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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

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CIV. 3 CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 596 F-D Pourvoi n° A 19-20.730

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ le syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice, la société Gestion immobilière C... E..., exerçant sous l'enseigne Cabinet E..., dont le siège est [...] ,

2°/ la société Gestion immobilière C... E..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 19-20.730 contre deux arrêts rendus les 17 mars 2016 (4e chambre A) et 21 mars 2019 (chambre 1-5) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant :

1°/ à M. R... A..., domicilié [...] , 2°/ à M. S... K..., domicilié [...] ,

3°/ à F... I..., ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers : - Mme W... N..., veuve I..., domiciliée [...] , représentée par M. J... I..., tuteur,

- M. J... I..., domicilié [...] , - M. G... I..., domicilié [...] ,

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4°/ à la société DG, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 5°/ à la société CFB, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires [...] et de la société Gestion immobilière C... E..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. A... et des sociétés DG et CFB, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M.

Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires et à la société gestion immobilière C... E... de leur reprise d'instance à l'encontre de Mme I..., représentée par son tuteur, M. J... I..., à l'encontre de ce dernier et à l'encontre de M. G... I....

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 17 mars 2016 et 21 mars 2019), M. A..., M. K..., la SCI CFB, la SCI DG et F... I..., aux droits duquel se trouvent Mme I... et MM. J... et G... I... (les consorts A...), propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires, "pris en la personne de son syndic judiciaire, la société cabinet Europazur", et la société gestion immobilière C... E... en annulation de l'assemblée générale du 26 novembre 2009 ou de certaines de ses résolutions.

3. Le syndicat des copropriétaires et la société gestion immobilière C... E... ont sollicité l'annulation de l'assignation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen

4. Le syndicat des copropriétaires et la société gestion immobilière C... E... font grief à l'arrêt du 17 mars 2016 de rejeter leur demande, alors « que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'avant que de retenir que l'assignation du 25 janvier 2010 était affectée d'un vice de forme postulant la

démonstration d'un grief, il appartenait aux juges du fond de rechercher, comme ils y étaient invités, si l'agence de Cagnes-sur-Mer, pour être dépourvue de la personnalité morale, n'était pas dépourvue tout pouvoir de

représentation de la société gestion immobilière C... E... et si par suite, l'assignation n'avait pas été délivrée à une personne dépourvue de tout pouvoir ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 117, 648 et 654 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La signification d'un acte judiciaire peut être faite au lieu de n'importe quel établissement d'une personne

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morale.

6. La cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que l'imprécision relative au représentant légal de la société gestion immobilière C... E..., assignée en son agence de Cagnes-sur-mer, constituait un vice de forme ne pouvant donner lieu à annulation qu'en prouvant, en application de l'article 114 du code de procédure civile, un grief, non invoqué en l'espèce, a légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen

8. Le syndicat des copropriétaires et la société gestion immobilière C... E... font grief à l'arrêt du 17 mars 2016 de rejeter leur demande, alors « qu'est de nul effet la désignation d'un syndic judiciaire en application de l'article 46 du décret du 17 mars 1967 dès lors qu'au jour de l'ordonnance, un syndic était déjà nommé par l'assemblée générale ; qu'en se fondant, pour valider l'assignation du 25 janvier 2010, sur la désignation du cabinet Europazur par ordonnance sur requête en date du 30 décembre 2009, quand ils constataient par ailleurs que l'assemblée générale du 26 novembre 2009 avait nommé en qualité de syndic la société gestion immobilière C... E..., ce que les demandeurs à l'assignation ne pouvaient ignorer, les juges du fond ont violé les articles 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, 117, 648 et 654 du code de procédure civile et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble le principe de bonne foi procédurale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 46 du décret du 17 mars 1967 et 497 du code de procédure civile : 9. Il résulte du premier de ces textes que le syndic est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires dans tous les actes de la vie civile et en justice et du deuxième qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoquée à cet effet, un syndic peut être désigné en justice sur la requête d'un ou plusieurs copropriétaires.

10. Selon le troisième de ces textes, le juge a la faculté de modifier l'ordonnance rendue sur requête, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

11. Pour rejeter la demande en annulation de l'assignation, l'arrêt du 17 mars 2016 retient que, par ordonnance du 30 décembre 2009, sur requête de M. K... et de la société DG, la société Cabinet Europazur a été désigné en qualité de syndic judiciaire, sur le fondement de l'article 46 du décret du 17 mars 1967.

