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Les obligations respectives de l organisateur et des participants sont présentées ci-après.

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Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

Protection des animaux

Fiche thématique Protection des animaux n° 18.1 Expositions et bourses avec des volailles

Depuis le 1er mars 2018, les manifestations impliquant des animaux doivent être organisées en respectant les exigences des art. 30a et 30b de l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn). Il s’agit de veiller à mieux prendre en compte les besoins fondamentaux des animaux et de s’assurer qu’ils sont traités avec ménagement.

La présente fiche thématique précise les dispositions susmentionnées relatives aux manifestations avec des volailles. Le terme « volailles » englobe dans ce contexte, les poules domestiques, les dindes, les pintades, les oies et les canards (y c. les formes sauvages), les faisans et les cailles.

La présente fiche thématique s’adresse aux organisations impliquées en tant qu’organisatrices de manifestations et aux participants, ainsi qu’aux services vétérinaires cantonaux qui sont chargés de l’exécution de la législation sur la protection des animaux.

Obligations des personnes impliquées

Lors des manifestations, la responsabilité de traiter les animaux avec ménagement incombe à la fois à l’organisateur et aux participants. Les deux parties sont par conséquent tenues de minimiser les risques de blessures et de maladies, et d’éviter aux animaux douleurs, maux ou dommages. Il convient également de protéger les animaux contre le surmenage (cf. art. 30a, al. 1, OPAn).

Les obligations respectives de l’organisateur et des participants sont présentées ci-après.

Obligations de l’organisateur

Outre les tâches d’organisation, l’organisateur est tenu d’assumer une fonction de surveillance en prenant des mesures si les participants ne respectent pas leurs obligations. De plus, il est tenu de fournir des informations à l’autorité d’exécution, (cf. art. 30a, al. 5 et 6, OPAn).

Autorisation obligatoire ? Renseignez-vous en temps utile auprès du service vétérinaire cantonal !

D’après la législation fédérale sur la protection des animaux, les expositions de volailles sans vente ni échange d’animaux ne sont pas soumises à autorisation. Les cantons ont toutefois le droit d’édicter d’autres prescriptions et d’exiger une autorisation pour les manifestations impliquant des animaux.

Le régime de l’autorisation peut aussi se fonder sur la législation sur les épizooties. L’organisateur doit donc se renseigner en temps utile sur la situation juridique concrète auprès du service vétérinaire cantonal et, le cas échéant, demander une autorisation.

Les bourses et marchés d’animaux sont toujours soumis à autorisation, car ils donnent lieu à du commerce d’animaux (cf. art. 104 OPAn et information spécifique Protection des animaux n° 12.2

« Autorisation et formation obligatoires pour organiser des bourses d’animaux, des marchés aux petits animaux et d’autres manifestations où il est fait du commerce d’animaux » de l’OSAV).

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Informations préalables des participants et contrôle d’entrée

Une communication écrite aux participants sur leurs obligations concernant les exigences en matière de protection des animaux lors de la manifestation favorise un déroulement sans accroc et prévient les risques inutiles. Il s’agit notamment d’informations sur les réglementations relatives à la prise en charge des animaux, aux enclos, à la prophylaxie et à l’interdiction de participer avec des animaux présentant des contraintes dues à la sélection. D’entente avec le service vétérinaire cantonal, il convient d’informer les participants sur les mesures de prévention des épizooties. Il en va de même pour les prescriptions relatives à l’importation et à la réexportation des animaux d’exposition venant de l’étranger. Un contrôle de chaque animal à l’entrée pour dépister les symptômes d’une maladie contagieuse et les caractéristiques d’élevage non admises permet d’atteindre les objectifs d’une manifestation conforme à la protection des animaux.

Expulser les volailles présentant des caractéristiques non autorisées de contraintes dues à la sélection

Les participants ne sont pas autorisés à amener des animaux présentant des caractéristiques de contraintes dues à la sélection, voir ci-dessous à ce propos « Interdiction de participation ».

Si l’organisateur apprend que les participants ne respectent pas cette obligation, il doit renvoyer de la manifestation les animaux concernés (voir art. 30a, al. 5 en relation avec l’al. 4, let. b, OPAn).

