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COMITÉ DE DISCIPLINE DE L ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L ONTARIO DÉCISION, MOTIFS ET ORDONNANCE

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COMITÉ DE DISCIPLINE DE

L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO DÉCISION, MOTIFS ET ORDONNANCE

CONCERNANT la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et le Règlement de l’Ontario 437/97;

ET CONCERNANT l’instance disciplinaire introduite contre

Elizabeth Marie Von Eppinghoven, EAO, membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

ENTRE :

L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO – et –

ELIZABETH MARIE VON EPPINGHOVEN (N° DE MEMBRE : 101450)

SOUS-COMITÉ : Diane Ballantyne, EAO, présidente Shanlee Linton, EAO

Tom Potter

DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 décembre 2019

Stephanie Sugar et Vincent DeMarco, représentant l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

Patricia D’Heureux, représentant Elizabeth Marie Von Eppinghoven Julie Maciura, avocate indépendante

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION : Conformément au paragraphe 32.1 (3) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, nul

ne doit publier l’identité d’une personne de moins de 18 ans, ni aucun renseignement susceptible de révéler son identité, si cette personne témoigne à

une audience ou fait l’objet d’éléments de preuve à une audience.

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[1] Un sous-comité de discipline (le «sous-comité») de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (l’«Ordre») a tenu une audience sur cette affaire le 16 décembre 2019.

[2] Elizabeth Marie Von Eppinghoven était présente à l’audience et y était représentée par une avocate. On a informé le sous-comité au début de l’audience que les parties avaient conclu une entente concernant l’audience.

A. ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION

[3] Le sous-comité a rendu une ordonnance de non-publication conformément au paragraphe 32.1 (3) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (la «Loi»), qui rend une telle ordonnance obligatoire. Par conséquent, nul ne doit publier l’identité d’une personne de moins de 18 ans, ni aucun renseignement susceptible de révéler son identité, si la personne témoigne à une audience ou fait l’objet d’éléments de preuve à une audience.

B. LES ALLÉGATIONS

[4] Les allégations contre Mme Von Eppinghoven dans l’avis d’audience daté du 12 septembre 2018 (pièce 1) sont les suivantes :

IL EST ALLÉGUÉ qu’Elizabeth Marie Von Eppinghoven a commis une faute professionnelle au sens de la Loi, à savoir :

(a) elle a omis de respecter les normes de la profession, en contravention du paragraphe 1 (5) du Règlement de l’Ontario 437/97;

(b) elle a infligé à un élève des mauvais traitements d’ordre physique, en contravention du paragraphe 1 (7.1) du Règlement de l’Ontario 437/97;

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(c) elle a infligé à un élève des mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif, en contravention du paragraphe 1 (7.2) du Règlement de l’Ontario 437/971;

(d) elle a omis de surveiller adéquatement une personne placée sous sa surveillance professionnelle, en contravention du paragraphe 1 (11) du Règlement de l’Ontario 437/97;

(e) elle a omis d’observer la Loi ou les règlements, ou les règlements administratifs, en contravention du paragraphe 1 (14) du Règlement de l’Ontario 437/97;

(f) elle a omis d’observer la Loi sur l’éducation, Lois refondues de l’Ontario de 1990, chapitre E.2, plus particulièrement le paragraphe 264 (1) ou ses règlements d’application, en contravention du paragraphe 1 (15) du Règlement de l’Ontario 437/97;

(g) elle a commis des actes que les membres pourraient raisonnablement juger honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en contravention du paragraphe 1 (18) du Règlement de l’Ontario 437/972;

(h) elle a eu une conduite qui ne sied pas au statut de membre, en contravention du paragraphe 1 (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.

C. ÉNONCÉ DES FAITS NON CONTESTÉS

[5] Les avocats de l’Ordre ont présenté au sous-comité l’Énoncé des faits non contestés et plaidoyer de non-contestation (pièce 2), lequel prévoit ce qui suit :

Elizabeth Marie Von Eppinghoven est membre de l’Ordre. Une copie des renseignements figurant au tableau de l’Ordre la concernant est jointe (annexe A).

