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Les conséquences pour l’employeur ou l’entreprise

Dans le document POLITIQUE DE SANTE DANS L’ENTREPRISE (Page 22-28)

1) Les conséquences sur les cotisations

Exception fait des accidents de trajet, Les AT et MP ont une incidence sur les cotisations, Les règles de tarification sont complexes et le contentieux en ce domaine relève d’une juridiction spécialisé la CNITAAT (cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des AT).

Cette tarification dépend de différentes règles et notamment de la taille de l’entreprise et du risque dans chaque établissement.

Le classement d’un risque peut être modifié si un événement affecte l’établissement au point d’engendre « une rupture des risques » : ex restructuration affectant la taille de l’entreprise ou modifiant son activité principale.

Ccass ass plèn 16 fev2007 précise que le taux de la cotisation du au titre des AT et MP est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la CRAM.

Si en cours d’année la CRAM rectifie ce classement l’employeur ne peut demander un réajustement de son taux de cotisation en cours d’année s’il n’a pas au préalable contesté le classement dans les délai requit (2 mois)

Il y a trois types de tarification :

- La tarification dite individuelle qui se calcule en fonction du cout réel du risque pour les entreprises qui ont plus de 200 salariés.

La CRAM calcul ce taux a partir d’un ratio (la valeur du risque) entre les prestations versées par la caisse aux salariés en AT ou MP ayant subit un accident ou une maladie dans l’entreprise et la masse salariale.

- La tarification pour les entreprises de moins de 200 salariés jusqu'à 10 salariés : Le système combine la tarification individuelle et la tarification collective, avec une référence au barème par branche d’activité.

- En deca de 10 salariés, il y a la tarification collective : on fait référence au barème par branche d’activité en appliquant le barème le plus avantageux.

Le but est d’éviter que les TPE (très petite entreprises) ne pâtissent de la réalisation d’un accident par une grande augmentation des cotisations.

Le classement auquel va procéder la CPAM peut selon le type d’activité faire varier fortement le taux applicable ( ex taux applicable en cabinet juridique et 60 x moins important que celui de fabrication de ciment.

Ce système de tarification opaque fait l’objet de nombreuses études, la PST (plan santé travail) a suggéré une réforme afin d’intégrer d’avantage l’idée de modulation en fonction des risques que présentent l’activité de l’entreprise.

Rapport de 2002 de la cour des comptes « la gestion du risque MT »

Le taux de cotisation peut varier car CRAM peut user du levier financier pour influencer les politiques de santé dans l’entreprise, il y a deux grands modes d’action :

- Les ristournes : elles sont accordées lorsque l’employeur a répondu a une invitation de la CRAM de prendre des mesures de préventions préalablement définit.

- Les cotisations supplémentaires : Ces cotisations sont infligées en cas de risques exceptionnelles, notamment lorsque les mesures préconisées par la CRAM seront laissé lettre morte, mais aussi lorsque l’inspecteur du travail constate et rédige un procès verbal consécutivement à la violation de règles relatives a l’hygiène et la sécurité L 611-10.

Les conséquences financières pour l’entreprise sont aggravées en cas de faute inexcusable, car il va devoir supporter une cotisation complémentaire, qui vise à couvrir le montant de la majoration de la rente ou du capital versé par la casse à la victime L 452-2 CSS.

Ce montant peut atteindre jusqu'à 50% de la cotisation initiale, ou 3% de l’ensemble des salaires servant d’assiette de calcul.

Son versement peut durer jusqu’a 20 ans.

En cas de cession d’entreprise ou de cessation d’activité, le capital correspondant au arrérage a échoir au titre de la cotisation complémentaires sont immédiatement exigibles L 452-2 CSS.

2° civ 12 juin 2000 qui précise que la créance de la caisse ne peut être supérieure au montant des cotisations supérieures à échoir peu important que ce montant soit inférieur a celui de la majoration de rente allouée à la victime.