Minimiser les risques de maladie et de surmenage

Le rassemblement d’animaux de provenances différentes augmente le risque de transmission d’agents pathogènes. C’est pourquoi l’une des conditions de base d’une manifestation est de n’admettre que des animaux visiblement en bonne santé.

Si des volailles et des pigeons sont présentés à la même manifestation, les enclos doivent être aussi éloignés que possible pour éviter tout contact direct entre les deux espèces. L’évaluation des animaux doit être réalisée en respectant les mesures d’hygiène adéquates, d’abord pour les volailles et ensuite seulement pour les pigeons.

L’organisateur doit en outre remplir les exigences spécifiques suivantes (voir art. 30a, al. 2, OPAn) :

 Il existe une liste à jour, mentionnant l’adresse de chacun des participants, ainsi que la race et le nombre des animaux amenés à l’exposition. Le cas échéant, cette liste doit également mentionner l’identification des animaux.

 La manifestation doit être réalisée de manière à ce que les animaux puissent bénéficier de périodes de repos et de récupération adéquates. Le stress ou le surmenage peut être évité en réglementant de manière appropriée l’accès au public. Les enclos devraient être suffisamment éloignés de la zone d’entrée ou des tables des juges.

 La zone de restauration pour le public ou la cantine de fête doit se trouver dans une zone distincte de celle occupée par les animaux.

 Il faut veiller à ce que les animaux ne souffrent pas du bruit ou des facteurs climatiques, par exemple l’ensoleillement occasionnant une hausse de la température dans les enclos ou des courants d’air.

 Les animaux dépassés par la situation doivent être hébergés et pris en charge de manière appropriée.

Animaux sous la garde de l’organisateur

Lors des expositions de volailles, les animaux sont généralement pris en charge par l’organisateur. Ce dernier doit par conséquent engager un nombre suffisant de personnes pour prendre soin des animaux et désigner un responsable qui connaît les besoins des animaux et a l’expérience requise pour les prendre en charge. Le responsable doit être joignable à tout moment pendant la manifestation (art. 30a, al. 3, OPAn).

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Personne chargée de surveiller le déroulement de la manifestation

L’organisateur doit vérifier que les personnes responsables de la prise en charge des animaux et les participants s’acquittent de leurs obligations. Si ce n’est pas le cas, il doit prendre les mesures nécessaires pour y remédier (voir art. 30a, al. 5, OPAn). Pour la vérification, l’organisateur désigne selon la situation une ou plusieurs personnes qui surveillent le bien-être des animaux pendant les heures d’ouverture de la manifestation et fournissent sur demande des informations à l’autorité d’exécution.

Obligations des participants

Responsabilité du bien-être des animaux

Tant que les animaux ne sont pas sous la garde de l’organisateur, c’est le participant qui est responsable du bien-être de ses animaux. Il doit les traiter avec ménagement et faire passer les besoins fondamentaux des animaux avant ses intérêts personnels et ceux de l’organisateur, par exemple lors de la présentation de l’animal (voir art. 30a, al. 4, let. a, OPAn).

Seules des volailles en bonne santé peuvent être amenées à une manifestation (voir art. 30a, al. 4, let. a, OPAn). Les animaux ne doivent pas être exposés à des risques pouvant entraîner des douleurs, des maux, des dommages ou un surmenage (voir art. 30a, al. 1, OPAn).

Les animaux dépassés par la situation doivent être hébergés et pris en charge de manière appropriée (voir art. 30a, al. 2, let. c, OPAn). Lorsqu’un animal stressé ne peut être calmé, il doit être retiré de la zone accessible au public jusqu’à ce qu’il ait récupéré.

