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Le cinquantenaire de l'assurance-vieillesse et survivants suisse
GREBER, Pierre-Yves
GREBER, Pierre-Yves. Le cinquantenaire de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 1999, no. 22, p. 57-67
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CAHIERS GENEVOIS ET ROMANDS DE SECURITE SOCIALE N° 22-1999 57
DOCTRINE P.-Y. GREBER
LE CINQUANTENAIRE DE L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS SUISSE
Pierre-Yves GREBER Professeur à l'Université de Genève
1. INTRODUCTION
2. HISTORIQUE
3. LES POINTS FORTS DE L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS
4.
5.
6.
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3.1 L'universalité 3.2 La solidarité 3.3 L'égalité
3.4 L'inscription dans une architecture relative aux pensions LES POINTS LIMITES DE L'A VS
L'EVOLUTION DES V A LEURS CONCLUSION
Développements d'après une interview pour la Radio Suisse Romande, La Première, émission spéciale pour les 50 ans de l' AVS, joumal de 12.30, réalisée par Virginie Pilaut, LAUSANNE, 21 novembre 1998.
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1. INTRODUCTION
1. L'assurance-vieillesse et survivants suisse est entrée en vigueur le 1er janvier 1948. Institution fondamentale de la politique sociale suisse, son cinquantenaire constitue un véritable événement. C'est certainement le régime le plus populaire de la sé- curité sociale de ce pays. Même si la principale revue privée, la SZS, lui a consacré un numéro spécial réalisé par d'éminents auteurs1, il serait dommage de ne pas évoquer ce jubilé dans les Cahiers genevois et romands de sécurité sociale2.
2. Le parcours résumé -l'on pourrait sans problème écrire un livre- suivi consiste- ra à rappeler en quelques lignes l'historique, à mettre en évidence les points forts du régime AVS, ses limites, les valeurs qui sont enjeu.
2. HISTORIQUE3
3. En 1925, le peuple et les cantons ont adopté l'art. 34quater (1ère version) de la Constitution fédérale. Cette disposition donnait mandat à la Confédération d'instituer une assurance-vieillesse et survivants et la rendait compétente pour légiférer ultérieure- ment en matière d'assurance-invalidité. Ce décalage dans le temps avait été décidé par l'Assemblée fédérale principalement pour des raisons financières.
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50 Jahre AHV/50 ans d'A VS. ParE. Murer, H.P. Tschudi, B. Kahil-Wolff, R. Langer, H. Schneider, U, Kieser, G. Casaulta, R. Lindenmann. Schweizerische Zeitschrift für So- zialversicherung und berufliche Vorsorge/Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle 1998, N° 3, pp. 161 sv.
L'auteur de ces quelques lignes avait mis en évidence le 40e anniversaire de l' AVS dans la Revue internationale de sécurité sociale 1988, pp. 202-225 et dans Aspects de la sécu- rité sociale, bulletin de la FEAS, 1988/2, pp. 45-55. Mais les trois ouvrages de base demeurent ceux de : Alexandre BERENSTEIN : L'assurance-vieillesse suisse. Son éla- boration et son évolution. Réalités sociales. Lausanne 1986. - Peter BINSW ANGER : Geschichte der AHV. Schweizerische Alters- und Hinterlassenenversicherung. Pro Se- nectute Verlag. Zürich 1986.- Jakob GRAF: Regards sur l'histoire de l'A VS. Tirage à part de la Revue à l'intention des caisses de compensation. Bern 1979.
Voir notamment:- Hans Peter TSCHUDI: Rückblick und Ausblick- Gesamtwürdigung der AHV. SZS 1998, pp. 163 sv.- BERENSTEIN, BINSWANGER, GRAF cités dans la note précédente. -Alfred MAURER: Suisse. In: Un siècle de sécurité sociale 1881- 1981. L'évolution en Allemagne, France, Grande-Bretagne, Autriche et Suisse. Centre de recherche en histoire économique et sociale de l'Université de Nantes/Max-Planck-Insti- tut für auslandisches und internationales Sozialrecht. Nantes/München 1982, pp. 525 sv.
