1 Les risques de la chose
La charge de la perte de la chose est réglée différemment selon que la matière a été fournie par l’entrepreneur ou par le maître.
à L’art 1788 vise le contrat d’entreprise pour lequel la matière a été fournie par l’entrepreneur = « dans le cas où l’ouvrier fournit la matière si la chose vient à périr de quelque manière que ce soit avant d’être livrée la perte en est pour l’ouvrier ». La JP retient que l’entrepreneur supporte le risque de perte de la chose jusqu’à réception de l’ouvrage par le maître d’où en matière immobilière dissociation des risques et propriété.
Le maître de l’ouvrage peut exiger que l’entrepreneur la refasse à l’identique et sans supplément de prix.
Le code civil ne prévoit qu’une seule nuance et retient que les risques passent au maître lorsque celui –ci avait été mis en demeure de recevoir la chose pour se décharger des risques chose.
à art 1789 vise cas où matière fournie par le maître = il dispose « dans le cas où l’ouvrier fournit uniquement son travail si la chose vient à périr l’ouvrier n’est tenu que de sa faute ». le texte évoque juste responsabilité et non les risques chose mais la JP l’interprète différemment = retient que jusqu’à réception de la chose l’entrepreneur est présumé fautif de sa disparition.
Ainsi sauf à prouver son absence de faute l’entrepreneur supporte encore les risques de perte de la chose jusqu’à sa réception. Oblige l’entrepreneur à dédommager le maître de l’ouvrage pour la matière ainsi perdue.
2 Risques du contrat
L’art 1790 c civ précise le régime de la rémunération de l’entrepreneur en cas de perte de la chose. Il dispose que « si la chose vient à périr, quoi que sans aucune faute de la part de l’ouvrier avant que l’ouvrage n’ait été reçu, ‘l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer ». Cette solution sévère est la rançon de l’indépendance de l’entrepreneur. Dans le louage d’ouvrage, ce qui est rémunéré
Chapitre 4 l’extinction du contrat d’entreprise.
Le contrat d’entreprise répond du droit commun mais connaît deux causes d’extinction particulières organisées par le législateur :
Décès de l’entrepreneur
Droit offert à certains maîtres d’ouvrage de résilier unilaéralement 3ème partie : le contrat de mandat
Art 1944 à 2010 c civ
Il se définit comme la convention par laquelle une personne (le mandant) donne pouvoir à un autre (le mandataire) de conclure en son nom et pour son compte un ou plusieurs actes juridiques. Ce contrat ne met pas en relation, à strictement parlé que les deux parties au contrat. Entre en considération un tiers : celui qui est le destinataire de l’acte qui sera passé par le mandataire. Ce tiers est parfois qualifié de tiers contractant dans certains manuels. Ceci permet de distinguer entre cette personne (ce tiers) et les autres personnes extérieures au contrat. Ceci marque le régime du contrat de mandat tel qu’il est conçu à l’heure actuelle. Cependant, il convient d’admettre que cette conception contemporaine du mandat n’est pas celle qu’avaient retenus les codificateurs. En 1804, le mandat ne reposait pas sur cette idée de représentation. Il était destiné à encadrer des contrats de service conclus à titre gratuit.
Il y a donc eu une évolution des frontières du mandat et notamment des frontières limitrophes avec le contrat d’entreprise.
Titre 1 Notion et formation du mandat Chapitre 1 Qualification du mandat
Tel qu’il est définit à l’art 1984 du code civil, le contrat de mandat répond à une qualification très imprécise. Ce texte dispose en effet que le mandat ou procuration « est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. » C’est cette définition générale qui a été critiquée.
Le mandat se caractérise, à l’heure actuelle, au travers de deux séries d’éléments. Il porte tout d’abord sur un pouvoir donné au mandataire volontairement et sans subordination. Il porte ensuite sur un pouvoir d‘accomplir un acte juridique pour le compte du mandant.
Section 1 Un pouvoir donné volontairement et sans subordination
Cette expression permet de distinguer le contrat de mandat de deux autres opérations juridiques. Le mandat est un acte volontaire du mandant exprimé par son consentement qui permet de distinguer clairement le mandat de la gestion d’affaires. La gestion d’affaires est un quasi contrat. A la différence de la gestion d’affaires, le mandat constitue véritablement un contrat. Pour autant, l’objet de ces deux notions juridiques est assez proche dans la mesure où le mandataire vient également gérer les affaires du mandant. Le contrat de mandat permet au mandant de préciser exactement les contours du pouvoir donné au mandataire, à la différence de la gestion d’affaires. Le pouvoir donné par le mandant au mandataire se caractérise par une absence de subordination de ce dernier. Tout comme l’entrepreneur, le mandataire exerce sa mission en toute indépendance. En cela, le mandat se distingue du contrat de travail.