Interdiction de participation des volailles présentant des caractéristiques de contraintes dues à la sélection

Il est interdit de présenter des volailles issus d’un élevage axé sur des buts d’élevage non admis ou qui ont été élevés de manière illicite. Un but d’élevage non admis se remarque au fait que l’individu souffre de restrictions des fonctions corporelles et/ou de la perception sensorielle ou présente des écarts par rapport au comportement typique de l’espèce (voir art. 25, al. 2, OPAn et annexes 1 et 2 de l’ordonnance de l’OSAV sur la protection des animaux dans le cadre de l’élevage, ci-après désignée par l’abréviation non-officielle OPAnE). L’élevage d’animaux susceptible de les priver de façon héréditaire de parties du corps ou d’organes ou d’entraîner des malformations qui leur causeraient des maux, des douleurs ou des dommages est interdit. L’élevage d’animaux présentant un comportement différent du comportement propre à l’espèce qui rendrait très difficile, voire impossible, la vie avec des congénères, est également interdit (voir art. 25, al. 3, OPAn).

Des contraintes dues à la sélection peuvent apparaître chez les races et formes d’élevage suivantes.

Par conséquent, il est interdit d’exposer les individus présentant les caractéristiques mentionnées :

les oies avec développement excessif du fanon abdominal (panouille) (par ex. oie de Toulouse) qui gêne leur locomotion (voir annexe 2, ch. 6.2, OPAnE).

les poules domestiques avec jarrets de vautour et pattes emplumées (formation de bottes) (par ex. poule de Bréda, poules naines aux pattes emplumées), qui gênent leur locomotion (voir annexe 2, ch. 3.2.3.4, OPAnE).

les canards (par ex. canards fermiers, canards haut-volants et canards mignons) avec une huppe de plumes qui entraîne des troubles sensoriels et/ou comportementaux, par ex. démarche vacillante (voir annexe 2, ch. 3.2.3.7, OPAnE).

les poules domestiques (par ex. poules Padoue, poules hollandaises huppées, poules soies) avec une huppe de plumes qui irrite la cornée et les conjonctives et/ou gêne la vision (voir annexe 2, ch. 3.2.3.7, OPAnE).

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Manipuler les volailles avec ménagement

Il est interdit d’aménager des enclos d’animaux accessible au public où des poussins peuvent être caressés (voir art. 24, al. f, OPAn).

Les manipulations des animaux doivent être limitées au strict minimum. Ils ne doivent pas être sortis des enclos, sauf pour leur évaluation et la formation pour des experts (juges) ou des éleveurs actifs.

Exigences applicables aux enclos

Les enclos d’exposition et de bourses décrits ici ne répondent pas à toutes les normes légales requises pour une détention conforme aux besoins des animaux. Ils ne répondent pas non plus aux attentes actuelles en matière de détention aussi respectueuse que possible des besoins de l’espèce et peuvent par conséquent être utilisés uniquement pour un hébergement de courte durée. L’OSAV recommande à l’organisateur de présenter, dans la mesure du possible, des enclos de présentation équipés de manière exemplaire ou, au moins, de mettre à disposition du matériel d’information approprié pour le public.

Les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que le risque de blessure pour les animaux soit faible, que les animaux ne soient pas atteints dans leur santé et qu’ils ne puissent pas s’échapper des enclos (voir art. 7, al. 1, OPAn). Lors de manifestations, les volailles peuvent être hébergées durant quatre jours au plus dans des enclos dont les dimensions sont légèrement inférieures aux dimensions minimales fixées aux annexes 1 et 2 de l’OPAn (voir art. 30b OPAn). Les enclos pour volailles domestiques doivent être équipés conformément aux exigences fixées à l’art. 66 ou, pour les cailles, à l’annexe 2, tableau 2, ch. 29, OPAn (voir section suivante).

Équipement des enclos

Couverture / protection visuelle / endroit pour se retirer :

- Les petits enclos (cages) doivent être recouverts d’un matériau opaque sur le dessus, à l’arrière ainsi qu’aux extrémités des rangées d’enclos. Les séparations entre deux enclos doivent être opaques sur au moins la moitié des côtés. Les branches de sapin peuvent servir de couverture si elles sont suffisamment serrées.

Pour les cailles, les oies sauvages et les canards sauvages, l’enclos doit en outre être équipé d’un endroit à l’intérieur de l’enclos pour se retirer, par exemple une maisonnette ou une cachette construit avec des branches.

