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Ci TO Y E N S CONVENTION NATIONALE. Sur la manicre d^instruirc IMPRIMEE PAR ORDRE DE. Capet,

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(1)

CONVENTION NATIONALE.

Eléputé du Département de

la

Charente-inteneure

,

Sur la manicre d^instruirc Capet

,

IMPRIMEE PAR ORDRE DE LA CONVENTION.

Ci TO Y E N

S

Nous sommes

saisis d’une grande question: les peuplesin-»

quiets attendent en silence une décision qui doit infl le sort des'couronnes et la liberté des empires.

Ce

n’est point par des abstractions mé-taphysiques, ce pointparle jeu derimagination, parle ressert de l’éloquence, que vous devez jeter la lumière Sur cette importante discus- sion : vous devez l’éclairer par la fore* du raisonnement et

h

vérité des principes.

Législation, N®. 68,

A

(2)

froide et sans passions, la postérité nousjugera,

non

d’a- près ce que nous aurons dit, mais d’après ce <^uc nous au- rons fait.

je puisjuger Louis Capet. Qjre le prestige de l’cloqucnce disparoisses

ma

probité cherche

ma

raison;

ma

raison ap- pelle

ma

conviction: c’est dans les routes politiques

du

pacte social queje dois la trouver. Suivez-moi, Citoyens: je serai clair : soyez attcntlls.

Un

roi peut-il être juge ?

Il est étrange qu’après avoir aboli la royauté, on vienne mettre en doute la conséquence d’un principe consacré.

Une

^elle question est

donc

la censure d’une vérité politique; mais puisqu’il faut la décider, il en est d’autres qui, queiqu’aussi faciles à résoudre, doivent dès-lors la précéder.

Qu’est-ce qu’un roi Par qui, pour qui a-t-il été ins- titué ?

Une

fois fixé sur ces trois propositions , la solution de la quatrième se présentera sans efforts.

Un

roi est

un

être moral, un agent public, qui, sous sa seule direction,

donne

le

mouvement

etia|vie à tous les les- sorts poliiiqucs organisés par la volonté générale , d’après les bases par elle établies.

Par qui a-t-il été institué? Si

un

roi n’csb qu*un agent,

nn

être moral chargé de diriger la force publique, il tient son être d’une cause préexistante , et

non

de lui; l’être créé nécessite

ua

être créateur , et nous le connoîtrons hientôt.

La

nature existoit avant

l’homme

;

l’homme

de la nature

«xistoit avant la société. Errant et

abandonné

, il sentitle be- soin de s’unir par le danger de s’isoler; il vit autour de lui des êtres plus forts que lui , et une résistance olFcnsive,

nai^

sant de cette force; au dedans de lui il sentit des passlons\

s besoins, des affections, des idées; la crainte lui indiqua foiblessc; et sa pensée , que le fort naissoit de sa foibless®

réunie.

L’homme

se rapprocha

donc

de

l’homme

; mais ce rap-

prochement

n’étoit pas encore la société : il falloit qu’un«

Convention

la précédât , et liât la volonté individuelle à la

volonté générale.

Ce

fut du]jour de cet accord que la

com- munauté

prit naissance; alors vint le pacte qui

donne

la vie

corps politique.

Les

hommes

ainsi associés sentirent lo besoin des lois^ iW

(3)

€tt firent : mais ils virent aussi qu’ils n’auroieat rien lait Ç s’il n’existüit pas

un moteur

individuel

,

qui dirigeât l’action de la force générale. C’est cette direction motrice vers la vo- lonté de tous, qui fait le gouvernement; et l’individu à qui

il est confié est appelé Roi ^ c’est-à-dire, être qui régit et incline les forces du corps politique vers la fin de leur ins- titution , celle du

bonheur

des associés.

Le

roi est donc/créé par le peuple, car^le peuple avant lui ; il appartient donc à celui qui l’a créé; son tence politique n’a donc rien de surnaturel et de divin.

