• Aucun résultat trouvé

1Introduction : architecte d un vendeur de voiture

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "1Introduction : architecte d un vendeur de voiture"

Copied!
71
0
0

Texte intégral

(1)

1

Introduction : architecte d’un vendeur de voiture

Une personne fait effectuer des plans pour acquisition d’une maison + procède à l’acquisition d’une voiture auprès  d’un professionnel. Le tronc commun est le même. Il s’agit d’un contrat. Donc conditions de validité : 1108 c civ. (« 

Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de  contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation. »): consentement,  capacité, objet, cause. Peut­on attendre les mêmes conditions de validité pour vente d’une maison ou vente d’une  voiture ? Q° du prix. Il parait indéniable que pour la conclusion du contrat de vente d’une voiture, le prix doit être  déterminé ou au moins déterminable. Est­ce que cette condition est souhaitable ou légitime ? Pour voiture : la chose  est déterminée, caractéristiques déterminées, bien en série. Le prix devrait correspondre à ces caractéristiques.

Travail de l’architecte : travail futur indéterminé. Le commanditaire des plans peut envisager des modifications  donc n’a pas intérêt que le prix soit déterminé à l’avance. Le droit qui doit intégrer les contraintes de la pratique  n’impose pas une détermination du prix. 

On est en présence de deux contrats. En tant que convention : droit commun des contrats. Mais contrats différents  qui se verront appliquer des règles distinctes : contrat de vente / contrat de service (en l’espèce, contrat d’entreprise. 

Comme ces contrats portent sur des objets différents, règles de droit spécial des contrats qui sont distinctes. Dc  étude des contrats spéciaux ou plutôt du droit spécial des contrats.

1ère partie ­ Notion, sources et évolution des contrats spéciaux.

Chapitre 1 – Notion de contrat spécial et de droit spécial.

Opposition entre droit commun et le droit particulier spécialisé ou sous spécialisé d’un contrat donné.

Section 1­ L’explication de la notion de droit spécial des contrats

L’expression de contrats spéciaux n’est pas très heureuse en réalité. Nombre d’auteurs (Ms Malaurie,  Aynès) considèrent que cette expression est trompeuse. Il n’existe pas des contrats généraux à côté des contrats  spéciaux. Tous les contrats sont spéciaux. Ce que l’on désigne donc précisément pour être rigoureux par la notion  de contrats spéciaux, ce sont les contrats qui sont réglementés par des règles de droit spécial. Des règles de droit  spécial s’appliquent au contrat de vente, échange, mandat… 

Les unes sont générales : tronc commun du droit des contrats et relèvent de la théorie générale des obligations. Elles  s’appliquent à tous les types de contrats indépendamment de leurs qualifications. 

D’autres règles s’appliquent en fonction d’un type de contrat. Un certain nombre de contrat sont ainsi spécialement  organisés soit par le législateur, soit par des solutions prétoriennes, soit par les usages et la pratique (nombreux en  la matière). Le D spécial des contrats est ainsi plus concret et plus élaboré que le D commun des contrats. En réalité,  le droit spécial des contrats se diversifie encore. Ainsi, les règles de D spécial de la vente contenues dans le code  civil de 1804 se sont affinées mais surtout spécialisées, sous spécialisées. La doctrine désigne ce mouvement par un  phénomène d’arborescence. Ainsi, la vente d’immeuble se trouve soumise aux règles spécialisées de la vente pour  meubles mais aussi aux règles spéciales du contrat de vente et enfin, aux règles du droit commun des contrats. 

Phénomène d’arborescence qui aboutit à stratification des règles de droit. Deux contrats de vente d’immeuble ne  sont pas identiques même avec cette réglementation hyper spécialisée. Parmi les dispositions évoquées, certaines  restent supplétives (Cornu : loi ou coutume applicable, dans le silence des parties, cad sauf stipulation expresse des intéressés  et par extension, sauf usages conventionnels, tacites contraires). Les parties peuvent y déroger en stipulant certaines  clauses en organisant quid des modalités, quid des conditions de validité des contrats. 

A cette pyramide s’ajoutent des stipulations particulières introduites dans chaque contrat. Dès 1804, le législateur a  prévu une articulation entre les règles du droit commun des contrats et D spécial des contrats. Celle­ci résulte dans  l’article 1107 du code civil. Cet article introduit un livre troisième consacré aux contrats « des contrats ou des 

(2)

obligations conventionnelles en général ». Dans cet art al 1 : « les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre,  soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à ces règles générales qui sont l’objet du présent titre. » Se trouvent ainsi  introduites les règles générales du droit spécial des contrats. 

Dans son 2nd alinéa, ce texte ajoute « les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à  chacun d’eux. Les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au 

commerce. » Les codificateurs ont réglementé un certain nombre des contrats : « du mandat » titre 13, « de la vente 

» titre 6, « de l’échange » titre 7, « du contrat de louage » titre 8... Une question apparait alors : s’il est relativement  aisé d’identifier matériellement certaines règles de D spécial, une opération préliminaire s’avère nécessaire :  qualification. Il faut être sur que ce soit une vente pour appliquer règles de contrat de vente.

Section 2­ L’application par l’opération de qualification.

L’application du D spécial des contrats repose, à la lecture de l’article 1107 du code civil sur une 1 ère grande  distinction : contrats ayant un nom et ceux n’en ayant pas. Ceci correspond à une distinction ancienne  entre  contrats nommés et innommés.

1­ Contrats nommés, contrats innommés.

Un contrat nommé est un contrat que le législateur a pourvu d’un nom, ce qui correspond à un contrat prévu par le  législateur et donc réglementé. Ex : contrat de vente, de mandat, de louage.

Un contrat innommé ne fait l’objet d’aucune réglementation. A suivre l’article 1107 du code civil, il y a le droit  commun des contrats. Ce sont des contrats sui generis :W : Cela qualifie une situation juridique dont la singularité  prévient tout classement dans une catégorie déjà répertoriée et nécessite de créer des textes spécifiques. Dc pas de vide  juridique pour autant.

Il convient de nuancer de propos car  la distinction entre contrats nommés et innommés reste pertinente, elle est  moins importante en D positif qu’elle ne l’a été précédemment, notamment à son origine. La distinction vient du  droit romain. A l’époque, elle revêt une importance considérable. Le droit romain a en effet une conception  processualiste (Cornu : qui se rapporte au procès, procédures) de cette distinction. Commandait la validité même du  contrat. Cette considération a disparu. Mais cette distinction continue à avoir des effets.

A-

Conception processualiste du droit romain

En D romain, la distinction entre contrats nommés et innommés était la condition de validité du contrat. La raison :  le droit romain classique était extrêmement procédural. Aussi, la validité des contrats n’était pas admise en tant que  telle. Un contrat n’était aussi obligatoire que s’il correspondait très exactement à une catégorie reconnue par le droit  et à laquelle était attachée une action. Ces actions pouvaient avoir pour origine la loi ou les Edits du prêteur. Ainsi,  ne pouvaient donner lieu à une action en justice (exécution forcée) que les contrats dotés d’un nomen prévu dans  l’Edit du prêteur. Cette considération a été traduite par un adage : « du pacte nu, ne nait aucune action : ex nudo  pacto, non oritur actio. » Ceci sgf que les contrats innommés ne pouvaient pas être reconnus en justice. Leur validité  juridique n’était pas valable. Pas de force obligatoire car pas de contrainte.

