• Aucun résultat trouvé

La "menace contre la paix" dans la pratique du Conseil de sécurité des Nations Unies : réflexions sur un concept de droit international

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "La "menace contre la paix" dans la pratique du Conseil de sécurité des Nations Unies : réflexions sur un concept de droit international"

Copied!
318
0
0

Texte intégral

(1)

Book

Reference

La "menace contre la paix" dans la pratique du Conseil de sécurité des Nations Unies : réflexions sur un concept de droit international

BRUGERE, Anne-Laurence

BRUGERE, Anne-Laurence. La "menace contre la paix" dans la pratique du Conseil de sécurité des Nations Unies : réflexions sur un concept de droit international . Genève : Schulthess éditions romandes, 2019, 301 pages

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:146913

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.

(2)

Anne-Laurence Graf-Brugère

La « menace contre la paix » dans la pratique du Conseil de sécurité des Nations Unies

Réflexions sur un concept de droit international

Droit international

C G

Collection Genevoise

Anne -Laur enc e Gr af-Brugèr e La « menac e c on tr e la paix » dans la pr atique du C onseil de sécur ité des Na tions Unies

(3)

Anne-Laurence Graf-Brugère

La « menace contre la paix » dans la pratique du Conseil de sécurité des Nations Unies

Réflexions sur un concept de droit international

(4)

C G

Collection Genevoise

Droit international

(5)

Anne-Laurence Graf-Brugère

La « menace contre

la paix » dans la pratique du Conseil de sécurité des Nations Unies

Réflexions sur un concept

de droit international

(6)

Thèse n° 874 de la Faculté de droit de l’Université de Genève

Ce manuscrit est issu de la thèse soutenue à l’Université de Genève le 29 octobre 2013. Il a été mis à jour en ce qui concerne la pratique pertinente du Conseil de sécurité au 31 décembre 2018.

La Faculté de droit autorise l’impression de la présente dissertation sans entendre émettre par là une opinion sur les propositions qui s’y trouvent énoncées.

ISBN 978-3-7255-8755-1

© Schulthess Médias Juridiques SA, Genève · Zurich · Bâle 2019 www.schulthess.com

Diffusion en France : Lextenso Éditions, 70, rue du Gouverneur Général Éboué, 92131 Issy-les-Moulineaux Cedex

www.lextenso-editions.com

Diffusion et distribution en Belgique et au Luxembourg : Patrimoine SPRL, Avenue Milcamps 119, B-1030 Bruxelles ; téléphone et télécopieur : +32 (0)2 736 68 47 ; courriel : patrimoine@

telenet.be

Tous droits réservés. Toute traduction, reproduction, représentation ou adaptation intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, y compris photocopie et microfilm), et toutes formes d’enregistrement sont strictement interdites sans l’autorisation expresse et écrite de l’éditeur.

Information bibliographique de la Deutsche Nationalbibliothek : La Deutsche Nationalbi- bliothek a répertorié cette publication dans la Deutsche Nationalbibliografie ; les données bi- bliographiques détaillées peuvent être consultées sur Internet à l’adresse http://dnb.d-nb.de.

Citation suggérée de l’ouvrage : Anne-LAurence GrAf-BruGère, La « menace contre la paix » dans la pra- tique du Conseil de sécurité des Nations Unies – Réflexions sur un concept de droit international, Collec- tion Genevoise, Genève / Zurich / Bâle 2019, Schulthess Éditions Romandes

(7)

« Law must govern world relationships if they are to be peaceful »

PHILIP C.JESSUP, A Modern Law of Nations.

(8)
(9)

Remerciements

Je tiens à remercier mon directeur de thèse, le professeur ROBERT KOLB (Université de Genève), et mon second lecteur, le professeur GIOVANNI DISTEFANO (Université de Neuchâtel), pour le suivi attentif et bienveillant de ce travail. Ils m’ont guidé dans le cheminement de ma pensée sans jamais tenter de m’imposer leur point de vue. Je les remercie également de m’avoir encouragée à mettre à jour ma thèse en vue de sa publication, plusieurs années plus tard.

Je remercie aussi les deux autres membres de mon jury de thèse, la professeure LAURENCE BOISSON DE CHAZOURNES (Université de Genève) et le professeur GERARD

CAHIN (Université de Panthéon-Assas, Paris) pour la lecture minutieuse du manuscrit et leurs questions et remarques stimulantes lors de la défense.

Je voudrais témoigner ma reconnaissance au Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) qui a contribué à la réalisation de cette thèse par l’octroi d’une bourse de jeune chercheur. Grâce à cette bourse, j’ai eu la chance d’accomplir un séjour de recherche de six mois au Lauterpacht Centre of International Law (Université de Cambridge, Royaume-Uni).

Je remercie également mes amis et anciens collègues de l’Université de Genève pour leur soutien lors de la rédaction de la thèse. J’adresse un remerciement spécial à GLORIA GAGGIOLI, qui a toujours cru en moi, avant, pendant et après la thèse, ainsi qu’un clin d’œil complice à EMMANUELLE WYATT pour avoir cheminé durant cette période à mes côtés.

J’aimerais dédier ce travail à Léonard, Elisabeth, Auguste et Madeleine, ainsi qu’à mes parents, qui m’apportent un soutien indéfectible. J’adresse enfin une pensée émue à ma grand-mère, Paulette, disparue mais toujours inspirante.

(10)
(11)

Sommaire

REMERCIEMENTS ... VII

SOMMAIRE ... 1

TABLE DES ABREVIATIONS ... 3

INTRODUCTION GENERALE... 7

PREMIERE PARTIE : ECLAIRAGE HISTORIQUE DE LA NOTION DE « MENACE CONTRE LA PAIX » ... 19

CHAPITRE 1ER : LES DOCTRINES DE LA PAIX EN EUROPE AUX XVIIE ET XVIIIE SIECLES ... 21

Section I Emeric de Crucé ... 21

Section II L’Abbé de Saint-Pierre ... 24

Section III Emmanuel Kant ... 28

Section IV Emer de Vattel ... 31

Section V Conclusion intermédiaire : la conception de la « menace contre la paix » aux XVIIe et XVIIIe siècles ... 39

CHAPITRE 2 : L’ORGANISATION EUROPEENNE ET MONDIALE DE LA PAIX AUX XIXE ET XXE SIECLES ... 43

Section I La Sainte-Alliance... 43

Section II La Société des Nations ... 50

DEUXIEME PARTIE : INFLUENCES RECIPROQUES ENTRE LE DROIT INTERNATIONAL ET LE CONSTAT D’UNE MENACE CONTRE LA PAIX ... 63

CHAPITRE 1ER: LE CONSTATDUNE MENACE CONTRE LA PAIX PAR LE CONSEIL DE SECURITE : QUEL PROCESSUS EN DROIT ? ... 65

Section I Le droit, cadre analytique du constat par le conseil de sécurité d’une menace contre la paix ... 66

Section II Le droit, cadre matériel du constat par le Conseil de sécurité d’une menace contre la paix ... 105