Pourquoi a-t-il été institué?

Nous sommes

si près de cette

époque

superstitieuse et ignorante , où nous croyions qae les rois tenoient leur scep-

tre de la Divinité-, que la souveraineté dansleurs mains étojt

un

droit; et dans nous l’ebéissance servile

un

devoir ; il est autour de nous tant de peuples qui , dominés par ce prestige, croient encore aujourd’hui ce que nous croyions

il

y

a

peu

de jours ,. qu’il faut

pour

eux fixer

un

instant laotre attention sur cette vérité connue.

' Il est dans la nature des êtres créés da tout faire pour,

«t rien contre leur création. Celui qui fait, institue et agit,, s^oit que son instinct le pousse, ou que son intelligence le dirige, fait , agitet institue toujours

pour

lui etjamais contre lui. Ainsi, soit que nous nous placions dans l’état social, soit que la volonté soit individuelle ou collective, sa ten- dance naturelle se dirige toujours vers l’utilité de chacun

ou

Tutilité de tous.

Le

peuple cherche

donc

son

bonheur

dans se» lois, et l’application de ce

bonheur

dans son gouverne-

ment

: leroi , le magistrat,iegèrentqu’ilaétabli

pour

diriger et fairemouvoir,l’adonc étépourl’avantagedel’instituant,et

non

de rinstitué

, qui s’engage envers le corps social, sans que jamais le corps social s’engage envers lui; ce qui repousse

toute idée de royauté héréditaire.

Un

roi est donc soumis à la volonté qui l’a institué; et cette volonté a sur lui l’empire qu’a tout

homme,

surlachose qui lui appartient ,lorsqn’elle lui nuit ou qu’elle lui est con-

traire.

Or

,

comme

la volonté générale n’est autre chose

que

la loi, la loi peut

donc

juger

un

roi; car supposer le con-

traire, seroit le placerau-dessus d’elle, et le faire

non

le rival, mais le souverain

même

du souverain ; ce qui seroit le bou- leversement de tous les principes et la dissolution

du

corps, politique..

As

(4)

Les rois peuvent donc être jugés ;

«on

parce que le droit d’une nation consiste dans la force ,

comme

le dit Ker- saint (l), ce qui estune hérésie politique , car la force ne fait

que maintenir le droit, la volonté le constitue ; mais parce que la souveraineté du peuple étend sa puissance surles in- dividus qui la

composent

,

comme

sur les agens qui en émanent.

En

effet, soit qu’on considère

un

roi sous son rapport avec la société,

comme

être moral; ou sous son rapport avec elle,

comme membre ou

sujet

du

souverain; dans le.second cas, il est dans la société, et soumis au pacte qui le lie;

dans le premier cas, il appartient à. la société sans en être

dehors,

et i'e.sponsahle des faits de son acceptation.

Or,

si

par cet acte il est tenu de régir et de gouverner, dès qu’il

ne

gouverne plus, il détruit ou il

opprime

; et,

comme

op- presseur, la loi a le droit de le punir; car, §i elle ne le pouvoit, le lien social serolt

rompu

, et l’insurrection seule pourroit le rçnouer.

Lorsque l’œil du préjugé laisse fixer les objets par l’œil de la raison , la raison voit que par état

un

roi doit unir

pour

resserrer, agir pour protéger , diriger pour maintenir;

çt^lorsque la direction de sa marche désunit et relâche, exécute et

prononce,

agit et

comprime,

l’équilibre politique est

rompu

; et la loi qui trouve cet agent perfide sous sa

main

, a le droit de l'atteindre , et de briser ce balancier dont la vitesse rétrograde désorganise tous les ressorts du corps social.

Ces principes avoués, il

me

semble entendre dire encore: ils ne sont pas applicables à Louis.

La

constitution l’a posé dans

une

classe particulièie; et c’est de cette position qtt’il faut partir pour se conduire àson égard: elle a établi une loi protectrice en sa faveur et cçttc loi le déclare iuviolablc et sacré, sans pouvoir êtreaccusé pour les actes antérieurs à soîi libdication.

