La notion de « contrat d’entreprise » est inconnue du code civil. C’est une notion doctrinale. Selon une formule de Philippe Malaurie, le contrat d’entreprise est « la bonne à tout faire des contrats spéciaux ». Ceci révèle le caractère vaste de la notion. La notion de contrat d’entreprise est tellement large qu’elle finit par réglementer des contrats très variés.
La notion de contrat d’entreprise provient de celle de louage d’ouvrage. Le contrat de louage d’ouvrage était connu et organisé dans le code civil aux art 1779 et suiv. (« Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : 1º Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un ; 2º Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; 3º Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés. ») Cependant, tout comme le louage d’industrie qui correspond au contrat de travail de 1804, le contrat d’ouvrage a évolué. Cette évolution s’est faite en plusieurs phases :
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Erreur des rédacteurs. Ceuxci voulaient définir le contrat de louage d’ouvrage comme le modèle du droit romain. Il s’agissait d’encadrer des contrats qui, comme le contrat de construction, faisait intervenir un entrepreneur afin qu’il travaille sur une chose remise par son cocontractant ou le maître de l’ouvrage.Mais l’art 1787 (« Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière »)du code civil précise littéralement que lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on ne peut pas dire qu’il fournira simplement son travail ou son industrie ou bien qu’il fournira aussi une vraie matière. Ce texte a connu une évolution. le contrat
d’entreprise pouvait porter non pas uniquement sur un travail mais aussi sur un travail avec apport de la matière.
Seconde vague d’extension : initialement, il ne pouvait porter que sur des prestations matérielles. Au moment de la codification, une distinction a été faite entre le travail matériel et le travail intellectuel. Le travail matériel se trouvait régi par le louage d’ouvrage. Le travail intellectuel se trouvait réglementé dans le cadre du contrat de mandat. Cela avait pour justification que le contrat de mandat était conçu comme un contrat à titre gratuit, contrairement au louage d’ouvrage. les tâches intellectuelles ne donnaient pas lieu à rémunération. C’était un contrat effectué à titre gratuit. Le patient ou client versait un cadeau, appelé un honore au prestataire. On ne pouvait considérer que cet honore était la contrepartie du travail. Le honore n’intégrait pas les obligations contractuelles.
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19ème siècle, la distinction entre travail intellectuel et le matériel était remise en cause. De plus, les professions libérales avaient besoin d’un salaire. Par conséquent, on considère dans un premier temps que le contrat pouvait être conclu à titre onéreux. Mais la distinction devenait difficile avec le contratd’entreprise. C’est pourquoi on doit aux professeurs Aubry et Rau la consécration d’un nouveau critère de distinction qui se trouve à présent suivi dans la jurisprudence. Le contrat de mandat devint celui qui repose sur une représentation. Le contrat d’entreprise accepta, à côté des prestations matérielles, certaines
prestations intellectuelles. Se trouvent réglementés à présent des contrats dans lesquels l’entrepreneur exerce un travail, dans lesquels on peut également fournir de la matière et au moyen duquel il peut
effectuer une prestation tant matérielle qu’intellectuelle. L’architecte, le médecin, l’artiste peintre auquel on commence un tableau sont tous partie à un contrat d’entreprise.
Ce phénomène de dilution (affaiblissement) s’est accompagné d’un second phénomène lié à l’inflation législative : phénomène d’hyper spécialisation. La sous spécialisation du droit spécial des contrats est très accentuée dans le contrat d’entreprise. On se trouve par conséquent en présence d’un contrat nommé dont l’origine est parfaitement éclatée. Quelle est la cohérence de la notion ? La cohérence est maintenue. Cet intérêt réside dans es règles
applicables au maître de l’ouvrage cad au client et non dans celles s’appliquant à l’entrepreneur.
Titre 1 Notion et formation du contrat d’entreprise.
Il présente bien des particularités. Cellesci ont du être mises en évidence par la jurisprudence, à laquelle on doit la qualification du contrat d’entreprise et les spécificités du contrat d‘entreprise.
