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L'enseignement supérieur en Suisse

BELLANGER, François

BELLANGER, François. L'enseignement supérieur en Suisse. Annuaire européen d'administration publique, 2007, vol. 30, p. 327-344

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:28665

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L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN SUISSE

1

Par François BELLANGER *

1- INTRODUCTION

Le système d'éducation et de formation en Suisse est la parfaite illustration des multiples facettes que peut revêtir la mise en œuvre de compétences fédérales et cantonales interdépendantes dans le cadre des contraintes inhérentes au fédéralisme. Originellement confiée aux cantons, la tâche de prodiguer éducation et formation a vu, dès le Xl.Xème siècle, se développer une réglementation de niveau inter- cantonal, légal fédéral et constitutionnel visant à assurer une néces- saire coordination entre les cantons. Aujourd'hui, le système d'éduca- tion suisse repose sur une interaction complexe entre Confédération, cantons et communes. Les compétences en termes de réglementation, de financement et de surveillance varient selon les degrés d'ensei- gnement et la nature des établissements d'enseignement.

1 État des lois et de la jurisprudence au 15 octobre 2007.

• Avocat, Protcsseur à l'Université de Genève

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328 ÉTUDES

On distingue usuellement trois niveaux d'enseignement en Suisse. En premier lieu, la scolarité obligatoire est du ressort des cantons et est généralement financée dans une large mesure par les communes. En deuxième lieu, le degré secondaire II se divise en formation gymnasiale et formation professionnelle initiale. La for- mation gymnasiale est placée sous la responsabilité des cantons et aboutit à la délivrance d'un certificat cantonal de maturité, lequel doit répondre à certaines exigences minimales posées par le droit fédéral.

La formation professionnelle relève du pouvoir réglementaire fédéral, mais son exécution est à la charge des cantons ; la formation est acquise dans des écoles ou dans le cadre d'apprentissages. En troisième lieu, le degré tertiaire regroupe l'enseignement dispensé dans les universités, dans les écoles polytechniques fédérales et dans les hautes écoles spécialisées, de même que la formation professionnelle supérieure2. Il s'agit-là de l'enseignement supérieur dispensé dans les «hautes écoles». Elles comptent environ 165.000 étudiants et 40.000 emplois équivalents plein-temps3. Leur budget est d'environ 7,3 milliards représentant près de 30% des dépenses publiques d'éducation en Suisse4

L'enseignement de type universitaire ou polytechnique est dispensé par des entités publiques. À l'opposé, dans le domaine de la formation professionnelle, la collaboration avec les acteurs de l'économie ou des institutions privées fait partie intégrante du système. Divers modèles de collaboration avec des institutions privées sont au surplus instauré dans les autres filières d'enseignement et à tous les niveaux.

Le présent rapport décrit essentiellement les diverses filières de l'enseignement supérieur (II), puis les relations avec les usagers des établissements et les tiers (Ill), avant de conclure avec quelques perspectives (TV).

2 Source: «Espace suisse de formation», Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche SER, disponible à l'adresse: « http://www.sbf.admin.ch!htm/tbemen /bildung_fr.html »(état du lien au 19 octobre 2007).

3 La répartition est 20.000 pour les EPF, 95.000 dans les universités. 50.000 pour les HES.

4 Information du Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche, Septembre 2007.

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L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN SUISSE

lJ -LES FILIÉRES EN MATIÈRE D'ENSErGNEMENT

SUPÉRIEUR : DROIT APPLICABLE, STRUCTURES, FINANCEMENT

329

Le système de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons se fonde sur une clause générale de compétence au profit des cantons5 : ils disposent des compétences que la Constitution n'attribue pas à la Confédération.

Les règles constitutionnelles en matière d'enseignement supérieur figurent aux articles 61a, 63a, 64 et 66 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 19996. De celles-ci, il découle que la fmmation professionnelle (art. 63 Const.) et les écoles polytechniques fédérales (art. 63a al. 1 Const.) sont du ressort de la Confëdération. En revanche, le domaine de l'enseignement universitaire ressortit aux cantons.

La teneur actuelle de ces dispositions constitutionnelles est issue d'une modification constitutionnelle acceptée en votation populaire le 21 mai 20067. Si les nouvelles dispositions n'ont pas modifié la structure fondamentale des filières d'enseignement, elles comportent des innovations importantes dans la mesure où elles imposent une coordination accrue et un pilotage cohérent en matière d'enseignement supérieur8. Ainsi, avec une disposition commune à tous les types de hautes écoles (art. 63a Const.), le constituant a clairement manifesté sa volonté de voir traitées dans le même complexe de réglementations les trois filières de hautes écoles, universitaires, polytechniques et RES, tout en assurant le respect des règles de répartition des compétences.

