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Le mieux est l’ennemi du bien!

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Academic year: 2022

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Bulletin des

médecins suisses

Offizielles Organ der FMH und der FMH Services www.saez.ch Organe officiel de la FMH et de FMH Services www.bullmed.ch

28 –2 9 11 . 7. 2 01 8 909 Editorial

Le mieux est l’ennemi du bien!

910 FMH

Principe d’autonomie:

un dernier sacrement?

958 «Et encore…»

par Jean Martin

Sur le front du climat (et de l’effondrement?)

924 fedpol

Et si cette patiente était victime

de traite d’êtres humains?

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SOMMAIRE 907

Rédaction

Dr méd. et lic. phil. Bruno Kesseli, membre de la FMH (Rédacteur en chef); biol. dipl. Tanja Kühnle (Managing Editor);

Dr méd. vét. Matthias Scholer (Rédacteur Print et Online);

Dr méd. Werner Bauer, membre de la FMH; Prof. Dr méd. Samia Hurst;

Dr méd. Jean Martin, membre de la FMH; Dr méd. Jürg Schlup, président de la FMH; Charlotte Schweizer, cheffe de la communication de la FMH; Prof. Dr méd. Hans Stalder, membre de la FMH;

Dr méd. Erhard Taverna, membre de la FMH

Rédaction Ethique

Prof. Dr théol. Christina Aus der Au, p.-d.; Prof. Dr méd. Lazare Benaroyo, membre de la FMH; Dr phil., biol. dipl. Rouven Porz, p.-d.

Rédaction Histoire de la médecine

Prof. Dr méd. et lic. phil. Iris Ritzmann; Prof. Dr ès sc. soc. Eberhard Wolff Rédaction Droit

Dr iur. Ursina Pally, cheffe du Service juridique de la FMH

FMH

ÉDITORIAL: Urs Stoffel

909 Le mieux est l’ennemi du bien!

ACTUEL: Philippe Ducor, Bertrand Kiefer

910 Principe d’autonomie: un dernier sacrement?

ACTUEL: Reinhold Sojer

913 Protection contre les médicaments contrefaits DROIT: Valérie Rothhardt, Caroline Hartmann

916 Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH – Rapport annuel 2017 NÉCROLOGIE

921 In memoriam Friedrich Roth (1931–2018) 923 Nouvelles du corps médical

Autres groupements et institutions

FEDPOL: Anne-Florence Débois

924 Et si cette patiente était victime de traite d’êtres humains?

Courrier / Communications

927 Courrier au BMS 933 Communications

FMH Services

934 Emplois et cabinets médicaux (version imprimée uniquement)

Tribune

UN CONCOURS D’ESSAIS À L’UNIVERSITÉ DE ZURICH: Adrian Ritter 942 Die Perspektive der Patienten erhalten

UN CONCOURS D’ESSAIS À L’UNIVERSITÉ DE ZURICH: Hildegard Elisabeth Keller, Nikola Biller-Andorno 944 Ein Essay-Wettbewerb für Medizinethik-Studierende

(3)

Bielmann_Schatten-der-Linde_210x064.indd 1

Impressum

23.04.18 07:53 Bulletin des médecins suisses

Organe officiel de la FMH et de FMH Services

Adresse de la rédaction: Elisa Jaun, Assistante de rédaction BMS, EMH Editions médicales suisses SA, Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz, tél. +41 (0)61 467 85 72,

fax +41 (0)61 467 85 56,

redaktion.saez@emh.ch, www.saez.ch Editeur: EMH Editions médicales suisses SA, Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz, tél. +41 (0)61 467 85 55, fax +41 (0)61 467 85 56, www.emh.ch Marketing EMH / Annonces:

Dr phil. II Karin Würz, responsable marketing et communication, tél. +41 (0)61 467 85 49, fax +41

personne de contact, tél. +41 (0)61 467 86 08, fax +41 (0)61 467 85 56, stellenmarkt@emh.ch

«Office de placement»: FMH Consul- ting Services, Office de placement, Case postale 246, 6208 Oberkirch, tél. +41 (0)41 925 00 77,

fax +41 (0)41 921 05 86, mail@fmhjob.ch, www.fmhjob.ch Abonnements membres de la FMH:

FMH Fédération des médecins suisses, Elfenstrasse 18, 3000 Berne 15, tél. +41 (0)31 359 11 11,

fax +41 (0)31 359 11 12, dlm@fmh.ch Autres abonnements: EMH Editions médicales suisses SA, Abonnements, Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,

Prix de l’abonnement: abonnement annuel CHF 320.–, port en sus.

ISSN: version imprimée: 0036-7486 / version en ligne: 1424-4004 Paraît le mercredi

© FMH

Le Bulletin des médecins suisses est actuellement une publication en libre accès (open access). Jusqu’à révoca- tion, la FMH habilite donc EMH à ac- corder à tous les utilisateurs, sur la base de la licence Creative Commons

«Attribution – Pas d’utilisation com- merciale – Pas de modification 4.0 International», le droit, non limité dans le temps, de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public.

Le nom de l’auteur doit dans tous les

de l’autorisation de EMH et sur la base d’un accord écrit.

Note: Toutes les données publiées dans ce journal ont été vérifiées avec le plus grand soin. Les publications signées du nom des auteurs reflètent avant tout l’opinion de ces derniers, pas forcément celle de la rédaction du [BMS]. Les doses, indications et formes d’application mentionnées doivent en tous les cas être comparées aux notices des médicaments utilisés, en particulier pour les médicaments récemment autorisés.

Production: Schwabe SA, Muttenz, www.schwabe.ch

946 Ein Messer, ein Feuer und viele  offene Fragen THÈME: Katharina Sigrist

948 Lorsque le détenteur d’un cabinet décède

Horizons

TU TROUVERAS TA VOIE!: Matthias Scholer 951 Mediziner in der Forschung

SOUS UN AUTRE ANGLE: Erhard Taverna 954 Dr. Horse

NOTES DE LECTURE: Eberhard Wolff

955 Zwangssterilisationen, Reformpsychiatrie und ein Esel namens Benjamin 957 Prix et distinctions

Et encore…

Jean Martin

958 Sur le front du climat (et de l’effondrement?)

BENDIMERAD

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Le mieux est l’ennemi du bien!

Urs Stoffel

Dr méd., membre du Comité central, responsable du département Médecine et tarifs ambulatoires

«Le mieux est l’ennemi du bien», cet aphorisme attri­

bué au grand philosophe et écrivain français Voltaire résume parfaitement la situation actuelle du projet

«Révision globale du TARMED». Pour le moment, les négociations en vue d’un tarif conjoint sont menées tambour battant avec les partenaires tarifaires dès lors que la structure des prestations du projet TARCO – interne à la FMH – a été approuvée à l’unanimité par la Chambre médicale de mai 2018.

En parvenant de nouveau à une proposition de struc­

ture des prestations (nomenclature) équilibrée pour la  rémunération des prestations médicales, le corps médical a remarquablement démontré sa capacité à dégager un consensus interne. De plus, cette structure des prestations reflète le point de vue médical des pres­

tations ambulatoires actuelles.

