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Le droit pénal général

Dans le document POLITIQUE DE SANTE DANS L’ENTREPRISE (Page 29-34)

CHAPITRE I : LES INFRACTIONS A LA SECURITE

B. Le droit pénal général

En cas d’accident du travail, les poursuites du chef d’homicide ou de blessures non intentionnelles sont traditionnellement courues y compris pour les salariés auteurs de l’infraction.

Le droit pénal général peut commettre un délit non intentionnel

Ex : sur un chantier : le contremaitre qui a une délégation de pouvoir le terrassier conduit un tractopelle, a côté il y a un salarié qui est heurté et qui décède. La réglementation prévoit que personne ne doit être dans le champ d’activité du tractopelle.

Le parquet va agir contre l’employeur (contremaitre) mais également contre le salarié qui conduisait le tractopelle). Car il a commis directement l’homicide involontaire.

Concernant le chef d’entreprise, il y a tout lieu de penser que les principes de l’obligation générale de sécurité enrichissent le raisonnement du juge répressif dans l’hypothèse ou il part à la recherche de la violation d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

La loi distingue l’hypothèse de la causalité directe ou indirecte, selon que l’auteur de l’infraction soit ou non l’auteur direct du dommage de l’homicide ou des blessures.

Dans l’hypothèse le contre maitre est l’auteur indirect du dommage. Dans cette hypothèse de causalité indirecte est exigé un « manquement a une obligation particulière de prudence ou de sécurité. »

1) Les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique

Le régime des infractions volontaire a été réformé par la loi du 10 juillet 2000 : l’amendement fauchon. Le but est d’éviter que les décideurs ne soient poursuivit pour des poussières de fautes pour être certains que la partie civile soit remplie de ses droits a réparation.

Ex : hypothèse du maire qui est poursuivit car les juges vont le considérer comme responsable pénalement car les cages de but du terrain de foot étaient mal fixées et ont tuées un enfant.

Peu importe que le maître était a l’origine très indirectement du préjudice subit.

La loi nouvelle a mis en place une répression plus adaptée : on peut dire que dans le nouveau système l’employeur aura du mal a s’exonérer en invoquant la faute d’un salarié, ou la faute du salarié puisque l’exonération n’est admise que lorsque la faute du salarié est « la cause exclusive de l’accident ».

Ex : employeur qui a mis toutes les réglementations en place pour des salariés expérimentés et qui juste le temps d’un coup de fil ne les surveille plus.

Art 121-3 cp, 221-6 cp, 22-19 cp, 625-3 cp et R 622-1 cp recopier les art

Il y a délit lorsque la loi le prévoit en cas de faute par imprudence négligence ou manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Il convient d’établir que le chef d’entreprise n’a pas accomplit les diligences normales. On prend en compte

- La nature de sa mission - De ses fonctions - De ses compétences

- Du pouvoir et des moyens dont il disposé

Cette appréciation va souvent bénéficier au salarié auteur direct du dommage mais pas au chef d’entreprise.

La loi introduit une nuance lorsque l’auteur incriminé personne physique n’a pas causé directement le dommage, on va demander plus de condition pour engager la responsabilité.

Le chef d’entreprise ou son substitué a crée la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter.

Dans ce cas le comportement fautif doit revêtir une caractéristique particulière. Il faut une faute qualifiée:

- Qu’il ait « violé de façon manifestement délibérée a une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. »

- L’infraction est également constitué si le chef d’entreprise a commis « une faute caractérisée qui exposé autrui sans raison valable a un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. »

Le tarif de la peine est plus sévère en cas de manquement délibéré qu’en cas de faute caractérisée a) La faute délibérée

En admettant que le prévenu « savait », il a donc agit en se persuadant que le dommage ne surviendrait pas. La sanction sera aggravée parce que al sécurité au travail n’est pas une loterie.

La démarche est volontaire même si le dommage n’a pas été voulu.

Le manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement peut résulter :

- d’un défaut de formation obligatoire

Ex : cass crim 19 dec 2000 : travailleur intérimaire mortellement blessé à la suite de manœuvres d’une pelle hydraulique.

- du non usage des protections collectives ou individuelles Ex Cass crim 12 sept 2000

- en raison du défaut de contrôle du respect des prescriptions de sécurité.

b) Faute caractérisée.

Ici le risque étant prévisible, le prévenu aurait du savoir.

On prendra ici pour exemple cass crim 5 dec 2000 la culpabilité du chef d’homicide involontaire dans l’hypothèse ou le salarié avait été pris entre deux wagons. Le travail de ce salarié consistait à les arrimer selon un procédé très dangereux. L’entretien n’était pas correctement effectué. Le prévenu a causé indirectement la mort de la victime en ne prenant pas les mesures qui airaient permis d’éviter le

dommage. Il s’agit d’une faute caractérisée distincte de l’infraction à la réglementation du travail dont il a été relaxé.

La jurisprudence est sévère dans la mesure ou la certification conforme du matériel par le constructeur n’est pas de nature à exonérer le chef d’entreprise qui doit , conformément à l’art 121-3 cp accomplir les diligences normales lui incombant notamment en veillant à l’application effective des normes de sécurité .

Cette sévérité se conçoit mieux en présence d’une inertie du chef d’entreprise. C’est ainsi que doit être condamné le président d’une société de gros œuvre qui s’est abstenu, malgré de nombreux rappels du coordonateur et de l’architecte, d’installer l’échafaudage. Ce retard pris se révèle à l’origine de la chute mortelle quand bien même la victime n’a pas utilisée le harnais mis à sa disposition. Ici on perçoit que la faute caractérisée englobe aussi la faute délibérée qui ne résulte pas de la violation d’une obligation légale ou réglementaire. Il y a un risque de mélange des fautes conscientes et inconscientes cass crim 31 jan 2006.

Relaxe : la loi du 10 juillet 2000 a mis fin à l’unité des fautes civiles et pénales en présence d’une infraction involontaire. Le juge n’est donc plus incité à retenir la culpabilité dans le but unique de préserver le droit à réparation devant le juge civil tenu par le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal. Cela rejaillit bien évidemment devant le juge de la faute inexcusable. En cas de condamnation, le principe joue d’autant plus que le manquement de l’employeur n’a plus à être la conséquence déterminante de l’accident. En revanche la relaxe, à condition qu’elle ne résulte pas de l’absence de matérialité des faits, permet à la victime de saisir le juge social pour obtenir réparation. La nouvelle règle figure à l’art 4-1. D’application immédiate, la jurisprudence a fait très tôt application de ces nouvelles disposition TPS 28 mars 2002, consacrant la fin de la dualité des fautes civiles et pénales en ce domaine.

Art 4-1 : « l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’art 1383 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L 452-1 du CSS si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ».

2) Le délit de mise en danger

Imprudence aggravée : Ce délit prévu à l’art 223-1 cw appréhende l’imprudence aggravée du chef d’entreprise ou autrement dit son dol éventuel. Ce délit constitue une infraction formelle dans la mesure ou elle est constituée en l’absence de résultat dommageable. Ce délit prévu par le NCP a été institué pour pallier les insuffisances, en termes de prévention, des infractions traditionnelles du code du travail. La notion de « risque pris » s’avère essentielle même si prévaut la notion de violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.

L’existence d’un délit aussi large génère un risque de conflit de qualification en présence des infractions formelles déjà prévues par le code du travail et la réglementation du travail non codifiée.

L’existence d’un cumul fait débat entre les tenants de al thèse de la poursuite sous la qualification le plus grave et ceux invoquant la prévalence de la loi spéciale sur la loi générale. Reste que les conditions d’application de ce texte sont telles que les hypothèses de concours de qualifications doivent être tempérée.

- S’agissant de l’exposition directe à un risque de mort ou de blessure : le manquement reproché doit être la cause immédiate et directe du risque auquel autrui est exposé Cass crim 16 février 1999. Cela nécessite une faute délibérée, l’exposition au risque mais aussi un lien de causalité au moins virtuel

- S’agissant du dommage potentiel : il est particulièrement grave puisqu’il s’agit d’une mutilation ou une informité permanente. Cela exclu l’incapacité provisoire et nécessite une appréciation in concreto et circonstanciée de la gravité de l’exposition.

- S’agissant de la violation à une obligation de sécurité : cette violation de la loi ou du règlement doit être manifestement délibérée. Ce n’est donc pas la connaissance du risque qui prévaut mais celle de l’obligation méconnue.

- S’agissant de la violation d’une obligation « particulière » de sécurité ou de prudence : Ni l’obligation légale et générale de l’art L 230-2 ni l’obligation contractuelle de sécurité ne satisfont cette exigence. Il faut donc des dispositions d’application précises imposant soit des moyens soit un résultat spécifique (échafaudage pour les travaux en hauteur).

Le risque pénal sera particulièrement élevé pour le chef d’entreprise lorsque le CHSCT, l’inspection du travail voire les salariés auront attiré officiellement l’attention du chef d’entreprise sur l’exposition au risque.

Ex : Le 4 sep 2006, le tribunal correctionnel de Lille a condamné Alsthom et le responsable d’un site d’exploitation consacré à la fabrication de chaudière. Le tribunal leur a reproché de ne pas avoir respecté la réglementation relative à l’amiante jusqu’en 2001 pourtant interdite par le décret de 1996.

Pendant cette période, l’amiante avait été utilisée comme isolant et pour protéger les salariés de la chaleur. Le délit de mise en danger de la vie d’autrui a été retenu tant pour la personne morale (condamnée à 75 000 € d’amende) que pour le dirigeant du site (emprisonnement de 9 mois avec sursis et 3000 € d’amende). De surcroît l’entreprise doit débourser 10 000 € de DI par salarié s’étant portés partie civile. En 2003, un TASS avait reconnu la faute inexcusable de cet employeur et l’avait condamné à près de 9 millions d’euros au profit de cinq victimes.

C. Concours d’infractions

Concours de qualification : Une telle profusion pénale conduit nécessairement à des concours d’infractions dont la résolution reste peu claire. Ce peut être en premier lieu un concours de qualification.

C’est l’hypothèse d’un même comportement coupable susceptible de plusieurs qualifications. La tendance est à la poursuite des différentes infractions si les valeurs sociales protégées à ce titre son différentes. La poursuite sera donc successive en présence d’un délit involontaire et d’une infraction à l’hygiène et la sécurité ex accident mortel causé par une grue placée prés d’une ligne de haute tension contrairement à la réglementation. La déclaration de culpabilité se fera pour chacun des chefs de qualification retenus cass crim 16 mars 1999.

A défaut de valeur sociale distincte, la qualification la plus grave sera retenue

Concours réel : La distinction de la précédente hypothèse de concours avec le concours réel d’infractions n’est pas aisée. Ce sera l’hypothèse ou le chef d’entreprise commait plusieurs infractions

successivement ou quasi simultanément sans qu’elles soient séparées par un jugement définitif. Elles seront toutes poursuivies mais le CP précise ici qu’en cas de peine de même nature, seul est retenu la quantum de la plus élevée. C’est généralement la peine de la qualification la plus grave qui sera retenue. Ce principe de limitation du cumul ne s’applique toutefois pas en matière contraventionnelle.

On relève d’ailleurs que l’article L 263-2 cw reprend ce principe de solution.

En cas de concours réel entre un délit involontaire et un délit réprimé par la législation relative à l’hygiène et la sécurité, le cumul des peines « ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue ». Cela revient ici à appliquer les peines du code pénal Cass crim 21 sep 1999. Il est admis de surcroit que la peine principale retenue peut être assortie de peines complémentaire des peines non retenues.

Dans le document POLITIQUE DE SANTE DANS L’ENTREPRISE (Page 29-34)

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