Nous présenterons successivement les principales caractéristiques de ces trois filières.

5 Art. 3 Const: «Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale ct exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération ».

6 RS 101 ; «Cons!.».

7 Feuille fédérale (FF) 2006 6391.

R Rapp01t de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national du 23 juin 2005 relatif à I'Aiticle constitutionnel sur l'éducation, FF 2005 5204.

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330 ÉTUDES

A - LA FILIERE UNIVERSITAIRE

Il existe en Suisse dix universités : les universités de Bâle, de Berne, de Lucerne, de Saint-Gall et de Zurich en Suisse alémanique, les universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel en Suisse romande et l'Université de la Suisse italienne9

1 - Entités publiques

Les universités suisses sont des entités para-étatiques, autonomes et placées sous la surveillance du gouvernement cantonal10.

Il existe en Suisse des établissements privés qui se positionnent sur le marché en s'intitulant écoles de niveau universitaire, le plus souvent sous un nom anglo-saxon. Il ne s'agit toutefois pas d'institu- tions soumises à la réglementation relative aux hautes écoles décou- lant de l'article 63a Const. Nous ne les inclurons pas dans notre analyse.

2 - Autonomie dans les limites du droit supérieur

D'une manière générale, les lois cantonales instituant les universités ou les réglementations qui en dépendent contiennent des dispositions fixant le statut de ces établissements, leurs structures, leurs organes et les fonctions de ces derniers. Elles contiennent souvent également des dispositions relatives au personnel et au corps enseignant ou touchant aux modalités des études.

Cependant, l'autonomie des universités cantonales ne peut s'exprimer que dans les limites du droit supérieur, notamment dans les limites du droit fédéral ou intercantonal. Il en va de même des lois

9 Il existe en outre des institutions universitaires qui ne dépendent pas directement des cantons, notamment HEl, Institut universitaire de hautes études internationales à Genève, l'IDEHAP, Institut de hautes études en administration publique à Lausanne, I'IUED, Institut universitaire d'études du développement à Genève et l'IUKB, Institut universitaire Kurt Bosch à Sion.

10 Voir, pour la Suisse romande les articles 3 de la Loi fribourgeoisc du 19 novembre 1997 sur l'université (RS/FR 430.1), 1 et 9 de la Loi genevoise du 26 mai 1973 sur l'université (RS/GE C 1 30), 1, 3 et 7 de la Loi neuchâteloise du 5 novembre 2002 sur 1 'université (RS/NE 416. 1 O) et les art. 1 ct 11 de la Loi vaudoise du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (RSIVD 414.1 J).

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L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN SUISSE 331

cantonales. Or, le droit fédéral et intercantonal prend une ampleur croissante, et cette tendance s'accroit, sous la pression tant des normes issues de la mise en œuvre des nouvelles dispositions constitution- nelles que de règles internationales acceptées par la Suisse, comme notamment les mesures rendues nécessaires par le processus de Bologne ou le Communiqué de Bergen relatif à l'assurance-qualité dans les hautes écoles.

a) La coordination nationale

La Lo1 fédérale du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités'' affirme le principe de collaboration entre la Confédération et les cantons dans le domaine de la politique universitaire. Avec cette loi, la Confédération se donne les moyens d'influencer très directement et concrètement les modèles d'organisation dont se sont dotées les universités cantonales. À titre d'exemple, la «LAU» énonce parmi ses objectifs l'encouragement de mesures propres à assurer la compa- tibilité des coûts, des prestations et des filières d'études universitaires et à renforcer le droit de participation des étudiants et du corps inter- médiaire dans les universités (art. 2 al. 1 litt. e) et f) LAU). La

«LAU» institue en outre un organe commun, la Conférence univer- sitaire suisse (CUS), chargé de coordonner à l'échelle de la Suisse les activités de la Confédération et des cantons (art. 5 LAU). La CUS peut ainsi se voir confier des compétences en matière de réglementation de durée des études ou de reconnaissance de filières d'études (art. 6 al. 1 litt. a) et d) LAU).

Par ailleurs, les cantons se sont liés par un Concordat intercan- tonal de coordination universitaire le 9 décembre 199912, afin de mener une politique universitaire nationale coordonnée, pour pro- mouvoir la qualité de l'enseignement et de la recherche universitaires (art. 1 al. 1 Concordat). À cette fin, il est prévu une coordination tant horizontale entre les cantons universitaires que verticale entre ceux-ci et la Confédération.

