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COMITÉ DE DISCIPLINE DE L ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L ONTARIO

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COMITÉ DE DISCIPLINE DE

L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO CONCERNANT la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et le Règlement de l’Ontario 437/97,

ET CONCERNANT la procédure disciplinaire engagée contre

Gordon Samuel Thomas, membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

PANEL : Ted Coulson, président Audrey Hadfield

Lou Watson

ENTRE : ) Heather Meredith,

) McCarthy Tétrault,

) pour l’Ordre des enseignantes L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET ) et des enseignants de l’Ontario DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO ) assistée par Trevor Evans,

) commis juridique principal

– et – )

)

GORDON SAMUEL THOMAS ) Gordon Samuel Thomas

(No DE MEMBRE : 320722) ) ne s’est pas présenté à l’audience et ) n’y était pas représenté

)

) Johanna Braden,

) Stockwoods,

) avocate indépendante

) ) Date de l’audience : le 3 février 2005

DÉCISION ET ORDONNANCE

Un panel du comité de discipline (le «comité») de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (l’«Ordre») a été saisi de cette affaire à Toronto le 3 février 2005.

Un avis d’audience daté du 24 juillet 2002 a été signifié à Gordon Samuel Thomas, lui

demandant de comparaître devant le comité de discipline de l’Ordre le 23 septembre 2002 pour que soit établie la date de l’audience. Celle-ci a été fixée au 3 février 2005.

Gordon Samuel Thomas n’était pas à l’audience.

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Allégations

Les allégations formulées contre Gordon Samuel Thomas dans l’avis d’audience du 24 juillet 2002 (pièce 1) sont les suivantes :

IL EST ALLÉGUÉ que Gordon Samuel Thomas a commis une faute professionnelle au sens du paragraphe 30 (2) de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (la

«Loi») en qu’il aurait :

a) omis de respecter les normes de la profession, en contravention du paragraphe 1 (5) du Règlement de l’Ontario 437/97;

b) infligé à un élève des mauvais traitements d’ordre physique, sexuel, verbal, psychologique ou affectif, en contravention du paragraphe 1 (7) du Règlement de l’Ontario 437/97;

c) enfreint la Loi et la Loi sur l’éducation, lois révisées de l’Ontario de 1990, chapitre E.2, notamment l’alinéa 264 (1) c), et leurs règlements d’application, en contravention des paragraphes 1 (14) et (15) du Règlement de l’Ontario 437/97;

d) enfreint une disposition législative ou réglementaire qui se rapporte à son aptitude à détenir un certificat d’inscription et une carte de compétence, en contravention du paragraphe 1 (16) du Règlement de l’Ontario 437/97;

e) commis des actes que les membres pourraient raisonnablement juger honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en contravention du paragraphe 1 (18) du Règlement de l’Ontario 437/97;

f) eu une conduite qui ne sied pas au statut de membre, en contravention du paragraphe 1 (19) du Règlement de l’Ontario 437/97;

g) fait preuve, dans l’exercice de ses fonctions, d’un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou encore d’indifférence pour le bien-être de ses élèves d’une nature ou d’un degré tels qu’il est manifestement inapte à s’acquitter de ses

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responsabilités professionnelles ou que le certificat dont il est titulaire devrait être assorti de conditions ou de restrictions.

Ordonnance de non-publication

Le 3 février 2005, le comité a rendu une ordonnance interdisant la publication de tout renseignement qui révélerait l’identité des élèves impliqués.

Énoncé conjoint des faits

L’avocate de l’Ordre a informé le comité qu’une entente avait été conclue quant aux faits, et a déposé l’énoncé conjoint des faits, plaidoyer de non-contestation et énoncé conjoint sur la sanction (énoncé conjoint des faits, pièce 2).