La force de cette distinction s’est amoindrie en droit romain, sous l’époque justinienne (483­565). A cette époque,  une action  a été accordée au contrat innommé. Il s’agit de l’action praescriptis verbis. Cette action permettait à un  contractant partie à un contrat innommé d’obtenir du prêteur qu’il condamne l’autre partie à exécuter son 

obligation. Pour autant, la distinction entre contrat nommé et innommé n’était pas complètement mise à l’écart car  l’action praescriptis verbis n’était accordée qu’à un cocontractant qui avait déjà spontanément exécuté sa propre  obligation contractuelle. Ceci n’était pas le cas pour contrats nommés. Avec l’action praescriptis verbis, se voit  reconnaître une force obligatoire à un nombre illimité de contrat. Les parties pouvant exécuter de nouvelles  obligations juridiques. Les contrats se sont multipliés et les prêteurs procédaient à leurs classifications pdt époque  byzantine : 4 catégories de contrat innommé donnése par école de Beyrouth. C’est le début de la qualification des 

(3)

contrats. Ces quatre catégories tiennent à la nature de l’exécution unilatérale réalisée ainsi qu’à celle de l’obligation  dont on demande l’exécution en justice. 

1-

Contrats do ut des : je te donne pour que tu me donnes. Ex : échange, deux tansferts immédiats de propriété.

2-

Contrats do ut facias : je te donne pour que tu fasses. Ex : donation à charge.

3­ Contrats facio ut facias : je fais pour que tu fasses. 

4-

Contrats facio ut des : je fais pour que tu me donnes. Ex : consignation : un marchand en gros remet à un  colporteur une chose estimée à 100. Si colporteur revend 105, il garde 5. Si revend pas, il restitue.

C’est la nature des obligations réciproques qui permet de dire ces catégories. 

La pratique a recouru de façon systématique à certains contrats innommés. On a fini par doter certains contrats  d’un nom. Ex : contrat d’échange, je te donne pour que tu me donnes. Si ce nom existe pour certains contrats, la  distinction continue à perdurer. 

Cette distinction a disparu de nos jours car :

­ A présent, l’action dépend du droit. Il faut d’abord un droit pour agir et non l’inverse. Le droit subjectif est  reconnu en tant que tel.

­ Avènement de la liberté contractuelle : tous les contrats sont dotés d’une force obligatoire, qu’ils soient  nommés ou innommés. Les contrats innommés sont régis au moins par le droit commun des contrats. 

Il a résulté de cette évolution que certains auteurs doutent de l’intérêt de cette distinction. Planiol, article «  classification synthétique des contrats », revue critique de D civil, 1904, page 470 et suivantes. 

Planiol (juriste fr 20ème siècle) fait deux réflexions :

5­ Nous n’avons plus besoin de contrats innommés. Pour lui, cette donnée n’a plus de sens. Concept tombé en  désuétude. Il a une conception romaniste des choses. 

6­ C’est se tromper en tout état de cause et tromper les autres que de dire que des contrats nouveaux se  rencontrent dans le droit moderne. Il existe déjà de nombreux modèles consacrés par le législateur. 

Certains auteurs contemporains pensent que tous les contrats sont prévus par le législateur et c’est faire preuve  d’une certaine paresse que de considérer que le contrat est un contrat innommé. On n’est pas allé assez loin dans  l’opération de classification. Pourtant les codificateurs qui avaient prévu le droit commun des contrats envisager  cette distinction entre contrat nommé et innommé. 

B-

Intérêt actuel de la distinction

En droit positif, cette distinction présente à l’époque contemporaine, deux intérêts majeurs :

7-

Intérêt d’ordre pratique et théorique

Intérêt premier de la distinction entre contrats nommés et innommés réside dans la détermination des règles  juridiques applicables à chaque contrat. Dès lors qu’un contrat répond à un modèle nommé et par conséquent,  organisé par la loi, ce régime se trouve soumis à un ensemble de règles précises voire très précises. Au contraire, le  contrat innommé est moins sécurisant pour les cocontractants. Ce régime devrait répondre qu’aux seules règles de  droit commun des contrats : garanties, délais. Ces règles sont plus théoriques que pratiques et difficiles à mettre en  œuvre quand une question vraiment technique est posée.

(4)

Toutefois, une nuance provient de la diversité des contrats innommés. En effet, certains contrats innommés  s’approchent de très près d’un contrat nommé et donc organisé par le législateur. Les parties ont juste ajouté ou  soustrait un élément qui empêche que leur contrat réponde véritablement à un modèle contractuel. Pour autant,  dans ce cas, les règles d’interprétation du droit et notamment l’analogie vont permettre d’appliquer aux contrats  innommés les règles de droit spécial du contrat nommé voisin. Cet emprunt des règles de contrats nommés conduit  finalement à une extension du champ d’application des règles du droit spécial des contrats.  Le droit spécial des  contrats s’applique aussi à des contrats innommés proches de contrats nommés.

Article Dominique GRILLET­PONTON « nouveaux regards sur la vivacité de l’innommé en matière contractuelle »  Dalloz 2000, page 331 et suiv, chronique

Cette utilisation de la méthode par analogie est d’autant plus intéressante qu’elle a été retenue expressément dans  le cadre de l’avant projet de réforme des obligations, présenté 30 sept 2005 par le professeur Nicole Catala. Cet avant  projet prévoit de remplacer l’article 1107 actuel du code civil par un article 1103 qui en son dernier alinéa envisage  cet emprunt des règles des contrats nommés pour une application aux contrats innommés. 

Intérêt de cette distinction : la pratique est en mesure de construire de véritables contrats innommés qui 

s’apparentent à aucun modèle nommé existant. La pratique va intégrer dans l’objet des contrats des données issues  du progrès scientifique. Ex : hébergement de sites sur internet. Il en va ainsi également quand des juristes fr  empruntent des modèles existants à l’étranger. Ex : notion de trust. 

Pour distinguer entre les deux types de contrats innommés, Dominique GRILLET­PONTON se réfère entre contrats  nommés typiques distingués des contrats innommés atypiques. Les contrats innommés atypiques s’approchent de  données existantes. On leur applique des règles de droit commun. Les contrats nommés typiques désignent des  contrats innommés qui correspondent  à un type nouveau de contrat. Ces contrats ne peuvent se voire appliquer  des règles du droit commun des contrats et des règles issues de stipulations contractuelles introduites par les  parties. 

8-

Intérêt théorique de la distinction.

Si cette dichotomie (opposition entre 2 choses) est importante d’un point de vue théorique, c’est toutefois qu’elle met  en évidence que les contrats nommés vivent et évoluent grâce aux contrats innommés. Ce résultat est la 

conséquence de plusieurs facteurs :

­ Le contrat innommé typique qui ne correspond à aucun modèle préexistant a vocation à devenir de  véritables contrats nommés. L’utilisation répétée par la pratique va conduire à l’élaboration d’usages, puis de  contrats types (modèles professionnels), puis solutions jurisprudentielles, puis parfois une consécration légale. 

