• Aucun résultat trouvé

Décision 95-D-72 du 15 novembre 1995

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 95-D-72 du 15 novembre 1995"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 95-D-72 du 15 novembre 1995

relative à une saisine de la Compagnie immobilière de la région de Sarcelles

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 10 décembre 1990 sous le numéro F 362 par laquelle la Compagnie immobilière de la région de Sarcelles (C.I.R.S.), a saisi le Conseil de la concurrence de faits susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et concernant la situation de la concurrence sur le marché des prestations de services médicales et dentaires dans le Grand ensemble de Sarcelles-Lochères ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ;

Vu la lettre de la Compagnie immobilière de la région de Sarcelles (C.I.R.S.) enregistrée le 12 septembre 1995 :

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ;

Considérant que, par la lettre du 12 septembre 1995 susvisée, la Compagnie immobilière de la région de Sarcelles a entendu retirer sa saisine ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le conseil de se saisir d'office, Décide :

Article unique. - Le dossier enregistré sous le numéro F 362 est classé.

Adopté le 15 novembre 1995 sur le rapport oral de M. Paul-Louis Albertini, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le rapporteur général, Le président,

Marie Picard Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

Références

Documents relatifs

Vu la lettre enregistrée le 1er septembre 1995 sous le numéro F 792 par laquelle la société EDA (anciennement Eurodollar France) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques des

; qu'il était, dans ces conditions, légitime que la société Sony s'assure auprès de l'organisme de centralisation, que le service rémunéré soit effectué par les détaillants ;

Vu la lettre enregistrée le 24 novembre 1988 sous le numéro F 203, par laquelle le comité de défense des commerçants et artisans a saisi le Conseil de la concurrence des

Vu la lettre enregistrée le 15 avril 1996 sous le numéro F 863, par laquelle la société Concurrence a saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques de la société Sony

Vu la lettre enregistrée le 18 novembre 1993 sous le numéro F 634, par laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à la situation de

Vu la lettre enregistrée le 15 septembre 2000 sous le numéro F 1266 par laquelle le ministre de l’économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques

Vu la lettre enregistrée le 10 décembre 1995 sous le numéro A 179, par laquelle le Syndicat général de l'industrie cotonnière française a saisi le Conseil de la concurrence, sur

Vu la lettre enregistrée le 7 décembre 1995 sous le numéro F 820 par laquelle la société Concurrence a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par la