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La petite montre de dame à boîte métal et la fabrication de la Chaux-de-Fonds

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I

Vingt-troisième Année. — N° 63 P r i x d u n u m é r o : 1 0 centimes.

Dimanche 9 Août 1908 Bureaux : R u e d e l a S e r r e , 5 8

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Un an Six mois :

Suisse . . . . Fr.6»— Fr. SB- Union postale » 12»— » 6»—

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suisses 20d., offres et demandes de place 10 et. la ligne, étrangères 25 centimes la ligne

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Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels.

Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le j o u r n a l

Bureau des Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, 49, rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger

La petite montre de dame à boîte métal et la fabrication de la Chaux-de-Fonds

La Fédération des ouvriers horlogers de la Chaux-de-Fonds a tenu mardi passé une importante réunion, dont le but principal était d'examiner l'opportunité d'introduire, à la Chaux-de-Fonds, la fabrication de la petite montre de dame à échappement cy- lindre et à boite métal et acier, que la con- currence des centres de fabrication où on la produit actuellement, obligerait de fa- briquer en employant le système de la partie brisée.

Avant la discussion, M. Breguet, prési- dent, a fait lecture d'un rapport sur l'en- quête faite à propos de la situation de l'in- dustrie horlogère dans toute la région.

Ce rapport répondait ensuite à un certain n o m b r e de questions se rattachant à l'in- troduction de la petite montre ordinaire, fa- briquée jusqu'ici dans d'autres régions du Jura et en dehors de nos frontières, ce qui n'offrirait pas d'autre danger, selon le rap- porteur, que celui de lancer dans le com- merce qui souffre déjà de la surabondance de marchandise, une nouvelle et grande quantité de montres.

L'assemblée avait à se prononcer sur l'u- tilité qu'il y aurait à étudier cette question, pour donner au comité certaines indications utiles dans le but d'en conférer plus tard avec la Société des fabricants d'horlogerie de la ville.

De la discussion qui eut lieu, il semble résulter que la plupart des ouvriers, mal- gré le moment critique actuel qui les pous- serait à accepter toute proposition tendant à d o n n e r du travail à chacun, désirent conserver à la Chaux-de-Fonds le renom de sa b o n n e fabrication, ou plutôt de- manderaient à des mesures très strictes soient prises, pour empêcher que toute la mauvaise marchandise fabriquée partout ailleurs qu'ici ne soit lancée sur le marché sous l'étiquette de la montre de la Chaux- de-Fonds.

Cette préoccupation des ouvriers de La Chaux-de-Fonds de conserver le bon renom de la ville où ils travaillent est intéressante à constater ; mais le moyen indiqué parait

peu pratique. Il se résume, en définitive, à lutter contre l'introduction de genres de montres plus courants que ceux qui y sont produits actuellement et, dans le cas où celte fabrication soit quand même intro- duite sur cette place de fabrication, d'em- pêcher que les montres de celte catégorie puissent être munies du nom de La Chaux- de-Fonds.

Nous nous souvenons qu'au début de l'introduction, à La Chaux-de-Fonds, de la fabrication des montres système Roskopf, on avait, dans différents milieux, émis la crainte qu'il en résulte une dégringolade générale de la qualité de toute la fabrica- tion de la place. Il n'en a rien été ; un certain n o m b r e d'ouvriers se sont spécia- lisés dans la fabrication des montres de ce système, y sont devenus habiles et y réa- lisent des salaires aussi hauts que ceux de beaucoup d'ouvriers travaillant à d'autres genres et qualités de montres.

Résultat : De la main-d'œuvre en plus pour les ouvriers de la place.

E t nous n'avons pas entendu dire que la réputation de La Chaux-de-Fonds, comme place de fabrication, en ait été atteinte.

Quant à interdire la mention du lieu de fabrication sur les genres de montres dont on discute l'opportunité d'introduire la

fabrication à La Chaux-de-Fonds, il n'y faut pas songer, si l'on veut rester sur le terrain légal.

La Loi fédérale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, les indications de provenance et les men- tions de récompenses industrielles, prescrit ce qui suit :

77. Indications de provenance.

Art. '18. L'indication de provenance consiste dans le nom de la ville, de la localité, de la région ou du pays qui donne su renommée à un produit.