Ex : crédit bail (innommé) né de la pratique consacré par le législateur. 

­ La pratique peut faire tomber en désuétude certains contrats prévus par le législateur.

Contrats nommés et contrats innommés créent un incessant renouveau du D spécial des contrats. Concrètement, la  distinction ne peut s’exprimer que par l’opération de qualification, opération préalable et nécessaire.

2­ La qualification

Pour connaître le régime applicable à un contrat individuel la 1ère question est celle de la qualification qui permet de  déterminer le régime juridique au contrat.

C-

Le principe de la qualification

La qualification suppose une double démarche.

(5)

1­ Déterminer de manière abstraite les éléments juridiques caractéristiques d’un type de contrat. Ex : le contrat de  vente caractérisé par un prix convenu et un transfert de propriété, le contrat de travail se caractérise par l’existence  d’un lien de subordination entre l’employé et l’employeur.

Cette 1ère opération se rapproche plus d’une opération de classification des contrats que d’une réelle qualification. 

Elle est complétée par 2

2­Préciser dans le contrat individuel conclu entre les parties si des éléments de fait correspondent aux 

caractéristiques abstraites identifiant tel ou tel type de contrat. Parfois les éléments du contrat individuel ne sont  pas identifiables facilement et pour les isoler il faut interpréter la volonté des parties (juge le fait). Le juge n’est pas  tenu par la qualification du contrat retenue par les parties, il doit interpréter les clauses pour retenir une exacte  qualification (juges du fond et censure par la CC°.). C’est un contrôle de dénaturation.

Quand contrat complexe (courant) il faut distinguer 2 cas : vérifier s’il y a juxtaposition de plusieurs opérations ou  succession d’opérations qui constituent un seul acte juridique unitaire. 

Contrat hybride = mélange de différents contrats.

9-

L’hypothèse d’un contrat hybride

Quand une opération contractuelle même complexe constitue un tout. Elle répond à la notion de contrat hybride, ce  n’est pas une caractéristique d’un contrat donné mais réuni les caractéristiques de plusieurs contrats existant. Ex :  en cas de donation avec charge (Cornu : sub modo : donation affectée d’une obligation à la charge du donataire (bénéficiaire  de la donation) au profit du donateur (qui donne) ou d’un tiers. Ex : donation à charge de rente viagère.), le contrat de vente  d’immeuble à construire (éléments du contrat d’entreprise + contrat de vente)

Ce phénomène d’hybridation de contrats, a été dépeint  bien art A.  Bénabent ‘L’hybridation dans les contrats’ 

Prospective du D éco. dialogue avec M. Jantin p 25 s.(1999)

10-

L’hypothèse des chaînes de contrats

Opération complexe avec une succession d’opérations constituée de différents éléments de contrat nommé. Mais  cette succession permet d’identifier plusieurs contrats. Ex : la sous­traitance, succession de 2 contrats d’entreprise.

Pas de difficulté de qualification. Question de la divisibilité ou de l’indivisibilité des contrats entre eux ? Le principe  est celui de la divisibilité : chaque contrat est indépendant de celui qui le précède. Donc si un contrat est résilié,  l’autre ne sera pas directement éteint. Cependant, par exception, des contrats peuvent être intimement liés et  constituer une chaîne indivisible. (Volonté des parties qui lie les contrats). Hypothèse que l’on retrouve aussi dans  les contrats sur les aliments dû au législateur par la notion de traçabilité.

Autre question: celle qui consiste à savoir quelles sont les responsabilités et les actions qui peuvent être intentées  entre les contractants en bout de chaîne ? (maître de l’ouvrage contre le sous traitant ? et  responsabilité 

contractuelle ou délictuelle ?) 

A ce titre, il faut distinguer entre 2 types de chaîne de contrats : les chaînes homogènes de contrat (contrat de même  type se succèdent (ex sous­traitance suite de contrats d’entreprise)) et les chaînes hétérogènes de contrat (suite de  contrats nommés distincts comme le contrat d’entreprise suivi du contrat de vente).

D-

Les méthodes de qualification

La qualification se fait par référence à une caractéristique particulière. Mais cette dernière réside dans l’obligation  principale/caractéristique/fondamentale/catégorielle du contrat (de façon générale)

L’obligation autour de laquelle s’ordonne l’économie du contrat (définition de Ripert et Boulanger sur l’autonomie  du contrat). Comment l’identifier ? L’obligation caractéristique dans les contrats onéreux est l’obligation réciproque  de l’obligation de payer. Dans le contrat de travail, c’est la prestation de travail. Cette opération de qualification  peut être plus compliquée est conduire à 3 résultats différents :

­ qualification unitaire ;

­ qualification mixte retenue quand l’unitaire n’est pas possible ;

­ dans d’autres cas, on a un contrat innommé car répond à aucun contrat existant.

(6)

11-

La qualification unitaire

C’est la plus fréquente. L’opération de qualification est très simple car le contrat ne comporte pas de clauses trop  nombreuses. Ex : opération de vente.

Quand le contrat présente des clauses plus nombreuses, opération plus compliquée. Contrat hybride. Il faut retenir  une qualification pour ces contrats fournis (négocié) et on peut aboutir à une qualification unitaire. Le procédé  résulte d’un adage qui retient que l’accessoire suit le principal.

Ex : contrat qui mêle contrat de vente + contrat de bail =  mise à disposition de la chose et obligation principale c’est  le transfert de propriété puis vente > donc contrat de vente.

Ex : le contrat de déménagement, on trouve dans ce contrat une prestation de déplacement d’un bien d’un lieu à un  autre = obligation caractéristique du contrat de transport + contrat de travail. CC°, Com, 1 avril 2003: « le contrat de  déménagement est un contrat d’entreprise lequel se différencie du contrat de transport en ce que son objet n’est pas  limité à un déplacement de meuble. » (Tout dépend de l’espèce)

CC° 10 mars 2004 retient  la qualification de contrat de transport pour un contrat de déménagement

Il est parfois très difficile de distinguer entre 2 types de contrats et la référence aux éléments caractéristiques retenus  par le législateur peut s’avérer insuffisante.

Contentieux abondant entre contrat d’entreprise et de vente. Art 1582 code civil définit le contrat de vente al 1 « la  vente est une convention par laquelle un cocontractant s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. »

Le contrat d’entreprise n’existe pas dans le code civil stricto sensu. C’est la dénomination actuelle d’un contrat  organisé en 1804 sous la notion de louage d’ouvrage lequel est défini à l’ art 1710 « Le louage d'ouvrage est un  contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre  elles. » (donc 2 contrats sont différents obligation de donner/livrer et obligation de faire comme caractéristique). 

L’évolution de l’obligation de louage d’ouvrage a conduit à englober le contrat par lequel un entrepreneur réalise  un travail en apportant de la matière première afin de créer un bien meuble ou immeuble.

