger ladite annulation.

46 Article 5

47 J. Rivero et H. MOUTOUH, Les libertés publiques, 8e édition PUF 1997

48 Bernard STIRN, Les libertés en question, 10e édition Les Clefs

49 Article 11

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Cette question a eu son importance en France notamment pour la détermination par exemple la charge de responsabilité des dégâts découlant d’une manifestation publique. En effet, la solvabilité des personnes privées n’étant pas toujours garantie, la responsabilité de l’État fut substituée à celle des communes pour une indemnisation efficace des victimes

« L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non, soit contre des personnes, soit contre des biens »50 . Cette responsabilité de l’État a ensuite entrainé la compétence du juge administratif.

Dans le droit gabonais, une déduction similaire de la compétence du juge administratif peut se faire du fait d’un « recours gracieux ou hiérarchique »51 de la décision d’interdiction de l’autorité publique.

Paradoxalement, le législateur gabonais a fait état d’une ambivalence de responsabilité sur cette question. D’une part, à travers l’article 4, il assure l’encadrement « des réunions et manifestations publiques par les forces de sécurité » ; il laisse cependant la seule et pleine responsabilité des « dommages, infractions aux déclarants de réunions et manifestations publiques qui pourraient en résulter52 ». La crainte de la charge des évènements éventuels qui pourraient découler de l’organisation d’une réunion ou manifestation publique peut s’avérer une restriction à l’exercice de ces droits pour des citoyens ; d’autant que le législateur a ajouté un volet pénal avec des peines pécuniaires et privatives de liberté sur la responsabilité des dommages d’une réunion publique.

En France, ces dernières années ont vu l’augmentation de violences de plus en plus fortes lors de manifestations publiques. Certaines d’entre elles ont dégénéré en affrontements avec les forces de l’ordre et en actes de vandalisme, causant des dégâts matériels considérables.

Ces violences amènent à s’interroger sur la responsabilité des organisations dans la sécurité des manifestations. Le principe est qu’il revient aux organisateurs - avec les forces de police - d’assurer la sécurité des participants aux manifestations publiques. Ce rôle revient au service d’ordre de chaque organisation de veiller à sécuriser l’intérieur d’un cortège quand les abords sont placés sous la responsabilité de la police.

Pour ce faire, ils peuvent recourir aux entreprises de sécurité privée comme la plupart des partis politiques par exemple ou de leurs adhérents pour les syndicats. Les autorités

50 CGCT Article L-2216-3

51 Article 12

52 Article 18 à 20

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administratives soumettent également d’autres obligations comme la souscription de police d’assurance pour prévenir tout dommage corporel, matériel ou immatériel.

Comme on l’a vu précédemment l’article L-2216-3 du CGCT pose le principe de la responsabilité de l’État en cas du fait des attroupements et rassemblements pour les « dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis avec violence ». Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci est engagée. La responsabilité de l’État est une responsabilité de plein droit, en ce sens que les victimes du dommage n’ont pas à prouver qu’il y a une faute de l’État. Ce système est assez favorable, car il n’exige pas que le préjudice dont il est demandé réparation soit « spécial ou anormal ».53

Cependant, un certain nombre de conditions doivent être réunies pour ouvrir droit à réparation sous le régime de cette responsabilité :

Qualification d’attroupements ou rassemblements : elle est refusée aux actions préméditées ou aux actions visant à soutenir une revendication politique ou corporatiste ;

Menace d’utilisation de la force ou usage effectif de la force ; Le dommage est consécutif d’un crime ou un délit ;

Les dommages ouvrant droit à réparation : la victime peut être un manifestant ou un tiers54. Cependant, la faute de la victime peut être de nature à réduire, voire exonérer la responsabilité de l’État. Il est à noter que les dommages corporels et matériaux ne sont pas les seuls pris en compte, mais également les préjudices d’ordre commerciaux.

Pour faire face à la recrudescence de violence en marge des manifestations qui en disperse le message et fragilise le droit de manifestation, il est suggéré de « pénaliser » certaines pratiques dans l’exercice de ce droit. À ce sujet, le député LR Éric CIOTTI propose de renforcer l’interdiction de dissimulation lors des manifestations. Il estime que le « caractère contraventionnel », prévu par la Loi du 11 octobre 2010 interdisant de masquer le visage sur la voie publique, n’est plus adapté et souhaite ainsi pénaliser cette infraction.

L’objectif est de lutter contre « l’impunité des casseurs sans remettre en cause le droit de manifester puisqu’il est évident que seuls les manifestants qui ont l’intention de se livrer à des actions violentes feront en sorte de ne pas être reconnus55 ».

53 CE avis 20 février 1998 ECSA et autres

54 Trib. Confl. 24 mai 1965 préfet de la Somme, Roche c. Cour d’appel d’Amiens

55 N°935 proposition de M. Éric CIOTTI visant renforcer l’interdiction de dissimulation du visage lors d’une manifestation, 4 mai 2018, Assemblée nationale française

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L’amalgame entre déclaration préalable et liberté d’office

Comme on le rappelait précédemment, le choix du législateur gabonais de traiter de ces libertés sur un seul tenant entraine des conséquences sur leurs régimes juridiques, avec le risque de les atténuer. En effet, il faut rappeler que ces restrictions tiennent principalement au respect de l’ordre public et à la sécurité des biens et personnes ; or la liberté de réunion et de manifestation ne présente pas les mêmes risques à l’ordre et à la tranquillité publics.

Les manifestations utilisant principalement la voie pour l’expression collective des idées et des opinions seront à même de perturber que les réunions publiques qui peuvent se tenir dans des lieux aussi bien publics que privés.

