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Le présent cahier des conditions générales comporte les parties suivantes :

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Version : V1-05/05/1999 cahier_charge_fr

Le présent cahier des conditions générales comporte les parties suivantes :

Première partie

Dispositions relatives à l’offre et à la passation des marchés... 2

Deuxième partie

Dispositions communes applicables aux marchés de fournitures et aux marchés de travaux ... 5

Troisième partie

Dispositions complémentaires applicables aux marchés de fournitures... 9

Quatrième partie

Dispositions complémentaires applicables aux marchés de travaux ... 13

Cinquième partie

Conditions générales applicables aux contrats d’entreprise de la Commission des Communautés européennes... 16

La 5ème partie constitue l'annexe au contrat-type d'entreprise de la Commission

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Première partie

Dispositions relatives à l’offre et à la passation des marchés

ARTICLE 1 – Offres

1.1 La remise d’une offre en réponse à un appel d’offres lancé par la C.C.E. y compris le C.C.R. (Centre Commun de Recherche) entraîne pour les soumissionnaires :

(i) l’acceptation de toutes les conditions stipulées dans l’appel d’offres, dans le présent cahier des conditions générales et, le cas échéant, dans le cahier des conditions particulières ;

(ii) la renonciation à ses propres conditions de vente ou de travaux.

Le soumissionnaire reste, sauf dérogation expressément stipulée dans l’appel d’offres lié à son offre pendant un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette offre a été expédiée à la Commission.

1.2 Les offres doivent :

(i) être rédigées de préférence sur papier à en-tête du soumissionnaire ou sur le formulaire ”Réponse” de la Commission ;

(ii) être signées par le soumissionnaire ou son mandataire dûment habilité ;

(iii) être parfaitement lisibles afin d’éliminer le moindre doute sur les termes et les chiffres

;

(iv) être envoyées sous double enveloppe ; les deux enveloppes seront fermées, l’enveloppe intérieure portant, en plus de l’indication du service destinataire tel qu’il figure dans l’appel d’offres, la mention ”Appel d’offres-à ne pas ouvrir par le service du courrier”. Si des enveloppes autocollantes sont utilisées, elles sont fermées à l’aide de bandes collantes au travers desquelles sera apposée la signature de l’expéditeur ; (v) être expédiées au plus tard à la date limite fixée par l’appel d’offres, soit par voie

postale sous pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, soit par porteur contre reçu daté de la Commission.

ARTICLE 2 – Prix

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2.2 Les offres doivent faire apparaître séparément le prix total du marché et, le cas échéant selon les dispositions du cahier des conditions particulières ou des documents en tenant lieu, chacune de ses composantes, ainsi que, le cas échéant, les taxes, les droits de douane, les frais d’emballage, les frais de transport et les frais d’assurance.

Les frais de montage et de toutes autres prestations qui font partie intégrante d’une fourniture doivent être indiqués séparément, selon les instructions figurant, le cas échéant, au cahier des conditions particulières.

2.3 Les Communautés sont exonérées de droit de douane, droits indirects et taxes à la vente dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 (J.O. no 152 du 13 juillet 1967). Cette exonération est accordée à la Commission par les Gouvernements des Etats membres, soit par voie de remboursement sur pièces justificatives et à posteriori, soit par voie d’exonération directe.

Le fournisseur dont l’offre aura été retenue par la Commission recevra de celle-ci les instructions nécessaires à cet effet.

2.4 Si l’appel d’offres porte explicitement sur plusieurs postes ou lots, le soumissionnaire doit remettre un prix séparé pour chacun des postes dont il propose la fourniture.

Il peut indiquer la réduction de prix qu’il est disposé à consentir dans le cas où soit la totalité de la fourniture, soit un groupe de postes ou de lots déterminés par lui, lui seraient attribués.

Il peut aussi subordonner son offre à l’attribution de tout ou une partie du marché.

2.5 Sauf dérogation expressément stipulée dans l’appel d’offres, les prix du marché sont fermes et non révisables.

ARTICLE 3 – Passation du marché

3.1 Les marchés se font par l’accord écrit des parties.

3.2 Le marché est conclu par la notification au soumissionnaire de l’acceptation de son offre.

Cette notification s’effectue par lettre ou par bon de commande.

3.3 Si l’acceptation n’est pas à tous égards conforme à l’offre ou si la décision de la Commission est notifiée après expiration du délai de validité de l’offre, le marché n’est conclu que moyennant l’accord écrit du soumissionnaire.

3.4 Le marché peut également prendre la forme d’un contrat signé par les parties. Dans ce dernier cas, les conditions générales applicables aux contrats s’appliquent (cfr partie V du présent cahier).