12. Il ajoute que, par ordonnance rendue en référé, le 2 juin 2010, cette ordonnance du 30 décembre 2009 a été rétractée et que le pourvoi, formé contre l'arrêt du 31 mars 2011 confirmant cette ordonnance, a été rejeté le 28 novembre 2012.

13. Il en déduit que, lors de la délivrance de l'assignation, le 25 janvier 2010, la société cabinet Europazur était le syndic en exercice et que l'assignation délivrée à cette société comme représentant du syndicat des

copropriétaires était valable.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2009, la société cabinet Europazur n'avait pas été reconduite dans ses fonctions de syndic et la société gestion immobilière C... E...

avait été désignée pour exercer cette fonction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen

15. Le syndicat des copropriétaires et la société gestion immobilière C... E... font grief à l'arrêt du 21 mars 2019

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d'accueillir la demande des consorts A..., alors « que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne peuvent être introduites que par les copropriétaires opposants ou défaillants ; qu'un copropriétaire ne peut demander l'annulation en son entier d'une assemblée générale alors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions ; qu'en décidant toutefois qu' « un copropriétaire non opposant peut agir en annulation d'une assemblée dans son ensemble lorsqu'il invoque l'inobservation d'une formalité substantielle concernant notamment la tenue de l'assemblée », les juges du fond ont violé l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 :

16. Selon ce texte, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.

17. Pour accueillir la demande des consorts A..., l'arrêt du 21 mars 2019 retient que le moyen tiré de ce que ceux-ci n'ont pas la qualité de copropriétaires opposants ou défaillants, dans la mesure où ils ont voté pour un certain nombre de résolutions, est inopérant, puisqu'un copropriétaire non opposant peut agir en annulation d'une assemblée dans son ensemble lorsqu'il invoque l'inobservation d'une formalité substantielle concernant notamment la tenue de l'assemblée.

18. En statuant ainsi, alors qu'un copropriétaire ne peut demander l'annulation en son entier d'une assemblée générale dès lors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande d'annulation de l'assignation du 25 janvier 2010, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que le document rédigé par la société cabinet gestion immobilière C... E... a qualité de procès-verbal de l'assemblée générale du 26 novembre 2009, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur les points cassés, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. A..., M. K..., MM. J... et G... I..., Mme I..., représentée par son tuteur, M. J... I..., la société DG et la société CFB aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A..., la société DG et la société CFB et condamne in solidum M. A..., M. K..., MM. J... et G... I..., Mme I..., représentée par son tuteur, M. J...

I..., la société DG et la société CFB à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et la société gestion immobilière C... E... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [...] et la

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société Gestion immobilière C... E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 17 mars 2016) encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant l'ordonnance entreprise, débouté le syndicat des copropriétaires [...] et la société GESTION IMMOBILIERE C... E... de leur demande tendant à l'annulation de l'assignation du 25 janvier 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « En application de l'article 117 du code de procédure civile, « constituent des

irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.» Ainsi, constitue une nullité de fond le défaut de pouvoir du syndic à représenter le syndicat des copropriétaires. En l'espèce, l'assignation du 25 janvier 2010 a été délivrée par la SCI DG, R... A...°, S... K..., T... V..., F... I... et la SCI GFB au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , « pris en la personne de son syndic judiciaire la société Cabinet Europazur, SAS, désignée à ces fonctions par ordonnance du 30 décembre 2009 ». Il et soutenu qu'au jour de l'assignation, le syndic était la SAS Gestion Immobilière C... E.... Par la résolution 6 de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 novembre 2009, le syndic en place, le Cabinet Europazur n'a pas été reconduit dans ses fonctions et la SAS Gestion Immobilière C... E... a été désignée en qualité de syndic pour un an à compter du 26 novembre 2009. Par ordonnance du 30 décembre 2009, sur requête de la SCI DG et de S... K..., le président du tribunal de grande instance de Grasse a désigné le Cabinet Europazur en qualité de syndic judiciaire, au visa de l'article 46 du décret du 17 mars 1967. Par ordonnance de référé du 2 juin 2010, la précédente ordonnance a été rétractée, décision confirmée en appel le 31 mars 2011 et pourvoi en cassation rejeté le 28 novembre 2012. Il ressort de cette chronologie des faits qu'au jour de l'assignation, le 25 janvier 2010, le Cabinet Europazur avait bien la qualité de syndic judiciaire, désigné par ordonnance du 30

décembre 2009, laquelle n'avait pas encore été rétractée, et que le syndicat des copropriétaires a été valablement assigné en la personne de son syndic judiciaire, la société Cabinet Europazur. Dans ces conditions, il ne peut valablement être prétendu que retenir la validité de l'assignation se heurterait à l'autorité de chose jugée des décisions judiciaires prises postérieurement pour rétracter l'ordonnance du 30 décembre 2009. La décision du juge de la mise en état ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation du syndicat des copropriétaires doit donc être confirmée. Il est également soutenu que l'assignation de la SAS Gestion immobilière C... E... « prise en la personne de son agence de Cagnes-sur-Mer, le cabinet E...» est entachée de nullité dans la mesure où l'agence de Cagnes-sur-Mer n'est pas une personne morale susceptible de représenter la SAS. Il ressort de l'extrait Kbis de la SAS Gestion immobilière C...-E... que son président est U... C... et que le cabinet E... correspond à son nom commercial. L'imprécision relative au représentant légal de la personne morale assignée constitue un vice de forme ne pouvant donner lieu à annulation qu'en prouvant un grief dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure civile. Or, en l'espèce, la SAS Gestion immobilière C...-E... qui a comparu n'invoque aucun grief mais prétend à tort que l'assignation est entachée d'un vice de fond. C'est à juste titre que ce moyen de nullité a été écarté en première instance. » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Les demandeurs à l'incident visent l'article 117 du code de

procédure civile. Aux termes de ces dispositions constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité d'ester en justice - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Ces

exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, peuvent être proposées en tout état de cause. Elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. En application de l'article 46 du décret du 17 mars 1967 A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical. En l'espèce, requis pat plusieurs copropriétaires, le vice-président délégué a, par ordonnance du 30 décembre 2009, au visa de ces dispositions, désigné un syndic judiciaire. Cette désignation d'un syndic judiciaire au visa de l'article 46 du décret

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de 1967, s'impose aux copropriétaires tant que la rétractation n'en a pas été prononcée. Au jour de la délivrance de l'assignation c'est bien le cabinet Europazur qui avait qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires de sorte que le moyen de nullité doit être rejeté. Au surplus, l'article 59 du même décret stipule que l'ordonnance prévue à l'article 46 doit être notifiée dans le mois de son prononcé par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, 'à tous les copropriétaires, qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les 15 jours de cette modification. En l'espèce la notification a été faite, et la demande de rétractation résulte de

l'assignation délivrée le 5 février 2010, soit postérieurement à la délivrance de la présente assignation du 25 janvier 2010. Le moyen de nullité doit donc être rejeté. Sur la demande de nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir du « représentant » de la SAS Gestion immobilière C... E.... Au visa de l'article 117 du code de procédure civile, les demandeurs à l'incident soutiennent que « l'agence de Cagnes-sur-Mer » ne constitue pas une entité juridique distincte et ne saurait avoir la qualité de représentant légal de la société défenderesse Gestion

Immobilière C... E.... Il apparaît toutefois qu'aux termes de l'article 648 du CPC, les exigences de mention en ce qui concerne l'identité, divergent selon qu'il s'agit du requérant (demandeur) ou du destinataire (défendeur). En ce qui concerne le défendeur sont seuls requis nom, domicile, ou s'il s'agit d'une personne morale dénomination et siège social. Aucun texte n'impose la précision de l'identité du représentant légal du défendeur. Le moyen selon lequel « l'agence de Cagnes-sur-Mer » ne constitue pas une entité juridique distincte, et ne saurait avoir la qualité de 'représentant légal de la société défenderesse Gestion Immobilière C... E..., ne peut donc constituer une

irrégularité de fond. S'agissant d'une irrégularité de forme, elle devait être soulevée avant toute défense au fond, et en tout état de cause le grief n'est pas établi. Le moyen de nullité doit donc également être rejeté. » ;

ALORS QUE, premièrement, la rétractation d'une ordonnance sur requête a un effet rétroactif ; que dès lors, la désignation d'un syndic judiciaire par une ordonnance sur requête ensuite rétractée est réputée n'être jamais intervenue ; qu'en se fondant, pour valider l'assignation du 25 janvier 2010, sur la désignation du Cabinet

EUROPAZUR par ordonnance sur requête en date du 30 décembre 2009, quand ils constataient par ailleurs celle-ci avait été rétractée par ordonnance de référé du 2 juin 2010, confirmée en appel par un arrêt du 31 mars 2011 ayant fait l'objet d'un pourvoi rejeté le 28 novembre 2012, les juges du fond ont violé les articles 497 du code de procédure civile et 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ensemble les articles 117, 648 et 654 du code de procédure civile et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, est de nul effet la désignation d'un syndic judiciaire en application de l'article 46 du décret du 17 mars 1967 dès lors qu'au jour de l'ordonnance, un syndic était déjà nommé par l'assemblée générale ; qu'en se fondant, pour valider l'assignation du 25 janvier 2010, sur la désignation du Cabinet EUROPAZUR par ordonnance sur requête en date du 30 décembre 2009, quand ils constataient par ailleurs que l'assemblée générale du 26 novembre 2009 avait nommé en qualité de syndic la SAS GESTION IMMOBILIERE C... E..., ce que les demandeurs à l'assignation ne pouvaient ignorer, les juges du fond ont violé les articles 46 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 117, 648 et 654 du code de procédure civile et 18 de la loi n°65- 557 du 10 juillet 1965, ensemble le principe de bonne foi procédurale ;

ALORS QUE, troisièmement, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'avant que de retenir que l'assignation du 25 janvier 2010 était affectée d'un vice de forme postulant la démonstration d'un grief, il appartenait aux juges du fond de rechercher, comme ils y étaient invités, si l'agence de Cagnes-sur-Mer, pour être dépourvue de la personnalité morale, n'était pas dépourvue tout pouvoir de représentation de la SAS GESTION IMMOBILIERE C... E... et si par suite, l'assignation n'avait pas été délivrée à une personne dépourvue de tout pouvoir ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 117, 648 et 654 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

L'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 21 mars 2019) encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, déclaré recevable l'action de M. A..., M. K..., M. I..., la SCI CFB et la SCI DG, puis annulé l'assemblée générale du 26 novembre 2009 et rejeté la demande indemnitaire formulée par le

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syndicat des copropriétaires [...] et la société GESTION IMMOBILIERE C... E... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « En vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance être introduites par les

copropriétaires opposants ou défaillants. En l'espèce, les appelants soutiennent que les copropriétaires intimés n'ont pas la qualité de copropriétaires opposants ou défaillants, ayant voté « pour » un certain nombre de résolutions ; ils en déduisent que la demande en nullité aurait dû être circonscrite à une ou plusieurs résolutions.

Ce moyen est cependant inopérant, dans la mesure où il est de droit qu'un copropriétaire non opposant peut agir en annulation d'une assemblée dans son ensemble lorsqu'il invoque l'inobservation d'une formalité substantielle concernant notamment la tenue de l'assemblée. Tel est le cas des consorts A... et autres ; en effet ces derniers soulèvent plusieurs irrégularités affectant la régularité de l'assemblée générale dans son ensemble et en particulier, une irrégularité tirée de l'élection d'un seul scrutateur. Dans ces conditions, l'action en annulation de l'assemblée générale du 26 novembre 2009 est recevable ; le jugement sera confirmé de ce chef. » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le syndicat des copropriétaires et le syndic soutiennent que la demande relative à l'annulation de l'assemblée générale en son entier est irrecevable. Ils exposent que les demandeurs ne sont ni opposants ni défaillants pour l'intégralité des résolutions. Les demandeurs soutiennent que leur demande est parfaitement recevable. Ils soutiennent que s'ils ont participé à l'assemblée convoquée dans les bureaux du cabinet Europazur, ils sont défaillants pour l'assemblée dont le procès verbal est rédigé par C... L....

Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. Aux termes de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. En l'espèce, il faut distinguer deux parties à l'assemblée générale tenue le 26 novembre 2009. La première partie est le temps où l'assemblée s'est déroulée au sein des locaux d'Europazur. La seconde partie de l'assemblée qui fait suite à la levée de l'assemblée par Europazur, contraignant les copropriétaires à délibérer à l'extérieur des locaux d'Europazur. Le procès verbal est finalement rédigé par le cabinet C... E.... Il convient de préciser que lors de la première réunion dans les locaux d'Europazur, les

demandeurs se sont opposés à l'ensemble des résolutions votées. Cela est vérifié par le procès verbal établit par le cabinet C... E.... Ainsi, ils ont la qualité d'opposants pour l'ensemble des résolutions et ils peuvent contester l'ensemble de la première partie de l'assemblée générale convoquée par Europazur. De même, les demandeurs, non présents et défaillants eu égard à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, peuvent contester la seconde réunion dont le procès verbal est rédigé par le cabinet C... E... et pour laquelle ils n'ont pas pris part au vote. Ainsi, les demandeurs sont opposants à l'ensemble des résolutions de la première réunion et défaillants pour la seconde.

Par conséquent, la demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 novembre 2009 dont le procès verbal est rédigé par C... L... en son entier est recevable » ;

ALORS QUE, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne peuvent être introduites que par les copropriétaires opposants ou défaillants ; qu'un copropriétaire ne peut demander l'annulation en son entier d'une assemblée générale alors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions ; qu'en décidant toutefois qu' « un copropriétaire non opposant peut agir en annulation d'une assemblée dans son ensemble lorsqu'il invoque l'inobservation d'une formalité substantielle concernant notamment la tenue de l'assemblée », les juges du fond ont violé l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 21 mars 2019) encourt la censure ;

(8)

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, annulé l'assemblée générale du 26 novembre 2009 et rejeté la demande indemnitaire formulée par le syndicat des copropriétaires [...] et la société GESTION IMMOBILIERE C... E... ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il ressort de l'article 34 du règlement de copropriété que le bureau est composé de deux scrutateurs et d'un secrétaire ; les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée présents et acceptant qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété, tant en leur nom personnel qu'en qualité de mandataires. Le règlement de copropriété qui a valeur contractuelle s'impose ; de plus, en cas de manquement aux règles de composition du bureau de l'assemblée générale prescrites par le règlement de copropriété, la nullité de l'assemblée générale est encourue sans qu'il soit nécessaire de prouver un grief. Selon les mentions portées sur le procès-verbal d'assemblée générale, un seul scrutateur (monsieur D...) a été désigné ; il n'est nullement fait état d'une impossibilité quelconque de désigner un deuxième scrutateur par dérogation au règlement de copropriété. Par conséquent, de ce seul chef, l'assemblée générale doit être annulée, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande subsidiaire d'annulation des résolutions 6, 7 et 8.» ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, la

convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. Aux termes de l'article 42 de 1 a loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants au défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions gui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par

l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. Il convient de préciser que seuls les copropriétaires ayant voté contre l'intégralité des résolutions peuvent solliciter l'annulation de l'assemblée contestée en son ensemble. De même, il convient de rappeler que la réunion peut aussi bien se tenir dans l'appartement d'un copropriétaire que sur un palier. Cette réunion doit avoir lieu, en principe, dans la commune de la situation de l'immeuble, sauf si le règlement de copropriété en décide autrement. Est nulle, sans que le demandeur ait à justifier d'un grief, l'assemblée tenue dans une commune limitrophe de celle du lieu de situation de l'immeuble. En l'espèce, les demandeurs sont opposants ou défaillants pour l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale tenue le 26 novembre 2009. Ainsi, ils peuvent contester l'assemblée litigieuse en son entier. Le règlement de copropriété du P..., en ses articles 24 à 36 relatifs à l'administration de la copropriété et aux assemblées générales, ne prévoit pas la tenue de l'assemblée dans une commune limitrophe. L'immeuble le P... se situe [...] . Or, il résulte de la

convocation à l'assemblée générale et du procès verbal rédigé par le cabinet C... E... que l'assemblée générale s'est tenue aux bureaux du cabinet Europazur, [...] , puis au bas de l'immeuble d'Europazur. Les demandeurs ne

justifient pas que la poursuite de l'assemblée générale s'est faite dans un autre lieu. Ainsi, l'assemblée générale s'est tenue dans un commune limitrophe de celle du lieu de la situation de l'immeuble sans que le règlement de copropriété prévoit expressément cette possibilité. De même, aucune pièce versée aux débats ne permet d'affirmer que les copropriétaires ont voté en faveur de cette délocalisation du lieu de réunion de l'assemblée générale. Les demandeurs peuvent donc légitimement prétendre à l'annulation de l'assemblée générale du 26 novembre 2009, sans qu'ils aient à justifier d'un grief. Par conséquent, assemblée générale du 26 novembre 2009 sera annulée en son entier » ;

ALORS QUE, premièrement, en l'absence d'obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs, n'est pas nulle l'assemblée générale tenue avec un seul scrutateur alors que le règlement de copropriété stipulait la

désignation de deux scrutateurs dès lors que la désignation d'un second s'est avérée impossible faute de candidat

; qu'en retenant que l'impossibilité de la désignation d'un second scrutateur n'était pas établie, sans s'expliquer quant au procès-verbal de l'assemblée générale du 26 novembre 2009, lequel ne faisait nullement état de

candidats autres que celui désigné en qualité d'unique scrutateur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 1134 ancien [1103 nouveau] du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, interdiction est faite au juge de dénature les documents de la cause ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que le règlement de copropriété ne prévoit pas la tenue de l'assemblée générale dans une commune limitrophe à celle du lieu de situation de l'immeuble, quand en son article 32, ledit règlement précise

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que « l'assemblée générale se réunit, soit dans l'immeuble, soit au lieu fixé par la convocation » sans restriction aucune, les juges du fond ont dénaturé le règlement de copropriété.

Références

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