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Avis 91-A-01 du 22 janvier 1991

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Texte intégral

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Avis n° 91-A-01 du 22 janvier 1991

relatif à la question posée par l'Association française de banques (A.F.B.) concernant le marché du traitement du titre interbancaire de paiement

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 10 janvier 1990 sous le numéro A 62, par laquelle l'Association française des banques (A.F.B.) a saisi le Conseil de la concurrence, sur la base de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, d'une demande d'avis sur la question suivante : 'La décision du ministre de la poste, des télécommunications et de l'espace de dispenser d'affranchissement postal l'envoi par le débiteur d'un titre interbancaire de paiement (T.I.P.) au centre de lecture optique (C.L.O.) de la poste porte-t-elle atteinte au libre jeu de la concurrence?' ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, et notamment son article 5, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de cette ordonnance ;

Vu l'article D. 521 du code des P.T.T. ;

Vu les statuts de l'Association française des banques (A.F.B.);

Vu les pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ; Est d'avis de répondre à la question posée dans le sens des observations suivantes :

I. - Complétant le titre universel de paiement (T.U.P.) et lui succédant en grande partie, le titre interbancaire de paiement (T.I.P.) est apparu en 1989. Il présente deux caractéristiques : - c'est un moyen de paiement proposé par tout le réseau bancaire et non plus uniquement par les services financiers de la poste comme dans le cas du T.U.P. ;

- il a l'avantage de pouvoir supprimer le circuit de paiement par chèque, mandat ou argent liquide ; il peut en effet comporter, préalablement, le numéro de compte du débiteur et le montant à payer ; la simple signature du débiteur et son envoi dans un centre de lecture optique suffisent à le valider.

L'intérêt de cette procédure réside dans son faible coût, notamment par rapport à celui du chèque, et dans la plus grande automatisation de son traitement. Le développement rapide de ce nouveau moyen de paiement est prévisible.

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II. - Le ministre de la poste, des télécommunications et de l'espace a appliqué les dispositions de l'article D. 521 du code des P.T.T. au transport postal des T.I.P. émis par les services financiers de la poste : cet article dispose que 'les correspondances et les diverses pièces adressées aux centres de chèques postaux et expédiées par lesdits centres sont exonérées de la taxe postale d'affranchissement'. L'envoi par le débiteur, au centre de lecture optique, d'un T.I.P. émis par la poste est dispensé du paiement de la taxe postale. Le bénéfice de cette gratuité ne s'étend qu'au débiteur d'un créancier titulaire d'un compte courant postal.

Cette disposition ne s'applique pas aux T.I.P. bancaires. Le débiteur d'un T.I.P. émis par une banque doit régler cette taxe postale lors de l'envoi du T.I.P. au centre interbancaire dont il relève.

III. - Pour l'A.F.B., l'application des dispositions de l'article D. 521 du code des P.T.T. au centre de lecture optique des T.I.P. émis par la poste est de nature à avoir des effets sur la concurrence entre la poste et la communauté bancaire.

Toutefois, parallèlement à la présente demande d'avis, l'A.F.B. a saisi le tribunal administratif de Paris, le 1er décembre 1989, d'une requête tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1989 par laquelle le ministre de la poste, des télécommunications et de l'espace a rejeté la demande de l'A.F.B. qui le priait de ne pas dispenser de la franchise postale les débiteurs s'acquittant par voie d'un titre interbancaire de paiement adressé au centre de lecture optique de la poste.

A l'appui de sa demande d'annulation l'A.F.B. invoque, d'une part, l'interprétation restrictive qui doit être donnée à l'article D. 521 et, d'autre part, une violation du principe d'égalité devant le service public postal.

Même si ces moyens n'ont pas directement trait à l'atteinte à la concurrence évoquée par la question qui lui est posée, le conseil constate une indentité d'objet et estime ne pas devoir se prononcer en l'absence d'une demande d'avis émanant de la juridiction saisie.

Délibéré en section sur le rapport de M. E. Hemar dans sa séance du 22 janvier 1991 où siégeaient :

M. Béteille, vice-président, présidant ; MM. Bon, Cerruti, Fries, Mme Hagelsteen et M.

Schmidt, membres.

Le rapporteur général suppléant, Le vice-président, présidant la séance,

A.P. Weber R. Béteille

© Conseil de la concurrence

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