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POLITIQUE DE SANTE DANS L’ENTREPRISE

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Academic year: 2022

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POLITIQUE DE SANTE DANS L’ENTREPRISE

Sources

Amiante, substances chimiques, tabagisme, santé mentale, terrorisme, environnement... Compte tenu des exigences posées par le juge et par la loi, le chef d'entreprise ne peut ignorer les risques professionnels existant dans l'entreprise. L'obligation de sécurité de résultat, dont il est désormais débiteur, l'expose à une somme de responsabilités lourdes de conséquences tant sur le plan humain que sur le plan juridique et économique. Connaître l'ampleur de ces risques juridiques doit le conduire à intégrer la

préservation et la protection de la santé de son personnel en adoptant une politique de prévention adéquate.

A cette fin, l'ouvrage vise à comprendre les ressorts qui président à une approche globale de la santé au travail. La définition d'une véritable politique de santé dans l'entreprise repose sur une obligation aux contours encore flous découlant du droit européen, de la loi, du règlement et enfin du contrat de travail ; elle mobilise le droit de la protection sociale, le droit de la responsabilité civile, le droit de la responsabilité pénale et, de plus en plus, le droit de l'environnement. La dynamique de l'obligation générale de sécurité de l'employeur semble même être conçue par le juge comme visant à pallier les éventuelles défaillances de la réglementation professionnelle. La jurisprudence relative à l'amiante est sur ce point tristement significative et son influence, manifeste.

INTRODUCTION

Il y a un enjeu humain et économique dans cette matière appelée Politique de Santé dans l’Entreprise

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Exemple en 2007 : l’affaire du Clemenceau : c’est un porte avion qui a posé de grands problèmes pour son désamiantage.

Les indiens avaient réussi à obtenir l’opération de désamiantage. Cela a choqué car en Inde les normes de protection des travailleurs ne sont pas les mêmes qu’en France.

Cette affaire a fait prendre conscience du lien étroit entre enjeux économiques et normes sanitaires.

Cela à permis de prendre conscience que l’opinion pub était de plus en plus sensible à l’altération de la santé au travail.

L’opinion accepte de moins en moins les décès, les maladies, les accidents du travail du fait d’une activité économique. Ces événements qui ont toujours existés ne font plus pour l’opinion partie de la fatalité. Il y a un travail à faire en termes de prévention et de responsabilité.

Il est vrai qu’il y a beaucoup de drame qui pourrait être évités, lorsque cela n’est pas possible, ces drames ont des incidences humaines et économique.

Pour les victimes, les incidences économiques peuvent être : - une augmentation de la pauvreté.

- Absentéisme - Retraite anticipée

L’entreprise a aussi intérêt à développer un civisme sanitaire. Cet intérêt est économique car cela rejaillit sur les cotisations de SS sur les primes d’assurance, ou même sur les impôts.

Cette question est très sensible, mais le problème prend une dimension encore plus vive au niveau international car il y a bon nombre d’avantages économique qui perturbe le libre jeu de la concurrence car les normes de protections sont inferieures dans certains pays notamment immergent (inde, chine).

Il y a en toile de fond aussi une dimension internationale

Dans le secteur privé il y a en France 16 millions de travailleurs, tous exposent leur santé à des degrés divers

Ex : le maçon (ciment) , l’ouvrier du bâtiment ( trouble TMS musculo-squelettique), menuisier (poussière de bois).

Il faut distinguer la pathologie du phénomène d’usure qui est consubstantiel à certaines professions.

Le travail reste aussi une valeur sociale forte mais il peut être considéré aussi comme une contrainte pathogène.

Au niveau international : Selon l’IOT le travail serait à l’ origine de 2 millions de décès recensés par an dans le monde. On atteint presque 6 mille décès par jour.

Le nombre d’accident du travail sont évalués a 300 millions / an auxquels il faut ajouter 150 millions de maladies professionnelles.

Dans l’UE on recense prés de 10 millions d’accident et 80 milles décès

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En France, on est sur une pente d’augmentation des accidents du travail 52 milles accidents grave et 500 accidents mortels pour cette année ( en 2003 730).

Concernant les maladies professionnelles en France on enregistre 48 milles. Il est probable que l’augmentation résulte d’une meilleure maitrise des procédures de reconnaissance des maladies professionnelles.

Dans les pays industrialisés, une des 1ères causes de mortalité est le cancer du a la manipulation d’amiante, de produits chimiques, de radiations ionisantes et également le tabagisme passif.

La DARES (statistique des affaires sociale) a publié un rapport qui précise de 2,6 millions de personne était exposés a des agents biologique pathogène. On sait qu’une infime partie de ces travailleurs est exposé de manière délibéré (directement) a l’agent biologique pathogène.

Dans le secteur du bâtiment, il y aurait un accident mortel par semaine du à une chute de hauteur.

C’est l’hypothèse de l’ouvrier qui ne respecte pas les mesures de sécurités.

Il faut ajouter les maladies cardio-vasculaires dues aux conditions de travail difficile. (Travail de nuit, exposition au bruit ou a des métaux lourds).

Il y a aussi des défauts d’hygiène, ou des pathologies liées au stress dont le harcèlement n’est qu’une partie exposée. Ex : l’affaire Renault

Il y a des progrès historiques qui ont été accomplis en faveur d’un droit à la santé au travail. Les progrès accomplit mobilisent :

- Le droit du travail - Le droit médical

- Le droit de l’environnement - Le droit public

- Le droit pénal

C’est donc un thème pluridisciplinaire qui pose sur le plan éco et social les problèmes du renouvellement de la main d’œuvre qu’il faut sauvegarder ainsi que de la productivité sans oublier l’indemnisation des victimes.

§1 Les grandes étapes historiques A. L’ère industrielle

1) Avant

Très tôt on a fait le lien entre certaines activités et leurs effets pathogènes.

Le problème de l’amiante a bouleversé les problématiques juridiques.

L’asbestose (maladie de l’amiante) était connue dès l’antiquité

En 1700, il y a déjà des réflexions scientifiques faites sur ce sujet car RAMAZZINI médecin italien réalise un traité sur les maladies des artisans.

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Ce n’est vraiment qu’au XIX°s que sont apparus les notions modernes d’accident du travail et de maladie professionnelles.

En ce domaine les accidents dans les mines ont provoqué l’évolution de la réglementation.

C’est en ce domaine que s’est développée la silicose mais également qu’a pris naissance l’ingénierie de la sécurité car il y a eu une invention importante qui a fait baisser les explosions dans les mines de charbon c’est la lampe de DAVY qui n’obligeait pas les mineurs à aller travailler avec des torches.

Ici on constate que l’on investie dans du progrès matériels pour préserver des vies.

AU XIX°S 1840 le docteur VILLERME qui fut l’un de pionnier de l’inspection du travail publie une enquête célèbre « tableau de l’état physique et morale des ouvrier employer dans les manufacture de soie, coton et laine ».

En 1834, l'Académie des Sciences Morales demandera au docteur Villermé d'effectuer une enquête sur

"L'état physique et moral des classes ouvrières». Pour effectuer ce travail, il visitera de nombreuses usines en France et en Suisse. Il sera profondément marqué par les épouvantables conditions des enfants exploités dès l'âge de cinq ans, comme il le rappellera dans son discours de 1837 à la séance publique de l'Institut.

En 1840, il publie son "Tableau physique et moral des ouvriers". Ce rapport sera à l'origine malgré de vives oppositions, de la première loi sur la durée du travail

Ce travail a fait reculer la thèse des médecins hygiéniques qui pensaient que les maladies professionnelles et accidents étaient d’avantage dues a l’insalubrité des locaux qu’a l’incidence des conditions de travail.