CHAPITRE 2 : LE CONSTAT DUNE MENACE CONTRE LA PAIX PAR LE CONSEIL DE SECURITE : QUEL APPORT AU DROIT ? ... 179

Section I Les effets en droit international de l’interprétation par le Conseil de sécurité de la notion de menace contre la paix inscrite à l’article 39 de la Charte ... 182

Section II L’impact de l’interprétation par le Conseil de sécurité de la notion de menace contre la paix sur le développement du droit international (au- delà de l’article 39 de la Charte) ... 197

(12)

Sommaire

2

TROISIEME PARTIE : LE CONCEPT DE MENACE CONTRE LA PAIX, ESSAI DE SYNTHESE ... 217

CHAPITRE 1ER : DEUX LECTURES JURIDIQUEMENT POSSIBLES DE LA MENACE CONTRE LA PAIX, DEUX CONCEPTIONS DU RÔLE DU CONSEIL DE SÉCURITÉ ... 217

Section I Doctrine selon laquelle il existe toujours un lien de causalité entre le constat d’une menace contre la paix et l’hypothèse d’un conflit armé international (la doctrine de la « causalité nécessaire ») ... 224

Section II Doctrine selon laquelle il n’existe pas toujours un lien de causalité entre le constat d’une menace contre la paix et l’hypothèse d’un conflit armé international... 233

Section III Conclusion intermédiaire : le « choix » entre les deux lectures juridiquement possibles de la menace contre la paix dépend principalement de la conception que l’on a du rôle du Conseil de sécurité dans l’ordre juridique international... 249

CHAPITRE 2 : CONCLUSIONS QUANT AUX TRAITS COMMUNS ET DISTINCTIFS DES DEUX LECTURES JURIDIQUEMENT POSSIBLES DE LA MENACE CONTRE LA PAIX ... 251

Section I La potentialité : le critère commun aux deux conceptions doctrinales de la menace contre la paix ... 251

Section II Le sentiment d’appartenance à la « communauté internationale » : un trait distinctif de la conception large de la menace contre la paix vis-à-vis de la conception étroite ? ... 253

CONCLUSION GENERALE ... 257

BIBLIOGRAPHIE ... 261

TABLE DES MATIÈRES... 297

(13)

Table des abréviations

AFDI Annuaire français de droit international

AfrJICL African Journal of International and Comparative Law AG/RES Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies AJDA Actualité juridique du droit administratif

AJIL American Journal of International Law

APD Archives de philosophie du droit

APSR American Political Science Review

ASIL Proc. Proceedings of the American Society of International Law AuJPIL Austrian Journal of Public International Law

AYBIL Australian Yearbook of International Law BYBIL British Yearbook of International Law

CDI Commission du droit international

CEDH Convention européenne des droits de l’homme

CIISE Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des Etats

CIJ Cour internationale de justice

CIJ Rec. Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de justice

CLJ Cambridge Law Journal

Columb.JTL Columbia Journal of Transnational Law Cour EDH Cour européenne des droits de l’homme CPJI Cour permanente de justice internationale

(14)

Table des abréviations

4

CS/RES Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies

CUP Cambridge University Press

CVDT Convention de Vienne sur le droit des traités

DCNUOI Documents de la Conférence des Nations Unies sur l’organisation internationale (travaux préparatoires de la Charte des Nations Unies)

Den.JILP Denver Journal of International Law and Policy Duke JCIL Duke Journal of Comparative and International Law

éd(s) éditeur(s)

EJIL European Journal of International Law Emory ILR Emory International Law Review

Geo.Wash.ILR The George Washington International Law Review GJICL Georgia Journal of International and Comparative Law

GYBIL German Yearbook of International Law

HILJ Harvard International Law Journal

HLR Harvard Law Review

HRQ Human Rights Quarterly

HUP Harvard University Press

HYBIL Hague Yearbook of International Law

ibid. ibidem

ICLQ International and Comparative Law Quarterly Ind.ICLR Indiana International and Comparative Law Review

InLJ Indiana Law Journal

Int. Environ. Agreements International Environmental Agreements IYBIL Irish Yearbook of International Law JCSL Journal of Conflict and Security Law

(15)

Table des abréviations

JICJ Journal of International Criminal Justice L.G.D.J. Librairie générale de droit et de jurisprudence

litt. littra

LJIL Leiden Journal of International Law

Max Planck EPIL Max Planck Encyclopedia of Public International Law Max Planck UNYB Max Planck Yearbook of United Nations Law MichJIL Michigan Journal of International Law

n. note de bas de page dans l’œuvre citée

NILR Netherlands International Law Review NYBIL Netherlands Yearbook of International Law

NYUJILP New York University Journal of International Law and Politics

op. cit. opus citatum

OUP Oxford University Press

PUAM Presses universitaires d’Aix-Marseille

PUF Presses universitaires de France

PUP Princeton University Press

RBDI Revue belge de droit international

RCADI Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La Haye

RDILC Revue de droit international et de législation comparée RGDIP Revue générale de droit international public

RICR Revue internationale de la Croix-Rouge RIDC Revue internationale de droit comparé Riv. d. diritto int. Rivista di diritto internazionale

SFDI Société française pour le droit international

(16)

Table des abréviations

6

SYBIL Singapore Yearbook of International Law TILJ Texas International Law Journal

TPIY Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie

Tulane JICL Tulane Journal of International and Comparative Law UDMLR University of Detroit Mercy Law Review

Vand.JTL Vanderbilt Journal of Transnational law Virginia JIL Virginia Journal of International Law Yale JIL Yale Journal of International Law

YLJ Yale Law Journal

YUP Yale University Press

(17)

Introduction générale

« […] le but même de la science juridique c’est de séparer le droit et le non-droit »1.

« Le premier Article [du] Chapitre [VII], l’Article 39, domine tout le Chapitre. Il établit que ‘le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression, et fait des recommandations’ ou décide quelles mesures seront prises ‘pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales’».

Représentant du Royaume-Uni au Conseil de sécurité2.

But de la thèse

La notion de « menace contre la paix », inscrite à l’article 39 de la Charte des Nations Unies, est considérée comme étant particulièrement insaisissable3 du point de vue du droit international public. S’il s’agit incontestablement d’une notion qui intéresse le droit international en tant que notion contenue dans un traité international, la Charte des Nations Unies, nombreux sont ceux qui se refusent à la considérer comme un concept de droit à part entière4. Ceci tient principalement au fait que la pratique de l’organe chargé d’en constater l’existence en vertu de l’article 39, le Conseil de sécurité de l’Organisation des nations Unies, apparaît prima facie incohérente5 du point de vue juridique, c’est-à-dire impossible à systématiser6, de quoi donner le vertige à n’importe

1 GEORGE SCELLE, « Règles générales du droit de la paix », 46 RCADI (1933), p. 692.

2 S/PV.35, p. 181 (examen de la « question espagnole » : c’est ainsi que la situation en Espagne en 1946, sous le régime de Franco, était désignée au sein de l’Organisation des Nations Unies).

3 JEAN SALMON, Dictionnaire de droit international public, Bruylant (2001), p. 800 : « Le contenu du concept [de menace contre la paix] est fuyant » ; JAMES CRAWFORD, Brownlie’s Principles of Public International Law, OUP (2012), p. 760 : « The notion of a threat to the peace is mercurial ».