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4. Une première loi fut votée le 17 juin 1931 (Lex Schulthess) par le Parlement, fondée sur le principe de l'universalité et prévoyant des prestations et des cotisations d'un montant uniforme. Une sorte de clin d'oeil, avant l'heure, à Beveridge et à son fameux Plan de 1942 !4 Mais ce premier essai, frappé d'une demande de référendum, fut largement rejeté en votation populaire.
5. Le Conseil fédéral réanima le dossier pendant la Seconde guerre mondiale;
sur la base des pouvoirs extraordinaires accordés par l'Assemblée fédérale, il adopta - dans un arrêté réglant provisoirement le versement d'allocations pour perte de gain aux personnes en service actif- une série d'éléments qui seront repris par la future A VS : la perception de cotisations sur les salaires, sans plafond, la création de caisses de compen- sation, d'un fonds de compensation fonctionnant sur le plan fédéral. Ces mesures furent bien acceptées par les partenaires sociaux et préparèrent la voie pour l' AVS5.
6. Le deuxième essai législatif fut le bon. Une commission d'experts déposa son rapport le 16 mars 19456, le Conseil fédéral adressa un Message et un projet de loi le 24 mai 19467 au Parlement, lequel adopta, le 20 mars 1947, la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants (LA VS). Difficile de faire plus vite ! Le référendum fut à nouveau demandé, mais le résultat, cette fois-ci, fut positif et très nettement : 862'036 oui contre 215 '496 non. Taux de participation historique : 80 % ! Deux éléments extraordinaires, mais gâchés par l'absence de droit de vote pour les citoyennes.
7. L'histoire de l'assurance-vieillesse et survivants est alors jalonnée par une série de révisions, la 1ère entrant en vigueur le 1er janvier 1951, la 10e, le 1er janvier 1997. Non dénuées d'humour, les autorités fédérales n'ont pas numéroté toutes les révi- sions- singulièrement celle, importante, d'adaptation de l' AVS à l'introduction de l'as- surance-invalidité (1960) - de sorte que la « lOe révision AVS » n'est en fait pas la dixième ! Sans entrer dans leur analyse, l'on peut rappeler que l'objectif fut, jusqu'à la Se révision A VS (1973/1975), le développement de la protection. L'art. 34quater Cst fut révisé en 1972, suite à un très bon débat de sécurité sociale, lancé judicieuse- ment par trois initiatives populaires (parti du travail, parti socialiste, comité de tendance
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Voir p. ex. Guy PERRIN: Le plan Beveridge: les grands principes. Revue internationale de sécurité sociale, 1-211992, pp. 45 sv. (p. 49).
Hans Peter TSCHUDI : Die Altersvorsorge auf der neuen Verfassungsgrundlage.
Schweizerische Zeitschrift fur Sozialversicherung 1974, pp. 171 sv. (p. 172).
Rapport de la Conunission fédérale d'experts pour l'introduction de l'assurance-vieillesse et survivants, du 16 mars 1945. Bem.
Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur l'assu- rance-vieillesse et survivants, du 24 mai 1946. Feuille fédérale 1946 II, pp. 353 sv.
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libérale ou «bourgeoise» )8. La 9e revisiOn A VS (1979/1980)9 fut essentiellement consacrée à la consolidation financière (elle est postérieure au premier « choc pétrolier » de 1973). La lOe révision AVS (1977)10 a eu comme objectif prioritaire la réalisation de l'égalité entre femmes et hommes, dans un contexte de «neutralité financière» ou de budget équivalent. Il faut aussi relever, d'une part, que l' AVS forme un véritable régime de base de pensions avec l'assurance-invalidité (introduite en 1960), les deux étant renforcées de manière sélective11 par les prestations complémentaires à l' AVS/AI12 et que, d'autre part, la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité remplit le rôle d'un régime complémentaire de pensions. Le premier étage de protection, universel, doit garantir les besoins vitaux; le deuxième, partiellement généralisé aux sala- riésB, a pour but le maintien du niveau de vie14 . Enfin, la lle révision A VS est en pré- paration : les propositions du Conseil fédéral, envoyées en consultation, mettent la prio- rité sur le financement à long terme et sur l'âge flexible de la retraite15 .