L'usage de ce nom appartient à chaque fabri- cant ou producteur de ces ville, localité, région ou pays, comme aussi à l'acheteur de ces pro- duits.

Il est interdit de munir un produit d'une indi- cation de provenance qui n'est pas réelle.

Art. 19. Les personnes habitant un lieu réputé pour la fabrication ou la production de certaines marchandises qui font le commerce de produits semblables d'une autre provenance, sont tenues

de prendre les dispositions nécessaires afin que l'apposition de leur marque ou nom commercial ne puisse pas induire le public en erreur quant à la provenance de ces produits.

Art. 20. Il n'y a pas fausse indication de pro- venance dans le sens de la présente loi :

1° lorsque le nom d'une localité a été apposé sur un produit fabriqué ailleurs, mais pour le compte d'un fabricant ayant son principal éta- blissement industriel dans la localité indiquée comme lieu de fabrication, pourvu toutefois que l'indication de provenance soit accompagnée de la raison de commerce du fabricant ou, à défaut d'espace suffisant, de sa marque de fabrique dé- posée ;

2" lorsqu'il s'agit de lu dénomination d'un pro- duit par un nom de lieu ou de pays qui, devenu générique, indique, dans le langage commercial, la nature et non la provenance du produit.

L'usage du nom de La Chaux-de-Fonds, appartient donc, en premier lieu, à chaque fabricant ou producteur de ce centre de fabrication. (Art. 18.)

En second lieu, à tout fabricant ou pro- ducteur d'une localité horlogère quelcon- que, qui aura fabriqué ses produits pour le compte d'un Jabricant ayant son prin- cipal établissement industriel à La Chaux- de-Fonds. (Art. 20.)

D'où il résulte que si les syndicats ou- vriers prenaient, par exemple, la décision d'interdire à leurs membres de travailler à des montres de la catégorie de celles dont il s'agit, dans le cas où ces montres porte- raient la désignation de leur lieu d'origine, il serait toujours loisible aux fabricants de la place qui y trouveraient leur avantage, de faire figurer le nom de La Chaux-de- F o n d s sur des montres semblables fabri- quées ailleurs. La seule condition serait que l'indication de provenance, La Chaux- d e - F o n d s , soit accompagnée de la raison de commerce ou, à défaut d'espace suffi- sant, de la marque de fabrique déposée du fabricant.

Ce qui domine peut-être tout le débat, c'est la crainte de voir se développer le système de la partie brisée. On affirme volontiers qu'il a pour résultat fatal une diminution de la qualité.

Rien n'est moins vrai. La plupart de nos fabriques, celles entre autres dont les pro-

duits ont la meilleure renommée sur le

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marché mondial, pratiquent le système de la partie brisée, qu'elles ont poussé plus ou moins loin.

On dit aussi que l'ouvrier qui se spécia- lise dans une seule petite partie de la montre, s'abêtit et perd toute initiative. On le disait aussi lors de l'introduction des procédés mécaniques.

Il est certain que le travail en parties brisées est moins varié, moins intéressant, et qu'il développe moins les facultés et le talent que le travail de plusieurs des par- ties de la montre, fait par un môme ou- vrier. Mais la diminution des heures de travail est un correctif, et l'habileté acquise par l'ouvrier en est un autre.

Une industrie ne prospère, à notre épo- que, que si elle réalise les trois conditions suivantes : production rapide ; bonne qua- lité ; prix de revient m o d é r é .

Les procédés mécaniques et la division du travail permettent de réaliser ces trois conditions. Il faut donc s'y résigner, par nécessité d'existence.

A vouloir lutter contre l'irrémédiable, on perd son temps et on fait le jeu de la concurrence mieux au fait des nécessités de la production moderne.

information

Les intéressés peuvent demander des renseignements sur la maison

H e n r y B u r g e r ,

fournitures et articles pour installations électriques, 187, rue du Temple, Paris, au secrétariat général de la Chambre canto- nale du commerce, à La Chaux-de-Eonds.

Les affaires aux Etats-Unis D'après un correspondant bien au cou- rant des affaires, on peut s'attendre à une reprise des affaires d'horlogerie aux Etals- Unis, dès les mois de février ou mars de l'année prochaine. On admet que de gros besoins de marchandises de toutes sortes se manifesteront et que l'horlogerie aura sa part.