Cf : notion de subordination. Elle est délicate à appliquer, en raison de l’évolution des conditions actuelles du travail. Il est parfois difficile de cerner existence d’un contrat de travail ou d’un contrat de mandat. Enjeu est le même que pour distinction contrat Ent, contrat travail à savoir que le mandataire ne bénéficie pas de la législation protectrice des salariés.
Section 2 Un pouvoir d’accomplir un acte juridique pour le compte du mandant.
L’article 1984 ne prévoit pas que l’objet du mandat porte sur une mission d’accomplir un acte juridique. L’art 1984 ne vie que le pouvoir de faire quelque chose. Cette expression est tirée de l’œuvre de Pothier qui avait luimême tiré la formule du droit romain. Contrat de mandat et contrat d’entreprise ont évolué au tournant du 19ème et 20ème siècle.
La jurisprudence exige à présent, pour que le contrat soit qualifié de mandat, que celuici pote sur
l’accomplissement d’un acte juridique. Cet accomplissement d’un acte juridique entraîne une représentation. Le mandataire représente le mandant. Cette représentation est susceptible de degré.
1 Accomplissement d’un acte juridique
Le mandataire et c’set ce qui le distingue de l’entrepreneur a pour mission d’accomplir un acte juridique et non pas un acte matériel. Ces actes juridiques peuvent être extrêmement variés. Le mandataire peut être tenu de conclure un contrat pour le mandant. Il peut aussi être tenu d’effectuer un paiement ou une action en justice qui sont des actes juridiques. Ces actes peuvent être nombreux. Le mandat ne porte pas forcément sur un acte juridique. Il peut avoir pour objet plusieurs actes juridiques : 1ère civ, 19 fév 1968. Dans cet arrêt, la CC° retient que le contrat dans lequel une personne avait donné pouvoirs à une autre de confier la construction de sa maison à l’entrepreneur de son choix constitue un contrat portant non pas sur des actes matériels, mais bien sur des actes juridiques. Il faut comprendre par cet arrêt qu’à l’inverse de ce qui se passe dans le contrat d’entreprise, la présence de certains actes matériels entourant l’acte juridique prévu ne conduit pas nécessairement à la requalification du contrat.
Concrètement, on n’aura pas un contrat de mandat pour acte juridique et un contrat d’entreprise pour les actes matériels. On aura un contrat de mandat qui porte sur des actes juridiques et accessoirement sur des actes
matériels. La conclusion d’un acte juridique emporte nécessairement des actes matériels (aller chez notaire par ex).
C’set le cas que si ces actes sont nécessaire à l’accomplissement par le mandataire de sa mission juridique. A ce titre, certaines distinctions sont délicates. Arrêt 13 mai 2003 relatif à un contrat de courtage. En principe, le travail du courtier consiste uniquement à mettre en relation deux personnes en vue de les amener à contracter. C’est une sorte d’intermédiaire non juridique. Ainsi, le courtier conclue des actes juridiques pour lune ou l’autre de ces personnes.
Il se trouve tenu dans les termes d’un contrat d’entreprise. Cette solution est une solution traditionnelle. Elle est écartée dans CC°, 13 mai 2003 s‘agissant d’un contrat de courtage en vin. La CC° se fonde en effet sur les usages locaux pour considérer que le courtier avait agit ici en qualité de mandataire. C’est un mandataire particulier car il agit en qualité de mandataire à la fois de l’une et de l’autre des parties qu’il devait mettre en relation. Ce contrat de courtage emporte un pouvoir d’accomplir des actes juridiques selon la CC°. Il y a une requalification du courtage (traditionnellement contrat d’entreprise) en mandat. Le contrat de courtage est du langage courant : pas de qualification juridique. Le courtier devient un double mandataire : à la fois de l’acheteur en vin et à la fois du producteur récoltant. Par conséquent, il peut conclure seul le contrat de vente. Sa simple signature emporte
engagement du producteur récoltant et engagement de l’acheteur. On considère qu’il y a un pouvoir juridique donné par chaque partie. Critique : basé sur usages. Cette représentation est susceptible de degrés.