L’énoncé conjoint des faits, plaidoyer de non-contestation et énoncé conjoint sur la sanction prévoit ce qui suit :

1. Gordon Samuel Thomas est membre de l’Ordre. L’onglet A de la pièce 2 est une copie des renseignements contenus dans le tableau des membres de l’Ordre concernant M. Thomas.

2. Pendant la période en question, soit de 1965 à 1989 environ, M. Thomas était à l’emploi du Algoma District School Board, anciennement Sault Ste. Marie Board of Education (le

«conseil scolaire»), en tant que directeur d’école adjoint, directeur par intérim et enseignant, respectivement.

3. Durant cette période, [**], née en [**], était une élève de l’école [**] où M. Thomas était directeur adjoint.

4. Durant cette période, [**], née vers [**], était une élève de l’école [**] où M. Thomas était directeur adjoint.

5. Durant cette période, [**], née vers [**], était une élève à [**] où M. Thomas était directeur adjoint.

6. Durant cette période, [**], née vers [**], était une élève à [**] où M. Thomas était enseignant.

7. Durant cette période, en vertu de son poste, M. Thomas avait de l’autorité sur [**], [**], [**]

et [**].

I I I

I

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8. Le 13 janvier 2003, M. Thomas a été traduit devant les tribunaux de la Cour supérieure de justice et la juge Pardu l’a accusé de 22 chefs d’accusation, y compris agression sexuelle, attentat aux mœurs et grossière indécence, contre 14 plaignantes, toutes [**] élèves [**], sur une période de 20 ans, soit de 1965 à 1985. Une copie de la mise en accusation de la Cour supérieure de justice du 13 janvier 2003 est jointe au présent document. M. Thomas a plaidé non coupable à tous les chefs d’accusation.

9. Le 20 février 2003, à la suite d’un long procès criminel devant jury, M. Thomas a été reconnu coupable de 21 chefs d’accusation et déchargé d’un chef d’accusation, soit le 13e. Le juge W. L. Whalen a condamné M. Thomas à une peine d’emprisonnement totale de 12 ans pour tous les chefs d’accusation. Est jointe une copie de la transcription de l’interpellation, du verdict de culpabilité et des motifs à la sentence du 13 janvier 2003, du 20 janvier 2003 et du 10 février 2003 (énoncé conjoint des faits, pièce 2, onglet C).

10. Conformément au paragraphe 486 (3) du Code criminel, la Cour a émis une ordonnance de non-publication et de non-diffusion stricte de l’identité des plaignantes et de toute

information pouvant les identifier. La Cour d’appel de l’Ontario a maintenu cette ordonnance, dont une copie se trouve ci-joint (énoncé conjoint des faits, pièce 2, onglet D).

11. M. Thomas a interjeté appel de la condamnation et de la sentence qui lui ont été imposées par la Cour d’appel de l’Ontario.

12. Au cours d’une décision prise le 13 octobre 2004, la Cour d’appel a permis à M. Thomas d’interjeter appel :

a) pour subir un nouveau procès pour les chefs d’accusation 1, 2, 3, 4, 8, 12, 14, 18 et 22 b) pour en appeler de la sentence

c) pour faire réduire la sentence à une peine d’emprisonnement totale de 9 ans. Ci-joint se trouve une copie certifiée des motifs à la décision de Rosenberg, Gillese et Armstrong, JJA, de la Cour d’appel de l’Ontario (énoncé conjoint des faits, pièce 2 – onglet E).

13. Conformément à la décision de la Cour supérieure de justice et telle que soutenue par la Cour d’appel, M. Thomas est trouvé coupable des chefs d’accusation suivants :

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a) Dans le cas de [**], entre septembre [**] et juin [**] environ, dans la ville de Sault Ste.

Marie, M. Thomas :

i) a eu une relation sexuelle avec [**] sans son consentement (chef no 5) ii) a attenté à la pudeur de [**] (chef no 6)

iii) a commis un acte de grossière indécence à l’endroit de [**] (chef no 7), contrevenant aux articles 144, 149 et 157 du Code criminel, 1953-54, C. 51, S.135, 141 et 149, respectivement.

