Il crée des obligations à la charge des 2 parties ses effets ne s’arrêtent pas là car il entraine aussi des effets translatifs.
Autre point = relatif à l’exécution du contrat d’entreprise par un tiers.
Chapitre 1 Les effets obligationnels du contrat d’entreprise Section 1 Les obligations du maître de l’ouvrage
Il ne constitue dans contrat d’entreprise qu’un simple créancier contractuel = il est créancier de la prestation caractéristique. Mais en raison de l’objet particulier du contrat d’entreprise il supporte des obligations marquées de profondes originalités =
à le maître de l’ouvrage doit coopérer avec l’entrepreneur = car le contrat porte sur un travail spécifique = sur mesure devant être adapté au maître de l’ouvrage. Le maître est ainsi tenu d’informer son cocontractant sur éléments qu’il a à sa connaissance.
à le maître de l’ouvrage doit procéder à la réception de l’ouvrage = peut faire l’objet d’une exécution forcée à Le maître de l’ouvrage est tenu d’une obligation pécuniaire, n’a pas a être fixé au moment de la conclusion du contrat mais les cocontractants peuvent aussi choisir de déterminer son montant ab initio. Alors, le régime de l’obligation du maître est marqué d’une particularité.
1 Les différents modes de détermination du prix
En raison de la variété des contrats d’entreprise, la pratique a vu apparaître 3 techniques spécifiques de détermination du prix dans ce contrat. Elles sont importantes car ont des CSQ sur le régime du contrat.
1/ La technique du forfait = souvent utilisée dans les contrats de construction mais que l’on retrouve aussi pour certaines prestations intellectuelles. Le prix forfaitaire est celui qui est fixé à l’avance de façon globale et intangible.
Intéressante pour le maître car sait à) quoi s’en tenir et d’être informé ile forfait permet de faire passer les risques d’imprévu sur l’entrepreneur.
Si le temps de travail mal évalué ou si une difficulté imprévue apparaît, l’entrepreneur ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires = sont à sa charge.
Par exception l’art 1793 c.civ prévoit en matière de construction immobilière la possibilité pour l’entrepreneur de réclamer parfois un supplément de prix. Mais les conditions posées par ce texte sont strictes = protectrice du maître de façon volontaire.
L’entrepreneur ne peut réclamer le paiement des L supplémentaires que si ont été consentis par le maître de l’ouvrage au terme d’un accord donné par écrit.
De plus, La JP nuance aussi le caractère intangible du forfait = certains arrêts font appel à la notion de bouleversement économique du contrat. Le procédé permet à l’entrepreneur de dem un prix supplémentaire chaque fois qu’il apparaît que l’ouvrage réalisé est sans commune mesure avec celui qui avait été initialement envisagé.
Pourrait servir à palier en France la prohibition de la révision pour imprévision. Chaque fois le bouleversement économique du contrat est venu palier l’absence de preuve d’une commande new par le maître de l’ouvrage N’a pas permis de couvrir des L supplémentaires.
2/ Le marché sur série de prix = contrat dans lequel le prix est convenu sur la base d’une liste de prix unitaires par produit. Le prix global sera ainsi déterminé à la fin de la prestation par l’addition des différents prix unitaires.
La gestion des risques (sur forfait) est ici inversée car dès lors qu’il y a un imprévu il est supporté par le maître de l’ouvrage car l’entrepreneur va devoir dépenser plus et va le facturer au maître… Insécurité pour le maître quant au montant qu’il paiera. Mais ne paie réellement que ce qui est réalisé (avantage).
3/ concerne plus les prestations d’ordre intellectuelle et réside dans détermination du prix dans le tarif horaire
= tout se passe comme précédemment = prix payé quand prestation terminée. Ce mode de détermination n’est pas le plus usité, même dans cadre de contrats cadres avec prestation intellectuelle = les membres des professions libérales semblent préférer la technique du forfait.
JP originale permettant au juge de réviser a posteriori un prix définitivement fixé par les parties.
2 L’éventualité d’une révision judiciaire de certains prix
Une JP classique admet la révision judiciaire des honoraires, ne s’agit plus de compléter le contrat en fixant un prix en l’absence d’accord des parties. Dans cette hypothèse les honoraires ont déjà été définitivement fixés lors
conclusion du contrat. Cette JP est très critiquée par les professionnels concernés ce courant prétorien n’a aucune base légale.
Il convient de distinguer réfaction des contrats avec cette intrusion du juge.
A La distinction avec la réfaction des contrats
La révision judiciaire des honoraires s’apparente avec la réfaction des contrats, cette dernière existe en droit de la vente notamment quand la contenance du bien ne correspond pas à celle initialement prévue. Mais la réfaction des contrats repose sur une inexécution partielle par une partie de ses obligations contractuelles. On envisage la réfaction comme une alternative à la révision du contrat, préférée à la résolution du contrat mais tout repose sur une inexécution partielle. Or, dans les différentes espèces dans lesquelles la CASS révise les honoraires des entrepreneurs, cette condition d’inexécution n’est pas toujours vérifiée.
