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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 10 JUILLET 2019

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BAMB

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

--- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

--- RG N°343/2019 ---

ARRÊT CONTRADICTOIRE DU 10 JUILLET 2019

--- 4ème CHAMBRE

--- A F F A I R E SOCIETE KALIMBA

(SCPA JURISFORTIS) Contre

1-MAÎTRE BOA Olivier Thierry (Cabinet BOA Olivier Thierry) 2-LE GREFFIER EN CHEF DE

LA COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

--- ARRÊT --- CONTRADICTOIRE

---

Déclare la société KALIMBA recevable en son opposition ;

L’y dit mal fondée ; L’en déboute ;

Condamne la société KALIMBA aux dépens de l'instance.

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 10 JUILLET 2019

La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi dix juillet deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :

Monsieur KACOU BREDOUMOU FLORENT, Président de Chambre, Président ;

Messieurs DOUGNON DAVIDE, KOPOIN ALLEPO SYLVAIN, CISSE ABDOUL KADER et BONI KOUANDE LEONARD, tous Conseillers à la Cour, Membres ;

Avec l’assistance de Maître DOUMBIA MANDE OUSMANE, Greffier ;

A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE :

LA SOCIETE KALIMBA, société à responsabilité limitée au capital de 9.000.000 F CFA, RC : CI-ABJ-1994-B 182700, CC : N°9500640/A, dont le siège est à Abidjan Marcory, Boulevard Valery GISCARD D’ESTAING, 08 BP 222 Abidjan 08, Fax : 21 24 28 18, Tel : 21 35 25 47 ou 21 35 25 48, agissant aux poursuites et diligences de sa gérante, Madame ABOBI Batcho Louise Nelly épouse DOMORAUD, de nationalité ivoirienne, demeurant ès qualité audit siège social ;

APPELANTE ;

Représentée et concluant par le biais de la SCPA JURISFORTIS, société d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan- Cocody, Les 2 Plateaux, Rue des Jardins, Quartier Sainte Cécile, Rue j 59, villa n° 570, 01 BP 2641 Abidjan 01, Tel : 22-42- 92-17, Fax: 22-42-83-91, Cel: 01-21-32-86, email : jurisfortis

@jurisfortis.com ;

D’UNE PART ; Et :

1-MAÎTRE BOA OLIVIER THIERRY, né le 12 juillet 1968 à Abengourou, de nationalité ivoirienne, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan ;

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Représenté et concluant par le biais du Cabinet BOA OLIVIER THIERRY, sis à Abidjan, Commune du Plateau, Tour BIAO, 15ème étage, 01 BP 5465 Abidjan 01, Tel : 20-21-27-63/64, Fax : 20-22- 77-54 ;

2-MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DE LA COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ;

INTIMÉS ;

D’AUTRE PART ;

Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;

Le juge taxateur de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan a rendu le 15 mars 2019 l’ordonnance de taxe n°36/2019 en ces termes :

-Fixe et arrête les émoluments et frais de justice dus à Maître BOA Olivier Thierry à la somme de trois millions neuf cent soixante- trois mille sept cent quatre-vingt-un francs (3.963.781) F CFA ; -Condamne la société KALIMBA à payer à Maître BOA Olivier Thierry, la somme de trois millions neuf cent soixante-trois mille francs sept cent quatre-vingt- un francs (3.963.781) F CFA ;

Par exploit du 30 avril 2019 de Maître ASSEMIEN Agaman, Huissier de justice près la Cour d’Appel d’Abidjan, la société KALIMBA a interjeté opposition à l’ordonnance de taxe sus énoncée et a , par le même exploit, assigné Maître BOA Olivier Thierry et le Greffier en Chef de la Cour d’Appel de Commerce à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 15 mai 2019 pour s’entendre :

En la forme :

-Recevoir la société KALIMBA en son opposition formée dans les forme et délai légaux ;

Au fond :

-Rétracter subséquemment l’ordonnance de taxe n°36/2019 rendue le 15 mars 2019 ;

-Condamner Maître BOA Olivier Thierry aux dépens de l’instance;

Enrôlée sous le numéro 343/2019 du rôle général du Greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2019, puis renvoyée au 22 mai 2019 pour l’appelant. Ensuite la cause a été renvoyée au 05 juin 2019 pour échanges de conclusion avant de connaître des renvois successifs le 19 juin 2019 et le 26 juin 2019 pour les conclusions du Ministère Public.

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3 Enfin, l’affaire a été mise en délibéré pour le 10 juillet 2019.

Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit : LA COUR

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit d’huissier en date du 30 avril 2019, la société KALIMBA a formé opposition à l’ordonnance de taxe N°36/2019 rendue le 15 mars 2019 et, a par le même exploit, servi assignation à Maître BOA Olivier et au Greffier en Chef de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan d'avoir à comparaître le 15 mai 2019 devant la Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan à l’effet de s’entendre : -rétracter l’ordonnance de taxe n°36/2019 rendue le 15 mars 2019 par le Conseiller taxateur de la Cour d’Appel de Commerce de céans condamnant la société KALIMBA à payer la somme de 3.963.781 F CFA à Maître BOA Olivier Thierry ;

-condamner Maître BOA Olivier Thierry aux entiers dépens de l’instance ;

La société KALIMBA expose au soutien de son opposition que suivant exploit d'huissier en date du 1er avril 2019, Maître BOA Olivier Thierry lui a fait signifier une ordonnance de taxe rendue par le juge taxateur de la Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan au pied d'un état de frais présenté le 27 février 2019 et la condamnant à payer à celui-ci la somme de 3.963.781 FCFA au titre des émoluments et frais de justice;