Le régime répressif à l’image de ce que prescrit le droit international au sujet de la liberté de réunion suggère une absence d’intervention de l’État sous réserve d’une éventuelle interdiction en raison de troubles à l’ordre public. Paradoxalement, le texte introduit également le régime de déclaration préalable propre à la liberté de manifestation, car plus susceptible de perturbation publique.

Cette corrélation a été ainsi une source de conflit d’interprétation entre les pouvoirs publics et les acteurs de la société civile, principalement les partis politiques, quand les uns d’un côté exigeaient une déclaration préalable à toute réunion publique ; les autres relevaient le caractère libre de celles-ci. Cette confusion a vu une illustration en décembre 2014 à la suite de l’interdiction d’une réunion publique des membres du Front patriotique pour l’alternance par le ministère de l’Intérieur.

Pour ces membres de l’opposition, la loi ne leur soumettait qu’à une « déclaration préalable informant du lieu, de la date56 et de l’heure de la réunion publique auprès du gouverneur », d’autant plus « ces derniers n’ont, au demeurant, jamais reçu de lettres interdisant la rencontre du 20 décembre 2014, ainsi que le prévoit l’article 9 de la même loi, en cas de menace de l’ordre public »57. Pour le ministère, il lui appartenait « d’apprécier l’opportunité d’autoriser ou non la tenue de la réunion publique envisagée »58 évoquant même

« une demande d’autorisation59 ».

56 Communiqué de presse du Front patriotique pour l’alternance, 03 janvier 2015

57 Idem

58 Communiqué de presse du Ministère de l’Intérieur du 19 décembre 2014

59 Pour exemple, voir Annexe 2

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Ce conflit d’interprétation peut être source de situations de tensions, comme cette interdiction de manifestation qui a connu des heurts lors de sa dispersion par les forces de l’ordre et les manifestants, entrainant hélas ! la mort d’une personne et des blessés.

La confusion fonctionnelle des deux libertés, réunion et manifestation, dessert en définitive la première, car elle part d’un régime répressif et libéral en droit international mieux protégé pour un régime de déclaration préalable, qui est plus accessible aux restrictions administratives pour le régime des manifestations publiques.

Réunions publiques et réunions privées

À ce propos, si la loi de 2017 innove en établissant une définition claire la réunion publique comme « tout rassemblement de personnes, concerté dans un lieu public ou ouvert au public60 », il n’en est rien pour la réunion privée. Cette question a révélé son importance lors de l’interdiction d’un meeting politique dans un lieu privé pour prévenir des atteintes à l’ordre public par les autorités publiques61. Il faut ici noter que le recours à des réunions dans des lieux privés était un moyen de contourner d’éventuelles interdictions de réunions publiques.

Dès lors, comment établir la distinction ? Pour ces dernières, en plus de la déclaration préalable, d’autres obligations classiques pèsent sur elles :

Elles ne peuvent se prolonger au-delà de 23H00 ;

Elles doivent être tenues par un bureau d’organisation responsable de tout débordement ;

Un représentant du Ministère de l’Intérieur ou de la municipalité peut être délégué comme observateur62.

La doctrine a admis que le critère de distinction entre réunion publique et réunion privée repose non sur le lieu où la réunion est organisée, mais sur le mode d’invitation :

Les réunions qui donnent lieu à une invitation personnelle et nominative sont considérées comme privées ;

Les réunions auxquelles les participants sont conviés sur des invitations impersonnelles et anonymes (tracts, affiches) sont réputées publiques.

60 Article 5

61 http://gabonreview.com/blog/empeche-meeting-de-lopposition-se-deporte-chez-ping/

62 Article 15

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Mais à l’heure d’Internet et des réseaux sociaux, la distinction entre un évènement public et privé, cette distinction s’avère difficile à établir.

2) Cadre restrictif : conciliation libertés publiques et sécurité

Cette fragilité est encore plus marquante durant des circonstances mettant en péril l’ordre et la tranquillité publique de façon plus exceptionnelle, en l’occurrence l’état d’urgence et les circonstances exceptionnelles. Si la survenance de cette dernière situation évoquée semble à peu près rarissime, on peut s’arrêter sur les conséquences de l’état d’urgence sur la liberté de réunion et de manifestation.

Libertés publiques et état d’urgence

Il faut tout d’abord rappeler que la mise en place de l’état d’urgence intervient lorsque survient « des évènements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamités publiques ou cas de « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public »63. La conséquence de l’instauration de ce régime d’exception est la suspension des certaines libertés publiques telles que la liberté de réunion et de manifestation. L’article 8 de la loi française de 1955 l’énonce clairement en disposant que « peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre ».

La perpétration en France des tragiques attentats terroristes depuis novembre 2015, a été la malheureuse occasion de la mise en place de l’état d’urgence ; d’autant plus que ces attaques terroristes se sont poursuivies, malgré ce mécanisme de protection. Devant cette situation de quasi-état d’urgence permanent, quelle est la place pour les libertés publiques, notamment au regard de la conformité de ce régime d’exception à l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme ?

Le juge administratif avait déjà répondu à cette question en 2005, lors des émeutes de Paris, en considérant que l’état d’urgence n’échappait à tout contrôle juridictionnel, non sur le pouvoir d’appréciation des autorités administratives, mais sur le moyen tiré de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés publiques64.

Par ailleurs, la question de l’exercice des manifestations publiques a été aussi centrale pendant cette période. En effet, elle a mis en lumière une utilisation par les préfets d’empêcher

63 Loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence

64 CE Ordo. Référé 9 décembre 2005 Anissa, n°287777

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