Au titre de la coopération dite verticale, les cantons et la Con- fédération se sont dotés, le 14 novembre 2000, d'une Convention sur la coopération dans le domaine des hautes écoles universitaires13

11 RS 414.20; «LAU».

12

RS/GE C 1 33.

13 RS 414.205. Ci-après« Convention de coopération>>.

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332 ÉTUDES

C'est formellement sur la base de cette Convention que la CUS s'est vu confier les compétences réglementaires qui sont les siennes.

C'est notamment sur la base de cette convention de coopération qu'a été mis sur pied le système d'accréditation des hautes écoles uni- versitaires, laquelle a pour objet de vérifier, à la lumière de standards clairement défmis, si des institutions ou des programmes d'études satisfont à des exigences minimales de qualité. Contrairement aux autres pays d'Europe, le système d'accréditation en Suisse repose sur un principe facultatif, à la demande de 1' institution (art. 7 al. 1 Convention).

b) La reprise des standards européens

C'est également par le canal réglementaire de la CUS que le respect d'un certain nombre de normes ou standards européens est imposé aux universités.

Le 4 décembre 2003, la CUS a édicté des directives pour le renouvellement coordonné de l'enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne (Directives de Bologne). Ce faisant, la CUS a fixé un cadre uniforme pour l'introduction des filières d'études échel01mées et du système des crédits, pour l'admission aux études de master pour la dénomination des titres et pour la mise en œuvre de la réforme, de manière contraignante pour les universités cantonales 14.

De même, le 7 décembre 2006, la CUS a édicté des Directives pour l'assurance qualité dans les hautes écoles universitaires suisses, afin de se conformer au « Communiqué de la Conférence des Minis- tres européens chargés de 1 'Enseignement Supérieur, Bergen, 19-20 mai 2005 >> (Communiqué de Bergen), lequel requiert des institutions d'enseignement supérieur l'institutionnalisation des conditions cadre et des mécanismes nécessaires à l'amélioration de la qualité et leur mise en relation avec l'assurance qualité externe15

14 Les détails concrets de la mise en œuvre sont exposés ci-après.

15

Les Directives pour l'assurance qualité sont disponibles à l'adresse «http://www.

oaq.ch/pub/fr/documcnts/F-443-06A-Quali-RL-VO.pdf» (état du lien au 19 octobre 2007).

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L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN SUISSE 333

3 - Le financement

Les ressources des universités sont diverses. Institutions relevant du droit cantonal, les universités sont en première ligne financés par eux16Les modèles d'allocation des fonds cantonaux sont propres à chaque université. Le plus souvent, ils reposent sur un modèle d'enve- loppe budgétaire assortie d'un mandat de prestations. À titre d'exem- ple, à Genève les rapports entre l'État et l'université doivent faire l'objet d'une convention d'objectifs renouvelable tous les quatre ans ; la convention d'objectifs établit le programme général de l'université pour la période, compte tenu des objectifs académiques généraux et spécifiques de l'université. Un plan financier quadriennal est joint à la convention d'objectifs (art. 13 al. 1 LAU). Le montant cantonal, annualisé pour l'année 2006, a été de l'ordre de 470 millions de francs suisses17

Les universités bénéficient en outre d'une aide fédérale substantielle, fondée sur la LAU. L'aide fédérale prend la forme de subventions de base, de contributions aux investissements et de contributions supplémentaires liées à des projets (art. 13 al. 1 LAU).

La subvention de base est allouée au titre de la participation aux frais de fonctionnement (art. 14 al. 1 LAU); elle se compose d'une subvention pour l'enseignement, qui est fonction du nombre d'étudiants, et d'une subvention pour la recherche, qui dépend des fonds de recherche (Fonds national suisse de la recherche scientifique, projets de l'Union européenne et autres fonds publics ou privés) acquis par l'université (art. 15 al. 1&2 LAU). À titre d'exemple, l'Université de Zurich a reçu 107 millions de francs au titre de la subvention de base pour l'année 2006, l'Université de Genève, en deuxième rang, 78 millions de francs et la petite Université de Lucerne 5,5 mimons de francs. La contribution aux investissements est versée en soutien à l'acquisition ou transformation des bâtiments universitaires ou à l'acquisition de matériel scientifique ou moyens informatiques ; elle est liée à des projets précis (art. 16 al. 2 & 3 LAU) et permet à la Confédération de soutenir des projets de coopération et des innovations d'intérêt national (art. 20 LAU).

En outre, les universités perçoivent des fonds d'entités tierces, publiques ou privées, au titre du fmancement de leurs projets de recherches (Fonds national suisse de la recherche scientifique ou

16 Art. Il Genève; art. 37 VD.

17 Université de Genève,« Rapport de gestion 2006 »,p. 42.

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334 ÉTUDES

projets de l'Union européenne notamment). Comme déjà mentionné, la levée de fonds tiers pour des projets spécifiques est un élément entrant en ligne de compte dans le calcul de la subvention fédérale.