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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet portant révision de la Constitution dans le domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et rapport sur l'initiative populaire pour une véritable retraite populaire, du 10 novembre 1971. Feuille fédérale 1971 II, pp. 1609 sv.- Voir les références indiquées aux notes 1 (article de Hans Peter TSCHUDI), 2, 3 et 5. -Egalement: Pierre-Yves GREBER: Com- mentaire de l'art. 34quater. In: Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédéra- tion suisse du 29 mai 1874. Edité par J.-F. Aubert (e.a.) Helbing & Lichtenhahn/Polygra- phischer Verlag/Stampfli, Basel!Zürich/Bern 1993.
Message concernant la neuvième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, du 7 juillet 1976. Feuille fédérale 1976 III, pp. 1 sv.
Message concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, du 5 mars 1990. Feu ille fédérale 1990 II, pp. 1 sv. - Voir p. ex. : La 1 Oe révision de 1 'A VS à la veil- le de son entrée en vigueur. Dossier. Sécurité sociale, revue de l'OF AS, 511996, pp. 228 sv.
En d'autres termes, sous condition de ressources ou de besoin.
A l'intention du lecteur étranger, il convient de préciser que lesdites prestations n'ont pas le caractère complémentaire au sens usuel : elles ne relèvent pas du deuxième niveau ou pilier de la sécurité sociale, mais du premier. Leur but est de garantir les besoins vitaux lorsque 1 'A VS ou 1 'AI ne parviennent pas à ce résultat.
Et facultativement aux indépendants.
Pierre-Yves GREBER: Les régimes complémentaires de pensions et leurs relations avec les régimes de base. Remarques générales et expérience suisse. Revue suisse des assuran- ces sociales et de la prévoyance professionnelle 1997, supplément spécial, pp. 83 sv. - P.-Y. GREBER/Bettina KAHIL-WOLFF: Cours d'introduction au droit suisse de la sé- curité sociale. Hors Série N° 2 (1998) des Cahiers genevois et romands de sécurité socia- le, pp. 95 sv.
OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES: Dossier. Ile révision de l'A VS et 1ère révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle : les propositions du Conseil fédéral. Sécurité sociale, revue de l'OF AS, 5/1998, pp. 240 sv.
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3. LES POINTS FORTS DE L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET
SURVIVANTS
3.1 L'universalité
8. Il me semble que le premier point fort de l'A VS c'est l'universalité, en d'autres termes, la couverture de 1' ensemble de la population (domiciliée ou travaillant en Suisse). Lors des travaux préparatoires, la commission d'experts16 expliqua ce choix :
« ( ... ) si le besoin effectif d'une telle assurance n'est pas le même pour tous les groupes professionnels, il est hors de doute que la nécessité de devoir mettre ses vieux jours à l'abri du besoin anime toutes les couches sociales; il en est ainsi non seulement pour les salariés mais également pour les personnes n'exerçant aucune activité professionnelle, fait dont la commission d'experts a parfaitement pu se convaincre. La commission est dès lors persuadée que la clause obligatoire doit être appliquée à toute la population.
Chacun est exposé au risque de tomber dans le dénuement dans ses vieux jours; il n' exis- te également aucune garantie qu'il n'en soit un jour de même de sa descendance( ... ). Ni la possession d'une fortune, ni une fonction bien rétribuée ne peuvent éliminer pareille éventualité ( ... ). L'assurance-vieillesse et survivants se présente donc comme une néces- sité pour tous les membres de la communauté nationale »17 . Ce point de vue a été entiè- rement partagé par le Conseil fédéral et par l'Assemblée fédérale.
9. L' AVS est ainsi un régime de sécurité sociale de type universel, depuis son origi- ne. C'est la forme la plus développée du champ d'application personnel qui a été inscrite dans la loi. Les considérations émises par les experts, très novatrices pour l'époque, gardent toute leur pertinence après 50 ans d'application. Deux éléments peuvent simplement être cités: l'allongement de l'espérance de vie, la fragilisation de l'emploi ré- munéré.