- Les volières doivent être recouvertes d’un matériau opaque sur le dessus, à l’arrière, ainsi qu’aux extrémités des rangées d’enclos. Les séparations entre deux enclos doivent être opaques sur au moins la moitié des côtés

Pour les dindes, les pintades et les faisans, la partie dirigée vers le public doit en plus être couverte d’un matériau opaque sur au moins la moitié de la surface.

Si, malgré ces mesures, les animaux montrent des signes de stress, toute la paroi latérale commune doit être recouverte.

 Le sol de l’enclos doit être pourvu de litière appropriée, par ex. des copeaux de bois ou de la paille.

 Tous les animaux doivent avoir accès à de l’eau en permanence. La nourriture doit être mise à disposition en fonction des besoins individuels.

 Pour occuper les gallinacés et les cailles, il convient de mettre à disposition de la paille avec des résidus de battage. Une occupation propre à l’espèce doit également être mise à disposition des autres espèces de volailles.

Perchoirs surélevés pour les poules domestiques, les dindes, les pintades et les faisans : les enclos pour 1-2 animaux doivent être équipés d’au moins un perchoir. Les enclos pour plus de deux animaux doivent être équipés d’au moins deux perchoirs placés à des hauteurs différentes.

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Possibilité de se baigner pour les canards et les oies avec des facilités pour entrer et sortir de l’eau, les animaux doivent pouvoir s’y baigner sans être dérangés ; l’installation de baignade n’est pas considérée comme un abreuvoir. L’installation de baignade doit être placée à l’arrière de l’enclos.

 Les cailles doivent disposer d’un bain de sable et de sable approprié à l’ingestion.

Les enclos de présentation doivent être recouverts sur le dessus et sur au moins deux côtés avec un matériau opaque.

Dimensions des enclos lors des expositions

Les enclos doivent être suffisamment grands pour accueillir l’équipement requis et permettre aux animaux de l’utiliser de manière conforme à l’espèce. Les enclos d’exposition doivent présenter au moins les dimensions suivantes:

Poules domestiques :

- 0,4 m2 pour 1 ou 2 animaux jusqu’à 1,5 kg ; hauteur 0,6 m

- 0,5 m2 pour 1 ou 2 animaux de plus de 1,5 kg jusqu’à 3 kg ; hauteur 0,7 m - 1 m2 pour un coq de plus de 3 kg ; hauteur 1 m

Il est permis de détenir les animaux individuellement en raison des conditions d’exposition (petits enclos, impossibilité d’éviter un congénère) afin d’éviter ou de prévenir les conflits et/ou les problèmes de protection des animaux.

Dindes et pintades : au moins 2 animaux ! - 4 m2 pour au max. 3 animaux; hauteur 1 m

Faisans : au moins 2 animaux !

- 2 m2 pour au max. 3 individus de petite taille ; hauteur 2 m - 4 m2 pour 3 individus au max. de grande taille ; hauteur 2 m

Cailles : au moins 2 animaux !

- 0,4 m2 pour au max. 4 cailles de petite taille jusqu’à la grandeur d’une caille européenne;

hauteur : 0,4 m

- 0,6 m2 pour au max. 4 cailles de plus grande taille ; hauteur : 0,4 m

Canards et oies (y. c. formes sauvages) : au moins 2 animaux !

- 1 m2 pour 2 individus de petite taille (par ex. canards mandarins) resp. 2°m2 pour au max. 4 animaux; hauteur 0,8 m

- 2 m2 pour 2 animaux de grande taille (par ex. oies) resp. 4 m2 pour au max. 4°animaux ; hauteur 1 m

Exigences applicables pour les bourses et marchés avec des volailles Hébergement des animaux

Lors des bourses et des marchés, les volailles peuvent rester dans les conteneurs de transport, pour autant que leur séjour à la manifestation n’excède pas quatre heures et que les conteneurs répondent aux exigences légales (voir art. 167 OPAn). Les animaux doivent notamment pouvoir se tenir debout et se reposer en position physiologique normale. De l’eau et, si nécessaire, de la nourriture doit être à disposition dans le conteneur. Le conteneur doit être équipé d’une protection visuelle. Durant la manifestation, les conteneurs ne doivent pas être posés à même le sol.