VILLERME démontre que les conditions de travail peuvent avoir une incidence sur la santé des travailleurs, usure physiologique comprise.

Il va plus loin car il considère que l’incidence de la fatigue, le découragement, rythme excessif, les repos insuffisant, les salaires insuffisants ont une incidence. Il met en avant les facteurs exogènes.

2 Pendant l’ère industrielle

De grandes lois sociales sont adoptées qui tiennent compte d’impératif de santé au travail. Ainsi la loi du 2 nov 1892 qui est la loi relative au travial des enfants et des femmes édicte également des réglementations en matière hygiène et de sécurité, d’éclairage, de ventilation, de salubrité.

Cette loi fonde l’inspection du travail qui va être chargée d’assurer ce contrôle.

En 1893 une loi du 12 juin généralise la prévention collective relative à la sécurité des travailleurs dans les entreprises industrielles.

Loi 9 avril 1898, cette loi est relative aux accidents du travail, elle instaure un régime spécial d’indemnisation forfaitaire qui met à l’écart l’application du droit commun de la responsabilité.

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La loi de 98 tempère la reforme jurisprudentielle qui utilisait l’article 1384 cciv pour permettre d’engager la responsabilité civil des entreprises sans qu’il y ait besoin de prouver la faute. L’utilisation de l’art 1384 était trop risquait pour les entreprises car elles pouvaient se voir condamner a indemniser totalement le préjudice.

La jurisprudence de 2002 va tenter de remettre en cause cette réparation forfaitaire pour aller vers une réparation intégrale du préjudice subit.

2) Après la 2GM

On assiste a un développement de l’intervention des pouvoirs public qui vont tenter d’éduquer les travailleurs pour améliorer leur sécurité.

1941 : décret du 4 aout institue des comités de sécurité : ils sont institués en fonction de la taille de l’entreprise ou du chantier. C’est le prolongement de ce qu’avait crée une loi du 1890 en instituant des délégués à la sécurité des ouvriers travaillant dans les mines.

En 1947, ces comités de sécurité sont élargis puisque la loi va créer les comités d’hygiène et de sécurité.

A partir des années 1970 le législateur va élargir les compétences des comités d’entreprises à tout ce qui touche les conditions de travail loi du 29 dec 1973

Par une loi du 1976 le législateur s’engage dans la prévention des accidents du travail, en donnant de nouveaux pouvoir aux inspecteurs du travail et en imposant aux employeurs une obligation de former les salariés a la sécurité.

Il se dessine alors un employeur acteur de la prévention.

C’est à cette époque que prend forme le concept de sécurité intégré c’est l’idée d’intégrer toutes les actions de préventions dans la mise en œuvre du processus de production et d’intégrer ces impératifs de sécurité dans les nouvelles réglementations du travail.

De nouveaux textes viennent multiplier les formations à la sécurité et d’autre qui réglementent le contrôle des machines du travail ainsi que des substances dangereuses.

Ces textes réglementaires ont été adoptés à la suite du rapport ROSENWALD commandé par le ministre du travail de l’époque BOULIN. Avec cette règlementation on rentre dans la technicité normative.

Loi AUROUX 26 dec 1982 codifié àl’art L 236-1 et s du cw : cette loi pose les bases de l‘hygiène et de la sécurité, en tenant compte du concept de sécurité intégré : désormais il faut tenir compte des impératifs de sécurité en amont dès les conceptions des locaux et des machines, des produits et des procédés de fabrication, cela implique le chef d’entreprise mais aussi les maîtres d’ouvrages et les fabricants.

Sur le plan des droits collectif, l’apport majeur de la loi de 82 a été d’instituer le CHSCT (comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail) ses attributions sont élargit et ont distingue mieux sont rôle de celui du comité d’entreprise.

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Au regard des droit individuel il y a une innovation très forte car cette loi consacre la droit de retrait du salariés d’une situation dangereuse.

3) La fin du XX°S

A partir de 1989 directive cadre du 12 juin 1989 du conseil : cette directive a donné une nouvelle impulsion amplifiée par le juge.

A l’origine cette directive vise à favoriser un niveau équivalent de prévention pour la plupart des travailleurs.

Ce texte formule une obligation générale de sécurité et de protection de la santé incombant à l’employeur.

«L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des employés dans tous les moments de travail »

La nouveauté consiste à préconiser une conception d’ensemble, une approche globale de la sécurité au travail, Cette directive va être transposée rapidement par la loi du 31 déc. 1991 mais a minimas.

Il résulte de cette transposition qu’est instituée en droit interne une obligation générale de sécurité et une méthodologie de la prévention ainsi qu’une politique de formation pour les travailleurs et enfin une implication plus importante des salariés pour assurer leur propre sécurité.

La jurisprudence interne a adopté une approche contractuelle de la sécurité pour remettre en cause au moins en partie le principe d’une réparation forfaitaire acquit en 1898.

Arrêt amiante 28 fev 2002 : La ccas fait de l’obligation de sécurité de l’employeur une obligation tirée du contrat de travail et donne une nouvelle définition de la faute inexcusable qui en droit de la SS permet d’améliorer l’indemnisation de la victime d’une MP ou d’un AT.

La ch soc va reconnaitre plus facilement la faute inexcusable s’il apparait que « l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver. »

Si la victime démonte l’existence d’une faute inexcusable elle peut avoir une indemnisation améliorée.

§2 Les défis à venir A. La mondialisation

Les pays d’accueil des industries ne respectent pas forcement les engagements internationaux.

Les firmes internationales qui pratiquent « la diversité des normes » sont visées c'est-à-dire qu’elles ne protègent pas de la même façon les travailleurs.

Il y a des difficultés d’insérer des clauses sociales dans les contrats de commerce international.

La France a tardivement interdit l’usage de l’amiante.

B. L’environnement

Il y a des catastrophes industrielles qui ont de grosses répercussions.

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Les travailleurs jouent un rôle particulier car ceux sont les 1ers exposés.

Chartes qui prévoient la protection de l’environnement. Il a des réglementations spécifiques contrôlées par la DRIDE .

L’influence du droit de l’environnement sur le droit du travail ex étiquetage des produits a été revue pour une meilleure viabilité des substances.

Décret du 31 mars 2003 pose un cadre unique pour tous les travailleurs exposés au rayonnement ionisant.

C. Le retard du droit sur la technique.

Le plus souvent, le risque se réalise car il y a eu imprudence ou violation de la réglementation technique.

Il est difficile de connaître les risques internes à l’entreprise pour deux raisons : La sous- déclaration (l’accident aura du mal à être détecté)

La sous- reconnaissance (les caisses de sécurité sociale refusent de prendre en charge la maladie professionnelle sous prétexte qu’elles sont hors tableau).

Les pouvoirs publics essaient de réagir de plus en plus rapidement le seuil d’acceptabilité de la population est de moins en moins élevé. Il y a une intensification de la réglementation liée à l’hygiène et la sécurité.

Développement de plans d’action gouvernementaux (ex : plan cancer, plan amiante, plan canicule…) qui contiennent de plus en plus un volet de recherche.

Il y a le développement par la jurisprudence à des pouvoirs réparateurs d’une obligation de sécurité de l’employeur.

Projet REACR impose une procédure d’enregistrement et d’autorisation auprès de l’agence de produits chimiques.

La question de la santé et de la sécurité mérite une approche différente selon les secteurs d’activité.

Les acteurs de la prévention défèrent selon que l’on se place à l’intérieur de l’entreprise ou à l’extérieur.

Les pouvoirs publics participent à une politique de prévention et à l’amélioration des conditions de travail.