3.5 La Commission se réserve la faculté de conclure le marché sous la forme d’un contrat- cadre notamment lorsque les quantités déterminées et les moments précis de livraison ou de prestation ne peuvent être définis à l’avance. Le ”contrat-cadre” engage réciproquement les deux parties à l’égard des éléments fixés de façon intangible et non équivoque au moment de la conclusion du contrat tels que le prix, l’objet du contrat, les conditions de

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3.6 Lorsque la nature des prestations à fournir est indifférenciée ou que la sécurité des approvisionnements, en raison de la taille du marché ou de l’urgence de la prestation et du temps de réaction imposé, ne peut pas être garantie, la Commission peut conclure également un ”contrat-cadre multiple” avec plusieurs adjudicataires. Dans ce cas, le service ordonnateur établit l’ordre d’appel au moyen d’une liste de plusieurs adjudicataires dressée en conformité avec les critères d’attribution indiqués dans le cahier des charges.

L’indisponibilité du premier contractant, qui ne comporte pas inexécution au sens de l’art. 13.1, autorise la Commission à s’adresser à celui qui est classé le deuxième etc. Le service ordonnateur indique autant dans l’avis de marché que dans le cahier des charges, le nombre de soumissionnaires avec lequel il contractera, les règles d’appel successif et les autres modalités afférentes à cette situation.

ARTICLE 4 – Absence d’obligation de passer le marché

L’accomplissement d’une procédure de marché n’implique pas, pour la Commission, l’obligation d’attribuer le marché.

Lorsque l’adjudication ou l’appel d’offres a trait à plusieurs postes ou lots, la Commission se réserve le droit de n’attribuer que certains d’entre eux.

La Commission n’est redevable d’aucune indemnisation à l’égard des soumissionnaires dont les offres n’ont pas été retenues. Il en est de même si elle renonce à la passation du marché.

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Deuxième partie

Dispositions communes applicables aux marchés de fournitures et aux marchés de travaux

ARTICLE 5 – Dispositions régissant les marchés Les dispositions régissant les marchés sont fixées dans :

(i) l’appel d’offres, l’avis de marché et, le cas échéant l’invitation à soumissionner ; (ii) le présent cahier des conditions générales ;

(iii) le cahier des conditions particulières ou les documents en tenant lieu ; (iv) le cas échéant, le cahier des spécifications techniques.

Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales.

ARTICLE 6 – Sous-traitance

6.1 Sauf stipulation contraire, la sous-traitance est exclue.

6.2 Dans tous les cas, le contractant reste seul et entièrement responsable de l’exécution du marché tant envers la Commission qu’envers les tiers.

ARTICLE 7Brevets, certificats d’utilité (”GEBRAUCHSMUSTER”), marques de fabrique ou de commerce, dessins et modèles industriels

Lorsque l’exécution du marché comporte l’utilisation d’un brevet, d’un certificat d’utilité (“GEBRAUCHSMUSTER”), d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle industriel appartenant à un tiers, le contractant garantit la Commission contre toute action en contrefaçon dirigée contre elle.

La garantie ne joue pas :

(i) lorsque la Commission impose le recours à un des droits de propriété industrielle susmentionnés appartenant à un tiers ;

(ii) lorsque contrairement à une disposition expresse figurant dans le marché à cet effet, la Commission utilise la fourniture ou une de ses parties pour une destination autre que celle prévue dans le marché ;

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(iii) lorsque la Commission refuse le remplacement ou la modification proposés par le contractant en vue d’éviter la contrefaçon, alors que la fourniture remplacée ou modifiée ne change en rien les spécifications techniques fixées dans le marché.

Dans ce cas, l’obtention des autorisations nécessaires, le paiement de redevances ou d’indemnités, ainsi que les procédures de toute nature et les dommages éventuels subis par le contractant, sont à la charge de la Commission.

La Commission et le contractant se communiquent toutes informations révélant qu’un droit de propriété industrielle pourrait entraver l’exécution du marché.

Dès la première manifestation d’une action d’un tiers, notamment d’une revendication, même survenant après l’exécution du marché, la partie mise en cause informera l’autre dans les délais les plus brefs et les deux parties agiront dès lors en plein accord et se communiqueront toutes les informations et tous les éléments de preuves qu’elles peuvent détenir ou obtenir.

Le fait que la fourniture ou une de ses parties soit couverte par un droit de propriété industrielle appartenant au contractant ou sur lequel il possède un droit de licence, ne fait pas obstacle à ce que la Commission la répare ou la fasse réparer par qui bon lui semble, en prenant à sa charge les risques découlant des droits des tiers, à moins que le contractant n’ait un droit de propriété industrielle sur le procédé de réparation lui-même et que, consulté en priorité, il offre d’effectuer la réparation dans un délai et à un prix raisonnables.