Les fonds de tiers provenant du secteur privé sont essentiellement issus de mandats de recherche confiés aux universités par des acteurs du secteur privé ou de la facturation de prestations de service. Le financement de chaires d'enseignement par des entreprises privées est une pratique encore rare en Suisse ; elle tend néanmoins à se développer en dépit de l'opposition d'une partie de la communauté universitaire craignant pour l'indépendance des institutions.

Le Fonds national de la recherche scientifique (FNS) est une fondation de droit privé. Sur mandat de la Confédération, il encourage la recherche fondamentale dans toutes les disciplines, voire, dans certains domaines, la recherche orientée vers la pratique. Dans la mesure où il ne mandate pas directement les chercheurs, son activité centrale est d'évaluer la qualité scientifique des requêtes de projets.

Actuellement, Je FNS ne finance que les frais directs de la recherche (salaires des chercheurs, instruments scientifiques etc.), les institutions de recherche devant assumer elles-mêmes les frais indirects (coûts d'infrastructure, frais d'entretien, coûts administratifs) générés par les projets soutenus par lui ; toutefois, le financement des frais indirects de la recherche (Overhead) devrait être instauré dès 200918Le budget annuel du FNS est de l'ordre de 500 millions de francs.

Les universités perçoivent de plus des contributions provenant des cantons non universitaires au titre de participation aux coûts de formation de leurs ressortissants, en application de 1 'Accord intercantonal universitaire du 20 février 200i9 La contribution annuelle par étudiant varie entre 10.000.- et 50.000.-en fonction des études suivies (art. 12 Accord).

Enfin, les étudiants, en tant qu'usagers des établissements, participent également au fmancement par le paiement des taxes universitaires. À Genève, les taxes universitaires ne peuvent dépasser la somme de 500 francs par semestre (art. 63 LAU).

18 Secrétariat d'État à l'économie, « Introduction de l'Ovcrhead au Fonds national suisse FNS- Rapport à l'intention des Commissions de la science, de J'éducation et de la culture CSEC », 2007, disponible à l'adresse « http://www.sbf.admin.chlhtm/

dokumenlation/publikationcn/grundlagen/Schlussbericht ·-ovcrhead _fr _130207.pdf » (état du lien au 19 octobre 2007).

19 RS/GE C 1 32.

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L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN SUISSE 335

B - LES ECOLES POLYTECHNIQUES

La Suisse compte deux écoles polytechniques fédérales (EPF), l'EPF de Lausanne (EPFL) et l'EPF de Zurich (EPFZ)20.

1 - Des entités autonomes de droit public

Les EPF de Lausanne et Zurich sont des établissements autonomes de la Confedération disposant de la personnalité juridique (art. 5 al. 1 de la Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales21). Les EPF sont placés sous la surveillance du Conseil fédéral (art. 39 LEPF), soit pour lui le Département fédéral de l'intérieur (DFI).

La LEPF pose les principes de base du statut, du fonctionnement, des structures, des principes d'enseignement et des règles essentielles applicables aux EPF, les laissant au surplus se doter de manière autonome des règlements internes nécessaires à leur fonctionnement (art. 4 al. 1 LEPF).

2- Une autonomie dans les limites du droit fédéral

Tout comme les universités, les EPF ont été tenues de se conformer à la législation fédérale tendant à la coordination de l'enseignement supérieur, de mêmes qu'aux contingences issues de 1 'application en Suisse de règles internationales. Cela étant, le complexe de normes entrant en considération s'avère de moindre complexité qu'en ce qui concerne les universités, dans la mesure où les contingences liées au fédéralisme se font moins sentir.

Ainsi, la LAU s'applique également aux EPF. Cette loi vise d'ail- leurs, avec la dénomination « hautes écoles universitaires», indis- tinctement les universités cantonales et les EPF (art. 3 al. 1 LAU). Les EPF sont donc associées aux objectifs en termes de coopération entre hautes écoles. De la même manière, les EPF font partie des établissements visés par la Convention de coopération et, partant, sont

20 Le domaine des EPF est complété par quatre établissements de recherche, l'Institut Paul Scherrcr, l'institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage, le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux ct de recherches et l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des Eaux.

21 RS 414.110; «LEPF ».

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336 ÉTUDES

destinataires de directives et recommandations de la

eus,

dont en particulier la Directive de Bologne et la Directive pour 1 'assurance qualité22.