PARTIE I : LE RENFORCEMENT DE LA PREVENTION

TITRE I : LE RENFORCEMENT DE LA PREVENTION PAR LES NORMES

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CHAPITRE I : LES SOURCES INTERNATIONALES

A. Le droit européen non communautaire

La charte sociale européenne révisée prévoit des conditions de travail équitables et un droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail effectif.

Le texte insiste sur la nécessité de réduire la cause des risques et sur la prévention.

Ce texte fait référence au droit à la dignité.

La charte des droits fondamentaux de l’UE proclame le droit a des conditions de travail qui respectent la santé, la dignité et la sécurité.

LA convention européenne des droits de l’homme est compensée par une jurisprudence très abondante de la CEDH.

Arrêt du 9 mai 2006 qui concerne le Luxembourg qui invoque le droit à la vie pour permettre aux ayants droit de la victime d’un accident du travail mortel de se constituer partie civile au pénal pour obtenir une indemnisation complémentaire.

B. Le droit communautaire.

La CJCE en 1993 a fait référence au préambule de la constitution de l’OMS qui définit la notion de santé pour apprécier les conditions de travail d’une personne médicale , la santé est un état complet de bien être physique, moral et social et non pas seulement un état consistant en une absence de maladie.

Le droit communautaire accorde une place importante à la santé au travail.

La directive du 12 juin 1989 n’exclut pas l’adoption de mesures plus favorables pas les états membres.

C’est une approche plus générale de la santé au travail, pour planifier la prévention, on intègre les facteurs ambiants, les techniques et l’organisation de travail.

Il y a nécessité pour le chef d’entreprise d’évaluer les risques et de les faire disparaître le plus possible.

La loi du 4 avril 1996 (dite loi sur le bien être) traite de l’embellissement des lieux de travail (législateur belge) La directive de 1989 impose une méthode :

- Eviter les risques

- Evaluer ceux qui ne peuvent être évités - Combattre les risques à la source - Adapter le travail à l’homme - informer et consulter les travailleurs - Surveiller la santé

- Mettre en place des services de protection et de rpévention

- Organiser les secours en prévision de tout danger grace et imminent

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- Obligation pour les travailleurs de prendre soin de leur sécurité et de toutes les autres personnes concernées

Il y a la volonté d’améliorer l’évaluation des nouveaux risques.

Ces politiques de santé sont élaborées avec l’appui technique de l’agence européenne de santé et de sécurité au travail.

CHAPITRE II : LE DROIT INTERN

A. La négociation collective

Les partenaires sociaux peuvent procéder à l’élaboration d’une politique commune.

Des accords de branche ont été signés en application d’un accord national interprofessionnel du 13 sept 2000, des obligations supplémentaires peuvent être prévues en maintien de protection et de prévention sociale.

Il faut respecter cependant la convention collective le champ plus large qui peut autoriser des dispositions plus favorables.

La convention collective de travail peut avoir deux nouveaux rôles :

un rôle incitatif, car les accords de branches vont inspirer le législateur

ex : accord du 13 septembre 2000 inspire le décret de 2001 qui oblige l’employeur à tenir un document unique sur l’évaluation des risques.

- Un rôle complémentaire à l’initiative du législateur.

Ex : La loi du 2 aout 2003 relative à la réforme des retraites admet que la durée de la carrière professionnelle puisse être modulée en tenant compte du handicap ou même de la pénibilité.

Le concept de pénibilité est fortement discuté.

La définition du travail particulièrement pénible pouvant bénéficier du nouveau dispositif sera l’objet d’un décret en CE mais sera précédé d’une négociation collective.

Tous les 3 ans les partenaires sociaux engageront des négociations au niveau de la branche pour la prie en compte de la pénibilité.

B. La loi et le règlement : Les obligations légales de sécurité 1) fondements constitutionnels

Art 34 de la constitution et Art 11 du préambule de la constitution de 1946.

Cet impératif de protection est un devoir à la charge de l’état.

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La Charte de l’environnement 2004 proclame que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Le conseil constitutionnel admet des restrictions à la liberté d’entreprendre sous couvert de la protection de la santé : décision du 8 jan 1991 relative à la loi concernant la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme.

2) Politiques nationales de prévention.

L’action du législateur et du pouvoir réglementaire est une action assistée pas différentes institutions tel que :

- le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,

- la commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

- ANACT (agence national pour l’amélioration des conditions de travail) : c’est un EPA placé sous la tutelle du ministre chargé du travail.

- Depuis l’ordonnance du 1er sep 2005 l’agence française de sécurité sanitaire de l’environnement a vu son domaine d’action étendu au travail, elle est donc devenue la AFSSET.

Voir schéma

3) Principaux thèmes traités par la loi

L 230-1 et s du CW qui résulte de la transposition de la directive cadre de 1989 par la loi du 31 dec 1991.

Ces prescriptions portent sur la protection de la santé physique et mentale, il y a des actions de prévention, d’information et de formation et sur la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Suivent des dispositions générales relatives au champ d’application de la réglementation, a la création de commission d’hygiène et de sécurité dans certains secteur d’activité,

Suivent les prescriptions relatives aux modalités d’intervention de l’inspection du travail en ce domaine.

Ex : l’inspecteur du w peut interdire la mise en circulation de substances dangereuses pour les travailleurs.

Il y a les prérogatives relatives à l’obligation de formation renforcé pour les travailleurs précaires ou les salariés embauché dans les entreprise a haut risque professionnel.

Au titre des ces dispositions générale la loi détermine les conditions d’exercice du droit de retrait d’une situation dangereuse, enfin il y a un dispositif important relatif à la sécurité et qui traite des équipements de travail et des moyens de protection qui peuvent être individuels et/ou collectif et la mise en conformité de ces moyens de protection..

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Ces ensemble législatif est complétés par des dispositions particulières relatives à : - la protection des femmes et jeunes travailleurs

- Les opérations du bâtiment et du génie civil

Il y a ensuite des dispositions relatives au CHSCT et au service de santé au travail (médecine du travail) ainsi qu’une série de dispositions consacrées aux sanctions pénales applicables en cas de méconnaissance de disposition relative à l’hygiène et la sécurité.

4) Points saillants de la partie réglementaire du code du travail

Toute la réglementation ne figure pas dans le code,, il peut y avoir des arretés, des circulaires qui viennent réglementer telle ou telle activité.

Dans le code du travail on trouve aussi :

- des dispositions relatives aux pouvoir de l’inspecteur du travail pour soustraire un salarié d’un danger grave sur un chantier

- Disposition relative aux substances chimiques

- Règles de prévention sur l’exposition aux agents cancérogène, mutagène ou toxique, notamment pour la reproduction

- Disposition relative à la prévention du risque biologique

- Disposition relatives aux risques d’exposition au rayonnement ionisant.

- Prescription aux risques d’exposition aux vibrations mécaniques - Dispositif relatif à la prévention des incendies et des explosions

- Dispositions concernant les travaux effectués par une entreprise extérieure…. Ect 5) L’obligation générale de sécurité de l’employeur

C’est la loi qui institue les 4 piliers de cette obligation dite générale qui reproduit la philo de la directive cadre de 1989.

(Aux alentour de mars 2008 est censé sortir le cw avec une nouvelle numérotation, pour le moment on travail sur l’ancienne numérotation.)

Art L 230-2 cw : selon la ch crim ces dispositions ne sont pas pénalement et directement sanctionnées. En réalité le texte est très évasif et les textes du cw qui prévoient les pénalités ne font pas référence a L 230-2 . Cependant ces principes de prévention inspirent la jurisprudence répressive.

- Le domaine de l’obligation de sécurité

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Ce 1er pilier fonde l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale (cette question est plus vaste que la seule lutte contre le harcèlement moral).

