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COMITÉ DE DISCIPLINE DE L ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L ONTARIO

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(1)

COMITÉ DE DISCIPLINE

DE L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO CONCERNANT la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (la

«Loi») et le Règlement de l’Ontario 437/97;

ET CONCERNANT la procédure disciplinaire engagée contre

Terrance O’Brien, membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

PANEL : Don Cattani, président

Rosemary Fontaine

Normand Fortin

ENTRE : ) David Leonard,

) McCarthy Tétrault,

) représentant l’Ordre des enseignantes L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ) et des enseignants de l’Ontario, ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO ) assisté par Trevor Evans,

) commis juridique principal

)

- et - )

) TERRANCE O’BRIEN ) Terrance O’Brien n’était pas présent (No DE MEMBRE : 138858) ) à l’audience et n’y était pas représenté.

)

) Brian Gover,

) Stockwoods,

) avocat indépendant

) ) Date de l’audience : le 6 octobre 2004

DÉCISION ET ORDONNANCE

Un panel du comité de discipline (le «comité») de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (l’«Ordre») a été saisi de cette affaire à Toronto le 6 octobre 2004.

Terrance O’Brien n’était pas présent à l’audience.

(2)

L’Ordre a déposé un affidavit de signification (pièce 2), qui confirme que l’avis d’audience a été signifié à M. O’Brien le 7 juillet 2004. L’avis d’audience enjoignait au membre de se présenter devant le comité de discipline le 12 juillet 2004 pour que soit établie la date de l’audience.

Comme il en est question dans l’affidavit d’Audley Trevor Evans, commis juridique principal (pièce 3), M.O’Brien ne s’est pas présenté le 12 juillet 2004, mais a téléphoné à M.Evans ce jour- là. Le 15 septembre 2004, la date de l’audience a été fixée au 6 octobre 2004. M. Evans a parlé avec M. O’Brien le 25 août 2004 et le 13 septembre 2004, confirmant que l’audience aurait lieu le 6 octobre 2004. L’avocat de l’Ordre a écrit deux lettres, datées du 9 septembre et du

14 septembre 2004, confirmant l’heure, la date et le lieu de l’audience. À la date de l’affidavit de M. Evans, soit le 29 septembre 2004, l’avocat de l’Ordre n’avait reçu aucune communication de M. O’Brien demandant que la date d’audience soit changée.

M. Evans a reçu une lettre de M. O’Brien datée du 7 septembre 2004, qui a été remise au comité (pièce 5). Dans cette lettre, M. O’Brien indique qu’il ne s’oppose pas au droit de l’Ordre de révoquer son certificat d’inscription et sa carte de compétence, mais qu’il s’oppose à la publication de renseignements tant que la poursuite civile impliquant certains de ses anciens élèves ne sera pas conclue.

(3)

Le comité est donc convaincu que M. O’Brien savait que l’audience aurait lieu à la date en question. L’audience devait débuter à 9 h; elle a commencé à 9 h 30. Comme M. O’Brien ne s’était toujours pas présenté, le comité a entendu l’affaire en son absence.

Allégations

Les allégations formulées contre Terrance O’Brien dans l’avis d’audience sont les suivantes :

IL EST ALLÉGUÉ que Terrance O’Brien a commis une faute professionnelle au sens des paragraphes 30 (2) et 40 (1.1) ou a fait preuve d’incompétence au sens du paragraphe 30 (3) de la Loi en ce qu’il aurait :

a) omis de respecter les normes de la profession, en contravention du paragraphe 1 (5) du Règlement de l’Ontario 437/97;

b) infligé à un ou plusieurs élèves des mauvais traitements d’ordre physique, sexuel, verbal, psychologique ou affectif, en contravention du paragraphe 1 (7) du Règlement de l’Ontario 437/97;

c) enfreint la Loi et la Loi sur l’éducation, Lois révisées de l’Ontario de 1990,

chapitre E.2, notamment l’alinéa 264 (1) c), ou leurs règlements d’application, en contravention des paragraphes 1 (14) et (15) du Règlement de l’Ontario 437/97;

d) enfreint une disposition législative qui se rapporte à son aptitude à détenir un certificat d’inscription et une carte de compétence, en contravention du paragraphe 1 (16) du Règlement de l’Ontario 437/97;

