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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE DU MARDI 18 JUIN

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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

AUDIENCE DU MARDI 18 JUIN 2019 ---

La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire de la 2ème chambre, du mardi dix-huit juin deux mil dix-neuf, tenue au siège de ladite cour, à laquelle siégeaient :

MADAME SORI NAYE HENRIETTE, Président de chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, PRESIDENT ;

Monsieur YVES ROGER BERNARD DALLY, magistrat, conseiller ; Madame DAGO épouse COFFI OTOH Florence, et Messieurs SOUMAHORO MORI ET TALL YACOUBA, Conseillers consulaires à la Cour, MEMBRES ;

Avec l’assistance de Maître DOGBO BEDIKOUA MICHELINE Epouse NANGUI, GREFFIERE ;

A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;

ENTRE :

1-LA SOCIETE OT-CI, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Abidjan Yopougon, immatriculé au RCCM sous le n°

CI-ABJ-2015-B-9291, 09 BP 1425 Abidjan 09 ;

2-MONSIEUR MAMADOU CISSE, né le 1er janvier 1981 à M’bengué, de nationalité Ivoirienne, commerçant, demeurant à Abidjan ;

3-MONSIEUR TRAORE ABOUDRAMANE, né le 03 mai 1978 à Tiémé, de nationalité Ivoirienne, commerçant, demeurant à Abidjan ;

Appelants,

Représentés et concluants tous trois par la SCPA AKRE et

KOUYATE, Avocats Associés à la cour d’Appel d’Abidjandemeurant à Cocody les deux plateaux, carrefour de la station OILYBIA-SICOGI, immeuble Abissa près de la gare des wôrô wôrô, escalier B 1er étage, appartement n° 149-06 BP 6470 Abidjan 06, Tel : 22 41 23 39/ Fax : 22 41 23 39

AASSOCIES,

D’UNE PART ; Et :

LA SOCIETE MICROCRED CÔTE D’IVOIRE, société anonyme avec conseil d’administration au capital de 7.144.090.000 francs CFA

ODG

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ---

COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

--- N° 287/2019 DU 18/06/2019

---

ARRÊT CONTRADICTOIRE ---

2ème CHAMBRE --- A F F A I R E:

1-SOCIETE OT-CI

2-MONSIEUR MAMADOU CISSE 3-MONSIEUR TRAORE

ABOUDRAMANE

(SCPAAKRE et KOUYATE) Contre

LA SOCIETE MICROCRED CÔTE D’IVOIRE ---

Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;

Déclare LA SOCIETE OT-CI, messieurs Mamadou CISSE et TRAORE Aboudramane recevables en leur appel ;

Les y dit mal fondés ;

Confirme le jugement RG n°4334/2018 rendu le 22/02/2019 par le Tribunal de Commerce en toutes ses dispositions ;

Met les dépens à la charge de LA SOCIETE OT-CI et de messieurs Mamadou CISSE et TRAORE Aboudramane;

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dont le siège social à Abidjan, Cocody, les deux Plateaux,1515 rue des jardins, immatriculée au RCCM sous le n° CI-ABJ-2009-B-927, 06 BP 1664 Abidjan 06, Tel : 22 41 13 45, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur RUBEN DIEUDONNE, Directeur général;

Intimée ;

D’AUTRE PART ;

Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;

Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en son audience publique ordinaire et en premier ressort a rendu le vendredi 22 février 2019 un jugement contradictoire n° 4333/2018 dans lequel le Tribunal ayant constaté la non conciliation des parties, a déclaré recevable l’opposition formée par la SOCIETE OT-CI, MAMADOU CISSE et TRAORE ABOUDRAMANE contre l’ordonnance d’injonction de payer n°

4325/2018 rendue le 18 Octobre 2018 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan ; Les y a dit cependant mal fondés ; les en a débouté ; A dit bien fondée la demande en recouvrement de la SOCIETE MICROCRED CÔTE D’IVOIRE ; A condamné solidairement, la SOCIETE OT-CI, MAMADOU CISSE et TRAORE ABOUDRAMANE à lui payer la somme de 27.245.467 francs CFA en principal, au titre du reliquat de sa créance ;

Les a condamné en outre, aux entiers dépens de l’instance ;

Par exploit en date du 20 mars 2019 de Maitre N’DRI NIAMKEY PAUL, Huissier de justice à Abidjan, LA SOCIETE OT-CI, MAMADOU CISSE et TRAORE ABOUDRAMANE ont déclaré interjeter appel du jugement sus-énoncé et ont, par le même exploit assigné LA SOCIETE MICROCRED CÔTE D’IVOIRE à comparaître par devant la cour de ce siège à l’audience du mardi 23 avril 2019, pour s’entendre :

-voir recevoir le présent appel pour avoir été introduit dans les forme et délai légaux ;

-Les y dire bien fondées ;

-Infirmer le jugement n° 4334/2018 en toutes ses dispositions ;

-Rétracter purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer n° 4325/2018 DU 18 octobre 2018 pour créance non certaine ;

-Dire et juger que la société OT-CI reste devoir à la société MICROCRED CÔTE D’IVOIRE la somme reliquataire de 21.000.000 francs CFA ;

-Condamner l’intimée aux entiers dépens de l’instance ;

Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle Général du greffe de la Cour sous le RG N° 287 de l’an 2019 ;

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Devant être appelée à l’audience du mardi 23 avril 2019 à cette date, la cour n’étant pas constituée, elle a fait objet de renvoi au 30 avril 2019;

puis à l’audience sus-indiquée, elle a été renvoyée au 28 mai 2019 pour mise en état mise ; à cette date l’affaire a été mise en délibéré pour le 18 juin 2019.

Advenue cette audience la Cour a vidé son délibéré comme suit :

LA COUR

Vu les pièces de la procédure ;

Vu le rapport en date du 20 mai 2019 du Conseiller chargé de la mise en état ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit d’huissier en date du 20 mars 2019, la société OT-CI agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur SOUMARE Ibrahima et messieurs Mamadou CISSE et TRAORE Aboudramane, représentés par la SCPA AKRE & KOUYATE, Avocats à la Cour, ont relevé appel du jugement n°4334/2018 rendu le 22 février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan lequel en a cause, a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Déclare la société OT-CI, monsieur Mamadou CISSE et monsieur TRAORE Aboudramane recevables en leur opposition formée contre l’ordonnance d’injonction n°4325/2018 du 18 octobre 2018 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Les y dit cependant mal fondés ;

Les en déboute ;

Dit bien fondée la demande en recouvrement de la société MICROCRED CÔTE D’IVOIRE ;

Condamne solidairement la société OT-CI, monsieur Mamadou CISSE et monsieur TRAORE Aboudramane à lui payer la somme de 27.245.467 francs CFA en principal, au titre du reliquat de sa créance ;

Condamne les demandeurs aux dépens » ;

Au soutien de leur appel, la société OT-CI et messieurs Mamadou CISSE et TRAORE Aboudramane exposent que la société OT-CI a

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bénéficié d'une ligne de crédit de 30.780.000 francs CFA pour le dédouanement de nouveaux cars par elle acquis ;

Que cependant, les véhicules censés être mis en circulation depuis plusieurs mois pour permettre le remboursement de la créance de la société MICROCRED CI, sont toujours bloqués au port autonome d'Abidjan, aux mains de la Douane Ivoirienne, occasionnant ainsi un retard dans le règlement des échéances;

Ils expliquent qu’en dépit de cette situation, la société OT-CI a procédé à plusieurs paiements de sorte qu’elle ne reste devoir à ce jour à sa créancière que la somme de 21.000.000 francs CFA ;

Ils indiquent que cependant, la société MICROCRED COTE D'IVOIRE a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan l’ordonnance d'injonction de payer n°4325/2018 du 18 octobre 2018, les condamnant ses cautions personnelles, messieurs CISSE MAMADOU et TRAORE ABOUDRAMANE et elle à lui payer la somme de 27.245.467 francs CFA ; que sur opposition formée contre cette ordonnance, le Tribunal de Commerce d’Abidjan les a déboutés de leur action par jugement n°4334/2018 du 22 février 2019;

Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que les relevés de comptes de la société OT-CI laissent apparaitre que sur le montant du prêt de 30.780.000 francs CFA à elle consenti, celle-ci n’a remboursé que la somme de 3.534.533,32 francs CFA de sorte qu’elle reste devoir la somme de 27.245.467 francs CFA; que par ailleurs, les pièces produites par les demandeurs pour justifier les paiements partiels qui ne ressortent nulle part des relevés du compte de la société OT-CI sont toutes illisibles de sorte qu’elles ne sont pas probantes ; qu’en conséquence, la certitude de la créance de la société MICROCRED CÔTE D’IVOIRE ne peut être sérieusement contestée par les demandeurs à l’opposition;

Ils sollicitent de la Cour, l’infirmation de ce jugement et la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer au motif que les conditions du recours à la procédure d’injonction de payer telles que prévues par l’article 1er de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne sont pas réunies en ce que la créance alléguée n’est pas certaine ;

Ils concluent que le fondement de cette créance étant contesté aussi bien dans son existence que dans son quantum, cette créance n'a pas un caractère certain et ne peut ce faisant être recouvrée par la voie de la procédure simplifiée ;

La société MICROCRED COTE D’IVOIRE n’a pas fait valoir ses moyens en appel ;

Au cours de la mise en état, les parties n’ont ni comparu, ni déposé d’écritures ;

SUR CE EN LA FORME :

Sur le caractère de la décision :

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Considérant que la société MICROCRED a été assignée à son siège social ;

Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

Sur la recevabilité de l’appel :

Considérant que l’appel a été interjeté conformément aux exigences de forme et de délai prescrites par la loi ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND :

Sur le bien-fondé de l’appel :

Considérant que les appelants font grief aux premiers juges de les avoir condamnés solidairement à payer la somme de 27.245.467 francs CFA à la société MICROCRED CI alors même que ladite créance n’est pas certaine en ce qu’ils la contestent aussi bien dans son existence que dans son quantum et qu’elle ne peut de ce fait être recouvrée par la voie de la procédure d’injonction de payer ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE), « Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ;

Il résulte de ces dispositions que pour être éligible à la procédure d’injonction de payer, la créance poursuivie doit être certaine, liquide et exigible;

La créance est certaine lorsqu’elle est actuelle et que son existence ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ;

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la société OT-CI a bénéficié d’une ligne de crédit d’un montant de 30.780.000 francs CFA à lui accordée par la société MICROCRED CI ;

Que le relevé en date du 03 janvier 2019 versé au dossier par cette entreprise fait état de la somme de 3.534.533, 32 francs CFA effectivement remboursée par elle au titre du principal de la créance de sorte que la somme reliquataire due par les appelants s’élève à 27.245.467 francs CFA, au lieu de 21.000.000 francs CFA;

La société OT-CI et messieurs Mamadou CISSE et TRAORE Aboudramane prétendent que certains paiements faits par la société n’ont pas été pris en compte par l’intimée ;

Cependant, les pièces par eux produites au soutien de leurs allégations ne résistent pas à l’analyse en ce que d’une part, l’état récapitulatif faisant mention du paiement de la somme de 900.000 francs CFA ne

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porte ni date, ni signature, ni cachet de la société MICOCRED COTE D’IVOIRE et d’autre part, sur les copies des reçus des versements allégués ne figurent ni le nom, ni le cachet de cette société ;

Par ailleurs, les signatures attribuées à monsieur CAMARA en sa qualité de déposant des sommes y inscrites changent au gré des reçus ;

Il faut en déduire que ces pièces n’ont aucune valeur probante et qu’elles ne sauraient de ce fait être prises en compte ;

De ce qui précède, il s’infère que la créance dont le recouvrement est poursuivi en l’espèce par la société MICROCRED COTE D’IVOIRE est certaine, liquide et exigible et qu’elle peut être recouvrée suivant la procédure d’injonction de payer telle que prévue par l’article 1er de l’Acte Uniforme susmentionné ;

La contestation élevée par les appelants n’étant pas sérieuse, c’est à bon droit qu’ils en ont été déboutés par les premiers juges ;

Il sied en conséquence de dire les appelants mal fondés en leurs prétentions et confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Sur les dépens :

La société OT-CI et messieurs Mamadou CISSE et TRAORE Aboudramane succombent ;

Qu’il y a lieu de mettre les dépens à leur charge;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare la société OT-CI et messieurs Mamadou CISSE et TRAORE Aboudramane recevables en leur appel ;

Les y dit mal fondés ;

Confirme le jugement RG n°4334/2018 rendu le 22 février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions ;

Met les dépens à la charge de société OT-CI et messieurs Mamadou CISSE et TRAORE Aboudramane;

Et avons ainsi jugé avec le Président et la Greffière le jour, mois et an que dessus ;

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