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COMITÉ DE DISCIPLINE DE L ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L ONTARIO

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COMITÉ DE DISCIPLINE DE

L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

CONCERNANT la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (la «Loi») et le Règlement de l’Ontario 437/97

ET CONCERNANT la procédure disciplinaire engagée contre

Reid David MacIntosh Innes, EAO, membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

SOUS-COMITÉ : Vicki Shannon, EAO, président Stefanie Achkewich, EAO

John Tucker

ENTRE : )

) Martin Zatovkanuk,

) représentant l’Ordre des enseignantes L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET ) et des enseignants de l’Ontario DES ENSEIGANTS DE L’ONTARIO )

)

-et- ) Robyn White,

) Cavalluzzo Shilton McIntyre &

REID DAVID MACINTOSH INNES ) Cornish,

(Nº DE MEMBRE : 479818) ) représentant Reid David MacIntosh Innes )

) ) Erica Richler,

) Steinecke Maciura LeBlanc, ) avocate indépendante

) ) Date de l’audience : le 17 juin 2013

)

DÉCISION, MOTIFS DE LA DÉCISION ET ORDONNANCE

Un sous-comité de discipline (le «comité») de l’Ordre des enseignantes et des

enseignants de l’Ontario (l’«Ordre») a été saisi de cette affaire à Toronto, le 17 juin 2013.

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Reid David MacIntosh Innes n’était pas présent à l’audience.

Un avis d’audience daté du 12 novembre 2012 et précisant les allégations a été signifié à Reid David MacIntosh Innes lui demandant de comparaître devant le comité de discipline de l’Ordre le 21 novembre 2012 pour que soit établie la date de l’audience. Celle-ci a été fixée au 17 juin 2013.

ALLÉGATIONS

Les allégations formulées contre Reid David MacIntosh Innes dans l’avis d’audience (pièce 1) daté du 12 novembre 2012 sont les suivantes :

IL EST ALLÉGUÉ que Reid David MacIntosh Innes a commis une faute professionnelle au sens du paragraphe 30 (2) de la Loi en ce qu’il aurait :

a) omis de respecter les normes de la profession, en contravention du paragraphe 1 (5) du Règlement de l’Ontario 437/97

b) omis d’observer la Loi et la Loi sur l’éducation, Lois refondues de l’Ontario de 1990, chapitre E.2, et notamment l’alinéa 264 (1) de celle-ci ou ses règlements

d’application, en contravention du paragraphe 1 (15) du Règlement de l’Ontario 437/97

c) commis des actes que les membres pourraient raisonnablement juger honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en contravention du paragraphe 1 (18) du Règlement de

l’Ontario 437/97

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d) eu une conduite qui ne sied pas au statut de membre, en contravention du paragraphe 1 (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.

PROTOCOLE D’ENTENTE

L’avocat de l’Ordre a informé le comité que, sous réserve de ratification par le comité, les parties s’étaient entendues quant aux faits et a déposé la pièce 3, un protocole d’entente, qui prévoit ce qui suit:

Énoncé conjoint des faits

Les parties reconnaissent la véracité et l’exactitude des faits décrits dans le présent document et acceptent de le déposer auprès du comité de discipline.

1. Conformément au paragraphe 43.2 de la Loi, le 22 juillet 2011, l’Ordre a reçu une lettre de notification datée du 30 juin 2011 du Greater Essex County District School Board (le «conseil scolaire») concernant M. Innes, un suppléant à la Margaret D.

Bennie Public School (l’«école»).

2. Le conseil scolaire a signalé que, au terme d’une opération de surveillance vidéo qui a duré cinq journées scolaires, M. Innes a été surpris à voler un total de 33 $ d’un tiroir verrouillé dans le bureau de la direction de l’école.

3. Le 10 juin 2011, le personnel administratif de l’école et du conseil scolaire a tenu une réunion avec M. Innes concernant l’affaire susmentionnée. Au cours de la réunion, le conseil scolaire lui a indiqué qu’il était possible d’établir qu’il avait une clé et avait volé l’argent. On a informé M. Innes qu’il serait suspendu sans solde et qu’une recommandation de cessation d’emploi serait déposée.

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4. M. Innes a démissionné du conseil scolaire le 10 juin 2011.

5. Le 8 novembre 2011, le conseil scolaire a reçu une lettre de la part de M. Innes avec un chèque de dédommagement de 100 $.

6. M. Innes a admis l’infraction alléguée. Il a dit qu’il regrettait son geste et qu’il

s’agissait d’un incident inhabituel et isolé. Il a expliqué qu’il éprouvait des difficultés financières à l’époque et qu’il avait commis une erreur en se livrant à ce genre de conduite. M. Innes a indiqué qu’il n’avait jamais agi ainsi auparavant et qu’il n’avait pas récidivé depuis la période en question.

7. Par la présente, M. Innes plaide coupable à l’accusation de faute professionnelle formulée dans l’avis d’audience du 12 novembre 2012 et, ce faisant, admet les particularités énoncées dans le protocole d’entente.

8. M. Innes reconnaît volontairement les particularités énoncées ci-dessus et comprend que, ce faisant, il renonce à son droit d’exiger que l’Ordre prouve le bien-fondé de la cause contre lui et à son droit à une audience.

Énoncé conjoint sur le règlement

Les parties s’engagent à résoudre la plainte comme suit :

9. M. Innes convient que, une fois le présent protocole ratifié, le comité de discipline le reconnaîtra coupable de faute professionnelle.

10. M. Innes comparaîtra devant le comité immédiatement après l’audience relative à la présente plainte pour recevoir une réprimande, laquelle sera portée au tableau public des membres de l’Ordre. La réprimande sera livrée aux bureaux de l’Ordre au 101 de la rue Bloor Ouest, à Toronto (Ontario).

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11. Dans les 120 jours suivant la ratification du protocole d’entente, M. Innes suivra, à ses frais, un cours préalablement approuvé par le registraire sur le comportement éthique. Il remettra une copie du protocole d’entente au fournisseur du cours.

12. Dans les 30 jours civils qui suivront la fin du cours, M. Innes remettra au registraire une confirmation écrite qu’il a réussi le cours susmentionné, émise par l’instructeur.

13. M. Innes reconnaît que, si le présent protocole est ratifié, une note sera portée au tableau public tenu par le registraire, conformément à l’article 23 de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

14. M. Innes convient que l’Ordre publiera un résumé de l’affaire et du règlement prévu dans le présent protocole. Ces renseignements paraîtront dans les revues officielles de l’Ordre, Pour parler profession et Professionally Speaking, dans le site web de l’Ordre et sous toute autre forme que le registraire juge appropriée. Les parties ne se sont pas entendues sur la question de la publication du nom et des renseignements personnels de M. Innes et feront des observations à ce sujet.

15. M. Innes convient que, si le présent protocole est ratifié, l’Ordre rendra accessibles au public la décision, les motifs de la décision et l’ordonnance du comité de discipline, à la bibliothèque Margaret-Wilson, dans son site web et sous toute autre forme que le registraire juge appropriée.

16. M. Innes convient que, si le présent est ratifié, l’Ordre peut remettre une copie de la décision et des motifs du comité de discipline à Quicklaw et à toute autre base de données juridiques en ligne.

17. M. Innes reconnaît que, aux fins de l’examen de la présente affaire, le comité de discipline recevra un exemplaire du présent protocole et de l’avis d’audience qui

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seront présentés comme pièces lors de l’audience et qui composeront la preuve déposée contre lui et sur lesquelles seront fondés le plaidoyer de culpabilité, la déclaration de culpabilité et la sanction.

18. Les parties reconnaissent que, si une disposition du présent protocole est déclarée nulle et sans effet, le protocole sera lu comme si cette disposition en était supprimée et le protocole ainsi modifié sera alors en vigueur

19. M. Innes convient et que le présent protocole constitue la totalité de l’accord intervenu entre lui et l’Ordre, et que ce dernier ne lui a adressé, verbalement ou par écrit, aucune incitation ni menace pour lui faire conclure le présent protocole.

20. Les parties conviennent que, si le présent protocole est ratifié, il n’y aura aucune suite donnée à la plainte et les modalités du présent protocole ne feront pas l’objet d’un appel ni d’une demande de révision judiciaire.

21. Chaque partie peut signer un exemplaire distinct du présent protocole qui, une fois signé et remis à l’autre partie, devient un original même si l’autre partie ne l’a pas signé. Les exemplaires ainsi signés constitueront ensemble la preuve du consentement des parties à être liées par l’entente.

DÉCISION

Après avoir analysé les preuves présentées et compte tenu du protocole d’entente, du plaidoyer de culpabilité et des observations de l’avocat de l’Ordre et de l’avocate de M. Innes, le comité a ratifié le protocole d’entente. Le comité considère que les faits soutiennent la thèse de faute professionnelle et que Reid David MacIntosh Innes a

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commis une faute professionnelle pour avoir enfreint les paragraphes 1(5), (15), (18) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le comité a accepté le plaidoyer de culpabilité de M. Innes ainsi que les faits décrits dans le protocole d’entente (pièce 3).

Sur une période de cinq journées scolaires, M. Innes s’est servi d’une clé pour ouvrir un tiroir dans le bureau de la direction de l’école et voler 33 $. L’infraction a été enregistrée sur bande vidéo. Après l’incident, M. Innes et été suspendu sans solde et avisé qu’une recommandation de cessation d’emploi serait déposée contre lui. M. Innes a démissionné du conseil scolaire le même jour.

Le comité reconnaît que M. Innes a exprimé des remords pour sa conduite et a dédommagé l’école en lui remettant un chèque de 100 $.

Le comité considère que les gestes de M. Innes constituent une faute professionnelle pour avoir enfreint les paragraphes 1(5), (15), (18) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.

OBSERVATIONS QUANT À LA PUBLICATION

L’avocat de l’Ordre a soutenu que le comité devrait publier un résumé des résultats de l’enquête et de l’ordonnance, avec le nom de M. Innes, citant les trois facteurs suivants :

1) effet dissuasif pour le personnel enseignant en général

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2) effet dissuasif pour M. Innes en particulier 3) recommandation nº 33 du rapport LeSage.

L’avocat de l’Ordre a soutenu que les membres de la profession doivent comprendre que voler, quel que soit le montant, occasionne de sérieuses conséquences et qu’ils sont tenus de respecter des normes plus élevées, particulièrement lorsqu’il s’agit de fonds publics. Il a également soutenu que la publication des faits et du nom de M. Innes aura un effet dissuasif sur lui en particulier et sur les membres de la profession en général. Il a fait référence à la recommandation nº 33 du rapport LeSage, laquelle justifie la publication des faits et du nom dans tous les cas, sauf si une ordonnance de non-publication a été ordonnée ou si le membre a été déclaré non coupable. Aucune de ces exceptions ne s’applique à la présente affaire.

L’avocate de M. Innes a soutenu que, bien que les parties soient parvenues à une entente quant aux faits et à la sanction, son client a demandé que son nom ne soit pas publié. Elle a également soutenu que, nonobstant le besoin de transparence et d’agir dans l’intérêt public, il est à la discrétion du comité du publier ou non le nom du membre, au sens du paragraphe 30 (3) de la Loi.

L’avocate de M. Innes a soutenu que la présente affaire était régie par la Loi, et non par la recommandation du rapport LeSage. Elle a aussi soutenu que, outre le souci d’agir dans l’intérêt du public, le comité doit protéger le droit à la vie privée de M. Innes et tenir compte du fait qu’il n’a pas renoncé à tous ses droits lorsqu’il est devenu enseignant. Elle

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également indiqué que M. Innes était préoccupé par les conséquences de la publication de son nom sur les membres de sa famille immédiate et élargie.

L’avocate de l’Ordre a mentionné les démarches positives que M. Innes a prises pour reprendre ses fonctions en tant qu’enseignant dont, entre autres, suivre des cours menant à des qualifications additionnelles et faire du bénévolat dans des écoles de sa

communauté. Elle a soutenu que la publication de son nom pourrait nuire définitivement à ses chances de trouver un emploi en enseignement. De plus, elle a précisé très

clairement que la police n’a pas participé à l’enquête de cette affaire et qu’aucun chef d’accusation n’a été porté contre M. Innes.

L’avocate de M. Innes a présenté au comité deux cas de vols beaucoup plus sérieux. Dans l’un des cas, un énoncé conjoint de règlement avait été accepté et, par conséquent, le nom du membre n’avait pas été publié. Elle a soutenu que l’intérêt du public serait protégé sans la publication du nom de M. Innes.

L’avocat de l’Ordre a répondu à l’argument de l’avocate de M. Innes selon lequel un enseignant ne renonce pas à tous ses droits à la vie privée lorsqu’il entre dans la

profession. En fait, l’avocat de l’Ordre a soutenu que, lorsqu’un pédagogue se livre à une conduite qui ne sied pas au statut de membre, il renonce à son droit à la vie privée. Il a également soutenu que le mandat des revues de l’Ordre, Pour parler profession et Professionally Speaking, est de sensibiliser les enseignantes et enseignants aux sanctions prévues pour certains types d’inconduite.

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DÉCISION QUANT À LA SANCTION

Le comité a accepté l’énoncé conjoint sur le règlement et rend l’ordonnance suivante : 1. M. Innes devra comparaître devant le comité immédiatement après l’audience pour recevoir une réprimande, laquelle sera portée au tableau public des membres de l’Ordre.

2. Le registraire assujettira le certificat de qualification et d’inscription de M. Innes aux conditions ou restrictions suivantes, lesquelles seront portées au tableau public des membres de l’Ordre jusqu’à ce qu’elles soient respectées :

i) Dans les 120 jours suivant la ratification du protocole d’entente, M. Innes devra avoir suivi, à ses frais, un cours préalablement approuvé par le registraire sur le comportement éthique. Dans les 30 jours civils qui suivront la fin du cours, M. Innes remettra au registraire une confirmation écrite qu’il a réussi ledit cours, émise par l’instructeur. M. Innes remettra une copie du protocole d’entente au fournisseur du cours.

3. Conformément au paragraphe 30 (5) de la Loi, un sommaire des conclusions et de l’ordonnance du comité, avec le nom de M. Innes, sera publié dans les revues officielles de l’Ordre, Pour parler profession et Professionally Speaking.

MOTIFS DE LA DÉCISION RELATIVE À LA SANCTION

Le comité a dûment pris en compte et accepté l’énoncé conjoint sur le règlement. Selon le comité, M. Innes est en violation des normes de la profession et s’est livré à une conduite qui ne sied pas au statut de membre. Le comité a convenu qu’une réprimande et

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l’assujettissement du certificat de M. Innes à des conditions et restrictions constituent une sanction opportune compte tenu des circonstances.

Le comité accepte les dires de M. Innes qu’il s’agissait d’un incident isolé, qu’il

éprouvait des difficultés financières à l’époque, qu’il ne s’était jamais livré à ce genre de conduite et qu’il n’a pas récidivé depuis.

Le comité accepte l’argument de l’avocat de l’Ordre voulant que, quand un pédagogue se livre à une conduite qui ne sied pas au statut de membre, il est nécessaire d’informer les membres de la profession des conséquences d’une telle inconduite en publiant un résumé des faits et le nom du membre sanctionné.

La publication des résultats de l’enquête, avec le nom de M. Innes, répond au besoin de transparence et satisfait à la nécessité de responsabiliser les membres de la profession et de les informer des conséquences de se livrer à un comportement contraire à l’éthique. La publication des résultats de l’enquête, avec le nom de M. Innes, dissuadera M. Innes en particulier et les membres de la profession en général de se livrer à une inconduite de ce genre.

Le comité juge que la décision est appropriée dans les circonstances et qu’elle sert et protège l’intérêt public.

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Date : Le 17 juin 2013

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Vicki Shannon, EAO

Présidente, sous-comité de discipline

______________________________

Stefanie Achkewich, EAO

Membre, sous-comité de discipline

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John Tucker

Membre, sous-comité de discipline

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