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L’œuvre principale d’Emer de Vattel (1714-1767), le Droit des gens ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains (1758), ne s’apparente pas à un projet de paix perpétuelle96. Cependant, elle présente un intérêt indéniable en tant que « code général de bonne conduite des Etats entre eux »97 au XVIIIe siècle. L’ouvrage pourrait donc nous renseigner sur ce que la notion de « menace

91 Ibid., p. 180.

92 Ibid., p. 179.

93 Idem.

94 Idem.

95 KANT, Vers la paix perpétuelle, op. cit. note 88, p. 96.

96 C’est pourquoi nous l’étudions après KANT, bien que cela ne soit pas logique du point de vue chronologique.

Voir aussi notre remarque infra note 99.

97 EMMANUELLE JOUANNET, Emer de Vattel et l’émergence doctrinale du droit international classique, Pedone (1998), p. 419.

Eclairage historique de la notion de « menace contre la paix »

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contre la paix » impliquait à cette époque en termes de droits et d’obligations des Etats.

En d’autres termes, il y a lieu de se demander si dans l’œuvre d’E. de Vattel, la situation dans laquelle la paix serait « menacée » est envisagée. Le cas échéant, en quoi consiste cette menace à la paix ; quelle est la nature des droits et obligations des Etats à l’encontre de cette menace ; qui est concerné par la menace ; l’Etat menacé ou la communauté des Etats98? Ces questions vont guider notre analyse99.

Il nous faut d’abord clarifier ce que signifient droits et obligations des Etats dans la conception vattelienne du droit des gens. S’agit-il de droits et obligations découlant de prescriptions supérieures ou intrinsèques à l’homme ou de normes auxquelles les Etats ont librement consenties ? Nous verrons en quoi la réponse à cette question intéresse la notion de menace contre la paix.

E. de Vattel se situe à la croisée des chemins entre le jusnaturalisme et le

« positivisme »100 du fait qu’il opère une synthèse entre ces deux conceptions du droit des gens. Il fonde, selon les termes d’E. Jouannet, une « double allégeance des collectivités au droit naturel et au droit positif »101. Ce double régime juridique chez E.

de Vattel, à la fois naturel et positif102, s’exprime dans une double distinction. La

98 « Vattel stand at the cusp of a transition from a community of humanity to a community of states », l’idée médiévale de communauté humaine basée sur une religion commune s’efface au profit d’une communauté d’Etats souverains, ESTHER BRIMMER, « Le droit des gens and the independence of the United States », Réflexions sur l’impact, le rayonnement et l’actualité, op. cit. note 41, p. 39 ; voir aussi la contribution de KOLB

dans ce même ouvrage, « La validité du modèle de Vattel après 1945 », p. 140, n. 5, faisant état d’un courant doctrinal selon lequel l’émergence d’un droit international régissant les rapports entre entités souveraines suppose que celles-ci aient préalablement appartenu à un « espace commun de valeurs partagées » (respublica christiana). Dans ce sens, il n’y aurait pas d’ordre juridique commun possible sans valeurs communes qui en constituent le soubassement.

99 A cet égard, il faut bien insister sur le fait que ce sont les problématiques auxquelles a été confronté VATTEL

qui nous intéressent vis-à-vis de la notion de menace contre la paix et non pas les réponses qu’il formule. En effet, VATTEL, en tant que théoricien de la société internationale westphalienne composée d’Etats souverains (la notion de « souveraineté » exprime classiquement l’idée que « les Etats ne sont soumis à aucun pouvoir de même nature qui leur soit supérieur », PAUL REUTER, Institutions internationales, PUF (1967), p. 68), ne saurait avoir conceptualisé un système de sécurité collective qui implique l’existence d’une institution supra-nationale. En outre, VATTEL s’emploie plus à décrire le système de droits et obligations existant (et à en saisir les bases conceptuelles) qu’à élaborer des plans pour une paix perpétuelle.