Rapport de l'inspecteur des fabriques du 2me arrondissement

(Berne [Jura], Eribourg, Tessin, Yaud, Valais, Neuchàtel et Genève)

(Suite eljin)

T r a v a i l des femmes e t des enfants.

Travail des femmes. — Le nombre total des ouvrières occupées dans les fabriques du 2"'e ar- rondissement était de 19,049, au 31 décembre 190?'.

Ce chiffre représente le-29,1 °/o (29,3 °/o) du personnel ouvrier total et se répartit comme suit, par cantons :

Ouvrières Ouvrières

au-dessus au-dessous Totaux de 18 ans de 18 ans

Berne 3546 (3389) 994 (960) 4540 (4355) Fribourg 652 ( 639) 484 (480) 1136 (1119) Tessin 2366 (2239) 789 (721) 3155 (2960) Vaud 2982 (2817) 638 (546) 3600 (3363) Valais 222 ( 198) 49 ( 40) 271 ( 238) Neuchàtel 3131 (2801) 749 (648) 3880 (3499) Genève 2103(1893) 364(320) 2367(2219)

Totaux 14982(13976) 4067(3727) 19049(17703) (Les chiffres entre parenthèses sont ceux au 31—XII—05.)

11 ressort de ces données que la proportion du personnel féminin reste sensiblement la même dans nos industries ; nous avons expliqué, en 1905, à quoi nous attribuions la légère diminu- tion constatée alors etquisereproduitànouveau.

Gelte diminution nous paraît devoir se mainlenir par le fait que, actuellement, le personnel ou- vrier féminin se recrute plus difficilement. Plu-

sieurs de nos grands fabricants doivent recourir à la main-d'œuvre étrangère ou y suppléer par l'introduction du travail mécanique. Lorsque les ouvrières n'ont pas leur famille au lieu de fabri- cation, leur emploi dans l'industrie donne lieu à quantité d'inconvénients ; il s'agit de loger et de nourrir ces ouvrières et d'exercer sur elles une surveillance inconnue avec le personnel mascu- lin. Les critiques dirigées dernièrement contre les institutions destinées à l'entretien et à la sur- veillance de ce personnel, sont aussi pour quel- que chose dans la diminution constatée. Les fabricants regardent à deux fois avant de se lancer dans des frais considérables pour la cons- truction de «homes» ou de pensions ouvrières, quand ils ont la perspective d'èlre en butte à des critiques, déplacées dans la plupart des cas. Nous pourrions citer plusieurs exemples où le person- nel féminin étranger, occupé dans nos fabriques, jouit d'un confort et d'un bien-être qu'il ne con- naissait pas avant son arrivée dans noire pays.

I n s t i t u t i o n s r e l a t i v e s au bien-être des o u v r i e r s .

L'énuméralion de ces institutions ayant été faite dans notre dernier rapport, nous ne la répéterons pas. Constatons simplement que les inslilulions relatives au bien-être des ouvriers sont d'autant plus dignes de louanges et d'encou- ragements, qu'elles sont les fruits de l'initiative privée des fabricants, ou de l'exemple qu'ils recueillent en regardant ce qui se fait autour d'eux, dans cet intéressant domaine. Le dévelop- pement de ces institutions constitue un garant sérieux des rapports de confiance qui doivent exister entre le patron el l'ouvrier, afin d'atté- nuer, dans la mesure du possible, les différences de conditions inévitables entre l'employeur et l'employé. Leur extension dépend de plusieurs facteurs, mais l'initiative personnelle, le bon vouloir el le dévouement de tous, sont à la base des progrès réalisés jusqulà ce jour.

Les ouvriers de la fabrique d'horlogerie de précision de M. P.-D. Nardin, au Locle, jouis- sent des avantages suivants : a) les 5 jours fériés légaux sont payés ; b) il est accordé à chaque ouvrier 4 jours de congé payés, et c) la fermeture de la fabrique a lieu à 4 heures le samedi, sans diminution de salaire.