Chapitre 1 Qualification du contrat d’entreprise
Contentieux abondant dans la mesure où précisément cette notion ne comporte pas de définition légale. C’est au fur et à mesure des décisions que des critères se sont fait jour jusqu’à faire ressortir une définition qui est une définition en creux cad par la négative du contrat d’entreprise. Un consensus existe pour considérer que le contrat
d’entreprise est celui par lequel une personne (l’entrepreneur) s’engage moyennant rémunération à accomplir un travail pour une autre (le maître de l’ouvrage) de manière indépendante et sans la représenter. Cette définition permet de dire tout ce que le contrat d’entreprise n’est pas. La référence à la prestation de travail permet de distinguer le contrat d’entreprise du contrat de vente. Ce qu’on exige dans le contrat d’entreprise est un travail spécifique cad qui répond aux spécifications particulières du maître de l’ouvrage. Ex : 3ème civ, 24 mai 2006 explique que la complexité du travail n’est pas un critère. Ce qui compte est la spécificité du travail.
La référence à un travail exécuté de manière indépendante permet de distinguer le contrat d’entreprise du contrat de travail. Ceci s’oppose à la notion de subordination du contrat de travail et de la notion de représentation du contrat de mandat.
Section 1 La distinction du contrat d’entreprise et du contrat de mandat
Ces deux contrats sont historiquement très proches dans la mesure où leurs frontières ont évolué. Certains contrats qui relevaient du mandat relèvent à présent du contrat d’entreprise car ce dernier a absorbé des prestations intellectuelles.
1 Critères de la distinction
Le critère que les distingue est celui de la représentation. Le mandataire représente le mandant (agit en son nom) alors que l’entrepreneur ne représente pas le maître de l’ouvrage visàvis des tiers. Cela a des incidences visàvis des tiers mais aussi quant à l’objet de l’obligation du cocontractant. Le mandat porte sur des actes juridiques alors que le contrat d’entreprise porte sur des faits matériels. Certaines professions peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de mandat et du contrat d’entreprise. Ex : avocats. L’avocat quand il plaide représente son client. Il se trouve ainsi engagé dans les termes d’un contrat de mandat. Tous ses actes vont engager le client. Quand il donne une consultation juridique, en informant, conseillant, orientant son client, il ne se trouve engagé que dans le cadre d’un contrat d’entreprise.
Il y a des contrats complexes qui mêlent entreprise et mandat. L’exemple typique est celui de promoteur
immobilier. C’est un contrat innommé sui generis. Ce contrat de promotion immobilière est à présent un contrat autonome. Il a été réglementé par le législateur. Contrat de promotion,
On peut trouver des contrats de mandat dans lesquels le mandataire effectue des actes matériels. C’est souvent le cas. C‘est rare qu’il n’y ait qu’un acte juridique. On applique alors le critère de l’accessoire. Si ces actes matériels ne sont que l’accessoire de la représentation, de l’acte juridique, le contrat reste un mandat. En revanche, l’inverse n’est pas vrai. Quand une personne est tenue dans les termes du contrat d’entreprise, elle ne peut pas exécuter des prestations qui relèveraient du mandat. Il faut, pour engager son cocontractant, un mandat particulier. On aura deux contrats : un contrat d‘entreprise (architecte qui fait les plans) et un contrat de mandat (architecte fait la demande du PC au nom du maître de l’ouvrage). Une entreprise ne peut absorber les éléments du mandat. Mais un mandat peut absorber les éléments de l’entreprise.
2 Enjeux de la distinction
Ils sont multiples. Le principal : dans le cas du mandat, le mandataire engage le mandant visàvis des tiers parce qu’il le représente. Dans le cas du contrat d’entreprise, l’entrepreneur agit en son nom propre. Ceci a des
conséquences énormes. L’entrepreneur qui contracte avec le fournisseur n’engage que lui. Le mandataire n’est qu’un intermédiaire. L’entrepreneur agit en son nom propre.