2 Notion de représentation
Dichotomie classique entre représentation parfaite et représentation imparfaite.
Application de la théorie de l’apparence au mandat.
A Distinction entre représentation parfaite et imparfaite.
Le mandat emporte en principe représentation parfaite. Cette solution est retenue par la jurisprudence qui se fonde pour cela sur les termes de l’art 1984 qui édicte que le mandataire est tenu d’accomplir un acte pour le mandant et en son nom. Cette représentation parfaite a pour effet que le mandataire devient transparent. A travers lui, c’est el mandant qui s’exprime. Le mandant finit par lier le mandant avec le tiers contractant. Cette représentation parfaite n’existe que si l’identité du mandant représenté est connue du tiers contractant. A défaut, on doit considérer que la représentation est imparfaite. La représentation imparfaite vise précisément le cas dans lequel le représentant agit pour le compte du représenté mais uniquement en son propre nom. Le mandataire est en quelque sorte un
mandataire occulte qui ne révèle pas sa qualité au tiers contractant. Il ne révèle pas non plus l’identité du mandant.
Illustration de cette représentation imparfaite dans la convention de prêtenom qui réalise une interposition de personnes. Une personne qui est en réalité un mandataire agit à l’égard des tiers comme si elle agissait en son nom et à son profit. En réalité, c’est un prêtenom qui agit au nom du mandant. Entre le mandant et le mandataire, tout se passe conformément au régime du mandat. Dans les relations entre les tiers, seuls le prêtenom sera engagé. On trouve une hypothèse inverse dans la théorie de l’apparence qui considère qu’il y a mandat alors qu’il n‘y en a pas.
B Application de la théorie de l’apparence au mandat.
La théorie de l’apparence trouve une importance en matière de mandat. On évoque facilement la notion de mandat apparent. Cette notion est issue de AP, 13 déc 62. Cette décision retient en effet que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée. Si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier l’étendue exacte de ce pouvoir. Cet arrêt énonce la notion de mandat apparent avec ses conditions. En l’espèce, il s’agissait du Pt d’une banque qui cautionne une dette au nom d’une banque alors qu’il n’avait pas le pouvoir d‘engager la banque. La CC°, aux termes de cette solution de principe retient que la banque est engagée en qualité de caution alors que le dirigeant n’avait pas les pouvoirs requis. La finalité de la reconnaissance du mandat apparent est la sécurité contractuelle à l’égard du tiers. On perçoit que dans cet arrêt que (la solution reprise dans jurisp) la CC° pose clairement deux conditions :
La personne que l’on reconnait comme mandataire doit s’être comportée comme si elle avait cette qualité devant tiers concerné.
Le tiers doit être de bonne foi. Cette bonne foi : « il faut que le tiers ait une croyance légitime quant aux pouvoirs du mandataire », ce qui implique des circonstances l’autorisant à ne pas vérifier la limite exacte du pouvoir de la personne.
En général, on retrouve ceci quand le mandataire avait effectivement un mandat mais pas pour accomplir cet acte juridique. Le tiers, au regard du comportement du mandataire apparent a cru que ce mandataire avait également le pouvoir d’accomplir l’acte juridique qui a été finalement conclu.
Chapitre 2 Formation du mandat
Le mandat répond à des conditions de fond et des conditions de forme.
Section 1 Conditions de fond
Mandat doit répondre aux conditio de formation du droit commun : art 1108. Mais ces conditions sont particulières pour capacité des parties et objet du contrat.
1 Capacité des parties
Elle est particulière aussi bien s’agissant du mandant que du mandataire.
La capacité du mandant doit s’apprécier non seulement à l’aube du contrat de mandat mais également par rapport à l’acte pour la conclusion duquel le mandat est donné. Concrètement, il faut avoir la capacité de conclure le mandat : capacité pour passer des actes d’administration. Il faut également avoir la capacité pour être partie à l’acte qui sera conclu avec le tiers. Tout dépend alors de la gravité de l’acte envisagé. Si c’est un mandat de vendre un bien appartenant au mandant, il faut capacité pour effectuer des actes de disposition. Tout repose sur l’idée que le
mandataire devient ensuite transparent. C’est le mandant qui sera engagé à l’égard du tiers contractant. La capacité du mandataire est également particulière. Elle est très large. L’art 1990 du code civil dispose en effet que le
mandataire peut être un incapable et en particulier un mineur non émancipé. Cette disposition s’explique par la particularité du mandat. Peu importe que le tiers soit capable ou pas, dans la mesure où c’est le mandant qui est engagé. Si le mandataire peut être un incapable, le mandant prend un risque. L’incapable peut en effet arguer de la nullité du contrat de mandat. C’est le seul qui peut le faire. Ce n’est que dans ses relations avec le mandant que l’incapacité va s’exprimer.
2 Objet du mandat
Le mandat porte sur un acte juridique à accomplir pour le mandant. Parfois, il donne lieu à un prix.
A Acte à accomplir
Tout comme en droit commun, l’objet du contrat doit être licite. La particularité est que dans le mandat, la licéité s’examine également au regard du caractère légal ou non de l’acte envisagé avec le tiers. Si je donne mandat à un mandataire d’acheter qqch hors du commerce, contrat de vente illicite dc mandat illicite. De même estil prévu que le mandataire a l’interdiction de se porter contrepartie à l’acte qu’il a reçu pour mission d’accomplir. Luimême ne peut être à la fois mandataire et tiers cocontractant. Une distinction est opérée à l’art 1888 du code civil entre deux types de mandat en fonction de leur objet : le mandant conçu en termes généraux et le mandat exprès.
Mandat conçu en termes généraux : il porte sur une série d’actes
Mandat exprès porte sur un acte en particulier.
L’art 1888 c civ impose que pour certains actes graves comme l’aliénation d’un bien ou l’hypothèque un mandat exprès. Ex : je suis un gérant d’un immeuble, mandat général pour actes d’administration mais ne peut vendre l’immeuble car il faut un mandat exprès.
B Prix
Historiquement, le mandat est un contrat à titre gratuit. Il peut à présent être conclu à titre onéreux. Mais dans cette hypothèse, perdure la règle ancienne selon laquelle la détermination du prix ne constitue pas une condition de validité de l’acte. Tout se passe comme dans le contrat d’entreprise : parties concluent un contrat à titre onéreux et diffère la détermination du prix à plus tard. Si les parties ne se mettent pas d’accord, le juge intervient pour déterminer un prix judiciaire, prix qu’il décide de façon arbitraire. Comme dans le contrat d’entreprise, même si le prix est déterminé ab initio, le juge peut déterminer le prix.
Section 2 Conditions de forme
En principe, le mandat répond à la règle du consensualisme. Mais exceptions dans certains cas car parallélisme des formes.
1 Application du principe du consensualisme
C’est un consensualisme largement entendu qui est retenu ici pour le mandant. L’art 1985 du code civil prévoit en effet toutes les hypothèses. Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé mais aussi verbalement. La parole donnée suffit. Ce qui compte est l’échange des consentements. Art 1985 al 2 prévoit même un échange de consentement tacite pour mandat. Cependant, le principe du consensualisme connait des
tempéraments.
2 Exceptions au principe du consensualisme.
Volonté de protection de parties faibles.
Mandats spéciaux requièrent la rédaction d’un écrit. Ex : mandat délivré à un agent immobilier.
Toute la profession d‘agent immobilier a été réglementée par loi Hoguet et prévoit mandat écrit.
D’autres exceptions liées au principe du parallélisme des formes.
Le principe du parallélisme des formes appliqué au contrat de mandat conduit à considérer que lorsque l’acte pour la conclusion duquel, le pouvoir donné requiert le respect de certaines formalités, le mandat d’accomplir cet acte doit suivre les mêmes formalités. Ex : je donne à une pers le mandat de conclure un acte authentique, le mandat dit être conclu par acte authentique. Ce parallélisme des formes n’est requis que quand l’acte envisagé est soumis à un formalisme de validité. On n’applique pas le parallélisme des formes quand les formalités sont requises à titre probatoire ou à titre d’opposabilité aux tiers. Ex : constitution d’une hypothèque, acte authentique pour acte valable : mandat par acte authentique. Mais publicité foncière : pas de mandat soumis à la publicité.
TITRE 2 Régime du contrat de mandat
Tout est marqué par la considération que le mandat est dirigé pour la conclusion d’un autre acte. Le contrat de mandat fait naître des rapports entres les parties au mandat mais aussi des rapports avec un tiers : le tiers contractant. Basé sur une relation de confiance, le contrat de mandat répond à des règles d’extinction qui lui sont propres.