Il y a des arrêts dans lesquels il y a réfaction judiciaire et d’autres où non.
à Parfois la réduction judiciaire des honoraires correspond à une réfaction = ex : com 2 mars 1993 approuve la réduction judiciaire des honoraires dus à un prestataire de conseils en relevant le caractère défectueux de la prestation réalisée.
Un autre arrêt du 14 mai 95 = approuve la réduction judiciaire des honoraires par un expert en relevant que la CA avait relevé que le L avait été bâclé.
Dans ces espèces = mauvaise exécution des obligations…
à Mais parfois, les faits ne vérifient pas les conditions de la réfaction = civ. 1 ère 7 juillet 1998 = réduction des honoraires d’un avocat qui contestait décision des juges d’appel qui auraient violé art 1134 c.civ (force obligatoire du contrat) = en réduisant ses honoraires alors que les juges avaient relevé que ce professionnel avait satisfait à toutes ses obligations. CASS approuve réduction effectuée au motif que les juges d’appel avaient relevé que les honoraires étaient trop élevés !!!!!
Idée d’honoraires excessifs ou disproportionnés.
B Les explications avancées
à La première repose sur arguments historiques = évolution des frontières entre le mandat et le contrat
d’entreprise = les contrats d’entreprise concerné par réduction judiciaire des honoraires sont ceux qui se trouvaient règlementés sous qualification de mandat auparavant.
Le pouvoir du juge proviendrait alors de ce qu’historiquement le mandat était un contrat à titre gratuit. Les honors n’étaient qu’une sorte de compensation comme un signe de reconnaissance du client envers le prestataire
intellectuel, les honors étaient donc un cadeau fait extérieurement au contrat et le montant de l’honor n’intégrait jamais le champ contractuel. Le juge pouvait donc intervenir sur le montant de l’honor sans remettre en cause force exécutoire du contrat.
Mais ne semble plus tenir = inapproprié dans mesure où honoraires sont conçus comme la contrepartie du L réalisé par l’entrepreneur.
à Pour elle ne tient pas car un peu caricatural et les juges limitent euxmêmes leur pouvoir de révision dès lors que le prix a été accepté d’une façon ou d’une autre par le maître de l’ouvrage en connaissance du L effectué ou après le service fait.
civ. 1ère 18 octobre 2000 = refuse la révision judiciaire du prix dès ors que le maître de l’ouvrage avait versé ce prix en connaissance du travail effectué par l’entrepreneur.
à Dernier argument = Attention portée à l’objet même du contrat d’entreprise = Le contrat d’entreprise porte sur un L spécifique qui relève du sur mesure et ne peut donc être formellement prédéterminé au moment de la
conclusion du contrat. Par CSQ = peut apparaître une différence entre le L envisagé initialement et celui réalisé. Or, le contrat d’entreprise n’a pas été conçu par les parties comme un contrat aléatoire mais bien comme un contrat commutatif = obligations réciproques proportionnées l’une avec l’autre et ce serait pour cette raison que le juge s’autoriserait une fois le contrat exécuté à restituer la proportion initialement envisagée.
Correspond également à quand il refuse de réviser un pris excessif mais accepté par le maître de l’ouvrage une fois la prestation réalisée. Cet argument = articuler rôle du juge et force exécutoire du contrat.
Car si le juge intervient pour fixer un prix juste = contrevient à la force obligatoire mais si intervient pour réajuster le choix des parties pas vraiment de violation ?
Section 2 Les obligations de l’entrepreneur
Il supporte une obligation principale consistant à exécuter prestation très précisément promise. Mais obligations secondaires = conseil et sécurité.
1L’obligation principale de l’entrepreneur A Le contenu de l’obligation
Il est tenu de fournir un L respectant scrupuleusement les stipulations contractuelles, il est souvent opéré une distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat. Mais cette distinction ne peut être systématisée dans le contrat d’entreprise (sans être fausse). Tout dépend de ce qu’a véritablement commandé le maître de l’ouvrage.
Raison = sur mesure du contrat d’entreprise et par CSQ grande place aux interactions entre le comportement, la commande du maître et les contours de l’obligation de l’entrepreneur.
Une fois l’ouvrage achevé l’entrepreneur doit le livrer à son client, la question se pose alors de savoir si
l’entrepreneur supporte une obligation de garantie des vices cachés, rien n’est prévu dans le code civil cependant, certains auteurs et certains arrêts appliquent au contrat d’entreprise l’art 1648 du c.civ = au terme d’un
raisonnement par analogie.