La direction de la Tavannes Watch G" a effec- tué un versement de fr. 10,000 en faveur d'une caisse de pension de retraile qui doit s'étendre à tout le personnel. La caisse de secours du même établissement a également reçu un don de 3000 francs.

MM. Schwob & C'c, fabricants d'horlogerie, à La Ghaux-de-Fonds, ont fermé leurs établisse- ments le samedi après-midi, sans effectuer de relenue sur les salaires : ouvriers et patrons sont satisfaits de celle innovation.

M. Barbezal-Baillod, fabricant d'horlogerie, au Locle, a déposé une spmme de fr. 7200 au crédit des fonds consacrés' au bien-être de ses ouvriers.

Les Conseils du travail en France A été promulguée, sous la date du 17 juillet, la loi relative à l'inslilulion des conseils consultatifs du travail. En voici le texte:

Article 1"\ — 11 peut être institué, par décrel rendu en Conseil d'Etat, sous le nom de conseils consultatifs du travail, partout où l'utilité en sera reconnue, soit à la demande des intéressés, soil d'office, après avis du conseil général, des chambres de commerce el des chambres consul- tatives des arts et manufactures du déparlement, des conseils composés en nombre égal de pa- trons et d'ouvriers.

Leur mission est d'être les organes désintérêts matériels el moraux de leurs commettants;

De donner soil d'office, soit sur la demande du gouvernement des avis sur toutes les questions qui concernent ces intérêts ;

De répondre aux demandes d'enquête ordonnées par le gouvernement.

Art. 2. — Chaque conseil est divisé en deux sections comprenant l'une les palrons l'autre les ouvriers.

Les sections nomment chacune, pour la durée de chaque session, un président el un secrétaire pris dans leur sein. Elles peuvent délibérer sépa- rément. Les réunions du conseil sont alternati- vement présidées, pour la durée delà délibération, par le président de chaque section, en commen- çant par le plus âgé des deux. Le secrétaire de l'autre section devient celui du conseil.

En cas de partage des voix dans le conseil, les sections peuvent désigner un ou plusieurs

membres choisis d'accord entre elles el qui au- ront voix deliberative.

Art. 3. — H y a autant de conseils que de pro- fessions. Toutefois, lorsque le nombre des pro- fessions de même nature est insuffisant, un cer- tain nombre de professions similaires peuvent, sur l'avis conforme des intéressés, être réunies en un même groupe.

Le ressort de chaque conseil est déterminé par le décret qui l'institue.

Art. 4. — Le décret d'institution fixe le nombre des membres du conseil. Il varie de six à douze par section, suivant l'importance des industries représentées.

Des délégués suppléants seront nommés dans chaque section en nombre égal à la moitié des titulaires.

La durée des pouvoirs des déléguée et des sup- pléants el de quatre ans.

Sera considéré comme démissionnaire celui qui, sans excuse valable, ne répondra pas à trois convocations successives, qui quittera la région ou qui cessera d'être eligible par le collège élec- toral qu'il représente.

Art. 5. — Sont électeurs à la condition d'èlre inscrits sur la liste électorale politique:

Pour la section patronale:

1" Tous les patrons exerçant une des profes- sions fixées par le décrel d'instilulion :

2U Les directeurs et les chefs de service appar- tenant à la même profession et l'exerçant effec- tivement depuis deux ans.

Pour la section ouvrière:

Tous les ouvriers et contremaîtres appartenant à la même profession el l'exerçant effectivement depuis deux ans.

Sont éligibles les électeurs de la seclion ù"és de vingt-cinq ans accomplis.

Les femmes françaises, ayant l'exercice de leurs droits civils, non frappées de condamnations entraînant la perte des droits politiques et rési- dant dans la commune depuis six mois au moins, sont électeurs à vingl-et-un ans et éligibles à vingl-cinq ans accomplis, après deux ans d'ex- ercice effectif de la même profession.

L'élection a lieu au scrutin de liste.

Pour la composition des listes, les opérations électorales et les recours dont elles peuvent èlre l'objet, il sera porcédé conformément aux régies en vigueur pour les conseils de prud'hommes.

Art. 6. — Dans le cas où les électeurs palrons sont en nombre égal à celui qui est fixé pour la composition des conseils, tous en sont membres.