Les mesures adoptées comprennent des actions de prévention (information, formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) a destination des travailleurs de l’établissement mais y compris des travailleurs temporaires (plus exposés).L’esprits de ce 1er pilier est de laisser entendre que ces mesures ne sont pas figées, elles doivent s’adapter et s’améliorer en fonction des changements de circonstances.

Lire I de l’art L 230-2

- Principes généraux de prévention :

Le second pilier pour l’essentiel il s’agit d’éviter les risques, de les évaluer, les combattre à la source, voir adapter le travail a l’homme.

Dans ce domaine qui est très technique, il y a en amont toute une pédagogie (méthodologie) à destination des chefs d’entreprise. (tenir compte des évolutions de la techniques, adapter le travail…) Lire II de l’art L 230-2

- Evaluation des risques

Le 3° pilier concerne plus spécifiquement l’évaluation des risques inhérents à l’aménagement des lieu de travail, ou au procédés de fabrication et évaluation des risques dans la définition des postes de travail. A cette fin le chef d’entreprise doit élaborer le document unique. C’est une obligation qui est pénalement sanctionné.

Ce document unique d’évaluation des risques qui ne peut être qu’objective,

Arrêt 2° civ 16 sep 2003, la Ccas considère que l’employeur devait prendre en compte les éventuelles difficultés psychiques du travailleur lorsqu’il apprécie le danger auquel il est exposé.

L’employeur n’est pas juge de al santé si de l’aptitude physique des salariés, ainsi pour l’évaluation il est bon d’associer le médecin du travail lorsqu’un élément subjectif rentre en ligne de compte.

Tous projets susceptibles d’affecter la sécurité de l’entreprise nécessite la consultation collective des travailleurs.

Lire III de l’art L 230-2

Si un employeur engage quelqu’un de sous qualifié pour un poste, il ne peut pas lui confié les taches s’il n’a pas les capacités pour mettre en œuvre les dispositifs de sécurités.

- Coopération et coordination

4° pilier, il pose une obligation de coopération en cas de recours à des sous traitants.

Dès lors que son présents des salariés d’entreprises différentes. Les chefs d’établissement doivent coopérer pour la mise en œuvre de dispositif relatif à la sécurité.

Un plan de prévention est arrêté en commun en insistant spécialement pour les travaux dangereux et le texte laisse entendre que c’est le chef de l’entreprise utilisatrice qui assure la coordination générale.

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Cette obligation de coopération fait l’objet de dispositions spécifiques dans deux hypothèses majeures.

- 1er hypothèse : il y a des dispositions spécifiques aux opérations de bâtiment ou de génie civil. Dans ce cas, un coordonateur est désigné et il va devoir mettre en place, rédiger un plan général de coordination qu’il doit articuler avec les PPSPS (plan particuliers de sécurité et de protection de la santé) de chaque entreprises intervenantes.

Ex : un architecte sollicité pour un immeuble, différentes entreprises interviennent et chacune doit avoir un PPSPS coordonnée par l’architecte.

3° civ 11 mai 2006 (JC S 2006 n° 1565) : c’était une question relative au paiement d’honoraire

- 2° hypothèse : il existe une obligation de coopération renforcée dans les entreprises dites a haut risques technologiques.

Il appartient à l’entreprise utilisatrice de veiller au respect des mesures de sécurité par l’entreprise extérieure.

C. Le contrat de travail : l’obligation contractuelle de sécurité de résultat

La jurisprudence a découvert dans le contrat de travail, une obligation de sécurité de résultat.

La ch soc a opéré un bouleversement dans le droit de la réparation des AT et MP

Depuis 1898 le système de réparation reposait sur l’équilibre suivant : les victimes d’une MP ou AT bénéficie d’une présomption d’imputabilité, en contre partie ces victimes reçoivent une réparation forfaitaire versée par la Caisse de SS.

Cette couverture sociale immunise l’employeur de tous recours fondés sur le droit commun avec la nuance qui vient de la notion de faute inexcusable au sens du droit de la SS.

Il est prévu qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur dera versé à la victime une indemnisation complémentaire qui viendra réparer certains éléments :

- Il y a possibilité de majoration de rente d’une capacité - Une indemnisation des préjudices tel que :

o préjudice moral en cas de décès, pour les victimes indirectes

o pour la victime directe, réparation du préjudice esthétique ou d’agrément, o réparation du préjudice découlant de la diminution de la possibilité de promotion.

Or la Ccass depuis 1941ch réunies retenait la définition suivante :

« La faute inexcusable est une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire de la conscience du danger de devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d’un élément intentionnel ».

Il y a eu un revirement de jurisprudence important qui repose sur deux justifications majeures :

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- justification relevant de l’émotion puisque les décisions ont été prises dans le cadre des affaires amiantes

- justification juridique : le droit commun de la responsabilité civile qui était défavorable aux victimes, aujourd’hui a considérablement évolué grâce à la conception que se fait le droit positif du principe de la réparation intégrale. Les magistrats de la ch soc ont considérés que le système de réparation conçût sur la base de la faute inexcusable avait mal vieillie et qu’il fallait réajuster la situation des victimes AT MP par rapport aux victimes de droit commun.

Le 28 fev 2002 la cour de cass donne une nouvelle définition de la faute inexcusable « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les MP contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement a cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de L 252-1 Code de SS lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel été exposé le salarié et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver »

Finalement l’obligation de sécurité de résultat s’applique que le salarié participe de la production d’une substance dangereuse (intervention directe) mais également si le salariés utilise un produit dangereux (intention indirecte)

Le salarié doit démonter que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaire.

L’obligation de prévention est renforcée.

Cette nouvelle conception de la faute inexcusable a vite été étendu au AT et globalement cette définition a été reprise par l’ass plén de la Ccas dans un arrêt du 24 juin 2005.

Il apparait même que la faute inexcusable n’a pas a être déterminante de l’accident, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire ( et pas obligatoirement la cause déterminante).

Une telle conception facilite la reconnaissance de la faute inexcusable même lorsque le salarié malade a eu dans sa carrière plusieurs employeurs.

Le fait que la maladie soit impute a plusieurs employeurs n’empêche pas le salarié de démontrer que l‘un d’entre eux a commis une faut inexcusable.

Ex : décision rendu par le tribunal des Aff de SS en 2004 qui condamne pour faute inexcusable la direction des constructions navale car elle a insuffisamment prise en compte le risque terroriste dans l’hypothèse ou elle avait expatrié 11 agents au Pakistan pour participer à la construction d’un sous marins et que ces agents avaient été victime d’un attentat à la bombe.

Sur la structure de cette faute inexcusable : les arrêts de 2002 conduisent à admettre un recours à la théorie d’équivalence de conditions.

L’obligation est de résultat, la gravité de la faute n’a pas a être prouvée, ni recherchée.

La jurisprudence a précisé le régime de la preuve : c’est à la victime d’assumer la charge de la preuve du fait que l’employeur n’a pas pris les mesures de préservation nécessaires.

La Ccass se réfère à l’art 1315 du cciv (le droit commun de la preuve).

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Il y a ici un problème car comme cela peut être une obligation de résultat si le salarié doit prouver qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires.

Arrêt 8 juillet 2004 : engin de débroussaillage, ces engins ont une grille de protection pour éviter que les projections atteignent le conducteur, une victime réussi à prouver que l’engin qui est dans l’entrepôt est dépourvu de la grille de protection, la victime ne prouve pas qu’au moment de l’accident la grille n’était pas installée sur l’engin.

On peut ainsi se demander s’il s’agit d’une obligation de résultat, on pense plutôt que c’est une obligation de moyen renforcé.

La jurisprudence impose une véritable vigilance a l’employeur sans imposer le risque zéro.