À toutes les époques pertinentes, Mme Von Eppinghoven était au service du Toronto District School Board (le «conseil scolaire») en tant qu’enseignante à la [XXX] (l’«école»).

1 Allégation retirée

2 Allégation limitée à actes contraires aux devoirs de la profession (non honteux ni déshonorants)

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À toutes les époques pertinentes, l’Élève 1, un garçon, était dans la classe de [XXX] année de Mme Von Eppinghoven.

Le ou vers le 18 mai 2016, Mme Von Eppinghoven a laissé sa classe de [XXX] année et s’est rendue à Tim Hortons pour acheter des mini-beignets à ses élèves. Une stagiaire est restée seule avec les élèves. Pendant l’absence de Mme Von Eppinghoven, la stagiaire a écrit le nom de l’Élève 1 au tableau parce qu’il avait lancé un crayon à un autre élève.

Mme Von Eppinghoven s’est absentée pendant environ 10 à 15 minutes.

À son retour de Tim Hortons, lorsqu’on lui expliqua pourquoi le nom de l’Élève 1 avait été écrit au tableau, Mme Von Eppinghoven a haussé le ton et demandé à l’Élève 1 si le geste qu’il avait posé avait été inapproprié. Elle a dit en substance à l’Élève 1 : «Aimerais-tu ça si on te lançait un truc?»

Mme Von Eppinghoven a ensuite lancé un livre qui a atteint l’Élève 1 au bras. Mme Von Eppinghoven n’avait toutefois pas l’intention d’atteindre l’Élève 1.

Le ou vers le 20 mai 2016, l’Élève 1 a parlé de l’incident du 18 mai 2016 à l’enseignante-ressource de l’école et mentionné que le livre qu’avait lancé Mme Von Eppinghoven l’avait atteint au bras. L’enseignante-ressource a ensuite rapporté les propos de l’Élève 1 à la direction de l’école. La direction a suivi le protocole en matière de signalement et, par la suite, a amorcé une enquête. Pendant l’enquête, l’Élève 1, la stagiaire, l’enseignante-ressource et quatre autres élèves ont été interrogés. La stagiaire et deux des quatre élèves ont confirmé que Mme Von Eppinghoven avait lancé un livre à l’Élève 1.

Le ou vers le 22 juin 2016, Mme Von Eppinghoven a reçu une lettre d’attentes de la direction de l’école, indiquant que l’allégation selon laquelle elle avait lancé un livre à un élève avait été corroborée. On a ordonné à Mme Von Eppinghoven de suivre du counseling sur la gestion de la colère et un atelier sur la gestion de classe. Une copie de la lettre d’attentes de la direction de l’école à Mme Von Eppinghoven, datée du 22 juin 2016, est jointe (pièce B).

Mme Von Eppinghoven enseigne toujours à l’école.

Antécédents disciplinaires à l’Ordre

Le 12 octobre 2011, Mme Von Eppinghoven avait reçu une lettre d’attentes du conseil scolaire à la suite de deux incidents survenus en septembre 2011, au cours desquels elle avait lancé des craies à des élèves. On avait alors avisé Mme Von Eppinghoven du fait qu’un tel comportement était inacceptable.

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En décembre 2016, le comité de discipline de l’Ordre avait reconnu Mme Von Eppinghoven coupable de faute professionnelle en rapport avec les deux incidents de septembre 2011 au cours desquels elle avait lancé des craies aux élèves et fait des commentaires inappropriés.

Mme Von Eppinghoven avait reçu une réprimande, et on lui avait ordonné de suivre un cours sur les limites professionnelles. Une copie du document Décision, motifs et ordonnance du comité de discipline de l’Ordre, daté du 3 janvier 2017, est jointe (pièce C).

PLAIDOYER DE NON-CONTESTATION

Par la présente, Mme Von Eppinghoven convient que le comité de discipline peut accepter la véracité des faits et pièces susmentionnés (les «Faits Non Contestés»).

Par la présente, Mme Von Eppinghoven reconnait que les Faits Non Contestés constituent une faute professionnelle et ne conteste pas la faute professionnelle qu’on lui reproche, en contravention des paragraphes 1 (5), (7.1), (11), (14), (15), (18 – actes contraires aux devoirs de la profession) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.

Par la présente, Mme Von Eppinghoven déclare ce qui suit :

(a) elle comprend pleinement la nature des allégations pesant contre elle;

(b) elle comprend qu’en signant le présent document, elle consent à ce que la preuve dans les Faits Non Contestés soit présentée au comité de discipline;

(c) elle comprend qu’en ne contestant pas les allégations, elle renonce à son droit d’exiger que l’Ordre prouve le bienfondé de la cause contre elle et à son droit à une audience;

(d) elle comprend que la décision et les motifs du comité de discipline seront publiés sur le site web de l’Ordre et qu’un résumé de la décision et des motifs du comité de discipline, y compris son nom, sera publié dans les revues officielles de l’Ordre;

(e) elle comprend que toute entente intervenue entre les parties concernant la sanction proposée ne lie pas le comité de discipline;

(f) elle signe la présente entente de son plein gré, sans équivoque et après avoir reçu des conseils juridiques.

Mme Von Eppinghoven dépose le plaidoyer de non-contestation en vertu de la règle 3.02 des Règles de procédure du comité de discipline sous la protection de la Loi sur la preuve, L.R.O. 1990, chapitre E. 23, aux fins de

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la présente instance uniquement en vertu de la Loi, chapitre 12. Le plaidoyer de non-contestation de Mme Von Eppinghoven ne signifie pas qu’elle reconnait les faits ou les conclusions aux fins d’une autre instance civile, criminelle ou administrative.

Compte tenu des Faits Non Contestés, des circonstances et du plaidoyer de non-contestation3, l’Ordre et Mme Von Eppinghoven demandent au comité de discipline de tirer une conclusion de faute professionnelle.

D. DÉCISION

[6] Les avocats de l’Ordre ont demandé le retrait de l’allégation de faute professionnelle figurant au paragraphe c) de l’avis d’audience, à savoir que Mme Von Eppinghoven a enfreint le paragraphe 1 (7.2) du Règlement de l’Ontario 437/97.

En ce qui concerne le paragraphe g) de l’avis d’audience, à savoir que Mme Von Eppinghoven avait enfreint le paragraphe 1 (18) du Règlement de l’Ontario 437/97, les avocats de l’Ordre ont demandé que le sous-comité reconnaisse que la conduite de Mme Von Eppinghoven était contraire aux devoirs de la profession (mais n’était pas honteuse ni déshonorante). Les avocats de l’Ordre ont précisé qu’ils demandaient au sous-comité la permission de retirer l’allégation de faute professionnelle fondée sur le paragraphe 1 (7.2), parce qu’aucun fait présenté dans l’Énoncé des faits non contestés n’étayait cette allégation. Les avocats de l’Ordre ont déclaré que l’on demandait au sous-comité de conclure que Mme Von Eppinghoven n’avait commis que des actes contraires aux devoirs de la profession en vertu du paragraphe 1 (18), étant donné que sa conduite n’avait été ni honteuse, ni déshonorante. Le sous-comité a accueilli ces demandes.

3 Rectifié sur dossier (auparavant «plaidoyer de culpabilité») par les avocats de l’Ordre

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[7] Ayant examiné l’Énoncé des faits non contestés et plaidoyer de non-contestation ainsi que les observations des parties, le sous-comité a rendu une décision orale le 16 décembre 2019 dans laquelle il déclare que Mme Von Eppinghoven a commis la faute professionnelle telle qu’alléguée, en contravention des paragraphes 1 (5), (7.1), (11), (14), (15), (18 – actes contraires aux devoirs de la profession) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.