100 Ce terme est à manier avec précaution, voir CHARLES DE VISSCHER, Théorie et réalités en droit international public, Pedone (1970), p. 31. Au XVIIIe siècle, il faut le comprendre comme désignant le caractère volontaire du droit des gens. Pour R.ZOUCHE (1590-1660), jurisconsulte anglais connu pour avoir le premier affirmé le caractère positif du droit des gens, le droit des gens désigne les principes et lois communes aux Nations qui résultent d’un « consentement universel », cité par JOUANNET, Emer de Vattel, op. cit. note 97, p. 75. ZOUCHE

inclut ainsi dans le droit des gens à la fois le droit coutumier non écrit (tout comme HUGO GROTIUS) mais aussi le droit conventionnel écrit: « la promesse solennelle d’un Etat peut fonder le droit », ibid., p. 76. Cependant, selon cette acception zouchienne, le caractère volontaire du droit des gens est inspiré par la raison. Cette exigence de conformité à la raison, dans la doctrine de ZOUCHE, est un élément de constitution de la règle selon JOUANNET (idem). On aperçoit dès lors, sans qu’il soit nécessaire de pousser plus loin l’analyse, que l’expression

« courant positiviste » n’est pas à considérée de manière anachronique comme le droit dont l’existence et la validité sont attestés par le processus formel de sa création. Chez ZOUCHE, le critère de validité est plus d’ordre matériel (fait référence au contenu du droit). Pour prendre un autre exemple des éléments de droit naturel qui subsistent dans la doctrine des premiers « positivistes », pour CHRISTIAN WOLFF, les obligations librement consenties entre Etats souverains attestent certes d’un droit des gens positif, mais cet acte dérivé de la volonté humaine n’est (ne devient) obligatoire que du fait qu’il existe une obligation naturelle de respecter la parole donnée. Chez WOLFF, le droit positif repose donc toujours sur un fondement de droit naturel, voir JOUANNET, ibid., p. 87.

101 JOUANNET, Emer de Vattel, op. cit. note 97, p. 35.

102 Ibid., p. 141.

Eclairage historique de la notion de « menace contre la paix » Nation aurait des « devoirs envers elle-même » et des « devoirs envers les autres »103 (première distinction) ainsi que des droits et des devoirs « parfaits » et « imparfaits » (deuxième distinction).

Les devoirs des Etats envers eux-mêmes correspondent aux obligations que le droit naturel leur impose :

« La règle générale & fondamentale des Devoirs envers soi-même est, que tout Etre moral doit vivre d’une manière convenable à la nature, naturae convenienter vivere »104.

Ces obligations sont de deux ordres pour rester dans un rythme binaire : l’obligation de se conserver et l’obligation de se perfectionner : « se conserver & se perfectionner, c’est la forme de tous devoirs envers soi-même »105. L’obligation de conservation impose à l’Etat de se maintenir tel qu’il est, non pas en référence à un instinct de conservation que l’on trouve à l’état de nature chez l’homme, mais afin de préserver le pacte par lequel les hommes ont décidé de se constituer en une société civile. L’obligation de conservation, bien que basée sur le droit naturel, vise donc à préserver ce que la volonté humaine a formé. E. de Vattel admet ainsi que les hommes ayant consenti à créer une Nation peuvent, par un effet de parallélisme des formes, y mettre fin par un même consentement. Cela ne pourrait cependant se faire sans justification car, on se replace de nouveau dans une perspective jusnaturaliste, « les Sociétés civiles sont approuvées de la Loi naturelle »106. En tout cas, tant que la Nation subsiste, elle doit veiller à sa propre conservation. De l’obligation de conservation découle le droit de la Nation de se défendre à l’encontre de tout danger la menaçant :

« La Nation ou l’Etat a droit à tout ce qui peut lui servir pour détourner un péril menaçant &

pour éloigner les choses capables de causer la ruine »107.

Quant à l’obligation de se perfectionner, elle consiste pour la Nation à se rapprocher au plus près possible du but pour laquelle elle a été créée, c’est-à-dire permettre aux citoyens de vivre en toute quiétude et d’atteindre le bonheur108. Le fondement de cette obligation est également ambivalent. E. de Vattel considère à la fois que c’est la nature de l’homme qui amène celui-ci à rechercher la perfection - la société civile étant composée d’hommes, celle-ci sera amenée à se parfaire dans son ensemble - et le fait que l’homme se soit engagé envers les autres à œuvrer pour le bien commun.