4 YANN KERBRAT, La référence au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans les résolutions à caractère humanitaire du Conseil de sécurité, L.G.D.J. (1995), p. 24 : « La notion de menace n’est donc pas un concept autonome, voire pas un concept du tout. Elle est une notion fonctionnelle qui ne prend son sens que par rapport au système de sécurité collective du Chapitre VII ».

5 HELMUT FREUDENSCHUSS, « Article 39 of the UN Charter Revisited : Threats to the Peace and the Recent Practice of the UN Security Council », 46 AuJPIL (1993), p. 3 (« inconsistent if not haphazard », amenant l’auteur à qualifier la notion de menace contre la paix de « true grey area in the practice of the Security Council »).

6 « L’impossible typologie de la menace contre la paix », expression de JEAN-MARC SOREL, « L’élargissement de la notion de menace contre la paix », in : SFDI, Le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Actes du Colloque de Rennes, Pedone (1995), p. 34 ; MARTTI KOSKENNIEMI, « The Police in the Temple. Order, Justice

(18)

Introduction générale

8

quel juriste, même internationaliste ! Ainsi, à peine pense-t-on avoir mis la notion de menace contre la paix dans une boîte que celle-ci apparaît inadaptée à la nouvelle situation que le Conseil de sécurité vient de qualifier comme telle. La notion de menace contre la paix est donc considérée comme une notion éminemment politique et uniquement, de manière incidente, comme juridique.

Notre thèse consiste pourtant à affirmer que la notion de menace contre la paix n’est pas seulement une notion inscrite dans un traité international, mais qu’elle est aussi un concept de droit international7.

De manière non contestée, d’abord, le constat d’une menace contre la paix par le Conseil de sécurité produit des effets de droit. Personne ne saurait remettre en cause que le constat d’une menace contre la paix en vertu de l’article 39 de la Charte s’impose à tous les Etats, sauf à dire que ce constat est illicite vis-à-vis d’une situation donnée, mais il ne saurait s’agir d’une affirmation générale. En effet, les actes adoptés par le Conseil de sécurité sur la base du constat d’une menace contre la paix sont revêtus de la force obligatoire du Chapitre VII de la Charte (sous réserve que le Conseil de sécurité ait entendu leur conférer un effet obligatoire par l’adoption d’une décision plutôt qu’une recommandation8)9. Le flou conceptuel qui entoure la notion de menace contre la paix de l’article 39 préoccupe précisément les juristes parce que son constat par le Conseil de sécurité ouvre la porte aux mesures coercitives du Chapitre VII. En d’autres termes, le constat d’une menace contre la paix étant le préalable aux actions les plus coercitives qui puissent être ordonnées ou autorisées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, son champ d’action apparaît d’autant plus important à circonscrire pour quelqu’un qui s’intéresse aux questions de légalité internationale, comme peut l’être un juriste.

De manière plus contestée, ensuite, la menace contre la paix peut être définie en termes juridiques10, et non pas seulement de manière à esquiver la réalité conceptuelle

and the UN : A Dialectical View », 6 EJIL (1995), p. 327, à propos du point de vue de l’Ecole réaliste. Les raisons de la difficulté à dégager une cohérence, d’un point de vue juridique, de la pratique du Conseil de sécurité relative à la notion de menace contre la paix sont multiples et bien connues. De manière non exhaustive : la notion n’est pas définie dans et par la Charte, or elle se caractérise en soi par un haut degré d’abstraction (induit notamment par l’utilisation du terme de « menace ») ; un seul membre permanent du Conseil de sécurité peut faire échouer l’adoption d’une résolution constatant une menace contre la paix par l’utilisation effective ou la menace de l’utilisation de son droit de veto ; les résolutions du Conseil de sécurité, qui sont le résultat de tractations diplomatiques et de réunions informelles entre ses membres, ne mentionnent pas clairement la base juridique et les motifs de leur adoption ; il n’existe pas de mécanisme de contrôle général et automatique des résolutions du Conseil de sécurité constatant une menace contre la paix ; etc.

7 Voir infra notre caveat au sujet des expressions « notion » et « concept ».

8 L’article 39 de la Charte des Nations Unies permet en effet au Conseil de sécurité soit de faire des recommandations, soit de décider « quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».

9 Voir notamment Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, CIJ, avis consultatif du 22 juillet 2010, CIJ Rec. (2010), p. 439, § 85 : « La résolution 1244 (1999) a été expressément adoptée par le Conseil de sécurité au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et elle impose donc clairement des obligations juridiques internationales » (la CS/RES/1244 en question considérait, à l’alinéa 12 de son préambule, que « la situation dans la région continu[ait] de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales »).

10 Proposition notamment contestée par TERRY GILL, « Legal and some political limitations on the power of the UN Security Council to exercise its enforcement powers under Chapter VII of the Charter », NYBIL (1995), p.

(19)

Introduction générale

qu’elle renferme11. A cet égard, notre thèse vise à démontrer que la notion de menace contre la paix peut faire l’objet d’une analyse approfondie en droit international quant aux questions juridiques qu’elle soulève et, surtout, quant aux fondements conceptuels sur lesquels elle repose.

Angle d’approche, méthodologie et délimitation du sujet

Nous avons adopté un angle d’approche différent des études doctorales existant sur le sujet, consistant à mettre en perspective la pratique du Conseil de sécurité relative à la menace contre la paix avec le sens originel de la notion selon une analyse in abstracto des dispositions pertinentes de la Charte12. Notre approche s’en distingue pour trois raisons principales.

117 : « the question as to the existence of threats to the peace or other situations calling for the use of sanctions or military enforcement measures is simply not definable in legal terms » ; et VERA GOWLLAND-DEBBAS,

« The Security Council as Enforcer of Human Rights », in : Bardo Fassbender (éd), Securing Human Rights ? Achievements and Challenges of the UN Security Council, OUP (2011), p. 40 : « there is no legal definition of a threat to the peace ».

11 Ce à quoi nous semble aboutir la formule bien connue : « une menace contre la paix au sens de l’article 39 est une situation dont l’organe compétent pour déclencher une action de sanctions déclare qu’elle menace effectivement la paix », JEAN COMBACAU, Le pouvoir de sanction de l’ONU. Etude théorique de la coercition non militaire, Pedone (1974), p. 10.