ARTICLE 8 – Secret

Indépendamment des dispositions de l’article 7 et sauf autorisation écrite et préalable de l’autre partie, la Commission et le contractant sont tenus de garder secrets, à l’égard de toute personne non autorisée, les faits, informations, connaissances, documents ou objets qu’ils se seront mutuellement communiqués comme confidentiels. Cette obligation subsiste, pour chacun de ces éléments d’information, jusqu’à ce que cet élément ait fait l’objet d’une divulgation régulière.

La Commission et le contractant imposeront le respect du secret à leurs agents, collaborateurs et sous-traitants éventuels.

ARTICLE 9Détention par le contractant de matières, pièces, appareils, dessins, échantillons, types de fourniture, modèles, gabarits et calibres appartenant à la Commission

Le contractant est responsable de la perte ou de l’avarie des matières, pièces, appareils, dessins, échantillons, types de fournitures, modèles, gabarits et calibres appartenant à la Commission, qu’il détient en vue de l’exécution du marché, soit qu’ils aient été remis à cet effet par la Commission, soit qu’ils aient été achetés par lui pour le compte de la Commission.

La réparation se fait, au choix de la Commission, après consultation du contractant, soit en nature (remplacement ou remise en état), soit par indemnisation au prix de remplacement à la date de la perte ou de l’avarie, majorée – le cas échéant – de l’incidence des droits et taxes qui pourraient être réclamés de ce fait par les autorités nationales.

Lorsque les biens sont susceptibles d’amortissement, il n’est tenu compte que de leur valeur résiduelle.

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ARTICLE 10 – Délais d’exécution

Les délais d’exécution fixés dans le marché courent, sauf dispositions particulières, à partir de la date de la conclusion du marché.

Les délais sont prorogés en cas de force majeure. Les parties fixent par avenant de nouveaux délais.

ARTICLE 11 – Modifications au marché en cours d’exécution

La Commission a le droit d’exiger, tout en restant dans le cadre de l’objet du marché, toutes les modifications qui lui paraissent convenables et compatibles avec l’état d’avancement des travaux.

Elle peut également accepter les modifications qui lui sont proposées par le contractant.

Les conséquences qui peuvent en résulter, notamment quant aux délais, font l’objet d’un avenant au marché.

ARTICLE 12 – Pénalités pour retard

En cas de dépassement du délai d’exécution, la Commission a la faculté d’exiger du contractant une pénalité pour retard, selon les modalités fixées dans les conditions particulières du marché.

ARTICLE 13 – Résiliation

13.1 La Commission peut résilier le marché, sans indemnité, en totalité ou en partie, de plein droit et sans intervention judiciaire au cas où le contractant :

est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire, de concordat préventif dont les activités commerciales ont été suspendues ou qui est dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;

fait l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales.

13.2 Sans préjudice d’autres droits prévus par la loi applicable au marché, la Commission peut résilier le marché, en cas d’inexécution par le contractant, de plein droit et sans intervention judiciaire, après mise en demeure fixant un délai et restée infructueuse, ou au cas ou l’exécution du marché serait devenue, en raison de l’inexécution, sans objet pour la Commission. Dans ce dernier cas, une mise en demeure n’est pas exigée.

13.3 La résiliation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

13.4 Les conséquences des résiliations prévues aux paragraphes 13.1 et 13.2 sont déterminées par la loi applicable au marché.

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ARTICLE 14 – Responsabilité

14.1 Sans préjudice de l’article 7, le contractant garantit et relève la Commission de toutes actions ou condamnations en réparation de tous dommages tant corporels que matériels causés à des tiers par le fait ou à l’occasion de l’exécution du marché ou résultant de défauts de la fourniture.

14.2 Sans préjudice de ce qui est dit ailleurs au sujet de la réception et de la garantie, le contractant est tenu de réparer le dommage causé à la Commission par l’inexécution, l’exécution défectueuse ou l’exécution tardive du marché.

14.3 La responsabilité peut toutefois être limitée par stipulation particulière.

ARTICLE 15 – Contestations – expertises

En cas de différend nécessitant des vérifications de caractère matériel ou technique, la partie la plus diligente pourra faire procéder à une expertise préalablement à toute instance judiciaire.

A cet effet, la partie la plus diligente saisit l’autre par écrit de l’objet du différend en lui proposant le nom d’un expert.

L’autre partie doit, dans les quinze jours ouvrables, faire connaître si elle accepte ou non cet expert, et, en cas de refus, faire une contre-proposition à laquelle il devra être donné réponse dans les quinze jours ouvrables de sa notification.

Cet échange de correspondance se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si les deux parties ne parviennent pas à se mettre d’accord, cet expert est désigné, à la requête de la partie la plus diligente, par le président de la Cour de justice des Communautés Européennes.