S'ils sont en nombre inférieur, ils désignent entre eux, pour se compléter, des électeurs ap- partenant à la même profession ou à des profes- sions similaires dans lescirconscriptions voisines.

Dans les circonscriptions où la profession est représentée par des sociétés par action,.les mem- bres du conseil d'administration ayant la capa- cité électorale politique sont électeurs patronaux.

Art. 7. — Chaque section se réunit au moins une fois par trimestre à la mairie de la commune de son siège, et à la convocation de son bureau, chaque fois qu'il y aura lieu de lui soumettre un objet de sa compétence.

Art. 8. — Toutes discussions politiques et re- ligieuses sont interdites.

Art. 9. — Toutes délibérations excédant la li- mite des attributions fixées par la loi esL annulée par le ministre.

Si le conseil ou la section, une fois averti, per- siste à sortir de son role, sa dissolution peut être prononcée.

Art. 10. — Un décret rendu en la forme d'ad- ministration publique déterminera les conditions de fonctionnement de la présente loi.

Taxes de patente des voyageurs de commerce

(Arrêt du Tribunal fédéral (Cour de cassation) du 9 juin 1908)

Conformément à la juridiction suivie par des tribunaux cantonaux le Département fédéral du commerce a, jusqu'ici, interprété la loi fédérale concernant les taxes de patente des voyageurs de commerce du 28 juin 1892, dans le sens que le voyageur de commerce appelé, par lettre ou toute autre manière, à visiter des clients résidant en dehors de la localité du siège de la maison, est tenu de se munir d'nne carte de légitimation La Cour de cassation du Tribunal fédéral, à teneur de l'arrêt rendu en date du 9 juin de celle année, a cependant reconnu, en se basant sur les considérants suivantes, que cette interprétation de la loi est erronée.

1° En fait : Au cours de l'été 1907, le Conseil

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LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE 471

communal de R. (canton d'Argovie), s'adressait au prévenu en cassation, domicilié à Lausanne, en l'invitant à lui faire des offres en appareils affectés à l'extinction des incendies pour les nou- velles hydrantes établies par la commune. Celle- ci, ayant, après réception des dites offres, désiré des explications complémentaires, engagea le prévenu à se rendre personnellement à R. (milieu de juillet). La commande par écrit eut lieu le 2(5 juillet, à la suite des offres présentées par écrit les 15 et 22 juillet et des pourparlers verbaux à R . ; le prévenu livra, en conséquence, 200 m . environ de tuyaux et un char ad hoc avec acces- soires. Le prévenu, n'étant pas en possession d'une carte payante, le parquet du canton d'Ar- govie estima qu'il avait contrevenu à la loi con- cernant les taxes de patente.

2° L'acquittement prononcé par l'instance su- périeure de ce canton repose — contrairement à l'appréciation ci-dessus (et à celle de la première instance, tribunal du district de Brugg) — s u r l'opinion qu'il n'y a pas eu «recherche de com- imande» ; l'art. 2 de la loi vise le cas où les voya- g e u r s de commerce, sans en être requis et de

Jour propre initiative, recherchent des comman- d e s : la carte payante n'est pas obligatoire lors- que des commerçants traitent leurs affaires par écrit (au début tout au moins), puis entrent en relations personnelles, une ou plusieurs fois, au cours des tractations, avec celui qui leur a de- mandé des offres, puis des renseignements oraux complémentaires. La partie demanderesse en cassation (parquet fédéral) estime celte interpré- tation contraire à l'art. 2 de la loi concernant les taxes de patente; la loi, selon elle, ne fait aucune distinction entre les affaires précédées de négo- ciations provoquées par la clientèle et les autres : décisif est le fait «qu'en voyageant hors de son /domicile commercial et dans les conditions men- ilionnées par la loi le vendeur écoule des mar- c h a n d i s e s » . Ceci correspond également à la ten- dance de la loi. soit: protection du commerçant

•domicilié dans ses relations avec les habitants du lieu, contre la concurrence du dehors.