12 Selon les deux méthodes citées par SERGE SUR pour déterminer le sens d’une notion contenue dans le traité constitutif d’une organisation internationale, « Compte-rendu des débats – Développement des pouvoirs du Conseil de sécurité » in : René-Jean Dupuy (éd), Le développement du rôle du Conseil de sécurité (colloque de La Haye des 21-23 juillet 1992), Martinus Nijhoff Publishers (1993), p. 134 (« Il y a deux méthodes possibles pour analyser l’action du Conseil de sécurité : la première consistant à interpréter les diverses dispositions de la Charte portant sur le rôle du Conseil ; la seconde consistant, à partir de la pratique, à chercher de dégager une cohérence juridique »). La doctrine s’accorde à dire que ces deux méthodes ne doivent pas s’exclure l’une et l’autre, sous peine de verser dans la Realpolitik (en privilégiant la pratique d’organes politiques sur le texte juridique) ou dans l’utopisme (en détachant le texte de son application pratique), SOREL, « L’élargissement de la notion de menace contre la paix », op. cit. note 6, p. 7. Parmi les études doctorales visées, on citera l’incontournable ouvrage sur le sujet de MIRKO ZAMBELLI, La constatation des situations de l’article 39 de la Charte des Nations Unies par le Conseil de sécurité : le champ d’application des pouvoirs prévus au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Helbing & Lichtenhahn (2002). ZAMBELLI constate qu’il existe une tension entre le « contenu théorique » (le droit prévu « à l’origine » par les auteurs du traité : la « normativité originaire ») et le « contenu pratique » (les cas d’application par le Conseil de sécurité) de la menace contre la paix. En effet, si le « contenu théorique » de la menace contre la paix est lié à l’hypothèse d’un conflit armé international, des situations qui n’étaient pas liées à un risque imminent de conflit armé international ont été qualifiées de menaces contre la paix par le Conseil de sécurité dans le contexte de l’après-guerre froide. Une part importante de la thèse de ZAMBELLI est ainsi consacrée à théoriser le phénomène juridique par lequel la pratique du Conseil de sécurité relative à la menace contre la paix peut être réconciliée avec le sens originaire (le « contenu théorique ») de ladite notion. Dans la perspective de l’herméneutique juridique contemporaine, qui « permet de considérer l’instrument juridique comme un texte ouvert dont la signification peut varier en fonction de l’affirmation de valeurs essentielles au sein de l’ordre juridique » (p. 330), le texte et la pratique sont perçus comme un « phénomène unitaire » (p. 26 et p. 332). Ainsi, la mise en œuvre de la notion de menace contre la paix par le Conseil de sécurité n’apparaît pas contra legem vis-à-vis du sens originaire de la norme (ce qui serait le cas dans une approche statique au texte) mais comme participant à son « existence normative nouvelle » (p. 289). L’étude du « contenu théorique » de la notion de menace contre paix, de manière distincte de son « contenu pratique », permet donc à ZAMBELLI d’apprécier la portée de la seconde vis- à-vis de la première, en d’autres termes, de saisir le contraste entre le sens premier et le sens dérivé (de la pratique du Conseil de sécurité) de la notion de menace contre la paix (p. 3). Ce contraste ne signifie pas pour autant que le Conseil de sécurité dispose d’une liberté illimitée de s’écarter du sens originaire de la norme.

ZAMBELLI considère en effet que le pouvoir du Conseil de sécurité de constater l’existence d’une menace contre la paix est limité par un cadre juridique constitué à la fois par le « contenu théorique » de la notion et par les éléments extérieurs (au traité) qui sont pris en considération au titre de l’interprétation « dynamique » de la

(20)

Introduction générale

10

Premièrement, comme nous l’avons dit, cette approche a déjà été suivie par plusieurs études précédentes sur le sujet. Il serait peu utile à la discussion doctrinale sur la menace contre la paix de reproduire ici la même approche, d’autant plus que celle-ci amène le plus souvent à privilégier le texte sur la pratique (en considérant que la pratique qui ne se conforme pas au texte est ultra vires) ou la pratique sur le texte (en considérant que la pratique « actualise »13 le texte).

Deuxièmement, nous estimons qu’il est malaisé d’appréhender en théorie, de manière distincte de la pratique, une notion que les auteurs de la Charte ont délibérément laissé ouverte avec l’idée que l’action du Conseil de sécurité ne soit pas entravée par une définition théorique de la menace contre la paix14. En d’autres termes, cette approche n’est pas conforme à la philosophie de la menace contre la paix telle qu’elle ressort de la Charte et de ses travaux préparatoires.

Troisièmement, les motifs ayant fondé le constat d’une menace contre la paix par le Conseil de sécurité ne ressortent pas toujours clairement des résolutions adoptées par ce dernier. Plusieurs interprétations sont, en tout cas, toujours possibles. Il est donc également particulièrement difficile de déterminer le sens de la notion de menace contre la paix d’après la pratique du Conseil de sécurité puisqu’il y a, souvent, plusieurs sens.

Adoptant un autre angle de vue, nous allons nous intéresser aux problèmes juridiques que soulève la notion de menace contre la paix en droit international. Ces problèmes juridiques constitueront le prisme à travers lequel nous conduirons notre étude. Ils correspondent, dans la pratique du Conseil de sécurité, aux questions de droit qui se posent aux Etats membres (permanents et non permanents) composant le Conseil de sécurité lorsqu’il s’agit d’argumenter pour ou contre le constat de l’existence d’une menace contre la paix en vertu de l’article 39 de la Charte. En d’autres termes, il s’agit d’appréhender la manière dont la notion de menace contre la paix est

« problématisée », d’un point de vue juridique, dans l’enceinte du Conseil de sécurité, pourtant considérée comme étant l’arène du politique. De ce point de vue, notre tâche consistera à démêler le juridique du politique, ou de percevoir le juridique à travers le discours politique.

menace contre la paix (p. 334) ; voir également parmi d’autres JOACHIM ARNTZ, Der Begriff der Friedensbedrohung in Satzung und Praxis der Vereinten Nationen, Duncker & Humblot (1975), pp. 18-74 pour l’interprétation in abstracto de la notion de menace contre la paix de l’article 39 (« Erster Teil : Der Begriff der Friedensbedrohung in der Satzung ») et pp. 75-187 pour l’interprétation de la notion dans la pratique des organes politiques de l’Organisation des Nations Unies (« Zweiter Teil : Der Begriff der Friedensbedrohung in den Resolutionen von SR [Sicherheitsrat] und GV [Generalversammlung] ») ; ANDREAS SCHÄFER, Der Begriff der

‘Bedrohung des Friedens’ in Artikel 39 der Charta der Vereinten Nationen. Die Praxis des Sicherheitsrates, Peter Lang (2006), pp. 19-46 (« Wörtliche und systematische Auslegung ») et pp. 47-262 s’agissant de la pratique du Conseil de sécurité (la dernière partie, pp. 263-280, confronte la pratique et la théorie).

13 Selon les termes employés par ZAMBELLI, « une application ‘actualisante’ du Chapitre VII », La constatation, op. cit., note 12, p. 311.

14 DCNUOI, tome XII (1945), pp. 379 et s. ; Répertoire de la pratique du Conseil du sécurité (1946-1951), p. 453 (déclaration du représentant de la Pologne). A propos du sens « théorique » de la menace contre la paix de l’article 39 de la Charte, on peut énoncer mutatis mutandis la critique énoncée par HANS KELSEN à l’égard d’un supposé « sens véritable » d’une norme correspondant à la « volonté du législateur », The Law of the United Nations, A critical analysis of its fundamental problems, Stevens & Sons Limited (1950), p. xiv.