Il s’agit maintenant d’intégrer cette structure dans une proposition commune de structure tarifaire. Les négo­

ciations avec les partenaires sont déjà en cours, car la proposition doit être déposée conjointement avant la fin de l’année pour approbation par le Conseil fé­

déral. Mais il reste encore beaucoup à faire avant de pouvoir conclure les négociations en septembre!

Puis les résultats devront être approuvés par les instances respectives des partenaires tarifaires et, au sein de la FMH, par le Cockpit TARCO, l’Assemblée des délégués et la Chambre médicale.

Une chose est sûre, l’objectif de déposer une structure tarifaire commune ne pourra être atteint que si les fournisseurs de prestations, d’une part, et les assu­

reurs, d’autre part, sont animés par une volonté com­

mune et honnête de rétablir enfin la primauté d’action des partenaires tarifaires dans le domaine des tarifs! Il est évident que ce sont eux qui détiennent les connais­

sances pour élaborer une structure tarifaire équili­

brée, appropriée et fixée d’après les règles applicables à

l’économie d’entreprise. Cela exige cependant de part et d’autre d’être prêts au consensus et au compromis mais aussi d’en poursuivre le développement.

Car une chose est déjà certaine: la nouvelle structure tarifaire ne suscitera pas des cris de joie et de jubilation chez les fournisseurs de prestations et les assureurs parce qu’elle n’est pas parfaite et définitive. L’objectif est de déposer une structure tarifaire cohérente et pragmatique mais il sera aussi capital de s’entendre sur la manière de gérer les dissensions qui indubitable­

ment subsisteront encore autour de son introduction.

La structure tarifaire est en constante évolution (work in progress), elle doit être adaptée et améliorée en continu, et ce de manière conjointe par les partenaires tarifaires grâce à des processus et des compétences clairement définis.

Le suivi et le perfectionnement sont l’alpha et l’oméga de la structure tarifaire. Sans eux, elle ne sera rapi­

dement plus en mesure de satisfaire aux critères d’adéquation et d’économicité. Depuis l’introduction du TARMED en 2004, nous en avons déjà fait la dou­

loureuse expérience avec les blocages permanents d’un des partenaires tarifaires, qui maintenant aussi refuse de coopérer. Ce manque d’adaptation et d’amé­

lioration est en grande partie responsable de nos pro­

blèmes actuels.

La question n’est donc pas de savoir si nous avons créé  une structure tarifaire parfaite, et de la rejeter si  elle ne  l’est pas, mais bien plus de savoir si cette structure tarifaire négociée permet d’avancer vers un avenir commun au sein du partenariat tarifaire. Com­

ment allons­ nous gérer les différences et les désé qui­

libres existants et comment, ensemble, assurerons­

nous le suivi et le perfectionnement de cette structure tarifaire?

Déposer ensemble une structure tarifaire exige une volonté de compromis commune aux fournisseurs de prestations et aux assureurs.

Il faut plutôt se demander si la structure tarifaire négociée permet un avenir commun au sein du partenariat tarifaire.

FMH Editorial 909

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Assistance au suicide

Principe d’autonomie:

un dernier sacrement?

Philippe Ducora, Bertrand Kieferb

a Médecin spécialiste FMH en médecine interne, avocat et docteur en droit, Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Genève

b Médecin, rédacteur en chef de la «Revue Médicale Suisse», ancien membre de la Commission nationale d’éthique dans le domaine humain

La Suisse est connue pour sa réglementation libérale en matière d’assistance au sui­

cide. En effet, l’article 115 du Code pénal réprime l’incitation ou l’assistance au suicide uniquement dans la mesure où l’auteur est animé par un mobile égoïste. De plus, il est généralement admis que l’assistance médicale au suicide fournie par les organisations qui ont cette activité pour but ne procède pas d’un tel mobile égoïste, en dépit des aspects financiers qui l’accompagnent inévitablement.

Le caractère limité, voire lacunaire de la législation suisse actuelle n’assigne aucune conséquence pénale à des activités dont il est permis de penser qu’elles ne seraient pas acceptées par notre société. Ainsi, l’assis­

tance médicale au suicide hypothétiquement apportée à un[e] adolescent[e] de 17 ans capable de discernement

qui aurait décidé de mettre fin à ses jours en raison de la souffrance causée par un chagrin d’amour est sus­

ceptible de susciter des critiques.

Pour cette raison, la réglementation de droit pénal est depuis longtemps complétée par les règles de la déon­

tologie médicale. Le médecin est en effet le seul profes­

(6)

sionnel habilité à prescrire le pentobarbital sodique, produit utilisé dans le cadre de l’assistance médicale au suicide. Confirmé par le Tribunal fédéral1, le monopole de prescription du médecin confère un rôle central aux règles de déontologie applicables à l’assistance médi­

cale au suicide.

Directives de l’ASSM et Code de déontologie de la FMH

Lors de leur parution en 2004 puis de leur mise à jour en 2013, les directives de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) intitulées «Prise en charge des pa­

tients en fin de vie» ont été intégrées au Code de déonto­

logie de la FMH2. Selon ces directives, l’assistance médi­

cale au suicide n’est conforme à la déontologie que lorsque «la maladie dont souffre le patient permet de

considérer que la fin de la vie est proche»3. Sans être par­

faite, cette réglementation permet d’objectiver les si­

tuations dans lesquelles l’assistance au suicide fournie par le médecin est conforme à la déontologie médicale.

Une activité importante des organisations d’aide au suicide – au premier chef EXIT et Dignitas – ne concerne toutefois pas des personnes dont la maladie permet de considérer que la fin de leur vie est proche. Nombreux sont en effet les «fatigués de la vie», personnes qui ne sont atteintes d’aucune maladie mortelle à court terme mais qui considèrent que leur vie ne vaut plus la peine d’être vécue. Devant une demande croissante, l’organi­

sation d’assistance au suicide EXIT a discrètement modi fié ses propres conditions en 2014, acceptant dés­

ormais de fournir une assistance médicale au suicide non seulement aux personnes atteintes d’une maladie incurable, d’une invalidité importante ou endurant des souffrances intolérables, mais également aux

«personnes atteintes de polypathologies invalidantes liées à l’âge». Inconnue des traités de médecine, cette curieuse entité nosologique permet en réalité aux membres d’EXIT «fatigués de la vie» d’obtenir l’as­

sistance médicale au suicide qu’ils désirent.

A ce jour, le Code de déontologie de la FMH tel que com­

plété par les directives de l’ASSM de 2004/2013 ne considère pas l’assistance médicale au suicide comme conforme à la déontologie lorsqu’elle intervient indé­

pendamment d’une maladie «permettant de considérer que la fin de la vie est proche». Cette exigence introduit un élément objectif – la présence d’une maladie mor­

telle à court terme – qui évite de soumettre à la seule

subjectivité du patient l’admissibilité de l’assistance au suicide appor tée par le médecin.