Arrêt 2° civ 31 mai 2006 : l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger : un électricien avait été déchargé d’opérations de maintenance et a contracté une maladie liée a l’amiante. La Cass n’a pas admis la faute inexcusable

Arrêt 2° civ 31 mai 2006 : ici la faute inexcusable est retenue pour une entreprise manipulant de plaquette de frein de voiture. L’employeur en 1989 avait fait des études vérifiant le taux d’amiante dans les plaquettes de frein, il s’était engagé dans un retrait progressif des fibres d’amiante dans ses produits.

Pour la Ccass dans cette hypothèse la réaction patronale est révélatrice de la conscience du danger, la faute inexcusable a donc été retenue.

La faute inexcusable sera admise dès que la victime démontre que l’employeur devait ou avait conscience du danger et n’a pas prévenu la personne du danger.

Ce n’est pas le principe de précaution.

Dans l’Aton est dans une logique de prévention.

Deux ex : de l’usage qu’en a fait la cour de cassation :

- « En droit du licenciement » chambre social 21/06/05 dit que l’employeur doit prévenir du tabagisme passif.

La cour de cassation permet à un salarié de prendre acte de la rupture du contrat travail (si les griefs reprochés à l’employeur sont fondés, c’est un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais si els griefs ne fond pas fondés c’est une démission).

Dans l’hypothèse ou les collègues de travail persiste a fumer dans un bureau collectif. On était dans l’hypothèse ou fumer était interdit car il y avait un usage collectif du local.

Donc vu qu’il n’a pas respecté le fait que le local est a usage collectif, il s’agit d’une licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Arrêt 28/02/06 chambre social. La cour de cassation considère que le contrat de travail est suspendu, donc il n’y a pas la possibilité d’un licenciement car la personne était en maladie.

Vu que l’employeur invoquer une faute personnelle, le licenciement est nul (c’est pareil qu’un licenciement sans cause et sérieuse.)

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Dans cette affaire est nul le licenciement après suspension du contrat de travail a cause de la date.

Dès lors que l’employeur n’a pas fait passer la visite de reprise devant le médecin du travail et qu’il n’invoque pas une faute grave et une impossibilité de maintenir la contrat.

La cour de cassation applique le régime de protection identique a celui du licenciement pour les victimes de AT et MP dont le contrat est suspendu alors Qu’en l’espèce, il y avait reprise de travail.

Cette opération est pourvu d’un dynamisme qui ne se limite pas au AT ou MP .

L’idée est d’assurer l’effectivité du droit du travail à la sécurité et à la santé des travailleurs sur leur lieu de travail.

TITRE II : LE RENFORCEMENT DE LA PRÉCAUTION PAR LA RESPONSABILITÉ

CHAPITRE I : LA RESPONSABILITE DE L’ETAT

L’opinion publique avait déjà été échaudé avec le sang contaminé et ensuite l’amiante cela a entraîner l’évolution de la responsabilité de l’Etat.

A. Responsabilité développé à partir de l’amiante

Elles ont un volet administratif car les pouvoirs public ont réagit tardivement et par leur inaction , ils ont insistés les établissements a ne pas prendre les mesures nécessaires.

Il y a un volet administratif et certains agents sont allés devant les juridictions administratives pour voir reconnue la carence de l’état dans la réglementation professionnelle. 4 arrêts du 3/03/04

La charte juridique administrative dit que l’amiante (la toxémie) est établit depuis 1906 et les états étrangers ont commencé a réagir à partir de 1940 .L’état français va voir progresser la dangerosité de ce produit de 1945 a 1977 e admettant la prise de danger des victimes dans les maladies professionnelles.

L’usage de l’amiante est interdit en 1996

Le conseil d’état constate le changement de l’état sans faire référence au principe de précaution.

Le CE admet la responsabilité de l’état et résulte des 4 décès qu’il incombe aux autorités publiques chargées des risques professionnels de se trouver informé de manière concrète du danger des travailleurs donc on prend conscience des produits manipulés.

Les autorités doivent prendre des mesures les plus approprié pour limiter au maximum les dangers. Il faut tenir compte d e l’état des connaissances scientifiques quitte a faire des enquêtes complémentaires.

Le CE n’admet pas que l’état français se dédouane en invoquant l’obligation contractuelle de sécurité de l’employeur.

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B. Les obligations de vigilance et de réaction

L’état va d’avantage recourir à la normalisation mais il va aussi contractualiser pour améliorer la prévention.

1) Contribution du CE

Les autorités publiques de la prévention doivent se tenir informer des dangers qu’encourent leur travailleurs dans leurs activités. Le CE précise « compte tenu notamment des produits et substance qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact » Ce suivi ne saurait se contenter de l’état des connaissances, mais justifie des enquêtes complémentaire, il faut donc un suivi scientifique, ainsi ne rien faire pour ne rien savoir est donc fautif.

L’agent s’appuient sur des données au niveau mondial, on s’appuie sur des données scientifiques étrangères.

L’obligation de réaction ie agir en conséquence (même s’il y a des zones d’ombres en 2004 par ex la réaction de l’état doit elle être évaluée en tenant compte du coup économique à l’instar de la démarche inspirée du principe de précaution ? Quel est la nature de la faute retenue ? L’état français via les autorités chargées de la prévention ne s’aurait se retrancher dans l’inexécution c’est une forme de consécration de la théorie du pouvoir-devoir. Posséder un pouvoir normatif et ne pas l’exercer peut être source de responsabilité.

2) Le recours aux plans et à la normalisation

La planification vise à développer des programmes d’action pour une certaine durée. Il y a le plan santé au travail pour la période 2005/2009. Il y également le plan cancer, canicule environnement.

Le PST définit un programme pour développer les connaissances en milieu professionnel et voulait diminuer les substances chimiques et évaluer leurs impact sanitaire national qui est mal évalué.

Il est crée une agence de santé au travail (AST) ou on développe des actions concertées des agence en charge de l’évaluation des risques. Des engagements financiers sont pris en faveur d’une meilleure formation pour les professionnels de santé. La stratégie du contrôle de l’inspection du travail est réorientée car il y a la création de cellules régionales pluridisciplinaires.

Ce plan vise à rendre plus claire la réglementation technique et le plan et affiche la volonté d’aider les petits employeurs dans l’évaluation des risques.

Se posent seulement la question des moyens qui seront affectés notamment à la médecine du travail.

Les normes techniques ont pour objectifs l’élaboration de normes techniques de certification spécifiant la conception de matériels , le degré de tolérance à l’émission de substances toxiques ou aux modalités du management intégrant les question de sécurité.

Ces normes (Afnor, ISO, CEN etc) sont établies par des organismes privés chargés d’une mission de normalisation nationale, européenne ou internationale.

La normalisation permet à l’employeur de démontrer les moyens employés pour atteindre un certain degré d’exigence en matière de sécurité même si cela ne suffira pas à le dédouaner de ses éventuelles responsabilités civiles ou pénale.

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Néanmoins, le code du travail exige que les équipements et moyens de protections fassent l’objet des procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection : art R 233-50 cw.

3) La contribution des organismes de SS

L’implication des caisses dans la politique de prévention est originale. Elle est spécifique à chacun des régimes (régime général, spéciaux..) Concernant le régime général qui concerne prés de 15 millions de salariés, il existe une organisation en réseau de la prévention au sein de l’institution de prévention des risques professionnels constitués de la CNAMTS ( Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés), des CRAM, de l’INRS, et de l’eurogip.

La CNAMTS assure la coordination et le développement de la rpévention afin de maintriser ( y compris sur le plan comptable) le risque couvert. Un appui téchnique peut être obtenu auprès du fond national de la prévention des AT MP.

Ce fond peut faut des avances à taux réduit aux entreprise en vue de faciliter l’amélioration de la protection R 421-5 cw.

Du reste, les CRAM peuvent procéder à des enquêtes en ce qui concerne l’hygiène et la sécurité en dépêchant leurs ingénieurs conseils et leurs contrôleurs de sécurité. Chaque CRAM peut adopter des mesures de prévention à destination des employeurs concernés mais surtout enjoindre tout employeur à prendre les mesures de prévention qui se justifient.

Souvent il y a contractualisation plutôt que partenariat. Des accorts sont alors conclus ave les entreprises. Avantages : des avances peuvent être octroyées aux entreprises qui souscrivent aux conventions d’objectifs approuvées au niveau national et correspondant aux politiques définies avec l’autorité de tutelle.

Ex : la CNAMTS signe régulièrement avec l’état des conventions d’objectis pour améliorer la prévention. En 2005 les thèmes d’action prioritaire suivant ont été difnis : cancers professionnels, troubles musculo-squelettique…

CHAPITRE II : LA RESPONSABILITE SOCIALE ET CIVILE DE L’EMPLOYEUR

La logique assurantielle du droit de la SS permet d’évincer le droit commun de la responsabilité lorsque l’altération de l’état de santé a pour cause le travail.

Toutefois, cette éviction n’est pas totale. Sa résurgence est percepectible dans les hypothèses qui permettent à la victime d’exercer certains recours contre l’employeur et plus exceptionnellement contre ses préposés.

La tendance du droit positif consiste de plus en plus à ménager ces recours au profit d’une réparation la plus complète possible. Lorsque l’accident est dû à la faute d’un tiers, la victime peut exercer le recours de droit commun pour la part du préjudice non réparé par la législation sur les risques professionnels, ce qui ne prive pas la caisse d’exercer son propre recours en récupération des prestations servies soit contre l’auteur fautif, soit contre son commettant.

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La cour de cassation considère que la législation sociale sur les risques professionnels excplut les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI).

L’accident découlant de la commission par l’employeur d’une infraction pénale ne permet pas à la victime de s’adresser à une CIVI pour bénéficier d’une réparation intégrale. Une exception a cependant été consacrée lorsque la victime dispose d’un recours contre un tiers au sens du droit de la SS. Ex : Agression sur le lieu de travail

A. La prise en charge au titre des risques professionnels

Trois risques professionnels dont l’objet d’une prise en charge. L’accident du travail, la maladie professionnelle et l‘accident de trajet. La qualification retenue est source d’enjeu tant pour al victime que pour l’entreprise.

1) L’accident de travail

L’AT est l’accident quelle qu’en soit la cause qui est « survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à qualque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » art L 411-1 CSS. La jurisprudence a œuvré pour un élargissement de la reconnaissance. Il suffit de l’apparition brusque d’une lésion au temps et lieu de travail pour que la victime bénéficie de la présomption d’imputabilité. Il appartient alors à l’employeur ( ou à la caisse) de démontrer que la lésion est imputable à une cause étrangère au travail . Plus largement pour la Ccass « l’accident nécessite une lésion phyisique apparue au temp et lieu de travail ou résultant d’un événement ou d’une série d’événement survenu à une date certaine par la fait ou à l’occassion du travail.

Ex 1 : pîqure d’un pou occasionant le typhus

Ex2 : apparitiond’une sclérose en plaque à la suite d’une vaccination contre l’hépatite B sur ordre de l’employer.

La soudaineté de la lésion n’est plus systématiquement exigée ch soc 2 avril 2003) ; elle peut pas exemple résulter de gestes répétitifs. Importent donc l’événement traumatique et la lésion corporelle (ex douleurs dorsales). Il faut néanmoins que l’accident se réalise alors que le salarié était sous l’autorité de l’employeur ( ce qui inclut les déplacement professionnels) Pour que l salarié puisse bénéficier e la présomption d’imputabilité ( tel n’est pas le cas de la suspension du contrat de travail ou l’aide bénévole).

La matérialisation de l’événement aux horaires normaux de travail est un critère déterminant mais que la jurisprudence a su adoucir dans chaque cas d’espèce (horaires indéterminés, temps de pause).

Depuis 2002 ch soc 12 dec 2002, la présomption joue même lorsque l’accident a lieu en mission sans qu’il n’y ait plus lieu d’exclure du domaine de la présomption les accidents survenus à l’occasion d’actes de la vie courante ( ex dans un hotel).

Il appartient alors à la caisse ou à l’employeur de prouver que le salarié avait intérrompu sa mission pour un motif personne.

C’est à eux de supporter la charge de la preuve du caractère non professionnel de l’accident et cela est difficile étant donné que la cause doit être totalement étrangère au travail (les prédispositions pathologiques ne sauraient suffire)

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2) Les maladies professionnelles

La maladie professionnelle est assimilée à l’AT à eci prés que sa reconnaissance n’est pas aussi facilitée (art L 461-1 CSS). La réglementation dresse une liste (sous forme de tableaux des maladies susceptibles d’e^tre prises en charge mais à des conditions prédéfinies. La maladie listée est présumée professionnelle de façon irréfragable. Mais les conditions sont strictes : la maladie doit être désignée par un tableau mais aussi se rattacher à l’un des travaux susceptibles d’être pathogènes, ces trabaux étant eux même désignés dans un colonne du tableau. L’exécution de ces travaux permet de démontrer plus facilement l’exposition de façon habituelle au risque. De surcroit, la mladie doit apparaître dans un délai prédéterminé après la cessation de l’exposition au risque. C’est un délai de prise en charge.

Ce cadre réglementaire est relativement rigide même s’il est régulièrement révisé par décret via les informations transmises par les docteurs en médecine y compris les médecins du travail et près avis du conseil supérieur de la rpévention des risques professionnels.

Jusqu'à récemment le juge ne pouvait pas sortir de ces cas la !!

Mais en 1993 le mode de reconnaissance de maladies professionnelles a été révisé et désormais est admise une procédure de reconnaissance individuelle auprès de la CPAM qui va statuer après un avis donné par le comité régional de reconnaissance de MP.

Il faut distinguer deux cas :

- soit la maladie figure sur un tableau mais, ni les travaux et/ou la durée d’exposition ne correspondent à la condition exacte de la victime. alors la victime va devoir démontrer que cette maladie a été directement causée par son travail habituel.

Néanmoins cette hypothèse n’exclut pas les maladies dont l’origine est multifactorielle, ainsi la CCas ch soc 19 dec 2002 a admit au titre de la maladie professionnelle, la prise en charge d’un cancer des voies respiratoires a propos d’un salarié qui avait été en parti exposé du fait de son travail a du bichromate de potatium mais qui était également fumeur.

- Soit la maladie ne figure pas sur un tableau, Dans ce cas, la victime ou les ayants droits doit établir que cette maladie est « essentiellement et directement causé par son travail habituel » Ce régime est sévère car il faut que le taux d’incapacité permanente de la victime atteigne 25%, en deca la reconnaissance ne sera pas possible par le risque professionnel (par contre il y aura prise en charge de l’assurance maladie).

Ex : salariés victime d’une dépression nerveuse, s’il n’y a pas de taux d’incapacité permanent de 25 % la reconnaissance est impossible.

3) L’accident de trajet

La victime d’un accident de trajet bénéficie de la législation relative aux risques professionnels quant a la prise en charge (prestation en nature et en espèce).

Est protégé le trajet allé et retour entre la résidence et le lieu de travail.

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La jurisprudence adopte une conception large : selon les textes applicables L 411-2 CSS, le parcours ne doit pas avoir été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendante de l’emploi.

La victime ou ses ayants droits supporte la charge de la preuve de l’accident au temps et lieu du trajet normal pour pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité d’accident de trajet.

En cas d’accident de trajet l’entreprise ne subira pas une élévation de son taux de cotisation et au regard du droit du travail les règles protectrices contre le licenciement des victimes d’accident du travail ne s’appliquent pas.

La victime peut exercer un recours de droit commun pour obtenir la réparation de son préjudice non indemnisé par la caisse.

Il y a donc résurgence du droit commun.

Ce recours peut être intenté contre l’auteur de l’accident qui peut être un tiers ou l’employeur ou l’un de ses préposés. L’immunité civile en matière d’accident du travail ne joue pas.

Ex : concernant la résidence : la résidence peut être secondaire et même s’apparenter au lieu ou se rend de façon habituelle le salarié pour des motifs d’ordres familial.

Le trajet commence lorsque le salarié a quitté sa résidence mais dépendance comprise ce trajet se termine dès qu’il en franchit les limites (ferme la porte du jardin) .Le lieu de travail englobe les dépendances ou l’employeur exerce son autorité.

Dès que l’on est dans le périmètre ou l’employeur exerce son autorité ce n’est plus un accident de trajet mais accident de travail.

La jurisprudence indique que le lieu habituel où le salarié prend ses repas est aussi retenu comme point de départ ou d’arrivée. Mais la jurisprudence interprète avec souplesse cette frontière. Si l’accident a lieu dans la cantine de l’entreprise et qu’il provient d’un risque intrinsèque ou locale, dans cette hypothèse ce peut être considéré comme un ATravail.

Si l’accident a lieu dans un endroit ou est seulement pris un accessoire du repas, la jurisprudence considère que ce ne sera ni un ATravail ni un ATrajet.

L’accident doit se réaliser sur un itinéraire normal et dans un temps normal, dès lors qu’il y a anormalité détaché d’un élément professionnel, la qualification d’accident de trajet pourra tomber.

Concernant l’accident survenu de retour d’une mission, l’ass plén 5nov 1992 considère que

« constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur a l’aller ou au retour, entre le lieu ou s’accompli le travail et sa résidence dans des conditions ou il n’est pas encore ou n’est plus soumis aux instructions de l’employeur. » Tel est le cas si les salariés sont libres de choisir leur itinéraire et leur moyen de transport de retour de mission.

Le parcours ne doit pas avoir été interrompu ou détourné pour des motifs personnels sauf nécessité essentielle de la vie courante ou pour des motifs indépendant de l’emploi.

Qu’est ce qu’un détours essentiel de la vie courante ?: CE 2006 agent de la fonction publique ;l’agent avait fait un détour pour déposer son enfant à la crèche elle se blesse a la crèche. L’accident survenu

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dans la crèche n’est pas un détour (il y a interruption du trajet). Il est normal que l’assurance civile prenne le relais.

B. Les conséquences pour l’employeur ou l’entreprise.

1) Les conséquences sur les cotisations

Exception fait des accidents de trajet, Les AT et MP ont une incidence sur les cotisations, Les règles de tarification sont complexes et le contentieux en ce domaine relève d’une juridiction spécialisé la CNITAAT (cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des AT).

Cette tarification dépend de différentes règles et notamment de la taille de l’entreprise et du risque dans chaque établissement.

Le classement d’un risque peut être modifié si un événement affecte l’établissement au point d’engendre « une rupture des risques » : ex restructuration affectant la taille de l’entreprise ou modifiant son activité principale.

Ccass ass plèn 16 fev2007 précise que le taux de la cotisation du au titre des AT et MP est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la CRAM.

Si en cours d’année la CRAM rectifie ce classement l’employeur ne peut demander un réajustement de son taux de cotisation en cours d’année s’il n’a pas au préalable contesté le classement dans les délai requit (2 mois)

Il y a trois types de tarification :

- La tarification dite individuelle qui se calcule en fonction du cout réel du risque pour les entreprises qui ont plus de 200 salariés.

La CRAM calcul ce taux a partir d’un ratio (la valeur du risque) entre les prestations versées par la caisse aux salariés en AT ou MP ayant subit un accident ou une maladie dans l’entreprise et la masse salariale.

- La tarification pour les entreprises de moins de 200 salariés jusqu'à 10 salariés : Le système combine la tarification individuelle et la tarification collective, avec une référence au barème par branche d’activité.

- En deca de 10 salariés, il y a la tarification collective : on fait référence au barème par branche d’activité en appliquant le barème le plus avantageux.

Le but est d’éviter que les TPE (très petite entreprises) ne pâtissent de la réalisation d’un accident par une grande augmentation des cotisations.

Le classement auquel va procéder la CPAM peut selon le type d’activité faire varier fortement le taux applicable ( ex taux applicable en cabinet juridique et 60 x moins important que celui de fabrication de ciment.

Ce système de tarification opaque fait l’objet de nombreuses études, la PST (plan santé travail) a suggéré une réforme afin d’intégrer d’avantage l’idée de modulation en fonction des risques que présentent l’activité de l’entreprise.

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Rapport de 2002 de la cour des comptes « la gestion du risque MT »

Le taux de cotisation peut varier car CRAM peut user du levier financier pour influencer les politiques de santé dans l’entreprise, il y a deux grands modes d’action :

- Les ristournes : elles sont accordées lorsque l’employeur a répondu a une invitation de la CRAM de prendre des mesures de préventions préalablement définit.

- Les cotisations supplémentaires : Ces cotisations sont infligées en cas de risques exceptionnelles, notamment lorsque les mesures préconisées par la CRAM seront laissé lettre morte, mais aussi lorsque l’inspecteur du travail constate et rédige un procès verbal consécutivement à la violation de règles relatives a l’hygiène et la sécurité L 611-10.

Les conséquences financières pour l’entreprise sont aggravées en cas de faute inexcusable, car il va devoir supporter une cotisation complémentaire, qui vise à couvrir le montant de la majoration de la rente ou du capital versé par la casse à la victime L 452-2 CSS.

Ce montant peut atteindre jusqu'à 50% de la cotisation initiale, ou 3% de l’ensemble des salaires servant d’assiette de calcul.

Son versement peut durer jusqu’a 20 ans.

En cas de cession d’entreprise ou de cessation d’activité, le capital correspondant au arrérage a échoir au titre de la cotisation complémentaires sont immédiatement exigibles L 452-2 CSS.

2° civ 12 juin 2000 qui précise que la créance de la caisse ne peut être supérieure au montant des cotisations supérieures à échoir peu important que ce montant soit inférieur a celui de la majoration de rente allouée à la victime.

Cela limite le montant des sommes que l’entreprise doit verser à la caisse, ainsi lorsqu’ il y une majoration car la cotisation supplémentaire étant limitée, elle peut ne pas toujours intégralement couvrir les sommes que la caisse verse à la victime. Cette différence reste donc à la charge de la collectivité

En 2005 1er civ 15 mars : la CCass a considéré que le cédant de parts sociales engageait sa responsabilité envers le cessionnaire sur le fondement de l’art 1382 cciv lorsqu’il omettait de l’informer des conséquences potentielles d’un AT a l’occasion duquel, sa faute inexcusable avait été reconnue.

NB concernant l’intérim : il y a une disposition particulière qui s’applique pour les entreprises de travail temporaires : c’est l’entreprise de travail temporaire qui reste la débitrice principale du coup de l’AT ou de la MP.

En cas de faute inexcusable, elle peut appeler en cause l’entreprise utilisatrice pour que le juge lui fasse supporter les conséquences financière de la faute inexcusable (les majorations de cotisation et indemnités complémentaire versées à la victime).

2) les conséquences de la faute inexcusable

La faute inexcusable peut être de l’employeur ou du salarié a) La faute inexcusable de l’employeur

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La réparation forfaitaire alloué à la victime sera majorée qu’il s’agisse de l’indemnité en capital ou d’une rente. Cette majoration va tenir compte de la gravité des conséquences de l’accident ou de la maladie.

Les textes imposent aussi des seuils maximas à la majoration de la réparation.

Depuis 2003 : La jurisprudence ne tient plus compte du degré de gravité de la faute inexcusable pour allouer une majoration en deçà des maximas

La majoration de la rente peut fluctuer dans le temps et augmenter si le taux d’incapacité permanent partiel augmente avec le temps

2° civ 14 dec 2004 : c’est la caisse qui verse la majoration à la victime qu’elle finance par la cotisation supplémentaire infligée à l’entreprise.

La victime va pouvoir demander à condition d’agir dans les deux ans à l’employeur la réparation d’un certains nombre de préjudice qui ne sont pas réparés par la réparation forfaitaire même majorée L’immunité civile de l’employeur est écartée en partie car la reconnaissance de la faute inexcusable permet une réparation quasi intégrale car L 452-3 CSS liste les chefs de préjudice susceptibles d’ouvrir droit a réparation :

- Souffrance physique et moral - Préjudice d’esthétique et d’agrément

- Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles.

- La réparation du préjudice moral pour els ayants droit en cas d’accident mortel qu’ils aient ou non droit a une rente en cette qualité.

Sauf accord des parties cette réparation va être déterminée par le TAS (tribunal des affaires sociales) Elle est versée par la caisse qui va ensuite en récupérer le montant auprès de l’auteur de la faute qui est responsable sur son patrimoine personnel. Ainsi concrètement, le patrimoine du chef d’entreprise peut être engagé mais aussi celui du préposé qui s’est substitué dans la direction de l’entreprise ( il y a sur ce point des hésitations jurisprudentielles ) en cas de délégation de pouvoir ou prêt de main d’œuvre.

Les employeurs peuvent s’assurer contre les conséquences d’une faute inexcusable.

Lorsque l’employeur s’assure les textes permettent à la CRAM d’imposer à l’employeur la cotisation supplémentaire pour risque exceptionnel.

Il existe des dispositions spéciales qui s’appliquent pour les victimes de l’amiante :

La loi prévoit un délai de prescription plus favorable à l’action en reconnaissance de la maladie et de la faute inexcusable.

Un fond a été crée, le FIVA (fond d’investissement des victimes de l’amiante.) Ce fond permet aux malades d’obtenir plus aisément une indemnisation.

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Le fond fait une offre d’indemnisation qui si elle est acceptée entraîne le désistement des actions en indemnisation. Le fond est ensuite subrogé dans les droits de la victime, il pourra exercer tous les droits et action.

31 mai 2006 qui précise que le FIVA est recevable a demandé la fixation de la majoration de la rente b) La faute inexcusable du salarié

L’accident du travail peut résulter de la faute même du salarié : sans nier son droit a réparation on peut lui opposer sa faute inexcusable.

Aujourd’hui l’effet de la reconnaissance d’une telle faute est très réduit :

Elle peut entrainer la réduction du montant de sa rente, selon un barème léger cette réduction peut s’imputer par ex sur la rente majorée si l’employeur avait commis une faute inexcusable.

La définition de la faute inexcusable du salarié est très différente de celle de l’employeur.

Le 27 jan 2004 la ccas a définit cette faute en empruntant sa définition a celle applicable dans le régime applicable aux victimes d’accident de la circulation c’est « une faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience. »

Dans cette affaire la faute inexcusable de l’employeur a été retenue mais celle du salarié n’a pas été retenue. La jurisprudence la retient rarement.

Cette faute permet de diminuer la rente ou majoration de rente de la victime.

La gravité de la faute ne suffit pas il faut que le caractère inexcusable de la faute soit retenu.

On peut se demander s’il ne serait pas mieux de se référer à la notion de faute lourde plutôt qu’a la notion de faute inexcusable.

3) Les conséquences de la faute intentionnelle

Elle peut résulter du comportement de l’employeur et du salarié 1) La faut intentionnelle de l’employeur

La définition de cette faute est stricte : il faut « un acte volontaire » c’est à dire une intention de causer des lésions. Cette notion recoupe la notion pénale de coup et blessure volontaire.

C’est assez rare. La faute intentionnelle fait réapparaître le droit commun de la responsabilité civile.

La victime ou ses ayants droit sera pris en charge par la caisse au titre des risques professionnels mais elle pourra exercer un recours pour la part des préjudices non réparés (il s’agit d’une réparation intégrale) La caisse pourra demander le remboursement des sommes versées.

Généralement ont est devant le juge pénal et la victime se porte partie civile.

S’il y a intention de nuire, on peut se demander si en terme de harcèlement la notion de faute intentionnelle de va pas resurgir.

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2) La faute intentionnelle des préposés

Le droit commun de la responsabilité s’applique même dans ces hypothèses extrêmes. Arrêt 21/09 2004.

La jurisprudence est importante concernant les menaces de mort, le bizutage, le harcèlement.

On touche ici à l’intention de nuire entre collège. La victime va avoir un choix de stratégie procédurale :

Elle peut agir contre le collègue de travail, mais la difficulté est de trouver un débiteur solvable Elle dispose aussi si c’est un collège de travail d’engager la responsabilité de son employeur au titre de la responsabilité des commettants 3 Juillet 1968

art L 260-1 cw. « Les chefs d’entreprises sont civilement responsables des condamnations prononcés contre les directeurs, gérants et préposés »

CA nancy 12 mai 1953 indique que l’employeur peut s’assurer contre ce risque au titre de sa responsabilité de commettant, il ne peut évidemment pas s’assurer pour sa propre faute intentionnelle.

L’employeur ne peut-il pas s’exonérer en invoquant un abus de fonction ?.

Arrêt 23 juin 1988 ch crim qui a refusé l’abus de fonction :Il s’agissait d’un salarié qui travaillait dans un atelier mécanique et qui avait projeté de l’air comprimé dans le rectum de son camarade.

Pour que l’abus de fonction soit retenu, le salarié doit agir hors des fonctions, sans autorisation et a des fins étrangères à ses attributions.

Comment articuler ces dispositions avec l’immunité civile du préposé :

Le préposé est civilement immunisé a l’égard des tiers s’il agit dans les limites de sa mission : Arrêt ass plén 25 fev 2002 costedoat.

La Ccas a ensuite précisé sa jurisprudence : cette immunité cesse ass plén 14 dec 2001 en cas d’infraction pénale intentionnelle. On peut tout a fait imaginer que le collègue de travail puisse engager la responsabilité de son collègue auteur de la faute intentionnelle.

L’employeur peut-il exercer une action récursoire contre le préposé auteur du dommage ? Arrêt 20 mars 79 : aucune disposition légale n’interdit l’action récursoire du commettant, mais la jurisprudence sociale de la CCass n’admet que l’employeur puisse engager la responsabilité pécuniaire du salarié qu’en présence d’une faute lourde.

S’agissant de la prise en charge et de l’étendu de la garantie de l’employeur il y a deux limites : - L’action en remboursement de la caisse : l’action en remboursement n’est pas recevable

contre l’employeur s’il n’est pas lui-même l’auteur de la faute intentionnelle.

Peu importe qu’il ait été déclaré civilement responsable à l’égard de la victime sur le fondement de 1384 al 5.

Arrêt ch soc 25 mars 1998 : en l’espèce un préposé avait annoncé a son subordonné son licenciement, le subordonné a tué par balle son supérieure hiérarchique.

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