(21)

Introduction générale

Pour ce faire, nous exposerons notamment la nature et les termes des discussions, parmi les membres du Conseil de sécurité (et les Etats ou autres entités invitées à participer aux débats du Conseil de sécurité), qui portent sur les éléments de définition de la menace contre la paix à l’occasion de sa mise en œuvre. Par « mise en œuvre », il faut entendre, de manière large, l’action de constater ou de refuser de constater une menace contre la paix en vertu de l’article 39.

A propos de ces discussions parmi les Etats membres du Conseil de sécurité, peu nous importe que la partie la plus « substantielle » d’entre elles (au sens des discussions contenant les « véritables » motifs du constat ou de l’absence de constat d’une menace contre la paix) ait lieu de manière informelle15 et que ces discussions informelles ne soient donc pas retranscrites et accessibles au public ainsi qu’au chercheur. Nous nous intéresserons uniquement aux arguments invoqués par les Etats lors des séances formelles et publiques16 du Conseil de sécurité dans la mesure où nous ne sommes pas intéressés, dans le cadre de cette étude, par les raisons politiques ayant motivé, de manière officieuse, l’adoption ou le refus d’adoption d’une résolution contenant le constat d’une menace contre la paix. Par ailleurs, c’est lors des séances formelles que les Etats font le plus référence au droit international : en public, ils « habillent » ou, pour certains, « maquillent » leur position politique (le but à atteindre) d’un argumentaire juridique (les moyens pour y parvenir). Il semble que le droit soit, en effet, un moyen de persuasion plus objectif, en tant que langage supposé parlé et compris par tous, que l’argument de l’opportunité qui ne sert souvent que les intérêts de certains17.

Nous nous intéresserons donc plus aux problèmes juridiques que soulève la mise en œuvre de la notion de menace contre la paix dans la pratique du Conseil de sécurité,

15 SOREL, « L’élargissement de la notion de menace contre la paix », op. cit. note 6, pp. 21-23 (à propos des méthodes de travail tacites du Conseil de sécurité) ; MICHAEL WOOD, « The Interpretation of Security Council Resolutions », 2 Max Planck UNYB (1998), p. 81 (« most of the negotiating history of a resolution is not on the public record ») et p. 94 ; sur les méthodes de travail du Conseil de sécurité, voir de manière générale, SYDNEY BAILEY &SAM DAWS, The Procedure of the UN Security Council, OUP (1998) ; MARIE-CLAUDE SMOUTS,

« Réflexions sur les méthodes de travail du Conseil de sécurité », 28 AFDI (1982), pp. 601-612 ; WOOD, ibid., pp. 80-82 (« how SCRs are drafted ») et « Security Council Working Methods and Procedure : Recent Developments », 45 ICLQ (1996), pp. 150-161.

16 Dont les débats sont intégralement retranscrits sous forme de procès-verbaux qui seront cités dans le cadre de cette étude selon la référence onusienne S/PV. et le numéro de la séance. BARDO FASSBENDER considère que ces délibérations officielles forment le « decision-making process » (au sens large du terme) du Conseil de sécurité, c’est-à-dire le processus menant à l’adoption de décisions par ce dernier, « The Role for Human Rights in the Decision-Making Process of the Security Council », Securing Human Rights ?, op. cit. note 10, p.

83. Pour FREUDENSCHUSS, elles constituent les « travaux préparatoires » des résolutions du Conseil de sécurité,

« Article 39 », op. cit note 5, p. 18. Dans le même sens, KAREL WELLENS, « The UN Security Council and New Threats to the Peace : Back to the Future », 8 JCSL (2003), p. 20 ; WOOD, « Interpretation », op. cit. note 15, pp. 93-94. WOOD considère par ailleurs que les déclarations faites par les Etats membres du Conseil de sécurité au moment de l’adoption d’une résolution peuvent être prises en considération, aux fins de l’interprétation de la résolution, de façon plus significative que dans le contexte du droit des traités (dans le même sens, CIJ, avis consultatif sur la Déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo (2010), op. cit. note 9, p. 442, § 94).

WOOD fait également remarquer que « much of the preparatory work takes place behind the scene » (à cet égard, voir également supra note 15).

17 ROSALYN HIGGINS, « The Development of International Law by the Political Organs of the United Nations », 59 ASIL Proc. (1965), p. 118 : « these [political organs of the United Nations] find it helpful politically to invoke legal principles in order to reach normative decisions. […] Indeed, in some cases reference to a widely accepted rule of law can serve as a bridge between differing ideologies ».

(22)

Introduction générale

12

que de manière statique, aux réponses à ces questions. En effet, les réponses peuvent être contredites ou dépassés par une pratique ou une conjoncture nouvelle18. Les questions, elles, demeurent en ce qu’elles touchent aux caractéristiques essentielles de la notion. Ainsi, en identifiant les points problématiques que soulève, pour les Etats membres du Conseil de sécurité, la notion de menace contre la paix en droit international, ce sont à la fois les limites et le contenu de la notion que nous éclaircirons.

En effet, les points d’achoppement de la menace contre la paix, c’est-à-dire les points de droit auxquels la notion se heurte, correspondent aux limites conceptuelles de celle- ci. Quant au contenu de la notion de menace contre la paix, il se dessine, ou du moins s’esquisse, à l’intérieur de ces limites.

Nous ne traiterons pas, de manière directe et générale, la question des limites juridiques aux pouvoirs du Conseil de sécurité dans le cadre du Chapitre VII19 ni la question, corollaire, du contrôle judicaire de ses actes adoptés dans ce contexte20, dès lors que notre étude n’a pas pour objectif d’enserrer la pratique du Conseil de sécurité relative au constat d’une menace contre la paix dans des critères juridiques qui découleraient de la Charte, mais de déterminer les caractéristiques juridiques essentielles de la notion. Nous nous intéresserons cependant à ces problématiques de manière incidente dans la mesure où elles concernent la latitude avec laquelle la notion de menace contre la paix est mise en œuvre par le Conseil de sécurité lorsque celui-ci

18 FREUDENSCHUSS, « Article 39 », op. cit. note 5, p. 37 (une définition de la menace contre la paix, outre la difficulté d’y parvenir, serait « quickly be rendered obsolete by political, social and technological changes »).

19 D’autant plus que la plupart des études existant sur le sujet accordent plus d’attention à la question des limites aux pouvoirs du Conseil de sécurité lorsque celui-ci décide ou recommande des mesures aux termes du Chapitre VII sur la base du constat d’une situation de l’article 39 qu’à celle des limites au pouvoir du Conseil de sécurité de constater l’une de ces situations. Ces deux aspects de la question générale de la nature et de l’étendue des pouvoirs du Conseil de sécurité aux termes du Chapitre VII font, en effet, l’objet d’un traitement distinct en doctrine, suscitant par ailleurs des réponses différentes s’agissant du « constat » ou des

« mesures ». Ainsi, parmi les auteurs cités ci-après, GILL considère que le pouvoir du Conseil de sécurité de constater une menace contre la paix est illimité tandis que son pouvoir d’adopter des mesures au titre du Chapitre VII est limité par les buts et principes de la Charte. Sur la thématique des limites aux pouvoirs du Conseil de sécurité aux termes du Chapitre VII de la Charte, voir inter alia NICOLAS ANGELET, « International Law Limits to the Security Council », in : Vera Gowlland-Debbas (éd), United Nations Sanctions and International Law, Kluwer Law International (2001), pp. 71-82 ; MICHAEL BOTHE, « Les limites aux pouvoirs du Conseil de sécurité », Le développement du rôle du Conseil de sécurité, op. cit. note 12, pp. 67-81 ; JUDITH

GARDAM, « Legal Restraints on Security Council Military Enforcement Action », 17 MichJIL (1996), pp. 285-322 ; GILL, « Legal and some political limitations », op. cit. note 10, pp. 61-106 ; SUSAN LAMB, « Legal Limits ot United Nations Security Council Powers », in : Guy Goodwin-Gill & Stefan Talmon (éds), The Reality of International Law. Essays in Honour of Ian Browlie, pp. 366-388 ; WOLFGANG WEISS, « Security Council Powers and the Exigencies of Justice after War », 12 Max Planck UNYB (2008), pp. 76-94.