ARTICLE 16 – Clause attributive de compétence

A défaut de règlement amiable, et sauf indication contraire mentionnée dans le contrat, les litiges relatifs à l’exécution ou à l’interprétation des marchés régis par les présentes conditions générales sont de la compétence exclusive de la Cour de justice des Communautés européennes.

ARTICLE 17 – Loi applicable

Sauf dérogation, expressément stipulée aux conditions particulières du contrat, le marché est régi par la loi en vigueur dans le pays d’affectation de l’ordonnateur.

ARTICLE 18 – Modification au marché, exclusion des ententes verbales

Toute modification au marché (y compris les adjonctions ou suppressions) doit faire l’objet d’un avenant écrit conclu dans les mêmes conditions que le marché, aucune entente verbale ne pouvant lier les parties à cet effet.

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Troisième partie

Dispositions complémentaires applicables aux marchés de fournitures

ARTICLE 19 – Surveillance de l’exécution du marché

Les modalités de cette surveillance sont précisées dans les conditions particulières.

ARTICLE 20 – Emballage, expédition et transport

L’emballage, l’expédition et le transport des fournitures incombent au fournisseur dans les conditions suivantes :

A. Emballages

Sauf dérogation expressément stipulée dans le marché, les emballages restent acquis à la Commission.

B. Expéditions

1) Les expéditions sont faites aux adresses indiquées dans le marché, la Commission se réservant le droit de modifier ces adresses en temps utile ; les frais de transport sont alors modifiés d’un commun accord.

2) Le fournisseur effectue ou fait effectuer toutes les formalités d’expédition, et notamment celles d’exportation ; suivant le cas, il effectue ou fait effectuer les formalités d’importation ou fournit tous les documents nécessaires à l’exécution de celles-ci.

Pour permettre la remise du matériel à son emplacement final au lieu de destination, le fournisseur communique au service de la Commission désigné dans le marché, si possible huit jours avant le départ d’usine de la fourniture et au plus tard le jour de l’expédition, les renseignements suivants :

a) nombre, dimensions, poids net, poids brut, nature et marques des colis ; b) moyen de transport ;

c) date et lieu d’expédition ;

d) date approximative et lieu prévu pour l’entrée dans le pays de destination (poste frontière, port ou aérodrome) ;

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e) valeur (facture pro-forma)1) et nature (copie du bordereau de livraison) de la fourniture.

C.Les factures pro-forma doivent mentionner :

a) le prix de la fourniture non emballée au départ de l’usine, en euros ;

b)les frais d’emballage, de transport et éventuellement d’assurance, également en euros;

c)la référence du marché ainsi que les numéros et marques des colis.

D.Bordereaux de livraison

Toute livraison est accompagnée d’un bordereau indiquant la nature de la fourniture, les quantités contenues dans les colis, les numéros et marques de ceux-ci, la référence et la date du marché ainsi que la date de l’expédition.

Chaque bordereau est établi en triple exemplaire, l’un d’eux est joint aux colis, un autre est expédié, accompagné, le cas échéant, de factures pro-forma, au commissionnaire-réceptionnaire désigné et le troisième est adressé, à titre d’avis d’exécution, au service désigné par la Commission.

Si le bordereau d’expédition fait défaut et si, de ce fait, la livraison de la fourniture est retardée, tous les frais supplémentaires en résultant, notamment les frais de chômage, surestaries et frais d’entrepôt, seront supportés par le fournisseur.

E. Risques

Sauf dérogation expressément stipulée dans le marché, le fournisseur supporte les risques relatifs au transport et aux fournitures transportées.

Au cas où le fournisseur ne peut être présent à l’arrivée, il peut charger la Commission d’établir les constats à l’arrivée et de formuler, s’il y a lieu, des réserves auprès du transporteur au nom et pour le compte du fournisseur, à charge d’en informer ce dernier immédiatement.

ARTICLE 21 – Réception des fournitures

A. Fournitures pour lesquelles le marché ne prévoit aucun montage, installation, mise en service, mise au point ou intervention quelconque de la part du fournisseur au lieu de livraison.

La réception de ces fournitures est effectuée au lieu de livraison, éventuellement et sur sa demande, en présence du fournisseur.

Si la fourniture s’avère endommagée, défectueuse ou non conforme à la commande, un procès- verbal est immédiatement établi et transmis au fournisseur qui est invité à vérifier les faits (éventuellement sur place) et à se prononcer dans un délai de quinze jours.

Au choix de la Commission, le fournisseur doit réparer ou remplacer à ses frais les fournitures qui ne remplissent pas les conditions prescrites par le marché. La réception n’a lieu que si la réparation ou le remplacement ont été exécutés de façon satisfaisante. La Commission a la faculté de rebuter la fourniture et de la laisser pour compte au fournisseur.