Un glissement inquiétant

Sur un plan purement logique, rien ne commande de limiter l’assistance médicale au suicide aux seuls pa­

tients dont la fin de la vie est proche. En théorie, l’en­

semble des patients dont la vie «ne vaut plus la peine d’être vécue» devraient y avoir accès, indépendam­

ment de l’existence d’un pronostic funeste à court terme. En outre, le principe d’autonomie4 – élevé au rang de véritable sacrement par la bioéthique moderne – nous enseigne que seul le patient est habilité à pro­

céder au jugement de valeur consistant à décider que sa vie ne vaut plus la peine d’être vécue. Ainsi seul le principe d’autonomie, et non le pas rythmé de la mort qui approche, devrait décider dans quelles situations l’assis tance au suicide apportée par le médecin est conforme à la déontologie médicale.

C’est dans ce contexte que l’ASSM a entrepris la révi­

sion de ses directives sur la fin de vie, mises en consul­

tation entre novembre 2017 et février 2018 et adoptées le 17 mai 2018. En lieu et place d’une notion empreinte d’objectivité, telle la présence d’une maladie permet­

tant de considérer que la fin de la vie est proche, les di­

rectives révisées se contentent désormais d’un critère éminemment subjectif, à savoir la présence de «souf­

frances insupportables»5. Habilement placée dans une section distincte des directives de l’ASSM révisées, la notion de «souffrance» est définie de manière très large: au­delà des symptômes physiques et psychiques, les causes de souffrance incluent en effet «les aspects tels que les limitations dans le quotidien et dans les rela­

tions sociales, les pertes ainsi que les sensations de dés­

espoir et d’inutilité»6. En réalité, tout lien obligé avec un aspect médical est évacué: «Les causes de la souffrance peuvent toucher toutes les dimensions de la vie humaine

et ne sont en aucun cas exclusivement du ressort de la médecine.» Les directives de l’ASSM révisées insistent par ailleurs sur le fait que le patient est seul juge du ca­

ractère intolérable des souffrances qu’il endure: «Le carac tère insupportable de la souffrance ne peut être dé­

fini que par le souffrant lui­même et ne peut lui être attri­

bué par d’autres personnes.» Plus loin: «Les symptômes de la maladie et/ou les limitations fonctionnelles du pa­

tient lui causent des souffrances qu’il juge intolérables.»

Toute objectivité et toute subjectivité partagée quant

La réglementation de droit pénal est depuis longtemps complétée par les règles de la déon- tologie médicale

1 ATF 133 I 58.

2 Annexe 1 au Code de déontologie FMH, lettre I.

3 Directives ASSM intitulées

«Prise en charge des patientes et patients en fin de vie», § 4.1, p. 9.

4 A l’instar de nombreux bioéthiciens, les soussignés préfèrent le terme d’autonomie à celui d’autodétermination systématiquement utilisé par l’ASSM.

5 Directives de l’ASSM révisées, § 6.2.1, p. 26.

6 Directives de l’ASSM révisées, § 2.4, p. 11.

Le but recherché par le candidat au suicide est-il réellement de mourir?

FMH Actuel 911

(7)

au caractère insupportable de la souffrance sont ainsi sacrifiées sur l’autel du principe d’autonomie.

Dans son récent article présentant les directives de l’ASSM révisées, le professeur Christian Kind indique que la formulation de critères médicaux objectifs, tel que celui de maladie mortelle applicable jusqu’à pré­

sent, «pose problème». Selon lui, les patients et les soi­

gnants confrontés à une maladie mortelle «pour­

raient se sentir pressés de se justifier lorsqu’ils refusent d’envisager la possibilité d’une assistance au suicide»7. En revanche, le professeur Kind ne semble pas craindre que des candidats au suicide âgés, vulné­

rables et s’estimant socialement inutiles puissent se sentir «pressés» de passer à l’acte, dans une société qui tend à les exclure et dont les critères d’assistance médi­

cale au suicide les désignent désormais comme seuls juges de leur souffrance. Quelle que soit la nature, mé­

dicale ou non, de celle­ci.

Abandon ou fraternité?

Les soussignés estiment que l’application dogmatique du principe d’autonomie, tel qu’elle ressort des direc­

tives de l’ASSM révisées, peut s’apparenter à un aban­

don. Cette approche pousse en effet le médecin à consi­

dérer la demande de suicide médicalement assisté comme une commande – comment oser résister au sa­

cro­saint principe d’autonomie? – et à ne pas la consi­

dérer dans toute son ambivalence, avec un œil à la fois critique et fraternel.

Tout médecin sait pourtant que la demande d’assis­

tance médicale au suicide n’est jamais univoque, et re­

quiert une analyse allant au­delà de la persistance de la demande ou de la capacité de discernement. Le but re­

cherché par le candidat au suicide est­il réellement de mourir? Est­il plutôt de tester les réactions de son en­

tourage, d’appeler à l’aide, de susciter la compassion, d’obtenir davantage d’investissement médical ou d’at­

tention humaine? Sauf à considérer que les humains ne sont que des automates, aucune parole – surtout en matière de mort – ne doit être comprise de manière lit­

térale. La demande «Aidez­moi à me suicider» exprime certes son sens évident, mais également une multitude d’autres. Elle peut également signifier: «Je veux mourir, mais allez­vous me proposer quelque chose d’autre?»;

«Cela vous laisse­t­il indifférent?» ou encore «Mon­

trez­moi votre humanité!». Par ailleurs, comment faire abstraction du fait qu’une forte proportion des per­

sonnes recourant au suicide souffrent d’une maladie mentale au moment de leur mort?8 La seule indication, dans les directives de l’ASSM révisées, qu’en cas de ma­

ladie psychique «la capacité de discernement doit être évaluée par un spécialiste correspondant» apparaît bien

simpliste à cet égard. Difficile aussi d’ignorer le rôle facili tateur des organisations d’assistance médicale au suicide, dotées d’accompagnateurs zélés et de mé­

decins convaincus de leur mission. Un tel contexte s’avère peu adéquat lorsque l’on sait que l’ambivalence du suicidant peut se manifester jusqu’au dernier ins­

tant précédant le geste fatal.

Il ne s’agit absolument pas, par ces remarques, d’affir­

mer qu’il faut dans tous les cas résister à la demande d’assistance médicale au suicide: respecter la décision de la personne concernée reste d’une importance car­

dinale. Ce respect n’exige toutefois pas de considérer le principe d’autonomie comme source de vérité absolue:

«Un sujet humain capable de discernement demande une aide au suicide, nous obéissons.» Il s’agit aussi de rappeler que ce principe n’existe pas de façon isolée, sa­

crée, loin d’un système de valeurs et de relations. Ainsi, le principe d’autonomie n’abolit jamais l’exigence de prendre soin, de dépasser l’indifférence ou la passivité qui nous guettent. Principe central de la pratique mé­

dicale de la seconde moitié du XXe siècle, l’autonomie ne devrait pas venir renforcer l’individualisme triom­

phant de notre XXIe siècle. En d’autres termes, un peu de fraternité humaine – et non pas l’application miné­

rale du principe d’autonomie en guise de sacrement – est susceptible de rendre sens à la vie d’un patient qui demande pourtant à mourir de manière persistante et sérieuse en raison de souffrances qu’il juge intolé­

rables. C’est pourquoi nous sommes convaincus qu’en éliminant toute référence objective à une maladie

«permettant de considérer que la fin de la vie est proche», et en se référant au critère purement subjectif de «souf­

frances que le patient juge intolérables», les directives de l’ASSM révisées font fausse route et ne doivent pas être intégrées au Code de déontologie de la FMH.