20 Sur cette thématique voir inter alia MOHAMMED BEDJAOUI, Nouvel ordre mondial et contrôle de la légalité des actes du Conseil de sécurité, Bruylant (1994) ; VALÉRIE BORE EVENO, « Le contrôle juridictionnel des résolutions du Conseil de sécurité : vers un constitutionnalisme international ? », 110 RGDIP (2006), pp. 827-860 ; ERIKA

DE WET, The Chapter VII powers of the United Nations Security Council, Hart publishing (2004), pp. 25-129 ; PIERRE-MARIE DUPUY, « Limits on the Control of Legality of the International Court of Justice on Security Council’s action », in : Francesco Salerno (éd), Il ruolo del giudice internazionale nell’evoluzione del diritto internazionale e communitario, atti del convegno di Studi in memoria di Gaetano Morelli, Crotone 22-23 ottobre 1993, CEDAM (1995), pp. 221-223 ; THOMAS FRANCK, « Who is the Ultimate Guardian of the UN Legality ? », 86 AJIL (1992), pp. 519-523 ; BERND MARTENCZUK, Rechtsbindung und Rechtskontrolle des Weltsicherheitsrates. Die Überprüfung nicht militärischer Zwangsmassnahmen durch den Internationalen Gerichtshof, Duncker &

Humblot Berlin (1996) ; IOANA PETCULESCU, « The Review of the UN Security Council Resolutions by the International Court of Justice », 52 NILR (2005), pp. 167-195 ; DAVID SCHWEIGMAN, The authority of the Security Council under Chapter VII of the UN Charter : legal limits and the role of the International Court of Justice, Martinus Nijhoff Publishers (2001) ; ZAMBELLI, La constatation, op. cit. note 12, pp. 336-413.

(23)

Introduction générale

constate (ou ne constate pas) son existence. Etant donné, en effet, que le contenu de la notion de la menace contre la paix est déterminé par le Conseil de sécurité lorsque celui-ci la met en œuvre, il nous paraît impossible de définir les caractéristiques juridiques de la notion en détachant celle-ci du contexte de sa mise en œuvre : à savoir la marge de liberté avec laquelle le Conseil de sécurité participe à sa définition ou peut s’en écarter.

En outre, ainsi que les termes de notre sujet l’énoncent, nous concentrerons notre analyse sur la notion de « menace contre la paix » (vis-à-vis des notions de la « rupture de la paix » et de l’« acte d’agression » qui côtoient la « menace contre la paix » à l’article 39 de la Charte) « dans la pratique du Conseil de sécurité ». La pratique de l’Assemblée générale et du Secrétaire général des Nations Unies à cet égard ne sera donc abordée que de manière très incidente21.

Caveat : concept/notion

Les termes de « concept » et de « notion » de la menace contre la paix ne sont pas utilisés, dans cet ouvrage, de manière interchangeable.

Le terme de « notion » est le terme le plus neutre des deux. Il désigne un terme ou un ensemble de termes connu dans le cadre d’une discipline. Lorsqu’on évoque la notion de menace contre la paix, les juristes de droit international savent à quoi, de manière générale, il est fait référence (à savoir, à l’article 39 de la Charte des Nations Unies, c’est-à-dire la base légale des mesures décidées ou recommandées par le Conseil de sécurité dans le cadre du Chapitre VII, ainsi qu’aux controverses et problématiques qui sont liées à la mise en œuvre de cette notion par le Conseil de sécurité). La « notion » sert donc avant tout à désigner ou à nommer un objet d’étude dans le cercle d’une communauté scientifique.

Le terme de « concept » va plus loin que celui de « notion » car il implique que la notion en question (en l’occurrence, celle de la menace contre la paix) soit également un concept, c’est-à-dire que la notion puisse être définie par des éléments qui lui demeurent attachés, malgré toute application pratique : des éléments de définition irréductibles qui en constituent le cœur conceptuel (l’essence de la notion). S’agissant d’un concept de droit ou d’un concept juridique, la dénomination d’une notion en un concept signifie non pas automatiquement que la mise en œuvre dudit concept puisse être contrôlée et cette mise en œuvre le cas échéant sanctionnée par une juridiction dotée de la compétence nécessaire, mais que ces éléments de définition sont de nature

21 L’Assemblée générale, bien qu’elle ne soit pas compétente pour constater l’existence d’une menace contre la paix aux termes de l’article 39 de la Charte, a saisi à plusieurs reprises l’occasion de se prononcer sur une situation menaçant, à son avis, la paix et la sécurité internationales, soit en cas de paralysie du Conseil de sécurité (selon la procédure dite de « Dean Acheson » dont il sera question plus loin dans le cadre de ce travail), soit au titre de sa compétence en vertu de l’article 12 § 2 de la Charte de discuter « toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales ». Sur la notion de menace contre la paix dans la pratique de l’Assemblée générale, voir notamment ARNTZ, Der Begriff der Friedensbedrohung, op. cit.

note 12, pp. 112-187 ; PIERRE D’ARGENT ET AL., « Article 39 », in : Jean-Pierre Cot, Alain Pellet & Mathias Forteau (éds), La Charte des Nations Unies, commentaire article par article, Economica (2005), pp. 1135-1137.

(24)

Introduction générale

14

juridique. A cet égard, il faut préciser que ces éléments de définition ne sont pas intrinsèquement juridiques, ils le sont ou le deviennent en raison du contexte dans lequel s’inscrit le concept : en l’occurence, la notion de menace contre la paix s’inscrit dans le cadre d’un traité international.

Pour résumer sur ce point, dire que la notion de menace contre la paix est un concept de droit international est une proposition scientifique (à défendre dans le cadre d’une thèse !) alors que l’expression « la notion de menace contre la paix » n’implique pas nécessairement la défense d’une telle « thèse » (au sens premier et non institutionnel du terme).

Questions juridiques soulevées par la mise en œuvre de la notion de menace contre la paix

Les problèmes juridiques de fond22 que génère la notion de menace contre la paix de l’article 39 de la Charte des Nations Unies sont les suivants. Ils ressortent des résumés analytiques du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies23 ainsi que des commentaires doctrinaux de la pratique du Conseil de sécurité relative à l’article 39.