B. Fournitures pour lesquelles le marché prévoit montage, installation, mise en service, mise au point ou intervention quelconque à charge du fournisseur au lieu de livraison.

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Sauf stipulation contraire du marché, ces opérations comprennent le déchargement et le récolement du matériel à pied d’oeuvre, son stockage à l’arrivée, son amenée depuis les lieux de stockage jusqu’aux emplacements prévus pour l’intervention, et la surveillance du matériel pendant toutes ces opérations.

Le fournisseur prend également à sa charge l’établissement et l’équipement de son chantier. La mise à disposition, par la Commission, de locaux, de matériel, équipements ou matières consommables est réglée dans les conditions particulières du marché.

Si, pour des causes imputables à la Commission, le fournisseur se trouve dans l’impossibilité d’effectuer son intervention dans le délai fixé par le marché après l’arrivée du matériel à pied d’oeuvre, le fournisseur sera indemnisé des frais supplémentaires qui en résulteront pour lui.

Le fournisseur désigne à la Commission la personne responsable de l’intervention et facilite la tâche du personnel de la Commission chargé d’effectuer les contrôles.

Le fournisseur doit s’assurer, sur place et avant de commencer son intervention, que l’état des lieux et les travaux nécessaires à cette intervention sont conformes aux dispositions du marché et, le cas échéant, aux cotes et indications portées sur les plans régissant l’exécution du marché.

La réception est prononcée lorsque le fournisseur a déclaré son intervention terminée et lorsque la Commission en a vérifié la conformité avec les dispositions du marché.

C. Transfert des risques.

La réception emporte transfert à la Commission des risques, sauf ceux couverts par la garantie visée à l’article 22.

ARTICLE 22 – Garantie

22.1 Sauf stipulation contraire et nonobstant le contrôle en usine, le fournisseur est tenu au remplacement, à la réparation et aux mises au point des fournitures pendant un délai de garantie minimum d’un an prenant cours à la date de la réception desdites fournitures.

En cas de remplacement ou de réparation de fournitures défectueuses, un nouveau délai de garantie d’un an prend cours à compter de la date à laquelle ce remplacement ou cette réparation ont été effectués.

Ces délais peuvent être prolongés selon les dispositions particulières du cahier des conditions particulières ou des documents en tenant lieu.

22.2 La garantie est due par le fournisseur, sauf s’il prouve que l’avarie ou le mauvais fonctionnement sont dus à la force majeure, à un emploi anormal ou à une réparation ou modification effectuées par la Commission sans accord écrit du fournisseur.

22.3 Un montant de 10% du prix du marché peut être retenu jusqu’à l’expiration du délai de garantie.

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ARTICLE 23 – Facture

23.1 Chaque livraison totale ou partielle fait l’objet, d’une facture distincte, adressée à la Commission en cinq exemplaires, établie en euros, en rappelant la référence et la date du marché.

23.2 Pour les livraisons en provenance de l’extérieur du territoire douanier du pays de destination, le fournisseur doit envoyer en temps utile les factures pro-forma prévues à l’article 20.

23.3 Pour l’application des articles 3 et 4 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (voir article 2, paragraphe 2.3 ci-dessus), le fournisseur se conformera aux instructions de la Commission

ARTICLE 24 – Modalités de paiement

24.1 Les paiements sont effectués en euros.

24.2 Les paiements effectués à titre d’acompte ne préjugent pas de l’existence ni le quantum de l’obligation de la Commission. Ces paiements sont repris dans le décompte final.

24.3 La Commission s’engage à payer les sommes dues en exécution du présent contrat dans un délai maximum de 60 jours calendrier à compter de la date de l’enregistrement de la demande de paiement auprès du service ordonnateur jusqu’à la date du débit du compte de la Commission.

Ce délai peut être suspendu par la Commission à tout moment de la période de 60 jours après le premier enregistrement de la demande de paiement, par signification au contractant créancier que sa demande n’est pas recevable, soit que la créance n’est pas exigible soit qu’elle n’est pas appuyée par les pièces justificatives requises, soit si la Commission estime nécessaire de procéder à des vérifications complémentaires. Le délai continue à courir à partir de la date d’enregistrement de la demande de paiement

correctement établie.

A l’expiration du délai prévu au paragraphe premier, le cocontractant créancier peut demander, au plus tard 2 mois après la date de la réception du paiement tardif, à bénéficier d’un intérêt de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations en euros, majoré d’un point et demi.

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Quatrième partie

Dispositions complémentaires applicables aux marchés de travaux

ARTICLE 25 – Surveillance de l’exécution des travaux

25.1 Le contractant emploie le personnel dûment qualifié et adapté en qualité et nombre aux exigences du marché, nécessaire à la bonne exécution des travaux ; il doit tenir à la disposition de la Commission les pièces justifiant que ce personnel se trouve en position régulière par rapport aux lois sociales qui lui sont applicables.