Une solitude déshumanisante

Quelle que soit la décision que prendra la Chambre mé­

dicale de la FMH à ce sujet, les soussignés encouragent leurs confrères praticiens à rejeter le rigorisme pro­

posé par les directives de l’ASSM révisées dans l’appli­

cation du principe d’autonomie. Au bout de sa logique, cette approche conduit à une solitude terminale, sans recours, déshumanisante.

Crédit photo

© Rido | Dreamstime.com Correspondance:

Prof. Philippe Ducor Faculté de droit de l’Université de Genève 40, boulevard du Pont­

d’Arve CH­1211 Genève 4 philippe.ducor[at]unige.ch 7 Christian Kind, Attitude face à la fin de vie et à la mort. Bulletin des Médecins Suisses.

2018;99(24):790–2.

Le professeur Kind est président de la sous­commission ASSM

«Attitude face à la fin de vie et à la mort», chargée de la révision des directives sur la fin de vie.

8 Selon le professeur Daniel Hell, ancien directeur de la clinique psychiatrique de Burghölzli et ancien membre de la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine, la proportion établie par de nombreuses études se situe entre 90 et 95%. Revue Curaviva, mars 2010, p. 14.

La fraternité humaine plutôt que l’application

minérale du principe d’autonomie.

(8)

Protection contre les médica- ments contrefaits

Entretien avec Nicolas Florina:Reinhold Sojerb

a Directeur de la SMVO; b Dr, chef de la division Numérisation/eHealth FMH

En vue de renforcer la lutte contre les contrefaçons de médicaments au niveau international, la Suisse a signé en 2011 la Convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions si- milaires menaçant la santé publique (Convention Médi- crime). Celle-ci contraint les Etats parties à poursuivre pénalement la fabrication, la fourniture et l’offre de pro- duits médicaux contrefaits. Afin de prévenir l’introduc- tion de médicaments falsifiés dans la chaîne d’appro- visionnement légale, l’Union européenne a également adopté la Directive sur les médicaments falsifiés (Fal- sified Medicines Directive), qui prévoit notamment l’appo sition de dispositifs de sécurité sur les emballages de certains médicaments, permettant de vérifier que le produit est authentique et qu’il n’a pas subi de mani- pulation illicite. Grâce à ces mesures, les médicaments soupçonnés d’être contrefaits peuvent être contrôlés tout au long de la chaîne de distribution, c’est-à-dire auprès des grossistes, des pharmacies, des hôpitaux ou des médecins et, si nécessaire, retirés de la circulation.

Même si la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) et  ses dispositions d’exécution permettent déjà à la Suisse de poursuivre pénalement la contrefaçon de médicaments, la mise en œuvre de la Convention Mé- dicrime requiert quelques adaptations supplémen- taires de la LPTh et du Code de procédure pénale pour atteindre le même niveau de protection en Suisse et dans l’UE. L’une de ces modifications est le nouvel art. 17a LPTh, qui précise l’apposition des dispositifs de sécurité sur les emballages pharmaceutiques et prévoit l’établissement d’un système national de banques de données servant à vérifier l’authenticité des médica- ments remis et d’identifier les boîtes individuelles.

Contrairement au droit européen, l’apposition des dis- positifs de sécurité visée à l’art. 17a est facultative, car la Suisse n’est pas membre de l’UE. Si cela est nécessaire pour prévenir les risques liés aux contrefaçons, le Conseil fédéral peut cependant rendre obligatoire l’ap- position de tels dispositifs par voie d’ordonnance. Les dispositions d’exécution sont en cours d’élaboration Nicolas Florin

FMH Actuel 913

(9)

par l’Office fédéral de la santé publique et devraient en- trer en vigueur début 2019.

Le 4 avril 2018, les associations concernées par la régu- lation ont fondé l’Association suisse pour la vérifica- tion des médicaments (SMVO), chargée de l’établisse- ment, de la gestion et de la surveillance d’un système national de banques de données pour l’identification des médicaments. Comme cette nouvelle réglementa- tion touche aussi les médecins, la FMH a décidé de par- ticiper à cette organisation (décision du Comité central du 18 janvier 2018).

Le directeur général de la SMVO a répondu aux questions du Département Numérisation/eHealth concernant l’im- pact de la réglementation sur le corps médical.

Monsieur Florin, les contrefaçons de médicaments sont-elles un problème en Suisse et pourquoi faut-il ce type d’organisation?

J’ai deux réponses à cette question: 1. Nous ne savons pas s’il s’agit d’un problème important en Suisse, car nous n’avons encore aucun instrument pour vérifier l’authenticité des médicaments. 2. Et à supposer que ce ne soit pas un problème, nous devons tout mettre en œuvre pour que cela reste le cas. En général, il ne faut pas attendre que des cas graves se produisent pour agir.

Le fait est que la production de médicaments contre- faits ne cesse d’augmenter et que de nombreuses auto- rités prennent cette menace très au sérieux, en Europe et aux Etats-Unis mais aussi ailleurs dans le monde.

La Suisse n’est pas tenue de mettre en œuvre la direc- tive de l’EEE sur les médicaments falsifiés pour les pro- duits autorisés sur son territoire. Dans quelle mesure est-elle donc concernée?

A mon avis, il est dangereux de conclure que les pro- duits homologués en Suisse n’ont pas besoin d’être contrôlés. Nous disposerons bientôt, y compris dans notre pays, de moyens qui nous permettront pratique- ment d’exclure l’introduction de médicaments contre- faits dangereux. Certains partenaires commerciaux n’en feront cependant pas usage parce que le droit suisse ne les y oblige pas. A l’avenir, il sera difficile d’ex- pliquer cela aux victimes de médicaments contrefaits.

Dans le nouvel art. 17a LPTh, le Conseil fédéral prévoit l’établissement d’un système de banques de données.

Comment le système d’identification des boîtes de médicaments fonctionne-t-il exactement et comment améliore-t-il la sécurité des médicaments?

Au fond, ce système est très simple. Les fabricants em- ballent leurs médicaments de telle sorte que la boîte ne puisse pas être réutilisée sans qu’on s’en aperçoive.

Chaque boîte est également pourvue d’un numéro de série qui, avec le code produit, l’identifie tant physique- ment que techniquement en vue de son enregistre- ment dans la banque de données. Le fabricant fournit ces informations uniques au système de banques de données. Les personnes autorisées peuvent recouper ces informations en interrogeant le système de banques de données et déterminer ainsi s’il s’agit d’un produit authentique ou «inconnu».

Le système de banques de données contient des informations sur les transactions de vente qui peuvent renseigner sur les médicaments délivrés en Suisse. Comment le système national assure-t-il la protection et la sécurité des données?

