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Article 7, paragraphe 2, du Règlement CE n 773/2004 de la Commission Date: 11/03/2020

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Texte intégral

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COMMISSION EUROPÉENNE

AFFAIRE COMP/AT.39999- Concurrence/Samsung

PROCEDURE ANTITRUST Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil et Règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission

Article 7, paragraphe 2, du Règlement CE n° 773/2004 de la Commission Date: 11/03/2020

Ce texte n'est publié qu'à fin d'information.

Certains passages du présent document ont été supprimés afin qu'aucune information confidentielle ne soit divulguée. Ces passages sont remplacés par un résumé non confidentiel figurant entre crochets ou sont indiqués par le symbole […].

(2)

COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, 11.3.2020 C(2020) 1535 final

VERSION PUBLIQUE

Concurrence SA

24 avenue Gabriel F-75008 Paris

Objet: Affaire AT.39999 – Concurrence/Samsung

Lettre en vertu de l’article 13 du règlement (CE) no 1/2003 et de l’article 9 du règlement (CE) no 773/2004

(Veuillez indiquer cette référence dans toute correspondance)

Monsieur,

(1) Je me réfère à la plainte du 2 mars 2012 de la société Concurrence à la Commission (la « plainte du 2 mars 2012 ») conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1/20031 contre Samsung Electronics France SAS ("Samsung") concernant des infractions présumées à l’article 101 et à l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(2) Conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1/2003, la Commission peut rejeter une plainte au motif qu’une autorité de concurrence d’un État membre traite ou a traité l’affaire. Lorsque la Commission rejette une plainte en vertu de l’article 13 du règlement (CE) no 1/2003, elle en informe le plaignant.2

1. PROCÉDURE

(3) Dans la lettre du 4 novembre 2019, la Commission vous a fait part de son appréciation préliminaire que votre plainte serait susceptible d’être rejetée en application de l’article 13, paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) n° 1/2003 du fait qu’elle est traitée ou a été traitée par l’Autorité de la concurrence française. Par la même lettre, vous avez eu l'accès aux documents sur lesquels la Commission fonde son appréciation y compris les documents des tiers collecté pendant l’enquête préliminaire (et transmis à l'Autorité de la concurrence française).

1 Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

2 Article 9 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE, Journal officiel L 123 du 27.4.2004, p. 18.

(3)

(4) Vous avez eu la possibilité de présenter des observations écrites sur cette appréciation provisoire. Le délai de présentation des observations est expiré, y inclus une extension octroyée le 7 Novembre 2019, le 3 Janvier 2020. Vous n'avez présenté des observations ni dans le délai imparti, ni postérieurement à celui-ci.

2. LA PLAINTE ET LENQUÊTE DE LA COMMISSION

(5) Par lettre du 2 mars 2012, vous avez demandé à la Commission d'ouvrir une enquête sur différentes pratiques mises en place par Samsung concernant le contrat de distribution sélective relative à la distribution de téléviseurs Samsung haut de gamme « Elite ».

(6) Concrètement, vous avez fait valoir que le contrat de distribution sélective portant sur les produits Elite qui vous a été proposé par Samsung le 24 février 2012 pour la période du 1 mars 2012 au 28 février 2013, contenait des clauses empêchant la vente en ligne de tels produits ainsi que, dans le cas des clauses avec application à tous les canaux de vente, la vente au magasin.3 Il s'agit notamment :

i. de l'exclusion des entreprises qui ne vendent qu'en ligne (pure players) du contrat de distribution sélective (Annexe 2 du contrat sélectif, clause 1.1) ; ii. de l’interdiction de la vente par le biais de sites de Marketplace (Annexe 2 du

contrat sélectif, clause 1.3) ;

iii. de l'obligation d'afficher sur le site Internet agréé certaines informations, vidéos et visuels qui ne pourraient être fournis que par Samsung (Annexe 2 du contrat sélectif, clauses 3.3, 3.4(d) et 3.4(e)) ;

iv. de l'obligation de mettre en premier lieu l'accent sur les caractéristiques des produits Elite plutôt que sur le prix auquel le distributeur agréé a décidé de les vendre (Annexe 2 du contrat sélectif, clauses 3.3, 3.4(b)), qui serait équivalent à une interdiction de faire de la publicité sur les prix ;

v. de l'obligation d'offrir un service de livraison, qui empêcherait aussi la vente au magasin (Annexe 2 du contrat sélectif, clause 5.2(a)) ;

vi. de l'obligation d'offrir au consommateur un service d'installation et de mise en service des produits Elite (Annexe 2 du contrat sélectif, clause 5.2(b)) ;

vii. de l'obligation d'offrir au consommateur le bénéfice d'une démonstration gratuite du produit à domicile avant achat, pour le cas où le consommateur habite à une distance comprise entre 100 km et 300 km par rapport au point de vente physique agréé par Samsung (Annexe 2 du contrat sélectif, clause 5.2(c) (ii)) ;

viii. de l'obligation d'offrir au consommateur le bénéfice de la faculté de retourner le produit sans frais sous un délai de 30 jours suivant sa livraison, pour le cas où le consommateur habite à une distance de plus de 300 km par rapport au point de vente physique agréé par Samsung (Annexe 2 du contrat sélectif, clause 5.2(c) (iii));

3 Plainte du 2 mars 2012, notamment pages 3 à 10.

(4)

ix. de l'obligation d'offrir aux acheteurs des produits Elite un service après-vente qui soit en mesure d'assurer l'entretien et la réparation (Annexe 2 du contrat sélectif, clause 5.4).

(7) Vous avez aussi invoqué l’existence d’une entente entre Samsung et les plus gros distributeurs agréés (par exemple […] et […]) en vue de ne pas vendre de produit Elite en ligne afin d'empêcher l'annonce des prix sur Internet et d'assurer ainsi des marges plus élevées. Cette entente serait démontrée par le fait qu'aucun des distributeurs agréés ne vend de produit Elite sur Internet alors qu'ils en ont les moyens et le font pour d'autres produits et même pour les produits Elite dans d'autres États membres.4

(8) Par courriel du 18 mars 2013, vous avez informé la Commission que dans le contrat sélectif 2013, certaines clauses ont été supprimées, notamment les clauses concernant l'obligation d'une démonstration gratuite à domicile et l'obligation d'accepter le retour du produit sans frais sous un délai de 30 jours suivant sa livraison (Annexe 2 du contrat sélectif, clauses 5.2(c)(ii) et (iii)). D’autres clauses ont été modifiées, notamment l'obligation d'offrir aux consommateurs un service d'installation et de mise en service de produits (Annexe 2 du contrat sélectif, clause 5.2(b)) qui a été limitée à quelques kilomètres par rapport au point de vente physique agréé.

(9) Au-delà des informations mentionnées ci-dessus, vous avez fourni à la Commission à plusieurs reprises des précisions supplémentaires sur les différents points soulevés dans votre plainte, notamment sur l'interdiction de la vente par le biais des plates-formes de vente («les sites de Marketplace») sur Internet. A cet égard, par lettre du 3 octobre 2013, vous avez informé la Commission que vous aviez constaté une discrimination dans l'application du système de blocage des sites de plates- formes, notamment Amazon, entre Concurrence et d'autres distributeurs de produits Elite.

(10) Le 30 mai 2012, la Commission a envoyé à Samsung la version non-confidentielle de votre plainte en lui demandant de soumettre ses observations. Ce même jour, la Commission a aussi envoyé à Samsung une demande formelle de renseignements.

Samsung a répondu le 16 juillet 2012 à la demande formelle de renseignements en vertu de l’article 18(2) du règlement (CE) no 1/2003.

(11) Le 19 février 2015, la Commission a envoyé à Samsung une deuxième demande formelle de renseignements. Samsung a répondu à la demande le 16 mars 2015.

(12) À la même époque, la Commission a mené une enquête sectorielle relative à diverses pratiques commerciales et restrictions contractuelles dans le secteur de la vente de produits électroniques au grand public. Au cours de cette enquête sectorielle, la Commission a collecté des données ainsi que des avis des participants du marché sur les interdictions de vente sur les plates-formes de vente sur Internet, un sujet qui faisait l'objet de votre plainte. Cette enquête sectorielle s’est achevée le 10 mai 2017 avec la publication d’un rapport final.5

4 Plainte du 2 mars 2012, notamment pages 7 et 13.

5 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_final_report_fr.pdf.

(5)

3. APPRÉCIATION

3.1. Principes

(13) Conformément à l’article 13 du règlement (CE) n°1/2003, la Commission peut rejeter une plainte au motif qu’une autorité nationale de concurrence d’un État membre (ci-après «ANC») traite ou a traité le même accord, la même décision d’association ou la même pratique.6 A cet égard, l'affaire qui est traitée ou a été traitée par l'ANC concernée doit porter sur les mêmes éléments factuels que ceux dénoncés dans la plainte.7 Toutefois, la Commission n’est liée ni par l’objet ou la cause des demandes formulées par la plaignante, ni par les qualifications données par celle-ci aux faits.8

(14) Pour rejeter une plainte en application de l'article 13 du règlement (CE) n 1/2003, la Commission peut donc invoquer le fait qu'une ANC a traité ou est en train de traiter le même accord.

