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LES MARCHES PUBLIQUES A LA COMMANDE PUBLIQUE

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Academic year: 2022

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HAL Id: tel-01423737

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Submitted on 4 Jan 2017

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To cite this version:

Grégory Kalfleche. Des marchés publics à la commande publique : L’évolution du droit des marchés publics. Droit. Université Panthéon-Assas Paris 2, 2004. Français. <tel-01423737>

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Université Panthéon-Assas (Paris II) (Droit – Économie – Sciences sociales)

THÈSE

pour l’obtention du grade de

Docteur de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) Droit – Économie – Sciences sociales

Discipline : Droit

présentée et soutenue publiquement le 14 décembre 2004 par

Grégory K

ALFLÈCHE

D ES MARCHÉS PUBLICS À LA COMMANDE PUBLIQUE

L’évolution du droit des marchés publics

devant le jury composé de :

M. Pierre DELVOLVÉ, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), directeur de thèse M. François LLORENS, Professeur à l’Université Robert Schuman (Strasbourg III), rapporteur

Mme Martine LOMBARD, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

M. Laurent RICHER, Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), rapporteur M. Bertrand SEILLER, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

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L’université PANTHÉON-ASSAS (PARIS II) Droit-économie- Sciences sociales n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses, ces opinions devront être considérées comme propres à leurs auteurs.

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T

ABLE DES ABRÉVIATIONS

ACCP Actualité de la commande et des contrats publics (devenue CP- ACCP)

AN Assemblée nationale

AJDA Actualité juridique – droit administratif

AJ Travaux Actualité juridique – travaux ; ainsi que Actualité juridique - édition

« travaux » pour la période 1950-1953, et Actualité juridique

« travaux publics » pour la période 1945-1949 ; revue devenue AJDA.

ALD Actualité législative Dalloz Arch. Phil. Droit Archive de philosophie du droit.

Avis CE Avis du Conseil d’État en formation administrative BJCP Bulletin juridique des contrats publics

Bull. Bulletin des chambres de la Cour de cassation CAA Cour administrative d’appel

CCAG Cahier des clauses administratives générales CCAP Cahier des clauses administratives particulières

CE Conseil d’État

CE Avis Avis contentieux du Conseil d’État CGCT Code général des collectivités territoriales CJA Code de justice administrative

CJEG Cahier juridique des l’électricité et du gaz (devenue RJEP) C.M.P. Code des marchés publics

CP-ACCP Contrats publics – L’actualité de la commande et des contrats publics

Code CA-TAA Code des tribunaux administratifs et des cour administratives d’appel

Concl. Conclusions DAG Droit administratif général

Dr. Adm. ou DA Droit administratif, revue du Jurisclasseur Lexis-Nexis

GACE Grands avis du Conseil d’État. Y. GAUDEMET et alii, Dalloz ed. 2e ed. 2002

GAJA Grands arrêts du droit administratif. M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT,P. DELVOLVÉ,B.GENEVOIS,Dalloz ed, 14e ed. 2003 Gaz. Pal. La Gazette du Palais

GDCC Grandes décisions du Conseil constitutionnel, L. FAVOREU et L. PHILIP, Dalloz ed. 12e ed. 2003

JCP (G) ou JCP G Jurisclasseur périodique – édition générale JCP (A) ou JCP A Juriscalsseur périodique – administratif JCP (N) ou JCP N Jurisclasseur périodique – édition notariale JCP (E) ou JCP E Jurisclasseur périodique – édition entreprises

J.O. Journal officiel.

LPA Les petites affiches

MBTP Moniteur du bâtiment et des travaux publics

Op. Cit. ouvrage cité précédemment

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PPLR Public Procurement Law review

rec. Recueil des arrêts du Conseil d’État ou des décisions du Conseil constitutionnel

RJC Recueil de jurisprudence constitutionnelle. L. FAVOREU

Rev. Adm Revue administrative

RDI Revue de droit immobilier

RDP Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger

RFDA Revue française de droit administratif

req. Requête (numéro de la requête qui permet d’identifier un arrêt dans les bases de données numériques)

RJEP Revue juridique de l’entreprise publique (ex. CJEG)

TA Tribunal administratif

TC Tribunal des conflits

v. Voir

V° Aller au mot dans un dictionnaire ou répertoire alphabétique

Le nom des autres revues ou institutions sont écrits en toute lettre.

(8)

S

OMMAIRE INTRODUCTION

1RE PARTIE :

LE DÉVELOPPEMENT DE LA NOTION DE MARCHÉS PUBLICS

TITRE 1ER :LE DÉVELOPPEMENT DE LOBJET DES MARCHÉS

Chapitre 1er : L’extension de la notion matérielle de travaux : des marchés de travaux publics aux marchés publics de travaux

Chapitre 2 : L’extension des notions matérielles de fournitures et de services

TITRE 2 :LE DÉVELOPPEMENT DES PARTIES AUX MARCHÉS

Chapitre 1er : Les personnes devant passer des marchés publics Chapitre 2 : Les personnes pouvant répondre à un marché public

2E PARTIE :

LE DÉPASSEMENT DE LA NOTION DE MARCHÉS PUBLICS

TITRE 1ER :POUR UNE NOTION JURIDIQUE DE COMMANDE PUBLIQUE

Chapitre 1er : Proposition d’une définition des contrats de la commande publique Chapitre 2 : Intérêt de la définition

TITRE 2 :LES PRINCIPES DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Chapitre 1er : Les principes justifiant les procédures de passation Chapitre 2 : Les principes renforçant les procédures de passation

Tables et index Bibliographie Table des textes

Table des jurisprudences Index nominum

Index rerum Table des matières

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« […] dans leur ensemble, les tendances nouvelles du droit administratif s’inspirent d’un esprit de conservation, de progrès, de simplification ».

A. MESTRE1

1. Le Huron au visage candide qui jadis alla au Palais-Royal afin de s’enquérir de notre recours pour excès de pouvoir pourrait, s’il revenait aujourd’hui, s’étonner d’autres pans de notre droit administratif2. Il en serait notamment ainsi s’il demandait à mieux comprendre nos fameux « marchés publics » qui ont inspiré l’Europe tant ils permettent, a-t-il entendu dire en Amérique, l’achat des meilleurs biens au meilleur prix sans risque de malversation. Il constaterait d’abord que, malheureusement, ces objectifs ne sont pas tous atteints et que ce droit est en constante « amélioration ». Il constaterait ensuite que ces « améliorations » conduisent à ce qu’une activité aussi quotidienne que la passation des contrats par les personnes publiques pour les besoins de leurs administrations soit devenue, pour le juriste de notre pays, un exemple de complexité et de technicité.

Plus encore, son collègue et ami français lui ferait observer que l’extension de ce droit a été à la fois constante et toujours dans le sens d’un développement des procédures. Les tentatives de la doctrine pour théoriser la matière ont sans cesse été contrecarrées par des textes de plus en plus nombreux et disparates. Le maquis juridique actuel est, en effet, le résultat d’une évolution par accumulation qui atteint aujourd’hui un tel niveau de sophistication3 qu’il en perd toute intelligibilité.