Une autre conséquence : le régime de l’extinction de ces contrats. Arrêt Com, 8 janv 2002 : il s’agissait d’une espèce dans laquelle la société Galeries Lafayette a concédé un rayon à une personne dans son magasin. Le contrat passé avec cette personne est rompu. Ce cocontractant réclame une indemnité de rupture. Pour cela, il se prévaut du droit spécial du mandat qui précise qu’en cas de mandat d’intérêt commun, toute rupture donne lieu à indemnité. La CC
° refuse l’indemnité de rupture au motif que la personne à laquelle le rayon avait été concédé n’effectuait que des actes matériels et non des actes juridiques pour les Galeries Lafayette. Le contrat constitue ainsi un contrat
d’entreprise. Or la résiliation du contrat d’entreprise même d’intérêt commun ne donne pas lieu à indemnité en cas de résiliation.
Section 2 Distinction contrat d’entreprise et contrat de travail
Originairement ces deux contrats constituaient les deux branches d’un même contrat : le louage d’industrie et le louage d’ouvrage. L’enjeu de la distinction est énorme. C’est toute la réglementation protectrice du travail qui est en jeu. Si le contrat est qualifié de contrat de travail : assurances, indemnités de licenciement, sécurité sociale… Les critères de distinction ont évolué.
1 Critères de distinction du contrat de travail ou du contrat d’entreprise
La distinction a été d’abord opérée sur le critère du mode de rémunération. Tout provenait de l’examen de l’objet de ces deux contrats. Le contrat de travail, anciennement louage d’industrie, porte sur une mise à disposition de la force de travail. Il porte sur une suite indéterminée de prestations sans qu’un but précis ne soit fixé. Le contrat d’entreprise, au contraire, porte plus sur le résultat du travail, l’ouvrage que sur les efforts déployés. Ce qu’on attend est un tableau, un diagnostic, un conseil. Ce qu’on attend est donc le résultat. Par suite, Planiol a proposé un critère qui a été longtemps utilisé. Ce critère consistait à qualifier le contrat de contrat de travail quand la
rémunération était fixée au temps passé. Le contrat d’entreprise était quant à lui celui dans lequel la rémunération était désolidarisée du temps passé au travail, et donc généralement fixée à forfait. Avec l’évolution des modes de travail, ces deux critères sont devenus désuets. Certains employés étaient rémunérés à forfait, à la commission, tandis que les entrepreneurs pouvaient être rémunérés sur série de prix ou tarif horaire.
Un nouveau critère d’origine prétorienne se fit jour. Il est toujours utilisé aujourd’hui. C’est le critère du lien de subordination. Le contrat est un contrat de travail si le prestataire de service se trouve dans un rapport de
subordination visàvis de son cocontractant. Qu’est ce que le rapport de subordination ? IL s’exprime au regard de la fixation des horaires de travail, du lieu de travail, des conditions du travail ainsi que par un pouvoir de direction, de contrôle et de surveillance du contenu du travail. Donc, la subordination s’exprime sur les modalités d’exercice et le contenu. Le contrat d’entreprise se définit comme celui dans lequel l’entrepreneur est indépendant par rapport à son cocontractant.
Ce critère parait approprié au regard de la distinction du régime des deux contrats. En situation de subordination, le salarié est fragile et par conséquent, il peut légitimement, plus que l’entrepreneur, se trouver protégé par la législation du travail. Il a des indemnités de licenciement par ex. Il est assuré par l’employeur. En revanche, l’indépendance de l’entrepreneur dans le cadre du contrat d’entreprise lui permet de multiplier les clients et par conséquent, lui évite une situation de dépendance économique complète. Par conséquent, il a moins besoin d’être protégé.