Le contractant est tenu de remplacer immédiatement et sans indemnité toute personne considérée par la Commission comme ”persona non grata”.

25.2 Au début des travaux, le contractant fait connaître à la Commission, le nom de son responsable sur le chantier et un substitut dûment habilité à remplacer à tous effets le responsable du chantier durant les absences de ce dernier.

25.3 La Commission fait connaître au contractant, au début des travaux le nom de ses délégués sur le chantier.

Les délégués de la Commission habilités spécialement à cet effet, veillent à l’exécution des travaux. Cette surveillance s’applique au respect des conditions du marché ainsi qu’aux matériaux et matériel employés.

Les délégués de la Commission ont à tout moment accès au chantier. Le contractant est tenu de mettre à leur disposition tout moyen nécessaire à la surveillance des travaux, au point de vue administratif et technique.

Les délégués de la Commission peuvent ordonner l’interruption partielle ou totale des travaux s’ils constatent une exécution non conforme au marché. La Commission précisera par écrit les conditions dans lesquelles les travaux peuvent être poursuivis. La surveillance prévue aux alinéas précédents n’affecte en rien la responsabilité du contractant en ce qui concerne la bonne exécution des travaux, ni le libère de ses obligations et responsabilités résultant des législations et réglementations en vigueur.

ARTICLE 26 – Emballage, expédition, transport et assurance

L’emballage, l’expédition, le transport et l’assurance des fournitures incombent au contractant.

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ARTICLE 27 – Réception

La réception a pour but de vérifier, selon les modalités prévues dans le cahier des conditions particulières ou les documents en tenant lieu, la conformité de l’exécution des travaux avec les stipulations du marché et notamment les spécifications techniques.

A la demande de la Commission ou du contractant, il doit être procédé à la réception dès que 95% des travaux sont achevés.

En principe, la réception a lieu en présence du contractant et fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire signé par le contractant et les délégués de la Commission spécialement habilités à cet effet.

Toutefois, au cas où le contractant a été invité à participer à la réception par lettre recommandée avec accusé de réception, deux semaines au moins avant la date fixée de la réception, celle-ci peut avoir lieu en l’absence du contractant si celui-ci ne s’est pas présenté aux jour et heure précisés dans l’invitation. Le procès-verbal de la réception est notifié au contractant aussitôt après.

La réception ne peut toutefois pas avoir lieu si les travaux inachevés ne permettent pas l’utilisation de l’ensemble faisant l’objet du marché.

La réception emporte transfert à la Commission des risques, sauf ceux couverts par la garantie.

ARTICLE 28 – Garantie

28.1 Sauf stipulation et nonobstant le contrôle en usine, le contractant est tenu au remplacement, à la réparation et aux mises au point des fournitures pendant un délai de garantie minimum d’un an prenant cours à la date de la réception desdites fournitures.

En cas de remplacement ou de réparation de fournitures défectueuses, un nouveau délai de garantie d’un an prend cours à compter de la date à laquelle ce remplacement ou cette réparation ont été effectués.

Ces délais peuvent être prolongés selon les dispositions particulières du cahier des conditions particulières ou des documents en tenant lieu.

28.2 La garantie est due par le contractant, sauf s’il prouve que l’avarie ou le mauvais fonctionnement sont dus à la force majeure, à un emploi anormal ou à une réparation ou modification effectuées par la Commission sans accord écrit du fournisseur.

28.3 Un montant de 10% du prix du marché peut être retenu jusqu’à l’expiration de ce délai.

28.4 En ce qui concerne les travaux immobiliers, les dispositions précédentes ne préjugent en rien de la garantie de longue durée prévue dans la législation nationale concernée.

ARTICLE 29 – Factures

29.1 Les factures et mémoires doivent indiquer, en se référant clairement aux postes du marché qu’ils concernent, la nature et les quantités des prestations effectuées, ainsi que les prix unitaires et totaux.

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29.2 Les factures doivent porter clairement la mention de l’exonération de droits et taxes dont bénéficie la Commission (voir article 2, paragraphe 2.3 ci-dessus). Le cas échéant, le montant des taxes, impôts et droits de douane afférents à des fournitures et inclus dans le prix, sera indiqué.

29.3 Pour l’application des articles 3 et 4 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (voir article 2, paragraphe 2.3 ci-dessus), le fournisseur se conformera aux instructions de la Commission.

ARTICLE 30 – Modalités de paiement

30.1 Les paiements sont effectués en euros.

30.2 Les paiements effectués à titre d’acompte ne préjugent ni l’existence ni le quantum de l’obligation de la Commission. Ces paiements sont repris dans le décompte final.