1 O. L'A VS inclut toute la population, de celui qui a le statut socio-économique considéré comme le plus modeste à celui qui bénéficie de la situation financière la plus élevée; il n'y a pas de distinction de nationalité18 ou selon la catégorie professionnelle (pu-blic/privé p. ex.). L' AVS représente donc un facteur d'intégration nationale très important : toute la population, toutes les régions sont réunies. Combien d'autres figu- res d'une telle intégration avons-nous? Et le régime comprend un financement réalisé sur le plan fédéral : il n'y a jamais de discussions- au contraire de l'assurance-maladie ! -
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Voir la note 6.
Rapport de la Conm1ission fédérale d'experts pour l'introduction de l'assurance-vieillesse et survivants, cité à la note 6, pp. 17-18.
Le droit international étant réservé.
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sur les transferts de revenus, positifs ou négatifs, entre les Cantons. Nous pouvons féli- citer nos prédécesseurs d'avoir choisi l'universalité, à la fois simple et forte.
3.2 La solidarité
11. L'assurance-vieillesse et survivants est un régime universel fondé sur la solidari- té. Doublement. D'abord sur la solidarité entre revenus (ou verticale) : les cotisations perçues sur le revenu du travail, salarié ou indépendant, ne sont pas plafonnées. En d'au- tres termes, tout le gain tiré d'un travail fait l'objet d'une perception de cotisations. Les rentes (pensions) sont, elles, plafonnées. Au dessous d'un certain point, appelé revenu maximum formateur de rentes, les assurés ne contribuent que partiellement au finance- ment de leurs prestations futures. Au dessus de ce point, les assurés financent leurs pen- sions et acquittent en plus des cotisations de solidarité au profit de la première catégorie.
Les assurés contribuent donc selon leur capacité économique (travail). L' AVS applique ensuite la solidarité entre générations, liée à la technique financière de la répartition. En effet, les cotisants voient leurs droits en cours d'acquisition inscrits (les revenus soumis à cotisations sont portés sur les comptes individuels), mais leurs versements servent immé- diatement à payer les prestations aux pensionnés. Ces derniers se sont livrés auparavant au même exercice. Lorsque les actifs deviennent pensionnés, la génération suivante finan- ce leur protection19.
12. Le principe de solidarité met l'accent sur l'interdépendance, la communauté.
L'universalité jointe à la solidarité entre revenus permet de garantir à chacun une protec- tion, y compris à celui qui ne peut pas en assumer le coût (p. ex. invalide grave de nais- sance) ou que partiellement (situation modeste). Il n'y a pas de critique manifestée à l'égard de celui qui a une bonne (très bonne) situation financière, mais demande de contribution selon cette capacité. Ainsi conçue, la sécurité sociale repose sur une idée d'in-tégration des différentes parties de la population, sur le souci d'une réussite collec- tive20, elle s'inquiète des laissés pour compte21.
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Ernst KAISER : Les possibilités et les limites d'une solidarité conçue dans le cadre des générations et des revenus. RCC 1971, pp. 217 sv. -Pascal MAHON: Le financement de la sécurité sociale en Suisse. Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, N° 14- 1995, pp. 75 sv. -Bernard VIRET : Aspects constitutionnels et légaux du financement des assurances sociales en Suisse. Aspects de la sécurité sociale, bulletin de la FEAS, 2-3 /1996, pp. 63 SV.
Michel ALBERT: Capitalisme contre capitalisme. Seuil. Paris 1991, p. 25.
Hugues de JOUVENEL: La société disloquée. Futuribles, 1995, N° 201, pp. 3-4.