Cela limite le montant des sommes que l’entreprise doit verser à la caisse, ainsi lorsqu’ il y une majoration car la cotisation supplémentaire étant limitée, elle peut ne pas toujours intégralement couvrir les sommes que la caisse verse à la victime. Cette différence reste donc à la charge de la collectivité

En 2005 1er civ 15 mars : la CCass a considéré que le cédant de parts sociales engageait sa responsabilité envers le cessionnaire sur le fondement de l’art 1382 cciv lorsqu’il omettait de l’informer des conséquences potentielles d’un AT a l’occasion duquel, sa faute inexcusable avait été reconnue.

NB concernant l’intérim : il y a une disposition particulière qui s’applique pour les entreprises de travail temporaires : c’est l’entreprise de travail temporaire qui reste la débitrice principale du coup de l’AT ou de la MP.

En cas de faute inexcusable, elle peut appeler en cause l’entreprise utilisatrice pour que le juge lui fasse supporter les conséquences financière de la faute inexcusable (les majorations de cotisation et indemnités complémentaire versées à la victime).

2) les conséquences de la faute inexcusable

La faute inexcusable peut être de l’employeur ou du salarié a) La faute inexcusable de l’employeur

La réparation forfaitaire alloué à la victime sera majorée qu’il s’agisse de l’indemnité en capital ou d’une rente. Cette majoration va tenir compte de la gravité des conséquences de l’accident ou de la maladie.

Les textes imposent aussi des seuils maximas à la majoration de la réparation.

Depuis 2003 : La jurisprudence ne tient plus compte du degré de gravité de la faute inexcusable pour allouer une majoration en deçà des maximas

La majoration de la rente peut fluctuer dans le temps et augmenter si le taux d’incapacité permanent partiel augmente avec le temps

2° civ 14 dec 2004 : c’est la caisse qui verse la majoration à la victime qu’elle finance par la cotisation supplémentaire infligée à l’entreprise.

La victime va pouvoir demander à condition d’agir dans les deux ans à l’employeur la réparation d’un certains nombre de préjudice qui ne sont pas réparés par la réparation forfaitaire même majorée L’immunité civile de l’employeur est écartée en partie car la reconnaissance de la faute inexcusable permet une réparation quasi intégrale car L 452-3 CSS liste les chefs de préjudice susceptibles d’ouvrir droit a réparation :

- Souffrance physique et moral - Préjudice d’esthétique et d’agrément

- Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles.

- La réparation du préjudice moral pour els ayants droit en cas d’accident mortel qu’ils aient ou non droit a une rente en cette qualité.

Sauf accord des parties cette réparation va être déterminée par le TAS (tribunal des affaires sociales) Elle est versée par la caisse qui va ensuite en récupérer le montant auprès de l’auteur de la faute qui est responsable sur son patrimoine personnel. Ainsi concrètement, le patrimoine du chef d’entreprise peut être engagé mais aussi celui du préposé qui s’est substitué dans la direction de l’entreprise ( il y a sur ce point des hésitations jurisprudentielles ) en cas de délégation de pouvoir ou prêt de main d’œuvre.

Les employeurs peuvent s’assurer contre les conséquences d’une faute inexcusable.

Lorsque l’employeur s’assure les textes permettent à la CRAM d’imposer à l’employeur la cotisation supplémentaire pour risque exceptionnel.

Il existe des dispositions spéciales qui s’appliquent pour les victimes de l’amiante :

La loi prévoit un délai de prescription plus favorable à l’action en reconnaissance de la maladie et de la faute inexcusable.

Un fond a été crée, le FIVA (fond d’investissement des victimes de l’amiante.) Ce fond permet aux malades d’obtenir plus aisément une indemnisation.

Le fond fait une offre d’indemnisation qui si elle est acceptée entraîne le désistement des actions en indemnisation. Le fond est ensuite subrogé dans les droits de la victime, il pourra exercer tous les droits et action.

31 mai 2006 qui précise que le FIVA est recevable a demandé la fixation de la majoration de la rente b) La faute inexcusable du salarié

L’accident du travail peut résulter de la faute même du salarié : sans nier son droit a réparation on peut lui opposer sa faute inexcusable.

Aujourd’hui l’effet de la reconnaissance d’une telle faute est très réduit :

Elle peut entrainer la réduction du montant de sa rente, selon un barème léger cette réduction peut s’imputer par ex sur la rente majorée si l’employeur avait commis une faute inexcusable.