30.3 La Commission s’engage à payer les sommes dues en exécution du présent contrat dans un délai maximum de 60 jours calendrier à compter de la date de l’enregistrement de la demande de paiement auprès du service ordonnateur jusqu’à la date du débit du compte de la Commission.

Ce délai peut être suspendu par la Commission à tout moment de la période de 60 jours après le premier enregistrement de la demande de paiement, par signification au contractant créancier que sa demande n’est pas recevable, soit que la créance n’est pas exigible soit qu’elle n’est pas appuyée par les pièces justificatives requises, soit si la Commission estime nécessaire de procéder à des vérifications complémentaires. Le délai continue à courir à partir de la date d’enregistrement de la demande de paiement

correctement établie.

A l’expiration du délai prévu au paragraphe premier, le cocontractant créancier peut demander, au plus tard 2 mois après la date de la réception du paiement tardif, à bénéficier d’un intérêt de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations en euros, majoré d’un point et demi.

ARTICLE 31 – Autorisations nécessaires – chantier

31.1 Le contractant doit disposer, avant même le commencement des travaux, des autorisations administratives nécessaires à leur exécution.

31.2 Le respect des règles de sécurité et le maintien de l’ordre sur le chantier sont de la seule responsabilité du contractant.

ARTICLE 32 – Sous-traitants

Le contractant devra assurer que les dispositions prévues aux articles 25 et 31 sont respectées

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Cinquième partie

Conditions générales applicables aux contrats d’entreprise de la Communauté européenne

ARTICLE 1 – Exécution du Contrat

1. Le Contrat doit être exécuté de façon à exclure que le Contractant ou son personnel fournissent leurs prestations dans des conditions identiques à celles qui président à la fourniture des prestations dues par un travailleur dépendant. Le Contractant ou son personnel ne peuvent être intégrés au sein de l'organisation administrative de la Commission.

2. Au cas où le Contractant est une personne physique, il lui revient d'apporter la preuve de son statut d'indépendant. A cette fin, il fournit les pièces relatives à la couverture sociale et à son assujettissement à la TVA.

ARTICLE 2 - Obligations secondaires du Contractant

1. Le Contractant exécute le Projet selon les meilleures pratiques professionnelles. Lors de l'exécution du Projet, le Contractant est tenu de n'utiliser que son propre personnel, celui- ci étant composé de professionnels hautement qualifiés.

2. Le Contractant s'engage à fournir à la Commission les renseignements que celle–ci lui demanderait pour les besoins de la gestion du Contrat.

3. En cas de cessation des fonctions du Contractant pour une des causes visées à l'article 7 des présentes Conditions générales, celui–ci transmet à la Commission tous les

renseignements et documents, ayant trait au Contrat, qui sont en sa possession.

ARTICLE 3 - Obligation de discrétion

1. Le Contractant s'engage à n'utiliser et à ne divulguer à des tiers aucun fait, information, connaissance, document, ou autres, dont il aurait reçu communication ou pris

connaissance à l'occasion de l'exécution du Projet, ainsi qu'aucun des résultats de ses travaux. Ces obligations persisteront après la fin du Contrat.

2. Au cas où le Contractant utilise, lors de l'exécution du Projet, son propre personnel, il doit obtenir de tous les membres de ce personnel l'engagement écrit de respecter le secret sur

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document ni aucune information qui n'auraient pas été rendus publics, même après qu'ils aient cessé d'être affectés audits travaux. Copie de cet engagement doit être remise à la Commission.

3. Au cas où le personnel du Contractant travaillerait dans les bâtiments de la Commission, le Contractant est tenu, à la demande de la Commission, à remplacer immédiatement et sans indemnité toute personne considérée par la Commission comme "persona non grata".

ARTICLE 4 - Permis et autorisations

1. Le Contractant obtient tous les permis et autorisations requis pour l'exécution du Projet.

2. Au cas où le Contractant ne peut obtenir l'un des permis ou autorisations nécessaires pour l'exécution du Projet, le Contrat peut être résilié par la Commission sans préavis.

ARTICLE 5 - Répartition du risque

Au cas où l'exécution du Projet par le Contractant serait rendue impossible par un événement de force majeure, le Contractant n'a droit à aucune rémunération ; l'exécution partielle aboutit à une rémunération correspondante. Pour autant que ceci soit prévu au Contrat, les dispositions ci–dessus n'affectent pas le droit du Contractant à obtenir le remboursement des frais de voyage et de séjour, ainsi que des frais de transfert de matériel, relatifs à l'exécution du Projet.

ARTICLE 6 - Responsabilité des Parties contractantes

1. La Commission ne peut être tenue responsable des dommages qui seraient causés au Contractant lui–même ou à son propre personnel affecté à l'exécution du Projet. Aucune réclamation tendant soit à l'indemnisation, soit à la remise en état, et relative à de tels dommages ne sera admise par la Commission.

2. Sauf en cas de force majeure, le Contractant est tenu de réparer tout dommage causé à la Commission par suite de l'exécution ou de la mauvaise exécution du Projet.

ARTICLE 7 - Résiliation du Contrat

1. Chaque Partie contractante peut, par sa seule volonté, résilier le Contrat moyennant un préavis de deux mois et sans être tenue à une quelconque indemnité à ce titre. Au cas où la Commission a résilié le Contrat, le Contractant n'a droit qu'à une rémunération

correspondante à l'exécution partielle du Projet.

2. En cas de manquement grave du Contractant à ses obligations contractuelles, manquement dûment constaté par la Commission, le Contrat peut être résilié à tout moment, par lettre recommandée, sans préavis ni indemnité quelconque de la part de la Commission. Cette disposition n'affecte pas l'application de l'article 6, alinéa 2, de la présente Annexe.

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ARTICLE 8 - Cession du Contrat et prestations des tiers

1. Le Contractant ne peut, sans autorisation préalable et expresse de la Commission, céder tout ou partie des droits et obligations dérivant du Contrat, ni sous–traiter - même en partie - l'exécution du Projet, ni substituer, en fait, des tiers aux même fins.

2. Même lorsque la Commission autorise le Contractant à céder à des tiers la totalité ou une partie du Contrat, il n'est pas libéré, pour autant, envers la Commission, des obligations qui lui incombent en vertu du Contrat.

3. Sauf autorisation expressément accordée par la Commission, le Contractant est tenu, dans le cas de cession totale ou partielle du Contrat, d'inclure dans chaque Contrat, conclu avec des tiers, toutes les stipulations permettant à la Commission d'exercer les mêmes droits et de bénéficier des même garanties, à l'égard de ces derniers, qu'à l'égard du Contractant lui–

même.

ARTICLE 9 - Propriété

1. Tout résultat et tout brevet obtenus par le Contractant en exécution du Projet appartiennent à la Commission, qui peut en disposer librement, à l'exception de tout élément pour lequel il existerait déjà un droit de propriété industrielle ou intellectuelle.

2. Le droit d'auteur et tout autre droit de propriété relatifs aux manuscrits et à chacune de leurs parties, à l'exception de tout élément où il existe déjà un droit d'auteur ou d'autres droits de propriété, appartiendront exclusivement à la Commission.

3. A compter de la date d'acceptation des manuscrits et sous réserve uniquement de l'exception spécifiée à l'alinéa 2 ci–dessus, seront acquis à la Commission, dans tous les pays, tous les droits relatifs aux manuscrits, y compris, sans que cette énumération soit limitative, celui d'utiliser, imprimer, publier et vendre tout ou partie des manuscrits, sous quelque forme et en quelque langue que ce soit. La Commission peut céder à des tiers tout ou partie de ses droits aux conditions qu'elle arrêtera.

4. Le Contractant spécifiera tous les éléments des manuscrits (y compris les illustrations, cartes et graphiques) sur lesquels il existe déjà un droit d'auteur ou un autre droit de propriété et il garantit par la présente clause avoir obtenu du titulaire (ou des titulaires) lesdits droits, ou de ses (leurs) représentants légaux l'autorisation d'utiliser lesdits éléments. Tout paiement dont le Contractant serait éventuellement redevable en vue de l’obtention de cette autorisation est à sa charge. A l'exception de tous les éléments visés à l'alinéa 2, le Contractant garantit par la présente clause qu'il a le droit de céder le droit d'auteur et autres droits de propriété relatifs à la teneur du manuscrit.

5. La Commission ne sera pas tenue de publier les manuscrits ou les documents livrés en exécution du Projet. Si elle décide de ne pas publier le manuscrit ou les documents ainsi livrés, le Contractant ne pourra les faire publier ailleurs qu'avec l'autorisation écrite de la Commission.

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1. Si le Contractant est tenu, d'après la législation fiscale dont il relève, d'acquitter la TVA sur les honoraires perçus au titre du Contrat, le montant de la taxe est inclus dans le montant forfaitaire versé par la Commission en contrepartie des services prestés.

2. Il appartient au Contractant de se conformer à la législation fiscale nationale qui lui est applicable au regard des revenus qu'il tire du Contrat conclu avec la Commission, ces revenus n'étant pas exonérés d'impôts dans les Etats membres.

ARTICLE 11 - Modifications ou adjonctions au Contrat

Les stipulations du Contrat et de ses annexes ne peuvent être modifiées ou complétées que par voie d'avenant paraphé à chaque page et signé par chacune des Parties contractantes.

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