(4)

e) commis une infraction qui a mis ou aurait pu mettre en danger des élèves placés sous sa supervision professionnelle, en contravention du paragraphe 1 (17) du Règlement de l’Ontario 437/97;

f) commis des actes que les membres pourraient raisonnablement juger honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en contravention du paragraphe 1 (18) du Règlement de l’Ontario 437/97;

g) eu une conduite qui ne sied pas au statut de membre, en contravention du paragraphe 1 (19) du Règlement de l’Ontario 437/97;

h) infligé à un ou plusieurs élèves des mauvais traitements d’ordre sexuel au sens de l’article 1 et du paragraphe 40 (1.1) de la Loi;

i) fait preuve, dans l’exercice de ses fonctions, d’un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou encore d’indifférence pour le bien-être d’élèves d’une nature ou d’un degré tels qu’il est manifestement inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles ou que la carte de compétence dont il est titulaire devrait être assorti de conditions ou de restrictions.

PRÉCISIONS SUR LES ALLÉGATIONS

1. Terrance O’Brien est membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

2. M. O’Brien a occupé un poste d’enseignant au Renfrew County District School Board ou le conseil prédécesseur de septembre 1970 à septembre 1997 environ.

(5)

3. Pendant cette période, M. O’Brien a enseigné dans différentes écoles secondaires et écoles publiques de la région de Pembroke, et de septembre 1992 au 26 septembre 1997 environ, il enseignait dans une école publique (l’«école»).

4. Pendant toute la période en question, [XXX], [XXX], [XXX], [XXX] et [XXX] étaient des élèves de sexe masculin de M. O’Brien.

5. Entre le 1er septembre 1996 et le 26 septembre 1997 environ, M. O’Brien a eu des contacts sexuels avec [XXX] et [XXX], tous deux âgés de moins de 14 ans.

6. Entre le 1er septembre 1996 et le 31 août 1997 environ, M. O’Brien a agressé sexuellement [XXX] et [XXX]

7. Entre le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1996 environ, M. O’Brien a agressé sexuellement [XXX]

8. Vers le 6 février 2002, M. O’Brien a été reconnu coupable des accusations suivantes en Cour supérieure de justice à Ottawa :

a) entre le 1er septembre 1996 et le 26 septembre 1997, avoir touché, à des fins d’ordre sexuel, les corps de [XXX] et [XXX], tous deux âgés de moins de 14 ans, en contravention de l’article 151 du Code criminel du Canada;

(6)

b) entre le 1er septembre 1996 et le 31 août 1997, avoir agressé sexuellement [XXX] et [XXX], en contravention de l’article 271 du Code criminel du Canada;

c) entre le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1996, avoir agressé sexuellement [XXX], en contravention de l’article 271 du Code criminel du Canada.

9. La déclaration de culpabilité dont il est question au paragraphe 8 a été prononcée parce que M. O’Brien n’a pas contesté l’énoncé conjoint des faits qui a été déposé à la Cour supérieure de justice et qui énonçait, entre autres, les faits suivants :

a) entre le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1996 environ, M. O’Brien a incité [XXX], qui était âgé de moins de 14 ans, à se livrer à des actes de masturbation et de fellation.

En outre, pendant cette période :

(i) M. O’Brien a regardé des films et des magazines pornographiques avec [XXX];

(ii) M. O’Brien et [XXX] se sont embrassés sur les lèvres en public;

b) entre le 1er septembre 1996 et le 31 août 1997 environ, M. O’Brien a dit des choses sexuellement explicites à [XXX], qui était âgé de moins de 14 ans. En outre, pendant cette période, M. O’Brien :

(i) a frotté le dos de [XXX] et lui a tapoté les fesses;

(ii) a donné de l’alcool à [XXX] et a loué des films pornographiques;

(iii) a tenté d’enlever le pantalon de [XXX] et lui a saisi le pénis par-dessus son pantalon;

(7)

(iv) alors qu’il était nu, a placé sur ses organes génitaux la main de [XXX];

(v) a tenté de sodomiser [XXX] alors que ce dernier portait un caleçon boxeur;

c) entre le 1er septembre 1996 et le 31 août 1997 environ, M. O’Brien a touché le pénis et les testicules de [XXX], qui était alors âgé d’environ 17 ans. En outre, pendant cette période, M. O’Brien :

(i) a donné de l’alcool à [XXX] et a regardé avec lui un film réservé aux adultes montrant des scènes de sexe hétérosexuel;

(ii) a sodomisé [XXX];

d) entre le 1er septembre 1996 et le 26 septembre 1997 environ, M. O’Brien a appelé [XXX], qui était âgé de moins de 14 ans, «honey». En outre, pendant cette période, M. O’Brien :

(i) a tapoté les fesses de [XXX];

(ii) a glissé sa main dans le pantalon de [XXX]

e) entre le 1er septembre 1996 et le 26 septembre 1997 environ, M. O’Brien a appelé [XXX], qui était âgé de moins de 14 ans, «honey», «cutie» et «gorgeous». En outre, pendant cette période, M. O’Brien :

(i) a touché les fesses de [XXX] par-dessus ses vêtements;

(ii) a étreint [XXX];

(8)

(iii) à une occasion, a glissé sa main dans le pantalon de [XXX] et a touché son pénis.

10. Vers le 21 février 2002, M. O’Brien a été condamné à cinq ans de prison.

11. M. O’Brien n’a pas interjeté appel de la décision du tribunal.

Ordonnance de non-publication

Le 6 octobre 2004, le comité de discipline a rendu une ordonnance interdisant la publication de renseignements qui permettraient d’identifier les élèves impliqués dans cette affaire.

Plaidoyer du membre

Comme M. O’Brien n’était pas présent, le comité a poursuivi les procédures en tenant pour acquis que M. O’Brien avait nié les allégations énoncées dans l’avis d’audience. Le président a inscrit, au nom de M. O’Brien, un plaidoyer de non-culpabilité.

Preuve

L’avocat de l’Ordre a déposé en preuve les documents supplémentaires suivants : Dossier de documents judiciaires – R. c. Terrance O’Brien (pièce 4)

Un dossier de documents judiciaires (le «dossier») concernant les poursuites criminelles intentées contre M. O’Brien a été déposé en preuve. Ce dossier comprend les documents suivants :

(9)

Onglet A - Copie certifiée conforme de la mise en accusation R. c. Terrance O’Brien datée du 15 janvier 2002, montrant la déclaration de culpabilité relativement à tous les chefs d’accusation et les détails de la peine;

Onglet B - Plaidoyer de culpabilité inscrit devant M. le juge D. Cunningham le 6 février 2002 – Cour supérieure de justice;

Onglet C - Transcription de l’audience de détermination de la peine tenue devant M. le juge D. Cunningham le 21 février 2002 – Cour supérieure de justice;

Onglet D - Ordonnance d’interdiction rendue par M. le juge D. Cunningham le 21 février 2002.

Les documents contenus dans l’onglet B du dossier confirment ce qui suit :

Vers le 6 février 2002, M. O’Brien a été reconnu coupable des accusations suivantes en Cour supérieure de justice à Ottawa :

a) entre le 1er septembre 1996 et le 26 septembre 1997, avoir touché, à des fins d’ordre sexuel, les corps de [XXX] et [XXX], tous deux âgés de moins de 14 ans, en contravention de l’article 151 du Code criminel du Canada;

b) entre le 1er septembre 1996 et le 31 août 1997, avoir agressé sexuellement [XXX] et [XXX], en contravention de l’article 271 du Code criminel du Canada;

c) entre le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1996, avoir agressé sexuellement [XXX], en contravention de l’article 271 du Code criminel du Canada.

La déclaration de culpabilité dont il est question au paragraphe ci-dessus a été prononcée parce que M. O’Brien n’a pas contesté l’énoncé conjoint des faits qui a été déposé à la Cour supérieure de justice et qui énonçait, entre autres, les faits suivants :

(10)

a) entre le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1996 environ, M. O’Brien a incité à [XXX], qui était âgé de moins de 14 ans, à se livrer à des actes de masturbation et de fellation.

En outre, pendant cette période :

(i) M. O’Brien a regardé des films et des magazines pornographiques avec [XXX];

(ii) M. O’Brien et [XXX] se sont embrassés sur les lèvres en public;

b) entre le 1er septembre 1996 et le 31 août 1997 environ, M. O’Brien a dit des choses sexuellement explicites à [XXX], qui était âgé de moins de 14 ans. En outre, pendant cette période, M. O’Brien :

(i) a frotté le dos de [XXX] et lui a tapoté les fesses;

(ii) a donné de l’alcool à [XXX] et a loué des films pornographiques;

(iii) a tenté d’enlever le pantalon de [XXX] et lui a saisi le pénis par-dessus son pantalon;

(iv) alors qu’il était nu, a placé sur ses organes génitaux la main de [XXX];

(v) a tenté de sodomiser [XXX] alors que ce dernier portait un caleçon boxeur;

c) entre le 1er septembre 1996 et le 31 août 1997 environ, M. O’Brien a touché le pénis et les testicules de [XXX], qui était alors âgé d’environ 17 ans. En outre, pendant cette période, M. O’Brien :

(11)

(i) a donné de l’alcool à [XXX] et a regardé avec lui un film réservé aux adultes montrant des scènes de sexe hétérosexuel;

(ii) a sodomisé [XXX];

d) entre le 1er septembre 1996 et le 26 septembre 1997 environ, M. O’Brien a appelé [XXX], qui était âgé de moins de 14 ans, «honey». En outre, pendant cette période, M. O’Brien :

(i) a tapoté les fesses de [XXX];

(ii) a glissé sa main dans le pantalon de [XXX]

e) entre le 1er septembre 1996 et le 26 septembre 1997 environ, M. O’Brien a appelé [XXX], qui était âgé de moins de 14 ans, «honey», «cutie» et «gorgeous». En outre, pendant cette période, M. O’Brien :

(i) a touché les fesses de [XXX] par-dessus ses vêtements;

(ii) a étreint [XXX];

(iii) à une occasion, a glissé sa main dans le pantalon de [XXX] et a touché son pénis.

Dans ses motifs à la sentence (onglet C du dossier), le juge a conclu que M. O’Brien avait manipulé ces garçons très vulnérables, et s’était attaqué à eux, en gagnant leur confiance et, dans certains cas, leur amour. Il a été particulièrement troublé par la preuve présentée

relativement à [XXX] en raison de l’étendue de la période au cours de laquelle les actes ont été commis mais surtout à cause des circonstances dans lesquelles ils ont été perpétrés.

(12)

[XXX] avait été un élève de M. O’Brien en [XXX] année. Sa situation familiale était très instable et il avait des problèmes à l’école. [XXX]. À partir de 1992, quand [XXX] avait environ 13 ans, jusqu’en 1996, M. O’Brien a incité [XXX] à se livrer à différentes activités sexuelles chez lui, à son chalet et, à une occasion, pendant un voyage à Montréal. M. O’Brien et [XXX] regardaient aussi des films et des magazines pornographiques ensemble (onglet B du dossier).

Une autre victime, [XXX], était l’un des élèves de [XXX] année de M. O’Brien. Il avait de la difficulté à se concentrer à l’école. M. O’Brien a commencé sa relation avec [XXX] en lui

manifestant un intérêt particulier et en lui portant une attention spéciale. Il lui disait des choses sexuellement explicites, lui frottait le dos quand il faisait un examen et lui tapotait les fesses quand il marchait dans les couloirs de l’école. M. O’Brien a invité [XXX] à son chalet en écrivant une note aux parents de [XXX] indiquant qu’il avait besoin d’aide pour faire des réparations.

Une fois qu’ils étaient au chalet, M. O’Brien se promenait nu, jouait aux cartes et notamment à des jeux qui exigeaient que les joueurs se dévêtissent, donnait de l’alcool à [XXX] et passait des films pornographiques. À une occasion, M. O’Brien a tenté de sodomiser [XXX] (onglet B du dossier).

[XXX] était un élève de M. O’Brien en [XXX] année. Il avait eu beaucoup de problèmes à l’école.

À une occasion, entre septembre 1996 et août 1997, [XXX], qui avait à peu près 17 ans, a rendu visite à M. O’Brien, à son chalet, avec d’autres élèves. M. O’Brien a touché le pénis et les

testicules de [XXX], lui a donné de l’alcool, a regardé un film réservé aux adultes contenant des

(13)

scènes de sexe hétérosexuel et a sodomisé [XXX] Quelques mois après ces incidents, [XXX] a été admis dans un hôpital psychiatrique (onglet B du dossier).

[XXX] et [XXX] étaient de bons amis et élèves de M. O’Brien. Tous deux avaient des ennuis à l’école. M. O’Brien les appelait «honey», «cutie» et «gorgeous». À quelques occasions, pendant qu’il faisait de la surveillance, M. O’Brien a glissé sa main dans le pantalon de [XXX] et de [XXX] M. O’Brien et certains élèves faisaient des blagues sexuellement explicites pendant qu’ils étaient à l’école (onglet B du dossier).

Le 21 février 2002, M. le juge Cunningham a condamné M. O’Brien à une peine totale de cinq ans de prison et lui a ordonné [XXX] (onglet C du dossier). Il a également imposé une ordonnance interdisant à M. O’Brien de se trouver dans un établissement en présence d’enfants de moins de 14 ans pendant une période de dix ans (onglet D du dossier).

Décision

(i) Fardeau de la preuve et norme de preuve

C’est à l’Ordre qu’il revient de prouver les allégations conformément à la norme de preuve que le comité connaît et qui a été énoncée dans la décision Re Bernstein and College of Physicians and Surgeons of Ontario (1977) 15 O.R. (2d) 477. La prépondérance des probabilités est la norme de preuve que le comité a appliquée, conformément à la décision Bernstein, sous réserve que la preuve soit claire et convaincante et qu’elle repose sur des témoignages solides acceptés par le

(14)

comité. Ce dernier reconnaît également que plus l’allégation à prouver est grave, plus la preuve doit être solide. En l’espèce, le comité juge très graves les allégations citées.

(ii) Décision

Ayant examiné la preuve, compte tenu du fardeau de la preuve et de la norme de preuve, et des observations de l’avocat de l’Ordre, le comité considère que les faits soutiennent la thèse de la faute professionnelle, et reconnaît Terrance O’Brien coupable de faute professionnelle pour avoir enfreint les paragraphes 1 (5), (7), (14), (15), (16), (17) (18) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.

Le comité conclut également que M. O’Brien a infligé aux élèves des mauvais traitements d’ordre sexuel au sens de l’article 1 et du paragraphe 40 (1.1) de la Loi et qu’il a fait preuve d’indifférence pour le bien-être d’élèves d’une nature ou d’un degré tels qu’il est manifestement inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles.

Motifs

Il ne fait aucun doute que M. O’Brien a été accusé et reconnu coupable aux termes des articles 151 et 271 du Code criminel du Canada. Il a été reconnu coupable en vertu de l’article 151 pour avoir touché, à des fins d’ordre sexuel, le corps de personnes âgées de moins de 14 ans. Il a également été reconnu coupable, en vertu de l’article 271, de deux chefs d’agression sexuelle.

M. O’Brien n’a pas interjeté appel de la déclaration de culpabilité ni de la peine dans le délai prescrit.

(15)

L’article 13.05 des Règles de procédure du comité de discipline de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario prévoit ce qui suit :

13.05 (1) La preuve qu’une personne, dans le cadre d’une instance devant un tribunal du Canada, a été déclarée coupable d’une infraction […] prouve, jusqu’à preuve du contraire, que la personne a commis l’infraction si […] il n’a pas été interjeté appel de la déclaration de culpabilité ou de l’absolution, et le délai d’appel est écoulé.

Faute de preuve contraire, le comité accepte la preuve de déclaration de culpabilité antérieure décrite dans le dossier de documents judiciaires (pièce 4) et conclut que M. O’Brien a agressé sexuellement [XXX], [XXX] et [XXX] Il conclut également que M. O’Brien a, à des fins d’ordre sexuel, touché [XXX] et [XXX] Une telle conduite va à l’encontre des paragraphes 1 (16) et (17) du Règlement de l’Ontario 437/97 et constitue donc une faute professionnelle. À ce titre, le comité conclut que M. O’Brien a infligé aux élèves des mauvais traitements d’ordre sexuel au sens de l’article 1 et du paragraphe 40 (1.1) de la Loi.

L’article 32.02 des règlements administratifs de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario confirme que les membres de l’Ordre, en vertu de la confiance qu’ils inspirent et de l’influence qu’ils exercent, doivent maintenir «des liens professionnels avec les élèves»,

reconnaître et respecter «la nature privilégiée de la relation entre l’enseignante ou l’enseignant et les élèves» et faire «preuve d’intégrité, d’honnêteté, de justice et de dignité». Le comité conclut que M. O’Brien n’a pas respecté ces normes de la profession et a donc enfreint l’alinéa

(16)

264 (1) c) de la Loi sur l’éducation et les paragraphes 1 (5), (7), (14) et (15) du Règlement de l’Ontario 437/97 en touchant de manière inconvenante des élèves et en infligeant à des élèves des mauvais traitements d’ordre physique, sexuel, verbal, psychologique ou affectif.

Le comité conclut que les mauvais traitements d’ordre physique, sexuel, verbal, psychologique ou affectif que M. O’Brien a infligés aux élèves contreviennent aux paragraphes 1 (18) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97 et constituent des actes que les membres pourraient

raisonnablement juger honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession.

Conformément au paragraphe 30 (3) de la Loi, le comité conclut que le fait de toucher les élèves à des fins d’ordre sexuel et d’agresser sexuellement des élèves témoigne d’une indifférence pour le bien-être d’élèves d’une nature ou d’un degré tels que le membre est manifestement inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles.

Sanction

L’avocat de l’Ordre a fait valoir que la sanction appropriée serait la suivante :

1. révocation du certificat d’inscription et de la carte de compétence de M. O’Brien;

2. interdiction de demander une remise en vigueur avant dix ans;

3. publication de la décision du comité et des motifs de l’ordonnance, ainsi que du nom du membre, dans Pour parler profession.

Décision quant à la sanction

Le comité rend l’ordonnance suivante quant à la sanction :

(17)

1. Le comité ordonne au registrateur de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario de révoquer immédiatement le certificat d’inscription et la carte de compétence de M. O’Brien, que celui-ci doit rendre immédiatement au registrateur.

2. Conformément au paragraphe 30 (7) de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des

enseignants de l’Ontario, le comité ordonne à M. O’Brien de ne pas demander de remise en vigueur avant une période d’au moins 10 ans suivant la date de la présente

ordonnance.

3. Conformément à la disposition 3 du paragraphe 30 (5) de la Loi sur l’Ordre des

enseignantes et des enseignants de l’Ontario, le comité ordonne que la décision du comité et les motifs de l’ordonnance, ainsi que le nom du membre, soient publiés sous forme de résumé dans la publication officielle de l’Ordre, Pour parler profession.

Motifs de la décision quant à la sanction

Le comité conclut que les actes posés par M. O’Brien ont dépassé les limites d’une relation enseignant-élève et que M. O’Brien a abusé de la confiance dont il était investi dans ses interactions avec les élèves. Il a abusé du pouvoir et de la confiance que comportait son rôle d’enseignant en entretenant avec ses élèves des relations abusives sur les plans sexuel, affectif, psychologique et physique.

M. O’Brien avait l’habitude de préparer ses élèves en vue d’assouvir ses propres besoins

sexuels. Il recherchait des garçons particulièrement vulnérables, dont la situation familiale était

(18)

particulièrement difficile ou qui avaient des problèmes à l’école, et gagnait leur confiance. Les déclarations des victimes (dossier de documents judiciaires, onglet C) décrivent les

conséquences dévastatrices de la conduite de M. O’Brien sur ces garçons et comment chacun d’entre eux doit lutter contre ses démons du passé. Ils connaissent la honte, la culpabilité et le remords et ont des difficultés relationnelles. Certains se sont tournés vers la drogue ou l’alcool et d’autres ont eu des pensées suicidaires.

En vertu du paragraphe 33 (4) de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, la demande de remise en vigueur ne peut être présentée moins d’un an après la date de la présente ordonnance. Cela préoccupe beaucoup le comité, étant donné la déclaration de culpabilité, la peine d’emprisonnement, l’ordonnance [XXX] et l’ordonnance interdisant au membre pendant une période de dix ans d’être dans un endroit en présence d’enfants de moins de 14 ans.

Pour ces raisons, le comité a conclu que Terrance O’Brien ne peut pas demander de remise en vigueur avant dix ans.

La sanction doit avoir un effet dissuasif général sur les membres de la profession et un effet dissuasif particulier sur le membre. En l’espèce, le comité est persuadé que la révocation du certificat d’inscription et de la carte de compétence de M. O’Brien ainsi que la publication de la décision du comité, des motifs de l’ordonnance et du nom du membre représentent une

sanction appropriée et qu’elle sert l’intérêt public.

(19)

Date : le 20 octobre 2004

________________________________

Don Cattani

Président

________________________________

Rosemary Fontaine

Membre, panel de discipline

_________________________________

Normand Fortin

Membre, panel de discipline

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