Que cependant, la procédure judiciaire qui fonde cette ordonnance est en cours car l'arrêt RG N°143 et RG N°155/ 2018 rendu par la Cour d'Appel de Commerce d’Abidjan a fait l'objet d’un pourvoi en cassation ;

Qu’aux termes de l'article 97 in fine de la loi N°81-588 du 27 juillet 1981 portant institution d'un barreau de l'ordre des Avocats en République de Côte d'Ivoire, « L’exécution de l'ordonnance de taxe rendue au profit d'un avocat distractionnaire des dépens sera suspendue, s'il y est fait opposition ou si la décision sur le fond est frappée d'opposition ou d'appel. » ;

Qu’en l’espèce, l’exécution de l’ordonnance de taxe sus indiquée obtenue par Maître BOA Olivier Thierry devrait être suspendue jusqu'à ce que la Cour Suprême statue sur les mérites du pourvoi formé ;

Que la Cour doit en conséquence rétracter purement et simplement l'ordonnance de taxe entreprise ;

En réponse, Maître BOA Olivier Thierry relève que la société KALIMBA a initié directement son action sans être représentée par un avocat en violation des dispositions de l'article 20-3° du

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4 code de procédure civile, commerciale et administrative;

Qu’en conséquence, l’action de la société KALIMBA est irrecevable ;

Que subsidiairement au fond, l'interprétation donnée à l'article 97 de la loi N°81-588 du 27 juillet 1981 portant institution d'un barreau de l'Ordre des Avocats en République de Côte d'Ivoire par la société KALIMBA est erronée car ce texte n'indique nulle part que l'ordonnance de taxe doit être rétractée si la décision qui sert de fondement à cette décision fait l’objet d’un pourvoi en cassation;

Que la société KALIMBA doit au contraire s’attacher à démontrer en quoi l’ordonnance de taxe critiquée est mal fondée ;

Que ne l’ayant pas fait, l’action de la société KALIMBA en rétractation de l’ordonnance de taxe sus indiquée est mal fondée et doit être rejetée ;

SUR CE En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que Maître BOA Olivier Thierry a comparu et conclu;

Que le Greffier en Chef de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan a eu connaissance de la procédure ;

Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; Sur la recevabilité de l’opposition

Considérant que Maître BOA Olivier Thierry soulève in limine lititis, l'irrecevabilité de l'opposition de la société KALIMBA au motif que celle-ci a initié directement son action sans être représentée par un avocat en violation des dispositions de l'article 20-3° du code de procédure civile ;

Considérant qu’il ressort des dispositions de l'article 20-3° du code de procédure civile, commerciale et administrative que la comparution des personnes morales devant la Cour d'Appel ne peut se faire qu'en étant représentées par un avocat ;

Considérant qu’en l’espèce, la société KALIMBA est représentée devant la Cour d’Appel de ce siège par la Société Civile d’Avocats JURISFORTIS contrairement à ce que Maître BOA Olivier Thierry prétend ;

Qu’il en résulte que les dispositions de l'article 20-3° du code précité ont été respectées ;

Qu’ainsi, le moyen d’irrecevabilité soulevé par Maître BOA Olivier Thierry est inopérant ;

Que l'opposition de la société KALIMBA étant intervenue conformément aux conditions de forme et de délai prévus par la loi, il y a lieu de la déclarer recevable ;

Au fond

Sur les mérites de l’opposition

Considérant que la société KALIMBA demande, sur le fondement des dispositions de l’article 97 in fine de la loi N°81-588 du 27 juillet 1981 portant institution d'un barreau de l'ordre des Avocats en République de Côte d'Ivoire, la rétractation de l’ordonnance

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de taxe N°36/2019 rendue le 15 mars 2019 par le Conseiller taxateur de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan au motif que l’arrêt RG N°143 et 155/2018, qui fonde l’ordonnance de taxe entreprise, fait l’objet d’un recours en cassation, de sorte que l’exécution de cette ordonnance doit être suspendue ;

Considérant que l'article 97 précité dispose que : « L'exécution de l'ordonnance de taxe rendue au profit d'un avocat distractionnaire des dépens sera suspendue, s'il y est fait opposition ou si la décision sur le fond est frappée d'opposition ou d'appel. » ;

Qu’il ressort de l’analyse de ce texte que l’exécution de l’ordonnance de taxe rendue au profit d’un avocat ayant bénéficié de la distraction des dépens est suspendue dans les cas suivants : -si l’ordonnance de taxe fait l’objet d’opposition ;

-si la décision sur laquelle est fondée l’ordonnance de taxe est frappée d’opposition ou d’appel ;

Qu’il en résulte qu’en dehors de ces deux cas limitativement énumérés par la loi, l’ordonnance de taxe est exécutoire ;

Considérant que le pourvoi en cassation formé contre la décision de fond n’ayant pas été visé par l’article 97 susvisé comme une cause de suspension de l’exécution de l’ordonnance de taxe, la société KALIMBA ne se prévaloir du pourvoi par elle formé contre l’arrêt qui l’a condamnée aux dépens distraits au profit de Maître BOA Olivier Thierry pour solliciter la rétractation de l’ordonnance de taxe N°36/2019 en date du 15 mars 2019 obtenue par celui-ci ; Qu’il y a lieu de déclarer la société KALIMBA mal fondée en son opposition et de l’en débouter, d’autant moins qu’elle n’excipe aucun grief contre l’ordonnance de taxe déférée ;

Sur les dépens

Considérant que la société KALIMBA succombe à l’instance ; Qu’il sied de la condamner aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare la société KALIMBA recevable en son opposition ;

L’y dit mal fondée ; L’en déboute ;

Condamne la société KALIMBA aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé, le Président et le Greffier.

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