La définition de la faute inexcusable du salarié est très différente de celle de l’employeur.

Le 27 jan 2004 la ccas a définit cette faute en empruntant sa définition a celle applicable dans le régime applicable aux victimes d’accident de la circulation c’est « une faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience. »

Dans cette affaire la faute inexcusable de l’employeur a été retenue mais celle du salarié n’a pas été retenue. La jurisprudence la retient rarement.

Cette faute permet de diminuer la rente ou majoration de rente de la victime.

La gravité de la faute ne suffit pas il faut que le caractère inexcusable de la faute soit retenu.

On peut se demander s’il ne serait pas mieux de se référer à la notion de faute lourde plutôt qu’a la notion de faute inexcusable.

3) Les conséquences de la faute intentionnelle

Elle peut résulter du comportement de l’employeur et du salarié 1) La faut intentionnelle de l’employeur

La définition de cette faute est stricte : il faut « un acte volontaire » c’est à dire une intention de causer des lésions. Cette notion recoupe la notion pénale de coup et blessure volontaire.

C’est assez rare. La faute intentionnelle fait réapparaître le droit commun de la responsabilité civile.

La victime ou ses ayants droit sera pris en charge par la caisse au titre des risques professionnels mais elle pourra exercer un recours pour la part des préjudices non réparés (il s’agit d’une réparation intégrale) La caisse pourra demander le remboursement des sommes versées.

Généralement ont est devant le juge pénal et la victime se porte partie civile.

S’il y a intention de nuire, on peut se demander si en terme de harcèlement la notion de faute intentionnelle de va pas resurgir.

2) La faute intentionnelle des préposés

Le droit commun de la responsabilité s’applique même dans ces hypothèses extrêmes. Arrêt 21/09 2004.

La jurisprudence est importante concernant les menaces de mort, le bizutage, le harcèlement.

On touche ici à l’intention de nuire entre collège. La victime va avoir un choix de stratégie procédurale :

Elle peut agir contre le collègue de travail, mais la difficulté est de trouver un débiteur solvable Elle dispose aussi si c’est un collège de travail d’engager la responsabilité de son employeur au titre de la responsabilité des commettants 3 Juillet 1968

art L 260-1 cw. « Les chefs d’entreprises sont civilement responsables des condamnations prononcés contre les directeurs, gérants et préposés »

CA nancy 12 mai 1953 indique que l’employeur peut s’assurer contre ce risque au titre de sa responsabilité de commettant, il ne peut évidemment pas s’assurer pour sa propre faute intentionnelle.

L’employeur ne peut-il pas s’exonérer en invoquant un abus de fonction ?.

Arrêt 23 juin 1988 ch crim qui a refusé l’abus de fonction :Il s’agissait d’un salarié qui travaillait dans un atelier mécanique et qui avait projeté de l’air comprimé dans le rectum de son camarade.

Pour que l’abus de fonction soit retenu, le salarié doit agir hors des fonctions, sans autorisation et a des fins étrangères à ses attributions.

Comment articuler ces dispositions avec l’immunité civile du préposé :

Le préposé est civilement immunisé a l’égard des tiers s’il agit dans les limites de sa mission : Arrêt ass plén 25 fev 2002 costedoat.

La Ccas a ensuite précisé sa jurisprudence : cette immunité cesse ass plén 14 dec 2001 en cas d’infraction pénale intentionnelle. On peut tout a fait imaginer que le collègue de travail puisse engager la responsabilité de son collègue auteur de la faute intentionnelle.

L’employeur peut-il exercer une action récursoire contre le préposé auteur du dommage ? Arrêt 20 mars 79 : aucune disposition légale n’interdit l’action récursoire du commettant, mais la jurisprudence sociale de la CCass n’admet que l’employeur puisse engager la responsabilité pécuniaire du salarié qu’en présence d’une faute lourde.

S’agissant de la prise en charge et de l’étendu de la garantie de l’employeur il y a deux limites : - L’action en remboursement de la caisse : l’action en remboursement n’est pas recevable

contre l’employeur s’il n’est pas lui-même l’auteur de la faute intentionnelle.