E. MOTIFS DE LA DÉCISION

[8] Mme Von Eppinghoven ne conteste pas les faits et pièces mentionnés aux paragraphes 1 à 11 de l’Énoncé des faits non contestés et plaidoyer de non-contestation, et ne conteste pas avoir commis la faute professionnelle qu’on lui reproche. Elle a reconnu, et le sous-comité accepte, que les Faits Non Contestés constituent une faute professionnelle conformément aux allégations susmentionnées. Les Faits Non Contestés démontrent que Mme Von Eppinghoven a adopté une conduite inappropriée et peu professionnelle.

[9] Mme Von Eppinghoven a omis de respecter les normes de la profession, en contravention du paragraphe 1 (5) du Règlement de l’Ontario 437/97. Les normes de déontologie de la profession enseignante prévoient, entre autres, que les membres doivent exprimer «leur engagement envers le bien-être et l’apprentissage des élèves par l’influence positive, le discernement professionnel et le souci de l’autre» dans l’exercice de leur profession. Mme Von Eppinghoven a atteint un élève au bras en lui lançant un livre. Par son comportement, Mme Von Eppinghoven a fait preuve d’un manque de jugement professionnel et d’un mépris pour la norme de déontologie qu’est l’empathie.

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[10] Mme Von Eppinghoven a infligé à un élève des mauvais traitements d’ordre physique, en contravention du paragraphe 1 (7.1) du Règlement de l’Ontario 437/97, lorsqu’elle a atteint l’Élève 1 au bras en lui lançant un livre. Il est inacceptable pour les membres de la profession de recourir à la violence en vue de discipliner les élèves.

[11] Mme Von Eppinghoven a omis de superviser adéquatement ses élèves, en contravention du paragraphe 1 (11) du Règlement de l’Ontario 437/97, lorsqu’elle a laissé ses élèves seuls avec une stagiaire pendant environ 10 à 15 minutes pour se rendre à Tim Hortons. En manquant à son obligation de superviser adéquatement ses élèves, Mme Von Eppinghoven les a mis en danger. On s’attend à ce que les membres de la profession créent un milieu d’apprentissage sécuritaire pour les élèves.

Mme Von Eppinghoven n’a pas répondu à cette attente.

[12] Mme Von Eppinghoven a contrevenu au paragraphe 1 (14) du Règlement de l’Ontario 437/97 en contrevenant aux normes codifiées de la profession, énoncées à l’article 32 des règlements administratifs de l’Ordre. En laissant les élèves sans supervision et en lançant un livre à un élève, Mme Von Eppinghoven a clairement transgressé les normes de déontologie de la profession enseignante (confiance, respect, intégrité et empathie).

[13] Mme Von Eppinghoven a enfreint le paragraphe 1 (15) du Règlement de l’Ontario 437/97 en omettant de se conformer au paragraphe 264 (1) de la Loi sur l’éducation, qui énumère les fonctions de l’enseignant. Entre autres choses, l’enseignant doit «faire respecter [...] le bon ordre et la discipline dans sa classe et, s’il est de service, à l’école et sur le terrain de l’école». Il n’est jamais acceptable pour un enseignant de

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lancer un livre à un élève. En adoptant un tel comportement, Mme Von Eppinghoven a donné le mauvais exemple à ses élèves.

[14] Mme Von Eppinghoven a enfreint le paragraphe 1 (18) du Règlement de l’Ontario 437/97 en adoptant un comportement peu professionnel. Elle a fait preuve d’un manque de jugement professionnel en laissant ses élèves seuls avec la stagiaire pendant 10 à 15 minutes pour se rendre à Tim Hortons. D’autre part, en lui lançant un livre, Mme Von Eppinghoven a omis de se soucier du bienêtre physique et affectif de l’Élève 1.

[15] Enfin, la conduite de Mme Von Eppinghoven ne seyait pas au statut de membre, en contravention du paragraphe 1 (19) du Règlement de l’Ontario 437/97. En lançant un livre à un élève, Mme Von Eppinghoven a miné la confiance du public pour la profession enseignante.