On en revient au pacte par lequel les hommes se constituent en société civile.

Cependant, l’obligation de se perfectionner, qui incombe à l’Etat, se fonde certes sur un devoir auquel l’homme a librement consenti, mais ce consentement découle de la sociabilité naturelle de l’homme.

103 EMER DE VATTEL, Principes de droit des gens ou Principes de la loi naturelle, Livre I, Chapitre II, § 13.

104 Idem.

105 Idem (en italique dans l’original).

106 Idem.

107 Ibid., § 20.

108 Ibid., § 15.

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Au final, les devoirs de la Nation envers elle-même, que ce soit l’obligation de se conserver ou de se perfectionner, sont imposés par le droit naturel. En effet, ces devoirs découlent de la nature de l’homme et de leur consentement à vivre en société mais en aucun cas du consentement de la Nation en tant que telle. Il s’agit donc d’un droit naturel par opposition à un droit volontaire.

Les devoirs que les Etats ont envers les autres se décomposent également en deux catégories, selon la systématisation proposée par E. Jouannet. Les « devoirs positifs », tout d’abord, correspondent à des obligations d’assistance et de coopération avec autrui109, tandis que les « devoirs négatifs » interdisent à l’Etat de ne pas nuire à un autre110. Ces relations entre Etats souverains reposent, selon E. de Vattel, sur un lien similaire à celui qui unit les hommes constitués en société civile : de même que la nature sociable de l’homme oblige celui-ci à porter assistance à autrui, les Nations se doivent réciproquement assistance et secours. De nouveau, ces obligations sont imposées par le droit naturel puisqu’elles découlent de la nature de l’homme. Elles doivent cependant être relativisées. L’amour-propre prime sur la sociabilité selon E.

de Vattel. En effet, le juriste neuchâtelois considère qu’en cas de conflit entre les devoirs de la Nation envers elle-même et les devoirs de la Nation envers autrui, les premiers l’emportent sur les seconds. Ainsi, le devoir de porter assistance à une Nation dont la conservation est menacée est subordonné à l’obligation de veiller à sa propre conservation. L’Etat dont l’intégrité est menacée, que ce soit du fait d’un danger qui vient de l’intérieur ou de l’extérieur, n’est donc plus tenu par l’obligation de porter assistance à un autre : « son obligation cesse dans cette occasion particulière et la Nation est censée dans l’impossibilité de rendre cet office »111.

La question que pose alors E. Jouannet est de savoir s’il existe une obligation d’assistance dans la mesure où sa mise en œuvre ne nuit pas à l’Etat112. La réponse vattelienne est intéressante du fait qu’elle réalise précisément cette synthèse en droit naturel et droit positif dont il était question au-dessus. En effet, un droit des gens de nature volontaire113 se superpose au droit naturel de la manière suivante : les Etats sont réputés n’avoir consenti à rendre véritablement contraignantes que les obligations de droit naturel impliquant des devoirs négatifs envers autrui. Ces obligations dotées d’une

109 JOUANNET, Emer de Vattel, op. cit. note 97, p. 146.

110 On peut notamment en déduire l’obligation qui incombe à un Etat de veiller à ce que son territoire ne soit pas utilisé afin de faire de tort à un autre. Voir la sentence arbitrale rendue dans l’affaire de l’Île de Palmas (Etats-Unis c. Pays-Bas), 4 avril 1928, par MAX HUBER : « […] la souveraineté territoriale implique le droit exclusif d’exercer les activités étatiques. Ce droit a pour corollaire un devoir : l’obligation de protéger à l’intérieur du territoire, les droits des autres Etats […] ».

111 VATTEL, Principes de droit des gens, op. cit. note 103, Préliminaires, § 14.

112 JOUANNET, Emer de Vattel, op. cit. note 97, p. 150.

113 Nous ne pouvons trancher la question de savoir s’il s’agit, selon la terminologie de VATTEL, d’un droit des gens volontaire ou arbitraire. Il s’agit en tout cas d’un « droit des gens positif » car « ils procèdent tous de la Volonté des Nations » (VATTEL, Principes de droit des gens, op. cit. note 103, Préliminaires, § 27). Le droit des gens volontaire est établi par la Nature mais, à la différence du droit des gens nécessaire (VATTEL s’y réfère en tant que « droit des gens naturel ») que les Nations « doivent respecter & suivre dans toutes leurs actions », il constitue « une règle que le bien & le salut commun les obligent d’admettre, dans les affaires qu’ils ont ensemble ». Le droit des gens arbitraire correspond au droit des gens conventionnel (consentement exprès) et coutumier (consentement tacite), ibid., Préface, pp. xxi-xxii et Préliminaires, § 27.

Eclairage historique de la notion de « menace contre la paix » force obligatoire correspondent aux devoirs « parfaits »114 dans le Droit des gens. E. de Vattel laisse ainsi la porte ouverte à l’évolution d’un droit des gens d’origine volontaire : les Etats sont libres de transformer les devoirs imparfaits en devoirs parfaits115.

Le système conceptuel d’E. de Vattel ayant été esquissé, examinons maintenant les aspects de sa doctrine qui intéressent précisément la menace contre la paix dans ce que la notion a de problématique :

- à partir de quand la paix est-elle mise en danger ? Ce qui implique de saisir la signification de la « paix » pour E. de Vattel (1) ;

- dans quelle mesure une situation d’une telle nature intéresse-t-elle la société internationale dans son ensemble? (2).

1) E. de Vattel considère la paix dans sa négativité (dans ce qu’elle n’est pas), c’est-à-dire comme un état des relations internationales caractérisé par l’absence de conflits armése entre Etats : « La Paix est opposée à la Guerre »116, mais il la définit aussi de manière positive : « c’est cet état désirable, dans lequel chacun jouit tranquillement de ses droits, ou les discute amiablement & par raison, s’ils sont controversés »117. Il est difficile, cependant, de savoir si E. de Vattel entend parler des individus ou des Etats, ce qui revient à se demander si E. de Vattel évoque la paix entre Nations (paix internationale) ou la paix entre les individus à l’intérieur d’un Etat (paix interne) voire la paix entre tous les individus sans distinction des frontières. Cette ambiguïté réside dans le lien inextricable qu’établit E. de Vattel entre la paix comme « état naturel de l’homme »118 et l’obligation qui incombe à la Nation de cultiver la paix119. En effet, selon E. de Vattel, la « Loi naturelle », qui oblige la Nation à rechercher et à cultiver la paix, « n’a pour fin que le bonheur humain »120.

L’obligation de « cultiver la paix » se réfère à l’acception positive de la paix. Elle correspond à un devoir que le droit naturel impose à la Nation envers elle-même, plus précisément de l’obligation qui lui incombe de se perfectionner. Il s’agit donc d’un devoir « parfait ». Cependant, il est malaisé de saisir ce que cela suppose pour l’Etat en termes de moyens121. Il s’agit plus vraisemblablement d’une finalité à atteindre que d’une obligation en tant que telle. Comme à tout devoir de la Nation envers elle-même correspond un devoir envers autrui122 dans la mesure où cela ne lui est pas préjudiciable, la Nation doit également « détourner les autres de rompre [la paix] sans

114 Ibid., Préliminaires, § 17 : « L’obligation parfaite est celle qui produit le droit de contrainte ».

115 Certains devoirs sont cependant des « devoirs parfaits » par nature : les obligations négatives par exemple s’agissant des devoirs des Etats envers autrui et les obligations de se conserver et de se perfectionner quant aux devoirs des Etats envers eux-mêmes.

116 VATTEL, Principes de droit des gens, op. cit. note 103, Livre IV, Chap. I, § 1.

117 Idem.

118 Idem.

119 Ibid., § 2.

120 Idem.

121 Ibid., § 4 : « autant que cela dépend de lui ».

122 En l’occurrence, le « Souverain […] doit de même soin aux Nations étrangères dont la guerre trouble le bonheur », ibid., § 3.

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nécessité » et « leur inspirer l’amour de la justice, de l’équité, de la tranquillité publique, l’amour de la paix »123. Même s’il s’agit d’un devoir « imparfait », on peut estimer qu’il implique le devoir de se comporter de manière pacifique (non belliqueuse) avec les autres Nations124.

L’interdiction de rompre la paix fait intervenir l’acception négative de la paix, puisque d’un état de non conflit armé on passe à un état de conflit armé. La rupture s’opère en ce sens. Les « perturbateurs de la paix publique »125, comme E. de Vattel les nomme, sont ceux qui déclarent la guerre sans juste cause. En effet, E. de Vattel ne bannit pas le recours à la force de manière absolue. Conformément aux doctrines de la guerre juste, le droit de recourir à la force (jus ad bellum) s’apprécie au regard de la cause qui y préside. L’interdiction de rompre la paix sans juste cause constitue de manière évidente une obligation de la Nation envers autrui. Parce qu’il s’agit d’une obligation négative, impliquant une abstention plutôt qu’un « devoir-faire », elle est véritablement contraignante (devoir « parfait ») selon la conception vattelienne du droit des gens. Les Nations peuvent donc en faire imposer le respect.

« Quiconque rompt la paix sans sujet, nuit donc nécessairement aux Nations mêmes, qui ne font pas l’objet de ses armes ;Il les autorise à se réunir pour le réprimer, pour le châtier, & lui ôter une puissance, dont il abuse »126.

On peut rapprocher ces propos de l’idée, exprimée par E. de Vattel à diverses reprises dans son Droit des gens, que la violation d’une obligation peut causer un préjudice objectif à la communauté internationale qui justifie l’intervention des Nations à titre de répression127.

« Toutes les nations sont en droit de réprimer par la force celle qui viole ouvertement les loix de la société que la nature a établies entre elles, ou qui attaque directement le bien et le salut de cette société »128.

Qu’en est-il de l’état qui précède la rupture de la paix ? E. de Vattel y fait référence à deux endroits. La première fois s’agissant du devoir de la Nation de cultiver la paix :

« cette Paix si salutaire au Genre-humain, non seulement la Nation ou le Souverain ne doit point la troubler lui-même […] »129. On peut saisir ce qu’implique cette interdiction en la mettant en relation avec cet autre passage (second endroit) du Droit des gens :

123 Ibid., § 4.

124 Peut-on y voir le germe du principe de règlement pacifique des différends ?

125 VATTEL, Principes de droit des gens, op. cit. note 103, livre IV, Chapitre I, § 5.

126 Idem.

127 Voir notamment ibid., livre II, chapitre XV, § 221. Il est dit à cet endroit que la violation de l’obligation en cause doit s’apparenter à une injure à l’encontre de tout le genre humain.

128 Ibid., Préliminaires, § 22.

129 Ibid., livre IV, Chapitre I, § 4. Mis en italique par nous.

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« Quand un Voisin, au milieu d’une paix profonde […] fait des préparatifs de Guerre ; nous est-il permis de l’attaquer, pour prévenir le danger, dont nous nous croyons menacés ? […] Tant qu’est-il pas rendu sa foi suspecte, nous ne sommes pas en droit d’exiger de lui d’autre sûreté »130.

E. de Vattel estime qu’en cas de menace de guerre à son encontre, une Nation n’est en droit d’intervenir que dans le cas où l’autre Nation, soupçonnée belliqueuse, présente un risque avéré d’une attaque imminente à son encontre. Dans cette situation, la paix, dans son acception négative (synonyme d’absence de conflits armés entre Etats) est troublée. L’Etat menacé est alors autorisé à réagir de manière coercitive. On en conclut que selon E. de Vattel, la paix est menacée lorsqu’existe une menace sérieuse de guerre.

2) La menace de guerre entraîne-t-elle uniquement une menace à la paix de l’Etat personnellement menacé ? Nous avons déjà partiellement répondu à cette question. En

2) La menace de guerre entraîne-t-elle uniquement une menace à la paix de l’Etat personnellement menacé ? Nous avons déjà partiellement répondu à cette question. En