(15) À cet égard, il convient de rappeler que, d’après une jurisprudence constante, l’objectif de l’article 13 du règlement (CE) n 1/2003 est de mettre en place, dans un souci d’efficacité, une allocation optimale des ressources au sein du réseau européen de concurrence.9 Il y a également lieu de souligner que la jurisprudence a établi que ni le règlement (CE) n 1/2003, ni la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence,10 ne créent de droits et d’attentes pour une entreprise en ce qui concerne le traitement de son affaire par une autorité de concurrence donnée.11. Il s’ensuit que, même à supposer que la Commission ait été particulièrement bien placée pour traiter l’affaire, à partir du moment où une ANC est saisie de la même affaire, il n’existe pas un droit des parties à ce que ce soit à la Commission de traiter l’affaire.12

3.2. L'Autorité de la concurrence française a traité ou est en train de traiter le même accord

(16) Par lettre datée du 24 janvier 2014, vous avez saisie l'Autorité de la concurrence française d'une plainte assortie d'une demande de mesures conservatoires, concernant les sujets suivants :

- L’abus par Samsung de dépendance économique de Concurrence ;

- Des accords verticaux sur les prix entre plusieurs fabricants et distributeurs du marché ;

6 Voir également l'affaire T-201/11, Si.mobil/Commission, EU:T:2014:1096, points 31-34.

7 Affaire T-201/11, Si.mobil/Commission, EU:T:2014:1096, point 75.

8 Affaire T-201/11, Si.mobil/Commission, EU:T:2014:1096, point 76.

9 Affaire C‑17/10, Toshiba Corporation e.a, EU:C:2012:72, point 90, Affaire T-480/15, Agria Polska e.a./

Commission, EU:T:2017:339, point 95 et Affaire T-355/13, EasyJet Airline/Commission, EU:T:2015:36, point 37.

10 JO L 1 du 4.1.2003 p. 43.

11 Affaire T-480/15, Agria Polska e.a./ Commission, EU:T:2017:339, point 95 et Affaire T-201/11, Si.mobil/Commission, EU:T:2014:1096, point 39.

12 Affaire T-431/16, VIMC / Commission, EU:T:2017:755, point 34.

(6)

- Des ententes horizontales sur le prix entre Samsung et d'autres fournisseurs du marché et entre distributeurs ;

- Un refus de vente ou boycott de certains fournisseurs et grossiste ; - Une rupture brutale des relations commerciales ;

- Une entente verticale entre Samsung et des distributeurs de son réseau sélectif aux fins de restriction de ventes active et passives du plaignant.

(17) Le 23 juillet 2014, l'Autorité de la concurrence française a rejeté, d’une part, la demande de mesures conservatoires et, d’autre part, les allégations concernant les pratiques décrites dans votre plainte du 24 janvier 2014 sur le fond (à l'exception de la pratique concernant les accords verticaux entre Samsung et les distributeurs de son réseau de distribution sélective aux fins de restriction de ses ventes actives et passives de la plaignante).13 Le 24 juin 2015, l'Autorité de la concurrence française a rejeté votre demande de mesures conservatoires du 6 octobre 2014.14

(18) La pratique concernant les accords verticaux entre Samsung et les distributeurs de son réseau sélectif aux fins de restriction de ses ventes actives et passives de la plaignante, qui avait été retenue à ce stade, comprend plusieurs éléments, notamment :

- L’existence d’un contrat de distribution sélective qui vous a été proposé par Samsung et qui contient des clauses restreignant la vente en ligne de tels produits ainsi que, dans le cas des clauses avec application à tous les canaux de vente, la vente au magasin. Il s'agit notamment de quatre clauses :

(i) La clause de mise en service dans toute l'Europe ;

(ii) L’interdiction de vente par le biais de plates-formes de vente sur Internet ;

(iii)La démonstration obligatoire à domicile pour tout client achetant sur Internet ;

(iv) L’allongement de 7 à 30 jours du délai légal de rétractation.

- L’application discriminatoire du même contrat par les biais de cinq pratiques:

(i) L’exclusion de facto de toute promotion des achats faits sur Internet, en exigeant un coup de tampon sur le bon promotionnel ; (ii) Une sanction asymétrique de la clause interdisant les ventes via

plates-formes suivant les distributeurs agréés ;

13 Décision 14-D-07 du 23 juillet 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits bruns, en particulier des téléviseurs.

14 Décision 15-D-11 du 24 juin 2015 relative à une demande de mesures conservatoires concernant des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits bruns, en particulier des téléviseurs.