2. C’est à la constatation de cette disparité et de ce manque de théorisation, ainsi qu’à la proposition d’une solution que veut aboutir cette étude. La solution proposée passe par la mise en place d’une notion juridique de Commande publique, aboutissement d’une évolution historique des « marchés publics » aujourd’hui arrivée à un point de rupture.

1 In « L’évolution du droit administratif du 1869 à 1919 » Bulletin de la société de législation comparée, numéro 7-12 du 40e anniversaire de la Société de législation comparée.

2 La Référence au Huron est un hommage au désormais classique article de Jean RIVERO « Le huron au Palais-Royal ou réflexions naïves sur le recours pour excès de pouvoir », Dalloz, 1962, chron. VI pp. 37-40 & Pages de doctrine, Tome 2, pp. 329-334. Pour le « visage candide », cf. p. 333

3 LITTRÉ définit ce terme comme l’« action de dénaturer une substance médicamenteuse ou autre par le mélange frauduleux de substances inertes ou d'une qualité inférieure. » Si l’on ne saurait comparer le droit communautaire à une substance d’une qualité inférieure, on peut au moins considérer que les directives « dénaturent » la notion interne en la diluant au sein de sa propre notion.

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3. Les « marchés publics » sont une matière bien aride si l’on y voit que les techniques de passation auxquels elle renvoie. Il est difficile de passionner sur ce point. En revanche, si l’on insiste sur les raisons du caractère mouvant du droit des marchés publics et sur les difficultés théoriques qui se posent dans la confrontation des notions internes et communautaires, on commence à y trouver des motifs d’intérêt. Si l’on se penche sur le fait que ces marchés sont, comme le montre le substantif « public », partie intégrante du droit administratif, et que l’on voit qu’ils peuvent être passés par des personnes privées, ressortir à la compétence du juge judiciaire et être une activité économique, voire commerciale, des personnes publiques, la curiosité est aiguisée. Si l’on s’intéresse aussi à la place de ces contrats dans la théorie des actes de l’administration et si l’on remarque enfin la place que prennent dans cette matière les sources textuelles, si contraires à la tradition du droit administratif, les motifs d’intérêt se multiplient.

4. Or toutes ces réflexions se rapportent à la notion de marchés publics bien plus qu’à son régime. C’est autour d’elle que se posent toutes les difficultés de la matière.

On pouvait dès lors s’étonner jusqu’en 2001 que le Code des marchés publics français ne contînt de cette notion qu’une définition peu éclairante4. La raison en est peut être que la mise en place d’une définition est très récente puisqu’il n’en existait pas avant 19645. Pourtant, c’est bien un droit ancien que celui des marchés, puisque Cicéron contestait déjà le respect des procédures par le fameux Verrès dont il faisait le réquisitoire6. Certes, aujourd’hui, tant le droit communautaire7 que le droit interne8 dégagent une notion

4 Heureusement, la doctrine palliait ce manque de clarté, cf. J. KAHN, « La notion juridique de marché public », Marchés publics, 1968, n° 78 p. 37 ; L. RICHER, « Le marché public : problèmes actuels de définition », CJEG, février 1986, n° 408, doctr. p. 37 & Marchés publics, janvier 1987, n° 223, pp. 35-39 ; L. RICHER, « L'article 1er du Code des marchés publics doit-il être révisé ? », AJDA, 20 juillet 1994, n° spécial p. 13. La définition du Code apparaissait pourtant comme tellement peu satisfaisante que le Traité des contrats de A. de LAUBADÈRE, F. MODERNE et P. DELVOLVÉ, Paris, LGDJ, Tome 1, 1983, n° 198 p. 255 préfère redéfinir les marchés en proposant des critères plus opératoires.

5 Le premier Code des marchés publics français est issu du décret n° 64-729 du 17 juillet 1964

6 CICERON, Action contre C. Verrès, Liv. 1er, Chap. 50, 55 et 56, cf. traduction de P-C-B GÉROULT,

« Discours contre Cécilius, première action contre Verrès, seconde action contre Verrès […] », Bibliothèque latine-française, Tomes 51-53, œuvres complètes de Cicéron V-VII, Paris, 1867-1869. Voir aussi pour une étude juridique : E.-E. JOUVE, Droit romain du louage d'ouvrage (digeste livre 19 titre 2), droit français des marchés de travaux publics (CCAG du 14 novembre 1866), Thèse, Paris, 1878.

7 La définition des marchés publics communautaires figure aujourd’hui à l’article 1er des directives 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, (JOUE L. 134 du 30 avril 2004) & Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, (JOUE L134 du 30 avril 2004). Ces deux directives remplacent les anciennes directives du Conseil 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JOCE L 209 du 24 juillet 1992 p. 1), 93/36/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JOCE L 199 du 9 août 1993 p. 1), 93/37/CEE du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, (JOCE n° L. 199 du 09/08/1993 p. 54) ; 93/38/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, (JOCE n° L. 199 du 9 août 1993). Ces dernières, modifiées, codifient les « premières » directives 71/305/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, J.O.C.E. n° L. 185 du 16 août 1971, p. 5 (modifiées par la directive du Conseil du 18 juillet 1989 n° 89/440/CEE) et 70/32/CEE du 17

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juridique de « marchés publics ». Cependant, on constate d’une part que ces définitions ne sont pas identiques, ce qui n’est pas sans poser de difficultés théoriques et pratiques, puisque l’on a non pas une mais deux notions de marché public en droit français. On constate aussi d’autre part que certains contrats qui étaient des « marchés » dans l’Ancien droit comme durant une partie du XIXe siècle en sont aujourd’hui exclus. C’était le cas des concessions en droit interne, mais aussi d’autres contrats à propos desquels on insiste souvent sur les différences qu’ils présentent avec les marchés publics – transfert de la gestion, longue durée ou financement – alors qu’il semble au contraire que ce soient les points communs qui prédominent – caractère contractuel de l’acte, objectif de se procurer des biens corporels ou des services, gestion directe ou indirecte d’un service public9.

5. Fallait-il une étude ayant une approche des « marchés publics » par la notion, si cette démarche ne fait qu’accentuer la confusion ? Assurément, la solution à la confusion qui règne en droit positif et en doctrine ne peut être trouvée que par ce prisme.

Il faut seulement inverser la démarche : ne pas chercher à cerner la notion de marché public, mais voir quels sont les contrats permettant aux personnes publiques de se procurer des biens. La cohérence vient alors : il y a une concordance entre ces contrats et la mise en place de procédures de passation. Voilà le champ d’étude, voilà ce que sont les

« marchés publics » : non pas une catégorie contractuelle précise mais un ensemble de contrats qui constituent ce que l’on peut appeler une « matière ». Mais alors un constat s’impose : les notions juridiques de marchés publics – puisqu’il y en a plusieurs10 – ne correspondent pas à cette matière. La solution à une partie de l’incohérence du régime juridique, à sa diversité et son manque de théorisation, passe par la recherche d’une nouvelle notion de marchés publics, ou, pour plus de clarté, une nouvelle notion au nom nouveau. C’est à la suite de ce raisonnement « récursif » qu’est apparu l’objet de cette étude : mettre en place une notion juridique de commande publique, résultat de l’évolution historique de la matière des « marchés publics ».

décembre 1969 et 77/62/CEE du 21 décembre 1976 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, plusieurs fois modifiée.

8 Le premier Code des marchés publics mettant en place une définition satisfaisante des marchés publics est issu du décret 2001-210 du 7 mars 2001, Portant code des marchés publics, J.O. n° 571 du 8 mars 2001 p. 3700 et pp. 37001-37026. Le second qui reprend la première définition date du décret n° 2004- 15 du 7 janvier 2004, Portant code des marchés publics, J.O. n° 6 du 8 janvier 2004 p. 37003. Le premier sera le plus souvent appelé au sein de cette étude « Code de 2001 » et le second « Code de 2004 ».

9 F. LLORENS notait déjà ce phénomène d’approche par les différences qui en fait oublier les points communs à propos des marchés de travaux publics et des contrats d’entreprise, cf. F. LLORENS, préface de P. DELVOLVÉ, Contrats d’entreprise et marchés de travaux publics (contribution à la comparaison entre contrats de droit privé et contrat administratif), Paris, LGDJ coll. Bibliothèque de droit public, Tome 139, 1981, 705 pp. spé.

p. 6

10 Notamment une notion interne, issue du Code des marchés publics et une notion communautaire, issue des directives. On a pu voir dans le champ d’application du référé précontractuel de l’article L. 551-1 une autre notion interne de marché public, mais il s’agit en réalité de la notion de marchés publics au sens communautaire interprétée par le juge dans le cadre de ce recours spécifique. Cf.

CH. MAUGÜÉ et L. TOUVET, « Note sous CE Ass. 10 juin 1994, Commune de Cabourg, in

“Chronique générale de jurisprudence administrative française” », AJDA, 20 juillet 1994, p. 502

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Opportunité d’une étude sur l’évolution du droit des marchés publics

6. Les contrats que passent les administrations et qui constituent la matière des marchés publics11 représentent des sommes très importantes dont on a souvent peu conscience. Selon les chiffres du Ministère de l’économie et des finances, ces sommes s’élèvent à 120 milliards d’euros par an, c’est-à-dire 10 % du produit intérieur brut français12 ou près de 45 % du budget de l’État13. En Europe, ils équivalent à environ 16 % du PIB de l’Union, soit approximativement 1500 milliards d’euros14. Si ces données économiques ne justifient pas par elles-mêmes une étude juridique, elles expliquent qu’un domaine aussi important soit l’objet d’attentions particulières de la part des pouvoirs publics, qui régulent et règlementent ce domaine tout en en étant des acteurs principaux.

7. Dans une perspective plus juridique, l’ensemble des marchés publics, dont on a pu dire qu’ils étaient en « réforme permanente »15, a subi depuis quinze ans des modifications d’une ampleur considérable. En droit français, les personnes publiques et leurs cocontractants ont été soumis à trois Codes des marchés publics différents en l’espace de quatre ans16, à la création et aux modifications d’une nouvelle catégorie juridique de « conventions de délégation de service public » regroupant d’anciens contrats nommés17 et à l’établissement des récents « contrats de partenariat »18. Toutes ces

11 On retrouve une utilisation du terme de « marché public » au sens large dans un certain nombre d’articles de doctrine, Cf. P. DELVOLVÉ, « Vers l’unification du droit des "marchés publics" ? », L’unité du droit, Mélanges en hommage à Roland Drago, Paris, Economica ed., 1996, pp. 225-239

12 Ces chiffres que l’on peut trouver sur le site Internet du Ministère fin 2004 ne doivent toutefois être envisagés que comme des ordres d’idées, ils sont parfois contradictoires, ne serait-ce que parce que le PIB de la France en 2003 est de 1551 milliards d’euros selon l’OCDE (et les 120 milliards cités par le site Internet du Ministère ne font pas 10 % de 1551 milliards). Rappelons qu’en billets de 200 euros, un milliard représente une liasse de 500 mètres d’épaisseur.

13 Pour l’année 2004, ce dernier est de 273,80 milliards d’euros (120 milliards représentent donc 43,83 % de ce budget). Bien entendu, les « marchés publics » ne sont pas seulement « payés » sur ce budget, non seulement parce que beaucoup le sont sur celui des autres personnes publiques, mais aussi parce que certains ont leur rémunération fondée sur des redevances payées par les usagers, voire par d’autres recettes non fiscales.

14 Ces chiffres sont ceux que l’on trouve dans le document « Buying green ! A handbook on environmental public procurement », Bruxelles, 18 août 2004, SEC(2004) 1050 (dont la traduction officielle est « Achetez Vert ! Un manuel sur les marchés publics écologiques ») Ce chiffre est par ailleurs repris sur le site Internet de l’Union. Afin d’insister sur l’importance de ces sommes, le document précité insiste sur le fait que cela représente la moitié du PIB de l’Allemagne (le PIB de l’Allemagne pour 2003 est pourtant

« seulement » de 2136 milliards d’euros selon l’OCDE, le chiffre de 1500 milliards est plus proche du PIB de la France soit 1551 milliards ou de celui du Royaume-Uni, soit 1566 milliards). Notons là aussi que ce chiffre a été fortement revu à la hausse par rapports au chiffre officiel de 1994 qui était de 720 milliards d’écu, soit 11,5 % du PIB européen (que l’on trouve in « Livre vert. Les marchés publics dans l’Union européenne : pistes de réflexion pour l’avenir ». Communication adoptée par la Commission le 27 novembre 1996, sur proposition de M. MONTI).

15 CH. BRÉCHON-MOULÈNES, N. CHARREL et L. RICHER, « Une étape de la réforme permanente : le décret du 7 mars 2001 », ACCP, juin 2001, p. 7

16 Avant 2001 le Code de 1964 (cf. note 5) entre 2001 et 2004 le Code de 2001 et depuis 2004 le Code de la même année (cf. note 8)

17 Cette catégorie juridique issue de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques dite « loi Sapin », modifiée par la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 (J.O. du 29 juin 1994), la loi n° 94-674 du 8 août 1994 (J.O. du 10 août

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modifications textuelles ont eu une influence sur la façon dont les personnes publiques se fournissent en biens en imposant des procédures de passation. Par ailleurs, des réformes en matière de constitution de droits réels sur le domaine des personnes publiques ou en matière d’aménagement ont développé les moyens, pour ces mêmes personnes, de se procurer des immeubles et ces modes d’acquisition sont venus en concurrence avec les contrats précités19.