Question non réglée par CASS et des contradictions se font jour entre les juridictions du fond. Certains ne retiennent pas la garantie des vices cachés, d’autre oui sans brefs délais (2ans actuellement)…
Mais l’application des vices cachés paraît délicate car notion de vie renvoi à un défaut de la chose et si devait s’appliquer dans le contrat d’entreprise il faudrait l’écarter dans deux cas =
à Quand chose défectueuse a été remise par le maître = (matière 1ère /ex)
à Cas où défaut ne provient pas de la chose mais de la prestation de L de l’entrepreneur = ici le défaut = mauvaise exécution.
La garantie de conformité prévue par ordonnance du 17 février 2005 s’applique au contrat d’entreprise, mais pas tous = le gouvernement a prévu que les contrats d’entreprise tendant à la fabrication et à la transmission d’un bien meuble, il est toutefois prévu à l’art 2218 c.conso = l’entrepreneur n’est pas tenu de garantir les défauts trouvant leur origine dans des matériaux fournis par le maître.
C’est à l’entrepreneur de rapporter que le défaut provient d’un matériau fourni par le maître de l’ouvrage.
B L’inexécution de l’obligation principale
L’inexécution de son obligation ppale conduit à engagement responsabilité. Mais difficulté concernant la
démonstration de cette inexécution contractuelle. La détermination des contours de l’obligation de l’entrepreneur s’avère déterminante.
L’entrepreneur peut être tenu d’une obligation de résultat tout comme d’une obligation de moyen, une systématisation ne peut être faite en fonction de la nature de la prestation = tout dépend de ce que le client a véritablement commandé. Le contrat d’entreprise est très enclin à l’application de la « théorie de l’acception des risques » = le client peut avoir accepté le risque d’une prestation médiocre = ainsi la commande de la réparation mettant en œuvre un procédé économique ne peut produire un engagement responsabilité » de l’entrepreneur si la réparation est de qualité médiocre.
civ. 1ère 30 novembre 2004 = il était reproché à un garagiste de ne pas avoir réparé correctement un véhicule qui lui avait été remis. La CASS approuve la CA d’avoir écarté la responsabilité du garagiste. La solution est rendue au motif que le maître de l’ouvrage avait limité la mission du garagiste à une remise en état à un moindre coût et à l’aide de pièces détachées qu’il lui avait lui même remis.
2 Les obligations secondaires de l’entrepreneur L’entrepreneur supporte deux obligations
A L’obligation de conseil de l’entrepreneur
Dans certains contrats d’entreprise l’obligation de conseil est l’obligation principale du contrat ex : contrat ayant pour objet un renseignement, un conseil, une information.
En dehors de ces contrats l’entrepreneur semble toujours tenu à un conseil. Cette obligation est contractuelle et dégagée par la JP. Et trouve son terrain d’élection dans le contrat d’entreprise car il repose sur un L spécifique. C’est pourquoi les médecins, architectes supportent une obligation de conseil qui est parfois très lourde.
Par ailleurs et par soucis de protection du créancier, la JP a renversé la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation. Ce n’est pas au maître de l’ouvrage qui prétend ne pas avoir été informé d’en rapporter la preuve, c’est à l’entrepreneur de se pré constituer la preuve de l’exécution de son obligation d’information.
Renversement de la charge de la preuve = civ 1ère 25 mars 1997 = solution réitérée depuis…
Pour le contenu de l’obligation = tout dépend de l’obligation ppale et la JP se montre très stricte envers le
professionnel car est tenu d’informer même des risques exceptionnels engendrés par exécution de sa prestation = en médecine notamment.
Obligation d’info des professionnels du droit = JP très stricte envers eux également. Arrêt civ1ère 7 mars 2006 (cf TD) = la CASS retient la responsabilité d’un notaire et celle d’un agent immobilier pour ne pas avoir averti leur client sur les possibilités d’évolution d’une solution jurisprudentielle.
B L’obligation de sécurité de l’entrepreneur
Plus encore que le vendeur l’entrepreneur se trouve soumis à la responsabilité du fait des produits responsabilité du fait des produits défectueux et souvent c’est vers lui qu’il devra être dirigée cette action en responsabilité dans la mesure où contrairement au vendeur, l’entrepreneur n’est pas un simple fournisseur, il constitue un véritable producteur (fabrique et met en circulation).
L’entrepreneur supporte cependant, une véritable obligation de sécurité = il est tenu d’assurer la sécurité des clients qu’il reçoit dans ses locaux ou qu’il transporte ainsi que des clients qui participent à sa prestation.
La JP est très trouble, sur le point de la nature de l’obligation de sécurité obligation de moyen ou de résultat = contradiction apparaissent lors de prestations à caractère sportif = arrêts sur le parapente…ici encore il est impossible de systématiser = tout dépend de l’intervention du maître de l’ouvrage. Si ne joue qu’un rôle passif (parapente bi place), l’obligation de sécurité de l’entrepreneur = obligation de résultat, si l’entrepreneur joue un rôle actif (parapente à une place) = obligation de sécurité est plus une obligation de moyen. On pourrait se demander si pas une acceptation de la théorie de l’acceptation des risques.