F. DÉCISION SUR LA SANCTION

[16] Les parties se sont entendues sur un Énoncé conjoint sur la sanction (pièce 3) et l’ont présenté au sous-comité. Dans une décision orale rendue le 16 décembre 2019, le sous-comité a accepté l’Énoncé conjoint sur la sanction et a rendu l’ordonnance suivante :

Le sous-comité exige que Mme Von Eppinghoven se présente devant lui immédiatement après l’audience dans les bureaux de l’Ordre sis au 101 de la rue Bloor Ouest, à Toronto (Ontario), pour recevoir une réprimande en personne, et ce fait doit être consigné au tableau de l’Ordre (le «tableau»).

Le sous-comité enjoint au registraire de suspendre le certificat de qualification et d’inscription de Mme Von Eppinghoven pour une période d’un mois à compter du 15e jour civil après la date de la Décision orale et ordonnance du comité de discipline sur cette affaire, et ce fait doit être consigné au tableau. Si la Décision orale et ordonnance est rendue entre le 1er mai et le 1er aout, la suspension entrera en vigueur le 1er septembre.

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Le sous-comité enjoint au registraire d’assortir le certificat de qualification et d’inscription de Mme Von Eppinghoven des conditions ou restrictions suivantes, lesquelles seront consignées au tableau jusqu’à ce qu’elles soient respectées :

(a) Dans les 120 jours suivant l’ordonnance du comité de discipline, Mme Von Eppinghoven doit suivre à ses frais et réussir un cours préalablement approuvé par le registraire sur les méthodes de discipline efficaces avec les élèves, sous réserve des conditions suivantes :

(i) Mme Von Eppinghoven doit remettre au fournisseur du cours approuvé par le registraire une copie de l’Énoncé des faits non contestés et plaidoyer de non-contestation et de l’Énoncé conjoint sur la sanction déposés en preuve à l’audience sur cette affaire, ainsi que de la Décision et motifs du comité de discipline;

(ii) après avoir examiné les documents mentionnés au point (i) ci-dessus, le fournisseur du cours doit soumettre à l’approbation du registraire le plan de cours proposé qui aborde précisément les préoccupations du comité de discipline relativement à la faute professionnelle de Mme Von Eppinghoven; ce plan de cours doit également préciser la durée du cours et les travaux que Mme Von Eppinghoven sera appelée à faire;

(b) Dans les 30 jours suivant la fin du cours mentionné au point (a), Mme Von Eppinghoven doit remettre au registraire un rapport écrit du fournisseur du cours :

(i) attestant que Mme Von Eppinghoven a réussi le cours et précisant les progrès qu’elle a réalisés en vue d’en atteindre les objectifs.

G. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA SANCTION

[17] Le sous-comité accepte la sanction proposée conjointement par les parties. Il reconnait que, une fois qu’il s’est assuré d’avoir la compétence nécessaire pour rendre l’ordonnance demandée, la législation limite son rôle à déterminer si la sanction proposée est si déraisonnable que l’accepter serait susceptible de déconsidérer l’administration du processus disciplinaire ou serait par ailleurs contraire à l’intérêt public. Le sous-comité

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conclut que la sanction proposée dans l’Énoncé conjoint sur la sanction fait partie des issues acceptables, comme en font foi les décisions antérieures du comité de discipline présentées par les avocats de l’Ordre : Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Ivanova, 2014 ONOCT 49, Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Green-Johnson, 2018 ONOCT 30, Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Page, 2017 ONOCT 95, Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Clements, 2016 ONOCT 11 et Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. O’Shea, 2017 ONOCT 8.

[18] Le sous-comité a comparé les circonstances de la présente affaire à celles de la jurisprudence présentée. Dans la présente affaire, le facteur aggravant est le fait que Mme Von Eppinghoven a des antécédents disciplinaires au conseil scolaire et à l’Ordre en raison de fautes professionnelles similaires. L’avocate de Mme Von Eppinghoven a fait valoir que les antécédents disciplinaires de Mme Von Eppinghoven n’étaient pas liés à une affaire de discipline «véritable» (true prior discipline), étant donné que la décision antérieure de l’Ordre postdatait la faute professionnelle de Mme Von Eppinghoven. Elle a soutenu que, par conséquent, Mme Von Eppinghoven n’avait pas eu l’occasion de bénéficier de l’ordonnance de discipline antérieure, et qu’il faudrait ainsi donner moins de poids aux antécédents disciplinaires. Le sous-comité n’est pas d’accord.

Mme Von Eppinghoven avait reçu l’avis d’audience précisant la faute professionnelle en 2013, et elle était, ou aurait dû être, pleinement consciente du fait que son comportement était problématique. Aucune preuve n’a été fournie pour démontrer que Mme Von Eppinghoven avait suivi le counseling sur la gestion de la colère et l’atelier sur

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la gestion de classe que lui avait imposés en 2016 le conseil scolaire en lien avec sa faute professionnelle.

[19] Quant aux facteurs atténuants, Mme Von Eppinghoven a reconnu sa faute professionnelle, ce qui a permis d’épargner à l’élève de témoigner ainsi que d’économiser le temps et les ressources d’une audience contestée. D’autre part, elle a participé au processus disciplinaire de l’Ordre. Après avoir évalué ces facteurs, le sous-comité accepte que la sanction proposée par les parties est raisonnable.

[20] Le sous-comité conclut que, pour avoir adopté une conduite inappropriée et peu professionnelle, malgré les avertissements du conseil scolaire et de l’Ordre, Mme Von Eppinghoven mérite que ses pairs la réprimandent. On s’attend à ce que les membres de la profession donnent l’exemple aux élèves, ce que Mme Von Eppinghoven n’a pas fait en laissant sa classe sans supervision adéquate et en lançant un livre à l’Élève 1. La réprimande permettra au sous-comité d’exprimer ses préoccupations directement à Mme Von Eppinghoven, ce qui aura un effet dissuasif spécifique sur elle.

L’inscription au tableau du fait qu’une réprimande a été ordonnée aura un effet dissuasif général sur les autres membres de la profession.

[21] Le sous-comité conclut que le cours sur les techniques de discipline efficaces aidera Mme Von Eppinghoven à se réadapter. Il lui rappellera ses obligations en tant qu’enseignante et l’aidera à prendre de meilleures décisions dans ses prochaines interactions avec les élèves.

[22] Compte tenu de la nature et de la gravité de la conduite de Mme Von Eppinghoven, le sous-comité conclut qu’une suspension d’un mois est raisonnable et appropriée.

Quoique, dans la jurisprudence présentée, certains faits soient distincts de la présente

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affaire, la nature sous-jacente de la faute professionnelle est toutefois semblable et confirme qu’une suspension du certificat est justifiée. La conduite de Mme Von Eppinghoven était inappropriée et peu professionnelle. Mme Von Eppinghoven avait déjà fait l’objet de mesures disciplinaires imposées par le conseil scolaire, et reçu un avis d’audience de l’Ordre en raison d’une faute professionnelle similaire. Son comportement soulève de graves inquiétudes quant à son jugement professionnel. On s’attend des membres de la profession qu’ils créent un milieu d’apprentissage sécuritaire et axé sur le soutien pour tous les élèves et qu’ils veillent à la sécurité des élèves en tout temps. Mme Von Eppinghoven n’a pas répondu à cette attente. La suspension aura un effet dissuasif spécifique sur Mme Von Eppinghoven et un effet dissuasif général sur les membres de la profession, en leur faisant savoir clairement que ce type de faute professionnelle est inacceptable.

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[23] Le sous-comité est convaincu que la sanction est proportionnelle aux circonstances, et qu’elle sert et protège l’intérêt public.

Le 3 janvier 2020

Diane Ballantyne, EAO

Présidente, sous-comité de discipline

Shanlee Linton, EAO

Membre, sous-comité de discipline

Tom Potter

Membre, sous-comité de discipline

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