8. En droit communautaire, des personnes plus largement entendues que les seules personnes publiques ont été soumises, elles aussi, à des directives imposant des procédures de passation très précises et, elles aussi, modifiées à trois reprises20. L’extension principale de la matière, notamment rationae personae est d’ailleurs venue de ces directives.

9. On le voit, la matière est éminemment textuelle, mais elle laisse toutefois un pouvoir d’appréciation important aux juges. À l’évidence, le juge administratif est au cœur du contrôle et de l’interprétation de ces textes. Il faut pourtant aussi insister sur la place essentielle du juge communautaire dans l’appréciation des directives européennes ; ou encore du juge constitutionnel par les limites qu’il pose à l’action du législateur et, indirectement, de l’administration, en découvrant des principes propres à « la commande publique » apportant aux citoyens des garanties dont les pouvoirs publics ne sauraient les priver21.

10. Cette activité textuelle et jurisprudentielle sans équivalent22 a conduit à une activité doctrinale importante. Les premiers ouvrages sur les marchés publics au cours du XIXe siècle étaient, pour une part, inclus dans l’étude du droit administratif en général23, et 1994), la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (J.O. du 3 février 1995), la loi n° 95-127 du 8 février 1995 (J.O.

du 9 février 1995), la loi n° 96-142 du 21 février 1996 (J.O. du 24 févier 1996) et la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 (J.O. du 9 juillet 1996), et enfin par la loi n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) qui en donne clairement une définition. Pour les collectivités territoriales, ces dispositions sont codifiées aux articles L. 1411-1 et s.

du CGCT.

18 Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, J.O. n° 141 du 19 juin 2004 p. 10994, texte n° 2 ; qui s’applique à l’État et ses établissements publics et qui créé des dispositions similaires pour les collectivités locales et leurs établissements publics aux articles L. 1414-1 du CGCT.

19 On pense aux articles L. 1311-2 et s. du CGCT issus de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et aux articles L. 34-1 et s. (et R. 57-1 et s) du Code du domaine de l’État issus de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 et de son décret d’application n° 96-695 du 6 mai 1995. Les conventions d’aménagement sont pour leur part issues des articles L. 300-4 et L. 300-5 du Code de l’urbanisme.

20 Cf. note 7. On peut distinguer trois étapes : les premières directives des années 1970, les secondes des années 1989-1993 et les troisièmes de 2004.

21 On peut tirer cela de la décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, Loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit, 18e considérant. Cette décision nous a définitivement convaincu de choisir le terme de Commande publique pour la nouvelle notion que nous voulions mettre en place.

22 Il semble que les travaux publics aient eu la même tendance à l’instabilité que les marchés publics si l’on s’en réfère à la façon dont T.-A. COTELLE justifie la 3e édition de ses Cours de droit administratif appliqué aux travaux publics, Paris, Dalmont et Dunod ed., 3e ed., 1859-1862, 4 Tomes : « Les nouveaux éléments à y comprendre étaient trop nombreux et disséminés dans toutes les matières, pour qu’il nous fût possible de publier en leur faveur un supplément à l’édition précédente. […] En effet, est-il quelque autre partie de notre législation qui se soit autant enrichie en peu d’années ? »

23 On pense aux ouvrages de E.-V FOUCART, Éléments de droit public et administratif, Paris, Videcoq, libraire, 1839, 2e ed. spé. Tome 2 page 203 ; A. BATBIE, Traité théorique et pratique de droit public et administratif,

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pour une autre part, tournés vers la pratique administrative24. L’étude des marchés a ensuite été répartie, selon les ouvrages, entre celle des contrats administratifs et celle des

« travaux publics »25. Les évolutions récentes ont conduit parfois à en faire une matière originale inclue dans les études de droit, mais aussi à développer des outils doctrinaux propres à la matière.

11. D’abord, les revues classiques ont fortement développé la place accordée aux « contrats et marchés »26 et les nouvelles revues généralistes créées traitent aussi largement de ce sujet27. Ensuite, un nombre très important de revues spécialisées se sont développées ou sont apparues. Parmi les premières, figurent le Moniteur du bâtiment et des travaux publics, dont la partie juridique ne cesse d’augmenter, la Revue de droit immobilier, qui fait la part belle au droit public, ou à la revue Marchés publics du Ministère de l’économie et des finances, qui suit avec peine les réformes que ses auteurs instiguent. Les secondes sont notamment le Bulletin juridique des contrats publics, l’Actualité de la commande et des contrats publics (devenue Contrats publics) ou la revue Contrats et marchés publics, sans oublier la relance de la centenaire Revue des concessions.

12. Les ouvrages traitant de ces contrats se sont, eux aussi, développés. La matière des « marchés publics » est en effet abordée, soit au sein d’un nombre grandissant de contrats touchant aux « contrats administratifs »28, soit au sein de livres spécialisés dont Paris, L. Larose et Forcel libraires-éditeurs, 1885, 2e edition, spé. Tome 7, pp. 248-251 (marchés de fournitures) et 132-248 (marchés de travaux publics) ; H. BERTHÉLÉMY, Traité élémentaire de droit administratif, Paris, Arthur Rousseau ed., 1906, 4e édition, spé. p. 1, 508 (marchés de fournitures) et 556 (marchés de travaux publics) ; L. CABANTOUS et J. LIÉGEOIS, Répétitions écrites sur le droit administratif, Paris, librairie A. Marescq Ainé , A Chevalier-Marescq, successeur, 1882, 6e ed. spé. n° 47 p. 615 ; TH. DUCROCQ, Cours de droit administratif et de législation française des finances, Paris, A. Fontemoing, ed., 1897, 7e édition 1897, 6 Tomes et des tables

24 Par exemple : L. AUCOC, Conférences sur l’administration et le droit administratif faites à l’école des ponts et chaussées, Paris, Dunod, 1e ed. 3 Tomes 1869-1870-1876 ; 2e ed. 1882 ; 3e ed. 1885-1886 ; T.-A. COTELLE, Op. Cit., note 22, 3e ed., 1859-1962. Ces deux cours sont la reprise des conférences de leurs auteurs faites à l’école des Ponts et chaussées et qui touchaient aux travaux publics très largement entendus, auxquels s’ajoutaient notamment des éléments de droit constitutionnel et d’organisation administrative. Cf. aussi A. CHRISTOPHLE, Traité théorique et pratique des travaux publics, Paris, A. Marescq aîné ed., 1e ed. 1862, 2 Tomes, 2e ed. 1890, 2 Tomes.

25 Cf. par exemple R. CHAPUS, Droit administatif général, qui en traite surtout dans son Tome 1, 15e ed.

2001, n° 1365 et s. et peu dans sont Tome 2, 15e ed. 2001, n° 709 et s. Y. GAUDEMET, Traité de droit administratif, 16e ed. 2001, n° 1432 et s.

26 L’expression de contrats et marchés est celle employée par l’AJDA, vraisemblablement inspirée par les tables du Lebon qui regroupent sous ce terme l’ensemble des arrêts au sujet des contrats en général et des marchés et concessions en particulier. Sur les 46 numéros de cette revue entre juin 2003 et juin 2004, seuls 16 ne mettent pas en avant, en couverture, un article ou une note sur les contrats et marchés. Notons que l’AJDA s’appelait jusqu’en 1955 Actualité juridique « édition travaux », puis

« travaux » ; l’extension de la place des marchés publics est donc en quelque sorte un retour aux sources. Cette tendance, quoique moins forte, peut aussi être constatée dans d’autres revues comme la RFDA, Droit administratif ou les Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz (CJEG), devenus la Revue juridique de l’entreprise publique (RJEP).

27 On pense notamment à la Semaine juridique, édition « administratif », citée JCP (A).

28 On ne peut que faire référence aux ouvrages classiques de G. JÈZE Les contrats administratifs de l’État, des départements, des communes et des établissements publics, Paris, Marcel Giard ed. puis Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1927, spé. Tome 1, 257 pp et de A. de LAUBADÈRE, F. MODERNE et P. DELVOLVÉ, Traité des contrats administratifs, Paris, LGDJ, 1983 et 1984, 1124 pp. On peut aujourd’hui ajouter ceux de

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la teneur doctrinale dépasse bien souvent ce que le titre laisse entendre29, et cela sans compter le nombre important d’ouvrages pratiques.

Toute cette activité législative, réglementaire et doctrinale démontre la place croissante de cette matière dans l’activité juridique du droit public et laisse apparaître son importance. Dans l’analyse du droit applicable à ces contrats, les articles parus font montre d’une inventivité et parfois d’un grand recul sur l’ensemble de la matière30, mais s’il existe des thèses plus ponctuelles, peu sont publiées et aucune thèse globale n’a été menée dans ce domaine31. C’est ce manque que cette étude tente de combler.

13. La question de l’opportunité rationae temporis d’une thèse sur l’évolution du droit des marchés publics, ou de la mise en place d’une nouvelle notion de commande publique pourrait se poser. Elle ne fait à notre sens que peu de doute. En effet, ces dernières années sont marquées par une volonté de rationalisation de la matière. En témoignent non seulement les « codifications » françaises et les « paquets législatifs » communautaires, mais aussi les nombreux constats doctrinaux à propos d’une complexité trop importante32. C’est d’ailleurs plus récemment ce qui ressort de l’idée émise par le législateur d’un « code de la commande publique » ; même si les contraintes administratives et la volonté de prendre ce code par ordonnance, sans travail parlementaire et à droit constant, ne laissent pas la même liberté et ne poussent pas aux mêmes réflexions d’ensemble.

On le voit, par la masse des évolutions récentes qui nécessite une systématisation de la matière et, partant, une nouvelle notion juridique, mais aussi par le moment auquel elle abouti, cette étude apparaît opportune.

Délimitation du sujet

14. L’entreprise apparaissait colossale, il a fallu la limiter. Historiquement d’abord, on fera partir l’analyse de ce droit à la Révolution33, sous la seule réserve de L. RICHER, Droit des contrats administratifs, Paris, LGDJ coll. Manuel, 4e ed. 2004, 677 pp. et de CH. GUETTIER, Droit des contrats administratifs, Paris, PUF, coll. Thémis Droit public, 2004, 514 pp.

29 S. BRACONNIER, Droit des marchés publics, Paris, Imprimerie nationale, éditions techniques coll. Essentiels experts, 396 pp., N. SYMCHOWICZ, Droit public des montages contractuels complexes, Paris, Imprimeries nationales, ed. techniques, coll. Essentiel expert, 2003, 353 pp.

30 PH. TERNEYRE, « Les montages contractuels complexes », AJDA, 1994, n° spécial, pp. 43-58 ; P. DELVOLVÉ, « Vers l’unification du droit des "marchés publics" ? », L’unité du droit, Mélanges en hommage à Roland Drago, Paris, Économica ed., 1996, pp. 225-239 ; R. ROUQUETTE, « Contribution à la classification des contrats synallagmatiques de l'administration », AJDA, 20 juillet 1995, pp. 483-495

31 On notera que certaines études, bien que moins larges, touchent certains points essentiels de la matière O. GUEZOU, Les comportements anticoncurrentiels dans la passation des marchés publics, Thèse dactylographiée, 1998, Paris X – Nanterre ; P. REIS, La concurrence et les marchés publics, 1999, Nice, Droit privé ; A. CABANES, La notion communautaire de marchés publics, 1996, Paris V ; C. PRÉBISSY-SCHNALL, La pénalisation du droit des marchés publics, Paris, LGDJ coll. Bibliothèque de droit public, Tome 223, 640 pp.

32 Il est inutile de faire une liste des articles ayant cette opinion tant elle est partagée.

33 Et précisément du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités, suivi de l’instruction, DUVERGIER, Lois et décrets, Tome 1, page 63, spé. art. 50 p. 66 précise que : « Les fonctions

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quelques recours ponctuels à l’Ancien droit. Les raisons de ce choix sont de plusieurs ordres. La première est que le droit des marchés est, à la Révolution, dans une situation presque aussi incomplète que ce qu’il était durant l’Ancien régime : il n’y a pas plus de loi généralisant les procédures de passation avant qu’après, et l’on ne trouve aucune notion juridique fixée de « marché public ». En revanche, et c’est la deuxième raison, à partir de 1789, si le droit est « sectoriel », par ministère ou par type de marché, il devient national.

L’Ancien droit était pour sa part fait essentiellement de réglementations locales34. Troisième raison, chaque contrat d’envergure faisait l’objet d’un texte spécial du Roi, l’octroi d’un marché étant assimilé à l’octroi d’un privilège35. La vision « universaliste » du droit post-révolutionnaire réduira fort heureusement cette vision de « privilège privé » à quelques rares exemples ensuite. Enfin, quatrième raison, par ses spécificités, le droit d’Ancien Régime est difficile à comparer avec le droit moderne. C’est de cela que témoigne la controverse que l’on rencontre parmi les historiens du droit, d’aucuns estimant qu’il existe un droit administratif avant la Révolution, tandis que d’autres estiment que cette position est abusive36. Si, comme certains auteurs37, on considère qu’il existe un

« ancien droit administratif »38 qui ne saurait se définir comme le droit administratif d’aujourd’hui mais qui en est bien un, matériellement au moins, le fait d’évacuer l’Ancien droit de notre étude permet d’éviter de rentrer dans cette controverse et d’effectuer des comparaisons que certains jugeraient inadaptées.

15. Matériellement, les limites du sujet doivent aussi être précisées. On l’a dit, c’est largement que l’on entendra la matière des « marchés publics ». Pourtant, on ne traitera que de ce qui touche directement aux contrats et à leur passation, certains points ne seront pas du tout abordés, d’autres simplement évoqués.