La Cour d’appel a modifié les sentences imposées en vertu de ces accusations de la façon suivante :

i) Chef no 5 – viol = peine d’emprisonnement de 2 ans ii) Chef no 6 – attentat à la pudeur = 6 mois de plus

iii) Chef no 7 – grossière indécence = 6 mois de plus

b) Dans le cas de [**], entre septembre [**] et juin [**] environ, dans la ville de Sault Ste.

Marie, M. Thomas :

i) a eu une relation sexuelle avec [**] sans son consentement (chef no 9) ii) a attenté à la pudeur de [**] (chef no 10)

iii) a commis un acte de grossière indécence à l’endroit de [**] (chef no 11), contrevenant aux articles 144, 149 et 157 du Code criminel du Canada, 1953-54, C. 51, S.135, 141 et 149, respectivement.

La Cour d’appel a modifié les sentences imposées en vertu de ces accusations de la façon suivante :

i) Chef no 9 – viol = peine d’emprisonnement de 2 ans consécutifs ii) Chef no 10 – attentat à la pudeur = 6 mois de plus

iii) Chef no 11 – grossière indécence = 6 mois de plus

c) Dans le cas de [**], entre septembre [**] et décembre [**] environ, dans la ville de Sault Ste. Marie, M. Thomas :

i) a eu une relation sexuelle avec [**] sans son consentement (chef no 15) ii) a attenté à la pudeur de [**] (chef no 16)

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iii)a commis un acte de grossière indécence à l’endroit de [**] (chef no 17), contrevenant aux articles 144, 149 et 157 du Code criminel du Canada, 1953-54, C. 51, S.135, 141 et 149, respectivement.

La Cour d’appel a modifié les sentences imposées en vertu de ces accusations de la façon suivante :

i) Chef no 15 – viol = peine d’emprisonnement de 2 ans consécutifs ii) Chef no 16 – attentat à la pudeur = 6 mois de plus

iii) Chef no 17 – grossière indécence = 6 mois de plus

(d) Dans le cas de [**], entre septembre [**] et juin [**] environ, dans la ville de Sault Ste.

Marie, M. Thomas :

i) a eu une relation sexuelle avec [**] sans son consentement (chef no 19) ii) a attenté à la pudeur de [**] (chef no 20)

iii)a commis un acte de grossière indécence à l’endroit de [**] (chef no 21), contrevenant aux articles 144, 149 et 157 du Code criminel du Canada, 1953-54, C. 51, S.135, 141 et 149, respectivement.

La Cour d’appel a modifié les sentences imposées en vertu de ces accusations de la façon suivante :

i) Chef no 19 – viol = peine d’emprisonnement de 2 ans consécutifs ii) Chef no 20 – attentat à la pudeur = 6 mois de plus

iii) Chef no 21 – grossière indécence = 6 mois de plus

14. En vertu du présent document, M. Gordon Samuel Thomas ne conteste pas les allégations portées contre lui dans les paragraphes 1 à 13 ci-dessus.

15. En vertu du présent document, M. Gordon Samuel Thomas ne conteste pas les allégations portées contre lui dans le paragraphe 13 et selon lesquelles sa conduite était honteuse, déshonorantes et contraires aux devoirs de la profession, ni conteste les allégations de faute professionnelle contrevenant aux paragraphes 1 (5), (7), (14), (15), (16), (18) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97 décrits dans l’avis d’audience ci-joint (énoncé conjoint des faits, pièce 2 – onglet F).

16. En vertu de ce document, M. Thomas déclare qu’il :

l l l

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a) a bien compris la nature des allégations portées contre lui

b) a compris qu’en ne contestant pas les allégations, il renonce à exiger que l’Ordre prouve les allégations contre lui et tienne une audience disciplinaire

c) a décidé de plein gré de ne pas contester les allégations portées contre lui.

