• Aucun résultat trouvé

COMITÉ DE DISCIPLINE DE L ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L ONTARIO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "COMITÉ DE DISCIPLINE DE L ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L ONTARIO"

Copied!
10
0
0

Texte intégral

(1)

COMITÉ DE DISCIPLINE DE

L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO CONCERNANT la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des

enseignants de l’Ontario et le Règlement de l’Ontario 437/97 ET CONCERNANT la procédure disciplinaire engagée contre Jeremy Allen Houston, membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

PANEL : Rosemary Fontaine, présidente Gabrielle Blais

Dean Favero

ENTRE : )

) Cedric Lamarche,

) McCarthy Tétrault s.r.l.,

L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET ) représentant l’Ordre des enseignantes DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO ) et des enseignants de l’Ontario,

) assisté par Trevor Evans, ) commis juridique principal

)

- et - )

)

JERRY ALLEN HOUSTON ) Jerry Allen Houston n’était pas présent (N° DE MEMBRE : 210320) ) à l’audience et n’y était pas représenté

) )

) Luisa Ritacca,

) Stockwoods s.r.l.,

) avocate indépendante

)

) Date de l’audience : ) le 9 février 2009

DÉCISION ET ORDONNANCE

Un panel du comité de discipline de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (l’«Ordre») a été saisi de cette affaire à Toronto, le 9 février 2009.

(2)

Un avis d’audience (pièce 1), daté du 5 janvier 2009 et précisant les allégations, a été signifié à Jeremy Allen Houston, lui demandant de comparaître devant le comité de discipline de l’Ordre le 28 janvier 2009 pour déterminer la date de l’audience. Celle-ci a été fixée au 9 février 2009.

M. Houston n’était pas présent à l’audience et n’y était pas représenté. Dans son affidavit fait sous serment le 2 février 2009 (pièce 2), Audley Trevor Evans, commis juridique principal chez McCarthy Tétrault s.r.l., décrit les mesures qu’il a prises pour

communiquer la date de l’audience à M. Houston par téléphone et par écrit. Il est inscrit dans l’affidavit que M. Houston ne se présenterait pas à l’audience et qu’il n’y serait pas représenté. Ce dernier a aussi signalé n’avoir nullement l’intention de reprendre

l’enseignement en Ontario ni de contester l’audience. Le panel a conclu que M. Houston a reçu l’avis d’audience (pièce 2, onglets A et B), ainsi que tous les documents à l’appui, et qu’il connaissait la date et le lieu de l’audience. Le comité a entendu l’affaire en son absence.

ALLÉGATIONS

Les allégations formulées contre Jeremy Allen Houston dans l’avis d’audience sont les suivantes :

IL EST ALLÉGUÉ QUE Jeremy Allen Houston a commis une faute professionnelle au sens du paragraphe 30 (2) de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (la «Loi»), en ce qu’il aurait :

a) omis de respecter les normes de la profession, en contravention du paragraphe 1 (5) du Règlement de l’Ontario 437/97

(3)

b) enfreint la Loi et la Loi sur l’éducation, Lois révisées de l’Ontario de 1990, chapitre E.2, notamment l’alinéa 264 (1) c), et leurs règlements d’application, en contravention des paragraphes 1 (14) et (15) du Règlement de l’Ontario 437/97

c) enfreint une disposition législative ou réglementaire qui se rapporte à son aptitude à détenir un certificat d’inscription et une carte de compétence, en contravention du paragraphe 1 (16) du Règlement de l’Ontario 437/97) d) commis une infraction qui a mis ou aurait pu mettre en danger des élèves

placés sous sa supervision professionnelle, en contravention du paragraphe 1 (17) du Règlement de l’Ontario 437/97

e) commis des actes que les membres pourraient raisonnablement juger honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en contravention du paragraphe 1 (18) du Règlement de l’Ontario 437/97

f) eu une conduite qui ne sied pas au statut de membre, en contravention du paragraphe 1 (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.

PRÉCISIONS SUR LES ALLÉGATIONS

1. Jeremy Allen Houston est membre de l’Ordre. Vers 2005, il enseignait dans la province de la Saskatchewan.

2. Vers le 25 janvier 2008, il a été reconnu coupable, devant la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, d’avoir commis les infractions suivantes :

a) vers le 6 août 2005, dans les environs de Saskatoon (Saskatchewan), a accédé à de la pornographie juvénile, en contravention du paragraphe 163.1 (4.1) du Code criminel du Canada

b) vers le 14 octobre 2005, dans les environs de Saskatoon (Saskatchewan), a eu en sa possession de la pornographie juvénile, en contravention du paragraphe 163.1 (4) du Code criminel du Canada

(4)

3. vers le 17 avril 2008, la sentence suivante a été imposée à M. Houston : a) condamnation à une peine de 18 mois devant être purgée dans la

collectivité, sujette à l’observation de conditions b) probation de trois ans à la fin de l’ordonnance de sursis c) [XXX]

d) ordonnance [XXX].

4. M. Houston a interjeté appel de la condamnation et, le 20 octobre 2008, la Cour d’appel de la Saskatchewan a maintenu la condamnation.

PLADOYER DE M. HOUSTON

Comme M. Houston n’était ni présent ni représenté par un avocat, le comité a poursuivi les procédures en tenant pour acquis qu’il avait nié les allégations énoncées dans l’avis d’audience. La présidente a inscrit, au nom de M. Houston, un plaidoyer de non- culpabilité.

PREUVE

L’avocat de l’Ordre a déposé les documents supplémentaires suivants : Preuve d’inscription à l’Ordre de M. Houston (pièce 3)

Jeremy Allen Houston est membre de l’Ordre comme en fait foi sa preuve d’inscription.

Dossier de documents judiciaires – Sa Majesté la Reine c. Allen Houston (pièce 4) Un dossier de documents judiciaires concernant l’instance criminelle intentée contre M. Houston a été déposé en preuve. Il contenait les documents suivants :

(5)

A. Certificat de déclaration de culpabilité, Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, daté du 17 avril 2008

B. Transcription des motifs à la sentence de M. le juge Currie à Saskatoon (Saskatchewan), datée du 25 janvier 2008

C. Transcription des motifs à la sentence, datée du 17 avril 2008 D. Motifs du jugement de la Cour d’appel de la Saskatchewan parus le

21 octobre 2008.

1. Selon la preuve présentée, vers le 25 janvier 2008, M. Houston a été reconnu coupable devant la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, d’avoir commis les infractions suivantes :

a) vers le 6 août 2005, dans les environs de Saskatoon (Saskatchewan), a accédé à de la pornographie juvénile, en contravention du paragraphe 163.1 (4.1) du Code criminel du Canada

b) vers le 14 octobre 2005, dans les environs de Saskatoon (Saskatchewan), a eu en sa possession de la pornographie juvénile, en contravention du paragraphe 163.1 (4) du Code criminel du Canada (pièce 4, onglet A).

2. Par ailleurs, vers le 17 avril 2008, M. Houston a été condamné à la sentence suivante :

a) une peine de 18 mois devant être purgée dans la collectivité, sujette à l’observation de conditions

b) une période de probation de trois ans à la fin de l’ordonnance de sursis

(6)

c) une ordonnance que [XXX]

d) une ordonnance de [XXX] (pièce 4, onglet C).

3. M. Houston a interjeté appel de la condamnation. Le 20 octobre 2008, la Cour d’appel de la Saskatchewan a maintenu la condamnation (pièce 4, onglet D).

DÉCISION

(i) Fardeau de la preuve et norme de preuve

C’est à l’Ordre qu’il revient de prouver les allégations conformément à la norme de preuve que le comité connaît et qui a été énoncée dans la décision Re Bernstein and College of Physicians and Surgeons of Ontario (1977) 15 O.R. (2d) 477. La

prépondérance des probabilités est la norme de preuve que le comité a appliquée, conformément à la décision Bernstein, sous réserve que la preuve soit claire et

convaincante et qu’elle repose sur des témoignages solides acceptés par le comité. Ce dernier reconnaît également que, plus l’allégation à prouver est grave, plus la preuve doit être solide. En l’espèce, le comité juge très graves les allégations citées.

(ii) Décision

Après examen de la preuve et des observations de l’avocat de l’Ordre, et compte tenu du fardeau de la preuve et de la norme de preuve, le comité conclut que les faits soutiennent la thèse de la faute professionnelle et reconnaît Jeremy Allen Houston coupable de faute professionnelle pour avoir enfreint les paragraphes 1 (5), (14), (15), (16), (17), (18) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.

(7)

MOTIFS ET ORDONNANCE

En vertu des règles 13.05 et 13.06 des Règles de procédure du comité de discipline, l’Ordre permet au comité d’accepter comme preuve qu’une personne a commis une infraction quand elle a été reconnue coupable et condamnée par un tribunal canadien, à condition qu’il n’y ait pas preuve du contraire et qu’on n’ait pas accordé d’appel.

Vers le 25 janvier 2008, M. Houston a incontestablement été reconnu coupable d’avoir accédé à de la pornographie infantile et d’en avoir possédé, en contravention des paragraphes 163.1 (4.1) et 163.1 (4) du Code criminel du Canada.

M. Houston a été condamné à une peine de 18 mois devant être purgée dans la collectivité, sujette à l’observation de conditions, et à une période de probation de

trois ans à la fin de l’ordonnance de sursis. [XXX] et il [XXX] (pièce 4, onglet C, p. 425).

M. Houston a interjeté appel de la condamnation. Son appel a été rejeté.

Cette condamnation, qui se rapporte à son aptitude à détenir un certificat d’inscription et une carte de compétence, a mis en danger des élèves placés sous sa supervision

professionnelle, en contravention des paragraphes 1 (16) et (17) du Règlement de l’Ontario 437/97. Bien qu’aucune preuve ne suggère que cette situation ait eu lieu à l’école, le comité souligne le fait que M. Houston ait accédé à de la pornographie juvénile et en ait possédé démontre un manque de respect total pour le bien-être des enfants, mettant ainsi ses élèves à risque.

(8)

Le comité reconnaît que la condamnation de M. Houston pour avoir accédé à de la pornographie juvénile et en avoir possédé constitue une faute professionnelle en contravention des paragraphes 1 (5), (14) et (15) du Règlement de l’Ontario 437/97.

La conduite de M. Houston a été honteuse et contraire aux normes de la profession, et ne sied pas au statut de membre, ce qui contrevient aux paragraphes 1 (18) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.

SANCTION

L’avocat de l’Ordre a fait valoir que la sanction appropriée serait la suivante : 1. révocation du certificat d’inscription et de la carte de compétence de

M. Houston

2. publication des conclusions du panel de discipline et du nom de M. Houston dans Pour parler profession.

DÉCISION RELATIVE À LA SANCTION

Le panel rend l’ordonnance suivante quant à la sanction :

1. Le comité ordonne au registrateur de l’Ordre de révoquer le certificat

d’inscription et la carte de compétence de M. Houston, que celui-ci doit rendre immédiatement au registrateur.

2. Conformément à la disposition 3 du paragraphe 30 (5) de la Loi, les conclusions et l’ordonnance du comité ainsi que le nom complet du membre seront publiés

(9)

sous forme de résumé dans la revue officielle de l’Ordre, Pour parler profession.

MOTIFS DE LA DÉCISION RELATIVE À LA SANCTION

La condamnation de M. Houston pour avoir accédé à de la pornographie juvénile est fondée sur une seule instance, une histoire intitulée I Have Afternoon Delight With Eight- Year Old Polish Girl, (délicieux moments en après-midi avec une fillette polonaise de 8 ans) tirée du site web North American Man Girl Love Association. La condamnation de M. Houston est fondée sur la possession de pornographie juvénile, soit six images

(pièce 4, onglet B, p. 2 et p. 416, onglet C). Malgré que M. Houston ait accédé à peu de pornographie juvénile et en ait possédé que quelques images, ses actions demeurent répréhensibles. Quiconque accède à de la pornographie juvénile et en possède perpétue l’abus d’enfants et doit être sévèrement puni.

La sanction doit avoir un effet dissuasif sur les membres de la profession en général, et un effet dissuasif sur M. Houston en particulier.

M. Houston a jeté le discrédit sur la profession enseignante. Le fait qu’il ait accédé à de la pornographie juvénile et en ait possédé requiert une sanction maximale, soit la révocation de sa carte de compétence et de son certificat d’inscription.

M. Houston a commis des actes criminels. La publication des conclusions et de l’ordonnance du comité sous forme de résumé dans Pour parler profession, avec son nom, indique aux membres de la profession la nature de la faute professionnelle qu’il a commise et les conséquences d’une telle conduite.La publication a un effet dissuasif

(10)

général, et signale à la profession qu’une telle conduite n’est pas tolérée, et résulte en la plus sévère des sanctions, soit la révocation de la carte de compétence et du certificat d’inscription. La publication est dans l’intérêt du public car elle assure la collectivité que la profession agit de façon décisive quand des questions de cette nature sont portées à son attention.

Enfin, le comité est persuadé que la sanction sert l’intérêt du public et de la profession.

Date : le 9 février 2009

______________________________

Rosemary Fontaine

présidente, panel de discipline

______________________________

Gabrielle Blais

membre, panel de discipline

______________________________

Dean Favero

membre, panel de discipline

Références

Documents relatifs

Partager des informations et confronter des expériences qui ont déjà démontré leur pertinence, tels sont les objectifs de la ren- contre régionale «Coopération internationale dans

l’évaluation. Lee a démissionné du conseil scolaire pendant sa rencontre avec la directrice. Il a signé le troisième rapport sommatif. Lee n’a pas fait preuve des

L’ouverture des Etats généraux convoqués par Louis XVI à Versailles le 5 mai 1789 provoque une série de grands bouleversements en France : l’Assemblée nationale voit le jour,

Gordon Samuel Thomas ne conteste pas les allégations portées contre lui dans le paragraphe 13 et selon lesquelles sa conduite était honteuse, déshonorantes et contraires aux

Afin de répondre à ces questions, un premier ensemble de contributions pourra précisément mettre en perspective l’ « artificielle » rationalité juridique du point de vue

La conjonction d’un diagnostic d’assez fort isolement du monde des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, par rapport au monde de l’éducation à la

[H] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia, en date du 6 avril 2021, qui a ordonné la révocation totale du

LE COMITÉ D’ENQUÊTE DE L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO, conformément au paragraphe 26 (5) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et