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3.3 L'égalité
13. Deux formes d'égalité de traitement ont progressé grâce à la 10e révision AVS : entre femmes et hommes, entre Suisses et étrangers. A l'origine, l'A VS était fondée sur une image traditionnelle de la famille. Sans être discriminatoire, la législation ne res- pectait pas l'égalité, parfois en défaveur des femmes (cf les anciennes dispositions sur l'affiliation à l' AVS facultative, la titularité du droit à la rente de couple), parfois en leur faveur (cf l'âge plus bas d'ouverture à pension, la qualité de survivant). La 10e révision AVS a réalisé l'égalité, à l'exception de la question très discutée de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse (un an de différence demeure) et de certaines conditions permettant l'octroi d'une rente de conjoint survivant; la 11 e révision A VS devrait achever le par- cours; selon l'avant-projet mis en consultation à fin 1998, ce sera au moyen de condi- tions plus sévères pour les femmes arrivant à la retraite (l'âge envisagé serait de 65 ans) et pour les veuves22 . La 10e révision AVS a biffé des dispositions discriminatoires à l'égard des non-Suisses, concernant le droit aux rentes ou, si celui-ci n'est pas ouvert, le droit au remboursement des cotisations. Cependant, l'exigence d'un domicile pour le versement d'une rente est maintenue par le droit interne et ne peut être levée que par des conventions internationales. Dans les deux cas, des différences de traitement troublent l'image donnée par un régime universel et fondé sur la solidarité, elles ne s'accordent guère avec les textes de principes du droit internationaJ23.
3.4 L'inscription dans une architecture relative aux pensions
14. L'article 34quater de la Constitution fédérale, tel que révisé en 197224, dessine une architecture à trois étages (ou piliers) pour les éventualités vieillesse (ou retraite), survivants et invalidité25 . Ainsi, l' AVS s'inscrit dans une logique qui voit se superposer un régime universel, solidaire et couvrant les besoins vitaux, un régime complémentaire et des protections supra-légales26 essentiellement en capitalisation et tendant au maintien du niveau de vie pour les salariés, des formes de prévoyance individuelle. La présence,
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lie révision de l' AVS. Rapport explicatif et avant-projet pour la procédure de consulta- tion. Berne, août 1998.
Le droit de l' AVS, tel que révisé, ne devrait en principe pas poser de problèmes d'euro- compatibilité, compte tenu des limites du droit social communautaire et d'une applica- tion, en cas d'adhésion ou de conclusion d'un accord bilatéral, des règlements de coordi- nation (N° 1408/71 et 574/72). Voir Bettina KAHIL-WOLFF : Arbeit und soziale Si- cherheit im Recht der Europâischen Union : Implikationen fur die Schweiz. In : Der Bei- tritt der Schweiz zur Europaischen Union. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zürich 1998, pp. 1083 sv.
Voir ci-dessus le N° 7.
Voir ci-dessus les notes 2, 3, 5, 8 et 14.
Allant au delà des exigences posées par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP).
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dans une architecture de sécurité sociale, de protections universelles et (largement) géné- ralisées, de garanties minimales et plus développées, de répartition et de capitalisation, de solidarité entre revenus et d'équivalence peut être considérée comme un point fort, tant sur le plan social que financier27. Et il convient de rappeler que des droits sont garantis, y compris pour les prestations dites complémentaires à l' AVS/ AI28; cela n'a rien à voir avec des prestations que l'on pourrait solliciter auprès d'institutions bénéficiant d'un pouvoir discrétionnaire. D'ailleurs, celui qui n'est pas d'accord avec le traitement de son dossier peut recourir (A VS/ AI) ou intenter une action (prévoyance professionnelle ou individuelle), auprès de tribunaux, selon une procédure simple et le plus souvent gra- tuite29.
4. LES POINTS LIMITES DE L'A VS
15. Réalisation majeure de la politique sociale de ce pays, l'assurance-vieillesse et survivants connaît aussi ses limites, nettement moins importantes que les points forts.
16. La première, historique, a été la lenteur d'élaboration du régime : l'inscription d'une première base constitutionnelle, limitée alors à l'assurance-maladie et à l'assurance -accidents date de 189030 , la base pour l'assurance-vieillesse et survivants remonte à 1925 et il a fallu attendre le 1er janvier 1948 pour voir l'A VS entrer en vigueur. Nos voi- sins ont été nettement plus rapides et ont adopté leur première loi dans ce domaine à la fin du XIXe siècle (Allemagne, Danemark) ou au début du XXe (Autriche, Belgique, Es- pagne, Italie, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni) voire dans les an- nées trente (France, Grèce, Finlande, Portugal).