16. Tout d’abord, on ne traitera, ni de l’organisation des corps des Ponts et chaussées, ni des écoles fondées essentiellement pour mieux organiser les travaux de

propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l’inspection des assemblées administratives, sont : […] de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la communauté […] ».

34 Cf. J.-L. MESTRE, Le contentieux des communautés de Provence : un droit administratif à la fin de l'Ancien régime, Paris, LGDJ coll. Bibliothèque de droit public, Tome 121, 1976, XV-597 pp. ; F. MONNIER, Les marchés de travaux publics dans la généralité de Paris au XVIIIe siècle, Paris, LGDJ bibliothèque de science administrative, Tome XI, 1984, 435 pp.

35 Cf. M. F. MALAPERT,Histoire de la législation des travaux publics, Paris, Librairie générale de l'architecture ed., 1880 p. 91, ainsi que les nombreux exemples donnés par X. BEZANÇON, Essai sur les contrats de travaux et de service public. Contribution à l’histoire administrative de la délégation de mission publique, Paris, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 206, 1999 et 2001 avec appendice d’actualisation, 658 pp. pour ce deuxième tirage.

36 Pour une approche de ces débats, cf. F. BURDEAU, « Naissance d’un droit », in Nonagesimo anno, Mélanges en hommage à Jean Gaudemet, Paris, PUF, 1999, pp. 521-540. Les tenants d’un droit administratif dès l’Ancien Régime sont regroupés autour de P. LEGENDRE ou de J.-L. MESTRE et ceux estimant que le droit administratif naît après la Révolution, voir durant l’empire ou la Restauration ont aujourd’hui pour représentant F. BURDEAU et G. BIGOT.

37 B. PLESSIX « Nicolas Delamare ou les fondations du droit administratif français », Droits, n° 38, 2003 p. 113-133

38 L’expression est de B. PLESSIX, ibidem, p. 114

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l’État39. De même seront écartés les autres modes, notamment non contractuels de gestion ou d’acquisition de biens qui sont souvent associés aux marchés publics par le prisme des travaux publics mais qui n’en sont pas : lois sur l’expropriation, les mines et carrières, les travaux forestiers et le reboisement ou le dessèchement des marais. Tous font partie des anciens manuels, ils n’ont plus de raison d’être rattachés aux marchés publics aujourd’hui.

17. En second lieu, ne seront qu’évoquées l’organisation et les compétences des Ministères des travaux publics ou celui de l’économie et des finances qui étaient, ou sont, l’une des principales sources du droit des marchés publics, de même que toutes les modalités comptables des marchés tels que les dotations, participation des propriétaires, avances ou décomptes. Par ailleurs, on se limitera à faire référence aux différents cahiers des charges dans la mesure où, d’une part ils ne s’appliquent qu’aux marchés publics au sens du Code des marchés publics et, d’autre part, ils ne sont plus obligatoires pour les collectivités territoriales40.

Commence cette étude à la Révolution et la limiter essentiellement aux procédures de passation largement entendues impose des précisions sur les méthodes employées.

Méthodes employées

18. L’analyse de l’évolution du droit des marchés publics, qui conduit à envisager la mise en place d’une notion de commande publique, est fondée sur une triple méthode d’analyse. Elle est d’abord une méthode inductive qui cherche les expressions du droit des marchés pour remonter à la notion ; elle est ensuite une méthode généalogique, qui veut expliquer par l’histoire la portée réelle des innovations ou des éléments de stabilité ; enfin, elle est une méthode comparatiste, nécessitée par la multiplicité des sources de ce droit.

19. La méthode employée est d’abord inductive. Elle part en effet de la recherche des moyens contractuels par lesquels l’administration se procure41 des biens.

39 On pense aux écoles Polytechnique, des Mines, des Ponts et chaussées et à l’école Centrale.

Certaines visent les travaux civils, d’autres les travaux militaires et le corps du Génie. Citer les vieux tucs qui en parlent

40 L’article 13-1 de la loi du loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales modifie l’article 22 de la loi du 2 mars 1982 et prévoit que les cahiers de charges, et notamment les fameux CCAG (Cahiers des clauses administratives générales, approuvés auparavant par décret et depuis l’article 13 du Code des marchés publics de 2001 par arrêté) ne sont que des modèles non obligatoires. Ils sont toutefois clairement considérés comme des pièces contractuelles dès lors qu’un marché y fait référence, cf. CE 14 décembre 1988, Assistance publique à Marseille, rec. tables p. 900 req. n° 67024. Pour les services publics locaux, on se référera à l’article L. 1231-2 2° CGCT.

41 On notera que les anglo-saxons utilisent le terme de public procurement pour ce que nous appelons

« marchés publics » au sens large et que nous regroupons pour notre part sous la notion juridique de

« commande publique ». Le verbe to procure signifie obtenir, se procurer. Il s’emploie aussi bien pour obtenir un objet (comme dans une vente) qu’un service ou une obligation de faire (comme dans un

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Cela conduit à constater d’abord le regroupement de ces contrats sous la qualification principale, mais non unique, de « marchés publics » et, ensuite, une constante soumission de ces contrats à des procédures de passation, sauf pour ceux qui en sont expressément exclus. C’est en fonction de cette méthode que l’on a pu d’abord rechercher quels étaient les biens soumis à ces procédures, ce qui a permis de constater une extension constante rationae materiae de ces contrats. C’est aussi en fonction de cette méthode qu’on l’on a ensuite recherché quelles étaient les personnes soumises à ces procédures. Là encore, même constat : les diverses qualifications contractuelles ont subi une extension du champ d’application rationae personae, ce qui a développé encore la soumission à des procédures.

C’est le constat de l’adéquation pratique entre les « contrats permettant de se procurer des biens » et leur soumission à des procédures de passation qui conduit à la conclusion : le développement constant de la matière des « marchés publics » à travers les différentes catégories contractuelles que sont les marchés publics au sens du Code des marchés publics français, les marchés publics communautaires, les concessions dans ses différents sens, les délégations de service public, les contrats de partenariat, voire les contrats innomés. De l’analyse individuelle de chacune de ces qualifications, axée autour de la notion de marchés publics, on remonte vers une approche globale de cet ensemble de contrats. Cela conduit au constat de l’inadéquation des qualifications juridiques à la réalité de la matière et à la possibilité de rationaliser cette dernière à travers une nouvelle notion.

C’est alors que l’on peut essayer de reconstruire l’ensemble dans le sens dans lequel le raisonnement juridique doit l’aborder : du général au particulier et non pas l’inverse. La méthode « inductive » permet la déconstruction, la reconstruction se doit d’être déductive42. Loin de nous l’idée de suivre le Commissaire du Gouvernement B. CHENOT dans ce que l’on a pu appeler « l’existentialisme juridique »43 auquel s’opposerait la construction de systèmes. Ce qui est recherché est bien la construction d’une notion, non pas seulement parce qu’elle « assure la tranquillité des professeurs »44, mais parce qu’elle assure la tranquillité des acteurs du droit, l’égalité de tous dans la connaissance et l’accessibilité au droit, la justice tout simplement, à travers un minimum de sécurité juridique45.

contrat d’entreprise). En cela, il est parfaitement comparable aux « marchés publics » tels que nous les entendons.