3 - Le financement

Les EPF sont, depuis l'année 2000, geres par mandat de prestations et enveloppe budgétaire, sur une base quadriennale, en application des articles 33 ss de la LEPF23.

Le mandat de prestations est négocié entre le Conseil fédéral, soit pour lui le Déprutement fédéral de l'intérieur (Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche), et Je Conseil des EPF, l'organe straté- gique de direction des EPF (mt. 4 al. 2 LEPF) ; il est ensuite approuvé par les chambres fédérales24. Le mandat de prestations détermine, compte tenu de la politique scientifique générale de la Confédération et des objectifs stratégiques du domaine des EPF, les priorités et les objectifs du domaine des EPF dans l'enseignement, la recherche et les services durant la période correspondant au mandat (art. 33 al. 2 LEPF). Les objectifs font l'objet d'une évaluation sur la base d'indi- cateurs pré-énoncés (ch. 5 mandat). Le Conseil des EPF passe ensuite des contrats d'objectifs avec les EPF et les établissements de recherche et répartit entre eux la contribution financière de la Confédération (art. 33a LEPF); les lignes directrices de l'allocation aux EPF et établissements figurent dans le mandat de prestations (ch.

6.4 mandat). Le montant de l'enveloppe budgétaire globale selon le mandat de prestations, annualisé pom 2007, s'élevait à 2074 millions de francs (ch. 6 mandat).

C- LES HES

Avec 1 'entrée en vigueur le 1 cr octobre 1996 de la Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées25, le système suisse

22 Voir supra il. A.

23 Le domaine des EPF n'est pas concerné par les dispositions de la LAU traitant du financement des hautes écoles.

24 Voir, pour la période en cours, le Message du Conseil fédéral du 6 juin 2003 relatif au mandat de prestations du Conseil fédél'lll au Domaine des écoles polytechniques fédérales pour les années 2004 à 2007, FF 2003 4763, approuvé par l'Assemblée fédérale le 1 cr décembre 2003.

25 RS 414.71; «LI !ES».

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L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN SUISSE 337

d'enseignement supérieur s'est doté d'un nouveau type d'établis- sements, les hautes écoles spécialisées (RES), nées du regroupement de quelque 70 écoles supérieures existant sur le territoire (écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, écoles d'infinnières etc.).

Partie intégrante de l'enseignement supérieur aux côtés des études universitaires, la filière HES propose des formations supé- rieures appliquées et axées sur la pratique à des personnes titulaires d'un certificat d'apprentissage ou d'une maturité professionnelle. Les HES sont actives dans les domaines suivants : techniques et techno- logies de 1 'informa6on, architecture, construction et planification, chimie et sciences de la vie, agriculture et économie forestière, écono- mie et services, design, santé, travail social, musique, arts de la scène et autres arts, psychologie appliquée, linguistique appliquée (art. 1 al.

1 LHES). La création des HES a permis de revaloriser la voie de la formation professionnelle en offrant la possibilité aux professionnels qualifiés de suivre une formation de niveau supérieur.

1 - Des entités publiques ou privées

La Suisse compte sept HES régionales, la HES de Suisse occi- dentale (HES-S0)26, la Berner Fachhochschule, la Fachhochschule Nordwestschweiz, la Zm·cher Fachhochscbule, la Hochschule Luzern,

la Facbhochschule Ostschweiz et la Scuola universitaria professionale

della Svizzera italiana, toutes ressortissant au droit public.

Cela étant, la LHES ne réserve pas aux entités de droit public la faculté de pratiquer un enseignement ressortissant à la filière HES : toute école satisfaisant à certaines exigences en matière de prestations, qualités, financement ou organisation peut être admise dans la filière HES (art. 14 al. 2 LHES). En 2005, la Kalaidos Fachhochschule, entité de droit privé active à Zurich dans le domaine de la formation économique, est devenue la 8èmcHES de Suisse.

26 La IIES-SO est un établissement de droit public sans but lucratif créé par les cantons de Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud (art. 5 du Concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute école spécialisée de la Suisse occidentale, RS/GE

c

1 27).

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338 ÉTlnDES

2- Un domaine de droit fédéral mis en œuvre par les cantons

Le domaine des RES ressortit au droit fédéral. Avec la LHES, la Confédération pose les exigences minimales en matière de formation et d'établissements RES dans les filières de sa compétence. Par ailleurs, la coordination avec les autres hautes écoles, universitaires et polytechniques, est assurée, pour les HES également, par la LAU (3 al. 1 LAU). Le domaine des RES ressortit au Département fédéral de l'économie (DFE).

De leur côté, les cantons sont les responsables effectifs de toutes les HES. Celles-ci se développent dans un cadre cantonal, comme à Berne ou Zurich, ou régional, comme en Suisse romande avec la HES- SO, créée par tous les cantons romands et active sur 31 sites. Les cantons se sont en outre dotés d'un instrument de coopération horizontale avec l'Accord intercantonal du 12juin 2003 sur les Hautes écoles spécialisées (ARES) à partir de 200527, lequel règle l'accès aux Hautes écoles spécialisées sur Je plan intercantonal ainsi que les contributions à fournir, par les cantons de domicile des étudiantes et étudiants, aux instances responsables de RES.

3- Le financement

Les cantons portent la charge financière principale des HES. La LHES prévoit un subventionnement par la Confédération, pour autant que les entités destinataires ressortissent au droit public, ne poursuivent pas de but lucratif et assurent un libre accès aux étudiants qui remplissent les conditions d'admission (art. 18 LHES). À titre d'exemple, la HES-SO a perçu, pour l'année 2006, une subvention fédérale de l'ordre de 20% et des fonds privés à hauteur de 15 %, pour un bilan avoisinant les 90 millions de francs28.

27 RS/GE C 121.

28 Source: Office fédéral de la statistique, «Thèmes, N°!5 - Education, science, Degré tertiaire: Hautes écoles, Indicateurs, Hautes écoles spécialisées», disponible à l'adresse « http://www.bfs.admin.chlbfs/portal/fr/indcx/tbemen/15/06/key/ind6.

indicator. 60204.html?open=602#602 »(état du lien au 20 octobre 2007).

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L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN SUISSE 339

D- LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Tâche commune de la Confédération, des cantons et des organi- sations du monde du travail, la formation professionnelle couvre tous les domaines de la formation professionnelle qui ne ressortissent pas aux filières universitaire, polytechnique ou HES (art. 1 al. 1 et 2 a. 1 de la Loi fédérale du 1 3 décembre 2002 sur la formation profes- sionnelle29). Le pilier central de la formation professionnelle en Suisse est un système dual de formation, lequel combine théorie et pratique.

Le concept de «formation professionnelle supérieure» regroupe essentiellement les examens professionnels et les examens profession- nels supérieurs, et également des écoles supérieures spécialisées n'entrant pas dans la filière RES. Il s'agit d'autre pôle de formation au degré tertiaire, en plus des formations dispensées par les hautes écoles30.

1 - Des modèles variés

Contrairement à la filière HES, où l'ensemble de la filière de for- mation est reconnu, seuls le contenu et le déroulement des examens sont réglementés dans le cas des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs (examens de maî- trise). Tl n'est pas nécessaire d'avoir fréquenté certaines filières pour pouvoir se présenter à ces examens. En règle générale, les institutions de f01mation des associations professionnelles, les écoles publiques et les écoles privées proposent des cours préparatoires. Les examens pro- fessionnels et les examens professionnels supérieurs présupposent une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine concerné. Les écoles supérieures spécialisées ont, comme les HES, pour vocation première de dispenser une formation spécialisée axée sur la pratique.

Dans ce contexte de la présence d'acteurs privés et publics sur un même marché, la loi impose le respect de la neutralité concurrentielle : les prestataires privés de la fonnation professionnelle ne doivent pas subir de distorsion de concurrence injustifiée, d'une part, et les prestataires du secteur public entrant en concunence avec des acteurs

29 RS 412.10; « LFPr».

30 Message du Conseil fédéral du 6 septembre 2000 relatif à une nouvelle loi sur la formation professionnelle, FF 2000 5259.

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340 ÉTUDES

non subventionnés alignent le prix de leurs formations sw· les prix du marché, d'autre part (art. 11 LFPr).

2 - Le financement

La réglementation du financement, modifiée avec la loi de 2002, a remplacé un subventionnement axé sur les dépenses par un système de forfaits basés sw· les tâches et complété par des mesures de soutien

ciblées en faveur d'innovations ou de prestations particulières

d'intérêt public. La part de la Confédération dans les dépenses des pouvoirs publics pour la formation professionnelle a en outre été augmentée pour permettre notamment d'investir plus de moyens dans les tâches stratégiques de la formation professionnelle31

liT-LES USAGERS ET LES SERVICES AUX TIERS

A - LES ETUDIANTS

1 - Le droit d'accès

Corollaire de la quasi-omniprésence de structures de droit public, 1 'enseignement supérieur en Suisse repose sur le principe du libre accès : toute personne remplissant les conditions d'admission à une haute école doit pouvoir y suivre l'enseignement dispensé (voir par exemple les art. 63B LU, art. 16 LEPF, l'Ordonnance du DFE du 2 septembre 2005 concernant l'admission aux études dans les hautes écoles spécialisées32).

Bien entendu, il existe des exceptions. Ainsi, dans la filière uni- versitaire, un numerus clausus a été instauré pour les études de mé- decine dans certaines universités de Suisse alémanique, Zurich et Bâle notamment. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral admet le principe de la restriction à l'admission aux établissements publics de

31 Message du Conseil fédéral du 6 septembre 2000 relatif à une nouvelle loi sur la formation professionnelle, FF 2000 5260.

32 RS 414.715.

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L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN SUISSE 341

formation, pour autant que celle-ci repose sur une réglementation res- pectant l'interdiction d'arbitraire et le droit à l'égalité de traitemene3.

Par ailleurs, dans la filière des HES, tous les domaines d'études ne sont pas régis par le principe du libre accès ; par exemple, dans les filières de la santé, l'admission aux études peut êtTe restreinte (art. 5 al. 2 LHES). De même, les écoles privées demeurent libre quant à l'admission des étudiants qui les fréquentent (art. 14&18 LHES).

2 - Le Processus de Bologne est achevé

Comme mentionné plus haut, les Directives de Bologne émises par la

eus

ont permis la mise en œuvre de la réfOlme de manière unifiée et générale pour l'enseignement supérieur relevant des filières universitaire et polytechnique. S'agissant des l-IES, les impératifs à ce titre ont été intégrés dans la LHES directement.

Aujourd'hui, la réforme est accomplie dans l'ensemble des filières relevant de l'enseignement supérieur et pour toutes les brancbes34.

B- LES SERVICES AUX TIERS

En plus de leur mtsswn de recherche et d'enseignement, les hautes écoles sont appelées à fournir des services plus généraux vis-à- vis de la collectivité. Notamment, elles sont incitées à organiser des cours de formation continue, à accepter des mandats de recherche ou encore à fournir tout service rentrant dans le champ de leur mission.

Ces activités doivent naturellement rester compatibles avec la liberté académique, l'éthique de la recherche et leurs tâches de base35.

Les Hautes écoles étant des institutions de droit public, largement subventionnées par des fonds publics, ces services aux tiers ne doivent pas fausser la concurrence. En conséquence, dans la mesure où des tiers powTaient fownir le même service, les hautes écoles devraient fournir ces prestations au prix du marché 6.

33 ATF 125/1999 1 173, H. et consorts; ATF 121/1995 1 22, Anouk Has/er et consorts.

34 Source:« Le processus de Bologne en Suisse», Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche SER, disponible à l'adresse « http://www.sbf.admin.chlhtm/themen/unil bologna fr.html » (état du lien au 19 octobre 2007).

35 Art. 7A LU; art. 10 al. 1 LEPF; art. 3 et 10 LHES.

36 Art. 10 al. 2 LEPF ; art. Il LHES.

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342 ÉTUDES

IV -PERSPECTIVES

Suite à la modification constitutionnelle du 21 mai 2006, la Con- fédération a engagé un processus global de réforme de la législation fédérale visant à renforcer les atouts de 1 'enseignement supérieur suisse tout en diminuant ses faiblesses telles que mises en évidence dans le rapport de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture au Conseil nationat17 et le rapport sur la refondation du pay- sage suisse des hautes écoles38, notamment le pilotage déficient à 1 'échelle nationale, les différences de coût entre les filières, l'absence de transparence dans l'allocation des ressources et la répartition insuffisante des tâches.

Les nouvelles dispositions constitutionnelles engagent les collec- tivités publiques responsables des hautes écoles à coordonner leurs politiques et à veiller à l'assurance de la qualité. L'objectif recherché est l'harmonisation des niveaux d'enseignement, la facilitation du passage entre les niveaux, le développement de la formation continue et son intégration au processus de formation, la mise en place de mécanisme de reconnaissance des institutions et des diplômes et 1' organisation des mécanismes de financement. En outre, une meilleure coordination entre les hautes écoles doit leur permettre de - ou les forcer à - se répartir les tâches dans les domaines particulière- ment coûteux pour éviter les doublons qui constituent une mauvaise allocation des ressources. Ces objectifs seront atteints par étapes.

Un premier jalon est constitué par la future Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles, mise en consultation le 12 septembre 2007 par le Conseil fédéral39. Cette loi est destinée à remplacer les actuelles LAU et LHES ; elle constituera une base légale fédérale unique pour 1 'aide financière aux universités cantonales et aux RES, de même que pour la coordination du domaine suisse des hautes écoles. Elle n'impliquera aucun changement dans la répartition actuelle des compétences par

37 FF 2205 5159/5188.

JK Secrétariat d'État à la science ct à la recherche et Office fédéral de l'éducation et de la science, Rapport du 20 octobre 2004 du Groupe de projet « Paysages des Hautes Ecoles 2008 », accessible sur le site Internet de la Confédération à l'adresse:

http:/ /www. s bf.admin.ch/htm/themen/uni/hls _ fr.htm 1.

39 FF 2007 6195.

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L'ENSEIGNEMENT SUPÙRIEUR EN SUISSE 343

type de haute école, les EPF restant de la compétence de la Confédération et les Universités comme les HES de celle des cantons.

Les grandes lignes du projet sont les suivantes. En premier lieu, il veillera à garantir une meilleure coordination entre les collectivités responsables des HES. Elle sera fondée sur un partenariat entre les HES. En deuxième lieu, la loi foumira les éléments de base de l'assurance de la qualité dans les HES. En troisième lieu, la loi prévoit une planification stratégique nationale avec les constitutions de pôles de compétence garantissant une allocation optimale des ressources. En quatrième lieu, pour favoriser la concurrence entre les RES, l'octroi des prestations fédérales dépendra de critères uniformes et trans- parents permettant une appréciation des prestations foumies comme des résultats. Enfin, le projet envisage une simplification des organes de gouvernance des Hautes écoles : la nouvelle Conférence suisse des hautes écoles remplacera la CUS et le Conseil suisse des hautes écoles spécialisées ; de plus, la Conférence des recteurs des hautes écoles réunira les conférences des recteurs des universités, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques. Un changement affectera également les organes d'accréditation : le nouveau Conseil suisse d'accréditation et l'Agence suisse d'accréditation devraient reprendre les tâches assumées par la CUS et l'OAQ pour les Universités ainsi que le Département fédéral de l'économie et les agences d'accréditation pour les RES.

Le résultat de ces modifications sera une plus grande uniformité dans l'application des critères de financement et d'accréditation. En outre, le résultat devrait être une intégration accme des universités et des RES. Il traduit une volonté clairement affirmée de ne pas valoriser une filière au détriment de 1 'autre ; la formation professionnelle, qui est choisie par plus de deux tiers des jeunes comme chemin d'accès au monde du travail, est considérée comme une voie de formation en soi et non une option de second ordre par rapport aux voies de 1 'enseignement général.

Cette réforme devrait également permettre plus de mobilité entre les filières en rompant le lien entre les voies de formation classiques et les diplômes.

En parallèle, les Universités ont procédé à la modernisation de leurs structures ou envisagent de le faire à court terme. Ainsi, les lois romandes sur les universités ont moins de dix ans, si on fait exception de celle de Genève qui est en cours de modification. Tl en va de même de la loi sur les EPF. Les lignes de force de ces changements sont une plus grande autonomie, notamment en matière de gestion des finances et de leur personnel, des universités avec un renforcement des compétences de leurs institutions centrales. De plus, les réformes

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344 ÉTUDES

introduisent des mécanismes de financement public fondé sur la réalisation d'objectifs et récompensant le dynamisme individuel des chercheurs au sein des institutions. En outre, la possibilité pour les Universités de vendre des services à des tiers est généralement admise. Elle constitue une réponse aux besoins de financement de ces institutions en leur permettant de valoriser le fruit de leurs recherche ou de leur travaux.

V-CONCLUSIONS

L'enseignement supérieur est une composante essentielle de la formation. li remplit également une fonction essentielle dans le domaine de la recherche, notamment la recherche fondamentale.

L'État a toujours été présent dans ce domaine pour permettre aux Hautes écoles de remplir leur fonction. À défaut, de soutien financier, les utilisateurs devraient assumer le coût réel de leur formation, ce qui rendrait l'accès à l'enseignement supérieur impossible pour de nombreux étudiants ; la recherche serait également fortement limitée.

Ce système a fonctionné pendant de nombreuses années.

Toutefois, l'augmentation de la compétitivité au niveau interna- tional, les besoins accrus de spécialisation dans certains domaines, l'augmentation des coûts de certaines infrastructures de recherches a rendu nécessaire une modification des structures. Dans un pays comme la Suisse, avec sa structure fédérale et l'éclatement des res- sources sur un petit territoire, s'ajoute la nécessité d'une coordination renforcée à l'échelle nationale. Les modifications en cours au plan légal fédéral et cantonal sont destinées à répondre à ces besoins. Elles intègrent en outre une dimension économique et concuiTentielle en faisant dépendre le financement fédéral d'un contrôle des prestations devant être fournies et des résultats atteints, suivant 1' approche générale adoptée par la Confédération dans le cadre de la réforme de 1 'administration fédérale.

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