3" La décision relative au recours en cassation dépend uniquement de la question de savoir si l'activité incriminée du prévenu doit être consi-

dérée comme activité déployée par « un voyageur de commerce» « e n voyage» et de la prise d'une commande «en voyage». A teneur du terme «en voyage» (bereisen), il convient de répondre né- gativement. Le mot « v o y a g e » (bereisen) signifie ici visiter localité après localité. Le voyageur de commerce est assimilable, à ce point de vue, au colporteur et son activité se différencie unique- ment de celle du colporteur du fait que ce der- nier porte ses marchandises avec lui, alors que le voyageur se contente de prendre des comman- des, au cours de son itinéraire ; il conclut, en un mot, l'affaire, mais ne l'effectue que du lieu de son domicile ; cette différence dépend aussi de la circonstance que le voyageur de commerce est au service d'une maison à résidence fixe ("soit comme chef, soit comme employé), alors que le colporteur ne remplit pas cette condition. Quoi qu'il en soit, le «voyage » comme tel constitue, pour les deux catégories, une activité identique (voir message du Conseil fédéral, F . f. 1891, I I I . p. 1. et suiv.).

La loi exige, en outre, la « recherche » de com- mande (voir art. 4) qui parallèlement à la «prise»

de commande (art. 1, 2 et 3) présente un carac- tère indépendant et cela d'autant plus que l'ini- tiative émane du voyageur de commerce ; celui- ci doit agir de lui-même, dans l'intérêt de sa mai- son et en vue d'élargir les débouchés de celle-ci, soit en cherchant à recueillir des commandes auprès d'anciens clients, soit en en acquérant de nouveaux. Protéger les commerçants et indus- triels locaux contre celte concurrence a donc été aussi l'une des tendances poursuivies par la légis- lation concernant les taxes de patente, dont le but essentiel fut, à vrai dire, de réglementer uni- formément la procédure cantonale si diverse en matière de taxes de patente (voir message, n o - tamment le rapport Cornaz, p. 1 et suiv. et p. 11 et suiv.).

Ce serait donner à la lettre et à la tendance de la loi une interprétation exagérée que d'assimiler à celte « recherche» de commandes « e n voya- g e a n t » les offres faites par un n é g o c i a n t e un client demeurant dans un autre lieu, à la suite d'une demande ou invitation de celui-ci, offres exposées verbalement aprè3 coup au domicile du

commettant; procéder de la sorte serait entraver précisément le commerce avec des maisons étran- gères et ouvrir les portes à la chicane ainsi que le fait fort bien observer la réponse au recours en cassation ; celte manière d'agir serait, en ou- tre, en contradiction avec la circulaire du Con- seil fédéral du lp r novembre 1892 ( F . f. 1802, IV 907): «L'application de la loi ne doit pas dégé- nérer en tracasseries de polices administrative».

Celle interprétation de la loi concernant les taxes de patente qui réfute l'opinion de la partie demanderesse en cassation (et du parquet du canton d'Argovie) est également conforme à l'o- pinion que l'obligation de la taxe, constituant une exception au principe de la liberté de com*

merce et de l'industrie (ainsi que le message et le rapport Cornaz l'exposent en détails), la loi doit être interprétée dans uu sens restrictif. L'ap- préciation de la Chambre de police du Tribunal suprême du canton de Berne relatée dans un ju- gement du (5 mars 1897, cité par le parquet d'Ar- govie (et par Rahm qui s'y rallie «Recueil des prescriptions relatives au régime des voyageurs de commerce», p . 2 obs.), appréciation à teneur de laquelle la « r e c h e r c h e » est synonyme avec la « p r i s e » de commandes sans que l'invitation écrite adressée par un client à un voyageur ail la moindre importance, va donc trop loin ; elle ne pose pas la question sur son véritable terrain, puisqu'elle fait absolument abstraction de la con- dition requise « v o y a g e r » .

On peut objecter, toutefois, à une observation du prévenu qu'il n ' y a pas à tenir compte du fait que la commande écrite est consécutive à la visite ; cette circonstance n'excluerait pas l'obli- gation de la taxe, s'il y a « v o y a g e » . Détermi- nant est toujours le point de savoir si l'initiative a émané du voyageur de commerce ou du client (commettant). Comme il résulte de ce qui pré- cède que, dans le présent c a s , l'initiative a été par le Conseil communal de R. et qu'il n ' y a pas eu «voyage» le recours en cassation est à écarter.

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