Lors de séjours de plus de quatre heures dans des bourses et marchés, les animaux doivent être hébergés dans des enclos répondant aux exigences applicables aux enclos d’exposition (voir plus haut).

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Obligations des participants envers les clients

Quiconque vend des animaux de compagnie ou des animaux sauvages dans des bourses ou des marchés doit informer le nouveau propriétaire par écrit sur les exigences légales concernant la détention et la manière de traiter les animaux acquis (voir art. 111, al. 1, OPAn).

Les animaux ne peuvent être vendus à des personnes de moins de 16 ans qu’avec l’autorisation expresse du titulaire de l’autorité parentale (voir art. 110 OPAn).

Législation : ordonnance sur la protection des animaux (OPAn, RS 455.1) et ordonnance de l’OSAV sur la protection des animaux dans le cadre de l’élevage (OPAnE, RS 455.102.4)

Art. 7 OPAn Enclos

1 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que : a. le risque de blessure pour les animaux soit faible ;

b. les animaux ne soient pas atteints dans leur santé ; et c. les animaux ne puissent pas s’en échapper.

2 Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce.

Art. 12 OPAn Bruit

1 Les animaux ne doivent pas être exposés à un bruit excessif pendant une longue durée.

2 Le bruit est considéré comme excessif lorsqu’il provoque chez l’animal une réaction de fuite ou d’évitement, le rend agressif ou le fige et que l’animal est dans l’incapacité d’échapper à la nuisance.

Art. 24 OPAn Autres pratiques interdites

f. Il est interdit d’installer et d’exploiter en marge de manifestations des enclos accessibles au public où sont détenus des lapins, des petits rongeurs et des poussins.

Art. 25 OPAn Principes (Élevage d’animaux)

1 L’élevage doit viser à obtenir des animaux en bonne santé et exempts de propriétés ou de caractères qui portent atteinte à leur dignité.

2 Les buts d’élevage qui provoqueraient une restriction d’une fonction organique ou sensorielle ou un écart par rapport au comportement propre à l’espèce ne sont admis que s’ils peuvent être compensés sans que l’animal n’en pâtisse au niveau des soins, de la détention ou de l’alimentation, de son intégrité physique ni ne doive recevoir des soins médicaux réguliers.

3 Sont interdits :

a. l’élevage d’animaux susceptible de les priver de façon héréditaire de parties du corps ou d’organes utilisés couramment par l’espèce ou d’entraîner des malformations qui leur causeraient des maux, des douleurs ou des dommages ;

b. l’élevage d’animaux présentant un comportement différent du comportement propre à l’espèce qui rendrait très difficile, voire impossible la vie avec des congénères.

Art. 30a OPAn Obligations des organisateurs et des participants (manifestations)

1 Les manifestations doivent être planifiées et réalisées de telle sorte que les animaux ne soient pas exposés à plus de risques que n’en comportent par nature de telles manifestations et à leur éviter douleurs, maux, dommages ou surmenage.

2 Les organisateurs doivent veiller à respecter notamment les obligations suivantes :

c. il existe une liste à jour, mentionnant l’adresse de chacun des participants, les espèces et le nombre des animaux acheminés à la manifestation et, le cas échéant, leur identification ;

d. le déroulement de la manifestation permet des périodes de repos et de récupération pour les animaux, et

e. les animaux dépassés par la situation sont hébergés et pris en charge de manière appropriée.

3 Si la prise en charge des animaux incombe aux organisateurs, ceux-ci doivent désigner un nombre

suffisant de personnes capables d’assumer cette tâche et une personne qui en prend la responsabilité. Cette dernière doit avoir les compétences techniques nécessaires et être joignable à tout moment pendant la manifestation.

4 Les participants doivent veiller à respecter notamment les obligations suivantes :

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g. aucun animal sélectionné en fonction de buts d’élevage non admis (art. 25, al. 2) ne participe à la manifestation ;

h. les jeunes animaux qui tètent encore leur mère ne sont exposés qu’en la compagnie de celle-ci.