Peu importe qu’il ait été déclaré civilement responsable à l’égard de la victime sur le fondement de 1384 al 5.

Arrêt ch soc 25 mars 1998 : en l’espèce un préposé avait annoncé a son subordonné son licenciement, le subordonné a tué par balle son supérieure hiérarchique.

L’action en remboursement des ayants droit ne peut pas se faire a

- La faut intentionnelle de la victime : en principe cette faute prive la victime de toute prestation ou indemnité au titre des MP, Cela pose problème en matière de suicide au travail.

Ex hyp d’une querelle : deux collègues qui se battent, le salarié avait réussit à projeter son adversaire dans une cuve de liquide caustique mais il s‘est lui-même éclaboussé. Son dommage résulte de sa faute intentionnelle.

4) Les autres cas de responsabilité

1er point : la responsabilité civile contractuelle de l’employeur : en 1994 la ch soc de la Ccass avait admis le recours a cette responsabilité contractuelle fondée sur 1147 cciv dans l’hypothèse ou le salarié attribué son mauvais état de santé aux conditions de travail mais dans un espace ou il ne pouvait pas bénéficier de la législation sur les maladie professionnelles.Ch soc 11 oct 1994

Trois ans plus tard, le 18 oct 1997 la ch soc confirme cette solution.

Ces arrêts sont le préalable de l’obligation contractuelle de sécurité de résultat de l’employeur.

Est-ce que ces décisions restent d’actualité ? :

- Il y a des hypothèses ou une victime d’une maladie professionnelle peut ne pas être prise en charge car sa maladie ne figure pas dans les tableaux et car son taux d’IPP (incapacité professionnelle partielle) est inférieure a 25%.

Ici on peut imaginer une action en responsabilité contractuelle mais devant quel juge ? Il y a fort a pensé que cette action soit réglée par le conseil de prud’homme et non pas le tribunal des affaires de la SS….

- Concernant l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation

Jusqu’en 1993, la jurisprudence s’opposait a ce que la victime d’un AT résultant d’un accident de la circulation puisse exercer un recours complémentaire a celui prévu par le régime des AT contre l’employeur ou même contre un préposé de l’entreprise responsable de l’accident.

La L 27 janvier 1993 permet ce recours même en l’absence de faute inexcusable. La réparation complémentaire peut être demandée dès lors que l’accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre a moteur conduit par l’employeur ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime (recours contre le conducteur, ou contre de commettant du conducteur)

- Se pose la question de savoir si l’obligation légale de sécurité peut –elle être la source d’une responsabilité autonome relavant de la compétence du juge prud’homale.

Jurisprudence relative au harcèlement moral : dans plusieurs décisions la Ch soc Ccass semble vouloir attirer le contentieux des préjudices résultant d’un harcèlement moral dans le domaine prud’homal.

Arrêt 16 mars 2005 « le juge prud’homale doit connaître de l’entier dommage du harcèlement moral »

Plus récemment la ch soc en se fondant sur les textes régissant le harcèlement mais aussi sur l’art L 230-2 du cw interprété à la lumière de la directive de 1989 décide que « l’employeur est civilement

responsable des agissements répréhensibles du supérieur hiérarchique mal veillant » et la cour ne fait ni référence à la responsabilité contractuelle ni à la responsabilité délictuelle.

Un salarié était victime d’un harcèlement de son chef de service. La cour de cassation considère que la victime peut obtenir réparation en mettant en cause non seulement l’auteur du harcèlement (DI) mais également demander des DI distincts à l’employeur.

Cette jurisprudence permet de s’interroger : est- ce que cela peut évincer le droit de la SS en cas de harcèlement ? L’avantage pour la victime est qu’elle n’aurait même pas a démontrer la faute inexcusable ou intentionnelle au sens du droit de la SS et de surcroit cela lui permet de purger en un seul contentieux un litige portant sur une rupture illégale du contrat de travail et sur la réparation du préjudice physique subit. ch soc 26 juin 2006.

Dans le document POLITIQUE DE SANTE DANS L’ENTREPRISE (Page 22-28)

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