42 C’est ce qui ressort d’ailleurs de J. RIVERO, « Apologie pour les faiseurs de systèmes », Dalloz, 1951, chron. XXIII, pp. 99-102 & Pages de doctrine, Paris, LGDJ, 1980, Tome 1er, pp. 3-10 « A un plan plus humble, le « faiseur de systèmes », remontant du concret à l’abstrait, passant du multiple à l’un, va s’efforcer de ramener la pluralité des solutions données par la loi ou la jurisprudence à quelques formules qui en dégagent les aspects fondamentaux ; dans cet effort encore, il y a des degrés, selon qu’il s’attache à un domaine plus ou moins vaste ».

43 M. WALINE, « Empirisme et conceptualisme dans la méthode juridique : faut-il tuer les catégories juridiques ? », in Mélanges en l’honneur de Jean Dabin, Bruxelles et Paris, Bruylant et Sirey, 1963, pp. 359-371, spé. p. 362 où l’auteur explique en quoi on peut trouver une référence à l’existentialisme dans ce qu’écrit le commissaire du gouvernement B. CHENOT in « La notion de service public dans la jurisprudence économique du Conseil d’État », EDCE, 1950, pp. 77-83

44 Le terme est issu de l’étude précitée de B. CHENOT à l’EDCE 1950, spé. p. 82, qui fait suite, dans l’esprit, à ses conclusions sous l’arrêt CE 10 février 1950, Sieur Gicquel, rec. p. 100.

45 Dans son article, B. CHENOT estime que les notions institutionnelles garantissent « la stabilité des catégories juridiques », mais il n’en voit pas les conséquences bénéfiques.

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20. À cette méthode inductive s’ajoute une méthode que l’on peut appeler

« généalogique » pour ne pas dire « historique ». L’analyse de la matière pouvait être uniquement positive, se limiter au champ d’application des différentes législations et à leur interprétation par les juges. La difficulté était alors de prendre le recul tant nécessaire à une étude d’ensemble. Prendre cet angle uniquement positif pouvait conduire à rester cantonné aux a priori et empêcher une vision un tant soit peu renouvelée. Une certaine distance à l’égard droit positif était la condition d’une recherche doctrinale, d’une tentative de systématisation. De plus, le rôle attribué à la doctrine par elle-même46 est souvent justifié par le fait que le droit administratif est une matière jurisprudentielle, c’est-à-dire instable et a priori casuelle. Il se remplit donc spontanément avec moins de recul lorsqu’il s’agit de systématiser l’action du législateur ou du pouvoir réglementaire et non celui du juge. Les textes sont en effet couramment généraux, ils recherchent des solutions objectives et dépassent les situations subjectives qui, sauf en théorie dans le recours pour excès de pouvoir, sont l’apanage des jugements et arrêts. Pourtant, bien que les sources des marchés publics soient principalement textuelles et non jurisprudentielles, cette systématisation est tout à fait nécessaire dans notre matière tant ses textes sont ponctuels et fluctuants comme le sont plus souvent les jurisprudences47.

21. La distance doctrinale prend donc partiellement la forme, dans cette étude, d’un recul historique sur la situation actuelle. L’ambition n’est pas de s’inscrire dans la fameuse école historique du droit de SAVIGNY, ni dans la lutte qu’il mène en la développant contre le Code civil et le culte du texte au détriment la jurisprudence48. On voit bien d’ailleurs qu’on ne peut estimer comme lui que les textes brisent le droit issu « de la plus intime (innersten) essence de la nation et de son histoire »49 puisque, précisément, notre matière est à la fois textuelle, mouvante et produit de l’histoire. Peut-être veut-on se rapprocher d’auteurs moins véhéments comme LABOULAYE, DARESTE50, ou SALEILLES, partiellement inspirés par SAVIGNY mais s’en détachant aussi sur certains points ; et principalement sur l’idée que la codification ne va pas contre le droit qui se doit d’être

« fonction de l’esprit national », puisque c’est au contraire le droit coutumier qui se « réalis(e)

46 Ibidem, « au commentateur de systématiser des solutions particulières, de coordonner en un tout organisé, d’en éclairer les formules les unes par les autres, de les transformer ainsi en une matière intelligible. Dans une discipline touffue, neuve, mouvante, […] l’effort pour systématiser, c’est-à-dire pour ramener à de lignes simples le chaos des espèces, répondait à une nécessité ». Cf. aussi A. de LAUBADÈRE, « Le problème de la responsabilité du fait des choses en droit administratif français », EDCE, 1959, n° 13, pp. 29-44 & Pages de doctrine, Paris, LGDJ, 1980, Tome 2e, pp. 277-299, spé. p. 298, note 50 « C’est que la doctrine, dont le métier est de proposer des systématisations […] »

47 Ce caractère mouvant des textes de la commande publique, dont on a dit qu’il fait suite à ce même caractère pour les textes de la matière des « travaux publics », permet d’ailleurs de conserver une méthode d’approche qui est celle du publiciste, directement de la source à la doctrine, et non de passer à une méthode plus courante au droit privé qui fait passer du texte à la jurisprudence puis à la doctrine.

48 Cf. J. GAUDEMET, « Les écoles historiques du droit en France et en Allemagne au XIXe siècle », Revue d’histoire des facultés de droit, 1998, pp. 87-124, spé. pp. 96 et s.

49 F. C VON SAVIGNY, « Sur le but de ce journal », premier article du Journal pour la science historique du droit faisant office de manifeste de son école, spé. p. 264

50 Ces deux auteurs ont ensemble fondé la Revue historique de droit français et étranger en 1855 et ont publié le Grand coutumier de France en 1868.

(21)

dans la législation »51. On se démarquera de ces auteurs en ne s’opposant ni à la codification comme SAVIGNY,ni àl’école de l’exégèse comme les auteurs français52.

22. Le point commun entre leur approche et la notre est le recours à l’histoire comme méthode d’observation du droit, observation qui permet d’éclairer et de comprendre le droit du moment. En cela, comme pour ces éminents auteurs, notre approche historique est aussi la cause de notre approche inductive53. Pour autant, notre objectif est plus limité. Il s’agit essentiellement de suivre la « filiation » des notions afin de déceler ce qui constitue historiquement leurs éléments fondamentaux et de les distinguer de ce qui fait partie des ajouts récents ; ces derniers pouvant, tout autant que les premiers faire partie des règles que tout le monde considère comme « intangibles » alors que c’est autour des éléments essentiels que se fera la rationalisation de la matière. C’est en cela qu’on préférera le terme de méthode « généalogique » à celui de méthode « historique », d’une part parce que nous analyserons bien plus l’évolution des notions juridiques que la pratique des achats et contrats d’entreprise des personnes publiques54 et, d’autre part, parce que le caractère matériellement limité de notre étude interdit une comparaison opératoire avec ceux qui ont comparé des système entiers55.

23. Les enseignements de cette approche sont d’ailleurs probants. Ainsi peut on souligner que le caractère obligatoire de l’adjudication ne date que de 190956 ; les personnes publiques pouvaient auparavant choisir de ne pas se soumettre à des procédures

51 E. LABOULAYE « La vie et les œuvres de Savigny », Le droit, 1842, spé. p. 44.

52 Ces auteurs s’opposaient en effet sur le plan méthodologique à CH.-B.-M. TOULLIER et son Le droit civil français, suivant l’ordre du Code 1819-1823 pour la première édition ; R . TH. TROPLONG et son De l’échange et du Louage, commentaire des titres VII et VIII du livre III du Code civil de 1840 (TROPLONG est mort en 1869) ou CH. DEMOLOMBE, qui a écrit le Cours de Code napoléon en 30 volumes jusqu’à l’article 1368, de 1844 à 1882 (date de sa mort).

53 Notamment par opposition, pour ce qui les concerne, avec la méthode déductive de l’école de l’exégèse qui tirait le droit des textes et notamment du Code civil.

54 Quoique dans un article méconnu (« Quelques mots sur le rôle de la méthode historique dans l’enseignement du droit », Revue internationale de l’Enseignement, 15 mai 1890, pp. 3-24, tiré à part cote BNF 8-F-pièce-3608), R. SALEILLES précise que la méthode historique s’inscrit dans une démarche de renouvellement des programmes de l’Université en droit, notamment avec une baisse d’importance des enseignements de droit romain ou de droit canon au profit des sciences politiques ou sociales. Cet

« esprit nouveau » qui « semble vouloir […] rajeunir [les programmes de licence] » a pour principale caractéristique de ne plus seulement se fonder sur une approche déductive. Il écrit : « […] la méthode historique […] n’est autre chose que l’observation des phénomènes d’évolution sociale au fur et à mesure de leur apparition » Pourtant, il développe dans ce même article l’idée selon laquelle cette nouvelle approche ne s’oppose pas au raisonnement juridique classique, déductif, ni l’analyse des notions elles-mêmes. Les deux approches peuvent – doivent ? – donc se combiner comme nous voulons le faire dans cette étude.

55 L’approche généalogique telle que nous la définissons pourrait faire penser que l’on s’inscrirait dans la même perspective que le Doyen HAURIOU. D’une part, à lire L. SFEZ,Essai sur la contribution du Doyen Hauriou au droit administratif français, Préface de J. RIVERO, Avant-propos d’A. HAURIOU, Paris, LGDJ coll. Bibliothèque de droit public, Tome LXXI, 1966, 520 pp. spé. pp. 211-230, nous ne saurions prétendre à sa maîtrise de l’histoire du droit sur lequel il a beaucoup écrit, notamment en droit romain. D’autre part, nous ne nous inscrivons pas dans la vision conservatrice avec laquelle il aborde l’histoire et que l’on peut percevoir dans sa note sous l’arrêt CE 10 juin 1921 Commune de Monségur, au Sirey 1921.III.19 ou Notes d’arrêt, I, p. 2 lorsqu’il écrit : « toute théorie nouvelle est entachée d’une présomption de fausseté et toute théorie ancienne d’une présomption de vérité ».

56 Et notamment de l’arrêt CE 5 février 1909 Barla, rec. p. 134, RDP 1910 p. 61 note G. JÉZE.Cf. infra pour de plus amples développements.

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de passation, la seule conséquence d’un choix de liberté étant la soumission du contrat au droit privé. On peut aussi rappeler que la différence entre les concessions et les marchés, que l’on fonde en partie sur la longue durée du contrat, fait fi des considérations qui ont longtemps conduit à considérer que les contrats de fournitures devaient d’être de longue durée ou, au moins, multiples ; la fourniture unique étant qualifiée de contrat de droit privé. Plus largement, c’est de l’analyse historique que découle l’enseignement d’une notion en constante évolution depuis la Révolution jusqu’aujourd’hui et qui permet de considérer qu’elle est arrivée à un point de rupture.

24. Sur un plan plus pratique, les références historiques seront principalement textuelles et doctrinales. La première constatation d’une extension constante de la soumission des contrats des personnes publiques à des procédures de passation est venue d’une étude systématique des textes qui les imposent57. Cela a permis d’envisager ensuite la façon dont ces textes ont été abordés dans la doctrine du XIXe siècle et du début du XXe siècle. À cet égard, on a dû d’abord faire appel aux auteurs dans leur façon de traiter des travaux publics ou des biens des personnes publiques avant de se référer, à partir de 1927, à des auteurs dont les propos étaient axés sur les contrats et notamment dans un premier temps G. JÈZE, puis G. PÉQUIGNOT et A. de LAUBADÈRE.

25. La troisième approche des sources du droit des marchés publics est comparatiste. L’ampleur du sujet nous a interdit un renvoi fréquent aux autres droits européens – ce que l’élargissement aurait par ailleurs rendu encore plus difficile – ou au droit américain. Si quelques réflexions ponctuelles y font appel, elles n’ont pas d’ambition comparatiste puisqu’elles ne sont pas replacées dans un contexte leur permettant d’être probantes. Les véritables comparaisons que nous avons entreprises sont de celles que l’on peut qualifier de « comparaisons internes ». Elles visent à confronter, afin d’en déceler les incohérences et les points communs, les différentes sources de la matière des marchés publics. Comparer les « marchés publics » au sens des différents Codes est ainsi très instructif pour l’appréhension des tendances de ce droit, il en est de même des différents textes communautaires entre eux et, bien entendu, de la comparaison des Codes et directives. Dans la continuité de ce qui a déjà été dit, l’approche historique s’intègre aussi dans cette comparaison ; c’est là que la tendance profonde de l’extension constante peut être perçue. Mettre en place la généalogie d’une notion, c’est comparer les différentes étapes de son évolution entre elles et notamment les passages des unes aux autres. Enfin, les renvois au droit privé permettent de montrer ce qui est spécifique au caractère public de ces contrats ou ce qui tient à leur caractère de contrats « commerciaux ».

Ces comparaisons, pour être opératoires, ont dû respecter un certain nombre de critères. On a suivi en cela l’approche, reconnue par les comparatistes, de

57 Cette thèse est en effet pour partie le fruit d’une étude systématique de l’ensemble de textes ayant trait aux règles de passation des contrats de l’administration dans le recueil écrit par J.-B DUVERGIER, Collection complète des lois, décrets, ordonnances réglemens, et avis du Conseil-d’État, Paris, Guyot et Scribe, qui regroupe ces textes de 1788 à 1949, dit « le Duvergier ».

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