5 Si les organisateurs apprennent que des participants ne respectent pas les obligations prévues à l’al. 4, ils doivent prendre les mesures qui s’imposent.

6 La liste visée à l’al. 2, let. a, doit être présentée sur demande à l’autorité compétente.

Art. 66 OPAn Équipements

1 La volaille et les pigeons domestiques doivent disposer de suffisamment de dispositifs d’alimentation et d’abreuvement.

2 La volaille domestique doit disposer durant toute la phase lumineuse d’une surface au sol recouverte d’une litière appropriée de dimensions égales à au moins 20 % de la surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer. Cette règle ne s’applique pas à la volaille domestique durant leurs deux premières semaines de vie. La litière doit être fournie à même le sol du poulailler.

3 Il faut prévoir en outre :

a. pour les pondeuses de toutes les espèces de volaille domestique et pour les pigeons domestiques : des nids appropriés ;

b. pour les poules domestiques: des nids individuels ou collectifs appropriés et protégés, pourvus d’une litière ou d’un revêtement mou comme du gazon synthétique ou un tapis en nopes de caoutchouc;

des coquilles en matière synthétique sont admises comme nids individuels ;

c. pour les animaux d’élevage, les pondeuses et les parents de poules domestiques ainsi que pour les pintades et les pigeons domestiques, des possibilités de se percher à différentes hauteurs en fonction de l’âge et du comportement des animaux ;

d. pour les canards et les oies : une possibilité de nager ;

4 Ces équipements doivent être facilement accessibles aux animaux.

Art. 104 OPAn Régime de l’autorisation (commerce d’animaux et publicité avec des animaux)

3 L’autorisation visée à l’art. 13 LPA est exigée pour les bourses d’animaux, les marchés aux petits animaux et les expositions d’animaux lors desquelles il est fait du commerce d’animaux. Elle doit être demandée par l’organisateur de la manifestation.

Art. 110 OPAn Âge minimal des acquéreurs

Il est interdit de vendre des animaux à des personnes de moins de 16 ans sans l’autorisation expresse du titulaire de l’autorité parentale.

Art. 111 OPAn Obligation d’informer

1 Quiconque vend des animaux de compagnie ou des animaux sauvages à titre professionnel doit informer le nouveau propriétaire par écrit des besoins des animaux, des soins à leur donner et de la manière de les détenir selon les particularités de leur espèce, ainsi que des bases légales pertinentes. […]

Art. 167 OPAn Conteneurs de transport

1 Les conteneurs servant au transport doivent :

a. être fabriqués en un matériau non dommageable à la santé et être conçus de telle façon que le risque de blessure soit minime ;

b. être assez solides […] pour ne pas être détruits par les animaux ; c. être construits de telle façon que les animaux ne puissent s’en échapper ;

d. être assez spacieux pour que les animaux puissent être transportés dans une position physiologique normale ;

e. être pourvus d’orifices d’aération en nombre suffisant disposés de telle façon que, même si les conteneurs sont étroitement serrés les uns contre les autres, un apport suffisant d’air soit assuré ; […]

f. être construits de telle façon que l’on puisse observer les animaux de l’extérieur et, au besoin, leur prodiguer des soins […].

2 Les conteneurs dans lesquels se trouvent des animaux doivent être en position debout. Ils ne doivent pas

être heurtés, renversés ni basculés.

Ann. 2, tab. 3 OPAn Enclos pour les cailles (ligne 29)

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Ann. 2 OPAnE Caractères ou symptômes qui, en lien avec le but d’élevage, peuvent entraîner des contraintes moyennes ou sévères

1.1 Déformations du squelette ou malformations telles qu’anomalies locomotrices ou paralysies.

3.2 Variétés de plumage ayant des effets contraignants, dont: […]

3.2.3 le plumage excessif, dont : […]

3.2.3.4 le plumage des pattes, les jarrets de vautour chez les poules, 3.2.3.7 la huppe de plumes.

6.2 Entraves à la reproduction et à la locomotion en raison d’une panouille chez les oies.

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