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Décision 91-D-01 du 08 janvier 1991

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 91-D-01 du 8 janvier 1991

relative à la situation de la concurrence dans des marchés de travaux dans le département de Vaucluse

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 29 décembre 1988 le numéro F 211 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à la situation de la concurrence dans des marchés publics de travaux dans le département de Vaucluse;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application;

Vu les observations du commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus;

Considérant que, statuant sur le pourvoi formé par la S.A. Entreprise Gabriel Bouchet T.P., la Cour de cassation, par un arrêt n° 1519-P du 12 décembre 1989, a annulé l'ordonnance du 10 novembre 1987 par laquelle le président du tribunal de grande instance d'Avignon avait autorisé des visites et des saisies dans les locaux des entreprises Société générale d'espaces verts (Sogev) S.A.R.L., S.A. Gerland Routes, S.A. Ferreri bâtiment T.P., S.A. Provence route, S.A. Entreprise Jean Lefebvre et S.A. Entreprise Gabriel Bouchet T.P.; que cette annulation, en raison du caractère indivisible de la décision qui en est l'objet, s'étend non seulement aux visites et saisies opérées dans les locaux de l'entreprise auteur du pourvoi mais également à celles qui ont eu lieu dans les locaux des autres entreprises désignées par l'ordonnance;

Considérant, dès lors, que les pièces irrégulièrement saisies ne sauraient être retenues comme moyens de preuve des concertations relevées dans le rapport d'enquête administrative et que doivent être disjointes les pièces saisies aux sièges des sociétés susmentionnées; que les procès-verbaux d'audition et les documents complémentaires communiqués à l'occasion de l'enquête, dès lors qu'ils se réfèrent directement ou indirectement au contenu des pièces irrégulièrement saisies ne peuvent pas être davantage utilisés; qu'ainsi doivent être disjoints les procès-verbaux d'audition des représentants des entreprises, visitées, établis après les saisies;

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Considérant que les seuls documents subsistant au dossier ne contiennent pas d'éléments permettant d'établir la preuve de concertations; qu'il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, Décide :

Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré en commission permanente sur le rapport de M. A.-P. Weber, dans sa séance du 8 janvier 1991 où siégeaient :

M. Laurent, président;

MM. Béteille et Pineau, vice-présidents.

Le rapporteur général, Le président,

F. Jenny P. Laurent

© Conseil de la concurrence

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