Mais ce critère parait dépassé au regard de l’évolution des conditions de travail. Que dire de la subordination dans le cadre du télétravail ? Il n’y a plus de contrôle de lieu, d’horaires. Il y a difficilement un contrôle d’exclusivité. Si c’est un contrat de travail, l’obligation est là mais elle est plus difficile à sanctionner. La différence s’estompe. Il y a des entrepreneurs qui ne dépende que d’un client. Une dépendance économique existe alors. Certains auteurs veulent remettre en cause cette distinction. Il y a quelques règles du droit du travail qui s’appliquent aux professions indépendantes.
2 Enjeux de la distinction
Ils sont très nombreux. Le principal est l’application du droit du travail. Mais ce n’est pas le seul. Responsabilité du commettant du fait de leur préposé : employeur responsable du fait de son employé.
Cette responsabilité n’est pas applicable visàvis des tiers dans le cadre de l’exécution du contrat d’entreprise. La rémunération du contrat d’entreprise est souple. Dans le contrat de travail, elle est très encadrée par le législateur.
Certaines interdictions concernent uniquement les salariés. Un salarié ne peut être artisan, ou commerçant, alors qu’un entrepreneur n’est pas tenu que par sa tache principale. Pendant l’exécution du contrat d’entreprise, les risques du contrat pèse sur l’entrepreneur. Dans le contrat de travail, tous les risques pèsent sur l’employeur.
Chapitre 2 Formation du contrat d’entreprise.
C’est un contrat consensuel. Cependant, en raison des conditions de fond particulières de ce contrat apparaissent de nombreuses questions quant à sa preuve. Ainsi, s’il n’y a pas de formalisme ad validitatem a proprement parlé, la question se pose d’un formalisme ad probationem.
Section 1 Conditions de fond du contrat d’entreprise
Elles sont beaucoup plus souples que celles requises pour le contrat de vente. Le simple accord sur le travail à effectuer par l’entrepreneur suffit. Selon une jurisprudence classique, le prix ne constitue pas un élément essentiel du contrat d’entreprise. Celuici est valablement conclu à défaut de prix déterminé ou même déterminable.
1 L’accord sur la prestation de travail déterminable
La nature du travail susceptible de faire l’objet du contrat d’entreprise est variée. Cela a pour conséquence que bien souvent l’obligation de l’entrepreneur ne peut être déterminée ad initio. Il suffit alors que celleci soit déterminable ou rendue déterminable. De nombreux auteurs effectuent à ce titre une distinction entre les prestations matérielles et les intellectuelles. S’agissant de l’obligation matérielle, l’obligation de l’entrepreneur devrait être déterminée ad initio cad dès la conclusion du contrat. Etant déterminée, elle devrait donner lieu à une obligation de résultat. Le prix doit être déterminé. S’agissant de prestations intellectuelles, cellesci étant par nature évanescentes (dure pas), l’obligation de l’entrepreneur devrait être déterminable. Obligation de moyens. Prix, pas forcément déterminé, ni même déterminable.
Cette distinction est remise en cause s’agissant des contrats d’entreprise portant sur la réalisation d’un meuble. Ces contrats ne constituent des contrats d’entreprise que s’ils portent sur des contrats sur mesure. Quand il s’agit d’une prestation de travail standard, le contrat de vente.
Le contrat d’entreprise, même quand il porte sur des prestations matérielles, peut ne pas toujours être prédéterminé au moment de la conclusion du contrat. La distinction ne serait donc pas irréductible entre les prestations
intellectuelles et les matérielles. Cette indétermination relative de la part de l’entrepreneur conduit souvent les parties à recourir à la technique d’études préalables ou à la technique du devis. La nature juridique de ce document pose cependant de nombreuses questions, auxquelles la jurisprudence répond par référence à la volonté des parties.