On se trouve dans les 2 conventions avec une succession de 2 obligations, celle de faire (créer un bien) et celle de  transmettre un bien. Pourtant le régime du contrat de vente est différent du régime du contrat d’entreprise.

La CC° afin de distinguer ces 2 contrats nommés puisque textes ne sont pas suffisants.(on n’est plus sur le terrain de  l’obligation caractéristique car c’est la même, critère de distinction n’en est pas un de qualification) Critère du  travail spécifique Cass. Civ. 3ème 5 fév. 1985, RTDC 1985 p 737 P. Rémy. 

Espèce relative à un sous contrat, qui opposait un maître d’ouvrage à un fabricant qui prétendait se prévaloir de la  loi du 31 déc. 1975 relative à la sous­traitance. La loi s’applique qu’à une succession homogène de contrats et elle est  très protectrice du sous traitant. Le sous traitant s’il n’est pas payé par son contractant direct, il peut effectuer une  action directe contre le maître de l’ouvrage à l’autre bout de la chaîne (dérogatoire au droit commun) ? Est­il  vraiment lié à l’entrepreneur par un contrat de vente ou par un autre contrat ? La qualification du contrat dépend  du paiement. Ici c’est bien un contrat d’entreprise soit contrat de sous­traitance. Contrat d’entreprise au motif que le  sous traitant « n’avait pu satisfaire à la commande qu’après avoir satisfait un travail spécifique en vertu 

d’obligations particulières rendant impossible de substituer au produit commandé à un autre équivalent. » Cet arrêt  consacre le critère de distinction entre la vente de choses futures et contrat d’entreprise. (B sur mesure = contrat  d’entreprise, B série = contrat de vente) (critère spécifique ne résout pas toutes les situations).

Il est dès des cas où il est impossible d’aboutir à une qualification unitaire.

12-

La qualification mixte

Cette qualification constitue l’exception et elle consiste à reconnaître à un contrat la même nature qu’un contrat  nommé.

Il en résulte une application distributive des règles de droit spéciales des 2 contrats nommés concernés.

(7)

La 1ère correspond à la qualification mixte successive. (On applique successivement les règles du contrat nommé  les unes après les autres)

Pendant un temps on a pensé à appliquer une qualification mixte successive. Aubry & Rau l’avaient proposé avant  que n’apparaissent le critère du travail spécifique. Ces auteurs qualifiaient ces contrats de marché à façon dont le  régime relevait à la fois du contrat de vente et du contrat de louage : « jusqu’au moment de la réception de  l’ouvrage, les rapports des parties sont principalement régis par les règles du louage, celle de la vente deviennent  applicable à partir de ce moment » Aubry et Rau, Droit civil français. 

La 2ème manière de régir un tel contrat par une qualification mixte est d’adopter la qualification mixte dite  cumulative qui permet d’appliquer de façon contemporaine les règles de droit spécial des 2 contrats nommés  concernés. Selon Planiol, ce contrat vérifie dès sa conclusion à la fois des nommés de louage ouvrage et de vente.

Cette technique de la qualification mixte qui paraît tentante ne donne que l’illusion de la simplicité. Impossible  d’appliquer 2 règles différentes. D’où l’orientation de la jurisprudence vers le contrat innommé.

13-

Le contrat innommé

Il est parfois des cas dans lesquels la jurisprudence écartera la qualification mixte pour conclure à l’absence de  qualification nommée. Ex : contentieux relatif au contrat de coffre fort. Espèce Crédit Lyonnais, incendie, cet  incendie avait conduit à un arrêté de péril décidé par le Préfet de police ayant eu pour effet de rendre inaccessibles  tous les coffres de la banque. Or un client avait déposé des bons au porteur. Il n’a pas pu les faire présenter. Donc ce  client fait une action en responsabilité contre la banque. Le litige se centralise autour du contrat de coffre fort. Pour  la banque, c’est un contrat de bail (mise à disposition d’une chose) Or pour le contrat de bail art 1722 code civil qui  retient que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de  plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une 

diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ». 

Csq le bail est résilié sans dédommagement. Or selon la jurisprudence constante, cette solution s’applique aussi si la  chose donnée à bail n’a pas été détruite mais que le preneur s’est trouvé dans l’impossibilité d’en faire usage. Toute  la question est de savoir si c’est un contrat de bail. CC°  2005 retient que l’art 1722 code civil n’est pas applicable au  contrat par lequel une personne loue à un client un compartiment ou un coffre fort dont elle assure la surveillance  et auquel le client ne peut accéder qu’avec le concours du banquier. Donc le contrat de coffre fort n’est pas un  contrat de bail. C’est un contrat innomé répondant à un régime particulier.

Même solution pour les contrats de vente partagée (time share).

Chapitre 2 Les sources du droit spécial des contrats

> Principalement la loi

> Particularité : ces textes montrent un certain dirigisme

> La loi ne s’entend pas stricto sensu, la loi de plus en plus dans cette matière comporte une dimension  internationale.

> Rôle des autorités administratives indépendantes.

Section 1­ Les textes

En D spécial des contrats, importantes diversifications de ses sources. Mais aussi une évolution dans la conception  des règles.

1­ La diversification des textes

Au début du 19ème s, les règles se trouvent presque toutes dans le code civil. Courant 20ème siècle, de nombreuses lois  ont été adoptées et qui ont enrichi la matière. Le but est de protéger les particuliers, elles ont fait alors parfois l’objet  d’une codification mais pas dans le code civil mais celui de la consommation.

A ces règles internes, sont venues s’ajouter des normes issues du droit communautaire (D européen dérivé =  directives et règlements). Ex : en matière de contrat de distribution ; les contrats de vente. Ces règles du D 

communautaire ne sont pas sans poser quelques problèmes dans leurs articulations avec les règles traditionnelles. 

(8)

Raison : les catégories envisagées au niveau communautaire ne correspondent pas tout le temps aux contrats  nommés internes.

Il existe aussi des normes issues de conventions internationales. Ce sont des sources conventionnelles conclues  entre différents Etats signataires. Ex Convention de Vienne ( : Convention des Nations Unies sur les contrats de vente  internationale de marchandises) signée le 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises. Cette convention  appartient au droit positif français.

Les textes issus des autorités administratives indépendantes (ex : CNIL (Commission nationale de l'informatique et  des libertés), commission des opérations boursières, AMF, Conseil de la Concurrence, CSA….) La composition de  ces AAI est très variable (institutions paritaires/dépendent directement du gouvernement). Selon la composition, la  force des normes n’est pas la même. Ces AAI représentent une nouvelle manière d’intervenir sur les contrats  spéciaux. Leur influence se situe dans des domaines très pointus. Cependant, certaines autorités comme le Conseil  de la Concurrence édictent des règles qui constituent des véritables normes. L’articulation avec le droit civil  habituel s’avère parfois délicate. (ex : contrat de vente valable en matière civile mais pas en droit de la concurrence 

> pratique restrictive)

Donc les règles du droit traditionnel ne suffisent pas.

2­ L’évolution de la nature des règles

Règles du code civil sont, à l’origine pour le D spécial des contrats, des dispositions supplétives (Cornu : règle  applicable à défaut d’autres dispositions). Encore de nos jours certaines règles ne sont pas impératives. Toutefois quand  elles ne sont pas impératives, ces règles ont toutefois une vocation incitative. Certaines règles sont véritablement  impératives. Ex : règles du droit de la consommation et celles protectrices de la partie faible. Mais on peut  distinguer différents degrés à ces règles impératives. Parfois la loi ne régie que quelques points d’un contrat, ou  beaucoup plus contraignante. Ex : bail d’habitation.

Malaurie, Aynès et Pierre­Yves Gautier, pour eux en effet le droit des contrats spéciaux est devenu un mélange  instable de liberté, de direction et de protection.

A côté de ce dirigisme, une place importante est laissée à la jurisprudence et à la pratique.

Section 2­ La jurisprudence et la pratique.

Deux influences marquent de façon transversale le droit des contrats spéciaux. Sont­elles des sources du droit ?  Pour la pratique, pas véritablement une source.

1­ La jurisprudence.

La jurisprudence, d’un point de vue général, n’est pas reconnue unanimement comme une source du droit  (prohibition des arrêts de règlement/séparation des pouvoirs).

Cette idée est remise en cause car il est des arrêts qui créent véritablement des principes prétoriens (règles de doit  véritables). Source du droit très évolutive et rétroactive ? La jurisprudence joue un rôle considérable dans le droit  spécial des contrats, la raison étant que le juge bien souvent va connaître d’un contrat nouveau avant le législateur. 

Il va trancher le litige. Se forme ainsi une réglementation prétorienne d’un contrat.

Par ailleurs, la jurisprudence en faisant remonter un panel de difficultés rencontrées dans les différents contrats  spéciaux révèle l’évolution des contrats. Art  P Reigner « La Jpdce des contrats spéciaux. 40 ans de chroniques » à la  Rev. Trim. de D civil. L’évolution contemporaine du D des contrats PUF 1986 p 103s. » explique comment la  jurisprudence a fait apparaître ces nouveaux contrats.

2­ La pratique.

Ce rôle de la pratique est dû au rôle vivant de la matière. En matière de contrats spéciaux, la pratique s’agit  d’encadrer juridiquement chaque nouvelle opération. Rôle particulier de la pratique > rédaction de contrats types. 

Ce sont des contrats pré­rédigés au terme d’un consensus souvent dans une branche particulière. Cela marque la  standardisation de certains contrats. Les contrats types n’ont pas valeur obligatoire.

(9)

La jurisprudence tend parfois à en faire de véritables règles juridiques au sens strict du terme. C’est le cas quand ces  contrats types acquièrent une force telle que le juge y fait référence. Ex : le juge sous couvert de la volonté des  parties fait appliquer un contrat type alors qu’aucune partie n’en avait fait la demande. CC° 1ère civ, 13 oct. 1993 «  Affaire Perrier » approuve les juges du fond d’avoir fait application d’un contrat type (cession de droit d’auteurs  en matière de publicité) alors que les parties ne s’étaient pas référées à cette formule expressément. Ceci rend le  contrat obligatoire pour cette opération.

Par ailleurs, le législateur peut réutiliser/consacrer ces formules.

A part ces caractéristiques particulières de la pratique, il existe les usages. En matière de D spécial des contrats, il en  existe beaucoup. Ex : usages dans les ports. Les usages concernent une branche professionnelle déterminée ou un  endroit géographique déterminé. Il est aussi des usages avec un champ d’application beaucoup plus large « lex  mercatoria »

Chapitre 3­ L’évolution du droit spécial des contrats

L’évolution est indéniable mais elle ne va pas dans un sens unique. Cette évolution répond à un double mouvement  antagoniste : le droit spécial des contrats se spécialise et sous l’influence de la communauté européenne, des 

regroupements apparaissent. Ce phénomène est envisagé par la doctrine comme une idée d’élaboration d’une  théorie générale des contrats spéciaux.

Section 1­ La sous spécialisation du droit des contrats spéciaux

Ce phénomène aboutit à remettre en question la cohérence de certaines qualifications.

1 ­ La présentation du phénomène.

Depuis la codification, les révolutions industrielles puis tertiaires ainsi que le développement des affaires ont  profondément transformé le droit spécial des contrats. Les contrats nommés traditionnels ont dû adapter leurs  règles à des nouveaux besoins. Pour autant les règles originaires n’ont pas été chassées. Mais le contrat nommé s’est  spécialisé et sous­spécialisé. Ex : le contrat de travail initialement louage d’industrie est aujourd’hui un contrat très  précis.

 Ce développement est également dû à la prise en considération des déséquilibres. Le  droit des contrats spéciaux  est venu prendre de la place sur le terrain de la théorie générale des contrats. Il en résulte une complexification du  droit. Ceci conduit à remettre en cause la cohérence même des qualifications traditionnelles.

2­ La cohérence même de certaines qualifications.

Illustration : contrat d’entreprise. Ce contrat est qualifié de louage ouvrage dans le code civil. Il a été initialement  conçu pour encadrer le contrat de construction et de certaines réparations (d’un B meuble).Cette qualification  reprend une qualification d’un contrat qui existait en droit romain et qui reposait sur l’application d’une prestation  de travail à un bien du cocontractant. Le code civil envisage le prestataire finalement comme l’ouvrier ou 

l’architecte. Cependant ce contrat a connu 2 évolutions : 

­ Le louage d’ouvrage : le prestataire de travail va apporter de la matière.

­ Intégration des prestations nées des besoins (surtout prestations intellectuelles, en 1804 cette prestation  était sous la qualification du mandat soit un contrat à titre gratuit, un cadeau était offert) Ces prestations ont  intégrés le louage d’ouvrage (contrat d’entreprise).

Dans le droit commun, le contrat de louage n’a pas changé mais recouvre des contrats aussi différent que les  contrats de construction, de commande à un artiste, médicales, de création de sites internet. D’où la question en  doctrine de la cohérence du contrat de louage d’ouvrage. 

Section 2­ La généralisation du droit des contrats spéciaux

La dispersion contractuelle s’est faite en réalité parfois au bénéfice du regroupement de certains contrats relevant  de catégories nommées différentes. Ex : droit de la consommation tend à dépasser la distinction entre les différents  contrats. Le droit communautaire en retenant des catégories plus génériques amène le droit français à effectuer des  regroupements.

(10)

Idée soulevée par Doyen Carbonnier (né en 1908 et mort en 2003, juriste français, spécialiste de droit civil) dans les  80’s d’élaborer une théorie générale des contrats spéciaux. Ainsi les règles applicables aux différents contrats se  distribuerait en fonction d’autres critères tels la qualité des parties (et non en fonction de l’objet du contrat). Au  moment du bicentenaire du code civil, cette question s’est posée. (Cf avant projet Catala : une réforme du D des  contrats spéciaux ? Elle pourrait s’effectuer en délaissant la notion de contrat nommé. Idée étant de ne plus tenir  compte de l’obligation caractéristique de chaque type de contrat mais d’appliquer des règles par famille de contrat  (meuble, entre professionnels…) = théorie générale des contrats spéciaux. Proposition présentée dans le livre du  bicentenaire du code civil.) Article de Bénabent qui s’intitule « les difficultés de la recodification : les contrats  spéciaux » que l’on trouve dans « le code civil 1804­2004, livre du bicentenaire » (ed. dalloz et jurisclasseur 2004,  page 246 et suiv).

Tous les auteurs ne sont pas d’accord avec cette conception. En effet on peut considérer que la présence d’un  meuble par ex n’efface pas les disparités profondes entre les contrats professionnels. Pour de nombreuses raisons, il  serait impossible de dépasser la classification par l’objet caractéristique. Ex seule garantie en cas de vice est une  garantie contre les vices cachés or quand prestation caractéristique, on ne peut pas observer les vices apparents  puisqu’ils n’existent pas encore. Les garanties ne sont pas les mêmes. 

La revue des contrats a consacré un numéro (avril 2006) à la théorie générale des contrats spéciaux et  notamment un article novateur : l’article du professeur Collart Dutilleul parle d’une évolution du droit des contrats  spéciaux sur la base des contrats d’aliments. Niveau interne et communautaire tendent à réaliser un véritable corps  de règles particulier autour d’un corps particulier et ces règles dépassent la distinction entre les différents contrats  nommés (ex : les aliments, contrats de transport, de fabrication, de vente d’aliments : principe de traçabilité, ceci  remettant en cause l’effet relatif des contrats). Ce phénomène reste marginal. Pour l’essentiel, la présentation  retenue dans le code civil qui revient à distinguer les contrats nommés en fonction de leurs prestations  caractéristiques est toujours d’actualité.

1ère PARTIE – LE CONTRAT DE VENTE.

La vente est le pilier du droit spécial des contrats. Pendant longtemps ce contrat a été le plus usuel. Aujourd’hui, il  est rattrapé par le contrat d’entreprise. Importance qualitative et quantitative de ce contrat.

D romain > contrat basé sur l’échange > 6 caractéristiques le régissent :

­  Le contrat de vente en droit romain  est un des premiers contrats consensuels 

­ La vente n’emportait pas transfert de propriété immédiat. (Conditionné par le paiement du prix).

­Le droit romain réglementait le transfert du risque de la chose (la charge du risque de la perte de la chose porte sur  le propriétaire).

­ Prévoit aussi une garantie édilicienne (un édile est, en D romain, un magistrat chargé de l’administration municipale)  due par le vendeur sur les caractéristiques de la chose. Cette garantie ne garantissait pas à l’acquéreur les  caractéristiques du bien dont l’acquéreur pouvait se rendre compte lui même.(cf garantie des vices cachés).

­ Le droit romain garantissait la possibilité de réduire le prix de la vente ou au contraire d’augmenter le prix de la  vente dans les cas où la chose n’avait pas la contenance ou la surface prévue. (Rescision pour lésion en matière  immobilière : nullité relative, art 887, 1674 c civ). 

­ Coexistait déjà en droit romain des règles générales de la vente et puis des règles particulières qui se distinguaient  notamment en fonction des modalités de la vente. (Ex : vente à terme).

A l’époque contemporaine, la vente est marquée par l’évolution générale des contrats spéciaux. A côté d’une  standardisation, il y a toujours des ventes particulièrement négociées.

Titre 1­ LA FORMATION DE LA VENTE.

Les conditions sont à l’art 1583 code civil dispose « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise  de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas  encore été livrée, ni le prix payé. »

Contrairement au droit romain, la vente se conclut valablement et emporte force obligatoire sans nécessité de la  livraison de la chose et paiement du prix. Les conditions sont celles d’un accord, d’une détermination de la chose et  d’une détermination d’un prix.

 Chapitre 1­ Le consentement à la vente

(11)

La vente est souvent un contrat instantané. Il se conclut en un trait de temps. Elle exprime pleinement son caractère  consensuel. Il n’y a pas d’écrit mais simplement une facture qui constate la vente une fois faite. 

Mais bien des ventes donnent lieu à des négociations. Tout dépend de la technicité et de la valeur de l’objet. Ceci  découle parfois de la volonté des parties mais sont parfois imposées par le législateur. La difficulté : distinguer  l’acte juridique de vente d’autres actes juridiques qui ne sont que des avants contrats de vente ou des ventes  assorties de modalités. 

Section 1­ La vente assortie de modalités.

La vente, comme tout contrat, peut être assortie de certaines modalités. Celles­ci sont très variées. Il peut s’agir de  conditions, condition suspensive, résolutoire. IL existe des modalités qui découlent de l’intention des parties et  d’autres qui découlent impérativement de la loi : « dirigisme législatif ».

1­ Modalités conventionnelles

Liberté contractuelle dc les parties ont la liberté d’assortir la vente de certaines modalités qui soit retardent  l’exécution du contrat, soit conditionnent véritablement l’existence du contrat. Si cela résulte d’une simple  application du droit commun, cette faculté a été rappelée par le législateur dans l’article 1584 du code civil : « La  vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire». Le terme de  condition doit être entendu largement. La vente peut être assortie de conditions stricto sensu (résolutoire, 

suspensive) ou d’autres modalités telle la faculté de restitution.

E-

La stipulation de condition

La condition constitue un évènement futur et incertain auquel se trouve subordonnée la validité d’un acte. Il s’agit  d’une modalité de l’obligation. Deux types de conditions (C : modalité de l’obligation subordonnant la formation ou la  résolution de celle­ci à la survenance d’un évènement futur et incertain (1168 : « L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la  fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant,  selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. »)) dans la théorie générale des obligations :

­ Condition résolutoire 

-

Condition suspensive : évènement futur et incertain auquel est subordonnée la naissance d’une obligation. Ex : je  vous vendrai ma maison si je suis nommé dans une autre ville.

Appliquée à la vente, la détermination de la nature de chacune de ces conditions est essentielle.

14-

La vente conclue sous condition résolutoire

L’acte ou l’obligation existe dès le jour de sa naissance et doit produire effet. Si la condition survient, il n’est censé  ne jamais avoir existé. La condition résolutoire a un effet rétroactif. Si la condition ne survient pas, le contrat doit  recevoir exécution jusqu’à son terme. Ce qui est important dans l’application au contrat de vente, c’est que le  contrat produit ses effets dès l’échange des consentements. Sa validité n’est remise en cause qu’ensuite si la  condition survient. Cela signifie que dès l’échange de consentement, s’opère le transfert de propriété et le transfert  des risques de perte de la chose. Par conséquent, en cas de destruction du bien par cas fortuit (C : Comme force  majeur : imprévisible, irrésistible, extérieur, constitutif d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité. On insiste sur  imprévisibilité de son origine (ex : tremblement de terre)) entre l’échange de consentement et le moment fixé pour la  condition, la perte est pour l’acquéreur car la vente a produit effet tout de suite. En matière de vente, de façon  exceptionnelle, cette solution reste identique même si la condition résolutoire survient. Cet effet rétroactif ne joue  pas en matière de vente. La solution va être différente dans le régime de la vente sous condition suspensive.