Sans doute c’estle seul raisonnement dont I.ouispeutsepré-f valoir

pour

setirer du principe généra! et -se dispenser d’entrer en jugement; maisce raisonneinen.t, vude près, soutiendra-t-il l’analyse? .

D’abord, d’où lui vient cette inviolabilité dans, laquelle il

«ntend envelopper les forfaits dont l’indignation publique l’ac-

fi) V©yc;çSOSapperçu. ssr laeonstitwlicn.

(5)

Il n’v

euse?

Est^c

de sonsacre? Il n y a que laDivinité qtu soit sacrée. Est-ce du peuple?Jamais le peuple n’a voulu mettre

un

individu au-dessus delui.Est-ce de consutution. Mais,silest vrai que leprincipe de toute souverainetérésidé essentiellement dans la nation, ilfalloltque cette constitutionlui fût présentée, et quelle la ratifiât; jusques-làellen’apuêtreengagée.

_

Et qu’on ne vienne pas nous dire quecette ratification a cte faite par lanomination des députés à la législature, cartout le

monde

sait quelle aprécédé l’acceptationroyale; toutle

monde

saitqu’il n’éioit permis aupeuple des’assemblerque

pour

élire;

toutle

monde

sait que , tout souverain qu’il étoit, ila étémas-

«acréau Charap-de-Marspar l’intâmcLalayefc.

U

na donc

pu

exprimer librementsa volonté : or , s’il est vrai que la loi soit l’expression de cette volonté générale, il eu laiu conclure que par-tout oùellen’est pointmanifestement prononcée,il nexiste point deloi; dès-lorsnous n’avons point de constitution;

«tune

inviolabilité qui n’a prisnaissance quepar elle,s’évanouit néces-

sairement avecelle. ^

.

Mais, laissons cette arme défensive dans les mains de Louis.

Admettons

laconstituiion de 1791

comme

loi; abordons de près l’inviolabilité,monstrepolitique qu’aconçu l’ignorance, etque

l’adulation a personnifié. ^ ^

Lorsque la Nation, par l’organe de ses rnandataires, adé- claré l’inviolabilité en faveur du roi , elle n’avu, elle na

pu

voir parcetteprérogative , que cequi étoit bien en soi, parce que la volonté générale a une telle rectitude, quelle tend tou-

joursvers Tutilité

commune. ...

, ,

En

effet , en adoptant deux pouvoirs distincts et^séparés, elle a dû vouloir, pour l’harmouie de la société, quils fussent indépendans , mais indépendans sous leursrapportsrespectifs ,

et

non

sous leuis rapports aveclecorps politique , qui,

comme

souverain, les

domine

tous par essence.

Si

donc

, en se fixant sur ces idées , on a entendu , parle

mot

invlolahilité, la simple indépendance des pouvoirs en-

tre eux,de manière que la marclie de l’un ne put etre entravee par la marche de l'autre, cette inviolabilité est raisonnable, et je déclare que

, pour

ma

pai"t, je n en ai pas voulu d autie

moi-même

; mais si par-làona entenduaccorder au roi le droit detout enfreindre , sans pouvoir jamais etre recheiclié^ si cest

pour

rendre ce droit plus absolu, qu011y ajoint le pouvoir despotique du veto . alors je dis que cette invioUbdlté a

em-

brassé l’aliénationde la souvcralueté du peuple , quelle a eon-1 sacréla servitude en principe; que c’est une tiaîiison pour

U-

Opinion de Garnier sur loyis XVI.

A

3

(6)

quelle tous les

membres

de rassemblée constituante peuvent

€tre recherchés,et devroient l’êtie, siune tellealiénabilité pou- yoit exister.

Mais elleest cssentlcllemenrnulle ,parce que lasouveraineté est inaliénable

comme

indivisible ; et

quand

le peuple auroit formellement sanctionné la constitution, et renoncé à sa puis- sance, iln’anroitjamais pu faire qu’il nefût pas ce qu’il étoit

,

pour

faire unindividu ce qu’ilne pouvoitjamais être.