Le devis peut revêtir une nature juridique triple. Parfois ce document ne constitue que la formalisation de pourparlers. Dans ce cas, les parties ne sont pas engagées. La rupture des pourparlers ne donne pas lieu à
indemnité sauf abus dans la rupture (rupture brutale ou abuvise ou mauvaise foi dans la rupture). Cf : Manoukian, Com, 26 nov 2003 : vict de rupture de pourparlers ne peut obtenir indemnisation que des seules pertes subies (frais occasionnés par négoc par ex) à l’exclusion des gains espérés comme la perte d’une chance d’obtenir ces gains. Parfois le devis s’analyse en une promesse unilatérale de contrat d’entreprise. L’entrepreneur se trouve d’ores et déjà engagé. Cet acte réserve une option au maître de l’ouvrage, laquelle, si elle est levée, conduit à la formation du contrat. Finalement, le devis peut constituer une promesse synallagmatique de contrat d’entreprise. Les deux parties se trouvent engagées.
L’exécution du contrat est alors souvent conditionnée par la réalisation de tel ou tel évènement : condition
suspensive ou résolutoire. Ex : condition suspensive d’une formalité administrative, d’un PC. La question du devis soulève de nombreux litiges relatifs à l’existence ou non du contrat d’entreprise. Cette question se trouve
compliquée avec la problématique du prix.
2 Question du prix
Le prix doitil exister ? Doitil être déterminé au moment de la conclusion du contrat ?
S’agissant de la remise en cause d’un prix déjà fixé. (vu plus loin dans cours)
A Controverse entourant la nécessité d’un prix
Le contrat d’entreprise est classiquement présenté comme un contrat à titre onéreux. Cette présentation trouve un fondement textuel dans l’art 1710 (« Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ») du code civil qui précise que l’entrepreneur s’engage moyennant un prix. Un courant doctrinal retient que le contrat reste un contrat d’entreprise même quand conclu à titre gratuit.
Arguments :
D’opportunité : si on ne retient pas un contrat d’entreprise à titre gratuit, le contrat par lequel une personne s’engage à effectuer un travail pour une autre sans représentation et sans subordination est un contrat innommé. Ceci évite de faire tomber un certain nombre de contrats d’assistance dans le domaine de l’innommé. Ceci n’est pas le cas dans le contrat de vente
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Historique : Initialement, les contrats à titre gratuit portant sur les services pouvaient être réglementés dans le cadre du mandat. Evolution des frontières entre les deux contrats : vide juridique. La CC°, sans s’être prononcée directement sur cette question semble retenir la possibilité de qualifier un contrat d’entreprise à titre gratuit. Cette position résulte d’un arrêt 3ème civ, 17 déc 97 : le contrat d’entreprise est présumé conclu à titre onéreux. Ceci signifie que c’est au maître d’ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat à titre gratuit. A contrario, ceci signifie que la CC° semble bien admettrel’hypothèse d’un contrat d’entreprise conclu à titre gratuit. Un autre courant prétorien retient que l’absence de détermination du prix ad initio ne remet pas en cause la nature onéreuse du contrat.
B L’indifférence de la détermination ab initio du prix
Une jurisprudence classique retient la validité du contrat d’entreprise même sans détermination ab initio du prix.
Cette solution de pp interroge cependant quant au régime de la fixation différée de ce prix.
1 Solution de principe
Depuis les années 70, la jurisprudence retient que le prix ne constitue pas un élément essentiel du contrat
d’entreprise. C’est une règle prétorienne qui a été depuis lors très fréquemment réitérée. Ex : 1ère civ, 24 nov 1993 : contrat entre artiste peintre et le réalisateur d’un ouvrage. L’entrepreneur a réalisé la maquette de l’ouvrage : quelle rémunération ? La CC° approuve la CA d’avoir retenu l’onérosité du contrat en rappelant dans un attendu très général qu’un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat de
d’entreprise. C’est une règle prétorienne qui a été depuis lors très fréquemment réitérée. Ex : 1ère civ, 24 nov 1993 : contrat entre artiste peintre et le réalisateur d’un ouvrage. L’entrepreneur a réalisé la maquette de l’ouvrage : quelle rémunération ? La CC° approuve la CA d’avoir retenu l’onérosité du contrat en rappelant dans un attendu très général qu’un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat de