La vente est un contrat synallagmatique. La vente crée des obligations à la charge de l’acquéreur et du vendeur. Les obligations de l’acquéreur ne posent pas trop de difficulté. L’obligation principale est l’obligation de payer. Il supporte d’autres obligations considérées comme secondaires comme l’obligation de retirement.
Les difficultés se focalisent sur les obligations du vendeur. Certains ont pu considérer que le vendeur supporte une obligation particulière : obligation de donner qui a pour objet le transfert du droit de propriété de la chose. Des controverses entourent l’obligation de donner. Il apparait que le vendeur ne supporte pas réellement l’obligation de transférer la propriété du bien. Le transfert de propriété, ainsi conçu, ne ferait pas l’objet d’une obligation. Il s’agirait d’un effet direct et plus précisément d’un effet réel de la vente. Parmi les effets du contrat de vente, il y a des effets réels du contrat (transfert des risques par ex), les obligations du vendeur et les obligations de l’acquéreur.
CHAPITRE 1 Effets réels du contrat de vente
Ce sont des effets directs. Ils se manifestent en raison de la conclusion du contrat. Ces effets n’impliquent aucune obligation de la part des parties. Ils n’impliquent aucun comportement des parties. Il faut distinguer l’effet direct de la notion d‘effet immédiat. Les effets réels de la vente sont toujours directs mais peuvent être différés.
Caractère direct correspond à la mise en œuvre de la vente. Les effets réels résultent dans le transfert de propriété (effet direct mais pas toujours immédiat) et dans le transfert des risques des pertes de la chose.
Section 1 Le transfert de propriété
Juridiquement et sur un plan pratique, c’est l’effet principal du contrat de vente. La question se pose de la manière dont ce transfert s’opère. Contrairement au droit romain, on retient à présent que ce transfert s’opère directement, dès l’échange des consentements. On désigne cela par la notion de transfert de propriété solo consensu (par le seul consentement). Pour autant, ce transfert de propriété n’est pas forcément immédiat pour deux raisons :
Difficile à concevoir pour les choses de genre car ce sont des choses qui existent dans un très grand nombre de répliques, sont substituables et fongibles. Il faut une individualisation de la chose. Le transfert peut être donc différé en raison de la nature de la chose.
Organisation volontaire de ce retardement par les parties. Une pratique ancienne est celle de la clause de réserve de propriété qui permet au vendeur de vendre son bien tout en conservant la propriété jusqu’à ce que le bien soit payé intégralement.
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Transfert de propriété solo consensuEn droit romain, la vente n’était pas par ellemême translative de propriété. Le transfert de propriété s’opérait suite à la remise matérielle de la chose. C’est ce que l’on nommait la traditio (tradition aujourd’hui). Cette
conception a été écartée par les codificateurs dans deux articles du code civil. Le premier relève du droit commun des contrats à l’art 1138 c civ : « le créancier est propriétaire de la chose encore que la tradition (dans le sens traditio du droit romain cad livraison) n’en ait point été faite ». Cette disposition a été reprise à l’article 1583 du code civil :
« La vente est parfaite et la propriété acquise de droits à l’acheteur dès que l’on est convenu de la chose et du prix quoi que la chose n’est pas encore été livrée, ni le prix payé. » Le seul échange de consentement opère le transfert de propriété. Mais des auteurs ont tenté de remettre en cause cette conception en faisant porter sur le vendeur une obligation de donner. Idée : la vente emporte nécessairement une obligation de donner. Donc le transfert de
propriété intègre l’objet d’une obligation du vendeur. Il faut donc qu’il y ait, outre l’échange des consentements, un nouveau comportement du vendeur qui est l’exécution d’une obligation de donner. Toutefois, l’obligation de donner a été remise en cause par une partie de la doctrine. Murielle Fabre Magnan : « le mythe de l’obligation de donner » RTC civ 96 page 85. Pour ces auteurs, deux raisons s’opposent à la caractérisation dans la vente d’une obligation de donner :
-
Immédiateté du transfert de propriété. Le transfert de propriété est immédiat. C’est posé par le code civil. Cela rend par conséquent très théorique l’exécution d’une quelconque obligation de donner par le vendeur. Cette obligation s’exécuterait en un trait de temps. Reste la question des ventes dans lesquelles il n’y a pas d’immédiateté du transfert de propriété et pour lesquelles ce transfert est différé. L’obligation de donner réapparaitrait. Cependant, selon les auteurs faisant parti de cette école, ce raisonnement achoppe sur (être arrêté par une difficulté) une seconde raison. Automaticité avec laquelle cette prétendue obligation se trouverait exécutée. Même dans le cas où le transfert de propriété est différé, celuici est nécessairement automatique. Il n’implique aucun
comportement nouveau de la part du vendeur. Dans le cadre d’une clause de réserve de propriété, le transfert sera accordé, sans que le vendeur n’ait à accomplir une obligation. Ce raisonnement a emporté une conviction majoritaire de la doctrine. Le transfert de propriété est un effet direct de la vente.
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Le transfert de propriété différéLe transfert de propriété immédiat et direct ne peut concerner en réalité que les corps certains (C : chose corporelle déterminée dans sa matérialité, spécifiée dans son individualité). S’agissant des choses de genre, une individualisation est nécessaire. Concrètement, il faut déterminer sur quel kilo, mètre l’acquéreur bénéficie d’un droit de propriété ?
Même pour les corps certains, le transfert de propriété peut être différé. Cela résulte alors de la volonté des parties qui ont inscrit une clause de réserve de propriété
A Individualisation des choses de genre
Interchangeable, fongible. Donc le transfert de propriété ne peut intervenir tant que les parties ignorent laquelle de ces choses a fait l’objet du transfert. Reste à déterminer les modalités de cette individualisation. De façon matérielle, cela ne pose pas de problème. L’individualisation procède du comptable, mesurage, pesage qui permet de l’isoler des autres choses. Sur un plan juridique, il est admis par une sorte de fiction que l’individualisation procède valablement d’un acte unilatéral du vendeur : nouveau comportement du vendeur. On admet cette solution car on considère qu’en consentant à l’acquisition d’une chose de genre, l’acquéreur a préalablement accepté que le vendeur lui transmette n’importe laquelle des choses d’une même espèce. Il y a une idée de volonté présumée, d’accord présumé du vendeur. Cette solution n’est pas d’OP. Les parties sont libres d’organiser une
individualisation contradictoire (C : tous les intéressés sont mis à même de participer, donc opération opposable) ou une individualisation qui serait le fait d’un tiers. Le transfert de propriété s’effectue automatiquement dès le moment de son individualisation.
B Clause de réserve de propriété
Conduit à un transfert de propriété différé. Très pratiqué en droit commercial. Vient de connaître une actualité sur le plan du droit commun des obligations avec la réforme du droit des sûretés le 23 mars 2006 qui a expressément consacré la validité de cette stipulation. Cette clause consiste à faire en sorte que le vendeur, tout en livrant la marchandise, en conserve la propriété jusqu’au complet paiement du prix par l’acquéreur.
1-
La consécration par la réforme du droit des sûretésLa clause de réserve de propriété se trouve consacrée par le législateur dans le nouveau titre du code civil (livre 4 : Des sûretés, titre 2 : Des sûretés réelles, Chapitre IV : De la propriété retenue à titre de garantie
)
consacré au droit des sûretés : art 2367 c civil : « la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. » Dans les pays anglosaxons, on a la propriété non réservée à titre de garantie mais cédée à titre de garantie. Ceci correspond à la fiducie.Art 2368 : « La réserve de propriété est convenue par écrit. » Le droit commercial et notamment les procédures collectives avait pris acte de l’existence en pratique de ces clauses qui avaient été également consacrées par la jurisprudence car c’est la liberté contractuelle. Mais dans le code de commerce, il état également prévu que cette clause devait être convenue par écrit. En droit commercial, des dispositions protégeaient l’acquéreur et le vendeur (car écrit opposé aux tiers) reprises dans le code civil.
Q° : termes convenus par écrit exigentils une stipulation expresse et intégrée dans l’instrumentum (dans l’acte lui
même) ? Toute la difficulté réside dans la stipulation de ces clauses de réserve de propriété, donc par écrit mais qui seront intégrées que dans les conditions générales de vente. En droit commercial, le législateur dit que ces clauses inscrites dans des CGV sont opposables à l’acheteur à moins que les parties n’aient écarté ces dernières par écrit.
2-
Efficacité de la clause de réserve de propriétéBien que consacrée par les parties, la clause de réserve de propriété voyait son efficacité réduite à néant en matière commerciale. La CC° considérait en effet que ces clauses étaient inopposables aux tiers. Le législateur est intervenu pour rendre cette clause opposable aux tiers et aux créanciers du débiteur cad créanciers de l’acquéreur. Dès lors, le vendeur impayé et bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété trouve un moyen efficace de se garantir. Il peut en effet faire jouer son droit de propriété en revendiquant le bien, objet de la vente au moyen d’une action en revendication (C : action en justice par laquelle on fait établir le droit de propriété qu’on a sur un bien, pour le reprendre d’entre les mains d’un tiers détenteur). Certaines conditions subsistent toutefois. On les trouve énoncées à l’article 2370 nouveau du code civil. Il est nécessaire en effet que le bien, objet de la clause, existe encore en nature au jour de l’action. Cela signifie que le vendeur rencontrera des difficultés en cas de vente du bien à un sousacquéreur. Le bien est dans patrimoine du sousacquéreur qui pourra se protéger au moyen de l’art 2279 code civil : « en matière de meuble, la possession vaut titre ». Cette hypothèse malencontreuse pour le vendeur a été aménagée par le législateur. A l’art 2372 du code civil, il est prévu que « le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à
l'égard du sousacquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien ». Si créances sont des biens, deux subrogations réelles.
Si l’acquéreur a conservé la chose dans son patrimoine, l’action n’est encore possible que si le bien vendu n’a pas été incorporé par un autre bien. Cela est prévu à l’art 2370 code civil (« L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage »). L’incorporation envisagée est une incorporation qui empêche que les deux biens soient séparés sans subir de dommage.
La clause de réserve de propriété pose une autre question : dans quelle mesure s’opère le transfert des risques ? Section 2 Le transfert des risques des pertes de la chose
En droit français interne, il suit par principe le transfert de propriété 1138 al 2 code civil : « L'obligation de livrer la chose rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier. » La perte de la chose par cas fortuit pèse sur le propriétaire. Avant échange de consentement : sur vendeur. Après consentement : acheteur sauf si transfert différé. Adage : « res perit domino
» (pertes pour le propriétaire). Il existe quelques limites qui consacrent une dissociation des risques et de la propriété.
1-
Res perit dominoDès lors que les risques pèsent sur le propriétaire de la chose, deux cas sont à distinguer :
Contrat immédiatement translatif de propriété : les risques passent à l’acheteur par le seul échange de consentement, peu importe que la chose n’est pas été livrée ou payée. Par conséquent, si la chose périt après l’échange des consentements, l’acheteur est tenu d’en payer le prix.
Quand la vente n’est pas immédiatement translative de propriété, la solution de principe reste la même. Les risques demeurent ainsi sur le vendeur en cas de vente de chose de genre jusqu’au moment de l’individualisation. De même, en cas de clause de réserve de propriété, le vendeur conserve les risques. Ceci en dépit de la possession de la chose par l’acquéreur car la chose est par hypothèse remise à l’acquéreur.
Dès lors que l’acheteur a entre ses mains une chose dont il n’est pas propriétaire, pèse sur lui une obligation de conservation. Par conséquent, si la chose périt à raison d’une inexécution de cette obligation de conservation, il n’est plus question de résoudre le litige en termes de risque mais en termes de responsabilité. Ce qui pèse sur le vendeur est la disparition de la chose qui résulte d’un cas fortuit.
2-
Dissociation des risques et de la propriété.Une 1ère limite à l’adage « res perit domino » est organisée par le législateur à l’art 1138 du code civil pour protéger l’acquéreur dans l’hypothèse où le vendeur tarde à livrer la chose. Par conséquent, l’acquéreur peut mettre en demeure le vendeur d’effectuer la livraison. Cette mise en demeure transfert à nouveau les risques de pertes de la chose sur le vendeur. C’est à nouveau le vendeur qui supporte les risques jusqu’au jour de livraison.
L’autre limite découle de la liberté contractuelle car les parties peuvent décider d’un commun accord de dissocier les risques de la propriété. C’est fréquemment le cas en matière commerciale : quand il y a un transport, le vendeur supporte les risques jusqu’à la livraison effective de la chose. Il faut pour cela une stipulation contractuelle. Cette solution est celle retenue dans la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises.
CHAPITRE 2 Les obligations du vendeur
Art 1603 c civ : le vendeur a deux obligations : délivrer et garantir la chose qu’il vend. (« Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend »)
L’obligation principale du vendeur est l’obligation de délivrance (C : le vendeur met la chose vendue à la disposition de l’acquéreur au moment et au lieu convenus.) Elle se définit aux termes de l’art 1604 comme « le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur. » L’obligation de garantie est double : garantie contre l’éviction de l’acheteur et une garantie contre les vices cachés de la chose (cad les défauts de la chose largement entendus). Parallèlement à ces deux obligations ppales, se sont multipliées les obligations secondaires :
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Art 1602 : obligation d’information pesant sur le vendeur (« Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur »).-
Art 1614 : obligation de conservation pesant sur le vendeur (« La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur. ») La jurisprudence a elleaussi multiplié les obligations des vendeurs professionnels. Le courant prétorien a aussi contribué à la protection de l’acquéreur par une interprétation extensive des obligations prévues par le législateur.Il résulte de tout cela une sorte de multitude de chevauchements que l’on peut qualifier par les termes « concours d’actions ». Les obligations du vendeur sont marquées de façon importante par l’influence de la réglementation européenne. La responsabilité du fait des produits défectueux (transposition d’une directive de 85 par une loi de 98 en droit interne) est articulée aux obligations du vendeur. De plus, une nouvelle garantie : garantie de conformité résulte d’une transposition d’une directive de 99 en 2005. Nous envisagerons que les obligations ayant eu une consécration légale.
Section 1 Obligation de délivrance
Expressément prévue par le code civil, cette obligation soulève la question de la détermination précise de son contenu, lequel a évolué. Elle interroge aussi quant à ses sanctions.
3-
L’objet de l’obligation de délivranceCette obligation s’exécute par la remise de la chose du vendeur à l’acquéreur. Cette obligation porte sur la chose ellemême mais aussi sur les accessoires de la chose.
B-
Chose convenueLes articles 1603 et 1604 : les vendeurs sont tenus de livrer la chose convenue au contrat et non une chose différente. Cette conformité de la chose remise avec la chose convenue peut s’entendre de façon différente. La conformité se comprend d’abord sur un plan matériel. Concrètement, la chose doit être celle qui est décrite au contrat. Mais la conformité de la chose peut aussi s’entendre sur un plan fonctionnel. Elle vise alors une chose qui est susceptible de remplir la fonction prévue par le contrat ou tout du moins une fonction normale. La
jurisprudence a évolué de l’une à l’autre de ces interprétations créant alors une confusion regrettable entre les différentes actions ouvertes aux acheteurs contre les vendeurs.
4-
Conformité matérielleC’est la classique. Elle est envisagée dans le code civil. Elle revient à exiger du vendeur qu’il livre une chose conforme à toutes les spécifications quantitatives ou qualitatives de la chose prévue au contrat.
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Quantité de biens vendusLa bonne exécution de l’obligation de délivrance implique que le vendeur livre une chose qui a la contenance prévue au contrat. En matière mobilière, ceci ne pose pas de difficulté. En matière immobilière, les sources de difficultés sont plus nombreuses. Les codificateurs ont donc prévu des mécanismes destinés à sanctionner la délivrance d’une chose dont la contenance n’est pas exactement celle prévue au contrat. Tout dépend alors de savoir si la vente a été conclue pour un prix global, forfaitaire ou pour un prix proportionnel.
5-
Quand la vente a été conclue pour un prix global : le principe est posé par l’article 1619 du code civil («L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire ») qui considère que le prix est immuable
(C : intangible, ne peut être volontairement changé). Une nuance est toutefois posée en cas de différence de plus de 1/20ème. Quand cette différence est en défaveur de l’acheteur, celuici a le droit à une diminution du prix. Quand cette différence est au bénéfice de l’acheteur, un choix lui est offert. Il peut soit offrir un supplément de prix, soit consentir à la résolution (anéantissement rétroactif) du contrat.