La protection des données a fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre de ce projet global, non seule ment en Suisse, mais surtout dans l’UE. Aucune donnée transactionnelle n’est enregistrée de manière centralisée, c’est-à-dire dans la banque de données eu- ropéenne. Autrement dit, tous les numéros de série fournis par les fabricants sont transmis directement aux systèmes de banques de données des différents pays. Les emballages produits pour plusieurs pays (multimarket packs), dont le nombre ne cesse d’aug- menter dans l’UE, sont même transférés en parallèle à tous les systèmes de banques de données qui pour- raient vérifier l’emballage. Il est pratiquement impos- sible de tirer des conclusions à ce niveau.

Par ailleurs, seules les données nécessaires à l’exécu- tion du contrôle sont enregistrées dans les systèmes de banques de données des différents pays. On sait donc uniquement quels services habilités à remettre des médicaments sont autorisés à interroger le système de banques de données, les informations sur une procé- dure de contrôle n’étant conservées que si le produit vérifié présente une anomalie. L’autorité compétente et le titulaire de l’autorisation doivent pouvoir ouvrir des enquêtes en cas de soupçons fondés. Les infor- mations autres que celles requises pour le contrôle ne sont pas échangées entre le système de la personne habilitée à remettre les médicaments et le système de banques de données.

Notons encore que les «données sensibles», et encore moins les données personnelles ou les données sur les patients, ne sont enregistrées dans aucun des sys- tèmes, c’est-à-dire ni dans la banque de données euro- péenne, ni dans les banques de données nationales.

J’aimerais faire une dernière remarque. Suite à l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE, auquel la Suisse va adhérer, les entreprises non européennes (en particulier améri- caines) exploitant des centres de calcul en Europe se-

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ront également contraintes de prendre au sérieux la protection des données. C’est l’une des raisons pour lesquelles la Directive sur les médicaments falsifiés exige que les systèmes de banques de données soient situés physiquement dans un pays de l’EEE.

A votre avis, à quels changements les médecins propharmaciens doivent-ils s’attendre?

Avant de parler des changements, il faut bien connaître les processus existants dans les cabinets médicaux.

Comme pour les pharmacies, la SMVO a pour tâche d’aider les fournisseurs de logiciels à développer des solutions pratiques qui intègrent le mieux possible la procédure de vérification dans le processus existant.

Tous les cabinets sont amenés à délivrer des médica- ments pour garantir les soins d’urgence et les soins de base. Les cabinets sans propharmacie écoulent cependant des volumes plus faibles et leur imposer de nouveaux frais de gestion serait difficilement acceptable. Que signifie la nouvelle réglementation pour ces cabinets?

La solution proposée est un système d’inspection de bout en bout. Les informations nécessaires à la vérifi- cation sont fournies par le fabricant tout au début de la chaîne d’approvisionnement et le contrôle proprement dit doit si possible être effectué juste avant la remise du médicament au patient. Cela élimine pratiquement tout risque de distribution d’un produit contrefait.

Plus la désactivation se fait en amont du patient, plus des produits contrefaits risquent de s’introduire dans la chaîne d’approvisionnement.

Permettez-moi de vous donner quelques exemples qui, selon moi, correspondent à la réalité de nombreux cabinets.

Exemple 1: un grand nombre de médecins non dis- pensants collaborent étroitement avec des pharmacies ou des hôpitaux. Je suppose que c’est la pharmacie ou la pharmacie de l’hôpital qui procédera alors à la désac- tivation des boîtes de médicaments, et donc que rien ne changera pour ces médecins.

Exemple 2: certains cabinets médicaux disposent d’un plus ou moins grand stock de médicaments, même s’ils ne font pas le commerce de ces produits. Dans ce type de cas, on peut supposer qu’une gestion minimale du stock est assurée. Les marchandises sont contrôlées à leur réception; à ce moment-là, la date de péremption et le numéro de lot sont parfois saisis manuellement.

Avec la nouvelle réglementation, il faudrait unique- ment scanner le code Datamatrix, ce qui augmenterait la précision du travail et diminuerait le risque d’erreur.

En outre, l’art. 23 de la directive européenne énumère

les cas où la désactivation peut être effectuée par le gros- siste. Je suppose que la nouvelle ordonnance suisse pré- voira quelque chose de similaire. L’essentiel est que les partenaires de la chaîne de valeur mettent en œuvre la solution la plus adaptée et la plus économique possible.

Quels changements attendez-vous pour les hôpitaux?

Les médecins hospitaliers sont-ils directement concernés?

De mon point de vue, les médecins hospitaliers ne sont pas du tout concernés. En règle générale, ils ne sont pas non plus responsables de l’administration des médica- ments.

Les hôpitaux et leurs pharmacies sont cependant confrontés à un réel défi. A mon avis, il faut que nous recher chions des solutions réalisables, économiques et appropriées avec les experts, les fournisseurs de logiciels et les partenaires de la chaîne d’approvisionnement.

La mise en œuvre de la directive de l’EEE en Suisse risque de créer des frais supplémentaires pour les cabinets qui délivrent des médicaments à leurs patients. Que pouvez-vous dire à nos médecins à ce sujet?

Si je pars du principe que la numérisation continuera à se développer dans les cabinets ces prochaines années, il serait faux de lier les investissements exclusivement à la Directive sur les médicaments falsifiés. Bien au contraire. L’acquisition du scanner pour la réalisation du contrôle d’authenticité permet également une ges- tion efficace du stock (contrôle et gestion des dates de péremption, gestion des lots en cas de rappels de pro- duits, y compris les informations ciblées pour les pa- tients concernés), une facturation sûre et automatisée des médicaments délivrés ou administrés avec la caisse maladie, un transfert sûr et automatisé des médi caments délivrés ou administrés dans le dossier électronique du patient, etc.

L’«introduction forcée» du code Datamatrix, non seule- ment pour les médicaments mais aussi pour les pro- duits de technique médicale, offre l’occasion à l’ensem- ble des acteurs de la santé d’optimiser les processus pour gérer les informations et les produits tout au long  de la chaîne d’approvisionnement. A mon avis, les avantages du dénominateur commun «code Data- matrix» combinés à ceux de la numérisation compen- seront les frais d’investissement.

Crédit photo

© Maya Kruchankova | Dreamstime.com Correspondance:

Dr Reinhold Sojer Chef de la division Numérisation / eHealth FMH

Elfenstrasse 18 Case postale 300 CH-3000 Berne 15 Tél. 031 359 12 04 reinhold.sojer[at]fmh.ch

Nicolas Florin Directeur SMVO Baarerstrasse 2 CH-6302 Zoug

FMH Actuel 915

(11)

Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH – Rapport annuel 2017

Valérie Rothhardta, Caroline Hartmannb

a avocate, cheffe du Bureau d’expertises, b avocate, dre en droit, cheffe adjointe du Bureau d’expertises

Son rôle

Le Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH mandate un ou plusieurs experts1, à la demande d’un patient ayant été traité en Suisse, pour déterminer si, dans le cas concret, un médecin exerçant en pratique privée ou à l’hôpital a commis une violation des règles de l’art. Les experts sont proposés par la société de dis- cipline médicale concernée, ce qui permet de trouver des experts indépendants et compétents. Les assu- rances de responsabilité civile (membres de l’Associa- tion Suisse d’Assurances ASA, ci-après assurances RC) des médecins ou des hôpitaux prennent en charge les honoraires des experts, le patient devant uniquement s’acquitter d’une taxe administrative de 1000 CHF plus TVA.

Ainsi, le Bureau d’expertises est un instrument utile et efficace pour les patients et pour les médecins: il per- met aux patients de faire éclaircir la question de savoir s’ils ont été victimes d’une faute médicale à des coûts peu élevés et il donne une base fiable aux médecins res- pectivement à leur assurance RC pour régler le litige de manière extrajudiciaire.

En 2017, le Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH a procédé à l’établissement de 57 expertises. Les experts ont conclu à une ou plusieurs violation/s des règles de l’art dans 18 cas et n’ont constaté aucune violation des règles de l’art dans 38 autres cas.

1 Pour faciliter la lecture, la forme masculine est utilisée dans ce texte pour désigner des personnes, mais elle englobe toujours les personnes des deux sexes.

Procédure

Les grandes étapes de la procédure sont représentées dans le schéma en-bas à gauche.

Le Bureau d’expertises de la FMH n’est pas compétent pour tous les litiges. Pour qu’il organise une expertise, il faut notamment que le patient ait subi une atteinte à sa santé et qu’aucun accord n’ait été trouvé entre les parties. Si le dommage invoqué est d’ordre pure- ment esthétique, notre Bureau n’entre pas en matière sur le cas. De même, il ne faut pas qu’un tribunal se soit déjà prononcé sur la question de la violation des règles de l’art ni qu’une procédure soit en cours à ce sujet.

Statistiques du Bureau d’expertises extrajudiciaires

Tableau 1: Statistique détaillée, année 2017.

Expertises établies

Violation des règles de l’art avérée

Violation des règles de l’art niée

Violation des règles de l’art in­

déterminée Suisse

alémanique 32 6 25 1

Tessin 5 2 3 0

Suisse

romande 20 10 10 0

Toute la Suisse

57 (100%)

18 (31,6%)

38 (66,7%)

1 (1,8%)

Tableau 2: Lien de causalité, année 2017.

Violation des règles de l’art avérée

Causalité confirmée

Causalité niée

Causalité indéter­

minée Suisse

alémanique

6 2 3 1

Tessin 2 2 0 0

Suisse romande

10 6 4 0

Toute la Suisse

18 (100%)

10 (56%)

7 (39%)

1 (5%)

Demande

•Par le patient ou ses ayants-droit uniquement

•En cas de soupçon de violation des règles de l'art et d'atteinte à la santé

•La demande doit être motivée et documentée

Proposition d'experts

•Par le délégué de la société de discipline médicale concernée

•Garantit la neutralité et la compétence des experts

•Procédure de récusation

Mandat

•Par le Bureau d'expertises

•Octroi d'un délai de 3 mois

Lecture juridique

•Par l'une des avocates du Service juridique de la FMH

•Garantit une expertise claire, complète et concluante

Envoi expertise

•Par le Bureau d'expertises

•Eventuelles questions complémentaires si l'expertise est manifestement lacunaire

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Tableau 3: Non-entrées en matière, année 2017.

Non­entrée en matière

Suisse alémanique 4

Tessin 1

Suisse romande 4

Toute la Suisse 9

Classification en cas d’expertise multi disciplinaire

Nouvellement, la classification tient compte des vio- lations des règles de l’art constatées dans chaque disci- pline.

Exemple: choix d’un expert principal spécialiste en gynécologie et d’un co-expert spécialiste en anesthé- siologie.

– Si une violation des règles de l’art est reconnue seu- lement en gynécologie, l’expertise sera classée dans la discipline «gynécologie».

– Si une violation des règles de l’art est reconnue seu- lement en anesthésiologie, l’expertise sera classée exclusivement dans la discipline «anesthésiologie».

Tableau 4: Statistique globale, années 1982–2017.

Toute la Suisse

Expertises établies

Violation des règles de l’art avérée

Violation des règles de l’art niée

Violation des règles de l’art in­

déterminée 1982–2017 3755

(100%) 1283

(34,2%) 2373

(63,2%) 99 (2,6%) 2008–2017 659

(100%) 284 (43,1%)

366 (55,5%)

9 (1,4%)

Tableau 5: Résultats par spécialité, année 2017 et années 1982–2017.

Expertises établies

Violation des règles de l’art avérée

Violation des règles de l’art niée

Violation des règles de l’art indéterminée 2017 1982–

2017

2017 1982–

2017

2017 1982–

2017

2017 1982–

2017 Médecine générale interne

(y c. médecine de famille)

8 494 2 176 6 304 0 14

Anesthésiologie 1 126 0 41 1 82 0 3

Chirurgie 8 863 5 305 3 531 0 27

Dermatologie 1 31 0 9 1 20 0 2

Gastro­entérologie 0 17 0 4 0 13 0 0

Gynécologie et obstétrique 6 479 4 184 2 287 0 8

Chirurgie de la main 4 66 1 22 3 42 0 2

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

0 28 0 9 0 18 0 1

Cardiologie 1 26 0 12 1 13 0 1

Chirurgie maxillo­faciale 1 26 0 3 1 23 0 0

Chirurgie pédiatrique 0 15 0 5 0 10 0 0

Psychiatrie pédiatrique 0 1 0 0 0 1 0 0

Néphrologie 0 2 0 0 0 0 0 0

Neurochirurgie 2 112 1 35 1 75 0 2

Neurologie 2 29 0 8 2 20 0 1

Oncologie 0 9 0 4 0 5 0 0

Ophtalmologie 2 149 1 45 1 98 0 6

Chirurgie orthopédique 16 750 4 282 12 453 0 15

Oto­rhino­laryngologie ORL 0 124 0 30 0 90 0 4

Pédiatrie 1 73 0 30 1 40 0 3

Pathologie 0 6 0 4 0 2 0 0

Pharmacologie 0 2 0 2 0 0 0 0

Médecine physique et réadaptation 0 13 0 3 0 9 0 1

Chirurgie plastique,

reconstructive et esthétique 2 133 0 28 2 103 0 2

Pneumologie 0 3 0 2 0 1 0 0

Psychiatrie 0 19 0 7 0 12 0 0

Radiologie 1 58 0 14 0 40 1 4

Radio­oncologie 0 1 0 1 0 0 0 0

Rhumatologie 0 18 0 6 0 12 0 0

Urologie 1 82 0 12 1 67 0 3

Total 2016, 1982–2017 57 3755 18 1283 38 2373 1 99

FMH Droit 917

(13)

– Si une violation des règles de l’art est reconnue dans ces deux disciplines, l’expertise apparaîtra dans la statistique sous «gynécologie» et «anesthésiologie».

Analyse de la statistique et comparaison avec les années précédentes

Expertises rendues en 2017: 57

– Dont traitements prodigués par des médecins en cabinet privé: 28 (49,1%)

– Dont traitements exclusivement hospitaliers: 28 (49,1%)

– Dont traitement mixte: 1 (1,8%)

– Dont équipes multidisciplinaires d’experts: 12 Ainsi, le nombre d’expertises est légèrement inférieur à la moyenne de 61 de ces cinq dernières années (2012–

2016).

Pourcentage de violations des règles de l’art reconnues en 2017: 31,6%

– En 2016: 31,5%

– Lors des dix années précédentes (2007–2016): entre 31,5 et 50,6%

– Lors des cinq années précédentes (2012–2016): entre 31,5 et 46,9%

Le pourcentage de violations des règles de l’art recon- nues en 2017 est donc équivalent à celui de 2016, mais inférieur à la moyenne de celui des années précédentes.

Limites quant à l’interprétation de la statistique

Pas de représentativité au niveau suisse

Ces chiffres reflètent uniquement l’activité du Bureau d’expertises de la FMH durant l’année 2017. Or, notre Bureau n’a pas le monopole en matière d’établissement d’expertises, les patients organisent régulièrement des expertises privées et les hôpitaux répondent eux- mêmes à plusieurs reproches de violation du devoir de diligence par année. Dès lors, au vu du petit nombre de données à disposition et du manque de valeurs compa- ratives, ces statistiques ne sauraient être prises comme base de calcul pour déterminer le nombre de violations des règles de l’art annuelles en Suisse ou quelles disci- plines sont les plus touchées.

Reflet partiel du travail fourni par le Bureau d’expertises

La statistique reflète seulement les résultats relatifs aux expertises rendues – soit 57 en 2017 – et ne montre pas le grand travail administratif fourni par notre Bu-

reau: ce dernier analyse les nouvelles demandes qui lui ont été adressées sous l’angle du règlement et requiert les éventuels documents manquants. En 2017, 90 nou- velles demandes nous ont été adressées. De celles-ci, 54 ont été envoyées au délégué de la société de disci- pline médicale concernée. Les autres demandes sont en cours de traitement. Par ailleurs, même si les pro- blèmes exposés n’entrent pas dans son domaine de compétence, le Bureau d’expertises s’efforce de conseil- ler au mieux les patients qui s’adressent à lui.

Lien de causalité entre la faute et le dommage à la santé

Si une violation des règles de l’art ou du devoir d’infor- mation a été constatée, l’expert doit déterminer si cette violation est à l’origine du dommage à la santé évoqué par le patient.

Pour cela, il doit déterminer quel aurait été l’état de santé du patient sans la violation des règles de l’art. Si le patient avait eu le même état de santé (c’est-à-dire si le dommage à la santé s’était également produit sans la faute), la violation des règles de l’art n’est pas causale.

L’expert se détermine sur le lien de causalité unique- ment d’un point de vue médical et non juridique.

En 2017, les experts ont reconnu un lien de causalité dans 10 cas sur les 18 où une violation des règles de l’art a été constatée. Dans 7 cas, le lien de causalité a été nié et dans un cas, il est resté indéterminé.

Information médicale au patient et communication entre médecin et patient

La question de savoir si l’information médicale donnée au patient était suffisante ne peut pas à elle seule faire l’objet d’une expertise de la FMH. Elle peut toutefois être abordée parallèlement à la violation des règles de l’art supposée.

Une information claire, complète et bien documentée revêt une importance capitale. D’une part, pour que le patient comprenne les implications du traitement et puisse prendre des décisions en toute connaissance de cause. D’autre part, pour que le médecin soit en me- sure de prouver qu’il a informé le patient de manière suffisante et qu’il a respecté son obligation légale.

En 2017, les experts ont constaté une information in- suffisante dans six cas où aucune violation des règles de l’art n’a été commise.

Assurance-qualité

Rendre des expertises de qualité est essentiel. Les dé- marches suivantes garantissent la qualité:

(14)

– Les sociétés de discipline médicale proposent un/

des expert/s pour chaque cas particulier. Lorsque le cas l’exige, une équipe pluridisciplinaire d’experts est constituée. Par ce procédé, une évaluation du cas par des experts neutres et compétents est assu- rée. Le mandat est octroyé à/aux expert/s au terme d’une procédure de récusation. En principe, l’ex- pertise est rendue dans la langue du patient (fran- çais, allemand ou italien).

– Les experts travaillent avec un schéma utilisé de- puis de nombreuses années. Cela les aide à structu- rer l’expertise et à aborder tous les points détermi- nants. Ainsi, les parties disposent d’une expertise leur permettant de régler au mieux le litige.

– L’avocate du service juridique de la FMH compé- tente relit le projet d’expertise. Cet instrument d’assurance-qualité est devenu obligatoire en 2014.

Il apporte le regard d’un non-médecin et soutient les experts dans la rédaction de l’expertise.

Conférences

Les avocates du service juridique de la FMH donnent ré- gulièrement des conférences pour former les médecins à l’expertise médicale ou aborder la question de la respon- sabilité civile du médecin. En 2017, elles sont intervenues auprès de la Swiss Insurance Medicine (SIM) à Bâle, de l’Université de Saint-Gall, de l’Institut de médecine légale de l’Université de Bâle et de l’Université de Neuchâtel.

Durée de la procédure

En 2017, les procédures d’expertise ont duré en moyenne 12 à 14 mois après le dépôt de la demande. Plusieurs cas ont cependant été achevés en 9 mois.

Bien entendu, cette attente est longue, avant tout pour les patients qui souhaitent avoir une réponse à leurs questions et les médecins mis en cause. La longueur de la procédure s’explique, entre autres, par les raisons suivantes:

– La procédure est réglementée, transparente et im- plique toutes les parties. Cela prend du temps. Selon les cas, la recherche d’experts compétents dure à elle seule plusieurs mois, en particulier lorsque les experts proposés sont récusés par l’une des parties;

– Souvent, réunir les documents nécessaires à la réa- lisation de l’expertise est laborieux. De plus, peu de demandes sont complètes dès le début;

– La charge de travail de nombreux experts est telle qu’ils trouvent à peine le temps nécessaire pour effectuer ce genre de mandats supplémentaires dans le délai souhaité; la plupart y sacrifient une partie de leurs moments de loisirs;

– A cela s’ajoute le temps investi par le service juri- dique de la FMH pour lire les projets d’expertises, et le cas échéant, le temps dont a besoin l’expert pour compléter son expertise;

– Lorsque plusieurs experts ont été mandatés, chaque étape requiert plus de temps, depuis l’audi- tion et l’examen du patient jusqu’à la rédaction fi- nale de l’expertise.

Le diagramme ci-dessous montre le nombre d’inter- venants à la procédure devant le Bureau d’expertises:

le Bureau d’expertises extrajudiciaires ne détient pas le monopole en matière d’établissement d’expertises.

S’il accepte d’organiser une expertise, il dirige la pro- cédure conformément à son règlement et traite toutes les parties équitablement.

Formulaire de feedback

Le nouvel instrument créé en 2016, le «formulaire de feedback», porte ses fruits. Le taux de réponse est élevé et permet au Bureau d’expertises de se représenter la manière dont les expertises rendues sont utilisées par les parties. Les informations reçues ont montré ce qui suit:

Lorsque l’expertise s’est révélée favorable au patient (constatation d’une violation des règles de l’art et/ou du devoir d’information ainsi que du lien de causalité), les assurances de responsabilité civile en acceptent souvent le résultat et les patients sont alors indemni- sés. Parfois, le lien de causalité est contesté par l’assu- rance et les deux parties doivent alors négocier.

Lorsque l’expertise s’est révélée défavorable au patient (pas de constatation de violation des règles de l’art et/

ou du devoir d’information ou constatation d’une telle

FMH Droit 919

(15)

violation mais non du lien de causalité), les patients sont alors mécontents du résultat. Cependant, ils re- noncent très majoritairement à intenter une action ou à demander une expertise privée.

Les points d’achoppement qui sont mentionnés concernent principalement la longueur de la procé- dure et la langue de l’expertise (qui n’est pas toujours celle du patient).

Conseil scientifique

Le Conseil scientifique surveille l’activité du Bureau d’expertises extrajudiciaires sur mandat du Comité central de la FMH. Il n’a pas de compétence décision- nelle mais décharge le Comité central de son devoir de surveillance et soutient le Bureau d’expertises en cas de difficultés dans un dossier. Au cours de l’exercice en revue, le Conseil scientifique s’est réuni à deux reprises et a examiné par sondage huit dossiers d’expertise et deux décisions de non-entrée en matière.

Me Massimo Pergolis, représentant des assureurs de longue date au sein du Conseil scientifique, a participé à sa dernière séance en mai 2017. Mme Ursina Pally- Hofmann, avocate et dre en droit, lui a succédé en novembre 2017. Le Bureau d’expertises et son président remercient chaleureusement Me Pergolis pour son engagement durant ces années et lui souhaite plein succès et beaucoup de satisfaction pour la suite de sa carrière.

Dr Andreas Rindlisbacher, président, est toujours le re- présentant des médecins et Dr Jürg Knessl le représen- tant des patients.

Remerciements

De nombreuses personnes contribuent au bon fonc- tionnement du Bureau d’expertises extrajudiciaires.

Les collaborateurs remercient les sociétés de discipline médicale et leurs délégués pour leur précieux soutien ainsi que les experts pour leur disponibilité et le grand travail qu’ils accomplissent. Merci également aux médecins traitants et aux directions d’hôpitaux qui ont coopéré à la réalisation d’expertises.

Conseil aux patients

Avant de déposer votre demande, contactez par télé- phone le Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH. Ces discussions préalables permettent d’éclaircir nombre de questions en amont, pour que la procédure se déroule de la manière la plus optimale possible.

Le collaborateur compétent discutera notamment avec vous des éléments suivants:

– En fonction des éléments à votre disposition (exa- mens antérieurs et traitements), quel/s médecin/s aurait/auraient pu commettre une violation du de- voir de diligence?

– De quels documents avez-vous besoin?

– En quoi consiste votre dommage à la santé?

– etc.

Contact, modèles de documents

Nous disposons de modèles pour faciliter le dépôt d’une demande d’expertise. Vous pouvez les obtenir ici:

Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH Case postale 65

CH-3000 Berne 15

Tél. 031 359 12 10, les matins de 8 à 12 heures Fax 031 359 12 12

www.fmh.ch → Services → Bureau d’expertises extrajudiciaires Correspondance:

Bureau d’expertises extra- judiciaires de la FMH Case postale 65 CH-3000 Berne 15

(16)

In memoriam Friedrich Roth (1931–2018)

Ein Pionier der Intensivmedizin

Am 13. April 2018 hat die Schweiz mit Prof. Friedrich Roth, einen Tag nach dessen 87. Geburtstag, eine her­

ausragende Persönlichkeit verloren, die ihr berufliches Wirken der Behandlung von schwerstkranken und schwerstverletzten Patientinnen und Patienten ver­

schrieben hatte.

Nachdem im Kommunehospitalet in Kopenhagen in der Zeit der Polioepidemie 1953 die erste «Intensiv­

station» gegründet worden war, begann die Intensiv­

behandlung in Bern in den Jahren 1956/57 mit der Behandlung von Tetanus­Patienten. Schon bald war Dr. Friedrich Roth ein gewichtiges Mitglied des behan­

delnden Teams. In der Folge wurde er im Auftrag von Prof. B. Tschirren, dem Leiter der damaligen zentralen Anästhesieabteilung des Inselspitals, mit dem weite­

ren Ausbau beauftragt und 1967 zum Leiter der «Ab­

teilung für Reanimation und Intensivbehandlung» be­

fördert. Diese Entwicklung war auch dem damaligen Chefarzt der Chirurgischen Klinik, Prof. K. Lenggen­

Friedrich Roth

hager, zu verdanken – hatte dieser doch schon früh erkannt, dass der Fachbereich Anästhesie der ideale Partner für die perioperative und unmittelbar post­

operative Betreuung der Patientinnen und Patienten war. Damit war ein wichtiger Grundstein gelegt zum künftigen Weg einer selbständigen, interdisziplinären Entwicklung des neuen Fachgebietes der Intensiv­

medizin.

Friedrich Roth besuchte das Gymnasium in Burgdorf.

Er schloss das Medizinstudium 1956 in Bern ab und er­

hielt 1958 den Doktortitel aufgrund der Dissertation

«Zur Wirkungsweise der venösen Luftembolie». 1957–

1961 wirkte er als Assistenzarzt an verschiedenen Klini­

ken, darunter am renommierten Alder Hey Children’s Hospital in Liverpool, eine Erfahrung, von welcher er viele Jahre lang zehrte. 1962 wurde Prof. Friedrich Roth an der Anästhesieabteilung von Prof. B. Tschirren zum Oberarzt, 1964 zum Chefarzt­Stellvertreter befördert.

Gründung der Berner Schule für Weiterbildung in Intensivpflege

Der Aufbau der Intensivstation war ein schwieriges Unterfangen, gab es doch noch kein entsprechend aus­

gebildetes Personal. Friedrich Roth gründete deshalb die Schule für die Weiterbildung in Intensivpflege und führte sie zu ihrem schweizweit hervorragenden Ruf als Weiterbildungsstätte für Pflegende. Bis zu seiner Pensionierung 1995 wurden unter seiner Leitung hunderte von spezialisierten Intensivpflegefachleuten ausgebildet. Aber auch zahllose Ärztinnen und Ärzte haben von seiner auf Praxis, steter Innovation, Sicher­

heit und Menschlichkeit orientierten Ausbildung pro­

fitiert. Einer stattlichen Anzahl wurde in der Folge die ärztliche respektive pflegerische Leitung in anderen Intensivstationen der Schweiz anvertraut.

Friedrich Roth war 1972 Gründungsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin

1967 wurde er zum Leiter der «Ab teilung für  Reanimation und Intensivbehandlung»

befördert.

Schon bald war Dr. Friedrich Roth ein gewichti- ges Mitglied des behandelnden Teams.

FMH Nécrologie 921

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