L’inviolabilité , en la supposant

même

entre les mains

du

peuple, ne sauroits’aliéneren faveur d’unseul , ni

un

seull’ac- quérir au détriment de tous.

En

effet, faire un roiinviolable ,

c’est le laire souverain, puisqu’on ne peutrien contre lui, lors- qu’il peuttout contre tous.

Des

absurdités de cette nature peuvent-elles s’unir avec le

sentiment de la liberté? Et nos

neveux

se persuaderont-ils q«c ces

mêmes hommes

qui firent le serment du jeu de

paume

,

ont consacré de telsprincipes?

ün

peuple indépendanta-t-iljamais

pu

dire ;

u Nous som-

55

me^

libres-,maisnous avons

un homme

au-dessusde nous, qui 55a le droit de tout oser ei de toutfaire,sans que nous ayons

55celui denous

y

opposer?55

Comment

se former l’idée de la liberté par l’image de l’es-

clavage-, et dela volonté qui

commande,

par lapuissance qui

obéit?

L’inviolabilité, sous l’acception indéfinie qu’onlui adonnée, ne sauroit exister ni

pour

ttn

homme

ni pour une collection

d’hommes.

Elle ne peut appartenir qu’à celui qui ne sauroit être atteint: or laDivinité est cet être seul: ce n’est

donc

que

pour

elleque l’inviolabilité est quelque chose.

En

effet, conçoit-on

mieux

l’idée d’un

homme

inviolable que d’un

homme

immortel? cependant,pour être l’nn , il faut être l’autre-, car,tant que,par l’effet de

ma

volontémise en action,

je pourraidonner la mort à un

homme

inviolable, l’inviolabi- litén’estqu’un être fantastique etromanesque quiridiculisel’au- torité quicroit donner un tel droit , et atteste la perfidie

du

personnage qui s’en pare.

Lorsque l’assemblée nationale fit Louis inviolable, il ne lui' en eût pas plus coûté de le faire invulnérable ; et

, pour être

conséquente avec elle-même, je dis qu’elle le dçvoit, car elle

ne pouvoit le faire jouir de la première prérogative qu’en lui

donnant la seconde. C’est de la justesse de ce raisonnement qu’on doittirer la valeur de l’inviolabilité.

Sinn individune peut être inviolable, la masse tollectivc

(7)

des Individus peut-elle l’êtredavantage?

Non

,sansdoute: tout le

monde

sefait uneidée claire de la souveraineté,parce que tout le

monde

sait qu’elle n’est autre chose qi^e la volonté de tous , quisecousiituc de la volonté de chacun.

Tout

le

monde

se fait uua idée de l’inviolabilitédu pouvoir souverain, parce que tout le

monde

conçoit qu’un pouvoir qui se par âge , se neutralise, et qu’il cesse d’être enpeidantsonunité.

Mais

comment

concevoirl’inviolabilité absolue ducorps so- cial ? Pour laréunir eu masse ,

comme

la force Ou la volonté , il faut cjuc l’individu la possède par portion.

Or

, si nul

homtne

n’a de fraction de ce droit, jamais,en s’associant, il

n’a pireii

composer

un droit collectif, ca*r.unXout ne s’assem- ble que de ses parties ; etlesunes ne se trouvent point,

l’autre ne peut être réuni.

La

société n’a donc

pu

donnerà Louis ce qu’elle n’avoit pas elle-même.

En

effet, tous lesjoursun

homme

est attaqué par

un

autre

homme

, les nations par d’autres nations: tous les Jours

un liomme

estblessé , et,un peuple asservi : les uns et les autres ne sont donc iiivlolabits ni en tout, ni en partie; et pour se faire une idée juste de l’inviolabilité, il faut la définir avec justesse, et lafixerdans un cercleplusrestreint, et quiseul lui

convienne. '

,

L’inviolabilité, qui n’a

pu

résider que dans le corps social,

n’cst autre chose que lapuissance collective quine sauroit être oppriméepar la puissance individuelle, parce que la foiblesse estnulledevantla force, etque si lesindividus s’élevoient tous contrecette puissance moiale, alorsil n’yauroitplusde corps*

politique, et cene seroltplus luiqui scroic violé, parce qu’il cesseroit d’êtreparladissolutiondu lien quile formoit.

Ce

n’est donc que souscette seuleacception qu’ondoitcon- cevoirl’inviolabilité;et dès lorselle ne peut être cessible; et

quand

elle le seroit, le peuple nesauroit levouloir, parce que cette cessibilitéemporteroit avec elle l’aliénation de la souve- raineté; droit qui n’a jareais

pu

setransmettre, etqui a cons-

tamment

été nul entre lesmains des tyrans , soit que la force

l’aitusurpé, ou que le consentementl’ait ratifié.

Mais c’étoitune prérogative plus étendue que le corps cons- tituantavoit cédéeau roi;

U

l’avoitfait inviolableet sacré : la Divinité n’cstpas autrechose:

comme

elle, ilétaithors de l’at- teinte des lois;

comme

elle, il pouvoit tout, et tout par sa volonté. Ainsi, parune puissancesansbornes, çet être divinisé avoitreçu de laconstitution le droit d’êtreun tyran, et ilpa- roît qu’il en ajoui dans toute sa plénitude.

(8)

Ouel

est lerépublicain quise fera l’apologiste d’un principe aussi

monstrueux?

Abandonnons donc

ces abstractions deriiitelligence,etcette enlaiiLc du raisonnement. Il n’y a au-dessus des lois que la société qui les fait ; il n’y aqu’elle à qui ce droit appartient.

Un

roi tientson existence d’elle; er.,si laliberté se

compose

de l’obéissance de chacun à la volonté de tous, il doit le pre- mier exécuter leslois etles suivre : chaque fois qu’il les viole, il atténue la liberté , et meuitrlt le corps politique

, qui a le

droit de se plaindre et de ie frapper.

Louisn’étoit qu’un agent etun fonctionnaire : il doit

compte

de ses fonctions à celui qui les lui a commises. La nation est laseule qui ne soit pas comptable , parce qu’un souverain n’a personne à qui il puisse rendre compte, puisqu’il n’aboutit à personne , etejuctousaboutissent à lui.

Le

peuple estdanssou association ce qu’est le Créateur du

monde

dans la nature. Ses lois sont sa volonté; tout doit fléchir devant elle, parce que cette volonté est juste , et doit vouloir, parun principe de justice, que quiconque la viole soit puni sans,distinction de grade oudej qualité; car, devant la loi, un fonctionnaire n'est qu’un citoyen ,et nediffère queparce qu’ilestplus responsable.

Un

roiestdonc jugeable parcela

même

qu’il est roi;car,s’il

ne pouvoit pas l’être, il seroit plus que roi, et la constitu- tion[n’a conféré àLouisque la royauté.

Puisqu’il est jugeable, doit-il êtrejugé?

Si un

homme*

qui est institué

pour

régir et protéger, op- prime la liberté, s’il entretient arec les puissances étrangères des intelligeri<es secrètes pour asservir sdn pays; si, parjure envers sessermens, ilne les a faits que pour tromper le peu- ple avec plus de succès et de perfidie; si, parune ingratitude perverse, il a

employé

contre elle lesrichesses d’une nation bienfaisante; s’il a été le chef et l’instigateur de conspirations tantau dedans qu’au dehors; s’illesaentretenues par des véio sanguinaires; si, de concert avec les traîtres qu’ildirigeoitdans lesplaces fortesde l’empire, il les a livrées àl’ennemi; si,ne pouvant lasser la patience d’un peuple énergique dont le cou- rage renaissoit plus actif du sein de sesmalheurs et des trahi- sons, il a tourné les armes contre son souverain; non-seule-

ment un

tel

homme

doitêtre jugé, mais il doit être puni de mort. Etquandcettepeineseroit proscritechez tous lespeuples, elle devroit exister

pour

les rois; car jamais la liberténe sera plus réelle, que lorsque ceux à qui

un

plus grand pouvoir eS’S

confié, seront moini libres.

(9)

A

côté dusceptredel’autorité, doit être placé le sceptre de

la loi; etle fonctionnaire ne doit jamais toucher l’uny sans appercevoir l’autre.

Un

individu, dans ses délits, ne blesseque partiellementle corps social;

un

roi leblesse tout entier. C’est par lui que la liberté seperd; c’estparlui quele despotismes’établit, etque l’oppression accablelesnations. C’estuncrimed’étre roi; c’est

une vertu de le frapper; et quiconque hésite entre Césaret la

République,n’estni monarchiste,nirépuhiicain;il estesclave', etiln’attendqu’un

Cromwell

pourêtreasservi.

Est-il de l’intérêt de laRépublique que Louis soitjugé, et»

s’il est convaincu, qu’ilsoit punidemort?

Pour

atteindre cette question à sa hauteur, c’est seulement sous sesrapports politiquesque nous devonsl’envisager.

C’est moins

l’homme

, etce qu’ilaété, quidoitnoustrapper; c’est moins l’humanité, et lesentiment qu’elle inspire, qui doit BOUS dominer, quelesconséquencesde notre détermination.

Le

salut public estHé aux mesures que nous allonsprendredans ce

moment

; et,pendant que nous délibérons,lapatrieet lesgéné- rationssontquinousattendent,et seréservent de nous.juger.'

Lorsque jeporte

mes

regards sur notre position actuelle

, je

trouve que, réunispour former une nouvelle association, souj avonsjuréd’asseoirnotre constitution surleshasesde laliberté et de l’égalité; et ces basesseroient déjà ébranlées , si Louis devoitn’étre pas jugé.

Un

peuple qui conserve

un

sentimentde vénérationpour uneidole abattue, est encore idolâtre dans le

cœur

-, le gouvernement des vertus n’est pas fait pour lui; cac l’amourdelaliberté se calcule surlahaine de la tyrannie.

Ilimporte

donc

, plus que nous ne pensons, au succès de notre

République

naissante , que Louis soitjugé, et potir connoître de quelle distance nous

sommes

plus ou moins éloi- gnés delaservitude, et

pour

éteindrece

noyau

de conspirations autour duqueltournentsans cesse les espérances des royalistes , des intrigans , des fripons et des anarchistes -, car , quelleis.

que soient les craintes de la pusillanimité, ne vous y trom- pezpas, Citoyens , c’est de la chute, seule du tyran quedoit s’élever la prospérité publique. Rappelez-vous d’ailleurs le premierdesBrutus, etsongez que

quand U

fermeté devientune vertu , lafoîbîesse estune trahison.

Le

|our CUC Louisdescendra dans la

tombe

, les déuances» leshaines et les complots y descendrontaveclui*, et ce n’est que de sacendre que doitna.ître laliberté.

Ce

n’est pas pour vous, sans doute, que vous ferez juget

(10)

10

Loia^s Capet.

Vous

connoîsscz la hauteur de vos principes, e't

elle estindépendantedecette détermination; mais pouryélever la République entière ,

pour

y préparer les peuples qui nous environnent, cettemesure dejustice estnécessaire ; jedisplus:

vous ladevez àvos devoirs, à vos commettans, auxnationsqui gémissent encore dansles fers „ et aux générations qui,

comme

elles, pourront y gémir unjour.

Et qu’on ne vienne pas nous dire, par

un

principe de

mo-

•dérantisme qui n’estpas

même

celni de l’humanité, qu’il est de lagénérosité delanationfrançaise de pardonnerà Louis, et de

le déporter avec safamille ?

Sans doute les

Romains

en usèrent ainsi vis-à-vis des Tar- quins; mais avez-vous oublié àquels dangers les exposa cette clémence impolltlque

, quelles guerres ils eurent à soutenir pendantdix ans avectouslespeuplesd’Italiesoulevéscontreeux?

Et queiût devenue la liberté, si

Rome

n’eûtpasvusortirde ses

murs,

pour la défendre,

un

Brutus,

un Codés

et

un

Scévoia?

Sans doute nousles trouverons parmi nous; et les Dassas, les Desille, lesBeaurepaire ont déjàfait oublierlespremiers; mais, lorsque les Capets sont des Tarquins, avons -nous encore,

comme

ilajournée du lo août, des héros de lapatrie à sacrifier à leur haine féroce?

Non

, sansdoute : ilesttemps quelestrônes s’écroulent, et que l’univers soit libre. 11 faut que les peuples, saclientque lesroisneviventquedeforfaits, et que la loi adroit delesatteindre dans touslestemps.

Préparons donc aux nations

un

grand

exemple

: le règne des lumières peut disparoître; et, au milieu des convulsions de la liberté qui veut naître,ce sera déjà

pour

nos

neveux

un grand

coup

portéà laservitude, quede trouver danslespages del’his-- loire

comment

leurs ancêtres’romplreat leurs fers, et

com- ment,

à la veille de les reprendre, ils abattirent l’idole qui les forgeoit.

Louis peut être jugé : ily a plus, ildoit l’être-, ettelle estla- volonté du peuple, puisque, pouvantletuer lorsqu’ill’asaisien

ennemi

, il apréféré de lerenfermer pourlelivrer à lavengeance des lois : ces lois doivent donc le'juger

non comme

roi, caril*

nel’estplus, mais,

comme

assassin etconspirateur.

Cependant

noushésitons encore : Louis respire, et tous les.

jiOurs nous avons sous les

yeux

le spectacle déchirant de ces :femmeset de cesmèresdésolées,qui, cherchant vainement leurs- Ûls etleurs

époux

, nous apprennent nossuccès eu

promenant

leurs malheurs. Etoùseroitpour nouslaliberté,si ces généreux llécius

du

10 août n’avoient pas su mourir?et lorsque leurs.

V

(11)

jaâ*esplaintifsnous

demandent

vengeance,nousdoutonssi leia*

assassin peut être jugé!Liberté, Liberté tutélaire,viens nous dégagerdu crime de l’ingratitude !

Par quiet

comment

Louis doit-il êtrejugé"?

La

diversité des opinions sur cettequestion ne vientque des erreurs et des préjugés qui enveloppent encore nosprincipes.

Constamment

intimidés par l’éclat du trône lorsque

nous

n’en voyonsplus que les débris,ilsemble que nous n’ayons ni la force denous dégagerde ces idées serviles quidevroient être déjàloin derrièrenous, nide nouséleverd’un vol rapideversle génie delaliberté.

Louis,ceconspirateurdelajournée du loaoût,etdetous les forfaitsquil’ontprécédée, doit être jugé par le

même

tribunal

quia déjàprononcé sur le sort des complices; ou vous violez leprincipede l’égalité etcette

maxime

sainte,quelaloi doit êtr«

la

même pour

tous, soit qu’elle protège ou qu’ellepunisse.

Sivous décidez que la Convention doitlejuger,vous con- fondezles pouvoirs,vous intervertisseztouteslesrègles, etcela, sans

aucun

objetd’utilitépublique.

Vous

vous érigezen accusa- teurset eujuges; la liberté vous voit avec effroi ; et

l’homme

juste doit fuir

un

pays où

un

Sénat, accumulant tous lespou- voirs sur sa tête, dénonce et poursuit, accuse et emprisonne, juge et fait des lois, sans autre puissance que celle desa vo-

lonté: que vousfaut-ilde plus pourêtre des despotes?

Craignez donc le cri de l’opinion publique ; craignez

même

pour laliberté le danger d’un pareil exemple.

Un

criminelne diffère d’un autre criminel que par la différence de son crime;

et cettediversité dans les délits , en opérant une variété dans l’application des peines , n'enapporte aucune dans la

compé-

tence. Louis doit-être jugé

comme

tout autre coupable , et par les tribunaux erdinaües ,A

moins

que le peuple ne forme lui-même une commission particulièrequi lejuge en son

nom,

parce que le peuple a le droit en tout tempsfdereprendre ses pouvoirs ou deles confier àqui et

comment

il lui plaît. Alors j’accorderaila priorité au projet de décret de Gertroux ; mais en aucun cas je n’adopterai que la Convention, cessant d’être elle-même , s’érige en tribunal criminel

, parce qu’il n’est au- cun coupable qui puisse ne pas léclamer avec succès d’être Jugé suivant les formes établies et scion les lois deson pays,

et qui n’ait le droit de dire qu’un exception particulièrement faite pour lui , à

moins

que le souverain lui-même nelafasse

«St un« violation du contrat social, contr» laquelle , Sg^

(12)

Vv

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qualité de Hiembi'e de l’associaton , il a droit de s’opposer autant qu’ilest en lui.

Vous

parlerai-je d’Antoinette,cette

femme

lahonte de son sexe , et que le Ciela donnt-e à la France dans sa colère?Elle n’aliéguera pas sans doute,

comme

son

époux

,qu’elleest invio- lable. Déjà la loi auroit dû l’atteindre; et je propose des cet instant le decret d’accusation contre elle.

Louis-Charles inspire un autre intérêt: innocent des crimes de‘sa famille , l’humanité nous ditqu’il n’en doit pas partager les peines ; mais il est le rejeton de ce roi quin’estplus ,mais

ilaapporté en naissant le germe oppressifde la domination ;

mais, dansson cœur,l’amour de la liberténepeuts’unir avec le sentiment delavengeance ; et, si balaçant sa destinée avecl’in- térêt de la République , la sensibilité

me

dit que Charlesest

innocent, le

bonheur

de

ma

patrie m’assure que lefils de Louis

XVI

estcoupable.

Mais,si vous attendez de

moi

queje vous dise quelle est la

peine quejepense qu’on doive lui infliger,jene vous répon- drai pas

comme

Tarquin qui , lorsqu’on lui

demanda

ce qu’il vouîoitfaire desprincipaux Sénateurs de

Rome

arrêtés par scs ordres, se contentad’abattre la tête des plus hauts pavots de son

jardin.

Et

mol

aussi, dirigé ,

non

par la

Aœngeance ou

lacruauté, sentimenssinaturels aux rois,mais par l’impulsion dela liberté;

et

moi

aussi, dis-je,j’auiois le courage d’abattrc^leplus hautpa- vot,sil’intérêtdela République

commandolt

lachute de Louis- Charles ; mais puisqu’il

me

semble que la sûreté générale peut SCconcilier avec les mesuresd’hurnanité qui caratéiàsent

un

peu- ple généreux, je

me

borneà proposercentre lui la peinede la détention , et vousdevez l’ordonner,parce quenotre position actuelle la réclame: mais lorsque notre geuvernement* aftermi assurera la félicité du peuple , lorsque la puissance de la loi abattra à sespieds touslespartis ettous leurs partisans , lorsque nulconspirateurne pourra ledéroberà sa vigilance , et échap- per à sa vengeance , lorsqu’entourés de peuples iudépendans

comme

nous ,et unisavec nous , nous ne verrons plus d’autre trôneque celui dela liberté, alors le fils de Louis

XVI

né’tant plusque Louis-Charles à nos

yeux

, rentrera dans lacité

pour

jouir,

comme

nous,desdroits de citoyen,etpartager,s’illes

mé-

rite , les honneurs que décerne la confiance publique.

DJi

L’

IMPRIME RIE NATIONALE.

TKE NEWBERHI!

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