15-

La vente conclue sous condition suspensive

La condition suspensive suspend l’exécution de l’obligation jusqu’au jour de sa survenance. Si la condition se  réalise, le contrat est censé avoir été conclu dès le jour de l’échange des consentements. Si la condition ne survient  pas, le contrat est censé n’avoir jamais existé. Pendant le cours de la condition (pendante conditione), la propriété et  les risques de perte de la chose sont conservés par le vendeur. Le vendeur est censé les avoir toujours conservés. La  vente suit la théorie générale des obligations. Ces stipulations sont très fréquentes. Les conditions stipulées par les 

(12)

parties sont extrêmement variées. En matière de vente mobilière et immobilière, de nombreux contrats stipulent des  conditions suspensives consistant dans l’absence de l’exercice par un tiers de son droit de préemption (C : faculté  conférée par la loi ou par une personne bénéficiaire d’une option d’acquérir, de préférence à toute autre, un bien que son  propriétaire se propose de céder, en se portant acquéreur de ce bien dans un délai donné, en général aux prix et conditions de la  cession projetée (à lui préalablement notifiés). 

Condition pour être valable ne doit pas être potestative cad dépendre uniquement de la volonté du débiteur de  l‘obligation concernée. La condition doit être expresse (formellement exprimée). Il ne faut pas que sa non réalisation  soit la conséquence de la faute du débiteur. Ex : vente sous condition suspensive pour obtention d’un prêt. 

L’acquéreur a une marge de manœuvre sur obtention d’un prêt : ne présente pas ses bulletins de salaire : pas de  prêt : faute du débiteur.

F-

Stipulation d’une faculté de restitution

C’est une clause qui rend possible le retour de la marchandise au vendeur. Ces facultés ont connu un  développement très important ces dernières années du fait du développement du commerce et d’échanges  commerciaux. Quelle est la nature juridique de cette faculté de restitution ?

Exemple de faculté de restitution : dans le commerce de presse, les ventes sont fréquemment assorties d’une clause  de reprise des invendus. Concrètement, cela permet aux commerçants de rendre à la société de presse tous les  numéros qui n’ont pas été acquis par les clients. La CC° a retenu que cette faculté de restitution constitue une  véritable condition résolutoire. La CC° considère qu’elle est valable et non purement potestative car la vente des  exemplaires ne dépend pas uniquement de la volonté des commerçants. Il y a un évènement futur et incertain  constitué par le comportement des tiers que sont les clients.

Cette faculté est souvent stipulée dans les contrats de correspondance, dans les conditions générales. On n’est pas  dans le cadre du démarchage (C : activité vue avec méfiance par la loi, consistant à se rendre à domicile (ou sur un lieu de  travail) pour solliciter la conclusion d’un contrat) mais dans la vente par correspondance (C : vente conclue par 

correspondance, la commande de l’acheteur étant établie par référence aux articles du catalogue diffusé par le vendeur). Cette  faculté de restitution ne peut être considérée comme une vente sous condition résolutoire car elle serait potestative  (si plait à l’acheteur, ne renvoie pas et inversement). S’il s’agissait d’une condition stricto sensu, cette condition  aurait la qualification d’une condition potestative.

Pour certains auteurs, cette faculté de restitution constitue une clause de dédit. Cette qualification est critiquable. 

Dans le régime du dédit, il est prévu que la personne qui met en œuvre le dédit perd les arrhes .Toutes les sommes  versées à titre d’arrhes sont conservées par le vendeur. Or, dans la vente par correspondance : remboursement  complet du prix versé est organisé entre les parties.

Pour d’autres auteurs, dans le cadre de la vente par correspondance, cette faculté est rapprochée de la vente à  l’agréage (C : agrément utilisé dans les ventes à livrer. On peut agréer ou refuser l’acte. Ex : ventes de choses qu’il est d’usage  de goûter avant d’en faire l’achat comme le vin, l’huile). Cela conduit à considérer que durant le temps de la faculté de  restitution, on est en présence non pas d’une vente ferme mais simplement d’une promesse de vente consentie  gracieusement par le vendeur. Une sorte d’essai est permise. Pendant ce temps d’essai, il n’y a pas consentement à  la vente mais promesse de vente. Cette qualification pose un autre pble : si le contrat n’est pas conclu, il ne peut y  avoir transfert de propriété, ni transfert des risques. Donc la propriété et les risques sont conservés par le vendeur. 

Si l’acquéreur détruit la chose, c’est le vendeur qui subit cette perte. Cette qualification ne convient pas à l’intention  des parties.

Troisième qualification : il s’agirait d’une vente ferme définitivement conclue assortie d’une promesse unilatérale  de rachat par le vendeur dans le cas où l’acheteur ne souhaite pas acquérir la chose. C‘est une promesse unilatérale  à terme qui court pdt tout le délai de la restitution. 

Ces mécanismes de vente assortis de modalités se sont développés sous le coup de stipulations contractuelles et  d’un dirigisme législatif qui protège ainsi les parties faibles du contrat.

2­  Modalités légales

Le législateur est intervenu principalement de deux manières pour protéger le futur acquéreur au moyen de  modalités impératives attachées à certaines ventes :

(13)

La 1ere concerne le démarchage à domicile (y compris le téléachat) : le législateur a prévu un droit de repentir : délai  de réflexion a postériori.

La 2nde est répandue dans certaines ventes mobilières parfois mais surtout quand vente immobilière : condition  d’obtention d’un prêt. 

A-

Le droit de repentir

C’est un mécanisme très plébiscité (approuvé) par le législateur dans un contexte de mouvement de protection du  consommateur. Il s’agit d’un droit qui permet à l’acheteur de revenir sur son acquisition après la conclusion ferme  de la vente, durant un délai de 7 jours. Ceci est proche de la faculté de restitution.

Le droit de repentir a été pensé initialement comme un délai de réflexion a postériori accordé au consommateur  dans le cas où les modalités de l’échange des consentements ne semblaient pas assurées de la part de ce dernier, un  consentement sein et éclairé. Pour la 1ère fois, en 1912, loi de démarchage à domicile. Au terme de ce texte, l’acheteur  dispose d’un délai de 7 jours pour se rétracter. Mais cette faculté de rétractation doit respecter des modalités  d’exercice particulières. Pour être valablement exercé, le droit de repentir implique l’envoi d’une lettre 

recommandée au vendeur. C’est une formalité pensée au début comme un formalisme ad probationem mais en  réalité, est ad valididatem. S’applique aussi au téléachat et vente par internet. 

Il côtoie d’autres délais de réflexion impératifs (imposés par le législateur) mais qui sont prévus avant le  consentement. 