(7)

(iii)Un accord de répartition de gamme manifesté par une discrimination dans l’accès à l’information et aux produits hors gamme ELITE ;

(iv) L’application discriminatoire et opaque des remises octroyées par Samsung à ses distributeurs ;

(v) L’application discriminatoire au sein de son réseau de distribution sélective d’une clause imposant la signature de plans d’achat.

(19) Le 17 septembre 2014, l'Autorité de la concurrence française a informé la Commission qu'elle a ouvert une instruction relative à une entente verticale entre Samsung et des distributeurs de son réseau sélectif aux fins de restriction des ventes active et passives du plaignant.15 L’affaire a été enregistrée sous la référence 14/0011F.

(20) Dans la cadre de sa propre instruction, le 30 septembre 2014, la Commission a confirmé à l’Autorité de la concurrence française qu’elle poursuivrait deux aspects de votre plainte: (i) la question concernant les clauses des contrats de distribution sélective de Samsung qui utilisent la notion de « Zone d’installation »16 ; (ii) l’interdiction générale des ventes sur les sites Internet non agréés et/ou sur des sites tiers, notamment de plates-formes de vente sur Internet.

(21) Le 11 décembre 2018, l'Autorité de la concurrence française a confirmé à la Commission qu’elle poursuivait son instruction relative aux pratiques d’entente verticale entre Samsung et son réseau de distribution sélective dans la cadre de la saisine enregistrée sous la référence 14/0011F.17

(22) Or, il apparait que c’est le même système de distribution sélective (y compris les mêmes clauses contractuelles) et les mêmes pratiques de distribution par Samsung et ses distributeurs qui sont présentées dans votre plainte du 2 mars 2012 (telle que complétée par vos précisions supplémentaires) et qui font l’objet de l’instruction menée par l'Autorité de la concurrence française.

(23) Le 26 Septembre 2019, l'Autorité de la concurrence française a formellement confirmé que « les pratiquées dénoncées par la plainte à la Commission Européenne de la société Concurrence du 2 mars 2012 ont fait l’objet (cf. décisions n°14-D-07 et 15-D-11 de l’Autorité de la concurrence) ou feront l’objet d’un examen par l’Autorité de la concurrence française dans le cadre de la procédure n°14/0011F ».18 Donc, l’instruction de l'Autorité de la concurrence française couvre l’intégralité de votre plainte du 2 mars 2012, y inclus les deux aspects que la Commission avait initialement poursuivis ainsi qu’elle en avait informé l’Autorité de la concurrence française le 30 septembre 2014.

(24) Le 30 janvier 2019, l’Autorité de la concurrence française a adressé à la Commission une demande formelle de communication des pièces rassemblées lors de son enquête de votre plainte du 2 mars 2012 sur le fondement de l’article 12 du

15 Lettre de l'Autorité de la concurrence française à la Commission du 17 septembre 2014.

16 Annexe 2 du contrat sélectif, clause 2.2.5 (précédemment Annexe 2 du contrat sélectif, clause 5.2(b)).

17 Lettre de l'Autorité de la concurrence française à la Commission du 11 décembre 2018.

18 Lettre de l'Autorité de la concurrence française à la Commission du 25 Septembre 2019.

(8)

règlement (CE) no 1/2003. Pour assurer que tous les éléments de votre plainte, les informations complémentaires soumises à la Commission pendant son enquête ainsi que tous les informations collectées auprès des tiers sont à la disposition de l'Autorité de la concurrence française pour compléter son analyse, la Commission a donné suite à cette demande et transmis à l'Autorité de la concurrence française tous les documents collectés pendant son enquête préliminaire.19 Par lettre du 26 Septembre 2019, l'Autorité de la concurrence française a formellement accusé «la bonne réception de l’ensemble des éléments transmis par la Commission…».20

(25) Il s’ensuit qu’au sens de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1/2003 l'Autorité de la concurrence française a traité ou est en train de traiter votre plainte du 2 mars 2012 auprès de la Commission y compris les informations soumises ultérieurement à celle-ci.

4. CONCLUSION

(26) Pour les raisons exposées ci-dessus, les pratiquées dénoncées par la plainte de la société Concurrence à la Commission du 2 mars 2012 ont fait l’objet (cf. décisions n°14-D-07 et 15-D-11 de l’Autorité de la concurrence française) ou font l’objet d’un examen par l’Autorité de la concurrence française dans le cadre de la procédure n°14/0011F.

(27) Pour ces raisons, la Commission rejette votre plainte du 2 mars 2012, conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) no 1/2003.

Par la Commission

(Signed) Margrethe VESTAGER Vice-présidente exécutive

19 Les documents ont été transmis les 4 février, 14 et 27 mars et 6 septembre 2019.

20 Lettre de l'Autorité de la concurrence française à la Commission du 25 Septembre 2019.

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