17. La garantie des besoins vitaux représente à la fois une conquête, lente (1966, par la LPC; 1973, par la 8e révision AVS), mais c'est aussi un but minimal, un« filet de sécurité». Le développement de la prévoyance professionnelle permet heureusement d'aller davantage vers la satisfaction des besoins de protection.
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Sur cette question, voir Jacques-André SCHNEIDER: Les régimes complémentaires de retraite en Europe : libre circulation et participation. Faculté de Droit de Genève. Helbing
& Lichtenhahn. Basel/F rankfurt am Main 1994.
Voir ci-dessus la note 12.
Jean-Louis DUC : Les assurances sociales en Suisse. Duc éditeur. Lausanne 1995, pp.
777 sv. - Raymond SPIRA : Le contentieux de la sécurité sociale. Cahiers genevois de sécurité sociale, N° 7-1990, pp. 127 sv.
Jean-Louis DUC : Cornn1entaire de l'art. 34bis. In : Conm1entaire de la Constitution fé- dérale, cité à la note 8.
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18. La 10e révision AVS a facturé, en quelque sorte, l'égalité de traitement aux femmes, par une élévation de l'âge d'ouverture aux pensions de vieillesse de 62 à 64 ans et la 11 e révision irait jusqu'à 65 ans31 . Le législateur a, en effet, dû tenir compte de l'al- longement de l'espérance de vie et des perspectives financières du régime. Cependant, une amélioration devrait pouvoir être obtenue grâce à la flexibilisation de l'âge de la retraite, introduite par la 1 Oe révision et qui devrait être développée par la 11 e32.
19. Enfin, le droit et la pratique sont compliqués, chaque révision, en tout cas de- puis la 6e, a apporté sa contribution ! Et cela pour garantir les besoins vitaux ... Faut-il pousser aussi loin la précision dans les calculs de rentes? Celui qui dispose d'une loi, des conventions internationales et des règlements (à jour, bien sûr !) ne peut guère calculer de façon précise une rente; la jurisprudence ne permettra pas toujours d'éclaircir le dos- sier sans recourir aux nombreuses ordonnances administratives (directives et circulaires fédérales). Ceci peut gêner non seulement la pratique mais aussi le développement du régime (révisions légales et réglementaires).
5. L'EVOLUTION DES VALEURS
20. Pour terminer cette contribution, l'évolution des valeurs sur lesquelles l'assurance -vieillesse et survivants est fondée peut être brièvement esquissée.
21. D'abord, quel sera le poids, à l'avenir, de la sécurité? Il est probable qu'une so- ciété vieillissante y restera sensible et sera d'accord de consacrer une part suffisante des revenus à la protection. L'exigence de sécurité a caractérisé le XXe siècle. Paul DURAND relevait, à peu près au moment de l'adoption de l' AVS que : «Il semble sur- tout que les membres des sociétés modernes soient moins aptes à supporter les risques de la vie sociale. ( ... )La sagesse et l'expérience d'une population âgée s'accompagnent ( ... ) d'un sentiment d'insécurité devant l'avenir. Le phénomène a été aggravé par les pertes des deux grandes guerres »33 . Si cette observation demeure valable, il y a alors contra- diction, en Europe34, avec le message politique (néo) libéral et la « flexibilisation » de l'économie; une situation inconfortable pour la sécurité sociale !
31 32 33
34
Voir ci-dessus Je N° 13.
Voir ci-dessus la note 22.
Paul DURAND : La politique contemporaine de sécurité sociale. Dalloz. Paris 1953, p.
12?
Les Etats-Unis n'attachent pas la même importance à cette sécurité et les pays en déve- loppement n'ont pas les moyens de le faire.