B-

La condition d’obtention d’un prêt

De nombreux contrats de vente sont subordonnés du point de vue de leurs validités à l’obtention d’un prêt. Ce  mécanisme imposé par le législateur vérifie la qualification de conditions stricto sensu. Ex : loi 13 juill 79 Scrivener  (Christiane Scrivener est une femme politique française libérale. Surnommée "Madame consommation", elle est à  l'origine de nombreux textes : loi sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services  (1978), loi sur le crédit (1979)...) sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, à  propos des ventes conclues entre particuliers et ayant pour objet un bien immobilier. La CC° considère que c’est  une condition suspensive. Aucun des effets de la vente n’a lieu avant la survenue de la condition.

Section 2­ La vente préparée par un avant­contrat

Comme d’autres contrats spéciaux, la vente est de plus en plus souvent précédée d’actes préparatoires qui  permettent de préciser les relations entre les parties, d’affiner le prix, les caractéristiques du bien à vendre. Ces  avants contrats sont très variés mais on peut les réunir en trois grandes catégories :

­ Vente à l’agréage, avant contrat organisé par le législateur.

­ Promesses unilatérales et synallagmatiques de contrat : promesses de vente.

­ Pacte de préférence : concerne le vendeur et un tiers.

1­ Vente à l’agréage

La vente à l’agréage octroie à l’acquéreur une faculté d’accepter ou de refuser la marchandise qu’il va essayer. 

Il faut la distinguer d’un autre type de vente qui est la vente sur échantillon (C : vente dans laquelle le vendeur est tenu  de livrer une marchandise conforme à l’échantillon qu’il a remis à l’acquéreur avant ou au moment de la formation du contrat). 

Contrairement à la vente à l’agréage, la vente sur échantillon est définitivement formée dès l’échange des  consentements. Un consentement ferme est donné par l’acquéreur au regard de l’échantillon mais de façon  instantanée. Conséquence : tous les effets de la vente ont lieu dans la vente à l’échantillon dès l’échange des 

consentements. La seule conséquence emportée par l’échantillon est qu’il permettra ensuite de vérifier la conformité  de la délivrance effectuée par le vendeur. L’acquéreur a acheté par rapport à un échantillon et est en droit de  demander les mêmes caractéristiques de cet échantillon.

La vente à l’agréage doit être distinguée d’une vente dont la conclusion s’effectue par étapes. Il en va ainsi quand  un acquéreur simplement éventuel ne fait qu’essayer un bien sans s’engager à l’acquérir si ce dernier possède telle 

(14)

ou telle qualité. Ceci peut être le cas d’une personne qui veut acheter une voiture neuve ou d’occasion, va chez le  concessionnaire et l’essaie. Même si la voiture correspond aux souhaits de cette personne, elle n’est pas tenue de  l’acheter. Dans ce cas, si cette personne qui essaie a un accident de voiture, responsabilité délictuelle à l’encontre du  concessionnaire (1382 « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute  duquel il est arrivé à le réparer. » ou loi Badinter 5 juill 85). On ne peut invoquer de vice caché car il n’y a pas de  relation contractuelle.

On oppose deux ventes à l’agréage :

C-

Vente à la dégustation

Art 1587 du code civil : « A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant  d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées. »

La vente à la dégustation est une vente que l’acquéreur n’entend conclure qu’après avoir gouté à la chose. Deux  précisions :

­ L’article date de 1804. Il fait référence à l’usage. Ceux­ci ont évolué. Il convient de replacer l’article dans son 

« contexte d’usage » tel que l’exprime le texte. L’évolution de l’usage fait que les denrées alimentaires sont  moins concernées par l’article. Selon le contexte, la CC° va considérer que la renonciation au bénéfice de 1587  ne se présume pas. 

­ La vente à  la dégustation ne concerne pas uniquement les biens d’alimentation. En réalité, la vente à la  dégustation concerne tous les biens dont les qualités s’apprécient subjectivement. Ainsi, il y a application de la  vente à la dégustation en matière d’enregistrement musical.

Le consentement de l’acquéreur à la vente définitive ne s’effectue qu’après l’agréage. Si la chose n’est pas agréée par  l’acquéreur en revanche, les parties ne sont pas liées. L’acquéreur ne peut exiger du vendeur qu’il lui présente une  autre marchandise car pas de lien contractuel. Les parties redeviennent des tiers.

D-

Vente à l’essai

Article 1588 du code civil l’organise : « La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition  suspensive. » Elle porte sur des biens dont les caractéristiques sont objectivement appréciables. Cela a pour  conséquence que si l’essai est concluant, il est concluant pour tout à chacun et par conséquent, l’acquéreur est tenu  d’acheter. Si l’essai n’est pas concluant, le vendeur et l’acquéreur retrouvent leurs libertés. Toutefois, selon les  usages, une nuance peut être introduite. La vente est censée être conclue définitivement si la défectuosité est  précisément déterminée et aisément réparable.

2­ Promesses de vente

On ne retrouve presque aucune disposition relative aux promesses de vente dans le code civil car ces contrats  n’étaient pas courants en 1804. Mais ils sont fréquents aujourd’hui. Ainsi, il y a promesse de vente à chaque vente  d’immeuble.

Motifs : Un élément de la vente fait défaut. Deux schémas bien distincts sont envisageables :

-

Le 1er : Les deux parties ont déterminé la chose, le prix et les éléments objectifs de la vente. Cependant, l’une  des parties réserve sa décision. Elle ne veut pas donner son accord tout de suite mais s’octroyer un délai de  réflexion. On considère juridiquement qu’elle bénéficie d’une option : acheter ou non. C’est une promesse  unilatérale de vente. (C : accord de volonté par lequel une personne s’engage immédiatement envers une autre à passer  avec elle un certain contrat à des conditions déterminées, le bénéficiaire de cet engagement (investi d’un droit d’option  pendant un délai donné) restant libre de ne pas conclure le contrat envisagé en laissant passer le délai ou de le conclure en 

« levant » l’option dans le délai. )

-

Le 2ème : les parties sont d’accord. Les éléments essentiels de la vente sont fixés mais une modalité manque. 

C’est une modalité en général requise de façon impérative par le législateur. Ex : vente immobilière conclue que  par acte authentique. Donc promesse synallagmatique de vente avant l’acte authentique. 

Références

Documents relatifs

6/DE du 15 février 2008 relative à l'application des redevances prévues aux articles L. 213- 10-1 et suivants du code de l'environnement, la commune se bornait à collecter la redevance

Statuant publiquement, par défaut contre la défenderesse et contradictoirement à l’égard du demandeur, en matière civile et en premier ressort ;. EN

et Mme [T] [W] [F] objectent que la prescription de leur action n'est pas acquise dès lors que l'erreur affectant le calcul du TEG du prêt n'était pas apparente, n'apparaissait pas à

L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la banque et de le condamner à payer diverses sommes

L'exposante fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande de dommages et intérêts, d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée

[L] soutiennent en premier lieu que les intérêts de leur prêt seraient calculés sur la base d'une année de 360 jours en se référant à la clause 2 figurant dans les

1°) ALORS QUE le juge de l'annulation est le juge de la sentence pour admettre ou refuser son insertion dans l'ordre juridique français, et non le juge de l'affaire pour laquelle

Les investisseurs font grief à l'arrêt de rejeter leur recours en annulation de la sentence, alors « que la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime,