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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 décembre 2020, , Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 décembre 2020, 18-21.538, Inédit

Cour de cassation - Chambre civile 1

N° de pourvoi : 18-21.538

ECLI:FR:CCASS:2020:C100777

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 09 décembre 2020

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 18 juin 2018 Président

Mme Batut (président) Avocat(s)

SCP Jean-Philippe Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

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Arrêt n° 777 F-D Pourvoi n° G 18-21.538

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. K... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-21.538 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société coopérative agricole et vinicole intercommunale Les Vignerons d'Uni-Médoc, société coopérative agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société coopérative agricole et vinicole intercommunale Les Vignerons d'Uni-Médoc, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 juin 2018), M. H..., associé coopérateur de la société coopérative agricole et vinicole intercommunale Les Vignerons d'Uni-Médoc (la coopérative), a, par acte du 11 juillet 2011, donné à bail les parcelles qu'il cultivait à son fils, qui n'a pas souhaité reprendre les parts sociales de son père au sein de la coopérative. Par lettre du 27 juillet 2011, M. H... a demandé sa radiation du registre des coopérateurs. Le 13 septembre

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2011, le conseil d'administration de la coopérative a informé M. H... qu'il refusait son retrait anticipé, avant de lui appliquer, par décision du 5 juin 2012, une pénalité statutaire de 37 299 euros pour non-apport de ses récoltes au titre des années 2011 à 2013.

2. La coopérative l'a assigné en paiement de cette somme.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches Enoncé du moyen

4. M. H... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la coopérative, alors :

« 3°/ que le juge ne saurait méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'au demeurant, en se bornant, pour dire que M. H... n'avait pas justifié sa demande de retrait par un cas de force majeure ou par un motif valable, à considérer que la décision antérieure à celle du 13

septembre 2011, soit celle ayant retenu qu'il ne justifiait pas d'un motif valable et affirmé qu'en cas de non-apport il causerait à la coopérative un important préjudice, pouvait encore être revue en considération de la situation personnelle de ce coopérateur et qu'il lui appartenait de justifier qu'il se trouvait dans l'impossibilité de poursuivre son exploitation du fait de l'état de santé de son épouse, sans rechercher si, sans saisir le conseil d'administration de la

coopérative d'une demande de retrait ni d'un recours devant l'assemblée générale contre la décision du conseil d'administration, M. H... n'avait pas contesté cette décision par voie d'exception devant le tribunal de grande instance en opposant, précisément, qu'il n'avait pas été en mesure de faire valoir son droit de retrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que le juge ne saurait méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; que de même, en ne recherchant pas plus si le conseil d'administration n'avait pas, sans aucune motivation ni aucun visa des circonstances de fait ou de droit, dans sa délibération du 13 septembre 2011, estimé que M. H... ne justifiait pas d'un motif valable et affirmé qu'en cas de non-apport il causerait à la coopérative un important préjudice, et dans quelle mesure cette absence de motivation ne conduisait pas à considérer que le motif n'avait pas été examiné et que M. H...

n'avait pas pu s'expliquer sur la cessation de son activité sur les parcelles dont les récoltes étaient apportées à la coopérative, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de

l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour

5. L'arrêt se fonde sur l'article 18-4 des statuts de la coopérative relatif à la mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation d'un associé coopérateur, qui dispose, dans sa

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rédaction applicable au litige, qu'en cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la coopérative, l'associé coopérateur cédant ne peut se retirer de la coopérative que dans les conditions prévues à l'article 11, selon lequel un retrait est possible en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration de la coopérative, qui peut également, à titre exceptionnel, en cas de motif valable, accepter la démission d'un associé coopérateur en cours de période d'engagement si le départ de celui-ci ne porte aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et n'a pas pour effet, en l'absence de cession de parts sociales, d'entraîner la réduction du capital souscrit par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d'activité au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la coopérative.