- Afin que l’on puisse parler de menace contre la paix au sens de l’article 39 de la Charte, la « paix » doit-elle être affectée dans sa dimension positive ou négative? La dimension positive de la paix correspond aux conditions économiques, sociales, culturelles et autres qui permettent un état de stabilisation pacifique des relations internationales. Ce sont les conditions structurelles de la paix. La dimension négative de la paix est, elle, synonyme d’absence de conflits armés entre Etats24. Autrement dit, l’article 39 exige-t-il que la situation en cause soit liée à une hypothèse de conflit armé international ?

- La « paix » de la menace contre la paix de l’article 39 doit-elle être de nature internationale ? Le cas échéant, dans quelle mesure une situation interne à un Etat peut-elle être qualifiée de menace contre la paix ? Liée à la première, cette question suppose de savoir si la situation interne devient internationale du fait qu’il existe un risque de conflit armé international ou si elle est en soi d’importance (ou d’intérêt) international(e).

22 D’autres questions se posent également sur la forme que doit revêtir le constat d’une menace contre la paix par le Conseil de sécurité. Pour ces questions, voir infra, deuxième partie, chapitre 1er, section II, § II, A).

23 Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, pour la version accessible en ligne, voir http://www.un.org/fr/sc/repertoire/ et http://www.un.org/fr/sc/repertoire/actions.shtml s’agissant spécifiquement de la pratique du Conseil de sécurité relative au Chapitre VII de la Charte. Le Répertoire rend compte, sous forme de résumés analytiques des débats ayant eu lieu parmi les Etats membres, de l’interprétation et de l’application de dispositions de la Charte (issues des Chapitres I, VI, VII et VIII) par le Conseil de sécurité depuis 1946. Il s’agit d’une publication officielle des Nations Unies mandatée par l’Assemblée générale, AG/RES/686 (VII) du 5 décembre 1952, aux fins de « rendre plus accessible la documentation relative au droit international coutumier » (« L’Assemblée générale […] 1. Autorise le Secrétaire général à entreprendre […] la publication […] b) D’un répertoire de la pratique suivie au Conseil de sécurité

»).

24 SALMON, Dictionnaire de droit international public, op. cit. note 3, p. 799 : au sens étroit, la « paix » correspond à « l’absence de guerre » et par extension, elle constitue « l’objectif de la société internationale tendant au maintien d’une situation internationale sans guerre ».

(25)

Introduction générale

- Ainsi, s’agissant des situations internes qualifiées par le Conseil de sécurité de menaces contre la paix, des questions spécifiques se posent. Par exemple, dans quelles circonstances, et dans quelle mesure, la violation des droits de l’homme et du droit international humanitaire constitue-elle une menace contre la paix ? Est-ce du fait que ces violations seraient liées à l’hypothèse d’un conflit armé international (en tant que facteur d’émergence ou de prolongation du conflit) ? Ou du fait que cette situation menace per se la paix et la sécurité internationale ?25

- D’autres questions concernent la portée dans l’espace et dans le temps de la menace contre la paix : ainsi, la menace à la paix doit-elle être imminente ? Si la situation doit nécessairement comporter un lien hypothétique avec un conflit armé international (selon la réponse à la première question), la question implique de savoir si l’article 39 exige que le conflit armé international soit imminent ou, en tout cas, que le risque de conflit armé international soit (très) sérieux. Par ailleurs, la menace contre la paix doit-elle porter sur des circonstances ou une situation en particulier, ou peut-elle porter sur un problème général, c’est-à- dire non clairement défini dans le temps et dans l’espace ?

Les problèmes juridiques énoncés au-dessus s’articulent principalement autour de deux grands problèmes de droit. Dans quelle mesure le Conseil de sécurité peut-il s’intéresser à, et affirmer sa compétence pour, des situations :

1) qui ne menacent pas immédiatement la « paix négative », définie comme l’absence de conflits armés entre Etats ?

2) internes à un Etat ?

Ces questions ne sont pas nouvelles en soi. Formulées en des termes généraux, elles sont inhérentes à tout projet de maintenir et d’organiser la paix par le droit :

1) dans quelle mesure la prévention de la guerre exige-t-elle de préserver les conditions structurelles de la paix, c’est-à-dire les conditions qui permettent de maintenir d’une manière stable un état pacifique des relations internationales ? Jusqu’où (à partir de quand) la prévention de la guerre exige-t-elle que l’organisation chargée du maintien de la paix intervienne ?

2) à partir de quand la situation interne à un Etat devient-elle l’affaire de tous, c’est-à-dire de tous les Etats, voire de tous les Hommes ?

Au fond, la question qui sous-tend toutes les autres est de savoir dans quelle mesure un système de maintien de la paix est, ou devient, un système d’organisation de la communauté humaine. En effet, un système d’organisation minimale de la société internationale se borne à réguler les rapports belliqueux entre Etats. Dans ce cas, il n’y a menace contre la paix que si un conflit armé international est imminent. Un système d’organisation maximale de la société internationale s’intéresse aux conditions permettant l’établissement d’une paix durable. Dans ce second cas, la menace contre

25 Cette question se rapporte à la question plus générale de savoir si le constat d’une menace contre la paix intervient en réaction (à titre de « sanction », GOWLLAND-DEBBAS, « The Security Council as Enforcer of Human Rights », op. cit. note 10, p. 39) aux violations du droit international.

(26)

Introduction générale

16

la paix correspond à « la menace aux conditions permettant l’établissement d’une paix durable ».

Pour appréhender cette question et les sous-questions auxquelles elle renvoie, nous procéderons de la manière suivante.

Plan de la thèse

La problématisation. Premièrement, nous nous livrerons à une étude historique de la notion de menace contre la paix (première partie). En effet, ainsi que nous l’avons suggéré ci-dessus, les deux grandes questions de droit générées par la notion de menace contre la paix de l’article 39 sont inhérentes à tout projet de maintenir la paix par le droit. Nous allons ainsi nous intéresser au concept de menace contre la paix hors du contexte spécifique de la Charte des Nations Unies, c’est-à-dire aux mécanismes de prévention de la guerre antérieurs à 1945 qui présentent des caractéristiques similaires à celles de la menace contre la paix de l’article 39 de la Charte et partagent sa raison d’être : intervenir dès que la paix est menacée. Nous nous intéresserons tout autant à des projets qui sont demeurés dans l’histoire des idées qu’aux systèmes institutionnalisés visant au maintien de la paix aux XIXe et XXe siècles. En jetant un éclairage historique sur la notion de menace contre la paix de la Charte, cette première partie constitue l’étape de problématisation de la notion : mieux la connaître à la lumière du passé pour mieux l’appréhender dans son écrin actuel.