17. À la lumière des faits et des circonstances que M. Thomas n’a pas contesté, l’Ordre et M. Thomas demandent que le comité de discipline trouve M. Thomas coupable de faute professionnelle, et plus particulièrement d’avoir enfreint les paragraphes 1 (5), (7), (14), (15), (16), (18) et (19) du Règlement de l’Ontario 437.

En vertu du présent document, M. Thomas reconnaît que toute entente conclue entre lui et l’Ordre concernant la sanction proposée n’engage en rien le comité de discipline.

Plaidoyer du membre

En vertu du présent document, M. Gordon Samuel Thomas ne conteste pas les allégations portées contre lui dans le paragraphe 13 ci-dessus et selon lesquelles sa conduite était honteuse, déshonorante et contraire aux devoirs de la profession, ni conteste les allégations de faute professionnelle contrevenant aux paragraphes 1 (5), (7), (14), (15), (16), (18) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97 décrits dans l’avis d’audience.

Énoncé conjoint quant à la décision

À la lumière des faits et des circonstances que M. Thomas n’a pas contesté, l’Ordre et M. Thomas demandent que le comité de discipline trouve M. Thomas coupable de faute professionnelle, et plus particulièrement d’avoir enfreint les paragraphes 1 (5), (7), (14), (15), (16), (18) et (19) du Règlement de l’Ontario 437.

Décision

Après examen des pièces déposées, et compte tenu de l’énoncé conjoint des faits, plaidoyer de non-contestation et énoncé conjoint sur la sanction et des observations de l’avocate, le comité conclut que les faits soutiennent la thèse de la faute professionnelle et reconnaît que Gordon

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Samuel Thomas a commis une faute professionnelle en contrevenant aux paragraphes 1 (5), (7), (14), (15), (16), (18) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97 décrits dans l’avis d’audience.

Énoncé conjoint sur la sanction

L’Ordre et M. Thomas demandent conjointement au comité de discipline d’imposer la sanction suivante : demander au registrateur de l’Ordre de révoquer immédiatement le certificat

d’inscription et la carte de compétence de M. Thomas, que ce dernier devra rendre immédiatement au registrateur.

L’Ordre et M. Thomas demandent également que les conclusions et l’ordonnance du comité soient publiées sous forme de résumé, avec le nom du membre, dans la publication officielle de l’Ordre, Pour parler profession.

Décision quant à la sanction

Le comité accepte l’énoncé conjoint sur la sanction et impose la sanction suivante :

1. Le registrateur de l’Ordre doit révoquer immédiatement le certificat d’inscription et la carte de compétence de Gordon Samuel Thomas, que ce dernier doit rendre immédiatement au registrateur.

2. Le comité ordonne également qu’en vertu de la disposition 3 du paragraphe 30 (5) de la Loi, les conclusions et l’ordonnance du comité soient publiées sous forme de résumé, avec le nom du membre, dans la publication officielle de l’Ordre, Pour parler profession.

Motifs de la décision

Le comité conclut que la sanction sert et protège l’intérêt du public.

La sanction doit dissuader les membres de la profession d’adopter un comportement semblable et avoir un effet dissuasif sur le membre en particulier.

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La société attribue une responsabilité très lourde aux enseignants pour que ceux-ci méritent son respect et sa confiance. Les parents font confiance aux enseignants et ont le droit de s’attendre à ce que les enfants qui leur sont confiés soient en sécurité. Le comité considère que M. Thomas a adopté une conduite répréhensible et qu’il a abusé de la confiance accordée en fonction de sa position d’autorité.

Par conséquent, le comité juge qu’il convient de révoquer le certificat d’inscription et la carte de compétence de M. Thomas.

Date : Le 3 février 2005

________________________________

Ted Coulson

Président, panel de discipline

________________________________

Audrey Hadfield

Membre, panel de discipline

________________________________

Lou Watson

Membre, panel de discipline

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