6. Après avoir estimé que la lettre du 27 juillet 2011, aux termes de laquelle M. H...

demandait sa radiation du registre des coopérateurs, valait demande de retrait, l'arrêt retient qu'il appartenait à l'intéressé de justifier spontanément d'un cas de force majeure ou d'un motif valable au soutien de sa demande, ce qu'il n'avait pas fait, que la décision du conseil

d'administration était aussi justifiée par le préjudice causé à la coopérative et que le conseil d'administration avait fait une exacte application de l'article 11 des statuts en l'absence de motif valable porté à sa connaissance.

7. La cour d'appel a ainsi fait ressortir que M. H..., dont elle a examiné la contestation, avait été en mesure de faire valoir son droit de retrait, mais que, faute d'être motivée, la demande formée à cette fin avait pu être refusée par le conseil d'administration de la coopérative, de sorte que la recherche invoquée tenant à l'absence d'examen d'un tel motif était inopérante.

8. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. H...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les statuts de la coopérative Unimédoc, modifiés par les assemblées générales extraordinaires des 30 juin 2009 et 30 juin 2010, étaient opposables à M. H... et que celui-ci n'avait pas justifié sa demande de retrait par un cas de force majeure ou par un motif valable et, en conséquence, d'AVOIR condamné M.

H... à payer à la coopérative Unimédoc la somme de 37.299 €, avec intérêts et capitalisation ; AUX MOTIFS QUE les parties conviennent dans leurs écritures respectives devant la cour que M. H... avait renouvelé en 2008 son engagement au sein d'Unimédoc pour une période de 5 ans ; qu'il était donc contractuellement tenu comme associé coopérateur de livrer la totalité

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des produits de son exploitation à la coopérative Unimédoc jusqu'en 2013, sauf application des dispositions statutaires autorisant à titre exceptionnel le retrait avant la période de fin d'engagement ou de celles relatives à la mutation de propriété ou de jouissance ; que l'intimé soutient en premier lieu qu'en application de l'article 1836 du code civil, il ne peut se voir imposer la modification des statuts intervenue lors des assemblées générales extraordinaires des 30 juin 2009 et 30 juin 2010 à laquelle il n'a pas personnellement adhéré, dès lors qu'elles augmentent ses obligations vis-à-vis de la coopérative, quand bien même ces nouvelles dispositions statutaires auraient un caractère obligatoire ; qu'il convient toutefois de relever que M. H... ne produit pas au débat les statuts de la coopérative Unimédoc résultant de la modification apportée par l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2006, dont il se prévaut, comme antérieurs au renouvellement de son engagement en 2008 ; que sa pièce n° 8- 1 correspond à l'article 16 des statuts de la société coopérative agricole et vinicole Pavillon de Bellevue, modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 1995, et il ne peut donc s'appliquer à la mutation de jouissance résultant du bail consenti le 11 juillet 2011 à M. V...

H... ; que surabondamment, il sera relevé que le règlement intérieur de la coopérative

Unimédoc, à jour au 9 juillet 2001, rappelait le contenu de l'article 16, alinéa 2, de ses statuts, à savoir qu'en cas de non-transfert des parts lors d'une mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation, le détenteur des parts sociales restait lié à ses engagements pris à l'égard de la coopérative, ce qui pouvait entraîner le déclenchement de la clause pénale ; que l'article 6 du même règlement intérieur disposait que le retrait de la coopérative pourrait être accepté par le conseil d'administration en cas de force majeure dûment justifié, ou en cas de motif reconnu comme valable, à condition que le retrait ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de la coopérative, et n'ait pas pour effet de réduire le capital social en dessous de la limite fixée par l'article 12 du décret de 1959 ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural ; qu'aucune aggravation non acceptée de ses engagements de coopérateur n'est donc démontrée entre les deux versions des statuts de la coopérative Unimédoc ; que par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 521-6 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, « les statuts des coopératives agricoles déterminent

notamment le siège de la société, son mode d'administration, en particulier les décisions réservées à l'assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de

modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés, l'étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d'eux dans les engagements de la coopérative » ; que c'est en conformité avec ces dispositions que les assemblées générales extraordinaires des 30 juin 2009 et 30 juin 2010 ont modifié les statuts pour les mettre en conformité avec les statuts types des sociétés coopératives agricoles, tels qu'homologués par arrêtés des 23 avril 2008 et 25 mars 2009, et qui prévoient notamment à l'article 18.4 (mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation) qu'« en cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la coopérative, l'associé coopérateur cédant ne peut se retirer de la coopérative que dans les conditions prévues à l'article 11 » ; que cette délibération n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de M. H..., sur la forme ou sur le fond, et s'impose donc à lui en application de l'article 1134 ancien du code civil et de l'article 34.2 des statuts de la coopérative Unimédoc, selon lequel les décisions de l'assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour absents dissidents ou incapables ; que le tribunal a donc considéré à bon droit que les statuts de la coopérative Unimédoc, dans leur dernière version de 2010, étaient applicables à la situation de M. H... ; que par suite de la mutation de jouissance de l'exploitation résultant du bail rural conclu le 11 juillet 2011, M. H..., devenu bailleur, devait en application de l'article 18 des statuts modifiés, faire à son fils V... une offre de ses parts de coopérateur, ce qu'il justifie avoir fait par courrier recommandé du 26 juillet 2011 ; que ce dernier a expressément refusé cette cession par courrier recommandé du 27 juillet 2011

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adressé au président de la coopérative Unimédoc ; qu'il convenait donc de faire application de l'article 18.4 aux termes desquels « en cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la

coopérative, l'associé coopérateur cédant ne peut se retirer de la coopérative que dans les conditions prévues à l'article 11 » ; que par un courrier recommandé non daté reçu le 27 juillet 2011, M. H... a indiqué à la coopérative Unimédoc qu'il avait proposé à son fils V... le

transfert de ses engagements et de ses parts conformément à l'article 18 des statuts et qu'il demandait sa radiation sur le registre des coopérateurs, en procédant soit au transfert de ses parts à son fils, soit à défaut au remboursement de ses parts ; que ce courrier constituait bien une demande subsidiaire de retrait dont la coopérative Unimédoc s'est trouvée régulièrement saisie, dès lors que M. V... H... lui a notifié son refus de cession des parts sociales le 27 juillet 2011 ; que la procédure prévue à l'article 11 des statuts devait donc s'appliquer de plein droit, et il appartenait à M. H... de justifier spontanément d'un cas de force majeure ou d'un motif reconnu comme valable au soutien de sa demande de retrait, dans la mesure où il souhaitait être libéré de ses obligations avant terme ; qu'il convient à ce stade de relever qu'en l'absence de motif de retrait dans le courrier recommandé reçu le 27 juillet 2011, M. H... a été en mesure de faire valoir ensuite ses explications puisqu'il a reçu, successivement : -un courrier du 7 septembre 2011, dans lequel M. Y..., président de la coopérative, l'avisait que le conseil d'administration pourrait lui appliquer, à défaut d'apport des vendanges 2011, les pénalités prévues en matière de défaillance, -un courrier du 14 septembre 2011, par lequel M. Y...

l'informait qu'à défaut de motifs valables, le conseil d'administration avait refusé le 13

septembre 2011 le retrait anticipé en raison du préjudice qui en résulterait pour la coopérative, de sorte que la demande de retrait ne prendrait effet qu'au terme d'engagement, -une

correspondance du 25 janvier 2012, dans laquelle M. Y... lui proposait de recueillir ses explications, de préférence par courrier, tant sur le principe de la sanction que sur son

montant, en lui demandant de se présenter devant le conseil d'administration le 7 février 2012 à 18 h 00 pour être entendu, ce qui démontrait que la décision antérieure du 13 septembre 2011 pouvait encore être revue en considération de la situation personnelle de ce coopérateur ; qu'il appartenait alors à M. H... de justifier qu'il se trouvait dans l'impossibilité de poursuivre son exploitation du fait de l'état de santé de son épouse ainsi qu'il l'invoque dans le cadre de l'instance ; que sans jamais contester avoir formé une demande de retrait, M. H... ne s'est pas rendu à ce rendez-vous et a seulement évoqué, dans ses courriers en réponse des 21 septembre 2011, 1er février 2012 et 23 juin 2012, un refus de principe de toute sanction en se fondant sur une interprétation erronée des textes et statuts applicables ; que par sa délibération du 5 juin 2012, le conseil d'administration a fait une exacte application de l'article 11 des statuts, compte tenu de l'absence de motif valable porté à sa connaissance, soit par écrit soit lors du rendez-vous du 7 février 2012 auquel M. H... avait été régulièrement convoqué et du préjudice important que causerait son retrait ; qu'au demeurant, la coopérative Unimédoc justifie devant la cour que le retrait anticipé de M. H..., propriétaire de près de 10 ha de vignes, allait la priver de 1.461 hl de raisin sur trois ans, ainsi que cela ressort du calcul détaillé des pénalités qui n'a donné lieu à aucune contestation ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner M. H... à payer à la coopérative Unimédoc la somme de 37.299

€ avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2013, date de l'assignation, en application de l'article 1153 du code civil ancien ; que les intérêts dus pour une année entière doivent être capitalisés, en application de l'article 1154 du code civil ancien (v. arrêt, p. 4 à 7) ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que M. H... ne produisait pas aux débats les statuts de la coopérative Unimédoc résultant de la modification apportée par l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2006, dont il se prévalait, comme antérieurs au renouvellement de son engagement en 2008, quand figuraient en pièce n° 19 du bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions

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d'appel de M. H..., les « statuts Unimédoc » qui étaient ceux tels que « modifiés par AGE du 29 juin 2006 », la cour d'appel, qui a dénaturé ce bordereau et, en toute hypothèse, les statuts litigieux, a violé le principe susvisé ;

2°) ALORS QU'un associé coopérateur ne peut se voir imposer des statuts augmentant ses obligations s'il n'y a pas personnellement adhéré, et ce même si les nouvelles stipulations ont un caractère obligatoire ; qu'en retenant l'opposabilité à M. H... de la modification des statuts intervenue lors des assemblées générales extraordinaires des 30 juin 2009 et 30 juin 2010 à raison de ce que cette délibération n'avait pas fait l'objet d'un recours de la part de l'intéressé et s'imposait donc à lui, sans rechercher si cette modification n'avait pas augmenté les obligations de M. H..., associé coopérateur, et si celui-ci avait personnellement adhéré à ces modifications statutaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1836 du même code ;

3°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'au demeurant, en se bornant, pour dire que M. H... n'avait pas justifié sa demande de retrait par un cas de force majeure ou par un motif valable, à considérer que la décision antérieure à celle du 13 septembre 2011, soit celle ayant retenu qu'il ne justifiait pas d'un motif valable et

affirmé qu'en cas de non-apport il causerait à la coopérative un important préjudice, pouvait encore être revue en considération de la situation personnelle de ce coopérateur et qu'il lui appartenait de justifier qu'il se trouvait dans l'impossibilité de poursuivre son exploitation du fait de l'état de santé de son épouse, sans rechercher si, sans saisir le conseil d'administration de la coopérative d'une demande de retrait ni d'un recours devant l'assemblée générale contre la décision du conseil d'administration, M. H... n'avait pas contesté cette décision par voie d'exception devant le tribunal de grande instance en opposant, précisément, qu'il n'avait pas été en mesure de faire valoir son droit de retrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; que de même, en ne recherchant pas plus si le conseil d'administration n'avait pas, sans aucune motivation ni aucun visa des circonstances de fait ou de droit, dans sa délibération du 13 septembre 2011, estimé que M. H... ne justifiait pas d'un motif valable et affirmé qu'en cas de non-apport il causerait à la coopérative un important préjudice, et dans quelle mesure cette absence de motivation ne conduisait pas à considérer que le motif n'avait pas été examiné et que M. H... n'avait pas pu s'expliquer sur la cessation de son activité sur les parcelles dont les récoltes étaient apportées à la coopérative, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.ECLI:FR:CCASS:2020:C100777

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