L’analyse. Dans un second temps (deuxième partie), nous nous interrogerons sur la manière dont le droit international et le « constat d’une menace contre la paix par le Conseil de sécurité » (envisagé comme un processus) interagissent. De la perspective du droit vis-à-vis du constat (deuxième partie, chapitre 1er), nous déterminerons la pertinence du droit pour appréhender la nature et l’étendue du pouvoir (ou plutôt, de la liberté) du Conseil de sécurité de constater une menace contre la paix ainsi que la place et la mesure du droit dans les débats au Conseil de sécurité à l’occasion de la mise en œuvre de la notion de menace contre la paix. De la perspective du constat vis- à-vis du droit (deuxième partie, chapitre 2), nous analyserons les procédés par lesquels le constat d’une menace contre la paix par le Conseil de sécurité s’inscrit dans le tissu normatif de l’article 39 de la Charte. Nous examinerons également la question de savoir si, au-delà de l’article 39 dont il constitue la mise en oeuvre, ce constat peut avoir une influence sur le droit international. En d’autres termes, au lieu de confronter la pratique du Conseil de sécurité et le droit international26, nous analyserons leurs influences réciproques : comment le droit nourrit-il la pratique et la pratique enrichit- elle le droit ?

La synthèse. Dans un troisième et dernier temps (troisième partie), nous tenterons, dans un effort de synthèse, de définir la notion de menace contre la paix de l’article 39

26 Dans une perspective visant à déterminer les limites juridiques au pouvoir du Conseil de sécurité de constater une menace contre la paix selon la Charte, revenant à tracer la frontière entre les actes intra vires et les actes ultra vires du Conseil de sécurité.

(27)

Introduction générale

de la Charte de manière à en saisir les traits conceptuels essentiels. Cette tentative nous amènera à révéler l’existence d’un débat en doctrine parmi deux conceptions de la notion de menace contre la paix, se basant sur une conception large ou étroite de la

« paix ». A cet égard, afin de toucher au cœur du concept de menace contre la paix, nous nous risquerons à dépasser les termes de ce débat doctrinal en dévoilant les prémisses sur la base desquelles s’échafaudent les deux conceptions de la menace contre la paix. Si ces deux conceptions peuvent être comparées aux deux perspectives que l’on peut avoir du visage d’une personne de profil, selon qu’on la regarde d’un côté ou de l’autre, nous espérons au final voir apparaître le véritable visage de la menace contre la paix, ou du moins ses traits distinctifs.

(28)
(29)

Première partie : Eclairage historique de la notion de « menace contre la paix »

« If we approach the past with a willingness to listen, with a commitment to trying to see things their way, we can hope to prevent ourselves from becoming too readily bewitched. An understanding of the past can help us to appreciate how far the values embodied in our present way of life, and our present ways of thinking about those values, reflect a series of choices made at different times between different possible worlds »27.

La notion de « menace contre la paix » est à la fois spécifique et générique.

Elle est spécifique au système institué par la Charte dans le sens où elle s’inscrit dans le contexte d’un traité en particulier, qui lui-même s’inscrit dans le contexte d’un droit international différent de par ses fondements et ses règles du droit international classique28.

Elle est générique dans le sens où elle partage avec d’autres notions ou idées plus anciennes des caractéristiques communes. Cette filiation entre la notion de menace contre la paix de l’article 39 de la Charte et celles-ci tient, ainsi que nous l’avons déjà écrit, au fait que tout projet d’organisation de la paix par le droit implique de s’interroger sur les deux grandes questions de droit énoncées au-dessus29. Ainsi, si l’on remonte le cours de l’histoire, on s’aperçoit que ces problématiques apparaissent sous la plume de jurisconsultes ou de philosophes dès le XVIIe siècle. Elles ont certainement été discutées plus tôt et au-delà de l’horizon de l’Occident du fait que « l’idée d’organisation de la paix internationale a procédé de tout temps »30. Nous avons

27 QUENTIN SKINNER, Visions of politics, Vol. 1, CUP (2002), p. 6.

28 On distingue ainsi traditionnellement entre le droit de coexistence (le droit international « classique », reposant sur le paradigme westphalien de relations purement interétatiques) et le droit de coopération (le droit international « contemporain » qui remet en cause ce paradigme). Même si le glissement entre les deux s’est opéré de manière progressive, on considère souvent que la Charte des Nations Unies marque une rupture entre ces deux conceptions du droit international. Il faut préciser, en outre, que le droit international

« contemporain » contient autant de normes propres à assurer la coopération que la coexistence des

« membres de la communauté internationale » (Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada c. Etats-Unis), CIJ, arrêt du 12 octobre 1984, CIJ Rec. (1984), p. 299, § 111).

29 Voir supra, introduction générale. A propos de l’expression « organisation de la paix par le droit », voir ERIC

WYLER, « La paix par le droit. Entre réalité, mythe et utopie », in : Marcelo Kohen & Laurence Boisson de Chazournes (éds), International Law and the Quest for its Implementation : le droit international et la quête de sa mise en œuvre, Liber Amicorum Vera Gowlland-Debas, Martinus Nijhoff Publishers (2010), pp. 467-488.

30 KAN VAN, « Règles générales du droit de la paix (L’idée de l’organisation internationale dans ses grandes phases) », 66 RCADI (1938), p. 301. Voir également à ce sujet ANTONIO TRUYOL YSERRA, « Cours général de droit international public », 173 RCADI (1981), pp. 356-368.

(30)

Eclairage historique de la notion de « menace contre la paix »

20

néanmoins circonscrit notre recherche, pour ce qui est de son point de départ, aux premiers projets d’établissement d’une organisation universelle esquissés par des penseurs issus de l’Occident chrétien31 (chapitre 1er). Notre incursion dans l’histoire des idées sera ensuite complétée par l’analyse des systèmes de maintien de la paix en Europe au XIXe siècle, puis dans le monde au XXe siècle (chapitre 2).

31 Pour un aperçu de l’histoire du droit international public au-delà de l’Occident (Amérique précolombienne, Îles polynésiennes, Afrique noire, Sous-continent indien et Chine), notamment quant au droit réglementant l’usage de la force (jus contra bellum), voir ROBERT KOLB, Esquisse d’un droit international public des anciennes cultures extra-européennes, Pedone (2010).

Références

Documents relatifs

Réalisatrice du film Des enfants derrière les barbelés, documentaire d’archives sur le traitement réservé aux enfants aryens et non aryens sous le régime nazi, Lydia

On remarquera que l’ordre juridique international serait, dans un cas comme dans l’autre, un ordre juridique interne des Nations Unies, mais un ordre juri- dique à effet externe :

La Seconde guerre mon- diale marque une nouvelle étape dans la destruction des villes.. La ville devient un des éléments à part entière du

La Seconde guerre mon- diale marque une nouvelle étape dans la destruction des villes.. La ville devient un des éléments à part entière du

Ainsi, pour l'ICG, comme pour la plupart des acteurs de la CI, la reconstruction et la pacification du pays passe avant tout par un long processus d'ingénierie politique,

Les cent-une recommandations du Groupe de personnalités de haut niveau ec le dix recommandations du Rapport Sachs entretiennent des relations étroites qui

173 La qualification opérée tant par les Etats que par le Conseil de sécurité démontre en outre que ces violations se distinguent par leur caractère à la

Pour examiner cette hypothèse, nous comparerons les cadrages de la RTS (média national) avec ceux de La Tribune de Genève et de Léman Bleu (médias régionaux).. L’analyse des champs