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22. Quid de la solidarité ? Elle est inhérente aux systèmes de sécurité sociale, ce qui ne signifie pas cependant qu'elle doit être présente dans tous les régimes qui les compo- sent (cf les protections complémentaires du 2e étage ou pilier). Notre société devient- elle plus individualiste et, si oui, cela signifie-t-il un repli vers l'égoïsme ? Les avis sont partagés35 : si la solidarité a été renforcée pendant la guerre, l'évolution montre qu'il y a plusieurs individualismes, qu'ils ne représentent pas nécessairement un déclin général de l'altruisme. Etienne SCHWEISGUTH estime que: «L'idée d'égale dignité des êtres hu- mains est en progrès sur le long terme, sous 1 'effet notamment du processus continu d'élévation du niveau culturel »36. Quid aussi du développement de l'information, de la communication? Ces dernières peuvent insister sur les déficiences et les abus d'un systè- me ou sur l'individualisation des risques (cf. les développements de la génétique médica- le)37. Elles peuvent aussi montrer que la résolution de grands problèmes sociaux est pos- sible s'il y a une volonté politique38 . La question est fondamentale pour l' AVS, marquée par une double solidarité : entre revenus et entre générations39 .
23. Qu'en sera-t-il de l'égalité? Celle entre femmes et hommes ne devrait plus être remise en question; en revanche, l'égalité peut s'effectuer sur le dénominateur commun (la protection la moins élevée), à 1' exemple de certains aspects de la 1 Oe révision et du projet de Ile révision AVS40 . Quid de l'égalité entre nationaux et non-nationaux, la Ile révision continuera-t-elle ou non sa réalisation, le rapprochement avec l'Union europé- enne aura-t-il ici un effet positif?
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39 40
Voir p. ex. : -Guy PERRIN : L'avenir de la protection sociale dans les pays industriels.
Crises, défis et mutation des valeurs. Futuribles 1985, N° 92-93, pp. 28 sv. (pp. 47-49).- Etienne SCHWEISGUTH: La montée des valeurs individualistes. In :Numéro spécial : L'évolution des valeurs des Européens. Futuribles 1995, N° 200, pp. 131 sv. (pp. 159-
160).
Etienne SCHWEISGUTH : La montée des valeurs individualistes, cité à la note 35, p.
160.
Pierre ROSANVALLON : La nouvelle question sociale. Repenser l'Etat-providence.
Seuil. Paris 1995, pp. 33 sv.
Par exemple, la capacité permettant un accès universel - pour chaque habitant de la Terre- aux services sociaux de base existe: la dépense ne représenterait que le 0,1 %du revenu mondiaL Rapport mondial sur le développement humain 1998. Publié pour le Pro- gramme des Nations Unies pour le développement (PNUD) par Economica. Paris 1998, p. 41.
Voir ci-dessus les N° 11-12.
Voir ci-dessus le N° 13.
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6. CONCLUSION
L'assurance-vieillesse et survivants suisse- l' AVS -a cinquante ans. Elle a plu- sieurs points forts: l'universalité, la solidarité, l'égalité, elle représente la base de l'archi- tecture cohérente des pensions. Elle a certes, en comparaison européenne, été introduite tard, elle a un objectif minimal (la couverture des besoins vitaux), le droit et la pratique sont complexes. Il faut cultiver les valeurs qui fondent cette institution si importante, transmettre le message social relatif à la sécurité des vieux jours, pour tous, à la solidari- té, à l'égalité entre femmes et hommes, entre nationaux et non-nationaux. L'introduction de 1 'A VS a représenté, il y a cinquante ans, un choix de société dans notre pays. Il nous appartient à tous de le confirmer.
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« Entscheidend ist der politische Wille, der Generation, die wahrend Jahrzehnten gearbeitet und zum Wohlstand des Landes beigetragen hat, einen würdigen, finanziell gesicherten Lebensabend zu gewahrleisten. Dieses humane und soziale Ziel wird im 21. Jahrhundert in unserem Lande massgcbend bleiben ». (Hans Peter TSCHUDI)41 ».
Hans Peter TSCHUDI : Rückblick und Ausblick - Gesamt\\iirdigung der AHV, cité à la note 3, p. 172.